Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 90a (צ.) — le Talmud en français

Pessa'him 90a (פסחים צ.): Rav Abayé dit pour répondre : Il faut nécessairement dire qu’il n’est pas possible d’expliquer comme l’a simplement posé l’objectant [Oula ou Rabbi Ochaya], à savoir que…

Texte original — Pessa'him 90a (צ.)

אמר אביי

לתרץ: בהכרח שלא יתכן לומר כמו שנקט המקשן [עולא או רבי אושעיא] בפשטות, שגם המעות היו הקדש גמור וגם הטלה היה הקדש גמור.

אלא, מוכרחים לומר שאחד מהם לא היה "הקדש גמור".

ואפשר לומר בזה שני דרכים:

א. בעל המעות שהפריש את מעותיו לקרבן פסח שייר בקדושתן. שאמר: הרי הן קדושות על מנת כן, שכאשר אני אתן אותם לבעל הטלה להמנות עמו - תפקע בכך קדושתן, ויהיו מאז חולין בידו, ואוכל ליתנם לו את המעות בתורת מתנה גרידא והוא ימנה אותי על קרבנו במתנה

ב. בעל המעות הקדיש אותן הקדש גמור, אלא שבעל הטלה לא הקדישו הקדש גמור, וכדלקמן.

ומצאנו מקור לדבר זה, שהטלה או המעות אינם הקדש גמור, בברייתא [בתמורה ל א], שנחלקו בה רבי וחכמים בדין אדם שהפריש טלה לפסחו, ונזקק למעות, ורוצה להמנות אחרים על פסחו ולקבל מהם את מעותיהם שהפרישו לקניית פסח, ולהשתמש באותן מעות.

לדעת חכמים מותר לו להשתמש בדמים אלו רק לצרכי אכילת קרבן פסח [כגון לקנות בהן עצים לצלותו].

ואילו רבי סובר שיכול לעשות בהם שימוש גמור של חולין, ויכול לקנות בדמים אלו חלוק לעצמו או טלית, על אף שהדמים שקיבל הן מעות קדושות, ולכאורה אינן יכולות להתחלל על הקרבן הקדוש.

ובהכרח, צריך לומר שרבי סובר שאין המעות קדושות לגמרי.

והטעם שלרבי אינן קדושות, אפשר לומר בשני דרכים:

א. כשהקונה הפריש את המעות בתחילה, שייר בהקדשו, והפרישן כדי לתתם לבעל הקרבן בשביל להמנות על הפסח, על מנת שיהיו המעות חולין בידו של המוכר.

ב. בעל הטלה לא התכוין להקדיש אותו לגמרי, אלא שייר בקדושתו, שיהיה מקצתו של הטלה חולין, כדי שיוכל להמנות אחרים על פסחו.

וממילא, כשמקבל מאנשים אחרים מעות קדושות עבור ההשתתפות בטלה, הרי הקדושה שבמעות נתפסת בחלק החולין שנשאר בטלה. והיינו, שהמעות עצמן מתחללות עליו ויוצאות לחולין.

ומנין לנו לדעת איזו משני הדרכים נכונה, האם טעמו של רבי הוא שהיה השיור בקדושת המעות או שהיה השיור בקדושת הפסח?

דבר זה נלמד מהברייתא בתמורה ל ב, בדין אתנן זונה, וכמו שיתבאר לפנינו:

"אתנן זונה", זה האומר לזונה: הילך טלה זה בשכרך, שאסור להקריב טלה זה שהוא אתנן זונה על המזבח. [תמורה כט א] וכל זה דוקא אם שילם לזונה בבהמה שלו. אבל אם שילם לה בבהמה שאינה שלו, הבהמה לא נאסרה, שהרי "אין אדם אוסר דבר שאינו שלו".

ובברייתא בתמורה ל א שאלו: מנין שהנותן בהמת קרבן לזונה, אין הבהמה נאסרת? וענו בברייתא, שיש פסוק שממנו אנו לומדים שהנותן מוקדשין לזונה אין איסור אתנן זונה חל עליהם, כדלקמן.

ושאלו בגמרא שם: מדוע הוצרכה הברייתא להביא פסוק כדי ללמוד ממנו שאין איסור אתנן חל על מוקדשין? והרי מוקדשין הם ממון גבוה, ואינם שלו, ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו!

ואמר רבי אושעיא לתרץ: מדובר בברייתא בקרבן פסח שהמנה עליו את הזונה בשכרה. והיה קרבן הפסח הזה חולין במקצתו, וכשיטת רבי, שיכול לקנות בדמים שקיבל עבור אותו המקצת חולין חלוק וטלית.

וכיון שהטלה שהפריש לפסחו יש שיור בקדושתו, שמקצתו חולין, היה מקום לומר שיש לאסור אותו משום אתנן זונה. לכן הוצרכה הברייתא להביא פסוק להתירו.

ויש ללמוד מדברי הברייתא הזו, לפי מה שהסביר רבי אושעיא, שהטלה שמפריש לפסחו מקצתו הוא חולין.

ומכאן יש לפשוט את הספק שהסתפקנו לעיל בדברי רבי, אם טעמו משום שיש שיור בקדושת הדמים, או משום השיור בקדושת הטלה.

כי מדברי רבי אושעיא מוכח, שמבאר את שיטת רבי, שטעמו הוא מחמת השיור בקדושת הטלה.

ועתה בא אביי לתרץ את דברי הברייתא, שהממנה אחרים עמו על פסחו מעות שבידו חולין, על פי דברי רבי, הסובר שיכול אדם לקנות בדמים שקיבל מהנמנים על פסחו אפילו חלוק או טלית.

וכך אמר אביי:

אי לאו דאוקמיה רבי אושעיא לההיא

, אם לא שהעמיד רבי אושעיא את הברייתא של אתנן במוקדשין,

בממנה זונה על פסחו,

שמסברא גרידא היה ראוי לומר שהפסח נאסר משום אתנן זונה, לפי שמקצת מטלה הפסח חולין הוא,

ורבי היא

, ולכן הוצרכה הברייתא ללמוד מפסוק שהפסח מותר.

אני, אביי, כשלעצמי, לא הייתי מעמיד את הברייתא כדברי רבי.

אלא,

הוה מוקימנא

הייתי מעמיד את הברייתא הזאת

ב

כל

קדשים קלים,

ולאו דוקא בפסח [וכגון שנתן לזונה שלמים באתננה],

ו

רק

אליבא דרבי יוסי הגלילי

.

דאמר

רבי יוסי הגלילי:

קדשים קלים

-

ממון בעלים

הוא.

וכיון שהם ממון בעלים, מסברא בלבד היה מקום לומר שקדשים קלים שנתנן לזונה נאסרים משום אתנן. ולכן הוצרכה הברייתא ללמוד מהפסוק שאין הם נאסרים.

אבל

מה שאמר רבי אושעיא, שלדעת רבי יש שיור בקדושת הטלה של פסח - זה לא היה נראה לי [לאביי] לומר מעצמי.

לפי שהייתי אומר:

ב

הקדש שהקדיש האדם את ה

פסח

עצמו, בקדושת הגוף להקריבו על המזבח -

לא משייר איניש

בקדושתו כלום, אלא מתכוין להקדיש את כולו לגמרי.

ורק

במעות

, שמייחד אותם אדם עבור פסח, בזה סובר רבי

שודאי משייר איניש

בקדושת המעות, הואיל

דמעיקרא

[שמתחילה]

כי מפריש להו

כאשר מפריש אותם,

אדעתא דהכי מפריש להו

, על דעת כן מפריש אותם, שכאשר יתנם לבעל הקרבן יהיו המעות חולין בידי בעל הקרבן הממנה אותו עליו, ויוכל לעשות בהם כל חפצו.

