Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 84b (פד:) — le Talmud en français
Pessa'him 84b (פסחים פד:): Il s’ensuit que, pour le sacrifice pascal apporté dans l’impureté, il n’y a pas d’interdit de briser un os, puisque ce sacrifice est invalide du fait qu’il a été accompli…
Texte original — Pessa'him 84b (פד:)
הרי שבפסח הבא בטומאה אין בו משום שבירת עצם, כיון ד
האי פסול
הוא כיון שנעשה בפסול דטומאה והטומאה אינה אלא "דחויה" בציבור, [רעק"א ומנחת חינוך בהבנת רש"י].
ואילו
למאן דאמר
רבי - דיליף דבעינן פסח
"ראוי לאכילה"
, אף בזה יש בו משום שבירת עצם, כיון ד
האי נמי ראוי לאכילה הוא
, שהרי הפסח הבא בטומאה אף נאכל בטומאה, וכמו ששנינו לעיל במשנה [עו ב]: הפסח שבא בטומאה נאכל בטומאה.
רב יוסף
פליג על רבי ירמיה שהיה סובר בדעת רבי, שלא הותרה שבירת עצם אלא בפסח שאינו ראוי לאכילה; אלא סבירא ליה: רבי נמי מודה לתנא קמא, שכל שהפסח "פסול" אין בו משום שבירת עצם, ולא בא אלא להוסיף, כי אף בפסח כשר אלא שאינו ראוי לאכילה, אף בו אין משום שבירת עצם, ולפיכך
אמר
:
כי האי גוונא
דפסח הבא בטומאה -
דכולי עלמא
אפילו לרבי
אין בו משום
שבירת העצם
[
דרבי לאקולי קא אתי
, הב"ח מחקו],
ו
משום ד
האי
פסח הבא בטומאה
הא פסול הוא
, ולכולי עלמא אין בפסול משום שבירת עצם.
אלא
כש
היתה לו
לפסח
שעת הכושר
בשעת זריקה ואחר כך נפסל, הוא ד
איכא בינייהו
:
כי
למאן דאמר
תנא קמא - בעינן
"כשר"
, יש בו משום שבירת עצם כיון ד
הא
"כשר"
הוא
, שהרי כל עבודותיו נעשו בהכשר [רש"י].
ואילו
למאן דאמר
בעינן
"ראוי לאכילה"
, אין בו משום שבירת עצם, כיון ד
הא השתא לאו ראוי לאכילה הוא
.
אביי אמר
פליג:
כל כי האי גוונא
אף שהיה כשר בשעת זריקה, כיון שעכשיו נפסל ד
כולי עלמא
[ב"ח] - ואפילו לתנא קמא -
אין בו משום שבירת העצם;
מאי טעמא?
השתא מיהת הא פסול הוא
.
אלא שבירת העצם מבעוד יום
כשעדיין אינו ראוי לאכילה שהרי אין זמן אכילת הפסח אלא בלילה, הוא ד
איכא בינייהו
:
כי
למאן דאמר "כשר", הא
הרי
כשר הוא
.
ואילו
למאן דאמר
"ראוי לאכילה"
, הרי
השתא
עדיין
לאו בר אכילה הוא
, ואין חייבין עדיין על שבירת עצמותיו.
מיתיבי
לאביי שאמר בדעת רבי, כי מבעוד יום אין בו משום שבירת עצם:
רבי אומר
:
נמנין על מוח שבראש
.
כלומר: אפילו לא נמנה אלא על המוח, יצא, מפני שיכול הוא להוציאו דרך האף ולאוכלו מבלי לשבור עצם.
ואין נמנין על מוח שב
עצם ה
קולית
, שהרי אין יכול לאוכלו מבלי לשבור עצם.
והרי
על מוח שבראש מאי טעמא
נמנין עליו, על כרחך:
הואיל ויכול לגוררו
למוח דרך האף
ולהוציאו
ולאוכלו.
