Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 90b (צ:) — le Talmud en français

Pessa'him 90b (פסחים צ:): Et l’on n’égorge ni ne fait l’aspersion sur un impur atteint par un reptile , parce que le nom d’« impur » demeure sur lui, c’est-à-dire avant l’immersion. Et bien qu’il…

Texte original — Pessa'him 90b (צ:)

ואין שוחטין וזורקין על טמא שרץ

, שעדיין שם "טמא" עליו. כלומר קודם טבילה. ואף על פי שבידו לטבול היום ולאכול בלילה, אסור. וטעמו מפורש לקמן.

ולאו דוקא טמא שרץ, אלא הוא הדין בכל הטמאים שלא טבלו, אין שוחטין עליהם את הפסח.

ועולא אמר: אף שוחטין וזורקין על טמא שרץ

, כיון שיכול לטבול באותו היום קודם שתחשך, ולאכול בקדשים בערב.

והוא הדין בכל הטמאים שבידם לטבול ביום ולאכול בערב. כגון טמא מת ביום השביעי, או זב שראה שתי ראיות בשביעי, גם עליהם שוחטים את הפסח.

ומקשינן:

לרב

, שאמר אין שוחטין את הפסח על טבול יום -

מאי שנא טבול יום דחזי

לאורתא

, במה שונה טבול יום שמותר לשחוט עליו, מפני שראוי לאכול בערב? הרי

טמא שרץ נמי חזי לאורתא

, שגם טמא שרץ ראוי לאכול בערב, אם יטבול קודם שתחשך!

ומתרצינן: טמא שרץ

מחוסר טבילה

הוא, שהרי עדיין לא טבל.

ומקשינן:

טבול יום נמי מחוסר הערב שמש

הוא, וכל עוד לא העריבה השמש אסור לאכול בקדשים!

ומתרצינן:

שמשא

-

ממילא ערבא

. השמש מאליה שוקעת, ואין צריך שום מעשה מצד האדם. מה שאין כן טמא, שמחוסר טבילה, והרי הוא מחוסר מעשה, שאם לא יטבול לא יוכל לאכול בקדשים.

ומקשינן: והרי

מחוסר כיפורים נמי

מחוסר מעשה הוא, ד

הא מחוסר

הבאת קרבן

כפרה

, ואמאי שוחטין וזורקים עליו?

ומתרצינן: כאן מדובר במחוסר כיפורים

שקינו

, הקן של שתי תורים או שני בני יונה שצריך להביא לכפרתו, נמצא

בידו

, שיכול להביאו מיד אם ירצה.

ומקשינן: אם כן,

טמא שרץ נמי

, אף על פי שצריך לטבול,

הרי מקוה

מזומנת

לפניו

, ויכול לטבול מיד אם ירצה!

ומתרצינן: מכל מקום, חששו בטמא שרץ

דילמא פשע

ולא יטבול מבעוד יום, ולכן אין שוחטין עליו את הפסח.

ומקשינן:

אי הכי

, אם כך הוא הדבר, שחוששין שמא יפשע -

מחוסר כיפורים נמי

נחשוש

דילמא פשע

ולא יביא כפרתו!

ומתרצינן: אכן גם במחוסר כיפורים יש לחשוש לזה. אלא במשנתנו מדובר

כגון דמסרינהו

שמסר את קרבנותיו

לבית דין

של הכהנים, ולא חששו שבית הדין של הכהנים יפשעו ולא יקריבו מבעוד יום.

וכדרב שמעיה

.

דאמר

שהיו בעזרה קופות בצורת שופרות, ובהם היו מחוסרי כפרה [כגון יולדות זבים וזבות ומצורעים] נותנים מעותיהם כדי שיקנו בהם הכהנים קינים [זוגות של תורים או של בני יונה], על מנת שיקריבום הכהנים עבורם, ויכולים מחוסרי הכפרה לסמוך על הכהנים שהקריבום בו ביום, ואוכלים בקדשים בערב.

ולא חששו שמא לא הספיקו הכהנים להקריבם משום ש

חזקה אין בית דין של כהנים עומדין משם

[יוצאים מן העזרה],

עד שיכלו

להקריב את הקינים עבור כל ה

מעות שבשופרות.

ודייקינן:

ולרב

, שאמר אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ, והסברנו את טעמו של רב שחוששין שמא יפשע ולא יטבול, אם כן משמע ש

מדאורייתא מיחזא חזי

ראוי לשחוט את הפסח עליו,

ו

רק

רבנן הוא דגזרו ביה

שלא ישחטו עליו שמא יפשע ולא יטבול.

תיקשי,

והא אמר רב

: [לעיל פ א]: אם היו ישראל בי"ד בניסן מחצה טהורים ומחצה טמאים, הרי מחצה הטהורים עושים את הפסח בי"ד ניסן רק בטהרה, מפני שמחצה הרי הוא כרוב. ואם היו רוב הקהל טהורים לא הותרה להם עשיית הפסח בטומאה.

אך מחצה הטמאים עושים את הפסח בי"ד ניסן בטומאה. מפני שגם כלפיהם מחצה הוא כרוב [כלפי עצמם]. והותר להם להקריב את הפסח בטומאה. ואמר על כך רב, יתכן שיש תנא שאוסר על הטמאים להקריב פסח ראשון בפני עצמם בטומאה, משום שאין קרבן ציבור חלוק. והיינו, שגנאי הוא שאלו עושים לעצמם ואלו לעצמם. וגם אין הטמאים יכולין לעשות פסח שני מפני שהם נחשבים כרוב ציבור. ואמר רב שתקנתם היא:

מטמאין אחד מהן

מן הטהורים

בשרץ.

ונעשו רוב הציבור טמאים. וטומאה הותרה בציבור. ואז גם הטהורים יכולים לעשות את הפסח בטומאה.

