Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 82b (פב:) — le Talmud en français
Pessa'him 82b (פסחים פב:): ou bien son sang a été répandu — celui de l’animal du sacrifice — et il n’a pas été aspergé afin de rendre la viande permise. ou bien son sang est sorti au-delà des…
Texte original — Pessa'him 82b (פב:)
או ש
נשפך דמה
של בהמת הקרבן, ולא נזרק כדי להתיר את הבשר.
או ש
יצא דמה חוץ לקלעים
של העזרה, ונפסל הדם. (\188)
דקיימא לן
דבכל אלו הבשר
בשריפה, מנלן?
ומפרשינן:
נפקא לן: מדרבי שמעון
.
דתניא: רבי שמעון אומר
: כתיב "וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש לא תאכל באש תשרף".
ודרשינן:
בקודש באש תשרף, לימד על חטאת
שנפסלה,
ששריפתה בקודש
בעזרה, כיון שמחיצת חטאת כשהיא כשירה היא העזרה.
אין לי אלא זו בלבד
, אבל
שאר פסולי קדשי קדשים
שמחיצתן כשהן כשרים היא העזרה,
ו
כן
אימורי קדשים קלים
שמחיצתן בעזרה,
מנין
שאף הן נשרפים בעזרה?
תלמוד לומר: "וכל"
חטאת -
בקודש באש תשרף
.
וממילא אתה למד אף על עיקר דין השריפה מפסוק זה.
ואכתי:
אשכחן קדשי קדשים
[ואימורי קדשים קלים], אבל
קדשים קלים מנלן
שהן בשריפה?
אלא
חוזרת בה הגמרא מכל מה שאמרה עד השתא, כי דין שריפה נלמד מן המקראות, ומפרשת:
כל פסולי דקודש
[רש"ש] שהן
בשריפה, לא שנא קדשים קלים ולא שנא קדשי קדשים, הלכתא
[רש"י] למשה מסיני,
גמירי לה
.
ו
אף
חטאת דאהרן
בשמיני למילואים, לא הוצרכה התורה ללמדנו עיקר דין השריפה, אלא
משום מעשה שהיה כך היה
.
כלומר: התורה מלמדת אותנו שכך וכך היה המשא ומתן על אותה חטאת, ולא לחדש לנו דין השריפה.
ואגב שהביאה הגמרא ענין חטאת דאהרן מקשינן מינה:
ולתנא דבי רבה בר אבוה, דאמר: אפילו פיגול טעון עיבור צורה
וכן כל הפסולים, אפילו שפסולם בגופם; הרי
מנא לן
שיהיה הפיגול טעון עיבור צורה? משום ד
יליף
בגזירה שוה:
"עון"
[והנפש האוכלת ממנו "עוונה" תשא, האמור בפיגול]
"עוון"
מנותר
[דכתיב ביה: ואוכליו "עוונו ישא"], שלא הצריכה הכתוב שריפה אלא אחר שעוברה צורתו, שהרי כבר בלינת לילה אחת עוברה צורתו.
ותיקשי ליה:
ונילף
"עוון"
"עוון"
מחטאת אהרן
בשמיני למילואים [דכתיב בה: ואותה נתן לכם לשאת את "עוון" העדה], שנשרפה בו ביום שנפסלה, ובלא עיבור צורה. והרי כדין נשרפה, שהרי בסוף אותה פרשה כתיב: וישמע משה וייטב בעיניו?!
ומשנינן:
אמר לך
רבה בר אבוה:
חטאת דאהרן כי האי גוונא
[באותו אופן] שנפסלה -
נמי עיבור צורה לדורות בעיא
[אילו היתה נפסלת אחר אותו מעשה, היתה טעונה עיבור צורה].
והתם
, בשמיני למילואים,
הוראת שעה היתה
לשורפה בלא עיבור צורה.
כלומר: עדיין לא פירש להם משה עיקר דין "עיבור צורה", ולפיכך שרפוה בלא עיבור צורה [תוספות בשם רש"י, וראה מהרש"א וחכמת מנוח, ודברי רש"י בסוף הסוגיא בד"ה אמר להן].
