Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 80b (פ:) — le Talmud en français
Pessa'him 80b (פסחים פ:): Pureté du reste du public est repoussée pour l’individu au second sacrifice pascal, mais l’impureté du reste du public ne repousse pas l’individu au second sacrifice pascal…
Texte original — Pessa'him 80b (פ:)
טהרה
של שאר הציבור הוא ד
מדחיא
ליחיד לפסח שני, אבל
טומאה
של שאר הציבור
לא מדחיא
את היחיד לפסח שני, והואיל הטומאה דחויה היא בציבור הרי טמאין הן, ואין היחיד עושה פסח שני.
ומר
רב אדא בר אהבה -
סבר: אפילו טומאה
של שאר הציבור
נמי מדחיא
את היחיד לפסח שני.
איתמר
:
היו שלישיתן
של ישראל
זבין; ושלישיתן טהורים; ושלישיתן טמאי מתים
:
אמר רבי מני בר פטיש
:
אותן טמאי מתים אינן עושין לא את
הפסח
הראשון ולא את
הפסח
השני
, כדמפרש ואזיל.
ראשון לא עבדי
טמאי המתים, כי,
הגדילו זבין
[נתוספו להן הזבין]
על הטהורים, ד
הא
לא עבדי
הזבין
בטומאה
, ואם כן,
הוה ליה טמאי
ה
מתים
כנגד הזבין והטהורין כאחד -
מיעוטא
שאתה בא להתירם לעשות בטומאה,
ומיעוטא
הרי
לא עבדי
בטומאה
בראשון
.
ואף
בשני לא עבדי
טמאי המתים, כי לענין דחייה לפסח שני,
נצרפו
[נצטרפו]
זבין עם טמאי
ה
מתים, ד
הא
לא עבדי
הזבין
בטומאה
(\137) ו
הוו להו רובא
מישראל שאתה בא לדחותם לעשות פסח שני,
ו
הרי
רובא לא מידחו לפסח שני
, [ראה הערה ].
מתניתין:
הפסח
של היחיד
שנזרק דמו, ואחר כך נודע
שהוא
הדם [ראה הערה ]
טמא
, הרי
הציץ מרצה
עליו, והפסח כשר. ופטור מפסח שני [רש"י].
אבל אם
נטמא הגוף
של הבעלים [רש"י]
אין הציץ מרצה
.
מפני שאמרו
:
א. הנזיר צריך שיגלח את ראשו למחרת יום מלאת ימי נזרו, ומביא בו את קרבנותיו [והיא נקראת: תגלחת טהרה].
ב. נזיר שנטמא למת "בתוך" ימי נזרו, הרי זה סותר את כל הימים שנהג בהם נזירות, ונוהג שבעה ימים נזירות טומאה, ומגלח את ראשו ומביא קרבנות טומאה [והיא נקראת: תגלחת טומאה], וחוזר ומונה ימי נזירות כמספר הימים שנזר.
הנזיר
הטהור כשמביא את קרבנותיו לאחר מלאת ימי נזרו.
ועושה פסח
יחיד -
הציץ מרצה על טומאת הדם
של קרבנות הנזיר ועושה הפסח.
ואין הציץ מרצה על טומאת הגוף
.
כלומר: נזיר שנטמא "בתוך" ימי נזרו, הרי זה סותר את נזרו, ואין הציץ מרצה על טומאת הגוף שהיה טמא בעת הבאת קרבנותיו "לאחר" מלאת ימי נזרו.
וכן עושה פסח שהיה טמא בשעת זריקת הפסח, אינו פטור מלעשות פסח שני.
אבל שאר הקרבנות, אין טומאת הגוף של הבעלים פוסלתם מלשלח קרבנותיהם; ולהכי נקט: נזיר ועושה פסח [רש"י זבחים כג א].
אבל אם
נטמא
הגוף של הנזיר ועושה הפסח ב
טומאת התהום
[טומאה שלא היתה ידועה לשום אדם, וכפי שיתבאר], הרי
הציץ מרצה
, והיא הלכה למשה מסיני. והיינו: נזיר שנטמא בתוך ימי נזרו בטומאה שמציאותה בשעת הטומאה לא היתה ידועה לשום אדם, ולא נודע לו שנטמא בה אלא לאחר ששחטו עליו את קרבנותיו [ואפילו נודע לו קודם שנזרק הדם, הכי מסקינן בגמרא]; אין טומאה זו סותרת את נזרו, ומביא את קרבנותיו בזמנם. [ושאר פרטי טומאת התהום יתבארו בגמרא].