ו
כיון שכן,
אי סלקא דעתך: שבירת העצם מבעוד יום
לדעת רבי עצמו -
שפיר דמי
, אם כן,
קולית נמי נתבריה מבעוד יום ונפקוה למוח דידיה ונמנו עליה?!
כלומר: מאי טעמא אין נמנין מחיים אף על הקולית כיון שיכול להוציא את מוחו מבעוד יום על ידי שבירה?!
אמר לך אביי: ולטעמיך, משחשיכה
שבודאי יש בו איסור שבירת עצם -
נמי נייתי גומרתא וניחות עליה ונקלה
[יביא גחלת וישימנה על העצם וישרפנה]
ונפקי למוח דידיה ונימני עליה?!
כלומר: והרי אף לדבריך תיקשי: למה אין נמנין על מוח הקולית, והרי יכול להוציאו למוח על ידי שיניח גחלת על העצם וינקבנו?!
כי הרי אין זו שבירה, אלא שריפה המותרת בפסח.
דהא
הכי
תניא: אבל השורף בעצמות והמחתך בגידין
[אפילו גידין קשים, זבח תודה]
אין בו משום שבירת העצם
.
אלא מאי אית לך למימר
כדי לפרש, אי כדאביי אי כרבא:
ד
אביי אמר
אין נמנין על מוח הקולית ואף שיכול לנוקבו על ידי גחלת -
משום פקע
.
כלומר: אסור לעשות כן כדי להוציא את מוחו שמא יפקע העצם מכח השריפה אף שלא במקום הגחלת, ובאותו מקום שבירה מיקרי ולא שריפה.
ו
רבא אמר: משום הפסד קדשים דקא מפסיד ליה בידים, דילמא אכיל נורא ממוח דידיה
[שמא תאכל האש אף מקצת מן המוח], ומוטב שיפסל מאליו בנותר ולא יפסידהו הוא בידים [רש"י ומאירי].
והשתא דאתית להכי: אף לדידי שמותר לשוברו מבעוד יום, נמי לא תיקשי אמאי אין נמנין עליו, כיון ד
מבעוד יום נמי
אסור לשוברו מדרבנן, משום
גזירה מבעוד יום אטו משחשיכה
.
רב פפא
פליג על אביי שהיה אומר כי מבעוד יום לדעת רבי אין בו משום שבירת העצם [והיינו דאיכא בינייהו], ו
אמר
:
כל כי האי גוונא
שבא לשבור עצמות הפסח מבעוד יום ל
כולי עלמא
ואפילו לרבי
\-
יש בו משום שבירת העצם
.
מאי טעמא?
כי
לאורתא
[לערב]
מיחזי לאכילה
.
אלא באבר שיצא מקצתו
חוץ לחומת ירושלים שהוא מקום אכילתו, ונפסל מקצתו ב"יוצא", ובא לשבור את העצם במקום יציאתו כדי להפריד היוצא מן הכשר, הוא ד
קמיפלגי
תנא קמא ורבי.
האם אמרינן: הואיל ועל אותו מקצת שיצא אין איסור שבירה כיון שנפסל [ואע"ג שהיתה לו שעת הכושר, רש"י], מותר ממילא לשוברו להעצם בקו המפריד בין מקום היציאה למקום שנשאר בפנים, או לא.
כי ל
מאן דאמר
"כשר"
בעינן,
האי נמי
[ב"ח]
כשר הוא
, שהרי החלק הפנימי כשר והרי הוא שוברו ועובר משום "ועצם לא תשברו בו", [אלא חותך את הבשר עד מקום שמגיע לעצם, וקולף עד שמגיע לפרק, וחותך, כדלקמן במשנה פה ב; רש"י].
ואילו ל
מאן דאמר
"ראוי לאכילה"
בעינן, אין בו משום שבירת עצם, כי
האי
עצם במקום שבירה
לאו בר אכילה הוא
.