והיינו, שלא מקנה לו בעל הטלה לבעל המעות את חלקו בקרבן עבור מעותיו, אלא ימנה אותו עליו בתורת מתנה, וגם הדמים שנותן לו המנוי יהיו בתורת מתנה. ויהיו חולין משום השיור ששייר בעל המעות בעת שהקדישן, שתהיה קדושתן בצורה שכזאת.

אך

והא

את הברייתא של ממנה אחרים עמו על פסחו, שאומרת מעות שבידיו חולין, ואמר עולא ואיתימא רבי אושעיא "אפשר ידעי חברין בבלאי טעמא דהאי מילתא" - ודאי אני אומר שברייתא זו אליבא ד

רבי היא

.

ומשום הכי

[ומשום כך]

מעות שבידו חולין

.

שהרי כבר אמרתי, שלדעתי סובר רבי ש

במעות ודאי משייר איניש

בהקדשתן.

[ואף על פי שבברייתא אמרו גם בממנה אחרים על חגיגתו שהמעות חולין, רבי דיבר גם בחגיגה הבאה עם הפסח, כדלקמן].

ו

אילו את הברייתא

ההיא

, באתנן במוקדשין [שמבואר שם שמסברא יש אתנן במוקדשין אלא שהפסוק מיעטן בפירוש],

דקא מוקי לה

[שמעמיד אותה]

רבי אושעיא כרבי

, ובקרבן פסח -

לא מוקמינא ליה אנא כרבי

. אני מעצמי לא הייתי מעמיד את אותה הברייתא כשיטת רבי בקרבן פסח.

שהרי יש מקום לומר

דבפסח לא משייר איניש

אפילו לרבי.

ואם כן הטלה של הפסח אינו שלו, ואינו נעשה אתנן שהרי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו.

ועכשיו חוזר אביי לבאר את דבריו, שאת הברייתא האומרת שהממנה אחרים עמו על פסחו מעות שבידו חולין, ודאי יש להעמיד לפי רבי, ואי אפשר להעמידה לפי רבי יוסי הגלילי הסובר שקדשים קלים ממון בעלים הוא:

והא

, הברייתא של ממנה אחרים עמו על פסחו -

ליכא לאוקמי כרבי יוסי

הגלילי.

דהא תני בה

, שהרי שנו בה בהמשך, בסיפא:

והמוכר עולתו ושלמיו

-

לא עשה ולא כלום.

ואילו לדעת רבי יוסי הגלילי שלמים שהם קדשים קלים הם ממון הבעלים, ויכול למכרם .

קיצורו של דבר: אביי עצמו, רוצה לפרש את הברייתא של ממנה אחרים על פסחו כרבי, שכאשר הפרישו את המעות על דעת כן הפרישום, כדי שיוכל הממנה לעשות בהם כל צרכו.

וממשיך אביי ואומר:

והשתא, דאוקמיה

[ועכשיו, שהעמיד]

רבי אושעיא

לברייתא ההיא של אתנן במוקדשין

בממנה זונה על פסחו, ורבי היא

, שלפיו הוא ממנה אותה על טלה של הפסח שיש בו שיור בקדושתו ויש בו צד חולין [ולכן לולא המיעוט מהפסוק היה ראוי לומר שחל שם אתנן זונה עליו].

שמע מינה

מדברי רבי אושעיא,

דסבירא ליה

ש

אפילו ב

קדושת

פסחו משייר איניש

, ולא רק במעות שאין בהם קדושת הגוף.

אם כן, כל שכן שיש לומר שגם במעות משייר.

ואם כן, לפי דבריו של רבי אושעיא, כל שכן שאפשר להעמיד את הברייתא של ממנה אחרים על פסחו שמעות שבידו חולין - כרבי.

כי לדבריו גם הטלה וגם הדמים אינם קדושים לגמרי. ואם כן, פשוט הוא שמעות שבידו חולין.

ועתה מבארת הגמרא:

מאי היא דרבי אושעיא?

ביחס לאיזה משנה דיבר רבי אושעיא?

דתנן

בענין אתנן זונה [תמורה ל א]:

נתן לה

לזונה

מוקדשין

[בהמות שהוקדשו לקרבן]

באתתנה

-

הרי אלו מותרין

. שלא חל עליהם איסור אתנן זונה.

נתן לה

עופות

כגון תורים ובני יונה

דחולין

באתננה -

הרי אלו אסורין.

ואם תאמר, מה חידוש יש בזה שאם נתן לה עופות של חולין אסורים משום אתנן? הא פשיטא שהן אסורין! ומאיזה טעם היה עולה בדעתך להתירם?

תשובתך:

שהיה בדין

להתיר עופות של חולין, בקל וחומר:

ומה אם

בהמות

מוקדשין

, שהחמירה בהם תורה, בכך

שהמום פוסל בהן,

בין אם נפל בהם מום קודם שהוקדשו ובין לאחר שהוקדשו.

ובכל זאת

אין

בהם איסור

אתנן

זונה

ומחיר

כלב [המחליף בהמת חולין בכלב, אסור להקריב את הבהמה, ונקראת "מחיר כלב"].

עופות

של חולין, שהקילה בהם תורה,

שאין המום פוסל בהן

[שלא נאמר דין "תמות" ודין "זכרות" בעופות] -

אינו דין שאין

איסור

אתנן

זונה

ומחיר

כלב

חל עליהן!

תלמוד לומר

: [בדברים כג יט] "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלוהיך

לכל נדר"

"כל"

לרבות את העופות.

ולכן יש צורך להשמיענו שחל איסור תנן זונה בעופות חולין.

עד כאן דברי המשנה.

והמשך דברי המשנה הוא בברייתא:

מקשה התנא בברייתא: מעתה, שלמדנו מהפסוק שאיסור אתנן זונה חל על עופות חולין, אם כן נאמר להיפך:

קל וחומר למוקדשין, מעתה!

שגם על בהמות מוקדשין יחול איסור אתנן:

כי

מה עופות

חולין, שהקילה התורה בהם,

שאין המום פוסל בהן,

החמירה התורה בהם ש

אתנן ומחיר חל עליהן

.

מוקדשין

, שהחמירה התורה בהם,

שהמום פוסל בהן

-

אינו דין שאתנן ומחיר חל עליהן?!

ומתרצת הברייתא:

תלמוד לומר

: [שם]

"לכל נדר"

פרט

לדבר הנדור.

וכך הוא פירוש הפסוק: אסור להביא אתנן זונה ולנדור עליו נדר שיהיה לקרבן. ומזה יש למעט מוקדשין, שכבר נדרו עליהם שיהיו קרבן, שאין איסור אתנן חל עליהם.

ומדייקינן מהברייתא:

משמע מדברי הברייתא שלא היינו יודעים שאין אתנן חל במוקדשין

אלא

רק מ

טעמא דכתב רחמנא "כל נדר"

. ומשמע,

הא לאו הכי

[לולא הפסוק הזה],

הוה אמינא

כי

מוקדשים

-

חל איסור אתנן עליהם!

ותמהינן על זה:

והא אין אדם אוסר דבר שאינו שלו?!

ומוקדשין ממון גבוה הם, ואיך יכול אדם לאסור אותם באיסור אתנן?

ועל כך

אמר רבי אושעיא

לתרץ: הברייתא מדברת

בממנה זונה על פסחו

, שפסח הוא ממון בעלים,

ורבי היא.

ומבארת הגמרא:

מאי רבי?

היכן מצינו שרבי סובר שהפסח ממון בעלים הוא?

דתניא

: נאמר [שמות יב] בענין קרבן פסח:

"אם ימעט הבית מהיות משה

ולקח הוא ושכנו הקרב אל ביתו במכסת נפשת".

וכך יש לדרוש את הפסוק:

"אם ימעט הבית" - שיהיו לבעל הפסח מעות מועטין.

