Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 83b (פג:) — le Talmud en français
Pessa'him 83b (פסחים פג:): Ici, de quoi s’agit-il ? Par exemple qu’il les a trouvés quant aux os entassés en tas [ tas sur tas ], et parmi eux [ une partie d’entre eux ] dépouillés, ayant examiné les…
Texte original — Pessa'him 83b (פג:)
הכא במאי עסקינן: כגון
שמצאן
לעצמות
צבורין צבורין
[ערימות ערימות],
ומהן
[וחלקם]
חלוצין
, שבדק את העליונים ומצאן חלוצין, ואילו שאר העצמות שבערימה עדיין לא בדק אם יש בהן מוח.
וקא משמע לן ברייתא בדין עצמות אלו:
עצמות
שאר
קדשים דאין בהם משום שבירת העצם
, הרי אנו תולין: כי מסתמא
לכולהו הוה חליץ להו ואכיל להו
, כלומר: מסתמא כאשר עשה לעליונים כן עשה לתחתונים, ששברן והוציא את מוחן תוך זמן אכילתו ואכלו,
ו
ממילא
לא בעי
העצמות התחתונים
שריפה
, שהרי לא שימשו נותר מעולם.
אבל
עצמות הפסח
: "מפני התקלה" דהיינו
דיש בהן משום שבירת העצם
, חוששין אנו:
דילמא
רק
הני
העצמות העליונים -
חלצינהו
[רוקנם].
אבל
להנך
העצמות התחתונים
לא חלצינהו
, ועדיין יש בהם מוח,
ו
לפיכך
בעי שריפה
.
אמר רב יהודה אמר רב
:
כל הגידין
הרי הן כ
בשר
, ונמנין עליהן בפסח ויוצא ידי חובתו.
חוץ מגידי
ה
צואר
הנקראים "אלל הרחב" [מהרש"ל], שאין נמנין עליהן, הואיל וקשין הן, ועץ בעלמא הן.
ומקשינן עלה ממשנתנו:
תנן: העצמות
"והגידים"
שבודאי ייעשו נותר,
והנותר ישרפו בששה עשר
.
והרי
הני גידין היכי דמי
, באיזה גידין אמרה משנתנו שמתחילתן עומדין הן לשריפה כי ודאי לא יאכלום וייעשו נותר?
אילימא גידי בשר
[גידין הרכין המתפשטין בבשר, רש"י חולין צ ב] שדרך לאוכלם.
אם כן למה מתחילתן עומדין הן לשריפה,
ניכלינהו
[יאכלם] ולא ייעשו נותר?!
ואי
תבוא לפרש: לא עומדים היו הגידין מתחילתן להיות נותר, אלא, כך היה מעשה
דאיתותר
מתוך עצלות.
אם כן
היינו
"נותר"
, ולמה חילק התנא גידין משאר נותר?!
אלא פשיטא
דמיירי
בגידי צואר
שאין דרך לאוכלם מחמת קשיין, ומסתמא יותירום, [ודומים הם לעצמות שנשנו בנפרד, מפני שמתחילה ידוע שיותירו אותם].
וכיון שכן תיקשי לרב:
אי אמרת בשלמא בשר נינהו
ואם אוכל אותם יוצא בהם ידי חובה,
אמטו להכי בעי
[משום כך טעונין הם]
שריפה
.
אלא אי אמרת לאו בשר נינהו
, אם כן
למה להו שריפה?!
והרי אין שם "נותר" עליהן, ויכול לזורקם.
אמר
משני
רב חסדא
: לעולם גידי צואר לאו בשר נינהו, ואילו שאר גידין בשר גמור הוא וראוי לאכילה.
ומתניתין - דמשמע, שיש גידין שהן בשר ליטען שריפה וסתמן אין נאכלין -
לא נצרכא אלא לגיד הנשה
.
ומיהו לא בגיד הנשה ודאי, שהוא אין טעון שריפה כיון שאסור הוא באכילה, אלא בספק גיד הנשה, ו
אליבא דרבי יהודה
.
דתניא: רבי יהודה אומר: אינו נוהג
גיד הנשה -
אלא ב
ירך
אחת
ואין ידוע באיזו,
והדעת מכרעת
ב
של
ירך
ימין
.
והואיל וגיד שבכל ירך ספק הוא אם נוהג בו איסור, הרי שאסור לאוכלו מספק, ומאידך גיסא צריך לשורפו שמא אינו גיד הנשה האסור, ועל גיד זה הוא שאמרה משנתנו שעיקרו לשריפה.
