Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 82a (פב.) — le Talmud en français
Pessa'him 82a (פסחים פב.): Et s’il veut tirer profit des bois de l’autel [Hidouché ha-Ran plus haut], il revient et le brûle devant la bira — hors de la cour, et il y avait là une maison des cendres…
Texte original — Pessa'him 82a (פב.)
ואם ירצה ליהנות מעצי המערכה [חידושי הר"ן לעיל],
חוזר ושורפו לפני הבירה
חוץ לעזרה, ושם היה בית הדשן לכך -
מעצי המערכה
, [לשון רש"י לעיל כד א, ד"ה פסולי, וראה לעיל בהערה 177].
הרי למדנו: כי כל הרוצה לשרוף פסולי קודש מעצי המערכה - רשאי, ודלא כמבואר במשנתנו?! (\179)
אמר רב חמא בר עוקבא, לא קשיא
:
כי
כאן
במשנה דלעיל - אין מדובר במי שהוא תושב ירושלים שיצא מן העיר, אלא
ב
מי שהיה
אכסנא
י בלבד בירושלים, [ואפילו אם עדיין לא היה יוצא לדרך התירו לו].
כי הואיל ואין ביתו בירושלים, ואין לו שם עצים כדי לשורפו, עשאוהו חכמים כצייקנין שמותרין לשורפו מעצי המערכה.
כאן
במשנתנו שלא התירו לו לשרוף מיעוט שנטמא או נותר מעצי המערכה - מיירי
בבעל הבית
תושב העיר ירושלים; שהואיל ויש לו עצים כדי לשורפו, למה יתירו לו חכמים ליקח מעצי המערכה.
רב פפא לא ניחא ליה בדברי רב חמא בר עוקבא שפירש טעם המשנה דלעיל משום דהוא אכסנאי.
שהרי אמרו במשנה: "מי שיצא" מירושלים, הרי משמע שכל הדינים שהוזכרו במשנה, הן דין החזרה, והן היתר השריפה מעצי המערכה, לא נאמרו אלא במי שיצא לדרך; ולכן:
רב פפא אמר
לשנויי:
הא והא
שתי המשניות
באכסנאי
עסקינן, כלומר: אפשר לאוקמי למשנתנו אפילו באכסנאי, כי באכסנאי לחוד אין די כדי להתיר, והחילוק שבין שתי המשניות הוא:
כאן
במשנה דלעיל, שהתירו לו לשורפו מעצי המערכה - באכסנאי [ויש אומרים: אפילו בעל הבית] שכבר
החזיק בדרך
, כי הואיל וכבר החזיק בדרך, לא הטריחוהו לחזר אחר עצים.
כאן
במשנתנו שלא התירו לו - מיירי אפילו באכסנאי, אלא
שלא החזיק בדרך
, ועדיין הוא בירושלים.
רב זביד אמר
לפרש דעתו של רב חמא בר עוקבא [רש"י, וראה בתוספות שחלקו]:
לעולם כדאמר
רב חמא בר עוקבא -
מעיקרא
לשנויי:
כאן באכסנאי כאן בבעל הבית, ו
באכסנאי התירו לשורפו מעצי המערכה
אף על גב דלא החזיק בדרך
.
כי:
אכסנאי, כיון דלית ליה
עצים,
עשאוהו
חכמים
כציקנין, דתנן: הציקנין שורפין אותו לפני הבירה, בשביל ליהנות מעצי המערכה
.
והא דקשיא ליה לרב פפא על זה, ממה ששנינו במשנה דלעיל "מי שיצא" מירושלים, דמשמע שכבר החזיק בדרך, ובו בלבד הקילו לשורפו מעצי המערכה?!
הא לא קשיא: שלא אמרו "מי שיצא" אלא לענין דין החזרה לירושלים בלבד שבאותה משנה; אבל לענין הדין השני שהוא שריפה מעצי המערכה, לא חילקו בין יצא ללא יצא, הואיל ואכסנאי הוא [רש"י].