כדתניא: רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר: אבר שיצא מקצתו ושברו, אין בו משום שבירת העצם
.
רב ששת בריה דרב אידי
פליג על רב פפא הסובר שבעצם שיצא מקצתו לדעת תנא קמא יש בו משום שבירת עצם, ו
אמר
:
כל כי האי גוונא
שיצא מקצתו
דכולי עלמא
ואפילו לתנא קמא -
אין בו משום שבירת העצם, דהאי אבר הא פסול הוא
.
אלא שבירת העצם ב"נא"
, כלומר: פסח שעדיין לא נצלה כדינו , הוא ד
איכא בינייהו
: כי
למאן דאמר
"כשר"
בעינן,
הא
הרי
כשר הוא
, ואסורה בו שבירת עצם.
ואילו
למאן דאמר
"ראוי לאכילה"
בעינן, אין בו משום שבירת עצם, כיון ד
השתא אינו ראוי לאכילה
.
רב נחמן בר יצחק
פליג על רב ששת הסובר בדעת רבי, שהפסח הראוי לאכילה לאחר שיצלנו אין בו משום שבירת עצם, ו
אמר
:
כל כי האי גוונא
שאינו חסר אלא צלייה
יש בו משום שבירת העצם
ואפילו לרבי,
דהא חזי לאכילה דמטוי ליה ואכיל ליה
[ראוי הוא לאכילה על ידי צלייה].
אלא שבירת
עצם
האליה
בפסח שהביאו מן הכבשים, הוא ד
איכא בינייהו
:
כי
למאן דאמר
"כשר"
בעינן,
הא
הרי
כשר הוא
.
ואילו
למאן דאמר
"ראוי לאכילה"
בעינן,
האי
אליה
אינו ראוי לאכילה
היא,
דאליה
בכבש
לגבוה סלקא
[לגבוה היא עולה על המזבח], כדכתיב: "ואם כשב הוא מקריב את קרבנו. והקריב מזבח השלמים אשה לה' חלבו האליה תמימה".
רב אשי
פליג על רב נחמן בר יצחק הסובר: כי לדעת תנא קמא אסורה שבירת העצם אף באליה שעולה לגבוה, ו
אמר
:
כל כי האי גוונא
דאליה שעולה לגבוה,
ודאי אין בו משום שבירת העצם, דהא ודאי אינו ראוי לאכילה כלל
, [ראה הערה ].
אלא אבר שאין עליו כזית בשר, איכא בינייהו
:
כי
למאן דאמר
"כשר"
בעינן,
הא כשר הוא
, ויש בו משום שבירת העצם.
ואילו
למאן דאמר
"ראוי לאכילה"
בעינן, אין בו משום שבירת העצם, כי
בעינן
שיהא באבר
שיעור אכילה
שהוא כזית,
וליכא
.
רבינא
פליג על רב אשי הסובר: כי לדעת תנא קמא אין צריך שיהא באבר שיעור אכילה, ו
אמר
:
כל כי האי גוונא
שאין באבר שיעור אכילה כלל,
לית ביה משום שבירת העצם, דבעינן שיעור אכילה
.
אלא אבר שאין עליו כזית בשר במקום זה
[במקום השבירה],
ויש עליו כזית בשר במקום אחר
, הוא ד
איכא בינייהו
:
כי
למאן דאמר
"כשר"
בעינן,
הא כשר הוא
.
ואילו
למאן דאמר
"ראוי לאכילה"
בעינן, אין בו משום שבירת העצם, כי
בעינן שיעור אכילה במקום שבירה, והא ליכא
.
תניא כארבעה מינייהו
כדעת ארבעה מהאמוראים דלעיל והם: רב יוסף, רב אשי או רבינא, רב נחמן בר יצחק ואביי:
דתניא: רבי אומר
: כתיב:
בבית אחד
"יאכל"
לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה
"ועצם לא תשברו בו"
, ללמדך:
על הכשר הוא חייב
אם שבר בו עצם,
ואינו חייב על הפסול
.