"מהיות משה" - שאין לו מה לקנות לצורך אכילת השה של קרבן פסח [כגון שאין לו עצים לצלותו, כדלקמן].

אז "ולקח הוא ושכנו הקרב אל ביתו" - יקח מעות משכנו, וימנהו על פסחו, ויקח מן המעות הללו מה שהוא צריך כדי לאכול את הפסח.

חכמים אומרים: "מהיות משה" -

החייהו

משה

, רק אם ימעט הבית

מכדי אכילה

של השה.

וכגון שאין לו עצים לצלותו.

כי רק לצורך אכילת השה הוא רשאי למכרו, על ידי שממנה עוד אנשים על קרבנו.

ולא

אם ימעט הבית

מכדי מקח!

שאם אין לו מעות לסחורה אינו רשאי למכור פסחו לכך.

רבי אומר: אף

אם ימעט הבית

מכדי מקח

.

שאם אין לו

מעות למקח וממכר -

ממנה אחר עמו על פסחו ועל חגיגתו, ומעות שבידו חולין

. היות

שעל מנת כן הקדישו ישראל את פסחיהן

, שלא יהיה השה קדוש לגמרי, אלא משייר בו חולין כדי להמנות אחרים עליו, ומתחללים המעות על חלק החולין שבקרבן. ומותר לעשות זאת אפילו כדי להשתמש במעות שיקבל לצורך מקח וממכר.

[והיינו כדעת רבי אושעיא, ואילו לדעת אביי הגמרא מפרשת לקמן].

ונחלקו

רבה ורבי זירא

בהסבר מחלוקת רבי וחכמים:

חד אמר: בעצים לצלייתו

-

כולי עלמא לא פליגי

שמותר למכור את חלק הקרבן לאחרים, ומותר לקנות במעות שקיבל מהנמנים על הפסח עצים לצלייתו,

דכיון דתקנתא דפסח הוא

-

כגופא דפסח דמי.

כי פליגי

[במה נחלקו רבי וחכמים]

במצה ומרור

, שרוצה לקנותם במעות הללו:

רבנן סברי: הא

מצה ומרור

אכילה אחריתי היא

, ואינה חלק מאכילת קרבן הפסח עצמו.

ורבי סבר: כיון דהכשירו דפסח הוא

, שמצה ומרור באים להכשיר את אכילת הפסח, שנאמר בו "על מצות ומרורים יאכלוהו", גם הם

כגופא דפסח דמי

.

וחד אמר: במצה ומרור נמי כולי עלמא לא פליגי

[לא נחלקו] דכתיב [בשמות יב] בענין קרבן פסח:

"על מצות ומרורים יאכלוהו". דכיון

דמצה ומרור

מכשירין דפסח נינהו

[הם] -

כפסח דמי.

כי פליגי

בזה נחלקו רבי וחכמים:

ליקח בו

בדמי הפסח

טלית.

רבנן סברי: "מהיות משה" אמר רחמנא,

ודרשו:

החייהו לשה

לצורך אכילתו מן המעות.

ורבי סבר

: "מהיות משה", היינו

החיה עצמך מ

מכירת ה

שה.

[שהרי לא כתוב בתורה "מהיות שה", אלא "מהיות משה". ר"ח].

ומקשינן מלשון הברייתא על דברי אביי:

ולאביי, דאמר: אי לאו דאוקמא

[אם לא שהעמיד]

רבי אושעיא ל

ברייתא

ההיא

של אתנן במוקדשין

בממנה זונה על פסחו, ורבי היא

, הסובר שהפסח עצמו אינו קדוש לגמרי

\-

הוי מוקמינן לה

, אני אביי הייתי מעמיד את הברייתא

בקדשים קלים, ואליבא דרבי יוסי הגלילי, דאמר קדשים קלים ממון בעלים הוא.

אבל בפסח

-

לא משייר איניש

בקדושתו כלום. ומקדיש את כולו לגבוה.

ולדבריו תיקשי:

הא קתני בהדיא

בברייתא: "רבי אומר אף מכדי מקח, שאם אין לו, ממנה אחר עמו על פסחו ועל חגיגתו, ומעות שבידו חולין.

שעל מנת כן הקדישו ישראל את פסחיהן"

.

הרי, שהקדישו את פסחיהן על מנת שלא יהיו הקדש לגמרי, אלא שיירו בקדושתן. וזה שלא כדברי אביי שאמר בפסח לא משייר איניש!

ומתרצינן:

אימא: שעל מנת כן הקדישו ישראל מעות פסחיהן.

והיינו, שכשהפריש הנמנה על הפסח את מעותיו, שייר בקדושתן, על מנת שאם ירצה ליתנם במתנה יוכל ליתנם במתנה בחזקת חולין.

מתניתין:

כדי להבין את האמור במשנתנו צריך להקדים כמה דברים:

א. דין הזב:

אם ראה אדם ראיה אחת של זוב ביום אחד, ואחר שהעריב השמש [בצאת הכוכבים] מותר לטבול ולאכול בקדשים.

ואם ראה שתי ראיות רצופות באותו היום, או ביומיים רצופים, חייב לספור שבעה ימים נקיים בלא זיבה, וטובל בשביעי, ואוכל בקדשים בערב.

ואם ראה שלוש ראיות רצופות, הרי הוא סופר שבעה נקיים מזוב, וטובל בשביעי. ועדיין אסור בקדשים. ולמחרת, בשמיני, מביא קרבנות שחייבה התורה את הזב, ואוכל בקדשים בערב.

[וחכמים הצריכוהו לטבול שנית ביום השמיני, אחר שהביא קרבנותיו, ורק אחר כך מותר לו לאכול בקדשים בערב].

ב. דין אשה שראתה דם:

שבעה הימים הראשונים שהאשה רואה בהם דם נקראים "ימי נדות", ואחריהם באים אחד עשר יום נקראים "ימי זיבות" - שאם ראתה בהם דם יש עליה דין זבה. ומשנגמרו אחד עשר יום אלו, חוזרין ימי נידתה - שכל דם שתראה בהם יש עליה דין "נדה".

ודין ימי הנדות כך הוא:

בין אם ראתה יום אחד ובין אם ראתה שבעה ימים רצופים, לעולם היא טמאה שבעה ימים, ואפילו ראתה בכל שבעה ימים הללו דם, ומשהגיע יום השביעי פסקה לראות, הרי היא מחכה עד אחר שהעריב השמש, ומותרת לטבול בלילה, ומותרת מיד לבעלה אך עדיין היא אסורה לאכול בקדשים עד שיעריב יום השמיני, למחרת.

ודין ימי הזיבות כך הוא:

אם באותם י"א יום ראתה יום אחד [אפילו ראתה בו כמה ראיות] נקראת "שומרת יום כנגד יום", שצריכה "לשמור" את היום שלמחרת ראייתה בנקיות, שתבדוק שאין לה דם באותו היום, וטובלת בו ביום, ואחר שהעריב השמש, יכולה לאכול בקדשים.

וכן הדין בראתה דם בשני ימים, שומרת את היום השלישי בנקיות, וטובלת בו ביום. ומותרת לאכול בקדשים בערב.

אבל אם ראתה שלושה ימים רצופים, סופרת שבעה ימים נקיים שלא רואה בהם דם, ורק ביום השביעי היא טובלת, וביום השמיני צריכה להביא קרבן לכפרתה, ואוכלת בקדשים אחר שהעריב יום השמיני.

ג. הנוגע במת, הרי הוא טמא שבעה ימים, ומזים עליו מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי, וטובל ביום השביעי, ואוכל בקדשים בערב.

ד. הנוגע בשרץ טמא יום אחד. וטובל בו ביום ואוכל בקדשים בערב.

ה. "טבול יום" הוא כינוי לכל מי שהיה טמא וטבל. שאף על פי שאינו נקרא "טמא" [ואין מגעו ומשאו מטמאים], מכל מקום יש עליו טומאה קלושה, ואסור לאכול בקדשים עד הערב שאחרי הטבילה.