וכן עושה פסח שנטמא בטומאה שלא היה מציאות הטומאה ידוע לשום אדם בשעת טומאתו, ולאחר שחיטה וקודם זריקה נודע לו שנטמא בה, הרי זורקין עליו את הדם, ופטור מלעשות פסח שני, כי הציץ מרצה אפילו על טומאת הגוף בטומאת התהום מהלכה למשה מסיני.
גמרא:
שנינו במשנה: הפסח שנזרק דמו ואחר כך נודע שהוא טמא, הציץ מרצה:
ודייקינן:
טעמא דנזרק
הדם
ואחר כך נודע
שהוא טמא, הוא דהציץ מרצה.
אבל נודע
שהוא טמא
ואחר כך נזרק
, הואיל ונזרק שלא כדין, שהרי אין הציץ מרצה להתיר לזורקו לכתחילה [ראה בהערה אם הוא מדאורייתא או מדרבנן], אף בדיעבד
לא מרצה
.
ורמינהו: על מה הציץ מרצה: על הדם
שנטמא,
ועל הבשר ועל החלב שנטמא
, כדי שתועיל זריקת הדם אפילו לרבי יהושע הסובר: אם אין בשר וחלב, אין דם [רש"י לעיל טז ב].
בין
שזרקו
בשוגג
[הכי קא סלקא דעתין],
בין
שזרקו
במזיד
.
בין באונס בין ברצון
.
בין ביחיד בין בציבור
.
הרי למדנו: שהציץ מרצה, אף אם עבר וזרק את הדם אחר שנודע לו שנטמא, ודלא כדמשמע ממשנתנו?!
אמר
משני
רבינא: טומאתו: בין בשוגג בין במזיד הורצה
, כלומר: זה שאמרו בברייתא "בין בשוגג בין במזיד" לא קאי על הזריקה אלא על גוף הטומאה, ללמד, שהציץ מרצה אף אם אירעה הטומאה במזיד.
אבל
זריקתו: בשוגג
הוא ש
הורצה
, אבל אם זרקו
במזיד
משנודע לו שנטמא הרי זה
לא הורצה
, וכמו שדייקנו ממשנתנו.
רבי שילא אמר
: אין הדין כדרבינא, אלא:
זריקתו
של הדם שנטמא:
בין בשוגג בין במזיד הורצה
.
ואילו
טומאתו
של הדם:
בשוגג הורצה במזיד לא הורצה
.
ו
אלא הא דקתני
בברייתא: על מה הציץ מרצה וכו'
בין בשוגג בין במזיד
, לאו למימרא כי הציץ מרצה אף כשנטמא הדם במזיד, אלא:
הכי קאמר: נטמא
הדם
בשוגג, וזרקו בין בשוגג בין במזיד
הרי זה
הורצה
.
והא דקתני
במשנתנו:
דם שנזרק
"ואחר כך"
נודע
, ומשמע:
טעמא דנזרק ואחר כך נודע
הוא דמרצה,
אבל נודע ואחר כך נזרק, לא
מרצה; והרי זריקתו בין בשוגג בין במזיד הורצה?!
הוא הדין, דאפילו נודע ואחר כך נזרק; והאי דקתני: נזרק
"ואחר כך"
נודע
, לאו לדיוקי הא נודע ואחר כך נזרק לא, אלא
משום דבעי למתני סיפא: נטמא הגוף אין הציץ מרצה, ד
בטומאת הגוף
אפילו נזרק ואחר כך נודע לא
מרצה, משום הכי
קתני
ב
רישא נמי: נזרק
"ואחר כך"
נודע
.
שנינו במשנה:
נטמא טומאת התהום
הציץ מרצה:
בעי רמי בר חמא: כהן המרצה בקרבנותיהן
של נזיר ועושה פסח, האם
הותרה לו
טומאת הגוף כשנטמא ב
טומאת התהום
, כשם שהותרה להם כשנטמאו הנזיר ועושה הפסח עצמם בטומאת התהום,
או לא?
ומפרשינן:
מי אמרינן: כי גמירי
מהלכה למשה מסיני את היתר טומאת התהום
בבעלים
הוא דגמירי, אבל
בכהן לא גמירי
.
או דילמא: בזבחא גמירי
, כך נאמרה ההלכה: נזיר ופסח הציץ מרצה בהם על טומאת התהום, ואם כן:
לא שנא בכהן ולא שנא בבעלים?