ועכשיו קשה: כיון שאמרנו שלדברי רב מדאורייתא טמא שרץ שוחטין עליו את הפסח בי"ד, אלא שחכמים אסרו זאת מדבריהם. אם כן, איך התירו לעשות את הפסח בטומאה על ידי שטימאו את אחד ממחצת הטהורים בטומאת שרץ? הרי מדאורייתא אפשר לשחוט עליו את הפסח, ואין כאן רוב ציבור שאינם יכולים לעשות פסח מחמת טומאה!

ומתרצינן:

אלא, לרב מדאורייתא נמי לא חזי

. גם מדאורייתא טמא מת אינו ראוי לשחוט עליו פסח.

דכתיב

: [במדבר ט ו]: "ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא". והיינו בי"ד ניסן. ונאמר בהמשך הפרשה [פסוקים ט י] "וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם:

איש איש כי יהיה טמא לנפש

, או בדרך רחוקה, לכם או לדורותיכם, ועשה פסח לה'". והיינו פסח שני.

מי לא עסקינן

האם לא מדובר בפסוק גם בטמא נפש [טמא מת]

שחל שביעי שלו להיות בערב פסח, דהיינו

כדין

טומאת שרץ

, שיכול לטבול מבעוד יום ולאכול בלילה בקדשים.

ו

אף על פי כן

אמר רחמנא נידחי

, התורה אמרה שידחה לפסח שני. ומכאן שטמא שרץ שעדיין לא טבל אינו ראוי לפסח ראשון, אלא רק לפסח שני.

וכי תימא: ממאי דהכי?

ואם תאמר מנין שמדובר בפסוק אפילו בטמא לנפש שחל שביעי שלו בי"ד ניסן. שמא מדובר בפסוק דוקא בטמא מת בששה הימים הראשונים לטומאתו, שאז אינו כטמא שרץ, שהרי אינו יכול לטבול בו ביום.

ואדרבה משמע שכך הוא: שהרי הפסוק מדבר בטמא לנפש. ולמה לא דיבר בטמא שרץ? אלא, מפני שטמא שרץ יכול לטבול בו ביום, וראוי לפסח ראשון. ואילו בטמא לנפש מדובר בששה הימים הראשונים לטומאתו, שאינו יכול לטבול בהם!

יש לומר: רב -

סבר לה כרבי יצחק.

דאמר

רבי יצחק: נאמר בתורה "ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם". ומי היו אותם אנשים?

טמאי מת מצוה היו, שחל שביעי שלהן להיות בערב הפסח.

שהיה מת שמצוה להיטמאות לו, והותר להם להיטמא למת לפני הפסח, אף על פי שגרמו לעצמם שלא יוכלו להקריב את הפסח במועד.

ומנין שחל שביעי שלהם להיות בערב הפסח?

שנאמר

בהמשך הפסוק:

"ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא".

ומשמע דוקא

"ביום ההוא"

, דהיינו בי"ד בניסן

הוא דאינן יכולין לעשות. אבל למחר

-

יכולין לעשות.

והיינו, שהיה זה ביום השביעי לטומאתם, שיכולים לטבול בו ביום ולעשות את הפסח בערב, שהוא כבר יום המחרת.

ועל זה אמר להם משה "עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם".

ואמר רחמנא: נדחו.

וענה לו ה' שידחו לפסח שני. [והיינו, בפסוק שהבאנו לעיל "איש איש כי יהיה טמא לנפש, ועשה פסח לה'", דהיינו פסח שני].

ומכאן למד רב שטמא שלא טבל, אף על פי שיכול לטבול בו ביום ולאכול בלילה, אסור להקריב קרבן פסח עליו מדאורייתא. ומקשינן על רב מהא ד

תנן

במשנתנו:

זב שראה שתי

ראיות - שוחטין

עליו בשביעי.

מאי לאו

, באיזה מקרה מדובר במשנה?

דלא טביל

, האם לא מדובר גם בלא טבל?

ושמע מינה: שוחטין וזורקין על טמא שרץ

לפני שטבל!

ומתרצינן:

לא!

מדובר במשנה דוקא בזב

דטביל.

ומקשינן:

אי טביל

-

מאי קמשמע לן?

הרי אם מדובר דוקא בזב שטבל, איזה חידוש השמיע לנו התנא במשנה? והרי פשוט שיכולים לשחוט עליו כיון שראוי לאכול בלילה!

ומתרצינן:

הא קמשמע לן

[זהו החידוש שהשמיע לנו] -

דאף על גב דמחוסר הערב השמש

, והיה מקום לומר שאינו ראוי לשחוט עליו את הפסח כל זמן שלא העריב שמשו,

קמשמע לן דשמשא ממילא ערבא.

והשמיע לנו התנא שכיון שהשמש שוקעת מאליה בלא מעשה האדם, אינו נחשב מחוסר מעשה, ולכן שוחטין עליו את הפסח.

ומוכיחה הגמרא שהמשנה מדברת בזב שטבל:

הכי נמי מסתברא

כך גם מסתבר, שאכן מדובר דוקא בטבל.

מדקתני סיפא

ששנינו בסוף המשנה:

ראה שלש ראיות

-

שוחטין עליו בשמיני.

אי אמרת בשלמא

כי מה ששנינו ברישא

זב שראה שתי ראיות שוחטין עליו בשביעי

מדובר דוקא

דטביל

, שפיר

איצטריך

, מובן שהוצרך התנא להוסיף "ראה שלוש ראיות שוחטין עליו בשמיני".

