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Pessa'him 88b (פח:) — le Talmud en français

Pessa'him 88b (פסחים פח:): "Celui dont la moitié est esclave et la moitié est homme libre, il sert son maître un jour et se sert lui‑même un jour. Ce sont les propos de Beit Hillel." Les membres de…

Texte original — Pessa'him 88b (פח:)

בית שמאי אומרים

[לבית הלל]:

תקנתם את רבו

שאינו מפסיד כלום מן הראוי לו.

ו

אילו

את עצמו לא תיקנתם!

שהרי

לישא שפחה אינו יכול

אף על פי שעבד מותר בשפחה,

שכבר חציו בן חורין.

וישראל אסור בשפחה [שנאמר בדברים כג "לא יהיה קדש בבני ישראל", ומתרגם אונקלוס שלא יקח ישראל שפחה, שאין קידושין תופסים בה, ובעילתה בעילת זנות].

וגם

לישא בת חורין אינו יכול

, אף על פי שחציו בן חורין, מפני

שעדיין חציו עבד,

ואסור לבת חורין להנשא לעבד.

אם כך

יבטל

מפריה ורביה?!

והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה

.

שנאמר

[בישעיה מה]:

"לא תוהו בראה לשבת יצרה"!

הקדוש ברוך הוא יצר את העולם שיתיישב על ידי פריה ורביה!

אלא

, לכן אמרו בית שמאי:

מפני תיקון העולם

[שיתיישב על ידי פריה ורביה]

כופין את רבו. ועושה אותו בן חורין

על ידי גט שחרור.

ו

העבד

כותב

לרבו שטר התחייבות

על חצי דמיו

, שמתחייב לשלם את דמי חלקו של האדון לאחר זמן כשתשיג ידו.

וחזרו בית הלל להורות כבית שמאי.

נמצא: שבתחילה סברו בית הלל שאין כופין את רבו לשחררו - ולזה קראו בגמרא משנה ראשונה. ולבסוף חזרו בהם בית הלל, והורו כבית שמאי שכופין את רבו לשחררו - ולזה קראו בגמרא משנה אחרונה.

ולפיכך: למשנה ראשונה שעובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד הרי זה כעבד של שני שותפין שאינו אוכל משל שניהם [בזמן שמקפידים זה על זה, כדלעיל].

ואילו למשנה אחרונה כיון שכופין את רבו לשחררו, הרי הוא כבן חורין כבר מעכשיו, ואוכל משל עצמו.

מתניתין:

האומר לעבדו

"צא ושחוט עלי את הפסח"

, ולא אמר לו אם רוצה בגדי או בטלה.

אם

שחט

העבד

גדי

-

יאכל.

ואם

שחט טלה

-

יאכל.

שחט

העבד

גדי וטלה, יאכל

האדון

מן

זה שנשחט

הראשון,

והשני ישרף.

אמר לעבדו שחוט לי גדי, או שאמר לו שחוט לי טלה, והעבד

שכח מה אמר לו רבו.

כיצד יעשה?

ישחט טלה וגדי. ויאמר

לפני השחיטה:

אם גדי אמר לי רבי

-

גדי שלו, וטלה

יהיה עבור קרבן פסח

שלי.

[ובגמרא מפורש איך יכול העבד לומר טלה שלי. הרי מה שקנה עבד קנה רבו, נמצא שאין הטלה ממונו].

ואם טלה אמר לי רבי

-

הטלה שלו, וגדי שלי.

ואם אחרי שכבר שחט את שניהם

שכח רבו מה אמר לו,

שניהם יצאו לבית השריפה,

שהרי אין ידוע איזה מהם שייך לרב, ואיזה שייך לעבד. ואין הפסח נאכל אלא למנויו.

ו

אף על פי שיוצאים לבית השריפה,

פטורין מלעשות פסח שני,

שהרי השחיטה והזריקה נעשו כדין - הגדי עבור אחד מהם, והטלה עבור השני, וכלפי שמיא גליא לשם מי היה כל אחד. לכן יצאו ידי חובתם בהקרבת הפסח.

גמרא:

שנינו בתחילת המשנה האומר לעבדו צא ושחוט עלי את הפסח, שחט גדי יאכל, שחט טלה יאכל.

ומקשינן:

פשיטא!

שהרי הרב לא הקפיד מה ישחט.

ומתרצינן: כך כוונת המשנה -

שחט גדי

יאכל, אף על גב דרגיל

האדון כל שנה

בטלה.

וכן

שחט טלה יאכל, אף על גב דרגיל בגדי.

והמשנה מחדשת שאין אומרים שהאדון מקפיד שישחט לו העבד את מה שרגיל. אלא כיון שלא פירש לעבד מה רוצה, אנו אומרים שסמך על דעת העבד.