אמר רבא: תא שמע: דתני רבי חייא: לא אמרו טומאת התהום אלא ל
טומאת
מת בלבד
, אבל שאר טומאות הגוף ואפילו של תהום לא הותרו.
והרי:
א. טומאת
"מת"
למעוטי מאי
[איזה טומאות באה הברייתא למעט]? וכי
לאו למעוטי טומאת התהום דשרץ?!
ב.
ובמאי עסקינן
, טומאתו של מי אנו באים למעט, של הבעלים או הכהן?
אי נימא בבעלים
שנטמאו בטומאת התהום דשרץ, ואנו באים למעטם מהיתר טומאת התהום?
ב.
ובמאן
[ובמי], בנזיר שנטמא או בעושה פסח שנטמא?
אי בנזיר
שנטמא בשרץ ולענין סתירת הנזירות? הרי אי אפשר לפרש כן: כי אטו טומאה ידועה של שרץ
מי מהני ביה
לסתור מנינו והבאת קרבנותיו [רש"י], עד שאתה צריך למעט שלא הותר בו טומאת התהום?!
והרי,
"כי ימות מת עליו"
הוא ד
אמר רחמנא
שיסתור מנינו, ולא טומאת שרץ.
אלא
על כרחך לפי מה שאנו באים לפרש שבבעלים עסקינן -
בעושה פסח
שנטמא אנו ממעטים טומאת התהום דשרץ שלא ירצה קרבנו.
והרי, אף כך אי אפשר לפרש:
כי:
הניחא למאן דאמר: אין שוחטין וזורקין
את הפסח,
על
בעלים
טמאי שרץ
ואף שראוי לטבול וליטהר לערב.
אם כן יש באמת לפרש, שהברייתא באה למעט, שאף טומאת התהום לא הותרה בו.
אלא למאן דאמר: שוחטין וזורקין על טמא שרץ
כיון שיכול לטבול וליטהר לערב; האיך אפשר לומר כי הברייתא ממעטת בו טומאת התהום, והרי קל וחומר הוא:
השתא טומאה ידועה
דשרץ
הותרה לו, טומאת התהום
דשרץ
לא כל שכן?!
אלא לאו בכהן
שעבודתו פסולה כשהוא טמא טומאה ידועה דשרץ - הוא שאנו ממעטים אותו מלעבוד, אף כשנטמא בטומאת התהום דשרץ.
ו
ממילא
שמע מינה: הותרה לו טומאת
התהום
דמת, ולפיכך הוצרכנו למעט בו טומאת התהום דשרץ; ונפשטה בעייתו של רמי בר חמא.
הזב שראה ראיה אחת, אין ראיה זו אלא כקרי בעלמא, והרי הוא טמא טומאת ערב.
ראה שתי ראיות צריך שימנה שבעה ימים נקיים מזיבה לטהרתו; וטובל "ביום" השביעי, והרי הוא "טבול יום" עד שייטהר בהערב שמש.
הזב בשבעת הימים עד שיטבול, הרי זה מטמא את משכבו ומושבו, ונעשין אב הטומאה לטמא אדם.
ראה זיבה באותן שבעת הימים הרי זה סותר מניינו, וצריך שבעה ימים אחרים נקיים:
ראה זיבה ביום השביעי אפילו לאחר שעבר מקצת היום ואפילו אחר שטבל, קיימא לן כרבנן שהרי זה סותר מניינו מן התורה, וצריך לספור שבעת ימים אחרים; והואיל וסתר מניינו, הרי הוא בטומאתו החמורה לטמא משכב ומושב למפרע משעת טבילתו. [ובסוגיא שלפנינו יתבאר, שיש תנאים החולקים על זה].
הזב בתוך שבעת הימים אינו יכול להביא קרבן פסח; וביום השביעי, הואיל ויכול לטבול ולכשיעריב שמשו יטהר לגמרי, דינו תלוי במחלוקת אם "שוחטין וזורקין על טמא שרץ"; ולאחר שיטבול שוחטין וזורקין עליו, לכולי עלמא, כשאר טבול יום.
ראה הזב שלוש ראיות, הרי זה סופר שבעה נקיים וצריך להביא כפרתו ביום השמיני; ולפיכך אינו יכול להביא קרבן פסח ביום השביעי שלו, שהרי מחוסר כפורים הוא ואסור באכילת קדשים, ואינו יכול לאכול את פסחו בערב.
