Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 89b (פט:) — le Talmud en français

Pessa'him 89b (פסחים פט:): Michna : Celui qui s’en adjoint un autre sur sa part. L’un des membres de la havoura, associés dans le sacrifice de Pessa’h, qui est allé désigner une autre personne en se…

Texte original — Pessa'him 89b (פט:)

מתניתין:

הממנה עמו אחר בחלקו

. אחד מבני החבורה השותפין בקרבן הפסח, שהלך ומינה אדם אחר על סמך שיש לו חלק בקרבן.

רשאין בני חבורה

להפרד ממנו

וליתן לו את שלו

.

והוא אוכל משלו

יחד עם האחר שנמנה עמו בחלקו.

והן אוכלין משלהן

, בחבורה נפרדת בפני עצמה.

וסובר התנא של משנתנו שאפשר לחלק קרבן פסח אחד לשתי חבורות [וכסתם משנה לעיל פו א, ודלא כרבי שמעון בברייתא שם]

גמרא:

איבעיא להו: בני חבורה שהיו ידיו של אחד מהן יפות

, שהיה אחד מהם גרגרן שממהר לחטוף ולאכול הרבה, ובלשון נקיה נקט התנא.

מהו שיאמרו לו

, האם יכולים שאר בני החבורה לומר לו:

טול חלקך

כשיעור שאוכל כל אחד מיתר אנשי החבורה,

וצא!

וצדדי הספק הם:

מי אמרינן

האם אנחנו אומרים:

מצי אמר להו הא קבילתון

יכול לומר להם: קיבלתם אותי איך שאני, על דעת לאכול בכל כוחי, בדמים ששלמתי להשתתף עמכם.

או דלמא

[שמא]

מצו למימר ליה

יכולין לומר לו:

כי קבלינן לתיקוני זביחה

. זה שקיבלנו אותך להשתתף איתנו, היה לתקנת הזבח, שצריכים לאכול את כולו בלילה, וכדי שלא להותיר מבשר הפסח שיתפנו אותך, ושיערנוך כאכילת רוב בני אדם.

אבל

אדעתא דאכלת טפי מינן

, אילו ידענו שתאכל יותר ממה שאנו אוכלים -

לא קבלינך

לא היינו מקבלים אותך.

תא שמע

ממה ששנינו במשנתנו:

הממנה אחרים עמו על חלקו, רשאין בני חבורה ליתן לו את שלו והוא אוכל את שלו והן אוכלין את שלהן.

מאי טעמא

רשאין בני החבורה ליתן לו את שלו?

לאו

[האם לא],

משום דהוי ליה כידים של אחד מהם יפות

. שכשם שידים של אחד מהם יפות הרי הוא אוכל יותר משאר בני החבורה, כך גם הממנה אחרים עמו על חלקו, גורם ששניהם יאכלו ביחד בחלקו יותר מאשר כל אחד אחר שבחבורה.

ואי סלקא דעתך

[ואם יעלה בדעתך לומר] ש

"ב

היו

ידיו

של אחד מבני החבורה

יפות"

מצי אמר להו

יכול לומר להן:

קבילתון.

אם כן, גם במשנתנו, כשממנה אחר עמו בחלקו -

ניהוי האי

[יהיה זה הממנה את האחר על חלקו]

כ"ידיו יפות"

!

וכיון שאומרת המשנה שאם ממנה אחר בחלקו אומרים לו בני חבורה צא, אם כן גם בידיו יפות הדין כך.

אמרי

רבנן לדחות את הראיה:

לא

. אין הטעם בממנה אחרים במשנתנו, משום שגורם שיאכלו שניהם יחד אכילה יתירה.

אלא משום שבני החבורה אינם רוצים שישתתפו הרבה אנשים בסעודה, לפי שריבוי האנשים גורם לריבוי דעות, ויכולים לעכב בזה את הסעודה.

ודעות שאני

[שונה הדבר מאכילה יתירה].

דאי נמי

שגם אם הממנה ביחד עם זה שהמנהו,

תרווייהו

שניהם ביחד, רק

כ

שיעור אכילת

חד מבני חבורה הוא דאכלי,

ואינם גורמים לאכילה יתירה, בכל זאת

מצי אמרי ליה

, יכולין שאר בני החבורה לומר לו לממנה

דלא ניחא לן אינש נוכראה גבן,

לא נוח לנו אדם זר אצלנו.

