Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 81a (פא.) — le Talmud en français
Pessa'him 81a (פסחים פא.): Rabbi Yossi dit : une femme qui observe un jour en regard d’un jour, pour laquelle on a égorgé et aspergé le sang du sacrifice de Pessa'h le sacrifice de Pessa'h le…
Texte original — Pessa'him 81a (פא.)
רבי יוסי אומר: שומרת יום כנגד יום, ששחטו וזרקו עליה
את הפסח
בשני שלה
, ביום השימור למחרת יום ראייתה,
ואחר כך ראתה
דם.
הרי זו
אינה אוכלת
לערב את הפסח, שהרי עדיין טמאה היא, וצריכה לשמור יום נוסף למחרת.
ו
אמנם
פטורה
היא
מלעשות פסח שני
, ואף שאיגלאי מילתא למפרע, שבשעת הקרבת הפסח עדיין זבה היתה שאינה ראויה להביא קרבן פסח, כי הרי לא היה היום השני נקי עד לערב.
ו
מאי טעמא
אין צריכה לעשות פסח שני?
לאו משום דמרצה ציץ
, הואיל וטומאת התהום היא, כיון שלא היה ידוע שתראה ותסתור.
הרי למדנו: שהציץ מרצה אף על טומאת התהום דזיבה.
אמרי
בני הישיבה לדחות:
לא
כאשר אמרת, שהטעם משום דהוי טומאת התהום.
אלא,
משום דקסבר רבי יוסי
: שומרת יום כנגד יום שספרה מקצת היום בנקיות, אמרינן: "מקצת היום ככולו" וכבר תמה ספירתה, והראייה שרואה אפילו באותו יום אינה סותרת את הספירה שהיתה צריכה לספור מחמת הראייה הקודמת.
ולפיכך:
א. אם ראתה אחר טבילתה, אין אנו אומרים שהיא טמאה בטומאת זבה למפרע, אלא כיון שטבלה כבר נטהרה מזובה, ורק
מכאן ולהבא
משעת ראיה ביום השני
היא מטמאה
טומאת זיבה; ומשטבלה ועד ראייתה אינה אלא טבולת יום.
ב. אם לאחר שעבר מקצת היום בנקיות, שחטו וזרקו עליה את הפסח אפילו קודם שטבלה [כדין טמא שרץ, שהואיל וראוי הוא לטבול וליטהר בהערב שמש הרי שוחטין וזורקין עליו, לפי מה דקיימא הגמרא השתא: "שוחטין וזורקין על טמא שרץ"]; ואחר כך חזרה וראתה, הואיל ולדעת רבי יוסי אינה סותרת מניינה, ולא איגלאי מילתא למפרע שבשעת זריקת הדם צריכה היתה שימור ביום אחר, הרי שהקרבן שהקריבו עליה קודם ראייתה כשר הוא, כיון שראויה היתה לטבול וליטהר בהערב שמש, ושוחטין וזורקין על טמא שרץ.
[ואף בזב וזבה גדולה שראו ביום השביעי לאחר שעבר מקצת היום, סבירא ליה לרבי יוסי, שאינם סותרים מניינם, ומכאן ולהבא הם מטמאים, וכפי שמבואר בהמשך הסוגיא].
והיינו דאמר רבי יוסי: פטורה מלעשות פסח שני, ולא משום ריצוי ציץ דטומאת התהום.
ותמהינן על דחייתנו:
והתניא: רבי יוסי אומר
:
זב בעל שתי ראיות, ששחטו וזרקו עליו
את הפסח
ב
יום ה
שביעי שלו, ואחר כך ראה
.
וכן שומרת יום כנגד יום, ששחטו וזרקו עליה
את הפסח
בשני שלה, ואחר כך ראתה
.
הרי
שני
אלו מטמאין משכב ומושב למפרע
מטבילתם ועד ראייתם, שהרי סתרו מניינם, ומטמאין את משכבם ומושבם כזב וזבה.
ופטורין מלעשות פסח שני
.
הרי למדנו בהדיא, שהשומרת יום כנגד יום סותרת מניינה, ומכל מקום פטורה מלעשות פסח שני; ועל כרחך אינו אלא משום דהציץ מרצה על טומאת התהום דזיבה [רש"י, וראה הערה ]?!