אמר
דחי
רב יוסף: לא
כאשר אמרת, שהברייתא באה למעט טומאת התהום דשרץ שאין שייך למעטה אלא בכהנים.
אלא
לעולם בבעלים
אנו באים למעט טומאת התהום של שאר טומאות.
וב
עושה
פסח
שאף שאר טומאות פוסלות אותו מלשלח קרבנותיו.
אלא שאין אנו ממעטים טומאת התהום דשרץ, כיון שיכול ליטהר לערב; אלא
למעוטי טומאת התהום דזיבה
.
כלומר: זב בעל שתי ראיות ביום השביעי שלו - שאם לא יראה היום ויסתור מנינו, אפשר לשחוט ולזרוק עליו כעל טמא שרץ, כיון שיטהר לערב - ששחטו וזרקו עליו את הפסח, ואחר כך ראה וסתר מנינו למפרע, ונמצא שלא היה ראוי להביא קרבן פסח.
וטומאה זו שלמפרע - "טומאת התהום" היא, כיון שלא היתה טומאה זו ידועה לשום אדם, כי מי ידע שיסתור מנינו.
ובאה הברייתא למעט, שאף שלא נודעה טומאתו, וטומאת התהום היא, מכל מקום אין הציץ מרצה, כיון שאינה טומאת מת.
ותמהינן עלה:
ו
כי אטו
טומאת התהום דזיבה לא מרצה?!
והתניא
:
לפי מה דקיימא לו כרבנן, ובמקצת הדברים נחלקו תנאים בסוגייתנו:
אשה שראתה דם הרי היא "נדה", וטמאה שבעת ימים, וטובלת לאחריהם וטהורה.
לאחר שבעה ימים מתחילת ראייתה, הרי היא עומדת בי"א ימי זיבה; וכך הוא דינה באותן הימים:
ראתה בימים אלא שלוש ראיות בשלשה ימים רצופים זה אחר זה, הרי היא "זבה גדולה"; וסופרת שבעת ימים נקיים כזב; וביום השמיני מביאה את קרבנותיה.
ראתה יום אחד, הרי זו "זבה קטנה", וצריכה להיות "שומרת יום כנגד יום", כלומר: צריכה שתספור יום אחד נקי בלבד; וטובלת ביום השימור ונטהרת בהערב שמש:
בין זבה קטנה ובין זבה גדולה קודם שטבלו, הרי הן מטמאין משכב ומושב כזב.
שומרת יום כנגד יום שראתה דם לאחר שעבר מקצת יום השימור שלה, ואפילו אחר שטבלה, הואיל ולא היה כל יום השימור נקי, צריכה היא שתשמור יום אחר מחמת ראייתה הקודמת [כזב וזבה שראו באמצע מניינם או ביום השביעי], ולפיכך, הרי היא בטומאתה לטמא משכב ומושב למפרע משעת טבילתה.
Traduction française
Pureté
du reste du public est
repoussée
pour l’individu au second sacrifice pascal, mais
l’impureté
du reste du public
ne repousse pas
l’individu au second sacrifice pascal. Et puisque l’impureté est repoussée dans le public, ils sont donc impurs, et l’individu n’accomplit pas le second sacrifice pascal.
Mais —
Rav Ada bar Ahava —
pense : même l’impureté
du reste du public
est également repoussée
pour l’individu au second sacrifice pascal.
Il a été dit :
Si un tiers
d’Israël
était atteint de flux, un tiers était pur et un tiers était impur du fait d’un mort :
Rabbi Mani bar Patich dit :
Ces personnes impures du fait d’un mort n’accomplissent ni
le premier sacrifice pascal
ni
le
second,
comme il va l’expliquer.
Elles n’accomplissent pas le premier
sacrifice pascal, car
les personnes atteintes de flux sont devenues majoritaires [
c’est-à-dire qu’elles se sont ajoutées à elles ]
par rapport aux personnes pures, de sorte que
ce sont elles qui
n’accomplissent pas
le sacrifice pascal
dans l’impureté.
Dès lors,
les personnes impures
du fait d’un
mort —
par rapport à la fois aux personnes atteintes de flux et aux personnes pures —
sont minoritaires,
que l’on voudrait autoriser à accomplir le sacrifice dans l’impureté,
et une minorité
ne
l’accomplit pas
dans l’impureté
au premier.