תנו רבנן
:
באו
הצייקנין [מהרש"א, וראה לקמן בהערה 181]
לשורפו בחצרותיהן ומעצי המערכה, אין שומעין להן
, וכדמפרש טעמא ואזיל.
באו לשורפו
לפני הבירה ומעצי עצמן, אין שומעין להן
, וכדמפרש טעמא ואזיל.
ומפרשינן:
בשלמא
הא דאמרינן: באו לשורפו
מעצי המערכה בחצרותיהן אין שומעין להן
, בזה יש ליתן טעם:
דילמא פיישן מינייהו
[שמא ישאר בידם מעצי המערכה],
ואתו בהו לידי תקלה
ליהנות מן ההקדש הנאה אחרת שלא התירו להם.
אלא
מה דאמרינן: באו לשורפו
לפני הבירה מעצי עצמן
אין שומעין להן,
מאי טעמא לא
ישרפוהו שם?!
רב יוסף אמר: שלא לבייש את מי שאי
ן
לו
עצים משלו.
רבא אמר
: לפיכך אסור לשרוף שם מעצי עצמן:
מפני החשד
, שהרי לאחר שריפתן, מחזירין מותר העצים לתוך ביתן, והרואה חושדן שאף הם שרפו שם מעצי המערכה, ונוטלין את עצי ההקדש שנשארו לביתם.
מאי בינייהו
בין טעמו של רב יוסף לטעמו של רבא?
איכא בינייהו: דאייתי קני וחריותא
[הביא משלו קנים וחריות של דקל כדי לשרוף]
ד
אלו הרי
לא חזי למערכה
שעל המזבח כיון שהן נשרפין מהר, ואין אש המערכה מתקיימת אלא נכבית מהר.
כי לפי טעמו של רבא - מפני החשד - מותר לשורפו לפני הבירה בעצים אלו שהביא משלו, שהרי אין שייך לחושדם שלוקחים לביתם מעצי המערכה.
ואילו לפי טעמו של רב יוסף - מפני הבושה - אסור לשרוף שם אף בעצים אלו, כי הרי בין כך ובין כך מתביישים.
ואגב דנזכר כאן בגמרא מחלוקת האמוראים בטעם ד"מפני החשד", מביאה הגמרא ענין אחר שאף בו נחלקו בטעם זה [רש"י].
תנן התם
:
ראש המעמד
[הממונה על ההעמדה המתפרשת כאן],
היה מעמיד
בכל בוקר
את הטמאין
מאותו בית אב שהיתה משמרתו לעבוד באותו יום,
על שער המזרח
של הר הבית, שהוא מקום כניסת כל אדם להר הבית.
ומפרשינן:
מאי טעמא?
אמר רב יוסף: כדי לביישן
על שלא נזהרו ונטמאו, ואינם יכולים לעבוד במשמרתם.
רבא אמר
: לטובת הטמאים היו מעמידים אותם שם, ו
מפני החשד
, שלא יאמרו - כשרואים אותם שאינם עובדים - מפני שהולכים הם למלאכתם נמנעים הם לעבוד; ולכן מעמידים אותם במקום מיוחד לטמאים, כדי שידעו הכל כי טמאים הם, ומשום טומאתם נמנעים הם מלעבוד.
מאי בינייהו
בין טעמו של רב יוסף לטעמו של רבא?
איכא בינייהו
: כהנים
מפנקי
[מפונקים שאינם עושים מלאכה] שנטמאו, אם מעמידין אותם שם.
כי לטעמו של רבא: מפני החשד, אין להעמידם שם כי ידוע פינוקם לכל שאין הולכים למלאכתם, ויבינו הכל, כי מפני הטומאה אינם עובדים במקדש.
ולטעמו של רב יוסף: מפני הבושה, הרי אף את אלו מעמידים שם כדי לביישם.