אמרי
בני הישיבה לשנויי: לעולם סבירא ליה לרבי יוסי, כי מן התורה אין הזב ושומרת יום שראו לאחר מקצת היום סותרים מניינם, ולפיכך פטורים הם מלעשות פסח שני.
מאי
: "הרי אלו מטמאין משכב ומושב
למפרע"
שאמר רבי יוסי, והרי כיון שלא סתרו מניינם, לא היה להם לטמא משכב ומושב אלא משעת ראייתם, ולא למפרע מטבילתם.
דין זה אינו מן התורה אלא
מדרבנן
, שהם אמרו שיסתרו מניינם למפרע, ומדרבנן מטמאים הם משכב ומושב למפרע מטבילתם.
והואיל ורק מדרבנן לא היתה ראויה בשעת זריקה לקרבן פסח, הרי היא פטורה מלעשות פסח שני.
ואף רבי אושעיא סבר
: לדעת רבי יוסי, אין הזב
מטמא למפרע
אלא
מדרבנן
.
דתניא: רבי אושעיא אומר: אבל זב שראה בשביעי שלו
, הרי זה
סותר את
הימים
שלפניו
, וחוזר וסופר שבעה ימים נקיים.
ואמר ליה רבי יוחנן
: וכי למה סותר הוא את כל שבעת הימים?!
לא יסתור אלא יומו
שראה בו! ויוסיף יום אחד בנקיות בלבד.
ובהמשך הסוגיא מפרשינן להא דאמרינן, דרבי אושעיא סבר מטמא למפרע מדרבנן; אלא דמתחילה מתמהינן על דברי רבי יוחנן:
והרי
ממה נפשך
:
אי קסבר
רבי יוחנן
למפרע הוא מטמא
, כלומר: שאין מקצת היום עולה לו לספירת שבעה נקיים, וחסר לו יום אחד נקי; ומטעם זה הוא שאמר רבי יוחנן שיסתור יומו?
אם כן למה אינו סותר אלא יומו,
אפילו כולהו
שבעת הימים
נסתור?!
שהרי כיון שלא תמו שבעת הימים, אין הוא יכול להשלים יום זה ביום אחר, אלא צריך שיספרם כולם כאחת; ומשום דכתיב: "וספר לו שבעת ימים לטהרתו" מלמד: שתהא טהרה אחת לכולן ולא תהיה טומאה מפסקת ביניהן, [ומטעם זה כל הרואה זיבה בתוך שבעת הימים, אינו משלים יום נקי במקומו, אלא סותר מניינו וסופר שבעה ימים חדשים].
ו
אי קסבר
רבי יוחנן:
מכאן ולהבא הוא מטמא
, ומשום, שכבר תמו שבעת הימים הנקיים משעבר מקצת היום שהוא ככולו.
אם כן:
יומו
[השביעי שראה בו]
נמי לא נסתור
, אלא יטמא טומאת ערב בלבד, כראייה ראשונה של זב.
אלא
מכח קושיא זו,
אימא
: כך אמר רבי יוחנן:
כיון דמכאן ולהבא הוא מטמא, אם כן,
לא יסתור ולא יומו
, כלומר: לא יסתור אפילו יום זה, אלא יטמא טומאת ערב.
ואמר ליה
רבי אושעיא לרבי יוחנן, שהקשה לו, "ולא יסתור ולא יומו":
רבי יוסי קאי כוותך
, אף הוא סובר מכאן ולהבא הוא מטמא, שהרי אמר רבי יוסי בברייתא דלעיל: הזב שראה בשביעי שלו פטור מלעשות פסח שני.
הרי למדנו מדברי רבי אושעיא, שלא אמר רבי יוסי באותה ברייתא, שהזב מטמא משכב ומושב למפרע אלא מדרבנן.
שהרי: האיך קאמר רבי אושעיא בדעת רבי יוסי שאין הזב סותר מניינו?
! והא
שנינו באותה ברייתא:
רבי יוסי אומר: מטמאין משכב ומושב למפרע
, ועל כרחך משום שהזב סותר מניינו?!
אלא לאו שמע מינה
: לא אמר רבי יוסי שהזב ושומרת יום
מטמא
ים
משכב ומושב
למפרע, אלא
מדרבנן
.
שמע מינה!