כי

סלקא דעתך אמינא

שהיה עולה בדעתך לומר כי זה ש

ראה שתי ראיות

, ששוחטין עליו

בשביעי

-

הוא

משום

דלא מחוסר מעשה

, שהרי כבר טבל,

אבל

אם

ראה שלוש,

כשהוא עומד

ב

יום ה

שמיני, דמחוסר מעשה,

שהרי עדיין הוא

מחוסר

הבאת קרבן ל

כפרה

, בזה הייתי אומר כי

לא

שוחטין עליו.

לכן

קמשמע לן

בסיפא,

דאף על גב דמחוסר כפרה

-

שוחטין וזורקין עילויה

[עליו].

אלא

[אבל]

אי אמרת

שמה ששנינו ברישא

ראה שתי ראיות

שוחטין עליו

בשביעי

, מדובר אפילו

דלא טביל

.

אם כך קשה: זה שהוסיף התנא באומרו

"ראה שלש

שוחטין עליו

בשמיני"

-

למה לי

לומר זאת? והרי פשוט שישחטו עליו בשמיני, מקל וחומר:

השתא יש לומר: ראה שתי ראיות,

אם עומד

ב

יום ה

שביעי

במצב

דלא טביל, דטמא מעליא הוא

, שטמא גמור הוא לפני טבילה, ואף על פי כן אמר התנא

שחטינן וזרקינן עי לויה

.

ראה שלש,

העומד

ב

יום ה

שמיני, דטביל ליה בשביעי

, שכבר טבל בשביעי,

דקלישא טומאה

שכבר אין עליו טומאה גמורה אלא רק טומאה קלושה - האם

לא כל שכן דשחטינן וזרקינן עילויה?!

ואם כן, למה הוצרך התנא לשנות בסיפא "ראה שלש שוחטין עליו בשמיני"?

אלא, לאו

, בהכרח

שמע מינה: ראה שתי ראיות בשביעי, דשחטינן עילויה

מדובר דוקא

דטביל

.

ודחינן:

לא! לעולם אימא לך דלא טביל

.

ו

אף על פי כן

איצטריך

הוצרך התנא לשנות "ראה שלש שוחטין עליו בשמיני".

כי

סלקא דעתך אמינא

שהיה עולה בדעתך לומר: זב שראה שתי ראיות ששוחטין עליו

בשביעי

-

הוא

משום

דבידו לתקן

, שהרי מקוה לפניו ויכול לטבול.

אבל ראה שלש, אם הוא עתה

בשמיני, דאין בידו להקריב קרבן

, שהרי רק ביד הכהן להקריב ולא בידו,

אימא פשעי ביה כהנים

. בזה נחשוש שמא יפשעו הכהנים ולא יקריבו את הקרבן בו ביום. והייתי אומר שאסור לשחוט עליו.

קמשמע לן

התנא במשנתנו ששוחטין עליו,

כדרב שמעיה

. שחזקה על בית דין של כהנים שאין עומדין משם עד שיכלו מעות שבשופרות.

שנינו במשנה:

והזבה שוחטין

עליה בשמיני.

תני תנא קמיה דרב אדא בר אהבה

: שנה השונה לפני רב אדא בר אהבה ברייתא :

והזבה

-

שוחטין עליה בשביעי שלה.

אמר ליה

רב אדא בר אהבה לשונה את הברייתא הזאת לפניו:

זבה בשביעי שלה

-

מי חזיא?

וכי היא ראויה שישחטו עליה?!

והרי

אפילו למאן דאמר

[עולא]

שוחטין וזורקין על טמא שרץ

שלא טבל,

הני מילי

דוקא לענין

טמא שרץ, דחזי לאורתא

שראוי לטבול מבעוד יום ולאכול בערב.

אבל

הא

, הזבה בשביעי שלה, הרי

עד למחר דמתיא כפרה, לא חזיא

. עד למחרת, כשתביא קרבן לכפרתה, אינה ראויה לאכול, ואיך שוחטין עליה?

אלא

אימא

אמור: והזבה שוחטין עליה

בשמיני.

והקשה לו השונה את הברייתא: הרי

פשיטא

שבשמיני שוחטין עליה, שהרי היא ראויה בערב!

ותירץ רב אדא בר אהבה: החידוש הוא:

מהו דתימא

שמא תאמר

כיון דמחסרא כפרה, לא

שוחטין עליה שמא לא כיפרו עליה הכהנים.

קמשמע לן כדרב שמעיה

, שחזקה על הכהנים שיקריבו את קרבנה בו ביום.

רבינא אמר

: לא כך שנה התנא לפני רב אדא "והזבה שוחטין עליה בשביעי". אלא

נדה

-

תנא קמיה

:

והנדה

-

שוחטין עליה בשביעי

. ונדה אינה מחוסרת כפרה, שהרי לא חייבה תורה את הנדה להביא קרבנות.

אמר ליה

רב אדא בר אהבה לתנא: וכי

נדה בשביעי

-

מי חזיא?

וכי היא ראויה שישחטו עליה את הפסח ביומה השביעי?!

הרי

אפילו למאן דאמר שוחטין וזורקין על טמא שרץ

שלא טבל, זהו משום

דחזי לאורתא

מיד. שראוי הוא לטבול מבעוד יום ולאכול מיד בערב.

אבל נדה

אינה ראויה לטבול ביום השביעי.

אלא רק

לאורתא דשביעי הוא דטבלה

, כי רק בלילה שאחרי יום השביעי יכולה לטבול.

[ואף על פי שזבה טובלת ביום השביעי. זהו דוקא זבה, שכתוב בה "וספרה לה שבעת ימים, ואחר תטהר". שאחרי שספרה את היום השביעי תטבול במקוה בו ביום עצמו ותטהר. אבל נדה, מדאורייתא אינה סופרת שבעה נקיים, כי אפילו אם ראתה שבעה ימים דם ופסקה לראות דם רק סמוך לשקיעת החמה של היום השביעי, היא טובלת במוצאי היום השביעי, אחרי ששקעה החמה של יום השביעי].