Et même
elles n’accomplissent pas le second
les personnes impures du fait d’un mort, car, pour ce qui est d’être repoussées au second sacrifice pascal,
les personnes atteintes de flux ont été jointes [
se sont jointes ]
aux personnes impures
du fait d’un
mort, de sorte que
ce sont elles qui
n’accomplissent pas
le sacrifice pascal
dans l’impureté (137),
et
elles sont devenues majoritaires
parmi Israël, que l’on voudrait repousser afin qu’elles accomplissent le second sacrifice pascal ;
et
voici que la majorité n’est pas repoussée au second sacrifice pascal, [
voir la remarque ].
Michna :
La Michna :
Le sacrifice pascal
de l’individu,
dont le sang a été aspergé, et dont il a été ensuite appris
qu’il
était le sang [voir la remarque ]
impur,
voici que
le diadème fait agréer
pour lui, et le sacrifice pascal est valide. Il est dispensé du second sacrifice pascal [Rachi].
Mais si le corps
des propriétaires est devenu impur [Rachi],
le diadème ne fait pas agréer.
Parce qu’ils ont dit :
a. Le nazir doit se raser la tête le lendemain de l’achèvement de ses jours de naziréat et y apporte ses sacrifices [ce rasage est appelé : rasage de pureté]. b. Un nazir qui devient impur par le contact d’un mort « au cours » de ses jours de naziréat voit tous les jours pendant lesquels il a observé le naziréat annulés ; il observe sept jours de naziréat d’impureté, se rase la tête et apporte les sacrifices d’impureté [ce rasage est appelé : rasage d’impureté], puis recommence à compter des jours de naziréat selon le nombre de jours pour lesquels il avait fait vœu de naziréat.
Le nazir
pur, lorsqu’il apporte ses sacrifices après l’achèvement de ses jours de naziréat,
et accomplit le sacrifice pascal
individuel :
le diadème fait agréer l’impureté du sang
des sacrifices du nazir et de celui qui accomplit le sacrifice pascal.
Mais le diadème ne fait pas agréer l’impureté du corps.
C’est-à-dire : un nazir qui devient impur « au cours » de ses jours de naziréat voit son naziréat annulé, et le diadème ne fait pas agréer l’impureté du corps qui était impur au moment où il a apporté ses sacrifices, « après » l’achèvement de ses jours de naziréat.
De même, celui qui accomplit le sacrifice pascal alors qu’il était impur au moment de l’aspersion du sang n’est pas dispensé d’accomplir le second sacrifice pascal.
Mais, pour les autres sacrifices, l’impureté du corps des propriétaires ne les empêche pas d’envoyer leurs sacrifices ; c’est pourquoi il a mentionné le nazir et celui qui accomplit le sacrifice pascal [Rachi, Zéva’him 23a].
Mais si le corps
du nazir et de celui qui accomplit le sacrifice pascal devient
impur d’une
impureté des profondeurs [
impureté dont personne n’avait connaissance, comme cela sera expliqué ], voici que
le diadème fait agréer,
et c’est une loi transmise à Moïse au Sinaï. C’est-à-dire : un nazir qui devient impur au cours de ses jours de naziréat par une impureté dont l’existence, au moment où il est devenu impur, n’était connue de personne, et qui n’a appris qu’il en avait été rendu impur qu’après que ses sacrifices ont été égorgés pour lui [et même s’il l’a appris avant que le sang ait été aspergé, ainsi qu’il ressort de la conclusion de la Guemara] : cette impureté n’annule pas son naziréat, et il apporte ses sacrifices au moment prévu. [Les autres détails de l’impureté des profondeurs seront expliqués dans la Guemara].
De même, celui qui accomplit le sacrifice pascal et qui devient impur par une impureté dont l’existence n’était connue de personne au moment où il est devenu impur, puis apprend, après l’abattage et avant l’aspersion, qu’il en a été rendu impur, on asperge le sang pour lui et il est dispensé d’accomplir le second sacrifice pascal, car le diadème fait agréer même l’impureté du corps lorsqu’il s’agit d’une impureté des profondeurs, en vertu de la loi transmise à Moïse au Sinaï. Guemara : Nous avons appris dans la Michna : le sacrifice pascal dont le sang a été aspergé, et dont il a été ensuite appris qu’il était impur, le diadème fait agréer :
Et nous déduisons :
la raison est qu’il a été aspergé
le sang
et qu’il a été ensuite appris
qu’il était impur : c’est alors que le diadème fait agréer.