וכאן חוזרת הגמרא, לספק שנסתפקה: אם הותרה טומאת התהום אף בטומאת הגוף של הכהן, ופושטת את הספק לפי דעת רבי יוסי:
ולרבי יוסי, השתא דאמר
[רבי יוסי] כי מן התורה אין הזב סותר מניינו ומטמא למפרע אלא
מכאן ולהבא הוא מטמא;
הרי לא משכחת לה כלל "טומאת התהום דזיבה" מן התורה, שהרי אינו טמא למפרע.
ונמצא, שלדעת רבי יוסי, אי אפשר לפרש מה דתני רבי חייא: לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד, שהוא בא למעט בעלים של הפסח שהיו טמאים ב"טומאת התהום דזיבה" [וכפי שפירשנו לעיל, כדי לדחות את פשיטות הספק מברייתא זו].
ואם כן לדעת רבי יוסי, מה דתני רבי חייא: לא אמרו טומאת התהום אלא [
למת
]
בלבד, למעוטי מאי?
הרי על כרחך למעוטי טומאת התהום דשרץ שנטמא הכהן המרצה בקרבנות הנזיר והפסח; כי אינך יכול לומר שהוא בא למעט נזיר שנטמא בשרץ, שהרי אין סותר מניינו; ואינך יכול לפרש שהוא בא למעט בעלים של הפסח שנטמאו בטומאת שרץ, כיון ש"שוחטין וזורקין על טמא שרץ" [וכפי שנתבאר כל זה לעיל בגמרא].
ואם כן:
נפשוט מינה: דבכהן
שנטמא במת
הותרה לו טומאת התהום;
שאם לא כן אין אנו צריכים למעט בכהן טומאת התהום דשרץ, [וכפי שנתבאר לעיל בגמרא].
אמרי
בני הישיבה לדחות הפשיטות:
לעולם
באה הברייתא למעט טומאת התהום דשרץ
בבעלים
[ולא בכהן],
ובפסח
בלבד ולא בנזיר כפי שרצינו לפשוט.
והא דקשיא לך: והרי אף שנטמאו הבעלים בשרץ הרי ראויין הן להביא קרבן, כיון ש"שוחטין וזורקין על טמא שרץ"?!
לא קשיא: כי
קסבר
רבי יוסי [תוספות בנזיר]:
אין שוחטין וזורקין
את הפסח
על טמאי שרץ
.
ו
לפיכך
איצטריך למעוטי
טומאת התהום דשרץ בבעלים, ללמדך, שאף היא לא הותרה בו, הואיל ולא נאמר היתר טומאת התהום אלא בטומאת מת בלבד.
תו מקשינן לרבי יוסי:
הקדמה, לפי שיטת רש"י:
א. אשה שראתה דם, ושמרה בנקיות את "תחילת" יום המחרת, הרי שלדעת רבי יוסי כיון ש"מקצת היום ככולו", עולה לה מקצת היום שספרה, כשימור ליום שעבר; אבל אמצע היום או סופו אין עולה לה לשימור, [שלא כהתוספות הסוברים: כי לדעת רבי יוסי, אף סוף היום עולה לה לשימור].
ב. אפילו שימור בנקיות של תחילת הלילה, עולה לה ליום שלם, כי ספירת לילה הוי ספירה, [והתוספות חלקו עליו בזה, דספירת לילה לא הוי ספירה אפילו לרבי יוסי].
ג. אשה הרואה דם יום אחד, ועשתה שימור אפילו מקצת היום [לדעת רבי יוסי], שוב אין מצטרפין הראיות לעשותה זבה גדולה, וכאילו נטהרת בספירת היום מראייתה הקודמת [תוספות הרשב"א], והרי זו כמי שראתה שלשה ימים שאינם רצופין שאינה נעשית זבה גדולה [תוספות נזיר טז א].
אלא לרבי יוסי, זבה גמורה
["זבה גדולה"]
היכי משכחת לה?!
[ולשון הגמרא בנזיר טז א:
ורבי יוסי, מכדי
הרי
סבר: מקצת היום ככולו
, ואם כן,
זבה גמורה דמייתי קרבן
-
היכי משכחת לה?!
והרי
כיון דחזיא בפלגיה דיומא
, הרי
אידך פלגיה דיומא
, דהיינו, חציו הראשון של היום שלא ראתה בו דם, כבר
סליק לה לשימור
, עולה לה כשימור יום שלם?!]
והיינו: כיון דלרבי יוסי תחילת יום השימור עולה לה ליום שלם אפילו אם רואה היא באותו יום בחציו השני.