שנינו במשנה:

והא תניא: אין נמנין על שני פסחים כאחד

על מנת שיאכל אחר כך מאיזה מהם שירצה. מפני שהברייתא סוברת "אין ברירה". ואף על פי שבשעת אכילה רוצה לאכול מן האחד, שמא בשעת השחיטה לא היה בדעתו על זה. ואסור לו לאכול.

ואם כן קשה: עבד שהמנה את רבו על שני פסחים, איך יאכל הרב מן הראשון?

ומתרצינן:

מתניתין במלך ומלכה

שיש להם הרבה מעדנים, ולא אכפת להם אם יאכלו גדי או טלה. וכיון שאינם מקפידים בכך, בראשון יצאו ידי חובתם, ואוכלים ממנו, והשני בחנם נשחט.

והתניא

כך יש להוכיח גם מדברי הברייתא:

אין נמנין על שני פסחים כאחד. ומעשה במלך ומלכה שאמרו לעבדיהם צאו ושחטו עלינו את הפסח, ויצאו ושחטו עליהן שני פסחים.

באו ושאלו את המלך

באיזה מהם יצא ידי חובתו.

אמר להם: לכו ושאלו את המלכה

שהיא חכמה.

באו ושאלו מן המלכה, אמרה להם לכו ושאלו את רבן גמליאל.

באו ושאלו את רבן גמליאל.

אמר להם: מלכה ומלך דדעתן קלה עליהן

שאינם מקפידים אם יאכלו גדי או טלה

יאכלו מן הראשון.

אבל

אנן

, אם שחטו על אחד מאיתנו גדי וטלה -

לא נאכל לא מן הראשון ולא מן השני.

שכיון שהוא מקפיד בכך, יש להסתפק באיזה מהם רצה.

ושוב

היה עוד מעשה כעין זה:

פעם אחת נמצאת הלטאה בבית המטבחיים, ובקשו לטמא כל הסעודה כולה,

היות שהלטאה היא משמונה שרצים האמורים בתורה שמטמאים במותם על ידי מגע. והיו סבורים שהלטאה מתה.

באו ושאלו את המלך, אמר להם לכו ושאלו את המלכה.

באו ושאלו את המלכה, אמרה להם לכו ושאלו את רבן גמליאל.

באו ושאלו אותו.

אמר להם

: האם

בית המטבחיים

שבו נמצאה הלטאה,

רותח

היה המקום שנמצאה בתוכו,

או צונן

היה?

אמרו לו: רותח.

אמר להם: לכו, והטילו עליה כוס של צונן.

הלכו, והטילו עליה כוס של צונן. וריחשה

פירכסה בתוך הצונן.

וטיהר רבן גמליאל כל הסעודה כולה

. שהרי שמונה שרצים אינם מטמאין בחייהם [שנאמר בהם "במותם"].

נמצא מלך תלוי במלכה. ונמצאת מלכה תלויה ברבן גמליאל

-

נמצאת כל הסעודה תלויה ברבן גמליאל.

שנינו במשנה:

שכח מה שאמר לו רבו

כיצד יעשה? ישחט גדי וטלה, ויאמר: אם גדי אמר לי רבי, גדי שלו וטלה שלי. ואם טלה אמר לי רבי, הטלה שלו וגדי שלי.

ותמהינן: וכי יכול העבד לומר על הגדי או הטלה הרי הוא

שלי?

והרי

מה שקנה עבד קנה רבו.

ואם כך הרי הגדי והטלה שניהם שייכים לרבו!

אמר אביי

: כך עושה:

הולך

העבד

אצל רועה הרגיל רבו אצלו, דניחא ליה

לאותו רועה

בתקנתא דרביה

, שנוח לרועה הזה לעזור לתקנת רבו של העבד.

ומקני ליה

הרועה לעבד

חד מינייהו

-

על מנת שאין לרבו רשות בו!

והרועה אומר לעבד: הרי אני מקנה לך את האחד מהם שאין רבך רוצה להקריבו לפסח, על מנת שאין לרבך רשות בו.

שנינו במשנה:

שכח רבו מה שאמר לו

שניהן יצאו לבית השריפה, ופטורין מלעשות פסח שני.

אמר אביי: לא שנו

שפטורין מלעשות פסח שני,

אלא ששכח

רבו מה שאמר לו

אחר זריקה,

דבעידנא דאיזריק דם הוה חזי לאכילה

שבזמן שנזרק הדם היה ראוי לאכילה, שאפשר היה לשאול את הרב, ואז יתברר מי התמנה על הגדי ומי על הטלה.

אבל

אם

שכח לפני זריקה,

דכי איזריק דם לא הוה חזי לאכילה

שהרי כאשר נזרק הדם לא היה ראוי [הגדי או הטלה] לאכילה, הילכך לא יצאו ידי חובת הפסח, שפסח שאינו ראוי לאכילה אין יוצאין בו ידי חובת הקרבת פסח בזריקת דמו.