והדרינן למילתין, ומקשינן:
השתא דאמרינן: כל פסולי דקודש בשריפה, לא שנא דקדשי קדשים ולא שנא קדשים קלים הלכתא גמירי לה
.
אם כן: מה שאמר הכתוב בחטאת שנכנס דמה לפנים:
"בקודש
באש תשרף"
-
למה לי
, והרי בכלל ההלכה היא?!
ומשנינן:
ההוא
קרא -
מבעי ליה
כדי ללמד
ששריפתה בקודש
בעזרה [וכדילפינן לה לעיל, מ"בקודש באש תשרף"], ולא ללמד עיקר דין השריפה, שהיא מהלכה למשה מסיני.
ואכתי מקשינן: והא דכתיב:
"והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף"
-
למה לי
, כיון שמהלכה למשה מסיני הוא נלמד?!
ומשנינן:
ההוא
קרא -
לגופיה
, ללמד עיקר דין שריפה בנטמא,
איצטריך
.
היות ו
סלקא דעתך אמינא
, שרק
כל פסולי
"דקודש"
בלבד,
כגון: לן דמה, ונשפך דמה, ויצא דמה, ונשחטה בלילה
, רק בפסולים אלו נאמרה ההלכה:
דבשריפה
הן, הואיל שפסולים אלו
ליתנייהו בחולין
, שהרי אין פסול כעין אלו בחולין, אלא בקדשים בלבד, והם בכלל "פסולי דקודש".
אבל
פסול
"נטמא"
, כיון שאינו בכלל ההלכה של פסולי ה"קודש",
ד
הא
בחולין נמי מפסיל
[כגון תרומה, לקח טוב ו ג], אי אפשר ללומדו מפסולי דקודש, כיון ד
אימא: הואיל ואיתעביד ביה
נעשה בו
עובדין דחול
[מעשה חול], שלא נזהרו ולכן נטמא, ועל ידי זה נתחלל והוזל קדושתו -
אימא לא תיבעי שריפה, ותיסגי ליה
[ויהא די לו]
בקבורה
, כדי לגונזו מן העין, שלא יאכלוה כלבים.
לפיכך
קא משמע לן
הכתוב, שאף "נטמא"
\- בשריפה הוא.
שנינו במשנה:
נטמאו הבעלים או שמתו, תעובר צורתו
וישרף בששה עשר.
רבי יוחנן בן ברוקה אומר: אף זה ישרף מיד לפי שאין לו אוכלין:
אמר רב יוסף
:
מחלוקת
תנא קמא ורבי יוחנן בן ברוקה, כלומר: לא אמר תנא קמא שתעובר צורתו, אלא כ
שנטמאו בעלים אחר זריקה
, כיון
דאיתחזי בשר לאכילה
[נראה והוכשר הבשר לאכילה] בשעת הזריקה, וכשירה היתה הזריקה.
והואיל ועבודות הקרבן בהכשר נעשו, אלא שעכשיו חסרים בעלים לאכילה, לא הוי אלא "פסולו מחמת דבר אחר", וטעון עיבור צורה; [ורבי יוחנן בן ברוקה סובר: כי אף "פסול מחמת דבר אחר" אינו טעון עיבור צורה].
אבל נטמאו בעלים לפני זריקה, ד
הרי
לא איתחזי בשר לאכילה
בשעת הזריקה, וזריקה פסולה היא כיון שהפסח עיקרו לאכילה הוא עומד [רש"י לקמן].
אם כן, חשיב "פסולו בגופו", ו
דברי הכל ישרף מיד
בלא עיבור צורה.
מיתיבי
:
זה הכלל: כל שפסולו בגופו
, הרי זה
ישרף מיד
.
אבל פסולו
בדם
כגון שנטמא או נשפך לפני הזריקה, או
בבעלים, תעובר צורתו ויצא לבית השריפה
.
הרי
קתני: "בעלים"
דומיא ד"דם"
.