אם כן, כשראתה ראייה שניה בחצי היום השני ["בפלגיה דיומא"], הרי עולה לה חציו של אותו יום ["אידך פלגיה דיומא"] לשימור ראיית היום הראשון וכאילו נטהרה ממנו, [אפילו אם עדיין לא טבלה, מאירי].
נמצא, שאין הראייה השניה אלא ראייה ראשונה, שהרי לא "נצטרפה" לראייה ראשונה שיהוו ביחד שתי ראיות, ולעולם לא תהא זבה גדולה. (\155)
ומשנינן:
בשופעת
[זבה דם ללא הפסקה] שלשה ימים, והרי לך שלוש ראיות ללא שימור ביניהם.
איבעית אימא
: אין צריך שתהא רואה שלושה ימים ברציפות!
שהרי, אין צריך אלא שתהא רואה מיד בתחילת ליל יום השימור, ואפילו פסקה אחר כך אין כאן שימור.
וכיון שכן משכחת לה:
כגון שראתה
ללא הפסקה
כל שני בין השמשות
שהן ספק יום ספק לילה.
כגון:
א. ראתה דם בפעם הראשונה כל בין השמשות של ליל שבת.
הרי לך שתי ראיות: סוף יום ערב שבת, ותחילת ליל שבת.
והואיל והיתה שופעת "כל" בין השמשות, הרי ודאי שהיתה רואה דם מתחילת השבת שהוא יום השימור של ראיית ערב שבת, ואין כאן שימור לראייה ראשונה.
ב. ראתה דם בפעם השניה כל בין השמשות של מוצאי שבת.
הרי לך ראייה שלישית בתחילת ליל יום ראשון.
והואיל והיתה שופעת "כל" בין השמשות, הרי ודאי שראתה דם מיד בתחילת ליל יום ראשון שהוא יום השימור של הראיות הקודמות.
נמצא שאין כאן שימור כלל, וכאילו שפעה שלשה ימים רצופים, ונעשית "זבה גדולה".
בעי רב יוסף: כהן המרצה בתמיד
של כל השנה [וכן בשאר קרבנות ציבור, ראה מאירי], האם
הותרה לו טומאת התהום, או לא?
ומפרשינן:
אם תמצא לומר
: אף
כהן המרצה בקרבנותיהן
של נזיר ועושה פסח,
הותרה לו טומאת התהום;
מיבעי לן:
כהן המרצה בתמיד, מאי?
מי אמרינן: כי גמירי טומאת התהום, בפסח ונזיר
שהרי כך נתקבלה ההלכה -
אבל
בתמיד
הרי
לא גמירי; או דילמא
: מכל מקום
יליף תמיד מפסח
.
אמר רבא: קל וחומר
הוא שירצה הכהן אף בתמיד:
ומה במקום
בנזיר ופסח שהן קרבנות יחיד -
שלא הותרה לו
לכהן
טומאה ידועה
, מכל מקום
הותרה לו טומאת התהום
.
מקום
תמיד שהוא קרבן ציבור -
שהותרה לו טומאה ידועה
, כלומר: "שנדחית" אצלו הטומאה במקום שאי אפשר לעשותו בטהורים, שהרי הטומאה דחויה בציבור [רש"י].
Traduction française
Rabbi Yossi dit : une femme qui observe un jour en regard d’un jour, pour laquelle on a égorgé et aspergé le sang du sacrifice de Pessa'h
le sacrifice de Pessa'h
le deuxième jour de son compte,
au jour de garde suivant le jour où elle a vu le sang,
et ensuite elle a vu
du sang.
La voici
qui ne mange pas
le soir le sacrifice de Pessa'h, car elle est encore impure et doit observer un jour supplémentaire le lendemain.
Et
certes,
elle est dispensée
de
faire le second Pessa'h,
bien qu’il se soit révélé rétroactivement qu’au moment où le sacrifice de Pessa'h fut offert elle était encore zava, et qu’elle n’était pas apte à apporter le sacrifice de Pessa'h, puisque le deuxième jour n’était pas resté pur jusqu’au soir.
Et
pour quelle raison
n’a-t-elle pas besoin de faire le second Pessa'h ?
N’est-ce pas parce que le tsits agrée,
puisqu’il s’agit d’une impureté des profondeurs, étant donné qu’il n’était pas connu qu’elle verrait et annulerait son compte ?
Nous avons donc appris que le tsits agrée même l’impureté des profondeurs de la ziva.