וחייבין לעשות פסח שני.

איכא דמתני לה אברייתא

המימרא של אביי "לא שנו אלא לאחר זריקה", יש אומרים שלא אמר זאת על משנתנו. אלא דיבר על הברייתא דלקמן:

שכך שנו בברייתא:

חמשה שנתערבו עורות פסחיהן זה בזה, ונמצאת יבלת באחד מהם,

וקרבן שיש בו יבלת פסול מחמת היותו בעל מום:

כולן יוצאין לבית השריפה,

שהרי אי אפשר לאכול שום קרבן, שמא בעורו היתה היבלת.

ופטורין מלעשות פסח שני

. שהרי ארבעה מתוכם היו כשרים.

[ולקמן הגמרא מקשה והלא יש אחד מהם שלא יצא ידי חובתו. שהרי נמצא מום באחד].

ועל זה

אמר אביי: לא שנו

שפטורין מלעשות פסח שני

אלא שנתערבו

עורות פסחיהן

לאחר זריקה.

דבעידנא דאזריק דם, מיהא הוה חזי לאכילה

שהרי לפחות בזמן זריקת הדם, ארבעה פסחים היו ראויים לאכילה, שאפשר היה לבדוק באיזה עור יש יבלת. ולכן אין עושין פסח שני. [ולקמן הגמרא מקשה, שהרי אחד מהם לא יצא ידי חובה, שהיה מום בקרבנו].

אבל

אם

נתערבו לפני זריקה,

הרי כבר בזמן הזריקה שאין יודעים איזה קרבן הוא בעל מום, נמצא שכל הפסחים אינם ראויים לאכילה לבעליהם ופסולים, ולכן

חייבים לעשות פסח שני.

מאן דמתני אמתניתין

מי ששונה את דברי אביי על משנתנו, שאם שכח הרב מה אמר לעבד קודם זריקה, הרי הקרבן פסול.

כל שכן

שיאמר אביי כן

אברייתא

.

שהרי בברייתא מדובר בפסול בגוף הקרבן - שנמצאה בו יבלת. ואילו במשנה אין הפסול בגוף הקרבן אלא מחמת דבר אחר שאי אפשר לאכלו,

וכיון שאביי אומר בקרבן שאינו ראוי לאכילה מחמת הספק שנקרא קרבן פסול וחייב בפסח שני, כל שכן בפסול יבלת שהוא חמור יותר שהרי זה פסול בגוף הקרבן, ודאי הקרבן נחשב פסול מחמת הספק. וממילא יש לחייבו בפסח שני.

ואילו

מאן דמתני אברייתא

מי ששנה את דברי אביי על הברייתא - לדבריו יש לומר, דוקא בענין פסול יבלת, שזה בגוף הקרבן, אמר אביי שהקרבן נחשב פסול מחמת הספק.

אבל אמתניתין, לא

אמר אביי שאם היה ספק בשעת זריקה חייבים בפסח שני.

כיון ד

הטלה והגדי

כשירין נינהו

מחמת עצמם,

ד

הרי

אי אידכר,

[אילו היה הרב נזכר אם ביקש לשחוט גדי או טלה]

הוי חזי לאכילה

[היה הבשר ראוי לאכילה], הרי

קמי שמיא גליא

שהקדוש ברוך הוא יודע מה ביקש הרב לשחוט. ואם כן הקרבן כשר.

אמר מר

: חמשה שנתערבו עורות פסחיהן זה בזה. כולן יוצאין לבית השריפה

ופטורין מלעשות פסח שני.

ומקשינן:

והא איכא חד דלא נפיק

הרי יש אחד שלא יצא ידי חובת הפסח! ואם כן מדוע כולם פטורים מלעשות פסח שני?

ומתרצינן:

משום דלא איפשר

לצאת מן הספק. שהרי

היכי ליעביד

, איך יעשו?

ליתי כל חד וחד פסח

אם יביא כל אחד ואחד פסח שני.

הרי רק אחד מהם חייב בפסח. ואם כן

קא מייתי

[מביאים]

חולין לעזרה! דארבעה מינייהו עבדי להו

. שהרי ארבעה מהם כבר עשו פסח ראשון, נמצא שהכבש שהם מביאים עכשיו לעזרה לא חלה עליו קדושת פסח והרי הוא חולין!

ליתי כולהו חד פסח

אם יביאו כל החמשה פסח אחד, ובזה יצאו כולם ידי חובתם ואין כאן חולין בעזרה.

גם כך אי אפשר לעשות - שהרי ארבעה מהם פטורין מלעשות פסח שני, ואף על פי שנמנו על הפסח השני אין התמנותם כלום.

ונמצא פסח נאכל שלא למנויו!

[והרי אסור להאכיל את הפסח שלא למנויו].