ואיזה פסול מיעטה התורה שאין בו משום שבירת העצם:
א. אפילו
היתה לו שעת הכושר
בשעת זריקה,
ו
לא
נפסל
אלא
בשעת אכילה
הרי זה "פסול" ש
אין בו משום שבירת עצם;
והיינו כרב יוסף דאמר לעיל, שרבי בא למעט אפילו אם היתה לו שעת הכושר. ב.
יש בו שיעור אכילה, יש בו משום שבירת עצם
, אבל
אין בו שיעור אכילה, אין בו משום שבירת עצם;
והיינו או כרב אשי שבא רבי למעט כל שאין באבר שיעור אכילה כלל, או כרבינא דבעינן שיעור אכילה במקום שבירה [רש"י]. ג.
הראוי למזבח
כגון עצם האליה
אין בו משום שבירת העצם;
והיינו כרב נחמן בר יצחק, שבא רבי למעט עצם האליה. ד.
בשעת אכילה
בליל ארבעה עשר
יש בו משום שבירת עצם
, אבל
שלא בשעת אכילה
דהיינו מבעוד יום
אין בו משום שבירת עצם;
והיינו כאביי, שבא רבי למעט שבירה מבעוד יום.
איתמר: אבר שאין עליו כזית בשר במקום זה
דהיינו במקום השבירה,
ויש עליו כזית בשר במקום אחר
לדעת רבי [תוספות ], פליגי בה רבי יוחנן וריש לקיש:
רבי יוחנן אמר: יש בו משום שבירת העצם
.
רבי שמעון בן לקיש אמר: אין בו משום שבירת
ה
עצם
, דבעינן שיעור אכילה במקום שבירה.
איתיביה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש
, מהא דתניא:
זה שאמרה תורה:
"ועצם לא תשברו בו", אחד עצם שיש עליו כזית בשר, ואחד עצם שאין עליו כזית בשר
.
והרי:
מאי
"אין עליו כזית בשר"
שאמרו בברייתא: יש בו משום שבירת עצם?
אילימא דאין עליו כזית בשר כלל
, אם כן
אמאי יש בו משום שבירת העצם?!
אלא לאו הכי קאמר: אחד עצם שיש עליו כזית בשר במקום זה, ואחד
עצם
שאין עליו כזית בשר במקום זה ויש עליו כזית בשר במקום אחר
, בין בזה ובין בזה יש בו משום שבירת עצם.
[
קשיא לרבי שמעון בן לקיש
] הרי למדנו דלא כרבי שמעון בן לקיש הסובר: אין בו משום שבירת עצם, כשאין עליו כזית בשר במקום שבירה.
אמר ליה
רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן:
Traduction française
Il s’ensuit que, pour le sacrifice pascal apporté dans l’impureté, il n’y a pas d’interdit de briser un os, puisque
ce sacrifice est invalide
du fait qu’il a été accompli dans l’impureté, et que l’impureté n’est que « repoussée » dans le ציבור, [Rabbénou Akiva Eiger et le Minḥat Ḥinoukh dans leur compréhension de Rachi].