ו. "מחוסר כיפורים" הוא כינוי לאדם שכבר הגיע זמנו להטהר, וטבל, אלא שעדיין הוא צריך להביא קרבנות לכפרתו. ורק אחרי שיביא את הקרבנות ויעריב שמשו [לאחר הבאת קרבנותיו] הוא מותר לאכול בקדשים.

הכלל שבאה המשנה ללמדנו:

שוחטין את הפסח בי"ד ניסן עבור טמא, כדי שיוכל לאכול בקדשים בליל ט"ו, אף על פי שעכשיו הוא עדיין אינו ראוי לאכול בקדשים.

ולכן:

א.

זב שראה שתי ראיות

, שטמא רק שבעת ימים, ואינו חייב בקרבן -

שוחטין עליו

קרבן פסח בי"ד בניסן, כשחל להיות יום זה

בשביעי

לטומאתו. ואף על פי שעכשיו הוא עדיין אינו ראוי לאכול קדשים מפני שעדיין הוא בתוך שבעת ימי טומאתו, מכל מקום הוא ראוי לאכול בקדשים בערב [ובגמרא מפורש אם מדובר אפילו קודם שטבל או רק אחר שטבל].

ואם

ראה שלש

ראיות, אין שוחטין עליו בשביעי. שהרי חייב להביא קרבן כפרתו בשמיני, ולא יהיה ראוי לאכול בערב.

ולכן,

שוחטין עליו

רק

ב

יום ה

שמיני שלו

, כאשר הוא חל להיות בי"ד ניסן.

ב.

שומרת יום כנגד יום

, אשה שראתה דם באחד עשר יום הנקראים "ימי זיבה", והרי היא צריכה לשמור את יום המחרת בנקיות וטובלת בערב,

שוחטין עליה בשני שלה

, למחרת יום ראייתה, כיון שמותר לה לאכול בלילה.

ואם

ראתה

דם

שני ימים,

וצריכה לשמור את היום השלישי בנקיות,

שוחטין עליה בשלישי

, כיון שמותרת לאכול בלילה.

ג.

והזבה

שראתה שלושה ימים רצופים בתוך ימי הזיבות וצריכה לספור שבעה ימים נקיים, ולהביא קרבן בשמיני, שוחטין עליה

בשמיני

, ותביא את קרבן כפרתה קודם שתחשך, ותאכל בפסח בלילה.

גמרא:

אמר רב יהודה אמר רב: שוחטין

את קרבן הפסח,

וזורקין

את דמו,

על

עבור

טבול יום,

אחרי שטבל וטהר מטומאתו, אך עדיין לא העריב שמשו.

ו

כן עבור

מחוסר כיפורים

לפני שהביא את קרבנו ביום השמיני. כיון שבידו להקריב קרבנותיו ויטהר בערב.

Traduction française

Rav Abayé dit pour répondre :

Il faut nécessairement dire qu’il n’est pas possible d’expliquer comme l’a simplement posé l’objectant [Oula ou Rabbi Ochaya], à savoir que l’argent était lui aussi une consécration complète et que l’agneau était lui aussi une consécration complète.

Mais il faut dire que l’un des deux n’était pas une « consécration complète ».

On peut l’expliquer de deux manières :

A. Le propriétaire de l’argent, qui avait réservé son argent pour le sacrifice pascal, en avait laissé une part en dehors de la consécration. Il avait dit : « Voici, ils sont consacrés à cette condition : lorsque je les donnerai au propriétaire de l’agneau pour m’associer avec lui, leur consécration cessera par cela même et ils deviendront dès lors des biens profanes entre ses mains ; je pourrai lui donner cet argent comme simple cadeau, et lui m’associera à son sacrifice comme cadeau. »

B. Le propriétaire de l’argent l’a consacré par une consécration complète, mais le propriétaire de l’agneau ne l’a pas consacré par une consécration complète, comme il sera exposé plus loin.

Nous avons trouvé une source à l’idée que l’agneau ou l’argent ne sont pas une consécration complète dans une baraïta [Temoura 30a], où Rabbi et les Sages sont en désaccord au sujet de l’homme qui a réservé un agneau pour son sacrifice pascal, puis a eu besoin d’argent, et souhaite associer d’autres personnes à son sacrifice pascal et recevoir d’elles l’argent qu’elles ont réservé pour l’achat d’un sacrifice pascal, afin d’utiliser cet argent.

Selon les Sages, il ne peut utiliser cet argent que pour les besoins de la consommation du sacrifice pascal [par exemple, pour acheter du bois afin de le rôtir].

Mais Rabbi considère qu’il peut en faire un usage entièrement profane, et acheter avec cet argent un vêtement ou un talith pour lui-même, bien que l’argent reçu soit de l’argent consacré et qu’apparemment il ne puisse pas être désacralisé sur le sacrifice consacré.

Il faut nécessairement dire que Rabbi considère que l’argent n’est pas entièrement consacré.

On peut expliquer de deux manières la raison pour laquelle, selon Rabbi, il n’est pas consacré :

A. Lorsque l’acheteur a initialement réservé l’argent, il a laissé une part en dehors de sa consécration ; il l’a réservé afin de le donner au propriétaire du sacrifice pour s’associer au sacrifice pascal, à condition que l’argent soit profane entre les mains du vendeur.

B. Le propriétaire de l’agneau n’a pas eu l’intention de le consacrer entièrement ; il a laissé une part en dehors de sa consécration, afin qu’une partie de l’agneau soit profane, pour pouvoir associer d’autres personnes à son sacrifice pascal.

Par conséquent, lorsqu’il reçoit d’autres personnes de l’argent consacré en échange de leur participation à l’agneau, la consécration qui se trouve dans l’argent s’attache à la partie profane qui reste dans l’agneau. C’est-à-dire que l’argent lui-même est désacralisé sur lui et devient profane.

D’où savons-nous laquelle des deux manières est exacte : la raison de Rabbi est-elle que la part laissée en dehors de la consécration se trouve dans la consécration de l’argent, ou bien qu’elle se trouve dans la consécration du sacrifice pascal ?

Cette question s’apprend de la baraïta dans Temoura 30b, à propos du salaire d’une prostituée, comme cela sera expliqué plus loin : «

“Salaire d’une prostituée” : c’est celui qui dit à une prostituée : “Prends cet agneau en paiement.” Il est interdit d’offrir sur l’autel cet agneau, qui est le salaire d’une prostituée. [Temoura 29a] Tout cela ne s’applique que s’il a payé la prostituée avec son propre animal. Mais s’il l’a payée avec un animal qui ne lui appartient pas, l’animal n’est pas interdit, car “nul ne peut rendre interdit un objet qui ne lui appartient pas”. »

Dans la baraïta de Temoura 30a, on demanda : d’où sait-on que celui qui donne à une prostituée un animal consacré ne rend pas l’animal interdit ? La baraïta répondit qu’il existe un verset dont nous apprenons que, lorsqu’on donne des animaux consacrés à une prostituée, l’interdit du salaire d’une prostituée ne s’applique pas à eux, comme il sera exposé plus loin.

La Guemara demanda là-bas : pourquoi la baraïta a-t-elle eu besoin d’apporter un verset pour en déduire que l’interdit du salaire d’une prostituée ne s’applique pas aux biens consacrés ? Les biens consacrés sont en effet la propriété du Très-Haut et ne lui appartiennent pas ; or nul ne peut rendre interdit un objet qui ne lui appartient pas !

Rabbi Ochaya répondit pour résoudre la difficulté : la baraïta parle d’un sacrifice pascal auquel il a associé la prostituée en paiement. Ce sacrifice pascal était profane pour une partie, conformément à l’opinion de Rabbi, selon laquelle il peut acheter avec l’argent reçu pour cette partie profane un vêtement ou un talith.