ותמהינן:

האי מאי

מה תירוץ יש בזה? עדיין אפשר למצוא תקנה להוציאם מן הספק.

שכך יעשו:

ניתי כל חד מינייהו פסחו

, יביא כל אחד מהם פסח בפני עצמו.

וניתני

ויעשה בו תנאי:

ונימא

[ויאמר]:

אי דידי בעל מום,

אם קרבן שהבאתי בפסח ראשון היה בעל מום -

האי דאייתי השתא ניהוי פסח

. זה שאני מביא עכשיו יהיה קרבן פסח.

ואי דידי תם

, אם הקרבן שהבאתי בפסח ראשון היה תם ויצאתי ידי חובתי -

האי דאייתי השתא ניהוי שלמים

. זה שאני מביא עכשיו יהיה שלמים. [שהרי שלמים באים בנדבה, ונאכלים לבעלים כפסח].

ומתרצינן:

לא אפשר

לעשות תנאי כזה.

Traduction française

"Celui dont la moitié est esclave et la moitié est homme libre, il sert son maître un jour et se sert lui‑même un jour. Ce sont les propos de Beit Hillel." Les membres de l’école de Chammaï disent [

à l’école de Hillel] :

vous avez remédié à la situation de son maître,

puisqu’il ne perd rien de ce qui lui revient.

Et

si

à sa propre situation, vous n’avez pas remédié !

Car

il ne peut pas épouser une servante,

bien qu’un esclave ait le droit d’épouser une servante,

puisqu’il est déjà pour moitié homme libre.

Or un Israélite n’a pas le droit d’épouser une servante [comme il est dit dans le Deutéronome 23 : « Il n’y aura pas de prostituée parmi les enfants d’Israël », et Onkelos traduit : qu’un Israélite ne prendra pas de servante, car les liens matrimoniaux ne s’appliquent pas à elle et sa relation avec elle est une relation de prostitution].

Et même

il ne peut pas épouser une femme libre,

bien qu’il soit pour moitié homme libre, parce que

il est encore pour moitié esclave,

et une femme libre n’a pas le droit d’épouser un esclave.

Dans ce cas,

il cessera

de procréer ?!

Or le monde n’a été créé que pour la procréation,

comme il est dit

dans Isaïe 45 :

« Il ne l’a pas créée pour être vide ; Il l’a formée pour être habitée ! »

Le Saint, béni soit-Il, a formé le monde afin qu’il soit peuplé par la procréation !

Mais

c’est pourquoi les membres de l’école de Chammaï ont dit :

pour le bien du monde

[afin qu’il soit peuplé par la procréation],

on contraint son maître. Et il le rend homme libre,

au moyen d’un acte d’affranchissement.

Et

l’esclave

écrit

à son maître un acte d’engagement

pour la moitié de sa valeur,

par lequel il s’engage à payer la valeur de la part du maître plus tard, lorsqu’il en aura les moyens.

Et les membres de l’école de Hillel revinrent pour statuer conformément à l’école de Chammaï.

Il s’ensuit qu’au début, les membres de l’école de Hillel estimaient que l’on ne contraint pas son maître à l’affranchir — et c’est cela que la Guemara appelle la première Michna. Finalement, les membres de l’école de Hillel revinrent sur leur avis et statuèrent conformément à l’école de Chammaï, selon laquelle on contraint son maître à l’affranchir — et c’est cela que la Guemara appelle la dernière Michna.

C’est pourquoi, selon la première Michna, celui qui sert son maître un jour et lui-même un jour est comme l’esclave de deux associés, qui ne mange de la part d’aucun des deux [lorsqu’ils sont rigoureux l’un envers l’autre, comme il a été dit précédemment].

Mais selon la dernière Michna, puisque l’on contraint son maître à l’affranchir, il est déjà homme libre dès maintenant et mange de sa propre part.

Michna :

Celui qui dit à son esclave

« Va et égorge pour moi le sacrifice pascal »,

sans lui dire s’il veut un chevreau ou un agneau.

Si

l’esclave égorge

un

chevreau,

il en mangera.

Et s’il

égorge un agneau,

il en mangera.

Si

l’esclave

égorge un chevreau et un agneau, il mangera

le maître

de

celui qui a été égorgé

le premier,

et le second sera brûlé.

Il dit à son esclave : « Égorge-moi un chevreau », ou bien il lui dit : « Égorge-moi un agneau », et l’esclave

oublia ce que son maître lui avait dit.

Que fera-t-il ?

Il égorgera un agneau et un chevreau. Et il dira

avant l’égorgement :

« Si mon maître m’a dit un chevreau,

le chevreau est à lui, et l’agneau

sera destiné au sacrifice pascal

qui est à moi. » [

La Guemara explique comment l’esclave peut dire : « L’agneau est à moi ». En effet, ce qu’acquiert un esclave appartient à son maître ; il s’ensuit que l’agneau ne lui appartient pas].