וכיון שטובלת רק בליל שמיני, ועדיין לא העריב השמש לאחר שטבלה, הרי

עד שמיני, דעבדה

[שעושה, למחרת]

הערב שמש

-

לא חזיא

אינה ראויה לאכול בקדשים!

ואיך אתה [התנא] שונה בנדה ששוחטין עליה בשביעי?

אלא אימא

אמור: והנדה שוחטין עליה

בשמיני.

והקשה התנא לרב אדא בר אהבה:

פשיטא

שנדה שוחטין עליה בשמיני! שהרי יש ללמוד זאת בקל וחומר:

השתא, ומה זבה, דמיחסרא כפרה

[שצריכה להביא ביום השמיני קרבנות לטהרתה], אף על פי כן שנינו במשנה ש

שוחטין וזורקין עליה בשמיני.

אם כך,

נדה, דלא מיחסר כפרה

[שאינה צריכה להביא קרבנות ביום השמיני], וכי

צריכא למימר דשחטינן וזרקינן עלה

, וכי צריך לומר לנו ששוחטים וזורקים עליה ביום השמיני?!

תירץ לו רב אדא בר אהבה:

נדה איצטריכא ליה

הוצרכה לשנות אותה להמיענו לכיוון ההפוך. ו

הא קא משמע לן

[וזה בא להשמיענו]: דוקא

בשמיני

-

אין

[כן שוחטים עליה], אבל

בשביעי לא

שוחטים עליה, ללמדנו שאינה יכולה לטבול מבעוד יום.

כדתניא: כל חייבי טבילות

-

טבילתן ביום

האחרון של ימי הטומאה שנאמרו בהם.

אבל

נדה ויולדת

-

טבילתן בלילה

שאחר ימי הטומאה שנאמרו בהן.

ומנין למדו שנדה ויולדת טבילתן בלילה?

דתניא: יכול תהא

נדה

טובלת מבעוד יום?

תלמוד לומר

[ויקרא טו] בענין נדה:

"שבעת ימים תהיה בנדתה".

ודרשו חכמים:

תהא בנדתה כל שבעה

, עד הלילה שלאחר היום השביעי.

ויולדת איתקש

[הוקשה]

לנדה

. שנאמר בענין יולדת [ויקרא יב] "כימי נדת דותה תטמא". כלומר, שהיולדת טמאה כדין נדה.

מתניתין:

משנתנו באה ללמד ששוחטין את הפסח בי"ד ניסן אפילו על אנשים שיש חשש שלא יוכלו לאכול מן הפסח בלילה.

האונן

, מי שמת לו אחד משבעת הקרובים [המוזכרים בתורה בתחילת פרשת אמור, ויקרא כא]. ועדיין לא נקבר.

מדאורייתא אונן אסור לאכול בקדשים ביום המיתה בלבד, אבל בלילה שאחריו מותר [שנאמר בענין אונן, שאסור בקדשים [ויקרא י] "הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני ה', ותקראנה אותי כאלה. הייטב בעיני ה'". ודרשו: "הן היום" - דוקא יום אסור. אבל לילה מותר].

וחכמים אסרו אכילת קדשים באונן גם בלילה שאחר יום המיתה. אבל לענין אכילת הפסח לא גזרו.

ולכן אונן, שוחטין עליו בי"ד ניסן, מפני שראוי לאכול בליל ט"ו. ואף על פי שיש לחשוש שמא יטמא למתו כשיקברנו, מכל מקום, עכשיו הוא ראוי לאכול, שהרי עדיין לא נטמא.

Traduction française

Et l’on n’égorge ni ne fait l’aspersion sur un impur atteint par un reptile

, parce que le nom d’« impur » demeure sur lui, c’est-à-dire avant l’immersion. Et bien qu’il soit en son pouvoir de s’immerger aujourd’hui et de manger la nuit, cela est interdit. Sa raison est explicitée plus loin.

Et ce n’est pas spécifiquement l’impur atteint par un reptile ; de même, pour tous les impurs qui ne se sont pas immergés, on n’égorge pas pour eux le sacrifice pascal.

Et Oula a dit : l’on égorge et l’on fait même l’aspersion sur un impur atteint par un reptile

, puisqu’il peut s’immerger ce même jour avant la tombée de la nuit et manger des offrandes le soir.

Il en va de même pour tous les impurs qui peuvent s’immerger durant le jour et manger le soir, par exemple l’impur par contact avec un mort au septième jour, ou le zav qui a vu deux écoulements au septième jour : pour eux aussi, on égorge le sacrifice pascal.

Et l’on objecte :

à Rav

, qui a dit que l’on n’égorge pas le sacrifice pascal pour celui qui s’est immergé dans la journée,

en quoi celui qui s’est immergé dans la journée, qui est apte

pour le soir

, diffère-t-il ? En quoi celui qui s’est immergé dans la journée est-il différent, de sorte qu’il est permis d’égorger pour lui, parce qu’il est apte à manger le soir ?

L’impur atteint par un reptile est lui aussi apte pour le soir

, car lui aussi est apte à manger le soir s’il s’immerge avant la tombée de la nuit !

Et l’on répond : l’impur atteint par un reptile est

en attente de l’immersion

, car il ne s’est pas encore immergé.

Et l’on objecte :

celui qui s’est immergé dans la journée est lui aussi en attente du coucher du soleil

, et tant que le soleil ne s’est pas couché, il lui est interdit de manger des offrandes !

Et l’on répond :

le soleil

se couche de lui-même.

Le soleil se couche de lui-même, et aucun acte de la part de l’homme n’est nécessaire. Il n’en va pas de même de l’impur qui est en attente de l’immersion : il est en attente d’un acte, car, s’il ne s’immerge pas, il ne pourra pas manger des offrandes.