אי נמי
איכא בינייהו:
כהן טמא שכל עיסוקו הוא:
דקא גדיל שישורא
[מפשיל חבלים] שהיא אומנות קלה ושכרה מעט, ואין בני אדם חשודים שיחדלו מלבוא לעבודת המקדש, מפני ביטול מלאכה זו.
נמצא, שלרבא, אין להעמיד את אלו בשער המזרחי, ולרב יוסף שהטעם מפני הבושה, אף את אלו מעמידים שם.
מתניתין:
הפסח שיצא
חוץ לירושלים שהוא מקום אכילת הפסח, ונפסל ב"יוצא" וטעון שריפה, כדמפרש בגמרא.
או שנטמא
הבשר וטעון שריפה, וכדמפרש בגמרא.
הואיל ופסולים אלו הם פסולים "בגופו" של הקרבן, הרי אלו אינם טעונים "עיבור צורה" [שיעבור מן הבשר מראית בשר על ידי לינת לילה אחת], אלא
ישרף
אפילו
מיד
בארבעה עשר.
אבל אם
נטמאו הבעלים או שמתו
[והוא הדין אם משכו ידיהם הימנו, מאירי] שאין לו לפסח מי שיאכלנו, [ובגמרא יתבאר: אם מתו קודם זריקת הדם או לאחריה].
הואיל ו"אין פסולו בגופו" של הקרבן, אלא "מחמת דבר אחר" שאין לו אוכלין.
לפיכך
תעובר צורתו
קודם שיישרף.
ו
הואיל ואינו יכול לשורפו ביום טוב לכשתעובר צורתו, הרי זה
ישרף בששה עשר
בבוקר [רש"י].
רבי יוחנן בן ברוקה אומר: אף זה
שנטמאו הבעלים או שמתו -
ישרף מיד, לפי שאין לו אוכלין
, ויתבארו דבריו בגמרא.
גמרא:
שנינו במשנה: הפסח שיצא או שנטמא ישרף מיד:
בשלמא טמא
טעון שריפה, כיון ד
כתיב
: וזאת תורת זבח השלמים וגו'.
והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, באש ישרף!
אלא
"יוצא"
מנלן
שהוא טעון שריפה?
ומפרשינן:
דכתיב
בפרשת יום השמיני למילואים, אחרי מות נדב ואביהוא באותו יום:
"ואת שעיר החטאת [שעיר מוסף של ראש חודש] דרוש דרש משה והנה שורף, ויקצוף על אלעזר ועל איתמר: מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש כי קודש קדשים היא.
הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה
, אכול תאכלו אותה בקודש [היה לכם לאוכלה] כאשר צויתי".
ויכול היה הכתוב לומר: הן לא הובא את דמה אל הקודש, ולשון "פנימה" קרא יתירא הוא.
ולפיכך דרשינן: "הן לא הובא את דמה אל הקודש" לחוד, ו"פנימה" לחוד, וכך היה הדו שיח ביניהם:
אמר לו משה לאהרן: מדוע לא אכלתם את החטאת?!
שמא נכנס דמה
של החטאת, כדי לכפר -
לפני ולפנים
, כלומר: להיכל? שאם כן היה, יפה עשיתם ששרפתם, דכתיב: וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש לא תאכל באש תשרף.
אמר לו
אהרן למשה:
לאו
.
אמר לו
משה לאהרן:
שמא חוץ למחיצתה
[חוץ לעזרה שהיא מחיצת קדשי הקדשים]
יצתה
, ולפיכך שרפתם אותה?
אמר לו
אהרן למשה:
לאו
, אלא: "פנימה" [ב"ח]
בקודש היתה
.
אמר לו
משה לאהרן:
אי בקודש היתה
ולא נפסלה ב"יוצא",
ו
גם
הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה;
אם כן
מדוע לא אכלתם אותה?!
הרי למדת:
מכלל דאי נפקא
[יצתה] החטאת חוץ למחיצתה
אי; נמי
[או]
עייל דמה
[נכנס הדם]
לפנים
-
בת שריפה היא
.