« Et si mon maître m’a dit un agneau »,

l’agneau est à lui et le chevreau est à moi. »

Mais si, après avoir déjà égorgé les deux , son maître

a oublié ce qu’il lui avait dit,

Tous deux seront conduits au lieu de combustion,

car on ne sait pas lequel appartient au maître et lequel appartient à l’esclave. Or le sacrifice pascal ne peut être mangé que par ceux qui y sont désignés.

Et

bien qu’ils soient conduits au lieu de combustion,

ils sont dispensés de faire le second sacrifice pascal,

car l’égorgement et l’aspersion ont été accomplis conformément à la loi : le chevreau pour l’un d’eux et l’agneau pour l’autre ; et devant le Ciel, il est connu pour qui chacun d’eux était destiné. Ils se sont donc acquittés de leur obligation par l’offrande du sacrifice pascal.

Guemara :

Nous avons appris au début de la Michna : celui qui dit à son esclave : « Va et égorge pour moi le sacrifice pascal » ; s’il égorge un chevreau, il en mangera ; s’il égorge un agneau, il en mangera.

Et nous objectons :

C’est évident !

Puisque le maître n’a pas été précis quant à ce qu’il fallait égorger.

Et nous répondons : telle est l’intention de la Michna :

s’il a égorgé un chevreau,

il en mangera, bien qu’il ait l’habitude,

chaque année,

de prendre un agneau.

Et de même,

s’il a égorgé un agneau, il en mangera, bien qu’il ait l’habitude de prendre un chevreau.

La Michna enseigne que l’on ne dit pas que le maître tient à ce que l’esclave lui égorge ce qu’il a l’habitude de prendre. Mais puisqu’il n’a pas précisé à l’esclave ce qu’il voulait, nous disons qu’il s’est reposé sur l’avis de l’esclave.

Nous avons appris dans la Michna :

« Or il a été enseigné dans une baraïta : on ne se désigne pas simultanément sur deux sacrifices pascals »,

afin de manger ensuite de celui des deux que l’on voudra. Car la baraïta estime qu’il n’y a pas de choix rétrospectif. Même si, au moment de manger, il veut manger de l’un, peut-être, au moment de l’égorgement, n’avait-il pas celui-ci à l’esprit ; il lui est donc interdit d’en manger.

Il y a donc une difficulté : comment le maître peut-il manger du premier sacrifice pascal, lorsque l’esclave l’a désigné sur deux sacrifices pascals ?

Et nous répondons :

la Michna concerne un roi et une reine,

qui ont de nombreux mets raffinés et ne se soucient pas de manger un chevreau ou un agneau. Puisqu’ils ne sont pas exigeants à cet égard, ils se sont acquittés de leur obligation avec le premier et en mangent ; le second a été égorgé en vain.

Or il a été enseigné dans une baraïta,

on peut également le démontrer par les paroles de la baraïta :

« On ne se désigne pas simultanément sur deux sacrifices pascals. Et il arriva qu’un roi et une reine dirent à leurs esclaves : “Allez et égorgez pour nous le sacrifice pascal”, et ils allèrent et égorgèrent pour eux deux sacrifices pascals. »

Ils vinrent interroger le roi

sur celui avec lequel il s’était acquitté de son obligation.

Il leur dit : “Allez interroger la reine”,

car elle était savante.

Ils vinrent interroger la reine ; elle leur dit : “Allez interroger Rabban Gamaliel.”

Ils vinrent interroger Rabban Gamaliel.

Il leur dit : “Une reine et un roi, dont l’esprit est léger à leur égard”,

car ils ne se soucient pas de manger un chevreau ou un agneau,

mangeront du premier.

Mais

nous,

si l’on a égorgé pour l’un d’entre nous un chevreau et un agneau,

nous ne mangerons ni du premier ni du second.

Car puisqu’il y tient, il faut douter duquel il voulait.

Et de nouveau,

il y eut un autre événement semblable :

« Un jour, on trouva un lézard dans l’abattoir, et ils voulurent rendre impure toute la nourriture,

puisque le lézard fait partie des huit reptiles mentionnés dans la Tora, qui rendent impur par le contact après leur mort. Ils pensaient que le lézard était mort.

Ils vinrent interroger le roi ; il leur dit : “Allez interroger la reine.”

Ils vinrent interroger la reine ; elle leur dit : “Allez interroger Rabban Gamaliel.”

Ils vinrent l’interroger.

Il leur dit :

le

lieu d’abattage

où le lézard avait été trouvé,

était-il brûlant,

l’endroit dans lequel il avait été trouvé,

ou froid

était-il ?

Ils lui dirent : “Il était brûlant.”

Il leur dit : “Allez et versez sur lui une coupe de liquide froid.”

Ils allèrent et versèrent sur lui une coupe de liquide froid. Et il remua,

il se débattit dans le liquide froid.