Puisque l’agneau qu’il avait réservé pour son sacrifice pascal comportait une part laissée en dehors de sa consécration, une partie étant profane, on aurait pu dire qu’il devait être interdit au titre du salaire d’une prostituée. La baraïta a donc dû apporter un verset pour le permettre.

On peut apprendre de cette baraïta, selon l’explication de Rabbi Ochaya, que l’agneau qu’il réserve pour son sacrifice pascal est profane pour une partie.

On peut ainsi résoudre le doute que nous avions soulevé plus haut au sujet des paroles de Rabbi : sa raison est-elle qu’une part est laissée en dehors de la consécration de la valeur, ou bien qu’une part est laissée en dehors de la consécration de l’agneau ?

En effet, il ressort clairement des paroles de Rabbi Ochaya, qui explique la méthode de Rabbi, que sa raison tient à la part laissée en dehors de la consécration de l’agneau.

À présent, Abayé vient expliquer la baraïta selon laquelle celui qui associe d’autres personnes à son sacrifice pascal a de l’argent profane entre les mains, conformément aux paroles de Rabbi, qui considère qu’une personne peut acheter avec l’argent reçu de ceux qui sont associés à son sacrifice pascal même un vêtement ou un talith.

Ainsi parla Abayé :

Si Rabbi Ochaya n’avait pas établi cette [baraïta]

si Rabbi Ochaya n’avait pas établi la baraïta du salaire dans le cas de biens consacrés

dans le cas de celui qui associe une prostituée à son sacrifice pascal,

de sorte que, par simple raisonnement, il aurait été justifié de dire que le sacrifice pascal est interdit au titre du salaire d’une prostituée, puisque l’agneau pascal est profane pour une partie,

et qu’elle suit l’opinion de Rabbi,

et que, pour cette raison, la baraïta a dû apprendre d’un verset que le sacrifice pascal est permis,

moi, Abayé, pour ma part, je n’aurais pas établi la baraïta selon les paroles de Rabbi.

Mais

j’aurais établi

cette baraïta

dans

tous les

sacrifices de moindre sainteté,

et non précisément dans le sacrifice pascal [par exemple, s’il a donné à une prostituée un sacrifice rémunératoire comme paiement],

et

seulement

selon l’opinion de Rabbi Yossi le Galiléen.

Car il dit,

Rabbi Yossi le Galiléen :

les sacrifices de moindre sainteté —

sont la propriété des propriétaires

.

Puisqu’ils sont la propriété des propriétaires, on aurait pu dire, par simple raisonnement, que les sacrifices de moindre sainteté donnés à une prostituée deviennent interdits au titre du salaire d’une prostituée. La baraïta a donc dû apprendre du verset qu’ils ne deviennent pas interdits.

Mais,

ce qu’a dit Rabbi Ochaya, à savoir que, selon Rabbi, une part de la consécration de l’agneau pascal est laissée en dehors de celle-ci, je [Abayé] n’aurais pas pu le déduire de moi-même.

Car j’aurais dit :

dans

la consécration par laquelle l’homme a consacré le

sacrifice pascal

lui-même, par la consécration du corps afin de l’offrir sur l’autel,

une personne ne laisse certainement aucune part en dehors

de sa consécration ; elle a au contraire l’intention de le consacrer entièrement.

C’est seulement

dans l’argent,

que l’homme réserve pour le sacrifice pascal, que Rabbi considère

qu’une personne laisse certainement une part en dehors

de sa consécration, puisque

dès le commencement [

au début],

lorsqu’il les réserve,

lorsqu’il les réserve,

il les réserve avec cette intention,

il les réserve avec l’intention que, lorsqu’il les donnera au propriétaire du sacrifice, l’argent soit profane entre les mains du propriétaire du sacrifice qui l’y associe, et qu’il puisse en faire tout ce qu’il voudra.

C’est-à-dire que le propriétaire de l’agneau ne cède pas au propriétaire de l’argent sa part dans le sacrifice en échange de son argent ; il l’y associe comme cadeau, et l’argent que l’associé lui donne est également donné comme cadeau. Il sera profane en raison de la part que le propriétaire de l’argent avait laissée en dehors de la consécration lorsqu’il l’avait consacré, de sorte que sa consécration avait cette forme.

Mais

or —

au sujet de la baraïta de celui qui associe d’autres personnes à son sacrifice pascal, qui dit que l’argent qu’il a entre les mains est profane, et au sujet de laquelle Oula — ou, si tu veux, Rabbi Ochaya — a dit : « Est-il possible que nos collègues babyloniens connaissent la raison de cette question ? » — je dis certainement que cette baraïta suit l’opinion de

Rabbi.

Et c’est pour cette raison [

et pour cette raison] que

l’argent qu’il a entre les mains est profane,

car j’ai déjà dit que, selon moi, Rabbi considère que

dans l’argent, une personne laisse certainement une part en dehors

de sa consécration.

Et bien que la baraïta ait également dit, au sujet de celui qui associe d’autres personnes à son sacrifice de fête, que l’argent est profane, Rabbi a aussi parlé du sacrifice de fête qui vient avec le sacrifice pascal, comme il sera exposé plus loin.

Et

si cette

autre baraïta, celle du salaire dans le cas de biens consacrés [où il est expliqué que, par simple raisonnement, le salaire s’applique aux biens consacrés, mais que le verset les en exclut explicitement],

qu’il l’établit [

qu’il l’établit]

Rabbi Ochaya selon Rabbi,

et dans le cas d’un sacrifice pascal,

je ne l’aurais pas établie, moi, selon Rabbi.

Je n’aurais pas établi de moi-même cette baraïta selon la méthode de Rabbi dans le cas d’un sacrifice pascal.

En effet, on pourrait dire

que, dans le sacrifice pascal, une personne ne laisse pas de part en dehors

même selon Rabbi.

Dans ce cas, l’agneau pascal ne lui appartient pas et ne devient pas un salaire de prostituée, puisque nul ne peut rendre interdit un objet qui ne lui appartient pas.

À présent, Abayé revient expliquer ses paroles : la baraïta qui dit que celui qui associe d’autres personnes à son sacrifice pascal a de l’argent profane entre les mains doit certainement être établie selon Rabbi, et il est impossible de l’établir selon Rabbi Yossi le Galiléen, qui considère que les sacrifices de moindre sainteté sont la propriété des propriétaires :

Or,

la baraïta de celui qui associe d’autres personnes à son sacrifice pascal

—

ne peut pas être établie selon Rabbi Yossi

le Galiléen.

Car il est enseigné à son sujet,

puisque la suite, dans la fin de la baraïta, enseigne :

« Celui qui vend son holocauste ou ses sacrifices rémunératoires —

n’a rien fait. »

Or, selon Rabbi Yossi le Galiléen, les sacrifices rémunératoires, qui sont des sacrifices de moindre sainteté, sont la propriété des propriétaires, et il peut les vendre.