ופרכינן: והרי מספקא לן בגמרא בחולין בביאור דברי רבי יהודה שאמר: "והדעת מכרעת" של ימין, אם כוונתו לומר שמסופק הוא ו"דעתו שלו נוטה" לומר שהוא בשל ימין , או שמא פשיטא ליה כן ו"דעת תורה" היא שהכריעה שהוא של ימין .
ואלא
[ואם כן, כפירושו של רב חסדא],
תפשוט
מכאן
דספוקי מספקא ליה לרבי יהודה
באיזו ירך נוהג גיד הנשה, ונמצא שכל גיד ספק נותר הוא, ולפיכך טעון הוא שריפה מספק.
דאי מיפשט פשיטא ליה
דבשל ימין נוהג, אם כן:
ההיא
של שמאל -
דהיתירא, ניכליה
ואינו בא לידי נותר,
ו
אילו אותו גיד - של ימין -
דאיסורא, נישדיה
יזרקנו ו
למה ליה שריפה
, שהרי אין בו דין נותר כיון שאסור הוא באכילה?!
אמר
משני
רב איקא בר חיננא
: לעולם בגיד הנשה מיירי, וכרבי יהודה הסובר: אין שני הגידין שבשתי הירכות אסורין, ולעולם יש לומר, כי מיפשט פשיטא ליה לרבי יהודה, כי הגיד שבירך ימין - אסור, ושבירך שמאל - מותר.
ומשנתנו, שביארנו, כי היא מדברת בגיד הנשה שאינו אסור אלא מספק:
כגון שהוכרו ולבסוף נתערבו
.
כלומר: מתחילה קודם שניטלו הגידין מן הירכות ודאי הוכרו שהרי אין לך אדם שאינו מכיר בין צד ימין לצד שמאל, אך לאחר שניטלו הגידין מן הירכות אין ידוע איזה ניטל מן הירך הימנית ואיזה ניטל מן השמאלית [רש"י חולין], ומספק אין אוכל שום גיד ולשריפה הן עומדין.
רב אשי אמר
, משני שינויא אחרינא לפרש "גידין" שבמשנתנו דלא תיקשי לרב:
לא נצרכא
משנתנו
אלא לשמנו
[שומנו]
דגיד הנשה
שאינו אסור מן התורה, וללמדנו באה המשנה, שאסור הוא באכילה [רש"י] ומתחילתו עומד הוא לשריפה.
ד
הכי
תניא: שמנו
של גיד הנשה
מותר
הוא מן התורה,
וישראל קדושים הם
[עושין סייג לתורה, רש"י חולין צא א]
ונוהגין בו איסור
.
והואיל ומותר הוא מן התורה, שם "נותר" עליו וטעון שריפה, ומתוך שאסור לאוכלו, ודאי ייעשה נותר, וישרפנו.
רבינא אמר
משני: משנתנו מדברת
ב
גיד הנשה ה
חיצון
, הגיד שבצידו החיצון של הירך הרואה את האויר [ולא בצד הפנימי הרואה את הירך השניה], שאינו אסור אלא מדרבנן.
ונמצא שעל כרחו הוא מותירו, כי אינו יכול לאוכלו מדרבנן, אך הואיל ומדאורייתא מותר הוא, הרי שם "נותר" עליו, וטעון שריפה.
וכדרב יהודה אמר שמואל, דאמר רב יהודה אמר שמואל: שני גידין הן
:
א.
פנימי
[הרואה את הירך השניה]
הסמוך לעצם
הקולית התחוב בבוקא דאטמא, הרי הוא
אסור, וחייבין עליו
מלקות, דמדאורייתא אסור הוא.
ב.
חיצון
[הרואה את האויר שמחוץ לבהמה]
הסמוך לבשר
[מובלע בבשר], הרי הוא
אסור
מדרבנן
ואין חייבין עליו
מלקות.
שנינו במשנה:
חל ט"ז
להיות בשבת ישרפו לאחר השבת לפי שאינן דוחין לא את השבת "ולא את יום טוב": (\216)
ותמהינן:
ואמאי
אינו דוחה את היום טוב [רש"י]?!
ו
ניתי עשה
דכתיב בנותר "באש תשרופו",
וידחי לא תעשה
דמלאכת יום טוב?!
אמר
משני
חזקיה, וכן תני דבי חזקיה
[כן הובאה גם ברייתא בבית מדרשו של חזקיה]:
כיון ד
אמר קרא: לא תותירו ממנו עד בוקר והנותר ממנו
"עד בוקר"
באש תשרופו, שאין תלמוד לומר
"עד בוקר"
, שהרי היה לו לומר "והנותר ממנו באש תשרופו" כיון שכבר אמר בתחילת הפסוק "עד בוקר".