Mais s’il a été appris
qu’il était impur
et qu’ensuite le sang a été aspergé, puisque l’aspersion a été faite contrairement à la règle, car le diadème ne fait pas agréer afin d’autoriser qu’on l’asperge a priori [voir la remarque pour savoir si cela relève de la Loi écrite ou d’une règle rabbinique], même a posteriori
il ne fait pas agréer.
Et on lui oppose : sur quoi le diadème fait-il agréer : sur le sang
qui est devenu impur,
ainsi que sur la chair et la graisse devenues impures, afin que l’aspersion du sang soit utile même selon Rabbi Yehouda, qui pense : s’il n’y a ni chair ni graisse, il n’y a pas de sang [Rachi plus haut, 16b]. Que ce soit
lorsqu’ils l’ont aspergé
par inadvertance [
c’est ainsi que nous pensions comprendre ],
ou que ce soit
lorsqu’ils l’ont aspergé
intentionnellement.
Que ce soit sous contrainte ou volontairement.
Que ce soit pour un individu ou pour le public.
Nous avons donc appris que le diadème fait agréer même lorsqu’on a transgressé en aspergeant le sang après avoir appris qu’il était devenu impur, contrairement à ce que semblait enseigner notre Michna ?!
Ravina dit
en réponse :
son impureté : qu’elle soit survenue par inadvertance ou intentionnellement, elle est agréée, c’est-à-dire que ce que la baraïta a dit : « que ce soit par inadvertance ou intentionnellement », ne se rapporte pas à l’aspersion, mais au corps de l’impureté, pour enseigner que le diadème fait agréer même si l’impureté est survenue intentionnellement.
Mais,
pour son aspersion : c’est lorsqu’elle a été faite par inadvertance
qu’elle a été agréée ; mais si on l’a aspergée
intentionnellement, après avoir appris qu’elle était devenue impure,
elle n’a pas été agréée, comme nous l’avons déduit de notre Michna.
Rabbi Chéla dit :
le jugement n’est pas celui de Ravina, mais :
Son aspersion,
du sang devenu impur :
qu’elle soit faite par inadvertance ou intentionnellement, elle est agréée.
Mais
son impureté, du sang : si elle est survenue par inadvertance, elle est agréée ; si elle est survenue intentionnellement, elle n’est pas agréée. Et ce que la baraïta enseigne
: « sur quoi le diadème fait agréer, etc. »
que ce soit par inadvertance ou intentionnellement,
ne signifie pas que le diadème fait agréer même lorsque le sang est devenu impur intentionnellement, mais :
Voici ce qu’elle dit : le sang est devenu impur
par inadvertance,
et on l’a aspergé, que ce soit par inadvertance ou intentionnellement :
il a été agréé.
Et ce que notre Michna enseigne
: « le sang dont l’aspersion a été faite
« et ensuite »
« il a été appris »,
signifie :
la raison est que l’aspersion a été faite et qu’ensuite il a été appris
: c’est alors qu’il fait agréer ;
mais si l’on a appris et qu’ensuite l’aspersion a été faite, il ne
fait pas agréer ; or l’aspersion, qu’elle soit faite par inadvertance ou intentionnellement, est agréée ?!
La même loi s’applique : même si l’on a appris et qu’ensuite l’aspersion a été faite ; et si elle enseigne : l’aspersion a été faite
« et ensuite »
il a été appris, ce n’est pas pour déduire que, si l’on a appris et qu’ensuite l’aspersion a été faite, ce n’est pas le cas, mais
parce qu’il voulait enseigner dans la fin : si le corps est devenu impur, le diadème ne fait pas agréer, car, dans l’impureté du corps,
même si l’aspersion a été faite et qu’ensuite il a été appris, il ne
fait pas agréer ; c’est pourquoi
il enseigne
également au début : l’aspersion a été faite
« et ensuite »
il a été appris.
Nous avons appris dans la Michna :
s’il est devenu impur par une impureté des profondeurs
le tsits rend agréé :
Rami bar Hama a posé la question : le prêtre qui rend agréés leurs sacrifices
du nazir et de celui qui fait le sacrifice pascal, est-ce que
l’impureté du corps lui est permise lorsqu’il devient impur par
une impureté des profondeurs,
de même qu’elle leur est permise lorsque le nazir et celui qui fait le sacrifice pascal eux-mêmes sont devenus impurs par une impureté des profondeurs,
ou non ?
Et nous expliquons :
dirons-nous : lorsque l’on a appris par tradition de Moïse au Sinaï la permission de l’impureté des profondeurs,
c’est à l’égard des propriétaires que l’on a appris cela,
mais
à l’égard du prêtre, on ne l’a pas appris.