Et maintenant, puisque [et maintenant, puisqu’il a établi] Rabbi Ochaya cette baraïta du salaire dans le cas de biens consacrés dans le cas de celui qui associe une prostituée à son sacrifice pascal, et qu’elle suit l’opinion de Rabbi, selon laquelle il l’associe à un agneau pascal comportant une part laissée en dehors de sa consécration et une partie profane [c’est pourquoi, sans l’exclusion du verset, on aurait dû dire que le statut de salaire d’une prostituée s’y appliquait], apprends-en des paroles de Rabbi Ochaya qu’il considère que même dans la consécration de son sacrifice pascal, une personne laisse une part en dehors, et pas seulement dans l’argent, qui ne comporte pas la consécration du corps. Dans ce cas, a fortiori, il faut dire qu’une personne laisse une part en dehors également dans l’argent. Ainsi, selon les paroles de Rabbi Ochaya, il est a fortiori possible d’établir selon Rabbi la baraïta de celui qui associe d’autres personnes à son sacrifice pascal, selon laquelle l’argent qu’il a entre les mains est profane. En effet, selon ses paroles, ni l’agneau ni l’argent ne sont entièrement consacrés. Dans ce cas, il est évident que l’argent qu’il a entre les mains est profane. La Guemara explique maintenant : Quelle est la [Michna] de Rabbi Ochaya ? À quelle Michna Rabbi Ochaya faisait-il référence ? Car nous avons appris au sujet du salaire d’une prostituée [Temoura 30a] : « S’il lui a donné à la prostituée des biens consacrés [ des animaux consacrés pour un sacrifice] comme son salaire — voici qu’ils sont permis. L’interdit du salaire d’une prostituée ne s’est pas appliqué à eux. S’il lui a donné des oiseaux tels que des tourterelles et des petits de colombe, profanes comme son salaire — voici qu’ils sont interdits. Et si tu dis : quelle nouveauté y a-t-il à enseigner que, s’il lui a donné des oiseaux profanes, ils sont interdits au titre du salaire ? Il est évident qu’ils sont interdits ! Pour quelle raison aurait-il pu te venir à l’esprit de les permettre ? Réponse : il aurait été justifié de permettre les oiseaux profanes par un kal va'homer : De même que, pour des animaux consacrés, dont la Torah a aggravé le statut en ceci que le défaut les rend impropres, qu’il soit apparu en eux avant qu’ils ne soient consacrés ou après qu’ils ont été consacrés, et malgré cela il n’y a pas en eux d’interdit de salaire de prostituée et de prix d’un chien [celui qui échange un animal profane contre un chien : il est interdit d’offrir l’animal, et celui-ci est appelé « prix d’un chien »], les oiseaux profanes, dont la Torah a allégé le statut, puisque le défaut ne les rend pas impropres [ la règle de « mourir » et la règle de « mâle » n’ont pas été énoncées au sujet des oiseaux] — n’est-il pas logique qu’il n’y ait pas d’interdit de salaire de prostituée et de prix d’un chien qui s’applique à eux ! Le verset enseigne : [Deutéronome 23,19] « Tu n’introduiras pas dans la maison de l’Éternel, ton Dieu, le salaire d’une prostituée ni le prix d’un chien pour tout vœu » — « tout » signifie y compris les oiseaux. Il est donc nécessaire de nous enseigner que l’interdit du salaire d’une prostituée s’applique aux oiseaux profanes. Jusqu’ici, ce sont les paroles de la Michna. La suite des paroles de la Michna se trouve dans la baraïta : le tanaï de la baraïta soulève une difficulté : maintenant que nous avons appris du verset que l’interdit du salaire d’une prostituée s’applique aux oiseaux profanes, disons l’inverse : Un kal va'homer pour les biens consacrés, désormais ! De sorte que l’interdit du salaire s’appliquerait également aux animaux consacrés : car si les oiseaux profanes, auxquels la Torah a accordé une facilité, puisque le défaut ne les rend pas impropres, la Torah a aggravé leur statut en permettant de vendre les sacrifices de moindre sainteté afin qu’un autre « obtienne l’expiation » par leur intermédiaire, contrairement à Ketsot Ha’hoc hen. [Voir également Or Samea’h, chapitre 2 des lois du vol ; ’Emek Cheéla, Émor, question 111 ; et Kehilot Yaakov, Baba Kama, siman 12, qui considèrent tous que Maïmonide a tranché contrairement à Rabbi Yossi le Galiléen]. En résumé : Abayé lui-même veut expliquer la baraïta de celui qui associe d’autres personnes à son sacrifice pascal selon Rabbi : lorsqu’ils ont réservé l’argent, ils l’ont réservé avec cette intention, afin que celui qui les associe puisse en faire tout ce dont il a besoin. Abayé poursuit et dit :

Et maintenant, puisque [

et maintenant, puisqu’il a établi]

Rabbi Ochaya

cette baraïta du salaire dans le cas de biens consacrés

dans le cas de celui qui associe une prostituée à son sacrifice pascal, et qu’elle suit l’opinion de Rabbi,

selon laquelle il l’associe à un agneau pascal comportant une part laissée en dehors de sa consécration et une partie profane [c’est pourquoi, sans l’exclusion du verset, on aurait dû dire que le statut de salaire d’une prostituée s’y appliquait].

Apprends-en

des paroles de Rabbi Ochaya

qu’il considère

que

même dans

la consécration de

son

sacrifice pascal, une personne laisse une part en dehors,

et pas seulement dans l’argent, qui ne comporte pas la consécration du corps.

Dans ce cas, a fortiori, il faut dire qu’une personne laisse également une part en dehors dans l’argent.

Ainsi, selon les paroles de Rabbi Ochaya, il est a fortiori possible d’établir selon Rabbi la baraïta de celui qui associe d’autres personnes à son sacrifice pascal, selon laquelle l’argent qu’il a entre les mains est profane.

En effet, selon ses paroles, ni l’agneau ni l’argent ne sont entièrement consacrés. Dans ce cas, il est évident que l’argent qu’il a entre les mains est profane.

La Guemara explique maintenant :

Quelle est la [Michna] de Rabbi Ochaya ?

À quelle Michna Rabbi Ochaya faisait-il référence ?

Car nous avons appris

au sujet du salaire d’une prostituée [Temoura 30a] :

« S’il lui a donné

à la prostituée

des biens consacrés [

des animaux consacrés pour un sacrifice]

comme son salaire —

voici qu’ils sont permis.

L’interdit du salaire d’une prostituée ne s’est pas appliqué à eux.

S’il lui a donné

des oiseaux

tels que des tourterelles et des petits de colombe,

profanes

comme son salaire —

voici qu’ils sont interdits.

Et si tu dis : quelle nouveauté y a-t-il à enseigner que, s’il lui a donné des oiseaux profanes, ils sont interdits au titre du salaire ? Il est évident qu’ils sont interdits ! Pour quelle raison aurait-il pu te venir à l’esprit de les permettre ?

Réponse :

il aurait été justifié

de permettre les oiseaux profanes par un kal va'homer :

De même que,

pour des animaux

consacrés,

dont la Torah a aggravé le statut en ceci

que le défaut les rend impropres,

qu’il soit apparu en eux avant qu’ils ne soient consacrés ou après qu’ils ont été consacrés,

et malgré cela

il n’y a pas

en eux d’interdit

de salaire

de prostituée

et de prix

d’un chien [celui qui échange un animal profane contre un chien : il est interdit d’offrir l’animal, et celui-ci est appelé « prix d’un chien »].

Les oiseaux

profanes, dont la Torah a allégé le statut,

puisque le défaut ne les rend pas impropres [

la règle de « mourir » et la règle de « mâle » n’ont pas été énoncées au sujet des oiseaux] —

n’est-il pas logique qu’il n’y ait pas

d’interdit

de salaire

de prostituée

et de prix

d’un chien

qui s’applique à eux !

Le verset enseigne : [Deutéronome 23,19] « Tu n’introduiras pas dans la maison de l’Éternel, ton Dieu, le salaire d’une prostituée ni le prix d’un chien

pour tout vœu » — « tout »

signifie y compris les oiseaux.

Il est donc nécessaire de nous enseigner que l’interdit du salaire d’une prostituée s’applique aux oiseaux profanes.

Jusqu’ici, ce sont les paroles de la Michna.

La suite des paroles de la Michna se trouve dans la baraïta :

Le tanaï de la baraïta soulève une difficulté : maintenant que nous avons appris du verset que l’interdit du salaire d’une prostituée s’applique aux oiseaux profanes, disons l’inverse :

Un kal va'homer pour les biens consacrés, désormais !