Et Rabban Gamaliel déclara toute la nourriture pure.

Car les huit reptiles ne rendent pas impur de leur vivant [comme il est dit à leur sujet : « après leur mort »].

Il s’ensuit que le roi dépendait de la reine, et que la reine dépendait de Rabban Gamaliel —

il s’ensuit que toute la nourriture dépendait de Rabban Gamaliel.

Nous avons appris dans la Michna :

« Il a oublié ce que son maître lui avait dit »,

que fera-t-il ? Il égorgera un chevreau et un agneau et dira : « Si mon maître m’a dit un chevreau, le chevreau est à lui et l’agneau est à moi ; et si mon maître m’a dit un agneau, l’agneau est à lui et le chevreau est à moi. »

Et nous nous étonnons : l’esclave peut-il dire au sujet du chevreau ou de l’agneau qu’il est

« à moi » ?

Or

ce qu’acquiert un esclave appartient à son maître.

Dans ce cas, le chevreau et l’agneau appartiennent tous deux à son maître !

Abayé dit :

voici comment il agit :

l’esclave va

chez

un berger auprès duquel son maître a l’habitude de se fournir, car il lui plaît,

à ce berger,

de contribuer à la réparation de la situation de son maître,

car ce berger est heureux d’aider à la réparation de la situation du maître de l’esclave.

Et il lui cède

le berger à l’esclave

l’un des deux —

à condition que son maître n’ait aucun droit sur lui !

Le berger dit à l’esclave : « Je te cède l’un d’eux, celui que ton maître ne veut pas offrir comme sacrifice pascal, à condition que ton maître n’ait aucun droit sur lui. »

Nous avons appris dans la Michna :

« Son maître a oublié ce qu’il lui avait dit »,

tous deux seront conduits au lieu de combustion et seront dispensés de faire le second sacrifice pascal.

Abayé dit : cela n’a été enseigné

que pour dire qu’ils sont dispensés de faire le second sacrifice pascal

lorsque le maître a oublié

ce qu’il lui avait dit

après l’aspersion,

car au moment où le sang a été aspergé, il était propre à être mangé —

car au moment de l’aspersion du sang, il était propre à être mangé : il était possible d’interroger le maître, et l’on aurait alors déterminé qui avait été désigné sur le chevreau et qui sur l’agneau.

Mais

si

il a oublié avant l’aspersion,

car lorsque le sang a été aspergé, il n’était pas propre à être mangé —

puisque lorsque le sang a été aspergé, [le chevreau ou l’agneau] n’était pas propre à être mangé ; ils ne se sont donc pas acquittés de leur obligation de sacrifice pascal, car un sacrifice pascal qui n’est pas propre à être mangé ne permet pas de s’acquitter de l’obligation de l’offrande du sacrifice pascal par l’aspersion de son sang.

Et ils sont tenus de faire le second sacrifice pascal.

Certains rapportent cet enseignement au sujet de la baraïta —

certains disent que la parole d’Abayé : « Cela n’a été enseigné qu’après l’aspersion » ne concerne pas notre Michna ; il parlait de la baraïta ci-dessous :

Car la baraïta enseigne ainsi :

« Cinq personnes dont les peaux de leurs sacrifices pascals se sont mélangées l’une à l’autre, et dont l’un s’est avéré porter une excroissance,

un sacrifice qui porte une excroissance étant invalide parce qu’il est atteint d’un défaut :

tous seront conduits au lieu de combustion,

car il est impossible de manger aucun sacrifice, puisque l’excroissance se trouvait peut-être sur sa peau.

Et ils sont dispensés de faire le second sacrifice pascal.

Car quatre d’entre eux étaient valides. [

Et plus loin, la Guemara objecte : l’un d’entre eux ne s’est pourtant pas acquitté de son obligation, puisque l’un d’eux s’est révélé porteur d’un défaut].

À ce sujet

Abayé a dit : cela n’a été enseigné

que pour dire qu’ils sont dispensés de faire le second sacrifice pascal

lorsque les peaux de leurs sacrifices pascals se sont mélangées

l’une à l’autre

après l’aspersion.

Car au moment de l’aspersion du sang, du moins, il était propre à être mangé —

puisque, au moins au moment de l’aspersion du sang, quatre sacrifices pascals étaient propres à être mangés ; il était possible de vérifier sur quelle peau se trouvait l’excroissance. C’est pourquoi ils ne font pas le second sacrifice pascal. [Et plus loin, la Guemara objecte : l’un d’entre eux ne s’est pourtant pas acquitté de son obligation, car son sacrifice était atteint d’un défaut].

Mais

si

ils se sont mélangés avant l’aspersion,

au moment de l’aspersion déjà, puisqu’on ne sait pas quel sacrifice est atteint d’un défaut, tous les sacrifices ne sont pas propres à être mangés par leurs propriétaires et sont invalides ; c’est pourquoi

ils sont tenus de faire le second sacrifice pascal.