Mais
selon celui qui dit — Rabbi — qu’il déduit que le sacrifice pascal doit être
suitable à la consommation
, il y a également ici un interdit de briser un os, puisque
celui-ci aussi est apte à la consommation
, car le sacrifice pascal apporté dans l’impureté est lui-même consommé dans l’impureté, comme nous l’avons enseigné précédemment dans la Michna [76b] : « Le sacrifice pascal qui est apporté dans l’impureté est consommé dans l’impureté. »
Rav Yossef
s’oppose à Rabbi Yirmeya, qui pensait, selon l’opinion de Rabbi, que le bris d’un os n’avait été permis que pour un sacrifice pascal qui n’est pas apte à la consommation ; mais il estime que Rabbi est également d’accord avec le premier tanna : chaque fois que le sacrifice pascal est « invalide », il n’y a pas d’interdit de briser un os. Rabbi n’est venu qu’ajouter que même pour un sacrifice pascal valide, mais qui n’est pas apte à la consommation, il n’y a pas non plus d’interdit de briser un os. C’est pourquoi il
a dit :
Dans un cas pareil —
celui du sacrifice pascal apporté dans l’impureté —
tout le monde,
même Rabbi,
convient qu’il n’y a pas
d’interdit de briser un os
, car Rabbi est venu faciliter ;
le Baḥ a supprimé cette expression
; et
c’est parce que
ce
sacrifice pascal apporté dans l’impureté
est effectivement invalide
, et que, pour tout le monde, il n’y a pas d’interdit de briser un os dans le cas d’une invalidation.
Mais
lorsque
le sacrifice pascal avait
eu
un moment où il était apte
au moment de l’aspersion, puis est devenu invalide, c’est alors qu’
ils divergent :
Car
selon celui qui dit —
le premier tanna — que l’on exige qu’il soit
« valide »,
il y a un interdit de briser un os, puisque
celui-ci
est « valide »
en effet, car tous ses rites ont été accomplis conformément aux règles [Rachi].
Mais
selon celui qui dit qu’il faut qu’il soit
apte à la
« consommation »,
il n’y a pas d’interdit de briser un os, puisque
celui-ci, à présent, n’est pas apte à la consommation.
Pour quelle raison ?
À présent, en tout cas, il est effectivement invalide.
Mais c’est le bris d’un os durant la journée,
lorsqu’il n’est pas encore apte à la consommation, puisque le temps de consommation du sacrifice pascal n’est que durant la nuit, qui constitue la divergence :
ils divergent :
Car
selon celui qui dit : « valide », celui-ci
est,
en effet, valide.
Mais
selon celui qui dit
« apte à la consommation »,
voici qu’
à présent,
il n’est
pas encore propre à la consommation, et l’on n’est pas encore passible pour avoir brisé ses os.
Meytivi
à Abayé, qui a dit, selon l’opinion de Rabbi, que durant la journée il n’y a pas d’interdit de briser un os :
Rabbi dit :
On peut s’associer pour la moelle qui est dans la tête.
C’est-à-dire : même si l’on ne s’est associé que pour la moelle, on s’est acquitté, car on peut la faire sortir par le nez et la manger sans briser d’os.
Mais on ne peut pas s’associer pour la moelle qui est dans
l’os
fémoral,
car on ne peut pas la manger sans briser l’os.
Or
pour quelle raison s’associe-t-on pour la moelle qui est dans la tête
? Nécessairement :
c’est parce qu’on peut la racler
pour faire passer la moelle par le nez,
et la faire sortir
puis la manger.
Et,
puisqu’il en est ainsi,
si tu pouvais penser que le bris d’un os durant la journée —
selon Rabbi lui-même —
est permis,
alors
qu’on brise donc aussi le fémur durant la journée, qu’on en fasse sortir la moelle et qu’on s’y associe ?!
C’est-à-dire : pour quelle raison ne peut-on pas s’associer, de son vivant, même pour le fémur, puisqu’on peut faire sortir sa moelle durant la journée en le brisant ?!
Abayé pourrait te répondre : selon ton raisonnement, une fois la nuit tombée,
alors qu’il y a certainement un interdit de briser un os,
qu’on apporte donc une braise, qu’on la pose dessus et qu’on le brûle
;
qu’on fasse sortir sa moelle et qu’on s’y associe ?!
C’est-à-dire : même selon tes paroles, une difficulté se présente : pourquoi ne peut-on pas s’associer pour la moelle du fémur, puisqu’on peut la faire sortir en posant une braise sur l’os et en le perforant ?!
Car ce n’est pas là un bris, mais une combustion, qui est permise pour le sacrifice pascal.