De sorte que l’interdit du salaire s’appliquerait également aux animaux consacrés :

Car

si les oiseaux

profanes, auxquels la Torah a accordé une facilité,

puisque le défaut ne les rend pas impropres, la Torah a aggravé leur statut en ce que

le salaire et le prix s’appliquent à eux.

Les biens consacrés,

dont la Torah a aggravé le statut,

puisque le défaut les rend impropres —

n’est-il pas logique que le salaire et le prix s’appliquent à eux ?!

Et la baraïta répond :

« Le texte enseigne » :

[là-bas]

« pour tout vœu » —

à l’exclusion

de ce qui fait l’objet d’un vœu.

Et voici l’interprétation du verset : il est interdit d’apporter le salaire d’une prostituée et de faire à son sujet un vœu pour qu’il soit destiné à un sacrifice. Et de là, on exclut les offrandes consacrées, au sujet desquelles on a déjà fait le vœu qu’elles soient un sacrifice : l’interdit de salaire de prostituée ne s’applique pas à elles.

Et nous déduisons de la baraïta :

Il ressort des paroles de la baraïta que nous n’aurions pas su que l’interdit de salaire de prostituée ne s’applique pas aux offrandes consacrées

si ce n’est

seulement

du fait que la Torah a écrit : « tout vœu ».

Et il ressort

que, sans cela [sans ce verset],

nous aurions pensé

que

les

offrandes consacrées —

l’interdit de salaire de prostituée s’applique à elles !

Et nous nous étonnons à ce sujet :

« Or, un homme ne peut-il pas rendre interdit un objet qui ne lui appartient pas ?! »

Les offrandes consacrées sont la propriété du Très-Haut ; comment un homme pourrait-il leur appliquer l’interdit de salaire de prostituée ?

À ce sujet,

Rabbi Ouchaya

dit, pour répondre : la baraïta parle

de celui qui désigne une prostituée comme membre de son sacrifice de Pessa’h,

car le sacrifice de Pessa’h est la propriété de ses propriétaires,

et c’est l’opinion de Rabbi.

Et la Guemara explique :

« Qu’est-ce que “Rabbi” ? »

Où trouvons-nous que Rabbi considère que le sacrifice de Pessa’h est la propriété de ses propriétaires ?

Car il a été enseigné :

il est dit [Exode 12], au sujet du sacrifice de Pessa’h :

« Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau,

il le prendra, lui et son voisin proche de sa maison, selon le nombre des personnes. »

Et voici comment il faut interpréter le verset : «

Si la maison est trop peu nombreuse » — le propriétaire du sacrifice de Pessa’h dispose de peu d’argent. «

Pour un agneau » — il n’a pas de quoi acheter ce qui est nécessaire à la consommation de l’agneau du sacrifice de Pessa’h [par exemple, il n’a pas de bois pour le faire rôtir, comme il sera dit plus loin].

Alors, « il le prendra, lui et son voisin proche de sa maison » : il prendra de l’argent à son voisin, le désignera comme membre de son sacrifice de Pessa’h, et prendra avec cet argent ce dont il a besoin pour manger le sacrifice de Pessa’h.

Les Sages disent : « Pour un agneau » —

fais-le vivre

l’agneau,

seulement si la maison est peu nombreuse

pour les frais de nourriture

de l’agneau.

Par exemple, il n’a pas de bois pour le faire rôtir.

Car il n’a le droit de le vendre que pour les besoins de la consommation de l’agneau, en désignant d’autres personnes comme membres de son sacrifice.

Et non

si la maison est peu nombreuse

pour les frais d’un achat !

Car s’il n’a pas d’argent pour le commerce, il n’a pas le droit de vendre son sacrifice de Pessa’h à cette fin.

Rabbi dit : même

si la maison est peu nombreuse

pour les frais d’un achat,

car s’il n’a pas

d’argent pour acheter et vendre,

il désigne une autre personne avec lui comme membre de son sacrifice de Pessa’h et de son sacrifice de fête, et l’argent qu’il a en main reste profane,

puisque

c’est à cette condition que les enfants d’Israël ont consacré leurs sacrifices de Pessa’h : l’agneau ne devait pas être entièrement consacré, mais une partie profane devait y être réservée afin d’y adjoindre d’autres personnes, et l’argent est désacralisé sur la part profane du sacrifice. Il est permis de faire cela même pour utiliser l’argent qu’il recevra à des fins de commerce.

[Et cela correspond à l’opinion de Rabbi Ouchaya ; tandis que, selon Abayé, la Guemara l’expliquera plus loin.]

Et

Rabba et Rabbi Zéra

se sont divisés

dans l’explication de la controverse entre Rabbi et les Sages :

L’un dit : concernant le bois pour le faire rôtir,

tout le monde est d’accord

qu’il est permis de vendre à d’autres la part du sacrifice, et qu’il est permis d’acheter avec l’argent reçu de ceux qui ont été adjoints au sacrifice de Pessa’h du bois pour le faire rôtir,

car, puisque c’est une mesure nécessaire au sacrifice de Pessa’h,

elle est considérée comme le corps même du sacrifice de Pessa’h.

Lorsqu’ils se divisent

[sur quoi Rabbi et les Sages se sont-ils divisés ?]

c’est au sujet de la matsa et du maror,

qu’il veut acheter avec cet argent :

Les Sages pensent : cette

matsa et ce maror

constituent une autre consommation,

et ne font pas partie de la consommation du sacrifice de Pessa’h lui-même.

Et Rabbi pense : puisque c’est ce qui rend apte le sacrifice de Pessa’h,

car la matsa et le maror rendent apte à la consommation du sacrifice de Pessa’h, au sujet duquel il est dit : « avec des matsot et des herbes amères, ils le mangeront », eux aussi

sont considérés comme le corps même du sacrifice de Pessa’h.

Et l’autre dit : même au sujet de la matsa et du maror, tout le monde est d’accord

[ils ne se sont pas divisés], car il est écrit [Exode 12], au sujet du sacrifice de Pessa’h :

« Avec des matsot et des herbes amères, ils le mangeront. » Puisque

la matsa et le maror

sont ce qui rend apte le sacrifice de Pessa’h

[ils sont] —

considérés comme le sacrifice de Pessa’h.

Lorsqu’ils se divisent,

c’est sur ce point que Rabbi et les Sages se sont divisés :

acheter avec lui

avec le prix du sacrifice de Pessa’h

un vêtement.

Les Sages pensent : la Torah a dit : « pour un agneau »,

et ils l’ont interprété :

fais vivre l’agneau

pour les besoins de sa consommation, avec l’argent.

Et Rabbi pense : « Pour un agneau », c’est-à-dire

fais vivre toi-même à partir de

la vente de l’

agneau.

[Car la Torah n’a pas écrit : « pour que l’agneau soit », mais : « pour un agneau ». Le Rach].

Et nous objectons, à partir de la formulation de la baraïta, aux paroles d’Abayé :

Et selon Abayé, qui dit : si Rabbi Ouchaya n’avait pas établi

[s’il n’avait pas établi]

cette

baraïta

précise

concernant le salaire de prostituée appliqué aux offrandes consacrées

en celui qui désigne une prostituée comme membre de son sacrifice de Pessa’h, et c’est l’opinion de Rabbi,

qui pense que le sacrifice de Pessa’h lui-même n’est pas entièrement consacré, —

nous l’aurions établie,

moi, Abayé, j’aurais établi la baraïta

concernant des saintetés de moindre degré, et selon Rabbi Yossi le Galiléen, qui dit que les saintetés de moindre degré sont la propriété de leurs propriétaires.

Mais concernant le sacrifice de Pessa’h —

personne ne réserve

dans sa consécration quoi que ce soit. Et il consacre tout entier au Très-Haut.