Celui qui rapporte l’enseignement au sujet de notre Michna —

celui qui rapporte la parole d’Abayé au sujet de notre Michna, selon laquelle, si le maître a oublié avant l’aspersion ce qu’il avait dit à l’esclave, le sacrifice est invalide,

à plus forte raison

Abayé le dira-t-il

au sujet de la baraïta.

Car dans la baraïta, il s’agit d’une invalidité qui affecte le corps même du sacrifice — une excroissance s’y est trouvée. Tandis que dans la Michna, l’invalidité n’affecte pas le corps du sacrifice, mais provient d’un autre élément qui empêche de le manger ;

et puisque Abayé dit que, pour un sacrifice qui n’est pas propre à être mangé en raison du doute, il est appelé sacrifice invalide et impose le second sacrifice pascal, à plus forte raison, dans le cas de l’excroissance, dont l’invalidité est plus grave puisqu’elle affecte le corps même du sacrifice, le sacrifice est certainement considéré comme invalide en raison du doute. Il faut donc nécessairement lui imposer le second sacrifice pascal.

Mais

celui qui rapporte l’enseignement au sujet de la baraïta,

celui qui rapporte la parole d’Abayé au sujet de la baraïta — selon lui, c’est précisément dans le cas de l’invalidité due à une excroissance, qui affecte le corps du sacrifice, qu’Abayé dit que le sacrifice est considéré comme invalide en raison du doute.

Mais dans notre Michna, non,

Abayé n’a pas dit que, s’il y avait un doute au moment de l’aspersion, ils étaient tenus de faire le second sacrifice pascal.

Puisque

l’agneau et le chevreau

sont valides

par eux-mêmes,

car

voici :

s’il s’en était souvenu, [

si le maître s’était souvenu de ce qu’il avait demandé d’égorger, un chevreau ou un agneau,]

il aurait été propre à être mangé [

la viande aurait été propre à être mangée] ; de plus,

devant le Ciel, il est connu

que le Saint, béni soit-Il, sait ce que le maître avait demandé d’égorger. Dans ce cas, le sacrifice est valide.

il s’ensuit qu’un sacrifice pascal est mangé par des personnes qui n’y sont pas désignées ! [ Or il est interdit de faire manger le sacrifice pascal à ceux qui n’y sont pas désignés]. Et nous nous étonnons : Qu’est-ce que cela signifie ? Quelle réponse y a-t-il ici ? Il est encore possible de trouver une solution pour les faire sortir du doute. Voici ce qu’ils feront : que chacun apporte son sacrifice pascal, que chacun apporte un sacrifice pascal en propre. Et qu’il fasse une stipulation — et qu’il y fasse une stipulation : « Et qu’il dise [et dise] : “Si le mien est atteint d’un défaut, si le sacrifice que j’ai apporté lors du premier sacrifice pascal était atteint d’un défaut, que celui-ci que j’apporte maintenant soit un sacrifice pascal. » Celui que j’apporte maintenant sera un sacrifice pascal. Et si le mien est sans défaut, si le sacrifice que j’ai apporté lors du premier sacrifice pascal était sans défaut et que je me suis acquitté de mon obligation, que celui-ci que j’apporte maintenant soit une offrande de paix. Celui que j’apporte maintenant sera une offrande de paix. [Car les offrandes de paix peuvent être apportées volontairement et sont mangées par leurs propriétaires comme le sacrifice pascal]. Et nous répondons : ce n’est pas possible de faire une telle stipulation. P T — A parce qu’il y a, il existe, dans le sacrifice d’offrande de paix, une règle concernant la poitrine et la cuisse — ce sont les cohanim qui les mangent [ les cohanim seuls les mangent] et elles ne sont pas mangées par les propriétaires. C’est pourquoi, si chacun d’eux apporte un sacrifice pascal et le soumet à la stipulation qu’il soit une offrande de paix, il est impossible de les donner à un cohen qui ne fait pas partie du groupe — car il se peut que ce soit un sacrifice pascal. Et il est également impossible de les donner à un Israélite appartenant au groupe — car il se peut que ce soit une offrande de paix. Et nous objectons : il est encore possible de trouver une solution pour les faire sortir du doute : Et voici ce qu’ils feront : que chacun amène avec lui un cohen. Que chacun d’eux amène un cohen avec lui et le désigne sur son sacrifice. Le cohen mangera la poitrine et la cuisse. Car, dans tous les cas, si c’est un sacrifice pascal, le cohen est désigné sur lui et mange en tant que propriétaire ; et si c’est une offrande de paix, la poitrine et la cuisse sont mangées par un cohen. Et nous répondons : il est impossible d’agir ainsi. En effet, ce cohen, de quel cas s’agit-il, de quel cohen parle-t-on ici ? S’il a fait le sacrifice pascal, si le cohen a déjà fait le premier sacrifice pascal, peut-être [ peut-être] ce sacrifice est-il un sacrifice pascal ! Et il s’ensuit qu’un sacrifice pascal est mangé [ par le cohen] par quelqu’un qui n’y est pas désigné — car la désignation de celui qui s’est acquitté de son obligation par le premier sacrifice pascal sur le second sacrifice pascal n’a aucune valeur Et s’il n’a pas fait le sacrifice pascal — si le cohen n’a pas encore fait le sacrifice pascal et peut manger le sacrifice pascal parce qu’il est l’un de ceux qui y sont désignés, peut-être [ peut-être que ce sacrifice] est une offrande de paix. Et dans ce cas, il s’ensuit que le cohen n’a pas fait le sacrifice pascal [ il n’a pas fait de sacrifice pascal] du tout ! Et nous objectons : il est encore possible de trouver une solution également à cela : que les cinq viennent tous qu’ils amènent tous les cinq dont les sacrifices pascals se sont mélangés un seul cohen seulement, qui n’a pas fait le sacrifice pascal. Et que les cinq sacrifices pascals soient désignés sur lui, que chacun des cinq désigne ce cohen unique sur son sacrifice pascal ; et lui, l’unique cohen, mangera la poitrine et la cuisse de tous. Car, dans tous les cas, il y en a un qui n’a pas fait le sacrifice pascal, car l’un d’eux n’a certainement pas accompli son obligation par le premier sacrifice pascal, et le sacrifice qu’il apporte maintenant est donc un sacrifice pascal, et ils s’en acquittent par lui et cet homme parmi les cinq, ainsi que le cohen, qui n’avaient pas fait le sacrifice pascal, s’acquittent par celui-ci de leur obligation. Le Maître a dit :