Les membres de la yéchiva dirent
pour réfuter :
Non,
ce n’est pas comme tu l’as dit, que la raison est qu’il s’agit d’une impureté des profondeurs.
Mais
parce que Rabbi Yossi pense
que, pour une femme qui observe un jour en regard d’un jour et qui a compté une partie de la journée dans la pureté, nous disons : « une partie de la journée équivaut à la journée entière », et son compte est déjà achevé ; la vision qu’elle a, même ce jour-là, n’annule pas le compte qu’elle devait faire en raison de la vision précédente.
C’est pourquoi :
a. Si elle a vu après son immersion, nous ne disons pas qu’elle est rétroactivement impure de l’impureté de la zava ; puisqu’elle s’est déjà immergée, elle est devenue pure de sa ziva, et seulement
désormais
à partir du moment de la vision, le deuxième jour,
elle rend impur
de l’impureté de la ziva ; et depuis son immersion jusqu’à sa vision, elle n’est qu’une personne immergée du jour.
b. Si, après qu’une partie de la journée s’est écoulée dans la pureté, on a égorgé et aspergé sur elle le sang du sacrifice de Pessa'h, même avant son immersion [selon la règle de celui qui est impur à cause d’un reptile : puisqu’il est apte à s’immerger et à devenir pur au coucher du soleil, on égorge et on asperge sur lui, selon ce que la Guemara établit maintenant : « on égorge et on asperge sur celui qui est impur à cause d’un reptile »] ; et qu’ensuite elle a de nouveau vu, puisque, selon Rabbi Yossi, elle n’annule pas son compte, et qu’il ne s’est pas révélé rétroactivement qu’au moment de l’aspersion du sang elle devait observer un autre jour, le sacrifice qu’on a offert pour elle avant sa vision est valide, puisqu’elle était apte à s’immerger et à devenir pure au coucher du soleil, et qu’on égorge et qu’on asperge sur celui qui est impur à cause d’un reptile.
[Et même pour un zav et une grande zava qui ont vu le septième jour, après qu’une partie de la journée s’est écoulée, Rabbi Yossi pense qu’ils n’annulent pas leur compte et qu’ils rendent impurs désormais, comme cela est expliqué plus loin dans la souguia.]
C’est ce que dit Rabbi Yossi : elle est dispensée de faire le second Pessa'h, et non en raison de l’agrément du tsits pour l’impureté des profondeurs de la ziva.
Nous nous étonnons de notre réfutation :
Or il a été enseigné : Rabbi Yossi dit :
Un zav ayant eu deux visions, pour lequel on a égorgé et aspergé le sang
du sacrifice de Pessa'h
le
jour
de son septième jour, et ensuite il a vu.
De même, une femme qui observe un jour en regard d’un jour, pour laquelle on a égorgé et aspergé le sang
du sacrifice de Pessa'h
son deuxième jour, et ensuite elle a vu.
Voici que
ces deux
rendent rétroactivement impur le lit et le siège
depuis leur immersion jusqu’à leur vision, car ils ont annulé leur compte ; et ils rendent leur lit et leur siège impurs comme un zav et une zava.
Et ils sont dispensés de faire le second Pessa'h.
Nous avons donc appris explicitement que la femme qui observe un jour en regard d’un jour annule son compte, et que néanmoins elle est dispensée de faire le second Pessa'h ; nécessairement, ce n’est qu’en raison du fait que le tsits agrée l’impureté des profondeurs de la ziva [Rachi ; voir la note] !
Les membres de la yéchiva dirent
pour répondre : Rabbi Yossi pense toujours que, selon la Torah, le zav et la femme qui observe un jour, lorsqu’ils ont vu après une partie de la journée, n’annulent pas leur compte ; c’est pourquoi ils sont dispensés de faire le second Pessa'h.
Que signifie : «
Voici que ceux-ci rendent impur le lit et le siège
rétroactivement »,
ce qu’a dit Rabbi Yossi ? Puisque, n’ayant pas annulé leur compte, ils n’auraient dû rendre le lit et le siège impurs qu’à partir du moment de leur vision, et non rétroactivement depuis leur immersion.
Ce דין n’est pas מן התורה, mais
d’ordre rabbinique,
car les Sages ont dit qu’ils annuleraient rétroactivement leur compte ; et, d’ordre rabbinique, ils rendent impur le lit et le siège rétroactivement depuis leur immersion.