מה דם לפני זריקה, אף בעלים לפני זריקה
[וכל שכן לאחריה]. ומכל מקום סבירא ליה לתנא דברייתא שתעובר צורתו קודם שיישרף.
אלא אי איתמר
לדברי רב יוסף -
הכי איתמר
:
מחלוקת
, כלומר: לא אמר רבי יוחנן בן ברוקה: אין הפסח שמתו בעליו טעון עיבור צורה, אלא כ
שנטמאו
ה
בעלים לפני זריקה
.
ד
הרי
לא איתחזי בשר לאכילה
בשעת זריקה.
והואיל והפסח עיקרו לאכילה הוא עומד, הרי זריקה פסולה היא, ו
הוה ליה
כ
"פסולו
בגופו";
[ותנא קמא סבר: "מכל מקום לא בא פסול זה אלא מחמת דבר אחר" ולפיכך טעון עיבור צורה, רש"י].
אבל נטמאו בעלים לאחר זריקה, דאיתחזי בשר לאכילה
בשעת זריקה,
דברי הכל פסולו
הוא
מחמת דבר אחר, ובעיא עיבור צורה!
כלומר: לכולי עלמא - ואף לרבי יוחנן בן ברוקה - פסול מחמת דבר אחר טעון עיבור צורה.
ורבי יוחנן אמר: אף לאחר זריקה נמי מחלוקת
.
לדעת תנא קמא: אף אם מתו הבעלים לפני זריקה, לא ישרף הפסח ללא עיבור צורה.
לדעת רבי יוחנן בן ברוקה: אף אם מתו הבעלים לאחר זריקה, ישרף הפסח ללא עיבור צורה.
ואזדא רבי יוחנן
הסובר: כי לדעת רבי יוחנן בן ברוקה, הפסח שנפסל בבעלים אפילו לאחר זריקה, הרי זה אינו טעון עיבור צורה -
לטעמיה
:
דאמר רבי יוחנן: רבי יוחנן בן ברוקה
שבמשנתנו,
ורבי נחמיה, אמרו דבר אחד
.
ומפרשינן:
רבי יוחנן בן ברוקה
: היינו
הא דאמרן
במשנתנו, שפסול בעלים אינו טעון עיבור צורה.
רבי נחמיה מאי היא
, היכן מצינו שהוא סובר, כי פסול בעלים אינו טעון עיבור צורה?
דתניא: רבי נחמיה אומר
:
מפני אנינות
של אהרן ובניו ביום השמיני למילואים - שהיו אוננים על מיתת נדב ואביהוא שמתו באותו יום - ולא היו מותרים לאכול את חטאת אהרן שקרבה באותו יום, מפני כך
נשרפה זו
.
כי הואיל ואהרן ובניו אוננים היו, ולא היו כהנים אחרים באותה שעה שיהיו ראויים לאכילת החטאת, לפיכך נשרפה.
שהרי
לכך נאמר
: לאחר שקצף משה על שריפת החטאת: וידבר אהרן אל משה וגו', ותקראנה אותי
"כאלה"
[שאני אונן] ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה'.
ולמדנו: כי אף לדעת רבי נחמיה, אין פסול בעלים - דהיינו שאין לקרבן מי שיאכלנו - טעון עיבור צורה.
שהרי החטאת נשרפה בו ביום ובלי עיבור צורה, אף שלא היתה פסולה בגופה, רק שלא היו לה כהנים שיאכלוה.
והשתא מפרשינן, דמוכח מדברי רבי יוחנן אלו, כי לדעת רבי יוחנן בן ברוקה, אין פסול בבעלים טעון עיבור צורה, אפילו כשנפסל לאחר זריקה:
והא
קרבן חטאת שנפסל מחמת
אנינות
אוכליו, הרי אפילו כשהיו כבר אוננים לפני הזריקה
כ
פסול
לאחר זריקה הוי
, כיון שאין הזריקה פסולה משום חסרון האוכלים.
כי אין הזריקה נפסלת משום חסרון אוכלי הקרבן, אלא בפסח שעיקרו לאכילה, אבל בחטאת שאין עיקרו לאכילה, אין הזריקה נפסלת.