ואמנם עדיין לא למדנו אלא לחטאת שהיא קדשי קדשים, והרי בפסח אנו עוסקים שהוא קדשים קלים, ולפיכך אמרינן:
בשלמא
שריפת
נטמא
הכתוב בפרשת שלמים שהיא קדשים קלים, אינך צריך מקרא אחר ללמוד על שריפת קדשי קדשים שנטמאו.
כי:
גלי רחמנא בקדשים קלים
, ו
כל שכן בקדשי קדשים
.
אלא
שריפת
"יוצא"
, הרי אין די במקרא שהבאנו כדי לפרש משנתנו שהפסח שיצא טעון שריפה; דהא לא
אשכחן
אלא ב
קדשי הקדשים
, אבל
קדשים קלים מנלן?
ותו
צריך עדיין לברורי:
הא דתניא
:
לן דמה
של בהמת הקרבן, שלא זרקו את הדם ביום השחיטה, ונפסל בשקיעת החמה בלינה.
Traduction française
Et s’il veut tirer profit des bois de l’autel [Hidouché ha-Ran plus haut],
il revient et le brûle devant la bira —
hors de la cour, et il y avait là une maison des cendres à cet effet —
avec les bois de l’autel, [
formulation de Rachi plus haut, 24a, s.v. « פסולי », et voir plus haut dans la note 177].
Nous avons donc appris : quiconque veut brûler des offrandes consacrées devenues impropres avec les bois de l’autel en a le droit, et cela n’est pas conforme à ce qui est expliqué dans notre Michna ?! (179)
Rav Hama bar Oukva dit : ce n’est pas difficile :
Car
ici —
dans la Michna précédente — il ne s’agit pas de quelqu’un qui réside à Jérusalem et qui est sorti de la ville, mais
de
celui qui était
un hôte
seulement à Jérusalem [et même s’il n’était pas encore parti, on le lui a permis].
Puisque sa maison n’est pas à Jérusalem et qu’il n’y possède pas de bois pour le brûler, les Sages l’ont assimilé aux avares, auxquels il est permis de le brûler avec les bois de l’autel.
Ici —
dans notre Michna, où l’on ne lui a pas permis de brûler la petite partie devenue impure ou le notar avec les bois de l’autel — il s’agit
du propriétaire
résidant dans la ville de Jérusalem ; puisqu’il possède du bois pour le brûler, pourquoi les Sages lui permettraient-ils de prendre des bois de l’autel ?
Rav Pappa n’était pas satisfait de la parole de Rav Hama bar Oukva, qui expliquait le motif de la Michna précédente par le fait qu’il était un hôte.
En effet, on a dit dans la Michna : « Celui qui est sorti » de Jérusalem ; il ressort donc que toutes les règles mentionnées dans la Michna, aussi bien la règle du retour que la permission de le brûler avec les bois de l’autel, ne concernent que celui qui est parti en chemin ; et c’est pourquoi :
Rav Pappa dit
pour résoudre la difficulté :
L’une et l’autre
des deux Michnayot
traitent d’un hôte
, c’est-à-dire : on peut établir notre Michna même dans le cas d’un hôte, car le seul fait d’être un hôte ne suffit pas à permettre cela, et la distinction entre les deux Michnayot est la suivante :
Ici —
dans la Michna précédente, où on lui a permis de le brûler avec les bois de l’autel — il s’agit d’un hôte [et certains disent : même d’un propriétaire] qui avait déjà
pris la route
, car, puisqu’il avait déjà pris la route, on ne lui a pas imposé de se procurer du bois.
Ici —
dans notre Michna, où on ne le lui a pas permis — il s’agit même d’un hôte, mais
qui n’a pas pris la route
, et qui se trouve encore à Jérusalem.
Rav Zevid dit
pour expliquer l’opinion de Rav Hama bar Oukva [Rachi, et voir les Tossafot qui contestent cela] :
Toujours comme il a dit —
Rav Hama bar Oukva —
au début
pour résoudre la difficulté :
ici, dans le cas d’un hôte, ici, dans le cas d’un propriétaire, et
dans le cas d’un hôte, on lui a permis de le brûler avec les bois de l’autel
bien qu’il n’ait pas pris la route.