ומביאה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הבעיא:

תא שמע

: שנינו בברייתא:

השמש שאכל כזית בשר בצד התנור

לפני שהגיש את הבשר לבני החבורה במקום ישיבתם - אסור לו להמשיך ולאכול במקום שבני החבורה יושבין, אלא חייב להשאר במקומו ולסיים בו את אכילת בשר הפסח, לפי שאין אוכלין פסח בשני מקומות.

ו

אם היה פקח

-

ממלא כריסו ממנו

[מן הבשר] במקום שהוא עומד.

ו

אם רצו בני חבורה לעשות טובה עמו

לפני שהתחילו לאכול במקום ישיבתן,

באין, ויושבין בצדו, ואוכלין, דברי רבי יהודה,

שסובר שאין אוכלין את הפסח בשני מקומות [ורבי שמעון מתיר לעיל פו א].

ומדייקינן מהברייתא:

רצו

בני חבורה לעשות טובה,

אין.

[כן]. ומשמע שאם

לא רצו, לא

עושים.

ומדברי הברייתא אנו לומדים שבני החבורה יכולים לומר לשמש לא קבלנו אותך על דעת שנטרח עבורך.

ואמאי?

נימא להו: הא קבילתון!

שיאמר השמש לבני החבורה, הרי קבלתם אותי איך שאני אצטרך!

אלא, בהכרח, שלא יכיל לומר קבילתון, וכמו כן יש לומר באחד שידיו יפות שאינו יכול לומר קבילתון.

ודחינן:

שאני התם

, שונה המקרה של השמש, משום

דאמרי ליה

שאר בני החבורה:

כי קבילנך

זה שקיבלנו אותך היה

אדעתא דנטרחך קמן

, על דעת שנטריח אותך לעמוד לפנינו ולשרת אותנו. אבל

למטרח לן לדידך

להטריח אותנו בשביל,

לא קבילנך.

מה שאין כן במי שידיו יפות, הרי שאר בני החבורה אינם יכולים לדעת איך דרכו לאכול, והיה להם לבדוק שמא הוא גרגרן, וכיון שלא בדקו מוכח שכל מאכלו קיבלו עליהם.

תא שמע

: שנינו בתוספתא:

בני חבורה שהיה ידיו של אחד מהן יפות, רשאין לומר טול חלקך וצא. ולא עוד, אלא אפילו

אם היו

חמשה

אנשים

ועשו סיבולת

, סעודה משותפת בשאר ימות השנה, והיו ידיו של אחד מהם יפות,

רשאין

הארבעה האחרים

לומר לו: טול חלקך וצא

[ומפורש להלן].

ובברייתא זו נאמר בפירוש בידיו של אחד יפות שרשאין לומר לו צא, ולכן מסקינן:

שמע מינה

שאכן כך הדין.

ועתה הגמרא חוזרת להסביר את סוף דברי הברייתא: "ולא עוד אלא אפילו חמשה ועשו סיבולת רשאין לומר לו טול חלקך וצא".

והוינן בה:

מאי "ולא עוד"?

מדוע יש חידוש גדול יותר בסיבולת, מאשר בחבורה של פסח?

ומתרצינן:

לא מבעיא

[לא זו בלבד]

קאמר

:

לא מבעיא פסח

, אין צריך לומר בפסח שיכולים בני החבורה לומר לו טול חלקך. משום

דמצי אמרי ליה

שיכולים בני החבורה לומר לו לגרגרן:

כי קבילנך

-

לתיקוני זביחה!

כשקבלנו אותך היה רצוננו לתיקון הזבח שלא ישאר נותר, והיינו זקוקים לשיעור אכילת אדם אחד רגיל ולא יותר.

אלא אפילו סיבולת נמי, דצוותא בעלמא הוא,

שהשתתפו כולם בסעודה אחת משום אהבה ורעות, והיה אפשר לומר שמשום אהבה ורעות קבלוהו עליהם לאכול כפי כל יכולתו.

אף על פי כן,

רשאין לומר לו טול חלקך, וצא.

שלא קיבלו עליהם אלא בכדי אכילת רוב בני אדם.