ואם כן, הרי זה דומה לפסח שנפסל בבעלים לאחר זריקה,
ו
אפילו הכי,
כי אשתרוף
[כשנשרפה החטאת] -
לאלתר אשתרוף
ללא עיבור צורה.
הרי: שלדעת רבי נחמיה, שהיא כדעתו של רבי יוחנן בן ברוקה, כל פסול בעלים אינו טעון עיבור צורה, ואפילו לאחר זריקה; ומשום דסבירא להו לשני תנאים אלו, כי אף "פסול מחמת דבר אחר" אינו טעון עיבור צורה.
Traduction française
ou bien
son sang a été répandu
— celui de l’animal du sacrifice — et il n’a pas été aspergé afin de rendre la viande permise.
ou bien
son sang est sorti au-delà des tentures
de la cour, et le sang est devenu impropre.
dekaïma lan
que, dans tous ces cas, la viande est
à brûler, d’où le savons-nous ?
Et nous l’expliquons :
nous le déduisons : de Rabbi Chim‘on.
Car il a été enseigné : Rabbi Chim‘on dit :
« Toute offrande expiatoire dont le sang aurait été introduit dans la Tente d’Assignation pour faire expiation dans le Sanctuaire ne sera pas mangée ; elle sera brûlée au feu. »
Et nous l’interprétons :
« dans le Sanctuaire, elle sera brûlée au feu » : cela enseigne, au sujet de l’offrande expiatoire
qui est devenue impropre,
que sa combustion se fait dans le Sanctuaire
— dans la cour — car la limite de l’offrande expiatoire, lorsqu’elle est valide, est la cour.
Je n’ai que celle-ci,
mais
les autres offrandes impropres des choses très saintes,
dont la limite, lorsqu’elles sont valides, est la cour,
et
de même
les parties grasses des offrandes de moindre sainteté,
dont la limite est dans la cour,
d’où sait-on
qu’elles aussi sont brûlées dans la cour ?
Le verset dit : « toute »
offrande expiatoire —
« dans le Sanctuaire, elle sera brûlée au feu ».
Et de là même, tu apprends aussi le principe de la loi de la combustion, à partir de ce verset.
Et pourtant :
nous trouvons les choses très saintes
— [et les parties grasses des offrandes de moindre sainteté] — mais
les offrandes de moindre sainteté, d’où savons-nous
qu’elles sont à brûler ?
Mais
la Guemara revient sur tout ce qu’elle a dit jusqu’à présent : la loi de la combustion est apprise des versets, et elle explique :
Toutes les offrandes impropres du Sanctuaire —
[Rachach] qui sont
à brûler, qu’il s’agisse d’offrandes de moindre sainteté ou de choses très saintes, c’est une loi
[Rachi] transmise à Moïse au Sinaï ;
elle a été reçue.
Et
même
l’offrande expiatoire d’Aharon,
au huitième jour de l’inauguration, la Torah n’a pas eu besoin de nous enseigner le principe même de la loi de la combustion ; c’est
en raison d’un événement qui s’est produit : telle fut la circonstance.
C’est-à-dire : la Torah nous enseigne que telle et telle furent les discussions au sujet de cette offrande expiatoire, et non qu’elle voulait nous renouveler la loi de la combustion.
Et incidemment, puisque la Guemara a rapporté l’affaire de l’offrande expiatoire d’Aharon, nous objectons à partir d’elle :
Et selon l’enseignement de l’école de Rabbah bar Avouha, qui dit : même le pigoul exige l’attente de la dégradation de sa forme,
ainsi que toutes les offrandes impropres, même lorsque leur invalidité est intrinsèque,
d’où savons-nous
que le pigoul exige l’attente de la dégradation de sa forme ? Parce qu’il
l’apprend
par une gzera chava :
« faute » —
[« l’âme qui en mangera portera sa “faute”, ce qui est dit au sujet du pigoul] —
« faute »
du notar —
[car il est écrit à son sujet : « ceux qui en mangeront porteront sa “faute” »] : le verset n’a exigé sa combustion qu’après que sa forme s’est dégradée, puisque, dès qu’une nuit s’est écoulée, sa forme s’est déjà dégradée.