Car
ainsi
il a été enseigné dans une baraïta : Mais celui qui brûle les os et celui qui coupe les tendons
— même les tendons durs, selon le Zévaḥ Toda —
ne transgresse pas l’interdit de briser un os.
Mais que peux-tu donc répondre
pour expliquer la chose, que ce soit selon Abayé ou selon Rava :
Qu’
Abayé a dit — on ne peut pas s’associer pour la moelle du fémur, bien qu’on puisse le perforer au moyen d’une braise —
à cause de la possibilité qu’il se fende.
C’est-à-dire : il est interdit d’agir ainsi pour faire sortir sa moelle, de peur que l’os ne se fende sous l’effet de la combustion, même en dehors de l’endroit de la braise ; et, à cet endroit, cela est considéré comme un bris et non comme une combustion.
Et
Rava a dit : à cause de la perte des choses saintes, car il lui fait perdre [la moelle] de ses propres mains ; peut-être le feu consumera-t-il également de la moelle
; il vaut mieux qu’elle devienne invalide d’elle-même par le notar plutôt que de la faire perdre de ses propres mains [Rachi et le Méïri].
Et maintenant que tu es arrivé à cette réponse : même selon moi, qui permets de le briser durant la journée, la difficulté ne se pose pas non plus : pourquoi ne peut-on pas s’associer pour lui, puisque
même durant la journée
il est interdit de le briser par décret rabbinique, en raison de
la crainte que l’on ne brise durant la journée par erreur après la tombée de la nuit.
Rav Papa
s’oppose à Abayé, qui disait que, durant la journée, selon Rabbi, il n’y a pas d’interdit de briser un os — et c’est là précisément le point de divergence —, et il
a dit :
Dans tout cas pareil,
où l’on vient briser les os du sacrifice pascal durant la journée,
tout le monde —
même Rabbi —
considère qu’il y a un interdit de briser un os.
Pour quelle raison ?
Car
le soir
[à la tombée de la nuit],
il apparaît comme propre à la consommation.
Mais c’est au sujet d’un membre dont une partie est sortie,
hors de l’enceinte de Jérusalem, qui est le lieu de sa consommation, et dont la partie sortie est devenue invalide en raison de la règle du « sorti », et où l’on vient briser l’os à l’endroit de sa sortie afin de séparer la partie sortie de la partie valide, qu’
ils divergent,
le premier tanna et Rabbi.
La question est de savoir si nous disons : puisque, pour cette partie qui est sortie, il n’y a pas d’interdit de briser un os, puisqu’elle est devenue invalide [bien qu’elle ait eu un moment où elle était apte, Rachi], il est dès lors permis de briser l’os à la ligne qui sépare l’endroit de la sortie de l’endroit resté à l’intérieur, ou non.
Car,
selon celui qui dit qu’il faut
« valide »,
l’exiger,
celui-ci également
[Baḥ]
est valide, puisque sa partie intérieure est valide et que c’est elle qu’il brise
, et il transgresse l’interdit : « Vous ne briserez aucun os en lui » [mais il découpe la chair jusqu’à l’endroit où elle atteint l’os, puis l’écorche jusqu’à l’articulation et découpe ; comme il sera expliqué plus loin dans la Michna, 85b ; Rachi].
Mais
selon celui qui dit
« apte à la consommation »,
il n’y a pas d’interdit de briser un os, car
cet
os, à l’endroit du bris,
n’est pas propre à la consommation.
Comme il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : si un membre dont une partie est sortie a été brisé, il n’y a pas d’interdit de briser un os.
Rav Chéchet, fils de Rav Idi,
s’oppose à Rav Papa, qui estime que, pour un os dont une partie est sortie, selon le premier tanna, il y a un interdit de briser un os, et il
a dit :
Dans tout cas pareil,
où une partie est sortie,
tout le monde —
même le premier tanna —
convient qu’il n’y a pas d’interdit de briser un os, car ce membre est effectivement invalide.