Et l’on objecte : mais

celui qui est en attente de l’expiation est lui aussi

en attente d’un acte, puisque

il est certes en attente

de l’apport d’un sacrifice

d’expiation

, alors pourquoi égorge-t-on et fait-on l’aspersion pour lui ?

Et l’on répond : ici, il s’agit de celui qui est en attente de l’expiation

dont les oiseaux sont prêts

, le nid de deux tourterelles ou de deux pigeonneaux qu’il doit apporter pour son expiation se trouve

en sa possession

, de sorte qu’il peut l’apporter immédiatement s’il le désire.

Et l’on objecte : dans ce cas,

l’impur atteint par un reptile aussi

, bien qu’il doive s’immerger,

le miqvé

est préparé

devant lui

, et il peut s’y immerger immédiatement s’il le désire !

Et l’on répond : malgré tout, dans le cas de l’impur atteint par un reptile, on a craint

qu’il ne fasse preuve de négligence

et ne s’immerge pas avant le jour tombé ; c’est pourquoi l’on n’égorge pas pour lui le sacrifice pascal.

Et l’on objecte :

s’il en est ainsi

, si telle est la chose, que l’on craint qu’il ne fasse preuve de négligence,

celui qui est en attente de l’expiation aussi

, craignons

qu’il ne fasse preuve de négligence

et n’apporte pas son sacrifice d’expiation !

Et l’on répond : certes, dans le cas de celui qui est en attente de l’expiation aussi, il faut le craindre. Mais, dans notre Michna, il s’agit

par exemple de celui qui les a remis

, qui a remis ses sacrifices

au tribunal

des prêtres ; on n’a pas craint que le tribunal des prêtres fasse preuve de négligence et ne les offre pas avant le jour tombé.

Et c’est comme l’a dit Rav Chemaya

qui a dit

qu’il y avait dans le parvis des caisses en forme de chopharim, dans lesquelles ceux qui étaient en attente de l’expiation — par exemple les femmes ayant accouché, les zavim, les zavot et les lépreux rituels — déposaient leur argent, afin que les prêtres achètent avec cet argent des nids de tourterelles ou de pigeonneaux, pour que les prêtres les offrent pour eux ; ceux qui étaient en attente de l’expiation pouvaient se fier aux prêtres, qui les avaient offerts ce jour même, et ils mangeaient des offrandes le soir.

Et l’on n’a pas craint que les prêtres n’aient pas eu le temps de les offrir, car

il existe une présomption : le tribunal des prêtres ne quitte pas cet endroit

— ils ne sortent pas du parvis —

jusqu’à ce qu’ils aient pu

offrir les nids pour tout l’

argent des chopharim.

Et l’on déduit :

et pour Rav

, qui a dit que l’on n’égorge ni ne fait l’aspersion sur un impur atteint par un reptile, et dont nous avons expliqué la raison en disant que l’on craint qu’il ne fasse preuve de négligence et ne s’immerge pas, il ressort que

selon la Torah, il est apte

à ce que l’on égorge le sacrifice pascal pour lui,

et

c’est

seulement les rabbins qui ont décrété à son sujet

qu’on ne l’égorgerait pas pour lui, de crainte qu’il ne fasse preuve de négligence et ne s’immerge pas.

Que l’on objecte :

mais Rav a dit

: si, le quatorze Nissan, les Israélites étaient pour moitié purs et pour moitié impurs, la moitié des purs accomplissait le sacrifice pascal le quatorze Nissan seulement dans la pureté, parce que la moitié est considérée comme la majorité. Et si la majorité du peuple était pure, il ne leur était pas permis d’accomplir le sacrifice pascal dans l’impureté.

Mais la moitié des impurs accomplissait le sacrifice pascal le quatorze Nissan dans l’impureté, car, pour eux aussi, la moitié est considérée comme la majorité — à leur égard — et il leur était permis d’offrir le sacrifice pascal dans l’impureté. À ce propos, Rav a dit qu’il est possible qu’il y ait un tan>na qui interdise aux impurs d’offrir seuls le premier sacrifice pascal dans l’impureté, parce qu’un sacrifice communautaire ne se divise pas. C’est-à-dire qu’il est déshonorant que les uns accomplissent le sacrifice pour eux-mêmes et les autres pour eux-mêmes. En outre, les impurs ne peuvent pas accomplir le second sacrifice pascal, car ils sont considérés comme la majorité de la communauté. Rav a dit que leur disposition consiste à

rendre impur l’un d’entre eux

parmi les purs

par un reptile.

Ainsi, la majorité de la communauté devient impure, et l’impureté est permise dans le cas de la communauté. Alors, les purs aussi peuvent accomplir le sacrifice pascal dans l’impureté.

Et maintenant, la difficulté est la suivante : puisque nous avons dit que, selon Rav, l’impur atteint par un reptile peut, selon la Torah, faire égorger pour lui le sacrifice pascal le quatorze, et que les Sages l’ont seulement interdit par leur parole, comment ont-ils permis d’accomplir le sacrifice pascal dans l’impureté en rendant impur l’un de la moitié des purs par l’impureté d’un reptile ? Selon la Torah, il est en effet possible d’égorger le sacrifice pour lui, et il n’y a donc pas ici une majorité de la communauté qui ne puisse accomplir le sacrifice pascal du fait de l’impureté !

Et l’on répond :

mais, pour Rav, selon la Torah aussi il n’est pas apte

. Même selon la Torah, celui qui est impur par contact avec un mort n’est pas apte à ce que l’on égorge pour lui le sacrifice pascal.