On lui objecte :
et n’apprenons-nous pas
« faute »
« faute »
de l’offrande expiatoire d’Aharon,
au huitième jour de l’inauguration — [car il est écrit à son sujet : « Il vous l’a donnée pour porter la “faute” de l’assemblée »] —, qui y fut brûlée le jour même où elle devint impropre, sans dégradation de sa forme ? Et elle fut brûlée conformément à la loi, puisque, à la fin de ce passage, il est écrit : « Moïse l’entendit et cela lui plut » ?!
Et nous répondons :
Rabbah bar Avouha pourrait te dire :
L’offrande expiatoire d’Aharon, dans un cas comme celui-ci
[de la même manière] où elle devint impropre,
exige également, pour les générations, une dégradation de sa forme
[si elle était devenue impropre après cet événement, elle aurait exigé une dégradation de sa forme].
Mais là,
au huitième jour de l’inauguration,
il s’agissait d’une prescription exceptionnelle
pour la brûler sans dégradation de sa forme.
C’est-à-dire : Moïse ne leur avait pas encore expliqué le principe même de la « dégradation de la forme » ; c’est pourquoi ils la brûlèrent sans dégradation de sa forme [Tosafot au nom de Rachi ; voir le Maharcha et la ‘Hokhmat Manoa‘h, ainsi que les paroles de Rachi à la fin de la sougya, dans son commentaire intitulé « Il leur dit »].
Et nous revenons à notre sujet, et nous objectons :
maintenant que nous disons : toutes les offrandes impropres du Sanctuaire sont à brûler, qu’il s’agisse d’offrandes de moindre sainteté ou de choses très saintes, c’est une loi reçue.
Dès lors, ce que le verset dit au sujet de l’offrande expiatoire dont le sang est entré à l’intérieur :
« dans le Sanctuaire
elle sera brûlée au feu » —
à quoi cela sert-il
puisque cela est compris dans la loi ?!
Et nous répondons :
ce
verset
est nécessaire
pour enseigner
que sa combustion se fait dans le Sanctuaire,
dans la cour [comme nous l’avons appris plus haut de « dans le Sanctuaire, elle sera brûlée au feu »], et non pour enseigner le principe de la loi de la combustion, qui relève de la loi transmise à Moïse au Sinaï.
Et nous objectons encore : mais ce qui est écrit :
« La viande qui touchera toute chose impure ne sera pas mangée ; elle sera brûlée au feu » —
à quoi cela sert-il,
puisque cela est appris de la loi transmise à Moïse au Sinaï ?!
Et nous répondons :
ce
verset
concerne son propre cas,
pour enseigner le principe même de la loi de la combustion lorsque la viande est devenue impure ; cela
était nécessaire.
Car
on aurait pu penser
que seuls
tous les impropres
« du Sanctuaire »
seulement,
comme : son sang a passé la nuit, son sang a été répandu, son sang est sorti, et l’animal a été abattu pendant la nuit,
seuls ces impropres sont concernés par la loi :
ils sont à brûler,
puisque ces invalidités
n’existent pas dans les animaux profanes,
car il n’existe pas, dans les animaux profanes, d’invalidité de ce genre ; elle existe seulement pour les offrandes, et elles sont comprises parmi les « impropres du Sanctuaire ».
Mais
l’invalidité
« d’impureté »,
puisqu’elle ne relève pas de la loi concernant les impropres du « Sanctuaire »,
car
elle
rend aussi impropres les animaux profanes
[comme la terouma, Lekha‘ Tov V, 3], il serait impossible de l’apprendre des impropres du Sanctuaire, puisque
on pourrait dire : puisqu’il y a été accompli
un
acte profane
[un acte de profane] — on n’a pas pris garde, et elle est devenue impure, et par cela sa sainteté a été profanée et amoindrie —
on pourrait dire qu’elle n’a pas besoin d’être brûlée et qu’il lui suffit
[que cela lui suffise]
d’être ensevelie,
afin de la soustraire aux regards, pour que les chiens ne la mangent pas.