Ou peut-être : c’est à l’égard du sacrifice que l’on a appris cela, ainsi a été formulée la loi : pour le nazir et le sacrifice pascal, le tsits rend agréée l’impureté des profondeurs ; et donc :
il n’y a pas de différence entre le prêtre et les propriétaires ?
Rava a dit : viens entendre : Rabbi Hiya a enseigné : ils n’ont parlé de l’impureté des profondeurs que pour l’
impureté d’un
mort seulement,
mais les autres impuretés du corps, même celles des profondeurs, n’ont pas été permises.
Et pourtant :
a. L’impureté d’un
« mort »
pour exclure quoi [quel type d’impureté la baraïta vient-elle exclure ?]
Et certes,
n’est-ce pas pour exclure l’impureté des profondeurs due à un reptile ?
b.
Et de quel cas parlons-nous, l’impureté de qui venons-nous exclure, celle des propriétaires ou celle du prêtre ?
Si nous disons qu’il s’agit des propriétaires, qui seraient devenus impurs par l’impureté des profondeurs due à un reptile, et que nous venons les exclure de la permission de l’impureté des profondeurs ?
b.
Et de qui [et de qui], du nazir qui est devenu impur ou de celui qui fait le sacrifice pascal qui est devenu impur ?
Si c’est du nazir qui est devenu impur par un reptile, et concernant l’annulation du compte du naziréat, est-il possible de l’expliquer ainsi ? Car est-ce que l’impureté connue due à un reptile
lui est donc utile pour annuler son compte et lui faire apporter ses sacrifices [Rachi], pour que tu aies besoin d’exclure que l’impureté des profondeurs ne lui a pas été permise ?!
Et pourtant,
« lorsqu’un mort meurt sur lui », c’est ce que
la Torah a dit, qui annule son compte, et non l’impureté due à un reptile.
Mais, nécessairement, selon ce que nous venons d’expliquer, à savoir qu’il s’agit des propriétaires, c’est
de celui qui fait le sacrifice pascal devenu impur que nous excluons l’impureté des profondeurs due à un reptile, afin que son sacrifice ne soit pas agréé.
Et pourtant, même ainsi, il est impossible de l’expliquer :
Car :
cela convient selon celui qui dit : on n’abat pas et on n’asperge pas le sacrifice pascal
le sacrifice pascal
pour des propriétaires
propriétaires
impurs par un reptile, bien qu’il soit possible qu’ils s’immergent et deviennent purs le soir.
Dans ce cas, il est effectivement possible d’expliquer que la baraïta vient exclure que même l’impureté des profondeurs ne lui a pas été permise.
Mais selon celui qui dit : on abat et on asperge pour une personne impure par un reptile, puisqu’elle peut s’immerger et devenir pure le soir, comment est-il possible de dire que la baraïta exclut pour lui l’impureté des profondeurs ? Or il y a un kal va’homer :
À présent, une impureté connue
due à un reptile
lui a été permise ; l’impureté des profondeurs
due à un reptile
ne l’est-elle donc pas à plus forte raison ?
Mais n’est-ce pas au prêtre — dont le service est invalide lorsqu’il est impur par une impureté connue due à un reptile — que nous venons interdire de servir, même lorsqu’il est devenu impur par l’impureté des profondeurs due à un reptile ?
Et
par conséquent
déduis-en : l’impureté
des profondeurs due à un mort lui a été permise ; c’est pourquoi nous avons dû exclure pour lui l’impureté des profondeurs due à un reptile. La question de Rami bar Hama est donc résolue.
L’homme atteint de flux qui a eu une seule émission : cette émission n’est rien d’autre qu’une émission séminale ordinaire, et il est impur jusqu’au soir.
S’il a eu deux émissions, il doit compter sept jours propres de flux pour sa purification ; il s’immerge « durant » le septième jour, et il est alors un « immergé du jour » jusqu’à ce qu’il devienne pur au coucher du soleil.
L’homme atteint de flux, durant les sept jours jusqu’à ce qu’il s’immerge, rend impur son lit et son siège, lesquels deviennent une source première d’impureté pour rendre l’homme impur.