איכא דאמרי: הא

, בני חבורה שהיו ידיו של אחד מהם יפות -

לא אבעיא לן

. ובזה פשוט שיכולין לומר לו טול חלקך וצא.

אלא הכי הוא דאיבעיא לן

: האם

בני חבורה רשאין לחלק

את קרבן הפסח ולתת לכל אחד חלקו.

או אינן רשאין לחלק

אלא אוכלין כאחד.

תא שמע

: שנו בתוספתא:

בני חבורה שהיו ידיו של אחד מהם יפות, רשאין לומר לו טול חלקך וצא.

ומזה שהברייתא דברה בהיו ידיו של אחד מהם יפות ולא דברה בכל אדם, משמע היו

ידיו יפות, אין.

הרי הם רשאין לומר לו טול חלקך וצא. אבל אם

אין ידיו יפות, לא.

ומסקינן:

שמע מינה

שבני חבורה אינם רשאין להחלק .

רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עריבו ריפתא בהדי הדדי.

השתתפו וערבו סעודתם יחד.

אדאכיל

[עד שאכל]

רב הונא בריה דרב יהושע חדא

ככר אחת,

אכיל רב פפא ארבע.

אמר ליה

רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא:

פלג לי

תן לי חלקי.

אמר ליה רב פפא: קבילתון

קבלת אותי כמו שאני אוכל.

איתיביה

רב הונא בריה דרב יהושע

כל הני תיובתא

, כל השאלות ששאלנו לעיל על סברת "קבילתון":

א. ממשנתנו, בממנה אחרים על חלקו שרשאין בני חבורה ליתן לו את שלו. ואינו יכול לומר קבילתון.

ב. השמש שאכל כזית בשר בצד התנור, רק אם רוצים עושין עמו טובה, ואין השמש יכול לומר קבילתון.

ושני

, תירץ לו רב פפא

כדשנינן

, כמו שתירצנו לעיל.

ושוב

איתיביה

רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא מהברייתא:

בני חבורה

שהיו ידיו של אחד מהן יפות רשאין לומר טול את שלך וצא.

אמר ליה

רב פפא:

התם

הטעם בברייתא שם, הוא משום

דאמרי ליה

שאומרים בני החבורה לגרגרן:

כי קבילנך לתיקוני זביחה.

אבל אתה השתתפת איתי בסעודת הרשות משום צוותא ורעות, ורצית לאכול עמי בצוותא, ולכן קבלת עליך את כל אכילתי.

ושוב

איתיביה

רב הונא מסוף הברייתא: "ולא עוד אלא אפילו חמשה ועשו

סיבולת

[סעודה משותפת] רשאין לומר לו טול חלקך וצא".

חזר בו רב פפא,

ופלג לה

, נתן לרב הונא בריה דרב יהושע את חלקו.

אזל

הלך רב הונא,

עריב בהדי רבינא.

השתתף בסעודה יחד עם רבינא.

אדאכיל רב הונא בריה דרב יהושע חדא

ככר אחת,

אכיל רבינא תמניא

[שמונה].

אמר

רב הונא בריה דרב יהושע:

מאה פפי

, עדיף להשתתף עם מאה אנשים הדומים לרב פפא,

ולא

להשתתף עם

חדא רבינא.

תנו רבנן: הממנה אחרים עמו על פסחו

אדם שהפריש שה לקרבן פסח. ואחר כך מינה אנשים נוספים על קרבנו תמורת תשלום שהם שילמו לו ממעות שהם הפרישו לקנות בהם קרבן פסח.

ו

כן הממנה

על חגיגתו

שהמנה אותם על שה שהקדיש לקרבן שלמי חגיגה [שהיו מקריבים בערב פסח עבור כל המנויים, כדי שיאכלו את הפסח על השובע] -

מעות שבידו

, ששלמו לו אותם אנשים כדי להמנות עמו, הרי הם מתחללים על הקרבן שהמנה אותם עליו, והרי המעות

חולין.

ואף על פי שהממנה כבר הקדיש את השה לפסחו, מכל מקום, עכשיו שהם נמנים על הפסח או על החגיגה, מתחללות עליו המעות, ויוצאות לחולין. ובגמרא לקמן מבואר טעם הדבר.