Car :
un hôte, puisqu’il n’a pas
de bois,
les Sages l’ont assimilé
aux
avares, comme nous l’avons appris : les avares le brûlent devant la bira, afin de tirer profit des bois de l’autel.
Et ce qui posait difficulté à Rav Pappa à ce sujet, à partir de ce que nous avons appris dans la Michna précédente : « Celui qui est sorti » de Jérusalem — ce qui laisse entendre qu’il avait déjà pris la route, et que c’est seulement dans son cas qu’on a été indulgent en lui permettant de le brûler avec les bois de l’autel — ?!
Ce n’est pas difficile : l’expression « celui qui est sorti » n’a été dite que concernant la seule règle du retour à Jérusalem, dans cette Michna ; mais concernant la seconde règle, qui est celle de la combustion avec les bois de l’autel, on n’a pas distingué entre celui qui est sorti et celui qui n’est pas sorti, puisqu’il s’agit d’un hôte [Rachi].
Les Sages ont enseigné :
S’ils sont venus
— les avares [Maharsha, et voir plus loin dans la note 181] —
pour le brûler dans leurs cours avec les bois de l’autel, on ne les écoute pas
, comme le motif en sera expliqué par la suite.
S’ils sont venus pour le brûler
devant la bira avec leurs propres bois, on ne les écoute pas
, comme le motif en sera expliqué par la suite.
Et nous expliquons :
Il est compréhensible
que ce que nous disons — s’ils sont venus pour le brûler
avec les bois de l’autel dans leurs cours, on ne les écoute pas
— puisse recevoir une explication :
peut-être en restera-t-il parmi eux
[peut-être leur restera-t-il des bois de l’autel],
et ils en viendront à une transgression
en tirant un autre profit des biens consacrés, profit qui ne leur a pas été permis.
Mais
ce que nous disons — s’ils sont venus pour le brûler
devant la bira avec leurs propres bois
, on ne les écoute pas —
pourquoi donc ne pas
le brûler là-bas ?!
Rav Yossef dit : afin de ne pas couvrir de honte celui qui
n’
en a pas
de personnels.
Rava dit :
c’est pourquoi il est interdit de le brûler là-bas avec leurs propres bois :
à cause du soupçon
, car après leur combustion, ils rapportent le surplus des bois dans leur maison, et celui qui les voit les soupçonne eux aussi d’avoir brûlé là-bas avec les bois de l’autel, puis d’avoir emporté chez eux les bois consacrés qui sont restés.
Quelle différence y a-t-il entre eux
, entre le motif de Rav Yossef et celui de Rava ?
La différence entre eux est le cas où il a apporté des roseaux et des branches de palmier
[il a apporté de chez lui des roseaux et des branches de palmier pour brûler]
car
ceux-ci
ne conviennent pas à l’autel
, puisqu’ils brûlent rapidement et que le feu de l’autel ne se maintient pas, mais s’éteint rapidement.
En effet, selon le motif de Rava — à cause du soupçon —, il est permis de le brûler devant la bira avec ces bois qu’il a apportés de chez lui, car il n’y a pas lieu de les soupçonner de prendre chez eux des bois de l’autel.
En revanche, selon le motif de Rav Yossef — à cause de la honte —, il est interdit de le brûler là-bas même avec ces bois, car, dans un cas comme dans l’autre, ils éprouveraient de la honte.
Et puisque la Guemara mentionne ici la controverse des amoraïm au sujet du motif « à cause du soupçon », la Guemara rapporte une autre question dans laquelle ils ont également discuté de ce motif [Rachi].
Nous avons appris là-bas :
Le chef de la section
[le responsable de la mise en place mentionnée ici]
plaçait
chaque matin
les impurs
de la famille sacerdotale dont le tour de service était ce jour-là,
à la porte orientale
du mont du Temple, qui est l’endroit par lequel toute personne entre sur le mont du Temple.