ו
מה תלמוד לומר
"עד בוקר"?
אלא: ל"באש תשרופו" הוא שייך, וללמדך:
ליתן לו בוקר שני לשריפתו
, והכי קאמר קרא: והנותר ממנו בזמן שאסרתי לך דהיינו בוקר ראשון, הרי כשיבוא בוקר שני שהוא חול המועד תשרפנו, אבל ביום טוב, לא [רש"י שבת קלג א].
אביי אמר
משני: כיון ד
אמר קרא
"עולת שבת בשבתו"
, ולמדנו ממה שאמר הכתוב "בשבתו" שיקטיר על המזבח רק עולת אותה שבת,
ולא עולת חול
יקטיר
בשבת, ולא עולת חול
כגון אברי תמיד של ערב יום טוב שלא הוקטרו מבעוד יום [רש"י שבת כד א] - יקטירם
ביום טוב
.
הרי למדנו, שאפילו הקטרת אברי עולה של חול אינו דוחה את היום טוב, וכל שכן שריפת פסול של עולת חול שאינו דוחה; והרי הפסח קרבן של חול הוא, כיון דזריקת דמו בערב הפסח הוא.
רבא אמר
משני: כיון ד
אמר קרא
: אך אשר יאכל לכל נפש
"הוא לבדו"
יעשה לכם;
ויש ללמוד:
"הוא": ולא מכשיריו
של אוכל הנפש, היכולין ליעשות מבעוד יום.
"לבדו"
:
Traduction française
Ici, de quoi s’agit-il ? Par exemple
qu’il les a trouvés
quant aux os
entassés en tas [
tas sur tas ],
et parmi eux [
une partie d’entre eux ]
dépouillés,
ayant examiné les supérieurs et les ayant trouvés dépouillés, tandis qu’il n’avait pas encore examiné les autres os qui se trouvaient dans le tas, pour voir s’ils contenaient de la moelle.
Et la baraïta nous enseigne le דין de ces os :
les os
restants
des offrandes saintes, auxquels ne s’applique pas l’interdit de briser l’os,
voici que nous suspendons notre jugement : car, vraisemblablement,
il les avait tous dépouillés et les avait mangés,
c’est-à-dire que, vraisemblablement, lorsqu’il a agi ainsi pour les supérieurs, il a fait de même pour les inférieurs : il les a brisés, en a extrait la moelle durant le temps de leur consommation et l’a mangée ;
et
de ce fait,
il n’est pas nécessaire que les os inférieurs soient soumis à la
combustion,
les os inférieurs, puisqu’ils n’ont jamais servi de notar.
Mais
les os du sacrifice pascal : « à cause du risque de faute », c’est-à-dire
« parce que »
l’interdit de briser l’os s’y applique,
nous craignons :
peut-être
seulement
ceux-ci,
les os supérieurs,
il les a dépouillés [
il les a vidés ].
Mais
ceux-là,
les os inférieurs,
il ne les a pas dépouillés,
et ils contiennent encore de la moelle,
et
par conséquent
ils doivent être soumis à la combustion.
Rav Yéhouda a dit au nom de Rav :
Tous les tendons
sont comme de la
viande,
et l’on peut s’y faire compter pour le sacrifice pascal et l’on s’acquitte ainsi de son obligation.
À l’exception des tendons
du
cou, appelés « allel large » [Maharshal], sur lesquels on ne se fait pas compter, puisqu’ils sont durs et ne sont que du bois.
Et l’on objecte contre lui à partir de notre Michna :
Nous avons appris :
les os
« et les tendons »
qui, assurément, deviendront du notar,
et le notar, on le brûlera le seize.
Or
de quels tendons s’agit-il, dans quel cas la Michna dit-elle que, dès le début, ils sont destinés à être brûlés, car assurément on ne les mangera pas et ils deviendront du notar ?
S’il s’agit des tendons de viande [
les tendons souples qui se déploient dans la viande, Rachi, Houllin 90b ], qu’il est d’usage de manger.
Dans ce cas, pourquoi seraient-ils dès le début destinés à être brûlés ?
Qu’on les mange [
qu’on les mange ] et ils ne deviendront pas du notar ?!
Et si
tu viens à expliquer que les tendons n’étaient pas, dès le début, destinés à devenir du notar, mais que voici ce qui s’est passé :
ils sont devenus du notar
par paresse.
Dans ce cas,
c’est
du « notar »,
et pourquoi le tanнай a-t-il distingué les tendons du reste du notar ?!