Mais c’est au sujet du bris d’un os à l’état « cru », c’est-à-dire d’un sacrifice pascal qui n’a pas encore été rôti comme il se doit,
, qu’
ils divergent :
car
selon celui qui dit qu’il faut
« valide »
l’exiger,
celui-ci
est
effectivement valide, et il est interdit d’y briser un os.
Mais
selon celui qui dit
« apte à la consommation »,
il n’y a pas d’interdit de briser un os, puisque
à présent il n’est pas apte à la consommation.
Rav Naḥman bar Yitsḥak
s’oppose à Rav Chéchet, qui estime, selon l’opinion de Rabbi, que le sacrifice pascal qui sera apte à la consommation après avoir été rôti ne comporte pas d’interdit de briser un os, et il
a dit :
Dans tout cas pareil,
qui ne nécessite rien d’autre que la cuisson,
il y a un interdit de briser un os,
même selon Rabbi,
car il est apte à la consommation : on le rôtira et on le mangera
[il est propre à la consommation grâce à la cuisson].
Mais c’est au sujet du bris
d’un os
de la queue
du sacrifice pascal apporté d’un mouton, qu’
ils divergent :
Car
selon celui qui dit qu’il faut
« valide »
l’exiger,
celui-ci
est
effectivement valide.
Mais
selon celui qui dit qu’il faut
« apte à la consommation »,
l’exiger,
cette
queue
n’est pas apte à la consommation ;
elle
est destinée à la queue
du mouton
pour l’autel
[elle monte à l’autel pour l’autel], comme il est écrit : « Et s’il offre un agneau comme son offrande, il offrira du sacrifice de paix comme feu pour l’Éternel sa graisse, la queue entière ».
Rav Achi
s’oppose à Rav Naḥman bar Yitsḥak, qui estime que, selon le premier tanna, il est interdit de briser un os même dans le cas de la queue qui monte pour l’autel, et il
a dit :
Dans tout cas pareil,
où il s’agit de la queue qui monte pour l’autel,
il est certainement dépourvu d’interdit de briser un os, car il est certainement totalement impropre à la consommation
[voir la note 237].
Mais c’est au sujet d’un membre sur lequel il n’y a pas la mesure d’un kezayit de viande qu’ils divergent :
Car
selon celui qui dit qu’il faut
« valide »
l’exiger,
il est effectivement valide, et il y a un interdit de briser un os.
Mais
selon celui qui dit qu’il faut
« apte à la consommation »
l’exiger, il n’y a pas d’interdit de briser un os, car
nous exigeons
qu’il y ait sur le membre
une mesure de consommation,
qui est un kezayit,
et elle n’y est pas.
Ravina
s’oppose à Rav Achi, qui estime que, selon le premier tanna, il n’est pas nécessaire que le membre ait une mesure de consommation, et il
a dit :
Dans tout cas pareil,
où le membre n’a absolument pas la mesure de consommation,
il n’y a pas d’interdit de briser un os, car nous exigeons une mesure de consommation.
Mais c’est au sujet d’un membre qui, à cet endroit, ne porte pas un kezayit de viande
[à l’endroit du bris],
mais qui porte un kezayit de viande à un autre endroit,
que
ils divergent :
Car
selon celui qui dit qu’il faut
« valide »
l’exiger,
il est effectivement valide.
Mais
selon celui qui dit qu’il faut
« apte à la consommation »
l’exiger, il n’y a pas d’interdit de briser un os, car
nous exigeons une mesure de consommation à l’endroit du bris, et elle n’y est pas.