והמוכר עולתו ושלמיו

, אם אחרי שכבר הקדיש בהמה להקריבה לעולה או לשלמים מכר אותה על מנת שיתכפר בה אחר -

לא עשה ולא כלום

. כי אין עולה של אדם קריבה עבור כפרת אדם אחר, אלא רק על מנת שיתכפרו בה הבעלים הראשונים.

ומעות

ששילם הקונה בעד העולה והשלמים,

כל שהן

, כל מחיר ששילם, ואפילו אם שילם הקונה יותר מדמי הבהמה -

יפלו לנדבה

. לשופרות [קופות דומות לשופר שרחבות למטה וצרות למעלה] שהיו במקדש, שהיו מקריבים מהמעות שבהן "עולות נדבת הציבור", בזמן שהמזבח היה בטל, שאין מה להקריב בו. ומקשינן:

וכי מאחר דלא עשה ולא כלום

-

מעות

שנתן הקונה,

אמאי יפלו לנדבה?

אמר רבא

תירוץ:

קנסא

קנסו חכמים את הקונה, כדי שלא יקנה פעם אחרת עולה ושלמים של אחר להתכפר בהם.

והוינן:

ומאי

מעות

"כל שהן"

, מה בא התנא להשמיענו בזה?

ומתרצינן:

אף על גב ד

העולה והשלמים

לא הוו שוו

[לא היו שוים]

אלא ארבעה

זוז בלבד,

ויהבו ליה

ונתנו לו בדמיהם

חמשה

-

אפילו בההיא יתירא

, אפילו בזוז החמישי המיותר,

נמי קנסוהו

.

שלא תאמר שאת הזוז החמישי נתן הקונה למוכר במתנה בעלמא ולא בעד המקח, שהרי העולה והשלמים שוים רק ארבעה, ואם כן בזה לא יקנסוהו. לכן השמיע לנו התנא שגם בזה קנסוהו.

אמר עולא, ואיתימא

אמר זאת

רבי אושעיא

[שניהם היו בני ארץ ישראל]:

אפשר, ידעי חברין בבלאי

, הלואי שיודעים חברינו הבבלים

טעמא דהאי מילתא

, טעם דבר זה ויודיעונו: שהרי שנו בברייתא "הממנה אחרים עמו על פסחו ועל חגיגתו מעות שבידו חולין". ולמה אמרו כן? הרי

זה

הממנה

הפריש טלה לפסחו. וזה

שנמנה עליו

הפריש

קודם לכן את

המעות לפסחו.

ואם כן

היאך

, כיצד ה

הקדש

שהיה במעות

חל

מתחלל

על

הטלה שגם הוא

הקדש?

שחילול מעות הקדש יתכן רק אילו היה הקונה נותן מעות עבור בהמת חולין, שאז היתה הקדושה שבמעות מתחללת על בהמת חולין, והמעות יצאו לחולין.

אבל כאן, כיון שהבהמה כבר היתה קדושה קודם לכן לשם פסח, להיכן הלכה הקדושה שהיתה במעות?

וכיון שכך מה טעם הדבר

דקתני מעות שבידו חולין?

Traduction française

Michna :

Celui qui s’en adjoint un autre sur sa part.

L’un des membres de la havoura, associés dans le sacrifice de Pessa’h, qui est allé désigner une autre personne en se fondant sur le fait qu’il avait une part dans le sacrifice.

Les membres de la havoura peuvent

se séparer de lui

et lui donner la sienne.

Et lui mange la sienne

avec l’autre qui s’est adjoint à lui sur sa part.

Et eux mangent la leur,

dans une havoura distincte, à part.

Le tan(n)ay de notre Michna estime qu’il est possible de partager un seul sacrifice de Pessa’h entre deux hav ourot [comme la Michna anonyme ci-dessus, 86a, et non comme Rabbi Chim’on dans la b araïta là-bas]

Guemara :

Ils leur posèrent la question : les membres d’une havoura, dont l’un avait les mains larges,

c’est-à-dire que l’un d’eux était glouton, se hâtant de saisir et de manger beaucoup — le tan(n)ay l’énonce en termes délicats.