Et nous expliquons :
Pour quelle raison ?
Rav Yossef dit : afin de les couvrir de honte
parce qu’ils n’avaient pas pris garde et étaient devenus impurs, et qu’ils ne pouvaient pas servir pendant leur tour.
Rava dit :
on les plaçait là dans l’intérêt des impurs, et
à cause du soupçon
, afin qu’on ne dise pas — en les voyant ne pas servir — qu’ils s’abstiennent de servir parce qu’ils vont à leur travail ; c’est pourquoi on les plaçait dans un endroit particulier pour les impurs, afin que tous sachent qu’ils étaient impurs et que c’était à cause de leur impureté qu’ils s’abstenaient de servir.
Quelle différence y a-t-il entre eux
, entre le motif de Rav Yossef et celui de Rava ?
La différence entre eux
concerne des cohanim
délicats
[des délicats qui n’exercent aucun travail], devenus impurs : les place-t-on là ?
Car, selon le motif de Rava — à cause du soupçon —, il ne faut pas les placer là, puisque tout le monde connaît leur délicatesse et sait qu’ils ne vont pas travailler ; tous comprendront donc que c’est à cause de leur impureté qu’ils ne servent pas dans le Temple.
Mais selon le motif de Rav Yossef — à cause de la honte —, on place même ceux-là à cet endroit afin de les couvrir de honte.
Ou bien
la différence entre eux est la suivante :
Un cohen impur dont l’unique occupation est
de fabriquer des cordes
[il tresse des cordes], métier facile et peu rémunérateur ; les gens ne soupçonnent pas qu’il s’abstienne de venir au service du Temple à cause de l’interruption de ce travail.
Il s’ensuit que, selon Rava, il ne faut pas placer ceux-là à la porte orientale, tandis que, selon Rav Yossef, puisque le motif est la honte, on les y place également.
Michna :
Le sacrifice pascal qui est sorti
hors de Jérusalem, qui est le lieu où l’on mange le sacrifice pascal, et qui est devenu impropre par le statut de « sorti », et doit être brûlé, comme la Guemara l’expliquera.
Ou qui est devenu impur
la viande et doit être brûlé, comme la Guemara l’expliquera.
Puisque ces invalidités sont des invalidités « dans le corps » du sacrifice, ceux-ci n’ont pas besoin de « laisser changer leur apparence » [que l’apparence de la viande disparaisse de la viande par le passage d’une seule nuit], mais
il sera brûlé
même
immédiatement
le quatorze.
Mais si
les propriétaires sont devenus impurs ou sont morts
[et il en va de même s’ils s’en sont désistés, Méïri], de sorte que le sacrifice pascal n’a personne qui le mangera, [et la Guemara expliquera s’ils sont morts avant l’aspersion du sang ou après celle-ci].
Puisque « son invalidité n’est pas dans le corps » du sacrifice, mais « à cause d’une autre chose », à savoir qu’il n’a pas de personnes pour le manger,
c’est pourquoi
son apparence doit changer
avant qu’il soit brûlé.
Et
puisqu’il ne peut pas le brûler le jour de fête lorsque son apparence aura changé,
il sera brûlé le seize
au matin [Rachi].
Rabbi Yo'hanan ben Béroka dit : celui-ci aussi —
celui dont les propriétaires sont devenus impurs ou sont morts —
sera brûlé immédiatement, puisqu’il n’a personne pour le manger
, et ses paroles seront expliquées dans la Guemara.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : le sacrifice pascal qui est sorti ou qui est devenu impur sera brûlé immédiatement.
Il est compréhensible que l’impur
doive être brûlé, puisque
il est écrit
: « Voici la loi du sacrifice de paix, etc. »
« Et la viande qui touchera toute personne impure ne sera pas mangée ; elle sera brûlée au feu ! »
Mais
le “sorti”
d’où le savons-nous
qu’il doit être brûlé ?