Car il est écrit

: « Et il y eut des hommes qui étaient impurs par le contact d’un mort, et ils ne purent faire le sacrifice pascal ce jour-là. » Il s’agit du quatorze Nissan. Et il est dit ensuite dans le passage : « L’Éternel parla à Moïse en disant : Parle aux enfants d’Israël en disant :

Si un homme, un homme, est impur par le contact d’un mort

, ou se trouve sur une route éloignée, pour vous ou pour vos générations, il fera un sacrifice pascal pour l’Éternel. » Il s’agit du second sacrifice pascal.

Ne sommes-nous pas en train de parler

également, dans ce verset, de l’impur par le contact d’un mort —

dont le septième jour tombe la veille de Pessa’h, c’est-à-dire

selon la loi de

l’impureté due à un reptile

, qui peut s’immerger avant le jour tombé et manger des offrandes la nuit ?

Et

, malgré cela,

la Torah a dit qu’il devait être repoussé

: la Torah a dit qu’il serait repoussé au second sacrifice pascal. Il en ressort que l’impur atteint par un reptile qui ne s’est pas encore immergé n’est pas apte au premier sacrifice pascal, mais seulement au second.

Et si tu dis : d’où cela ressort-il ?

Si tu dis : d’où savons-nous que le verset parle même de l’impur par le contact d’un mort dont le septième jour tombe le quatorze Nissan ? Peut-être le verset parle-t-il spécifiquement de celui qui est impur par un mort durant les six premiers jours de son impureté ; il n’est alors pas comme l’impur atteint par un reptile, puisqu’il ne peut pas s’immerger ce jour-là.

Et, à l’inverse, il semble que ce soit ainsi : le verset parle en effet de l’impur par le contact d’un mort. Pourquoi n’a-t-il pas parlé de l’impur atteint par un reptile ? C’est parce que l’impur atteint par un reptile peut s’immerger ce jour-là et est apte au premier sacrifice pascal. Quant à l’impur par le contact d’un mort, il s’agit des six premiers jours de son impureté, durant lesquels il ne peut pas s’immerger !

On peut dire : Rav

suit l’opinion de Rabbi Its’hak.

Car il a dit

: Rabbi Its’hak a dit : il est écrit dans la Torah : « Et il y eut des hommes qui étaient impurs par le contact d’un mort. » Qui étaient ces hommes ?

C’étaient des impurs par un mort dont il fallait s’occuper, et dont le septième jour tombait la veille de Pessa’h.

Il y avait un mort à l’égard duquel il était une mitsva de se rendre impur ; il leur était permis de se rendre impurs par ce mort avant Pessa’h, bien qu’ils se fussent ainsi empêchés eux-mêmes de pouvoir offrir le sacrifice pascal en son temps.

Et d’où sait-on que leur septième jour tombait la veille de Pessa’h ?

Car il est dit

dans la suite du verset :

« Et ils ne purent faire le sacrifice pascal ce jour-là. »

Cela implique spécifiquement

« ce jour-là »

, c’est-à-dire le quatorze Nissan,

qu’ils ne pouvaient pas le faire. Mais le lendemain

ils pouvaient le faire.

C’est-à-dire que cela se passait le septième jour de leur impureté, où ils pouvaient s’immerger ce jour-là et accomplir le sacrifice pascal le soir, qui était déjà le lendemain.

À ce sujet, Moïse leur dit : « Tenez-vous là, et j’écouterai ce que l’Éternel ordonnera pour vous. »

Et la Torah a dit : ils furent repoussés.

L’Éternel lui répondit qu’ils seraient repoussés au second sacrifice pascal. [C’est-à-dire dans le verset que nous avons cité plus haut : « Si un homme est impur par le contact d’un mort, il fera un sacrifice pascal pour l’Éternel », c’est-à-dire le second sacrifice pascal].

De là, Rav a appris que celui qui est impur et ne s’est pas immergé, bien qu’il puisse s’immerger ce jour-là et manger la nuit, il est interdit, selon la Torah, d’offrir le sacrifice pascal pour lui. Et l’on objecte à Rav à partir de ce que

nous avons enseigné

dans notre Michna :

un zav qui a vu deux

écoulements : on égorge

pour lui au septième jour.

N’est-ce pas

dans quel cas la Michna parle-t-elle ?

Lorsqu’il ne s’est pas immergé

, ne parle-t-elle pas également du cas où il ne s’est pas immergé ?

Et déduis-en : l’on égorge et l’on fait l’aspersion sur un impur atteint par un reptile

avant qu’il ne se soit immergé !

Et l’on répond :

Non !

La Michna parle spécifiquement d’un zav

qui s’est immergé.

Et l’on objecte :

s’il s’est immergé —

qu’est-ce que cela vient nous enseigner ?

Si la Michna parle spécifiquement d’un zav qui s’est immergé, quel enseignement nouveau le tan>na nous fait-il entendre ? Il est évident que l’on peut égorger pour lui, puisqu’il est apte à manger la nuit !

Et l’on répond :

voici ce qu’elle vient nous enseigner

[c’est là l’enseignement nouveau] —

bien qu’il soit en attente du coucher du soleil

, et qu’il y ait lieu de dire qu’il n’est pas apte à ce que l’on égorge pour lui le sacrifice pascal tant que son soleil ne s’est pas couché,

elle vient nous enseigner que le soleil se couche de lui-même.

Le tan>na nous enseigne que, puisque le soleil se couche de lui-même, sans acte de l’homme, cela n’est pas considéré comme une attente d’un acte ; c’est pourquoi l’on égorge pour lui le sacrifice pascal.

Et la Guemara prouve que la Michna parle d’un zav qui s’est immergé :

Cela aussi est raisonnable

, ainsi il est effectivement raisonnable qu’il s’agisse spécifiquement de celui qui s’est immergé.