Que peuvent-ils lui dire,

les autres membres de la havoura peuvent-ils lui dire :

Prends ta part

à la mesure que mange chacun des autres membres de la havoura,

et sors !

Les deux côtés du doute sont les suivants :

Dirons-nous

:

Il peut leur dire : « Vous m’avez accepté » —

il peut leur dire : « Vous m’avez accepté tel que je suis, avec l’intention que je mange de toutes mes forces, pour l’argent que j’ai payé afin de participer avec vous. »

Ou peut-être

— peut-être

peuvent-ils lui dire

ils peuvent lui dire :

« Lorsque nous t’avons accepté, c’était pour remédier au sacrifice ».

Le fait que nous t’avons accepté pour participer avec nous était destiné à remédier au sacrifice : il faut le manger tout entier durant la nuit, et, afin de ne pas laisser de la viande du sacrifice de Pessa’h, nous t’avons associé à nous, en t’estimant selon la quantité mangée par la majorité des hommes.

Mais

avec l’intention que tu manges davantage que nous,

si nous avions su que tu mangerais plus que ce que nous mangeons

nous ne t’aurions pas accepté

nous ne t’aurions pas accepté.

Viens entendre

de ce que nous avons appris dans notre Michna :

« Celui qui en adjoint d’autres avec lui sur sa part, les membres de la havoura peuvent lui donner la sienne ; lui mange la sienne et eux mangent la leur. »

Quelle est la raison

pour laquelle les membres de la havoura peuvent lui donner la sienne ?

N’est-ce pas

— n’est-ce pas

parce qu’il est comme celui dont les mains de l’un d’entre eux sont larges ?

De même que celui dont les mains sont larges mange davantage que les autres membres de la havoura, de même celui qui en adjoint d’autres avec lui sur sa part fait que tous deux mangent ensemble, sur sa part, davantage que n’importe lequel des autres membres de la havoura.

Et si tu devais penser

— et si tu devais penser que

« si

les

mains

de l’un des membres de la havoura

étaient larges »,

il peut leur dire

il peut leur dire :

« Vous m’avez accepté. »

Dans ce cas, également dans notre Michna, lorsqu’il en adjoint un autre avec lui sur sa part

que celui-ci soit

— celui qui en adjoint un autre sur sa part

comme celui dont les mains sont larges !

Puisque la Michna dit que, s’il en adjoint un autre sur sa part, les membres de la havoura lui disent : « Sors », il en serait donc ainsi également pour celui dont les mains sont larges.

Ils disent

les Sages, pour repousser la preuve :

Non.

La raison, dans le cas de celui qui en adjoint d’autres dans notre Michna, n’est pas qu’il fait que tous deux mangent ensemble une quantité excessive.

Mais c’est parce que les membres de la havoura ne veulent pas que beaucoup de personnes participent au repas, car la multiplicité des personnes entraîne une multiplicité d’opinions, et celles-ci peuvent retarder le repas.

Et les opinions, c’est différent

[le cas est différent de celui d’une consommation excessive].

Car même si

celui qui en adjoint un autre, avec celui qu’il a adjoint,

tous deux

tous deux ensemble, ne mangent que

selon

la quantité mangée par

un seul membre de la havoura,

et ne provoquent pas une consommation excessive, malgré tout

ils peuvent lui dire

les autres membres de la havoura peuvent dire à celui qui en a adjoint un autre

: “Nous ne voulons pas d’un homme étranger parmi nous”,

nous ne sommes pas à l’aise avec un homme étranger parmi nous.

La Guemara apporte une autre preuve afin de résoudre la question :

Viens entendre :

nous avons appris dans une b araïta :

« Le serviteur qui a mangé une olive de viande à côté du four

avant d’avoir présenté la viande aux membres de la havoura, à l’endroit où ils sont assis, ne peut pas continuer à manger à l’endroit où les membres de la havoura sont assis ; il doit rester à sa place et y terminer la consommation de la viande du sacrifice de Pessa’h, car on ne mange pas le Pessa’h en deux endroits.

Et

s’il est avisé —

il s’en remplit le ventre

[de cette viande] à l’endroit où il se tient.