cinq personnes dont les peaux de leurs sacrifices pascals se sont mélangées l’une à l’autre : tous seront conduits au lieu de combustion,

et ils sont dispensés de faire le second sacrifice pascal.

Et nous objectons :

mais il y en a un qui ne s’en acquitte pas —

il y en a pourtant un qui ne s’est pas acquitté de son obligation de sacrifice pascal ! Pourquoi donc tous sont-ils dispensés de faire le second sacrifice pascal ?

Et nous répondons :

parce qu’il n’est pas possible

de sortir du doute. En effet,

que pourraient-ils faire,

comment agiraient-ils ?

Que chacun apporte un sacrifice pascal —

s’il chacun apportait un second sacrifice pascal.

Un seul d’entre eux est tenu de faire le sacrifice pascal. Dans ce cas,

ils apporteraient [

ils apporteraient]

une offrande profane dans la cour du Temple ! Car quatre d’entre eux l’auraient faite.

En effet, quatre d’entre eux ont déjà fait le premier sacrifice pascal ; il s’ensuit que l’agneau qu’ils apportent maintenant dans la cour du Temple n’est pas consacré au sacrifice pascal et qu’il est donc une offrande profane !

Que tous apportent un seul Pessa'h -

si les cinq apportent un seul sacrifice de Pessa'h, ils s'acquitteront tous de leur obligation, et il n'y aura pas ici de profane dans la cour du Temple.

Cela non plus n'est pas possible : quatre d'entre eux sont en effet dispensés de faire le second Pessa'h, et bien que leur inscription au second sacrifice de Pessa'h ait eu lieu, leur inscription n'a aucune valeur.

Il se trouve donc que le sacrifice de Pessa'h est consommé par quelqu'un qui n'y est pas inscrit !

Or il est interdit de faire consommer le sacrifice de Pessa'h à quelqu'un qui n'y est pas inscrit].

Et nous nous étonnons :

qu'est-ce donc que cela,

quelle réponse y a-t-il en cela ? Il est encore possible de trouver une disposition pour les faire sortir du doute.

Qu'ils fassent ainsi :

que chacun d'eux apporte son Pessa'h,

que chacun apporte un sacrifice de Pessa'h pour lui-même.

Et qu'il stipule -

et qu'il y fasse une condition :

Et qu'il dise

et qu'il dise] :

si le mien était בעל מום,

si le sacrifice que j'ai apporté au premier Pessa'h était בעל מום —

que celui que j'apporte maintenant soit un sacrifice de Pessa'h.

Celui que j'apporte maintenant sera un sacrifice de Pessa'h.

Et si le mien était intact,

si le sacrifice que j'ai apporté au premier Pessa'h était intact et que je me sois acquitté de mon obligation —

que celui que j'apporte maintenant soit des chelamim.

Celui que j'apporte maintenant sera des chelamim. [Car les chelamim sont apportés volontairement et sont consommés par leurs propriétaires comme le Pessa'h].

Et nous répondons :

ce n'est pas possible

de faire une telle condition.

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