C’est pourquoi
le verset nous enseigne
que même « l’impureté »
—
est à brûler. Nous avons appris dans la Michna :
« Si les propriétaires sont devenus impurs ou sont morts, on attendra la dégradation de sa forme »
et elle sera brûlée le seize.
Rabbi Yo‘hanan ben Béroqa dit : même celle-ci sera brûlée immédiatement, car elle n’a personne pour la manger.
Rav Yossef dit :
La discussion
entre le premier tanna et Rabbi Yo‘hanan ben Béroqa est la suivante : le premier tanna n’a dit qu’on attendrait la dégradation de sa forme que
lorsque les propriétaires sont devenus impurs après l’aspersion,
puisque
la viande était propre à être mangée
au moment de l’aspersion, et l’aspersion était valide.
Et puisque les offices de l’offrande ont été accomplis conformément aux règles, mais qu’à présent il manque des propriétaires pour la manger, ce n’est qu’une « invalidité due à une cause extérieure », et elle exige une dégradation de sa forme ; [tandis que Rabbi Yo‘hanan ben Béroqa considère que même une « invalidité due à une cause extérieure » n’exige pas de dégradation de sa forme].
Mais si les propriétaires sont devenus impurs avant l’aspersion, car
il
n’était pas possible que la viande soit mangée
au moment de l’aspersion, et l’aspersion est invalide puisque le sacrifice pascal est essentiellement destiné à être mangé [Rachi plus loin].
Dès lors, cela est considéré comme une « invalidité intrinsèque », et
tout le monde convient qu’elle sera brûlée immédiatement
sans dégradation de sa forme.
Meytivi :
Telle est la règle : toute chose dont l’invalidité est intrinsèque,
celle-ci
sera brûlée immédiatement.
Mais si son invalidité est
dans le sang,
par exemple s’il est devenu impur ou a été répandu avant l’aspersion, ou bien
dans les propriétaires, on attendra la dégradation de sa forme et elle sera conduite au lieu de la combustion.
Or,
il enseigne : « les propriétaires »
à l’image du « sang ».
De même que le sang est concerné avant l’aspersion, de même les propriétaires sont concernés avant l’aspersion
[et a fortiori après elle]. Pourtant, le tanna de la baraïta considère qu’on attendra la dégradation de sa forme avant de la brûler.
Mais si cela a été dit,
selon les paroles de Rav Yossef,
voici ce qui a été dit :
La discussion : le sens est que Rabbi Yo‘hanan ben Béroqa n’a dit que le sacrifice pascal dont les propriétaires sont morts n’exige pas une dégradation de sa forme que
lorsque
les
propriétaires sont devenus impurs avant l’aspersion.
Car
il
n’était pas possible que la viande soit mangée
au moment de l’aspersion.
Et puisque le sacrifice pascal est essentiellement destiné à être mangé, l’aspersion est invalide, et
il devient
comme
« son invalidité
est intrinsèque » ; [tandis que le premier tanna considère : « malgré tout, cette invalidité n’est venue que du fait d’une cause extérieure », et c’est pourquoi elle exige une dégradation de sa forme, Rachi].
Mais si les propriétaires sont devenus impurs après l’aspersion, et que la viande était propre à être mangée
au moment de l’aspersion,
tout le monde convient que son invalidité
est
due à une cause extérieure et qu’elle exige une dégradation de sa forme !
C’est-à-dire : pour tous — même pour Rabbi Yo‘hanan ben Béroqa — une invalidité due à une cause extérieure exige une dégradation de sa forme.
Et Rabbi Yo‘hanan dit : même après l’aspersion, il y a également discussion. Selon le premier tanna, même si les propriétaires sont morts avant l’aspersion, le sacrifice pascal ne sera pas brûlé sans dégradation de sa forme. Selon Rabbi Yo‘hanan ben Béroqa, même si les propriétaires sont morts après l’aspersion, le sacrifice pascal sera brûlé sans dégradation de sa forme.