Et puisque ce n’est que d’ordre rabbinique qu’elle n’était pas apte, au moment de l’aspersion, au sacrifice de Pessa'h, elle est dispensée de faire le second Pessa'h.
Rabbi Ouchaya également pense
que, selon Rabbi Yossi, le zav
ne rend pas impur rétroactivement
mais
d’ordre rabbinique.
Car il a été enseigné : Rabbi Ouchaya dit : Mais un zav qui a vu le septième jour de son compte,
le voici
qui annule les
jours
qui le précèdent,
et il recommence à compter sept jours purs.
Et Rabbi Yo'hanan lui dit :
Pourquoi donc annule-t-il les sept jours entiers ?!
Qu’il n’annule que le jour
où il a vu ! Et qu’il ajoute seulement un jour de pureté.
Plus loin dans la souguia, nous expliquons cette affirmation : Rabbi Ouchaya pense qu’il rend impur rétroactivement d’ordre rabbinique ; mais, au début, nous nous étonnons des paroles de Rabbi Yo'hanan :
Or
de toute façon :
Si Rabbi Yo'hanan pense
que
il rend impur rétroactivement,
c’est-à-dire que la partie de la journée ne lui est pas comptée pour le compte des sept jours purs et qu’il lui manque un jour pur — et c’est pour cette raison que Rabbi Yo'hanan a dit qu’il annulerait son jour —
pourquoi n’annule-t-il que son jour,
et même tous les
sept jours
ne devraient-ils pas être annulés ?!
Puisque les sept jours ne sont pas achevés, il ne peut pas compléter ce jour par un autre jour ; il doit au contraire les compter tous ensemble, comme il est écrit : « Il comptera pour lui sept jours pour sa purification », ce qui enseigne qu’il doit y avoir une seule pureté pour tous, et qu’aucune impureté ne doit s’interrompre entre eux [et c’est pourquoi quiconque voit une ziva pendant les sept jours ne complète pas un jour pur à sa place, mais annule son compte et compte sept nouveaux jours].
Et
si Rabbi Yo'hanan pense
que
il rend impur désormais,
parce que les sept jours purs sont déjà achevés, dès lors qu’une partie de la journée, qui équivaut à la journée entière, s’est écoulée,
alors
son jour
[le septième jour où il a vu]
ne devrait pas non plus être annulé,
mais il ne devrait être impur que jusqu’au soir, comme lors de la première vision d’un zav.
Mais,
en raison de cette objection,
disons :
voici ce que Rabbi Yo'hanan a dit :
Puisqu’il rend impur désormais, alors
il ne doit annuler ni le jour,
c’est-à-dire qu’il ne doit même pas annuler ce jour, mais seulement être impur jusqu’au soir.
Et il lui dit
Rabbi Ouchaya à Rabbi Yo'hanan, qui lui avait objecté : « Il ne doit annuler ni le jour » :
Rabbi Yossi est de ton avis,
lui aussi pense qu’il rend impur désormais, puisque Rabbi Yossi a dit dans la baraïta précédente : le zav qui a vu le septième jour de son compte est dispensé de faire le second Pessa'h.
Nous avons donc appris des paroles de Rabbi Ouchaya que, dans cette baraïta, Rabbi Yossi n’a pas dit que le zav rend le lit et le siège impurs rétroactivement, si ce n’est d’ordre rabbinique.
Car comment Rabbi Ouchaya dit-il, selon Rabbi Yossi, que le zav n’annule pas son compte ?
N’avons-nous pas
enseigné dans cette même baraïta :
Rabbi Yossi dit : ils rendent le lit et le siège impurs rétroactivement,
et nécessairement parce que le zav annule son compte ?!
Mais n’en déduis-tu pas :
Rabbi Yossi n’a pas dit que le zav et la femme qui observe un jour
rendent impur
s
le lit et le siège
rétroactivement, si ce n’est
d’ordre rabbinique.
On en déduit !
La Guemara revient ici au doute qu’elle avait soulevé : l’impureté des profondeurs a-t-elle été permise également pour l’impureté corporelle du cohen ? Et elle résout le doute selon l’opinion de Rabbi Yossi :
Et selon Rabbi Yossi, maintenant qu’il dit
[Rabbi Yossi] que, selon la Torah, le zav n’annule pas son compte et ne rend pas impur rétroactivement, mais
qu’il rend impur désormais,
il ne se trouve plus du tout, selon la Torah, d’« impureté des profondeurs de la ziva », puisqu’il n’est pas impur rétroactivement.