Puisque la fin de la Michna enseigne

ce que nous avons appris à la fin de la Michna :

s’il a vu trois écoulements —

on égorge pour lui au huitième jour.

Si tu veux dire, sans difficulté

que ce que nous avons enseigné au début,

un zav qui a vu deux écoulements, on égorge pour lui au septième jour

, parle spécifiquement du cas

où il s’est immergé

, il est bien compréhensible qu’il ait été

nécessaire d’ajouter : « S’il a vu trois écoulements, on égorge pour lui au huitième jour ».

Car

tu aurais pu être amené à dire

que celui qui

a vu deux écoulements

, et pour qui l’on égorge

au septième jour —

le peut

en raison de

l’absence d’attente d’un acte

, puisqu’il s’est déjà immergé,

mais

si

il a vu trois écoulements,

alors qu’il se trouve

au

huitième

jour, en attente d’un acte,

puisqu’il est encore

en attente

de l’apport d’un sacrifice pour

l’expiation

, on aurait dit que

non, on n’égorge pas pour lui.

C’est pourquoi

elle vient nous enseigner

dans la fin de la Michna :

bien qu’il soit en attente de l’expiation —

on égorge et l’on fait l’aspersion pour lui

[pour lui].

Mais

[mais]

si tu dis

que ce que nous avons enseigné au début,

s’il a vu deux écoulements

et que l’on égorge pour lui

au septième jour,

parle même du cas où

il ne s’est pas immergé.

Dans ce cas, il est difficile de comprendre pourquoi le tan>na a ajouté en disant :

« S’il a vu trois

écoulements, on égorge pour lui

au huitième jour » —

pourquoi cela

? Il est évident que l’on égorgera pour lui au huitième jour, par kal va’homer :

À plus forte raison, peut-on dire : s’il a vu deux écoulements,

s’il se trouve

au

septième

jour

dans la situation

où il ne s’est pas immergé, où il est un impur véritable

, c’est-à-dire qu’il est totalement impur avant l’immersion, et que, malgré cela, le tan>na a dit

que nous égorgeons et faisons l’aspersion pour lui.

S’il a vu trois écoulements,

celui qui se trouve

au

huitième

jour, qui s’est immergé au septième jour

, puisqu’il s’est déjà immergé au septième jour,

dont l’impureté est affaiblie

, puisqu’il ne porte déjà plus une impureté complète, mais seulement une impureté faible —

à plus forte raison, nous égorgerons et ferons l’aspersion pour lui !

Et, dans ce cas, pourquoi le tan>na aurait-il eu besoin d’enseigner à la fin : « S’il a vu trois écoulements, on égorge pour lui au huitième jour » ?

Mais, n’est-ce pas

, nécessairement,

déduis-en : celui qui a vu deux écoulements au septième jour, et pour qui nous faisons l’aspersion

, parle spécifiquement du cas

où il s’est immergé.

Et nous objectons :

Non ! Je ne te dirai jamais qu'elle ne s'est pas immergée.

Et

pourtant

il fallait

le tannâ dut modifier «regarde : trois, on égorge sur elle le huitième».

car

סלקא דעתך אמינאque tu aurais été porté à dire :

que tu aurais pensé dire : qu'un zav qui a vu deux indices sur lesquels on l'égorgeait

le septième —

celui-ci

parce que

dans l'intention de corriger,

puisqu'elle est devant la mikvé et peut s'immerger.

mais si elle a vu trois, à présent

le huitième, car il n'est pas en son pouvoir d'offrir le sacrifice,

puisque seul le cohen peut offrir et non elle,

on dirait que les cohanim pècheront contre lui.

Par là nous craignons que les cohanim ne pèchent et n'offrent pas le sacrifice ce jour-là. Et je dirais qu'il est interdit de l'égorger.

Il s'ensuit pour nous

que le tannâ dans notre Michna dit qu'on l'égorge

comme Rav Shemaya.

car il y a présomption à l'encontre d'un beth din de cohanim qu'ils ne se lèvent pas de là avant d'avoir achevé les pièces des shofarim.

Nous avons appris dans la Michna :

Et la zavah, on l'égorge

sur elle le huitième.

Il a été enseigné par un tannâ précédant Rav Ada bar Ahava :

qui répétait une baraïta devant Rav Ada bar Ahava :

«Et la zavah» —

«on l'égorge sur elle le septième jour.»

Il lui dit

Rav Ada bar Ahava dit au transmetteur lui avoir récité cette baraïta devant lui :

«zavah le septième jour d'elle» —

Qui l'a vue ?

Et serait-elle digne qu'on l'égorge dessus ?!

Or

même pour celui qui dit

] (montée),

on égorge et l'on jette sur un impur par contamination

qui ne s'est pas immergé,

ces paroles

concernent spécifiquement

l'impur par parasite, qui paraît apte à s'immerger

à s'immerger au cours du jour et à manger le soir.

Mais

ceci-ci,

la zavah le septième d'elle, en effet

jusqu'au lendemain où l'on apporte le sacrifice pour l'expiation, elle n'est pas considérée comme prête.

Jusqu'au jour suivant, quand elle apportera le sacrifice pour son expiation, elle n'est pas digne de manger ; comment donc l'égorgerait-on ?

Mais

On pourrait dire

dire : «et la zavah, on l'égorge sur elle»

le huitième.

Et celui qui récita la baraïta lui objecta : «n'est-il pas

évident

que le huitième on l'égorge sur elle, car elle est apte le soir» !

Et Rav Ada bar Ahava répliqua :

Que penses-tu que je dirais

de peur que tu dises

puisqu'elle manque d'expiation, on ne l'égorge pas

.

Il en résulte pour nous comme l'enseigne Rav Shemaya, qu'il y a présomption que les cohanim offriront son sacrifice ce jour-là.