S’il voit un flux durant ces sept jours, il annule son compte et doit compter sept autres jours propres :
S’il voit un flux le septième jour, même après qu’une partie de la journée s’est écoulée et même après s’être immergé, nous retenons comme les rabbins que cela annule son compte selon la Torah, et qu’il doit compter sept autres jours ; et puisque son compte a été annulé, il conserve sa grave impureté et rend rétroactivement impur son lit et son siège depuis le moment de son immersion. [Et dans la sougia devant nous, il sera expliqué que certains tanaïm sont en désaccord avec cela].
L’homme atteint de flux, durant les sept jours, ne peut pas apporter le sacrifice pascal ; et le septième jour, puisqu’il peut s’immerger et qu’une fois le soleil couché il deviendra totalement pur, son statut dépend de la controverse sur la question de savoir si « l’on abat et l’on asperge pour une personne impure par un reptile » ; mais après qu’il s’est immergé, on abat et on asperge pour lui, selon tous, comme pour tout immergé du jour.
Si l’homme atteint de flux a eu trois émissions, il compte sept jours propres et doit apporter son expiation le huitième jour ; c’est pourquoi il ne peut pas apporter le sacrifice pascal durant son septième jour, car il est privé de son expiation et il lui est interdit de manger des choses saintes, et il ne peut pas manger son sacrifice pascal le soir.
Rav Yossef
a repoussé
et a dit : non, ce n’est pas comme tu l’as dit, que la baraïta vient exclure l’impureté des profondeurs due à un reptile, exclusion qui ne peut concerner que les prêtres.
Mais
c’est toujours des propriétaires que nous venons exclure l’impureté des profondeurs due aux autres impuretés.
Et c’est du
celui qui fait le
sacrifice pascal qu’il s’agit, car même les autres impuretés le disqualifient pour envoyer ses sacrifices.
Mais nous n’excluons pas l’impureté des profondeurs due à un reptile, puisqu’il peut devenir pur le soir ; mais
c’est pour exclure l’impureté des profondeurs due au flux.
C’est-à-dire : un homme atteint de flux qui a eu deux émissions, durant son septième jour —
car, s’il ne voit pas de flux aujourd’hui et n’annule pas son compte, il serait possible d’abattre et d’asperger pour lui comme pour une personne impure par un reptile, puisqu’il deviendra pur le soir ; mais on a abattu et aspergé pour lui le sacrifice pascal, puis il a eu une émission et a rétroactivement annulé son compte, de sorte qu’il s’est trouvé ne pas être apte à apporter le sacrifice pascal.
Et cette impureté rétroactive est une « impureté des profondeurs », puisqu’elle n’était connue d’aucun homme : qui aurait su qu’il annulerait son compte ?
La baraïta vient exclure que, bien que son impureté n’ait pas été connue et qu’elle soit une impureté des profondeurs, le tsits ne rend néanmoins pas agréé le sacrifice, puisqu’il ne s’agit pas d’une impureté due à un mort.
Nous nous en étonnons :
et
est-ce que
l’impureté des profondeurs due au flux ne rend pas agréé le sacrifice ?
Or il a été enseigné dans une baraïta :
Selon ce qui est établi pour nous conformément aux rabbins, certains tanaïm étant en désaccord sur quelques points dans notre sougia :
Une femme qui a vu du sang est une « nidda », elle est impure durant sept jours, puis elle s’immerge après ces jours et devient pure.
Après sept jours à compter du début de sa vision, elle se trouve durant les onze jours du flux ; et voici son statut durant ces jours :
Si elle voit du sang durant ces jours, mais seulement trois visions durant trois jours consécutifs l’un après l’autre, elle est une « grande zavah » ; elle compte sept jours propres comme l’homme atteint de flux, et le huitième jour elle apporte ses sacrifices.
Si elle a vu du sang un seul jour, elle est une « petite zavah » et doit être « celle qui observe un jour pour un jour », c’est-à-dire qu’elle doit compter un seul jour propre ; elle s’immerge durant le jour d’observation et devient pure au coucher du soleil :
Qu’il s’agisse d’une petite zavah ou d’une grande zavah, avant qu’elles se soient immergées, elles rendent leur lit et leur siège impurs comme l’homme atteint de flux.
Une femme qui observe un jour pour un jour et qui a vu du sang après qu’une partie de son jour d’observation s’est écoulée, même après s’être immergée, puisque la totalité du jour d’observation n’a pas été propre, doit observer un autre jour à cause de sa vision précédente [comme l’homme atteint de flux et la zavah qui ont vu au milieu de leur compte ou le septième jour] ; c’est pourquoi elle demeure dans son impureté et rend rétroactivement son lit et son siège impurs depuis le moment de son immersion.