Mais, c’est évident,
qu’il est question
des tendons du cou,
qu’il n’est pas d’usage de manger en raison de leur dureté et qu’on laissera vraisemblablement en reste [et ils ressemblent aux os qui ont été enseignés séparément, parce qu’il est su dès le début qu’on les laissera en reste].
Et puisqu’il en est ainsi, cela pose difficulté à Rav :
si tu dis qu’ils sont de la viande,
et que celui qui les mange s’acquitte par eux de son obligation,
c’est pour cela qu’ils doivent être soumis à [
c’est pourquoi ils requièrent ]
la combustion.
Mais si tu dis qu’ils ne sont pas de la viande,
dans ce cas
pourquoi leur faudrait-il une combustion ?!
Le nom de « notar » ne s’applique pourtant pas à eux, et il peut les jeter.
Il dit,
en réponse,
Rav Hisda :
En réalité, les tendons du cou ne sont pas de la viande, tandis que les autres tendons sont de la viande véritable et sont propres à la consommation.
Et notre Michna — dont il ressort qu’il existe des tendons qui sont de la viande, de sorte qu’ils doivent être brûlés, mais que, par nature, ils ne sont pas mangés —
n’est nécessaire que pour le nerf sciatique.
Toutefois, il ne s’agit certainement pas du nerf sciatique lui-même, qui ne doit pas être brûlé puisqu’il est interdit à la consommation, mais d’un cas où il y a doute concernant le nerf sciatique, et
selon l’opinion de Rabbi Yéhouda.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yéhouda dit : l’interdit ne s’applique —
au nerf sciatique —
que dans
une
seule
cuisse, et l’on ne sait pas laquelle ;
et le raisonnement incline
vers
celle
de la cuisse
droite.
Et puisque, pour le nerf qui se trouve dans chaque cuisse, il y a doute quant à savoir si l’interdit s’y applique, il est interdit de le manger en cas de doute ; mais, d’un autre côté, il faut le brûler, de crainte qu’il ne soit pas le nerf sciatique interdit. C’est à propos de ce nerf que notre Michna a dit qu’il est essentiellement destiné à la combustion.
Et nous réfutons : or, dans la Guemara de Houllin, nous avons un doute dans l’explication des paroles de Rabbi Yéhouda, qui a dit : « le raisonnement incline » vers la droite : veut-il dire qu’il est lui-même dans le doute et que « son propre raisonnement incline » à dire que c’est celle de droite , ou bien est-ce évident pour lui, et est-ce la « דעת de la Torah » qui a déterminé que c’est celle de droite ?
Mais alors [
et donc, selon l’explication de Rav Hisda ],
déduis
de là
que Rabbi Yéhouda est dans le doute quant à la cuisse dans laquelle s’applique le nerf sciatique, et il s’ensuit que tout nerf est un notar douteux ; c’est pourquoi il doit être brûlé en cas de doute.
Car si cela lui était absolument clair,
qu’il s’applique à la cuisse droite, dans ce cas :
celle-ci —
celle de gauche —
qui est permise, qu’on la mange,
et elle n’en viendra pas à être du notar ;
et
ce nerf-là — celui de droite —
qui est interdit, qu’on le jette,
qu’on le jette, et
pourquoi lui faudrait-il une combustion,
puisqu’il ne relève pas du דין de notar, étant donné qu’il est interdit à la consommation ?!
Il dit,
en réponse,
Rav Ika bar Hinena :
En réalité, il est question du nerf sciatique, et selon Rabbi Yéhouda, qui pense que les deux nerfs des deux cuisses ne sont pas interdits ; il faut donc toujours dire que, pour Rabbi Yéhouda, il est absolument clair que le nerf de la cuisse droite est interdit et que celui de la cuisse gauche est permis.
Et notre Michna, dont nous avons expliqué qu’elle parle du nerf sciatique qui n’est interdit qu’en raison d’un doute :
Par exemple, ils ont été identifiés, puis ils se sont mélangés.
C’est-à-dire qu’au début, avant que les nerfs ne soient retirés des cuisses, ils étaient certainement identifiés, car il n’existe personne qui ne distingue le côté droit du côté gauche ; mais après que les nerfs ont été retirés des cuisses, on ne sait plus lequel a été retiré de la cuisse droite et lequel de la cuisse gauche [Rachi, Houllin], et, en raison du doute, on ne mange aucun nerf et ils sont destinés à la combustion.
Rav Achi a dit,
répondant par une autre explication pour interpréter les « tendons » de notre Michna, afin qu’elle ne pose pas difficulté à Rav :
notre Michna n’est nécessaire
que
pour sa graisse [
sa graisse ]
du nerf sciatique,
qui n’est pas interdite par la Torah ; et la Michna vient nous enseigner qu’elle est interdite à la consommation [Rachi] et qu’elle est, dès le début, destinée à la combustion.