Et selon ses paroles, on peut objecter :

or, il est explicitement enseigné

dans la baraïta :

« Rabbi dit : même pour les frais d’un achat, car s’il n’a pas d’argent, il désigne une autre personne avec lui comme membre de son sacrifice de Pessa’h et de son sacrifice de fête, et l’argent qu’il a en main reste profane.

C’est à cette condition que les enfants d’Israël ont consacré leurs sacrifices de Pessa’h. »

Il ressort de là qu’ils ont consacré leurs sacrifices de Pessa’h à condition qu’ils ne soient pas entièrement consacrés, mais qu’ils aient réservé quelque chose dans leur consécration. Cela contredit les paroles d’Abayé, qui a dit que, pour le sacrifice de Pessa’h, personne ne réserve rien !

Et nous répondons :

Dis plutôt : c’est à cette condition que les enfants d’Israël ont consacré l’argent de leurs sacrifices de Pessa’h.

C’est-à-dire que, lorsque celui qui était adjoint au sacrifice de Pessa’h a mis son argent à part, il a réservé quelque chose dans sa consécration, à condition que, s’il voulait le donner en cadeau, il puisse le donner en cadeau en le considérant comme profane.

Michna :

Pour comprendre ce qui est dit dans notre Michna, il faut introduire quelques éléments :

A. La règle concernant le zav :

Si un homme a eu un seul écoulement de zav au cours d’un jour, puis qu’après le coucher du soleil [à la sortie des étoiles], il lui est permis de s’immerger et de manger des offrandes consacrées.

Et s’il a eu deux écoulements consécutifs le même jour, ou pendant deux jours consécutifs, il doit compter sept jours purs sans écoulement, s’immerge le septième jour et mange des offrandes consacrées le soir.

Et s’il a eu trois écoulements consécutifs, il compte sept jours purs de son écoulement et s’immerge le septième jour. Il lui est encore interdit de manger des offrandes consacrées. Le lendemain, le huitième jour, il apporte les sacrifices que la Torah a imposés au zav, et il mange des offrandes consacrées le soir.

[Et les Sages lui ont imposé de s’immerger une seconde fois le huitième jour, après avoir apporté ses sacrifices, et ce n’est qu’ensuite qu’il lui est permis de manger des offrandes consacrées le soir.]

B. La règle concernant une femme qui a vu du sang :

Les sept premiers jours pendant lesquels la femme voit du sang sont appelés « jours de niddah », et après eux viennent onze jours appelés « jours de zavah » : si elle y voit du sang, la règle de la zavah s’applique à elle. Une fois ces onze jours achevés, ses jours de niddah reviennent — tout sang qu’elle voit alors lui confère la règle de « niddah ».

Et voici la règle des jours de niddah :

Qu’elle ait vu du sang un jour ou qu’elle en ait vu sept jours consécutifs, elle est toujours impure pendant sept jours ; même si elle a vu du sang durant ces sept jours, lorsque le septième jour est arrivé et qu’elle a cessé de voir du sang, elle attend jusqu’après le coucher du soleil, il lui est permis de s’immerger pendant la nuit et elle est immédiatement permise à son mari, mais il lui est encore interdit de manger des offrandes consacrées jusqu’au coucher du soleil du huitième jour, le lendemain.

Et voici la règle des jours de zavah :

Si, durant ces onze jours, elle a vu du sang un jour [même si elle y a eu plusieurs écoulements], elle est appelée « celle qui observe un jour pour un jour » : elle doit « observer » dans la pureté le jour suivant celui où elle a vu du sang, en vérifiant qu’elle n’a pas de sang ce jour-là ; elle s’immerge le même jour et, après le coucher du soleil, elle peut manger des offrandes consacrées.

Il en va de même si elle a vu du sang pendant deux jours : elle observe le troisième jour dans la pureté, s’immerge ce jour-là et il lui est permis de manger des offrandes consacrées le soir.

Mais si elle a vu du sang trois jours consécutifs, elle compte sept jours purs durant lesquels elle ne voit pas de sang ; elle ne s’immerge que le septième jour, et le huitième jour elle doit apporter un sacrifice pour son expiation, puis elle mange des offrandes consacrées après le coucher du soleil du huitième jour.

C. Celui qui touche un mort est impur pendant sept jours ; on l’asperge avec l’eau de purification le troisième et le septième jour, il s’immerge le septième jour et mange des offrandes consacrées le soir.

D. Celui qui touche un reptile impur est impur pendant un jour. Il s’immerge ce même jour et mange des offrandes consacrées le soir.

E. « Immergé du jour » est le terme désignant toute personne qui était impure et s’est immergée. Bien qu’elle ne soit pas appelée « impure » [et que son contact ou ce qu’elle porte ne transmette pas l’impureté], elle conserve néanmoins une impureté légère, et il lui est interdit de manger des offrandes consacrées jusqu’au soir qui suit l’immersion.

F. « Celui qui manque d’expiation » est le terme désignant une personne dont le moment de se purifier est déjà arrivé et qui s’est immergée, mais qui doit encore apporter des sacrifices pour son expiation. Ce n’est qu’après avoir apporté les sacrifices et après le coucher du soleil [après l’apport de ses sacrifices] qu’il lui est permis de manger des offrandes consacrées.

La règle que la Michna vient nous enseigner :

On abat le sacrifice de Pessa’h le quatorzième jour de Nissan pour une personne impure, afin qu’elle puisse manger des offrandes consacrées dans la nuit du quinzième jour, bien qu’à présent elle ne soit encore pas apte à manger des offrandes consacrées.

Et c’est pourquoi :

A.

Un zav qui a eu deux écoulements,

qui n’est impur que pendant sept jours et n’est pas astreint à un sacrifice,

on abat pour lui

le sacrifice de Pessa’h le quatorzième jour de Nissan, lorsque ce jour tombe

le septième jour

de son impureté. Bien qu’à présent il ne soit encore pas apte à manger des offrandes consacrées, parce qu’il se trouve encore dans ses sept jours d’impureté, il est néanmoins apte à en manger le soir [et la Guemara précise s’il s’agit même d’avant son immersion ou seulement d’après son immersion].

Et s’il

a eu trois

écoulements, on n’abat pas pour lui le septième jour. En effet, il doit apporter son sacrifice d’expiation le huitième jour et ne sera pas apte à manger le soir.

C’est pourquoi,

on abat pour lui

seulement

le

jour

huitième qui lui est propre,

lorsque celui-ci tombe le quatorzième jour de Nissan.

B.

Celle qui observe un jour pour un jour,

une femme qui a vu du sang pendant l’un des onze jours appelés « jours de zavah », et qui doit observer le jour suivant dans la pureté et s’immerge le soir,

on abat pour elle le deuxième jour qui lui est propre,

le lendemain du jour où elle a vu le sang, puisqu’il lui est permis de manger pendant la nuit.

Et si elle

a vu

du sang

deux jours,

et doit observer le troisième jour dans la pureté,

on abat pour elle le troisième jour,

puisqu’il lui est permis de manger pendant la nuit.

C.

Et la zavah,

qui a vu du sang trois jours consécutifs durant les jours de zavah et doit compter sept jours purs et apporter un sacrifice le huitième jour, on abat pour elle

le huitième jour,

et elle apporte son sacrifice d’expiation avant la tombée de la nuit, puis elle mange le sacrifice de Pessa’h pendant la nuit.

Guemara :

Rav Yéhouda a dit au nom de Rav : on abat

le sacrifice de Pessa’h

et on verse

son sang

pour

une personne

immergée du jour,

après qu’elle s’est immergée et s’est purifiée de son impureté, mais avant le coucher du soleil.

Et

de même pour

celui qui manque d’expiation

avant d’avoir apporté son sacrifice le huitième jour, puisqu’il lui est possible d’offrir ses sacrifices et de se purifier le soir.

Mots de ce daf dans le dictionnaire