Et

si les membres de la havoura veulent lui faire une faveur

avant de commencer à manger à l’endroit où ils sont assis,

ils viennent, s’assoient à son côté et mangent — paroles de Rabbi Yehouda,

qui estime que l’on ne mange pas le Pessa’h en deux endroits [alors que Rabbi Chim’on le permet ci-dessus, 86a].

Et nous déduisons de la b araïta :

« Ils veulent

les membres de la havoura veulent lui faire une faveur

: oui.

Et il ressort que, s’ils

ne veulent pas, non

ils ne le font pas.

De la b araïta, nous apprenons que les membres de la havoura peuvent dire au serviteur : « Nous ne t’avons pas accepté avec l’intention de nous donner de la peine pour toi. »

Et pourquoi ?

Qu’il leur dise : « Vous m’avez accepté ! »

Que le serviteur dise aux membres de la havoura : « Vous m’avez bien accepté tel que je suis et tel que je devrai être ! »

Mais nécessairement, il ne peut pas dire : « Vous m’avez accepté » ; et l’on peut de même le dire au sujet de celui dont les mains sont larges : il ne peut pas dire : « Vous m’avez accepté ».

Et nous repoussons :

Là, c’est différent,

le cas du serviteur est différent, parce que

ils lui disent

les autres membres de la havoura :

« Lorsque nous t’avons accepté

ce qui nous a conduits à t’accepter était

avec l’intention de te faire travailler devant nous,

avec l’intention de te faire te tenir devant nous et nous servir. Mais

que nous travaillions pour toi

nous faire travailler pour toi,

nous ne t’avons pas accepté. »

Ce qui n’est pas le cas de celui dont les mains sont larges : les autres membres de la havoura ne peuvent pas savoir quelle est sa manière de manger ; ils auraient dû vérifier s’il n’était pas glouton, et puisqu’ils n’ont pas vérifié, il est établi qu’ils ont accepté toute sa consommation.

Viens entendre :

nous avons appris dans la Tossefta :

« Les membres d’une havoura dont l’un avait les mains larges peuvent lui dire : “Prends ta part et sors.” Et non seulement cela, mais même

s’ils étaient

cinq

hommes

et avaient fait une sibolèt,

un repas commun durant les autres jours de l’année, et que l’un d’eux eût les mains larges,

ils peuvent

les quatre autres

lui dire : “Prends ta part et sors” [c’est explicité plus loin].

Dans cette b araïta, il est explicitement dit, au sujet de celui dont les mains sont larges, qu’ils peuvent lui dire : « Sors » ; nous en concluons donc :

Apprends-en

que telle est effectivement la loi.

À présent, la Guemara revient expliquer la fin de la b araïta : « Et non seulement cela, mais même s’ils étaient cinq et avaient fait une sibolèt, ils peuvent lui dire : “Prends ta part et sors. »

Et nous l’avons examinée :

Que signifie « et non seulement cela » ?

Pourquoi y a-t-il une nouveauté plus grande dans le cas d’une sibolèt que dans celui d’une havoura de Pessa’h ?

Et nous répondons :

Ce n’est pas seulement

— non seulement cela —

qu’il dit :

« Ce n’est pas seulement le Pessa’h »,

il n’est pas nécessaire de dire, dans le cas du Pessa’h, que les membres de la havoura peuvent lui dire : « Prends ta part ». Parce que

ils peuvent lui dire

les membres de la havoura peuvent dire au glouton :

« Lorsque nous t’avons accepté —

pour remédier au sacrifice ! »

Lorsque nous t’avons accepté, notre intention était de remédier au sacrifice, afin qu’il ne reste pas de notar ; nous avions besoin de la quantité mangée par un homme ordinaire, et non davantage.

Mais même une sibolèt également, qui n’est qu’une compagnie,

où tous ont participé à un même repas par affection et amitié, et l’on aurait pu dire que, par affection et amitié, ils l’avaient accepté parmi eux pour qu’il mange selon toute sa capacité.

Malgré cela,

ils peuvent lui dire : “Prends ta part et sors.”

Ils ne l’ont accepté parmi eux que selon la quantité mangée par la majorité des hommes.

Certains disent : « Ce cas

des membres d’une havoura dont l’un avait les mains larges

ne nous a pas été soumis ».

Et dans ce cas, il est évident qu’ils peuvent lui dire : « Prends ta part et sors ».