Il s’ensuit que, selon Rabbi Yossi, on ne peut pas expliquer ce que Rabbi 'Hiya a enseigné : « Ils n’ont parlé de l’impureté des profondeurs que pour un mort », en disant que cela vient exclure les propriétaires du sacrifice de Pessa'h qui étaient impurs de l’« impureté des profondeurs de la ziva » [comme nous l’avons expliqué plus haut, afin de repousser la résolution du doute à partir de cette baraïta].
Et si tel est le cas, selon Rabbi Yossi, que signifie ce que Rabbi 'Hiya a enseigné : « Ils n’ont parlé de l’impureté des profondeurs que
pour un mort
seulement : qu’est-ce que cela vient exclure ? »
Nécessairement, cela vient exclure l’impureté des profondeurs due à un reptile, qui a rendu impur le cohen qui agrée les sacrifices du nazir et de Pessa'h ; car tu ne peux pas dire que cela vient exclure le nazir devenu impur par un reptile, puisqu’il n’annule pas son compte ; et tu ne peux pas expliquer que cela vient exclure les propriétaires du sacrifice de Pessa'h devenus impurs par un reptile, puisque « l’on égorge et l’on asperge sur celui qui est impur à cause d’un reptile » [comme tout cela a été expliqué plus haut dans la Guemara].
Et si tel est le cas :
déduisons-en que, pour le cohen
devenu impur par un mort
l’impureté des profondeurs lui a été permise ;
car, sinon, nous n’aurions pas besoin d’exclure, pour le cohen, l’impureté des profondeurs due à un reptile [comme cela a été expliqué plus haut dans la Guemara].
Les membres de la yéchiva dirent
pour repousser cette déduction :
Toujours,
la baraïta vient exclure l’impureté des profondeurs due à un reptile
chez les propriétaires
[et non chez le cohen],
et pour Pessa'h
seulement, et non pour le nazir, comme nous avions voulu le déduire.
Et ce qui t’est difficile : même si les propriétaires sont devenus impurs par un reptile, ils sont pourtant aptes à apporter un sacrifice, puisque « l’on égorge et l’on asperge sur celui qui est impur à cause d’un reptile » ?!
Ce n’est pas difficile : car
Rabbi Yossi pense
[Tosaafot dans Nazir] :
on n’égorge pas et on n’asperge pas
le sacrifice de Pessa'h
sur ceux qui sont impurs à cause d’un reptile.
Et
c’est pourquoi
il a fallu exclure
l’impureté des profondeurs due à un reptile chez les propriétaires, pour t’enseigner qu’elle non plus ne leur a pas été permise, puisque la permission de l’impureté des profondeurs n’a été dite que pour l’impureté due à un mort.
Nous objectons encore à Rabbi Yossi :
Préambule, selon la méthode de Rachi :
a. Une femme qui a vu du sang et qui a observé dans la pureté le « début » du jour suivant : selon Rabbi Yossi, puisque « une partie de la journée équivaut à la journée entière », la partie de la journée qu’elle a comptée lui est comptée comme garde pour le jour écoulé ; mais le milieu du jour ou la fin du jour ne lui est pas compté comme garde [contrairement aux Tosaafot, qui pensent que, selon Rabbi Yossi, même la fin de la journée lui est comptée comme garde].
b. Même une garde dans la pureté au début de la nuit lui est comptée comme une journée entière, car le compte de la nuit est un compte [et les Tosaafot s’y sont opposés, estimant que le compte de la nuit n’est pas un compte, même selon Rabbi Yossi].
c. Une femme qui voit du sang un jour et qui observe ensuite une garde, même pendant une partie de la journée [selon Rabbi Yossi], ne joint plus les visions pour faire d’elle une grande zava, comme si elle était devenue pure de sa vision précédente en comptant ce jour [Tosaafot du Rachba] ; elle est donc comme celle qui a vu trois jours non consécutifs, qui ne devient pas une grande zava [Tosaafot de Nazir 16a].
Mais selon Rabbi Yossi, une zava complète [«
grande zava »]
comment peut-on en trouver une ?!