Il a été enseigné selon quatre d’entre eux,
conformément à l’opinion de quatre des amoraïm précédents, à savoir : Rav Yossef, Rav Achi ou Ravina, Rav Naḥman bar Yitsḥak et Abayé :
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi dit :
Il est écrit :
« dans une seule maison »,
« il sera mangé », « tu ne feras pas sortir de la maison de la chair au-dehors »,
« et aucun os vous ne briserez en lui » ;
cela t’enseigne :
c’est pour le [sacrifice] valide qu’il est passible,
s’il en brise un os,
mais il n’est pas passible pour [le sacrifice] invalide.
Et quelle invalidation la Torah a-t-elle exclue, de sorte qu’il n’y ait pas d’interdit de briser un os ?
A. Même s’il
avait eu un moment où il était apte
au moment de l’aspersion,
et
qu’il n’ait
été invalidé
que
au moment de la consommation, il est « invalide », de sorte qu’
il n’y a pas d’interdit de briser un os
; c’est l’opinion de Rav Yossef, qui a dit précédemment que Rabbi est venu exclure même le cas où il avait eu un moment où il était apte. B.
S’il possède une mesure de consommation, il y a un interdit de briser un os,
mais
s’il ne possède pas une mesure de consommation, il n’y a pas d’interdit de briser un os
; c’est soit l’opinion de Rav Achi, selon laquelle Rabbi est venu exclure tout membre qui ne possède absolument pas une mesure de consommation, soit celle de Ravina, qui exige une mesure de consommation à l’endroit du bris [Rachi]. C.
Ce qui est destiné à l’autel,
comme l’os de la queue,
ne comporte pas d’interdit de briser un os
; c’est l’opinion de Rav Naḥman bar Yitsḥak, selon laquelle Rabbi est venu exclure l’os de la queue. D.
Au moment de la consommation,
durant la nuit du quatorze,
il y a un interdit de briser un os,
mais
en dehors du moment de la consommation,
c’est-à-dire durant la journée,
il n’y a pas d’interdit de briser un os
; c’est l’opinion d’Abayé, selon laquelle Rabbi est venu exclure le bris durant la journée.
Il a été dit : au sujet d’un membre qui, à cet endroit, ne porte pas un kezayit de viande,
c’est-à-dire à l’endroit du bris,
mais qui porte un kezayit de viande à un autre endroit, selon l’opinion de Rabbi [Tosaftot
],
Rabbi Yoḥanan et Rech Lakich divergent : Rabbi Yoḥanan a dit : il y a un interdit de briser un os. Rabbi Chim‘on ben Lakich a dit : il n’y a pas d’interdit du brisement
de
l’os, car il faut une mesure de consommation à l’endroit du brisement.
Rabbi Yohanan objecta à Rabbi Chim‘on ben Lakich,
de ce qu’il est enseigné :
Ceci que la Torah a dit :
« Et vous ne briserez aucun os en lui » : aussi bien un os sur lequel se trouve un kazayit de chair qu’un os sur lequel ne se trouve pas un kazayit de chair.
Or :
que signifie
« sur lequel ne se trouve pas un kazayit de chair »
qu’ils ont dit dans la baraïta : il y a à son sujet l’interdit du brisement de l’os ?
Si l’on dit qu’il ne se trouve absolument pas sur lui un kazayit de chair,
dans ce cas
pourquoi y aurait-il à son sujet l’interdit du brisement de l’os ?!
Mais n’est-ce pas ainsi qu’il dit : aussi bien un os sur lequel se trouve un kazayit de chair à cet endroit, qu’un
os
sur lequel ne se trouve pas un kazayit de chair à cet endroit, mais sur lequel se trouve un kazayit de chair à un autre endroit,
dans l’un comme dans l’autre, il y a l’interdit du brisement de l’os. [
Cela est difficile pour Rabbi Chim‘on ben Lakich
Voici, nous avons appris contrairement à Rabbi Chim‘on ben Lakich, qui soutient : il n’y a pas d’interdit du brisement de l’os lorsqu’il ne se trouve pas sur lui un kazayit de chair à l’endroit du brisement.
Il lui dit,
Rabbi Chim‘on ben Lakich à Rabbi Yohanan :