C’est
ainsi
qu’il a été enseigné : sa graisse
du nerf sciatique
est permise
par la Torah,
et les enfants d’Israël sont saints [
ils établissent une clôture autour de la Torah, Rachi, Houllin 91a ]
et ils l’interdisent.
Et puisqu’elle est permise par la Torah, le nom de notar s’applique à elle et elle doit être brûlée ; et, puisqu’il est interdit de la manger, elle deviendra certainement du notar, et on la brûlera.
Ravina a dit
en réponse : notre Michna parle
du
nerf sciatique
extérieur,
le nerf situé sur le côté extérieur de la cuisse, qui voit l’air [et non du côté intérieur, qui voit l’autre cuisse], et qui n’est interdit que par décret rabbinique.
Il s’ensuit qu’il le laisse en reste malgré lui, car il ne peut pas le manger en vertu de l’interdit rabbinique ; mais puisqu’il est permis selon la Torah, le nom de notar s’applique à lui et il doit être brûlé.
Et conformément à [l’enseignement de] Rav Yéhouda au nom de Chmouel, car Rav Yéhouda a dit au nom de Chmouel : il y a deux nerfs :
a.
L’intérieur [
qui voit l’autre cuisse ],
proche de l’os
du fémur, qui est fiché dans le bouka de-atma, il est
interdit, et l’on est passible à son sujet
de flagellation, car il est interdit par la Torah.
b.
L’extérieur [
qui voit l’air extérieur à l’animal ],
proche de la chair [
enfoui dans la chair ], il est
interdit
par décret rabbinique,
et l’on n’est pas passible à son sujet
de flagellation.
Nous avons appris dans la Michna :
si le seize
tombe un Chabat, on les brûle après le Chabat, car ils ne repoussent ni le Chabat « ni le jour de fête » : (216)
Et nous nous étonnons :
et pourquoi
ne repousse-t-il pas le jour de fête [Rachi] ?!
Et
que vienne l’obligation positive
écrite au sujet du notar : « tu le brûleras au feu »,
et qu’elle repousse l’interdit
du travail du jour de fête ?!
Il dit,
en réponse,
Hizkiya, et c’est également ainsi que les élèves de Hizkiya ont enseigné [
ainsi fut également rapportée une baraïta dans le bейт-mидrash de Hizkiya ] :
Puisque
le verset dit : « Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin, et ce qui en restera »
« jusqu’au matin »
« vous le brûlerez au feu », ce qui rend inutile
« jusqu’au matin »,
car il aurait dû dire : « et ce qui en restera, vous le brûlerez au feu », puisqu’il a déjà dit au début du verset : « jusqu’au matin ».
Et
que vient enseigner
« jusqu’au matin » ?
Mais il se rattache à « vous le brûlerez au feu », et il t’enseigne :
lui accorder un second matin pour sa combustion,
et voici ce que dit le verset : ce qui en restera au moment où je t’ai interdit de le laisser, c’est-à-dire au premier matin, tu le brûleras lorsque viendra le second matin, qui sera un jour intermédiaire de fête ; mais le jour de fête, non [Rachi, Chabat 133a].
Abayé a dit
en réponse : puisque
le verset dit
« l’holocauste du Chabat, en son Chabat »,
et nous avons appris de ce que le verset a dit « en son Chabat » qu’on ne fait fumer sur l’autel que l’holocauste de ce Chabat,
et non l’holocauste d’un jour ordinaire,
on le fera fumer
le Chabat, et non l’holocauste d’un jour ordinaire —
comme les membres de l’offrande perpétuelle de la veille d’un jour de fête qui n’ont pas été offerts avant le jour [Rachi, Chabat 24a] — on les fera fumer
le jour de fête.
Nous avons donc appris que même l’offrande sur l’autel des membres d’un holocauste d’un jour ordinaire ne repousse pas le jour de fête ; à plus forte raison la combustion d’un sacrifice invalidé d’un jour ordinaire ne le repousse-t-elle pas. Or le sacrifice pascal est un sacrifice d’un jour ordinaire, puisque la projection de son sang a lieu la veille de Pessa’h.
Rava a dit
en réponse : puisque
le verset dit :
« Toutefois, ce qui peut être mangé par toute personne »,
« lui seul »
sera fait pour vous ;
et l’on peut déduire :
« Lui » : mais non ses accessoires,
les préparatifs de l’aliment de l’être humain, qui peuvent être accomplis pendant la journée.
« Seul » :