Et nous expliquons :
car il est écrit
dans le passage du huitième jour de l’inauguration, après la mort de Nadav et d’Avihou ce même jour : « Et le bouc expiatoire [le bouc supplémentaire de la nouvelle lune], Moïse le rechercha avec insistance, et voici qu’il avait été brûlé ; il s’irrita contre Elazar et Itamar : pourquoi n’avez-vous pas mangé le sacrifice expiatoire dans le lieu saint, puisqu’il est très saint ?
Voici que son sang n’a pas été introduit à l’intérieur du sanctuaire
, vous devez certainement le manger dans le lieu saint [vous deviez le manger], comme je l’ai ordonné.
Le texte aurait pu dire : « Voici que son sang n’a pas été introduit dans le sanctuaire » ; le terme « à l’intérieur » est donc superflu.
C’est pourquoi nous interprétons : « Voici que son sang n’a pas été introduit dans le sanctuaire », d’une part, et « à l’intérieur », d’autre part ; et voici quel fut le dialogue entre eux :
Moïse lui dit, à Aharon : pourquoi n’avez-vous pas mangé le sacrifice expiatoire ?!
Peut-être son sang est-il entré
— celui du sacrifice expiatoire, afin d’apporter l’expiation —
à l’intérieur et à l’intérieur de l’intérieur
, c’est-à-dire : dans le Sanctuaire ? Si tel était le cas, vous avez bien fait de le brûler, car il est écrit : « Tout sacrifice expiatoire dont le sang sera introduit dans la tente d’assignation pour faire expiation dans le sanctuaire ne sera pas mangé ; il sera brûlé au feu. »
Il lui dit
— Aharon à Moïse — :
Non.
Il lui dit
— Moïse à Aharon — :
Peut-être est-il sorti hors de sa limite
[hors de la cour, qui est la limite des biens consacrés très saints]
et est-il sorti
, et c’est pourquoi vous l’avez brûlé ?
Il lui dit
— Aharon à Moïse — :
Non
, mais : « à l’intérieur » [Béit 'Hadach]
il se trouvait dans le lieu saint.
Il lui dit
— Moïse à Aharon — :
S’il se trouvait dans le lieu saint
et n’était pas devenu impropre en étant « sorti »,
et
également
voici que son sang n’a pas été introduit dans le sanctuaire, à l’intérieur ;
si tel est le cas,
pourquoi ne l’avez-vous pas mangé ?!
Tu as donc appris :
de ce qui est impliqué par “s’il était sorti”
[il serait sorti] le sacrifice expiatoire hors de sa limite,
ou bien
[ou]
si son sang était entré
[le sang était entré]
à l’intérieur —
il est destiné à la combustion.
Et certes, nous ne l'avons encore appris que pour la hatat, qui est de très haute sainteté, alors que nous traitons du sacrifice pascal, qui est de moindre sainteté ; c'est pourquoi nous disons :
Cela se comprend
la combustion de
ce qui est devenu impur,
que le texte a écrite dans le passage des chelamim, qui sont de moindre sainteté : tu n'as pas besoin d'un autre verset pour apprendre la combustion des offrandes de très haute sainteté qui sont devenues impures.
Car :
la Torah l'a révélé pour les offrandes de moindre sainteté,
et
a fortiori pour les offrandes de très haute sainteté.
Mais
la combustion de
« ce qui est sorti »,
voici que le verset que nous avons apporté ne suffit pas pour expliquer notre Michna, selon laquelle le sacrifice pascal qui est sorti doit être brûlé ; car nous ne
trouvons
que parmi les
offrandes de très haute sainteté,
mais
pour les offrandes de moindre sainteté, d'où le savons-nous ?
En outre,
il faut encore clarifier :
voici ce qui est enseigné :
dont le sang a passé la nuit
le sang de l'animal du sacrifice, dont on n'a pas fait l'aspersion le jour de l'abattage, et qui fut invalidé au coucher du soleil pour avoir passé la nuit.