Ravina dit :

Ce n'est pas ainsi que le tannâ récit devant Rav Ada «et la zavah on l'égorge sur elle le septième». Mais

une niddah —

a été enseignée précédemment :

«Et la niddah» —

«on l'égorge sur elle le septième».

Or la niddah n'est pas dépourvue d'expiation, puisque la Torah n'impose pas à la niddah d'apporter des sacrifices.

Il lui dit

Rav Ada bar Ahava au tannâ : et la

niddah le septième —

qui la voit ?

Et serait-elle digne qu'on lui égorge le korban Pessah en son jour, le septième ?!

En effet

même pour celui qui dit qu'on égorge et jette sur l'impur par parasite

qui ne s'est pas immergé, cela c'est à cause de

ce qui paraît propre à l'immersion

immédiatement, qu'elle peut s'immerger au cours du jour et manger aussitôt le soir.

Mais la niddah

n'est pas apte à s'immerger le septième jour.

Mais seulement

la évidence est que le septième est celui où elle s'immerge,

car ce n'est que la nuit suivant le septième jour qu'elle peut s'immerger.

Et bien que la zavah s'immerge le jour septième : ceci est propre à la zavah, car il est écrit à son propos «et elle comptera pour elle sept jours, puis elle se purifiera». Après avoir compté le septième jour, elle s'immergera dans la mikvé ce même jour et sera pure. Mais la niddah, de la Torah elle ne compte pas sept jours d'abstinence ; car même si elle a vu le sang pendant sept jours et qu'elle cesse de voir du sang qu'approchant le coucher du soleil du septième jour, elle s'immerge à la sortie du septième jour, après le coucher du soleil du septième jour.

Et puisqu'elle s'immerge seulement la nuit du huitième, et que le soleil n'a pas encore fait entrer le soir après qu'elle s'est immergée, donc

jusqu'au huitième, qu'elle accomplit

] (ce qu'elle fait le lendemain)

l'entrée du soir —

n'est pas considérée comme apte

à manger des choses saintes !

Et comment, toi [le tannâ], changes-tu en disant qu'on égorge sur une niddah le septième ?

Mais on pourrait dire

dire : «et la niddah, on l'égorge sur elle»

le huitième.

Et le tannâ objecta à Rav Ada bar Ahava :

Évident

que la niddah, on l'égorge sur elle le huitième ! Car ceci se déduit par kal va'homer :

Maintenant, et qu'en est-il de la zavah, qui manque d'expiation

] (qui doit apporter le huitième jour des sacrifices pour sa purification), même ainsi nous avons enseigné dans la Michna que

on égorge et on jette sur elle le huitième.

Si donc

la niddah, qui n'est pas dépourvue d'expiation

] (qui ne doit pas apporter de sacrifices le huitième), et donc

faut-il dire qu'on égorge et jette sur elle ?

Faut-il qu'on nous dise qu'on l'égorge et qu'on jette sur elle le huitième ?!

Rav Ada bar Ahava lui répondit :

La niddah avait besoin de cela

il a fallu la modifier pour nous faire entendre en sens inverse. Et

voilà ce qui nous est enseigné

] : exclusivement

le huitième —

il n'est pas

] que l'on égorge sur elle, mais

au septième, non

on l'égorge pas, afin de nous enseigner qu'elle ne peut s'immerger au cours du jour.

Selon qu'il a été enseigné : tous ceux qui sont obligés d'immersion —

leur immersion le jour

dernier des jours d'impureté qui leur ont été prescrits.

Mais

la niddah et la parturiente —

leur immersion la nuit

suivant les jours d'impureté qui leur ont été prescrits.

Et d'où ont-ils appris que la niddah et la parturiente s'immergent la nuit ?

Car il est enseigné : peut-il arriver

qu'une niddah

s'immerge au cours du jour ?

Il est dit pour enseigner

au sujet de la niddah] :

«Tu seras soumise à ta niddah pendant sept jours.»

et les Sages ont déduit :

qu'elle soit dans sa niddah pendant les sept jours,

jusqu'à la nuit qui suit le septième jour.

Et la parturiente a été mise en difficulté

]

à la niddah.

puisqu'il est dit au sujet de la parturiente [Vayikra 12] «comme les jours de sa niddah elle sera impure» — c'est-à-dire, la parturiente est impure selon la règle de la niddah.

Il est enseigné (Mоtnitin) :

Notre Michna vient enseigner qu'on égorge le Pessah le 14 Nissan même pour des personnes dont il y a crainte qu'elles ne puissent pas manger du korban Pessah pendant la nuit.

L'onen,

celui à qui est mort un des sept proches [mentionnés dans la Torah au début de la parasha Emor, Vayikra 21]. Et il n'est pas encore enterré.

]D'après la Torah, l'onen est interdit de manger des choses saintes seulement durant le jour du décès ; mais la nuit suivante il est permis [puisqu'il est dit au sujet de l'onen, où il est interdit des choses saintes (Vayikra 10) : «Ce jour‑là ils offrirent leur péché et leur présentation devant l'Éternel, et ils m'appelleront ainsi : bon aux yeux de l'Éternel.» Et ils interprétèrent : «ce jour» — précisément le jour est interdit. Mais la nuit est permise].

Et les Sages ont interdit la consommation des choses saintes à l'onen même la nuit suivant le jour du décès. Mais en ce qui concerne la consommation du Pessah, ils n'ont pas institué d'interdiction.

C'est pourquoi pour l'onen on égorge pour lui le 14 Nissan, parce qu'il convient qu'il mange la nuit du 15. Et bien qu'il y ait crainte qu'il se rende impur en raison du défunt lors de l'enterrement, à tout le moins, maintenant il est apte à manger, car il n'est pas encore rendu impur.

Mots de ce daf dans le dictionnaire