[Et voici le langage de la Guemara dans Nazir 16a] :
Et Rabbi Yossi, puisqu’il
est
d’avis qu’une partie de la journée équivaut à la journée entière,
alors,
une zava complète qui apporte un sacrifice,
comment peut-on en trouver une ?!
Or
puisque, lorsqu’elle voit au milieu de la journée,
voici que
l’autre moitié de la journée,
c’est-à-dire la première moitié de la journée où elle n’a pas vu de sang, est déjà
comptée pour elle comme garde,
elle lui est comptée comme une journée entière de garde ?!]
C’est-à-dire : puisque, selon Rabbi Yossi, le début du jour de garde lui est compté comme une journée entière, même si elle voit ce jour-là dans sa seconde moitié,
si elle a donc eu une deuxième vision dans la seconde moitié de la journée [« au milieu de la journée »], la moitié de ce même jour [« l’autre moitié de la journée »] lui est comptée comme garde pour la vision du premier jour, comme si elle en était devenue pure [même si elle ne s’est pas encore immergée, le Méïri].
Il s’ensuit que la deuxième vision n’est qu’une première vision, puisque les deux visions ne se sont pas « jointes » pour constituer ensemble deux visions, et qu’elle ne deviendra jamais une grande zava. (155)
Et nous répondons :
lorsqu’elle s’écoule sans interruption
[une zava qui fait couler du sang sans interruption] pendant trois jours ; tu as alors trois visions sans garde entre elles.
On peut aussi dire :
il n’est pas nécessaire qu’elle voie pendant trois jours consécutifs !
Il suffit en effet qu’elle voie immédiatement au début de la nuit du jour de garde ; même si elle cesse ensuite, il n’y a pas ici de garde.
Et puisque tel est le cas, on peut en trouver une
par exemple lorsqu’elle a vu
sans interruption
pendant deux crépuscules,
qui sont à la fois un doute de jour et un doute de nuit.
Par exemple :
a. Elle a vu du sang pour la première fois pendant tout le crépuscule de la nuit de Chabbat.
Tu as donc deux visions : la fin du jour de la veille de Chabbat et le début de la nuit de Chabbat.
Et puisqu’elle a eu un écoulement pendant « tout » le crépuscule, il est certain qu’elle voyait du sang dès le début de Chabbat, qui est le jour de garde de la vision de la veille de Chabbat ; il n’y a donc pas ici de garde pour la première vision.
b. Elle a vu du sang pour la deuxième fois pendant tout le crépuscule de la sortie de Chabbat.
Tu as donc une troisième vision au début de la nuit du premier jour.
Et puisqu’elle a eu un écoulement pendant « tout » le crépuscule, il est certain qu’elle a vu du sang immédiatement au début de la nuit du premier jour, qui est le jour de garde des visions précédentes.
Il s’ensuit qu’il n’y a ici aucune garde, comme si l’écoulement avait duré trois jours consécutifs ; elle devient alors une « grande zava ».
Rav Yossef pose la question : le cohen qui agrée [les sacrifices] dans le sacrifice perpétuel
de toute l’année [ainsi que dans les autres sacrifices communautaires, voir le Méïri], est-ce que
l’impureté des profondeurs lui a été permise, ou non ?
Et nous l’expliquons :
Si tu veux dire :
même
le cohen qui agrée dans les sacrifices qui leur appartiennent
du nazir et de celui qui fait Pessa'h
l’impureté des profondeurs lui a été permise,
nous devons nous demander :
le cohen qui agrée dans le sacrifice perpétuel, qu’en est-il ?
Disons-nous : lorsque l’impureté des profondeurs a été transmise, c’est pour Pessa'h et le nazir —
car c’est ainsi que la règle a été transmise —
mais
pour le sacrifice perpétuel,
elle
n’a pas été transmise ; ou bien
néanmoins,
le sacrifice perpétuel est déduit de Pessa'h.
Rava a dit : c’est un kal va’homer
que le cohen l’agréera même pour le tamid :
Et où —
dans le cas du nazir et du Pessa’h, qui sont des sacrifices individuels —
l’impureté connue ne lui a pas été permise
au cohen
l’impureté de l’abîme lui a été permise.
L’endroit —
le tamid, qui est un sacrifice public —
où l’impureté connue lui a été permise,
c’est-à-dire : « qui est repoussée » chez lui, l’impureté, dans un cas où il est impossible de l’accomplir avec des personnes pures, car l’impureté est repoussée dans le cas d’un sacrifice public [Rachi