Mais voici ce qui nous a été soumis

:

les membres d’une havoura peuvent-ils partager

le sacrifice de Pessa’h et donner à chacun sa part

ou ne peuvent-ils pas partager

mais doivent-ils manger ensemble ?

Viens entendre :

ils ont enseigné dans la Tossefta :

« Les membres d’une havoura dont l’un avait les mains larges peuvent lui dire : “Prends ta part et sors.” »

Du fait que la b araïta parle de celui dont les mains de l’un d’entre eux étaient larges et ne parle pas de tout homme, il ressort que, si ses

mains sont larges, oui

ils peuvent lui dire : « Prends ta part et sors ». Mais s’

il n’a pas les mains larges, non.

Et nous concluons :

Apprends-en

que les membres d’une havoura ne peuvent pas se séparer .

Rav Papa et Rav Houna, fils de Rav Yehoucha, avaient mêlé leur pain ensemble.

Ils avaient participé ensemble et uni leur repas.

Tandis que

— jusqu’à ce que

Rav Houna, fils de Rav Yehoucha, en mange un

pain,

Rav Papa en mangea quatre.

Il lui dit

Rav Houna, fils de Rav Yehoucha, à Rav Papa :

« Partage pour moi »

donne-moi ma part.

Rav Papa lui dit : « Vous m’avez accepté »

vous m’avez accepté tel que je mange.

Il lui opposa

Rav Houna, fils de Rav Yehoucha,

toutes ces objections,

toutes les questions que nous avons posées plus haut contre le raisonnement de « vous m’avez accepté » :

a. De notre Michna, dans le cas de celui qui en adjoint d’autres sur sa part, où les membres de la havoura peuvent lui donner la sienne. Il ne peut pas dire : « Vous m’avez accepté ».

b. Le serviteur qui a mangé une olive de viande à côté du four : ils ne lui font une faveur que s’ils le veulent, et le serviteur ne peut pas dire : « Vous m’avez accepté ».

Et il répondit,

Rav Papa lui répondit

comme nous l’avons répondu,

comme nous l’avons répondu plus haut.

Et de nouveau

il lui opposa

Rav Houna, fils de Rav Yehoucha, à Rav Papa, la b araïta :

« Les membres d’une havoura

dont l’un avait les mains larges peuvent lui dire : « Prends la tienne et sors ».

Il lui dit

Rav Papa

: « Là

la raison, dans la b araïta là-bas, est

qu’ils lui disent

les membres de la havoura disent au glouton :

“Lorsque nous t’avons accepté, c’était pour remédier au sacrifice.”

Mais toi, tu as participé avec moi à un repas facultatif par esprit de compagnie et d’amitié, et tu as voulu manger avec moi en compagnie ; tu as donc accepté toute ma consommation.

De nouveau

il lui opposa

Rav Houna, la fin de la b araïta : « Et non seulement cela, mais même s’ils étaient cinq et avaient fait une

sibolèt

— [un repas commun] — ils peuvent lui dire : “Prends ta part et sors.” »

Rav Papa revint sur son opinion

et partagea pour lui,

il donna à Rav Houna, fils de Rav Yehoucha, sa part.

Il alla

Rav Houna

et mêla son repas avec Ravina.

Il participa à un repas avec Ravina.

Tandis que Rav Houna, fils de Rav Yehoucha, en mangeait un

pain,

Ravina en mangea huit

[huit].

Rav Houna, fils de Rav Yehoucha, dit :

« Cent Papi

il vaut mieux participer avec cent hommes semblables à Rav Papa

et non

participer avec

un seul Ravina. »

Les Sages ont enseigné : « Celui qui en adjoint d’autres avec lui sur son sacrifice de Pessa’h

— un homme qui a consacré un agneau comme sacrifice de Pessa’h, puis a désigné d’autres personnes sur son sacrifice, en échange du paiement qu’elles lui ont versé avec l’argent qu’elles avaient mis de côté pour acheter un sacrifice de Pessa’h —

et

de même celui qui en désigne

sur son sacrifice de fête

— qui les a désignés sur un agneau qu’il avait consacré comme sacrifice de paix de fête [que l’on offrait la veille de Pessa’h pour tous ceux qui étaient désignés, afin qu’ils mangent le Pessa’h rassasiés] —

l’argent qui est dans sa main,

que ces personnes lui ont payé afin d’être désignées avec lui, est profané par le sacrifice sur lequel il les a désignées, et voici que l’argent est

profane.