Et Rabbi Yo‘hanan suit
— lui qui considère que, selon Rabbi Yo‘hanan ben Béroqa, le sacrifice pascal devenu impropre à cause des propriétaires, même après l’aspersion, n’exige pas de dégradation de sa forme —
sa propre opinion :
Car Rabbi Yo‘hanan a dit : Rabbi Yo‘hanan ben Béroqa
dans notre Michna,
et Rabbi Ne‘hémia ont dit une même chose.
Et nous l’expliquons :
Rabbi Yo‘hanan ben Béroqa :
c’est
ce que nous avons dit
dans notre Michna, à savoir que l’invalidité due aux propriétaires n’exige pas de dégradation de sa forme.
Qu’en est-il de Rabbi Ne‘hémia ? Où trouvons-nous qu’il considère que l’invalidité due aux propriétaires n’exige pas de dégradation de sa forme ?
Car il a été enseigné : Rabbi Ne‘hémia dit :
À cause du deuil
d’Aharon et de ses fils, le huitième jour de l’inauguration — ils étaient en deuil pour la mort de Nadav et d’Avihou, morts ce jour-là, et il ne leur était pas permis de manger l’offrande expiatoire d’Aharon qui avait été offerte ce jour-là —
celle-ci fut brûlée.
Puisque Aharon et ses fils étaient en deuil, et qu’il n’y avait alors aucun autre prêtre qui aurait été apte à manger l’offrande expiatoire, elle fut donc brûlée.
Car
c’est pour cela qu’il est dit :
après que Moïse se fut irrité de la combustion de l’offrande expiatoire : « Aharon parla à Moïse, etc. : de telles choses me sont arrivées »,
« de telles choses »
[car je suis en deuil], « aurais-je mangé aujourd’hui une offrande expiatoire ? Cela aurait-il été bon aux yeux de l’Éternel ? »
Et nous avons appris que, même selon Rabbi Ne‘hémia, l’invalidité due aux propriétaires — c’est-à-dire lorsqu’il n’y a personne pour manger l’offrande — n’exige pas de dégradation de sa forme.
En effet, l’offrande expiatoire fut brûlée le jour même et sans dégradation de sa forme, bien qu’elle n’eût pas une invalidité intrinsèque, mais seulement parce qu’il n’y avait pas de prêtres pour la manger.
Et maintenant nous expliquons que les paroles de Rabbi Yo‘hanan prouvent que, selon Rabbi Yo‘hanan ben Béroqa, une invalidité due aux propriétaires n’exige pas de dégradation de sa forme, même lorsqu’elle est survenue après l’aspersion :
Or
l’offrande expiatoire devenue impropre à cause du
deuil
de ceux qui devaient la manger, même s’ils étaient déjà en deuil avant l’aspersion, est
comme une
invalidité
survenue après l’aspersion, puisque l’aspersion n’est pas invalide en raison de l’absence de ceux qui doivent la manger.
Car l’aspersion n’est invalidée en raison de l’absence de ceux qui doivent manger l’offrande que dans le cas du sacrifice pascal, qui est essentiellement destiné à être mangé ; mais, pour l’offrande expiatoire, qui n’est pas essentiellement destinée à être mangée, l’aspersion n’est pas invalidée.
Ainsi, cela ressemble au sacrifice pascal devenu impropre à cause des propriétaires après l’aspersion,
et
malgré tout,
lorsqu’elle fut brûlée
[lorsque l’offrande expiatoire fut brûlée],
elle fut brûlée immédiatement
sans dégradation de sa forme.
Il ressort que, selon Rabbi Ne‘hémia, dont l’opinion est celle de Rabbi Yo‘hanan ben Béroqa, toute invalidité due aux propriétaires n’exige pas de dégradation de sa forme, même après l’aspersion ; et cela parce que ces deux tannaïm considèrent que même une « invalidité due à une cause extérieure » n’exige pas de dégradation de sa forme.