Bien que celui qui les a désignées eût déjà consacré l’agneau pour son Pessa’h, néanmoins, maintenant qu’elles sont désignées sur le Pessa’h ou sur le sacrifice de fête, l’argent est profané par lui et devient profane. La Guemara expliquera plus loin la raison de cela.

Et celui qui vend son holocauste et ses sacrifices de paix,

si, après avoir déjà consacré un animal pour l’offrir comme holocauste ou comme sacrifice de paix, il le vend afin qu’un autre obtienne par lui l’expiation

n’a rien fait.

Car l’holocauste d’un homme n’est pas offert pour procurer l’expiation à un autre homme, mais seulement afin que les premiers propriétaires obtiennent par lui l’expiation.

Et l’argent

que l’acheteur a payé pour l’holocauste et les sacrifices de paix,

quel qu’il soit,

quel que soit le prix qu’il a payé, même si l’acheteur a payé plus que la valeur de l’animal

sera affecté à une offrande volontaire.

Aux troncs [des caisses semblables à un chofar, larges en bas et étroites en haut] qui se trouvaient dans le Temple ; avec l’argent qu’ils contenaient, on offrait des « holocaustes volontaires de la communauté », lorsque l’autel était inactif, parce qu’il n’y avait rien à y offrir. Et nous objectons :

Mais puisque « il n’a rien fait » —

l’argent

que l’acheteur a donné —

pourquoi sera-t-il affecté à une offrande volontaire ?

Rava dit

en réponse :

« C’est une pénalité »

les Sages ont infligé une pénalité à l’acheteur, afin qu’il n’achète pas une autre fois l’holocauste ou les sacrifices de paix d’autrui pour obtenir par eux l’expiation.

Et nous l’examinons :

Et que signifie

l’argent

« quel qu’il soit »

qu’est-ce que le tan(n)ay vient nous enseigner par là ?

Et nous répondons :

Bien que

l’holocauste et les sacrifices de paix

ne valussent pas

— ne valussent

que quatre

zouzim seulement,

et qu’ils lui eussent donné

et lui aient donné pour leur prix

cinq

même pour ce surplus,

même pour le cinquième zouz, qui était en excédent,

ils lui infligent également une pénalité.

Ne dis pas que l’acheteur a donné le cinquième zouz au vendeur en cadeau seulement, et non pour l’achat — puisque l’holocauste et les sacrifices de paix ne valaient que quatre — et que, dans ce cas, ils ne lui infligeraient pas de pénalité. C’est pourquoi le tan(n)ay nous enseigne que, dans ce cas également, ils lui infligent une pénalité.

a dit Oula, et d'autres disent

a dit cela

Rabbi Oshaïa [

tous deux étaient originaires de la Terre d'Israël ]:

Peut‑être que nos camarades de Bavel savent

Si seulement nos amis de Bavel savaient

le sens de cette chose

le sens de cette parole et qu'ils nous l'expliquent : car il est enseigné dans une baraïta «celui qui en compte d'autres avec lui pour son Pessah et pour sa fête, l'argent qui est entre ses mains est hulín». Et pourquoi ont‑ils dit ainsi ? En effet

ce

celui qui le compte

a mis de côté un agneau pour Pessah. Et celui‑ci

qui a été compté pour lui

avait mis de côté

auparavant

les sommes pour Pessah.

Et si c'est ainsi,

comment

le

la sainteté

qui était dans les sommes

se répandrait

se profanerait

sur

l'agneau qui lui aussi

était sanctifié ?

.Car la profanation de l'argent sacré n'est possible que si l'acheteur donnait de l'argent pour un animal hulín ; alors la sainteté qui était dans l'argent se profanait sur l'animal hulín, et l'argent devenait hulín.

Mais ici, puisque l'animal était déjà sanctifié auparavant pour Pessah, où est donc allée la sainteté qui était dans l'argent ?

Et puisqu'il en est ainsi, quel est le sens de l'énoncé

«que les sommes qui étaient en sa possession sont hulín» ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire