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Pessa'him 79a (עט.) — le Talmud en français

Pessa'him 79a (פסחים עט.): À présent, la Guemara revient aux paroles de Rav au début de la sougya. Il avait dit : si la chair est devenue impure et que la graisse demeure — comme il est exposé dans…

Texte original — Pessa'him 79a (עט.)

והשתא חוזרת הגמרא לדברי רב שבתחילת הסוגיא, שאמר: אם נטמא הבשר וחלב קיים שמבואר במשנתנו שאינו זורק את הדם, מכל מקום אם זרק הורצה; והקשינו: הרי בעינן אכילה?!

ואיבעית אימא

ומשנינן אהאי קושיא:

רב

הסובר: אם זרק הורצה אף שנטמא הבשר ואינו ראוי לאכילה -

דאמר כרבי יהושע

, הסובר: אכילת פסחים לא מעכבא.

ד

הכי

תניא: רבי יהושע אומר

:

כל הזבחים שבתורה, בין שנטמא בשר וחלב קיים, בין שנטמא חלב ובשר קיים, הרי זה זורק את הדם

.

אבל

נזיר

המביא ביום מלאת ימי נזרו [בין שאר קרבנותיו], איל אחד לשלמים, ומבשלו בעזרה, ולאחר שמגלח את ראשו משלח את שערו תחת הדוד שבו מתבשלים השלמים; ולוקח הכהן את הזרוע הבשילה מן האיל ומניפו לפני ד'.

ו

כן

עושה פסח

שעיקר הפסח לאכילה הוא, דינם שונה:

א.

נטמא חלב ובשר קיים

, הרי זה

זורק את הדם

כשאר קרבנות; אבל

נטמא בשר ו

אפילו

חלב קיים, אין זורק את הדם, ואם זרק הורצה

.

והטעם שאף שלמי נזיר חלוקים הם משאר קרבנות: כי שלמי נזיר "תחילתן לאכילה, דבעי שילוח שערו תחת הדוד שהשלמים מתבשלין בו, ועוד, דבעי תנופת זרוע בשילה; אלמא צריך שיהא בשר טהור בשעת זריקה שיהא ראוי למצוה האמורה בו

";

ומכל מקום אם זרק הורצה, כיון דאין דברים אלו מעכבים [רש"י; והתוספות חולקים בכל זה, ואין גורסים "נזיר" כלל].

ב.

נטמאו הבעלים במת

, הרי זה

לא יזרוק

את הדם, מה שאין כן בשאר קרבנות שהטמא משלח קרבנותיו.

ואם זרק לא הורצה

.

והטעם בפסח הוא: כי אף על פי שאכילת פסחים לא מעכבא לדעת רבי יהושע, "גברא דחזי לאכילה בעינן, ורחמנא דחייה לטמא נפש לפסח שני" [רש"י].

והטעם בנזיר הוא: כי "בנזיר נמי כתיב: כי ימות מת עליו וגו', דסותר את נזירותו" [רש"י].

הרי למדנו, כי לדעת רבי יהושע: אכילת פסחים לא מעכבא, ולפיכך סבירא ליה: אף שנטמא הבשר ואינו ראוי לאכילה, אם זרק את הדם - הורצה, וכמו שאמר רב.

שנינו במשנה: ו

במוקדשין אינו כן

אלא אע"פ שנטמא הבשר והחלב קיים זורק את הדם:

ומפרשינן:

מתניתין מני, רבי יהושע היא

.

דתניא: רבי יהושע אומר: כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהן כזית בשר

לאכילת אדם,

או כזית חלב

לאכילת מזבח, הרי זה

זורק את הדם

.

אבל נשתייר

כחצי זית בשר, וכחצי זית חלב, אין זורק את הדם

, דאכילת אדם ואכילת מזבח אין מצטרפין.

ובעולה

שכולה נקטרת על המזבח,

אפילו נשתייר כחצי זית בשר וכחצי זית חלב

, הרי זה

זורק את הדם, מפני שכולה כליל

, ואין כאן אלא אכילת מזבח.

ובמנחה, אע"פ שכולה קיימת לא יזרוק

את הדם, ומפרש לה ואזיל.

ותמהינן: והרי ב

מנחה מאי עבידתה

בזריקת דם, [מה ענין זריקת דם אצל מנחות]?!

אמר

מפרש

רב פפא

: "מנחה" שהזכרה בברייתא, לא מיירי במנחה הבאה בפני עצמה, אלא ב

מנחת נסכים

הבאה עם הזבח, וללמד: אע"פ שמנחת הזבח קיימת לא די בה לזרוק עליה את הדם, אם נטמאו בשר הזבח ואימוריו.

וחידוש הברייתא הוא:

סלקא דעתך אמינא: כיון דקא אתיא מכח זבח

, שהזבח הוא שמחייב להביא מנחת נסכים עמו, אם כן

כגופיה דזבח דמי

ותהיה המנחה במקום בשר כאילו נשתייר בשר [רש"י מנחות כו א],

קא משמע לן

.

והשתא מפרשינן עיקר דברי רבי יהושע שאומר: אם החלב לאכילת מזבח קיים, הרי אף שהבשר לאכילת אדם אינו קיים, הרי זה זורק את הדם:

ותמהינן: הרי עיקר דינו של רבי יהושע דבעינן בשר קיים בשלמים, ילפינן לה לעיל [עז ב] מדכתיב "ודם זבחיך ישפך והבשר תאכל", ואם כן יש לנו ללמוד שכל שאין הבשר קיים לאכילה אין זורק את הדם, אבל דסגי ב

חלב

לזריקת דם

מנא לן?!

אמר

מפרש

רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, ומטו בה

[ויש מי שהיו אומרים שהיה אומרו רבי יוחנן]

משום רבי יהושע בן חנניה

:

דאמר קרא

: "וזרק הכהן את הדם על מזבח ד' פתח אהל מועד

והקטיר החלב לריח ניחוח לה"

', הרי למדנו: שזורק הכהן את הדם אם נשאר

חלב

בלבד, ו

אע"פ שאין בשר

לאכילת אדם.

אשכחן

דסגי ב

חלב

, אבל שאר אימורין, דהיינו:

יותרת הכבד ושתי כליות, מנא לן

, שדי בהם לזרוק עליהן את הדם, והרי אף בהם די, וכדמפרש ואזיל.

ומפרשינן:

היכא אמרינן דזרקינן

, וכי היכן כתוב, כי לדעת רבי יהושע סגי אף בשאר אימורין לזרוק עליהן את הדם, עד שאנחנו שואלים מנין לו דבר זה?! והרי לא הוזכר בדבריו אלא חלב בלבד.

ומשנינן: כן הוא מוכח מן הברייתא דלעיל,

מדקתני: ובמנחה

של נסכים הבאה עם הזבח, שהיא נקטרת על גבי המזבח כאימורי המזבח -

אע"פ שכולה קיימת לא יזרוק;

מהכא שמעינן: רק

מנחה

של נסכים שאינה גוף הזבח,

הוא דלא

הוי שיור,

אבל יותרת הכבד ושתי הכליות

שגוף הזבח הן -

שפיר דמי

להיות שיור לזרוק עליהן את הדם.

וחוזרת הגמרא לשאלתה: הא

מנא לן?!

רבי יוחנן דידיה

ולא משם רבותיו, כדלעיל -

אמר

לפרש:

כי

אמר קרא

: והקטיר החלב

"לריח ניחוח"

אתה זורק עליו את הדם, וכדלעיל; הרי למדנו:

כל שאתה מעלה לריח ניחוח

על המזבח, הרי הוא שיור לזרוק עליו את הדם.

ומפרשינן:

ואיצטריך

הכתוב

למכתב

"חלב"

שהוא שיור,

ואיצטריך

הכתוב

למכתב

נמי

"לריח ניחוח"

כדי ללמד אף על שאר אימורין דהוו שיור.

דאי כתב רחמנא

"חלב"

לבד,

הוה אמינא: חלב אין

, אכן שיור הוא, אבל

יותרת הכבד ושתי הכליות, לא

הוו שיור, ולפיכך

כתב רחמנא

"לריח ניחוח"

, כדי לרבותן.

ואי כתב רחמנא

"לריח ניחוח"

בלבד,

הוה אמינא: כל העולין לריח ניחוח

הוו שיור,

ואפילו מנחה

של נסכים הבאה עם הזבח ועולה על המזבח לריח ניחוח נמי; משום הכי

כתב רחמנא

"חלב"

, כדי ללמדך: אין שיור אלא דומיא דחלב דגופיה דזבח הוא, אבל מנחת נסכים, לא.

מתניתין:

א. בהקדמת המשנה בדף עו ב, נתבאר כי אף שהפסח הוא קרבן שקבוע לו זמן, ומן הדין היה שידחה את הטומאה, בכל זאת דין הפסח שונה, ואינו דוחה את הטומאה, אלא בעליו נדחין לפסח שני.

עוד נתבאר שם, כי אף ששאר הקרבנות באין בטומאת הבעלים, הרי הפסח שונה בזה משאר הקרבנות, ואינו בא בטומאת הבעלים, אלא נדחין הן לפסח שני.

ב. אמנם כל זה אינו אלא בטומאת היחיד.

אבל אם היו רוב הציבור צריכים לדחות את הטומאה, הרי הטומאה נדחית.

שהרי כך אמרה תורה: "איש איש כי יהיה טמא לנפש, ועשה פסח לה' בחודש השני", וקיבלו חז"ל: איש נדחה לפסח שני, ואין הציבור נדחה לפסח שני.

ג. אף שבשאר קרבנות הציבור, אין הטומאה נדחית אלא לענין הקרבה בטומאה, ולא לענין אכילת בשר הקרבן בטומאת הגוף או בטומאת הבשר, הרי שבקרבן פסח מותרת אף האכילה בטומאה, הואיל וקרבן פסח עיקרו לאכילה הוא עומד [ובלבד שיהיו הבעלים טמאים כבר בשעת ההקרבה ונעשה הקרבן בטומאה], וכבר נתבאר דין זה לעיל.

ג. גדר דחיית הטומאה בקרבן פסח בציבור הוא כגדר דחיית הטומאה בשאר הקרבנות. וכשם שנחלקו בשאר הקרבנות אם הטומאה "דחויה" או "הותרה", כן נחלקו אף לענין קרבן פסח.

א.

נטמא קהל או רובו

של הציבור קודם הפסח.

ב.

או שהיו הכהנים

הנצרכים לעשות את קרבנם של הציבור כולו או רובו -

טמאים, ו

אפילו היו

הקהל טהורים

-

יעשו

את הפסח

בטומאה

.

דדרשינן: איש נדחה לפסח שני, ואין הציבור נדחין לפסח שני.

ג. היו רוב הקהל טמאים, ומיעוטם טהורים - אף הטהורים אינם צריכים להזהר בשמירת הטהרה אלא יכולים לעשותו בטומאה.

[כי כשאמרו במשנה: "נטמא קהל או רובו יעשו בטומאה", אף על הטהורים קאי, כמבואר בגמרא].

והטעם בזה, כיון שאנו אומרים: "אין קרבן ציבור חלוק", שיעשו אלו בטומאה ואלו בטהרה [מאירי; וראה דעת החולקים בהערה ]

ד. היו כל ישראל או רובם טהורים אלא שהיו נאלצים לעשות פסחם בטומאה משום שהיו הכהנים כולם או רובם טמאים - הרי אף המיעוט הישראלים שטמאים בטומאת הגוף מקריבים ואוכלים בטומאה, ואינם נדחים לפסח שני,

והטעם בזה מבואר בברייתא שהובאה בגמרא בסמוך, משום ש"אין קרבן ציבור חלוק", והואיל ואף הטהורים עושים אז קרבנותיהם בטומאה [מחמת טומאת הכהנים], מותרים אף מיעוט הטמאים לעשות קרבנם בטומאת הגוף.

ה. אבל אם

נטמא

רק

מיעוט הקהל

הרי

הטהורין עושין את

הפסח

הראשון, והטמאין עושין את

הפסח

השני

בארבעה עשר לאייר.

גמרא:

תנו רבנן

:

הרי שהיו ישראל טמאין, וכהנים וכלי שרת טהורין

.

או שהיו ישראל טהורין, וכהנים וכלי שרת טמאין

.

ואפילו

היו

ישראל וכהנים טהורין, ו

רק

כלי

ה

שרת טמאין

[מפרש לה בגמרא בסמוך].

יעשו

[אף הטמאין בטומאת הגוף] את פסחם

בטומאה

, משום

שאין קרבן ציבור חלוק

.

אמר רב חסדא

:

לא שנו

בברייתא, שמתוך שנטמאו כלי השרת ונעשה קרבנן של רוב ישראל בטומאה, מותרים אף הטמאים לעשות את הפסח ולאוכלו בטומאה:

אלא

באופן

שנטמא הסכין

[או כלי שרת אחר]

בטמא מת

, שנגע הסכין בטמא מת שהוא אב הטומאה [כי רק באופן שנטמא הסכין בטמא מת, נטמא אף הכהן האוחז בו, והוא זה שמתיר לבעלים לאכול את הפסח בטומאה, וכדמפרש הגמרא ואזיל].

כי אף על פי דקיימא לן בעלמא, שאם נגע כלי באב הטומאה, הרי הוא טמא בטומאה שהיא קלה מן טומאת המטמא, ואינו אלא ראשון לטומאה [שאינו מטמא אדם]; כלי מתכות [רש"י; ויש אומרים אף כלי עץ] שנטמאו במת או שנטמאו במי שנטמא במת - שאני, ונטמאו הכלים בטומאתו של המטמא.

ומשום:

דרחמנא אמר: "בחלל חרב"

. ללמדך,

חרב

[או שאר כלי מתכות] שנטמאה במת -

הרי הוא כחלל

. כמו המת עצמו.

והוא הדין כשנטמאו כלי המתכות בטמא מת, הרי הן טמאין בטומאת המטמא.

ו

אם כן,

קא מטמא

כלי השרת

לגברא

הכהן האוחז בו, ולכן מותרים אף הבעלים הטמאים לאוכלו בטומאה.

ומשום:

דמעיקרא

[בתחילה] בשעת עשיית הקרבן

כי מתעביד

הפסח, הרי

בטומאת הגוף

של הכהן

ד

ב

כרת קא מיתעביד

[הרי נעשה הפסח בטומאת הכהנים שכניסתם לעזרה היא בכרת אלמלא הדחייה], וכיון שכן מותר לאוכלו בטומאת הבעלים שאף היא בכרת.

אבל נטמא הסכין בטומאת שרץ

, [נגע בו שרץ] שהוא אב הטומאה, הרי הכלי שנגע בשרץ אינו אלא ראשון לטומאה שאינו מטמא אדם. ונמצא,

ד

הסכין רק

בשר הוא דמטמיא ליה

, אבל

לגברא לא מטמיא ליה

[בשר הפסח בלבד הוא שנטמא מן הסכין, אבל הכהן האוחז בו לא נטמא], ובאופן זה הדין הוא:

בעלים

טהורין עביד

, אבל

טמאין לא עביד

.

והטעם: כי

מוטב

ש

יאכל

הפסח

בטומאת בשר

שהיא

בלאו

בעלמא,

ואל יאכל בשר בטומאת הגוף

של הבעלים האוכלים,

שהוא בכרת

.

ומפרשינן לדברי רב חסדא:

אלמא, קסבר רב חסדא: טומאה

"דחויה"

היא

בקושי

בציבור

, ולא הותרה היתר גמור, ולפיכך: לא הותר לאוכלו בטומאת הבעלים אלא אם כן בלא טומאתם נעשה הקרבן בטומאה שהיא בכרת.

שהרי אם תימצי לומר טומאה "הותרה" בציבור, היה לנו לומר: כיון דאי אפשר לעשות קרבנות רוב הציבור אלא בטומאה, ואפילו טומאת בשר - הרי שכבר הותרה הטומאה בפסח זה, ולא איכפת לן באיזה טומאה יעשהו היחיד.

ועל כרחך, שדחויה היא, ולפיכך לא הותר היחיד לעשותו בטומאה, אלא אם כן הוצרכו רוב הציבור לדחות טומאה באותו חומר שאתה בא להתיר ליחיד.

וכן אמר רבי יצחק: טומאה דחויה היא בציבור

.

ורבא אמר

: אכן טומאה דחויה היא בציבור [שאגת אריה סימן ל"ח ושפת אמת], אבל מכל מקום

אפילו טמאין נמי עבדי

[אפילו בעלים טמאים אוכלים את הפסח] כשנטמאו כלי השרת בטומאת שרץ, כיון שנטמא הבשר ונדחה איסור אכילת בשר טמא.

מאי טעמא?

דכתיב: "והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף"

. וסמיך ליה

"והבשר, כל

טהור יאכל בשר"

. הרי שהוקשו אכילת בשר קדשים טמא, לאכילת קדשים בטומאת האוכל.

ודרשינן: [

כל היכא דקרינן ביה

"והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל", קרינן ביה

נמי

"והבשר, כל טהור יאכל בשר"

], ולא טמא.

ו

כל היכא דלא קרינן ביה

"והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל"

וכגון בפסח זה שהותרה בו אכילת בשר טמא -

לא קרינן ביה

"והבשר, כל טהור יאכל בשר"

, והותרה בו נמי אכילת בשר בטומאת האוכל.

איתמר

:

נתבאר במשנה: נטמא קהל או רובו יעשו בטומאה כל ישראל ואף הטהורים. הרי למדנו, שאם רוב ישראל טמאים עושין אף הטהורין בטומאה.

אבל

הרי שהיו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין

, נחלקו בו אמוראים:

רב אמר: מחצה על מחצה כרוב

.

כלומר: הן מחצת ישראל הטהורים הרי הם כרוב טהורים, והן מחצת ישראל הטמאים הרי הם כרוב טמאים; וכדמפרש ואזיל.

ורב כהנא אמר: מחצה על מחצה אינו כרוב

, וכדמפרש ואזיל.

ומפרשינן:

רב אמר: מחצה על מחצה כרוב

, ולפיכך:

הללו

הטהורין

עושין לעצמן

בטהרה, ואסורים לעשות עם הטמאים בטומאה; כי אנו דנין את הטהורים כרוב, ואין אומרים "אין קרבן ציבור חלוק" להמשיך רוב ישראל הטהורים אחר הטמאים.

והללו

הטמאים

עושין לעצמן

בטומאה פסח ראשון, כי אנו דנים אף את הטמאים כרוב, ואין רוב ישראל נדחים לפסח שני, אלא עושים בטומאה.

ורב כהנא אמר: מחצה על מחצה אינו כרוב

, ולפיכך:

טהורין עושין את

הפסח

הראשון, וטמאין

עושין את

הפסח

השני

, כיון שאינן כרוב ישראל, ונדחין לפסח שני.

איכא דאמרי

:

הא ד

אמר רב כהנא: מחצה על מחצה אינו כרוב

, הכי קאמר:

טהורין עושין את

הפסח

הראשון

.

Traduction française

À présent, la Guemara revient aux paroles de Rav au début de la sougya. Il avait dit : si la chair est devenue impure et que la graisse demeure — comme il est exposé dans notre Michna, il ne jette pas le sang ; néanmoins, s’il l’a jeté, le sacrifice est agréé. Nous avons objecté : pourtant, il faut une consommation !?

Et si tu veux, dis

nous répondons à cette objection :

Rav —

qui soutient que, s’il a jeté le sang, le sacrifice est agréé, bien que la chair soit devenue impure et ne soit plus propre à la consommation —

parle conformément à Rabbi Yehochoua,

qui soutient que la consommation des sacrifices de Pessa’h n’est pas rédhibitoire.

C’est ainsi

qu’il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehochoua dit :

Pour tous les sacrifices de la Torah, qu’il s’agisse de la chair devenue impure alors que la graisse demeure, ou de la graisse devenue impure alors que la chair demeure, il jette le sang.

Mais

le nazir,

qui, au jour où s’achèvent les jours de son naziréat, apporte, parmi ses autres sacrifices, un bélier pour des chélamim, le fait cuire dans l’Azara, puis, après s’être rasé la tête, envoie ses cheveux sous la marmite dans laquelle cuisent les chélamim ; le cohen prend alors l’épaule cuite du bélier et la balance devant le Seigneur.

Et de même

pour celui qui fait le sacrifice de Pessa’h,

car l’essentiel du sacrifice de Pessa’h est la consommation : leur loi est différente :

.

si la graisse est devenue impure alors que la chair demeure,

il

jette le sang,

comme pour les autres sacrifices ; mais

si la chair est devenue impure et que, même

la graisse demeure, il ne jette pas le sang ; et, s’il l’a jeté, le sacrifice est agréé.

La raison pour laquelle même les chélamim du nazir se distinguent des autres sacrifices est que les chélamim du nazir « ont pour commencement la consommation, car il faut envoyer ses cheveux sous la marmite où cuisent les chélamim, et de plus il faut l’agitation de l’épaule cuite ; il en ressort qu’il faut que la chair soit pure au moment de l’aspersion, afin qu’elle soit propre à la mitsva qui la concerne

»

Néanmoins, s’il a jeté le sang, le sacrifice est agréé, puisque ces éléments ne sont pas rédhibitoires [Rachi ; les Tossafot contestent l’ensemble de ceci et ne lisent pas du tout « nazir »].

.

si les propriétaires sont devenus impurs par un mort,

il

ne jettera pas

le sang, contrairement aux autres sacrifices, pour lesquels celui qui est impur fait envoyer ses sacrifices.

Et s’il a jeté le sang, le sacrifice n’est pas agréé.

La raison, pour le sacrifice de Pessa’h, est que, bien que la consommation des sacrifices de Pessa’h ne soit pas rédhibitoire selon Rabbi Yehochoua, « il faut une personne apte à consommer, et la Torah a renvoyé celui qui est impur par un mort au second Pessa’h » [Rachi].

La raison, pour le nazir, est que « chez le nazir également il est écrit : “si un mort meurt sur lui, etc.”, ce qui annule son naziréat » [Rachi].

Nous avons donc appris que, selon Rabbi Yehochoua, la consommation des sacrifices de Pessa’h n’est pas rédhibitoire. Il soutient donc que, même si la chair est devenue impure et n’est plus propre à la consommation, si l’on a jeté le sang, le sacrifice est agréé, comme l’a dit Rav.

Nous avons appris dans la Michna : «

pour les sacrifices consacrés, il n’en est pas ainsi »,

mais, bien que la chair soit devenue impure et que la graisse demeure, on jette le sang :

Et nous expliquons :

de qui est la Michna ? Elle est de Rabbi Yehochoua.

Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehochoua dit : pour tous les sacrifices de la Torah, s’il en est resté un volume d’olive de chair

pour la consommation de l’homme,

ou un volume d’olive de graisse

pour la consommation de l’autel, il

jette le sang.

Mais s’il est resté

un demi-volume d’olive de chair et un demi-volume d’olive de graisse, on ne jette pas le sang,

car la consommation de l’homme et la consommation de l’autel ne s’associent pas.

Mais pour l’ola,

qui est entièrement consumée sur l’autel,

même s’il est resté un demi-volume d’olive de chair et un demi-volume d’olive de graisse,

il

jette le sang, parce qu’elle est entièrement consumée,

et qu’il n’y a ici que la consommation de l’autel.

Et pour une min’ha, bien qu’elle soit entièrement présente, il ne jettera pas

le sang, et la Guemara va l’expliquer.

Nous nous étonnons : mais, dans

une min’ha, que vient-elle faire

dans une aspersion de sang ? [Que vient faire une aspersion de sang avec les min’hot ?] !

Rav Papa

explique : «

la “min’ha” mentionnée dans la baraïta ne concerne pas une min’ha apportée seule, mais une

min’ha de libations

qui vient avec le sacrifice ; et cela vient enseigner que, bien que la min’ha du sacrifice soit présente, elle ne suffit pas pour que l’on jette le sang grâce à elle, si la chair du sacrifice et ses parties offertes sont devenues impures.

La nouveauté de la baraïta est la suivante :

j’aurais pu penser : puisque la min’ha vient du fait du sacrifice,

car c’est le sacrifice qui impose d’apporter avec lui une min’ha de libations, donc

elle est considérée comme le corps même du sacrifice,

et la min’ha serait à la place de la chair, comme s’il était resté de la chair [Rachi, Mena’hot 26a] ;

cela vient nous apprendre» [qu’il n’en est pas ainsi].

À présent, nous expliquons le principe des paroles de Rabbi Yehochoua, qui dit : si la graisse destinée à la consommation de l’autel demeure, alors, bien que la chair destinée à la consommation de l’homme ne demeure pas, il jette le sang :

Nous nous étonnons : le principe de la loi de Rabbi Yehochoua, selon lequel il faut que la chair demeure pour les chélamim, nous l’avons déduit plus haut [77b] de ce qui est écrit : « Le sang de tes sacrifices sera répandu et tu consommeras la chair ». Nous devrions donc apprendre que, lorsque la chair ne demeure pas pour la consommation, on ne jette pas le sang ; mais que la

graisse

suffise pour l’aspersion du sang,

d’où le savons-nous ?!

Rabbi Yo’hanan

explique,

au nom de Rabbi Ichmaël — certains rapportaient cette tradition [en disant que Rabbi Yo’hanan la disait]

au nom de Rabbi Yehochoua ben ‘Hanania :

car le verset dit : «

Le cohen jettera le sang sur l’autel du Seigneur, à l’entrée de la Tente d’Assignation,

et il fera fumer la graisse en odeur agréable pour le Seigneur » ;

nous avons donc appris que le cohen jette le sang s’il est resté

de la graisse

seulement,

bien qu’il n’y ait pas de chair

pour la consommation de l’homme.

Nous trouvons

qu’il suffit de

la graisse,

mais pour les autres parties offertes, à savoir

le lobe du foie et les deux reins, d’où le savons-nous,

qu’ils suffisent pour que l’on jette le sang sur eux, et qu’ils suffisent eux aussi, comme la Guemara va l’expliquer.

Nous expliquons :

où disons-nous que l’on jette le sang ?

Où est-il donc écrit que, selon Rabbi Yehochoua, les autres parties offertes suffisent également pour que l’on jette le sang sur elles, au point que nous demandions d’où il tire cela ? Dans ses paroles, seule la graisse a été mentionnée.

Nous répondons : cela est démontré par la baraïta précédente,

puisqu’elle enseigne : “et pour une min’ha” —

de libations venant avec le sacrifice, qui est consumée sur l’autel comme les parties offertes de l’autel —

“bien qu’elle soit entièrement présente, il ne jettera pas le sang” ;

nous apprenons de là que seule

la min’ha

de libations, qui ne constitue pas le corps du sacrifice,

ne

constitue pas un reste suffisant ;

mais le lobe du foie et les deux reins —

qui font partie du corps du sacrifice —

conviennent parfaitement

pour constituer un reste sur lequel on peut jeter le sang.

La Guemara revient à sa question : mais

d’où le savons-nous ?!

Rabbi Yo’hanan, selon son propre enseignement —

et non au nom de ses maîtres, comme précédemment —

dit,

pour expliquer :

Car

le verset dit :

« il fera fumer la graisse »

“en odeur agréable” ;

tu jettes sur elle le sang, comme précédemment. Nous avons donc appris :

tout ce que tu fais monter sur l’autel en odeur agréable

sur l’autel constitue un reste sur lequel on peut jeter le sang.

Nous expliquons :

il était nécessaire que

le verset

écrive

“graisse”,

qui constitue un reste ;

et il était nécessaire que

le verset

écrive également

“en odeur agréable”,

afin d’enseigner également que les autres parties offertes constituent un reste.

Car si la Torah avait écrit

“graisse”

seulement,

j’aurais pensé : la graisse, oui,

elle constitue effectivement un reste, mais

le lobe du foie et les deux reins, non,

ils ne constitueraient pas un reste ; c’est pourquoi

la Torah a écrit

“en odeur agréable”,

afin de les inclure.

Et si la Torah avait écrit

“en odeur agréable”

seulement,

j’aurais pensé : tout ce qui monte en odeur agréable

constitue un reste,

même une min’ha

de libations venant avec le sacrifice et montant également sur l’autel en odeur agréable ; c’est pourquoi

la Torah a écrit

“graisse”,

afin de t’enseigner qu’il n’y a de reste que ce qui est comparable à la graisse, qui fait partie du corps du sacrifice ; mais la min’ha de libations, non.

Michna :

1. Dans l’introduction à la Michna, en page 76b, il a été expliqué que, bien que le sacrifice de Pessa’h soit un sacrifice dont le temps est fixé et qu’en droit il aurait dû repousser l’impureté, la loi du sacrifice de Pessa’h est néanmoins différente : il ne repousse pas l’impureté ; ce sont ses propriétaires qui sont renvoyés au second Pessa’h.

Il a également été expliqué là-bas que, bien que les autres sacrifices soient apportés dans l’impureté des propriétaires, le sacrifice de Pessa’h se distingue en cela des autres sacrifices : il n’est pas apporté dans l’impureté des propriétaires, mais ceux-ci sont renvoyés au second Pessa’h.

2. Toutefois, tout cela ne concerne que l’impureté d’un particulier.

Mais si la majorité du public devait repousser le sacrifice en raison de l’impureté, l’impureté est repoussée.

Car la Torah a dit ainsi : « Si un homme, un homme, devient impur par un mort, il fera le sacrifice de Pessa’h pour le Seigneur au second mois », et les Sages ont reçu [par tradition] : un homme est renvoyé au second Pessa’h, mais le public n’est pas renvoyé au second Pessa’h.

3. Bien que, pour les autres sacrifices publics, l’impureté ne soit repoussée qu’en ce qui concerne l’offrande dans l’impureté, et non en ce qui concerne la consommation de la chair du sacrifice dans l’impureté du corps ou dans l’impureté de la chair, pour le sacrifice de Pessa’h la consommation dans l’impureté est également permise, puisque le sacrifice de Pessa’h est essentiellement destiné à être consommé [à condition que les propriétaires soient déjà impurs au moment de l’offrande et que le sacrifice soit accompli dans l’impureté]. Cette loi a déjà été exposée plus haut.

3. Le statut du rejet de l’impureté pour le sacrifice de Pessa’h public est le même que pour le rejet de l’impureté dans les autres sacrifices. Et de même que, pour les autres sacrifices, les Sages ont discuté pour savoir si l’impureté est « repoussée » ou « permise », ils ont également discuté de cette question concernant le sacrifice de Pessa’h.

.

si le public, ou sa majorité, est devenu impur

avant Pessa’h.

.

ou si les cohanim —

qui doivent accomplir le sacrifice de l’ensemble du public ou de sa majorité —

sont impurs, et même si

le public est pur —

ils feront

le sacrifice de Pessa’h

dans l’impureté.

Car nous interprétons : un homme est renvoyé au second Pessa’h, mais le public n’est pas renvoyé au second Pessa’h.

3. Si la majorité du public est impure et sa minorité pure, même ceux qui sont purs n’ont pas besoin de veiller à conserver la pureté ; ils peuvent accomplir le sacrifice dans l’impureté.

Car, lorsqu’ils ont dit dans la Michna : « Si le public ou sa majorité est devenu impur, ils l’accompliront dans l’impureté », cela concerne également ceux qui sont purs, comme cela est exposé dans la Guemara.

La raison en est que nous disons : « Un sacrifice public ne se divise pas » : ceux-ci l’accompliront dans l’impureté et ceux-là dans la pureté [Meïri ; voir l’opinion de ceux qui contestent dans la note

]. 4. Si tout Israël, ou sa majorité, est pur, mais qu’il est contraint d’accomplir son sacrifice de Pessa’h dans l’impureté parce que tous les cohanim, ou leur majorité, sont impurs, même la minorité des Israélites impurs de l’impureté du corps offre et consomme dans l’impureté, et n’est pas renvoyée au second Pessa’h,

et la raison en est exposée dans la baraïta rapportée prochainement dans la Guemara : c’est parce que « le sacrifice public ne se divise pas ». Puisque même ceux qui sont purs accomplissent alors leurs sacrifices dans l’impureté [en raison de l’impureté des cohanim], la minorité de ceux qui sont impurs est également autorisée à accomplir son sacrifice dans l’impureté du corps.

5. Mais si

seule une minorité du public est devenue impure

seulement

la minorité du public —

alors

ceux qui sont purs accomplissent le

sacrifice de Pessa’h

premier, et ceux qui sont impurs accomplissent le

sacrifice de Pessa’h

second

le quatorze d’Iyar.

Guemara :

Nos maîtres ont enseigné :

Voici le cas où les Israélites étaient impurs, tandis que les cohanim et les ustensiles de service étaient purs.

Ou bien les Israélites étaient purs, tandis que les cohanim et les ustensiles de service étaient impurs.

Et même

s’il y avait

les Israélites et les cohanim purs, et

seulement

les ustensiles

de

service impurs [la Guemara l’explique prochainement].

ils feront [même ceux qui sont impurs par l’impureté du corps]

leur sacrifice de Pessa’h

dans l’impureté,

parce que

le sacrifice public ne se divise pas.

Rav ‘Hisda dit :

Ils n’ont enseigné

dans la baraïta que, puisque les ustensiles de service sont devenus impurs et que le sacrifice de la majorité d’Israël est accompli dans l’impureté, ceux qui sont impurs sont également autorisés à accomplir le sacrifice de Pessa’h et à le consommer dans l’impureté :

que

dans le cas

où le couteau est devenu impur [ou un autre ustensile de service]

par un impur au contact d’un mort,

le couteau ayant touché un impur au contact d’un mort, qui est un père d’impureté [car ce n’est que lorsque le couteau devient impur par un impur au contact d’un mort que le cohen qui le tient devient lui aussi impur ; et c’est cela qui autorise les propriétaires à consommer le sacrifice de Pessa’h dans l’impureté, comme la Guemara va l’expliquer].

Car, bien que nous ayons pour règle générale que, si un ustensile touche un père d’impureté, il devient impur d’une impureté moins grave que celle de l’élément qui transmet l’impureté, et n’est qu’un premier degré d’impureté [qui ne rend pas l’homme impur], les ustensiles de métal [Rachi ; certains disent également les ustensiles de bois] devenus impurs par un mort ou par celui qui est devenu impur par un mort font exception : les ustensiles deviennent impurs du même degré d’impureté que l’élément qui transmet l’impureté.

Et cela, parce que

la Torah dit : “par un cadavre d’épée”.

Cela vient t’enseigner que

l’épée [ou les autres ustensiles de métal]

qui est devenue impure par un mort

est comme le cadavre,

comme le mort lui-même.

Il en va de même lorsque les ustensiles de métal deviennent impurs par un impur au contact d’un mort : ils sont impurs du degré d’impureté de celui qui transmet l’impureté.

Et donc,

l’ustensile de service rend impur

l’ustensile de service

l’homme,

le cohen qui le tient ; c’est pourquoi les propriétaires impurs sont également autorisés à le consommer dans l’impureté.

Et cela, parce que

dès le début [initialement],

au moment de l’accomplissement du sacrifice,

lorsque le sacrifice de Pessa’h est accompli,

il est

dans l’impureté du corps

du cohen

qui

est accompli sous peine de retranchement [le sacrifice est donc accompli dans l’impureté des cohanim, dont l’entrée dans l’Azara serait passible de retranchement sans le rejet de l’impureté]. Puisqu’il en est ainsi, il est permis de le consommer dans l’impureté des propriétaires, qui est également passible de retranchement.

Mais si le couteau est devenu impur par l’impureté d’un reptile,

[un reptile l’ayant touché], qui est un père d’impureté, l’ustensile qui a touché le reptile n’est pourtant qu’un premier degré d’impureté, qui ne rend pas l’homme impur. Il s’ensuit

que le couteau ne rend impur que

la chair,

mais

il ne rend pas l’homme impur [seule la chair du sacrifice de Pessa’h est devenue impure par le couteau ; le cohen qui le tient ne devient pas impur]. Dans ce cas, la loi est la suivante :

Les propriétaires

purs accomplissent le sacrifice,

mais

les impurs ne l’accomplissent pas.

La raison en est que

mieux vaut que

le sacrifice de Pessa’h soit consommé

dans

l’impureté de la chair,

qui est

passible d’un interdit négatif

simplement,

plutôt que la chair ne soit consommée dans l’impureté du corps

des propriétaires qui la consomment,

qui est passible de retranchement.

Nous expliquons les paroles de Rav ‘Hisda :

il en ressort que Rav ‘Hisda pense que l’impureté

est “repoussée”

dans

avec difficulté

pour le public,

et qu’elle n’est pas pleinement permise. Par conséquent, il n’est permis de le consommer dans l’impureté des propriétaires que si, sans leur impureté, le sacrifice aurait été accompli dans une impureté passible de retranchement.

Car si tu devais dire que l’impureté est « permise » pour le public, nous devrions dire que, puisqu’il est impossible d’accomplir les sacrifices de la majorité du public autrement que dans l’impureté, même dans l’impureté de la chair, l’impureté a déjà été permise pour ce sacrifice de Pessa’h, et peu importe dans quelle impureté le particulier l’accomplira.

Et nécessairement, elle est repoussée ; c’est pourquoi il n’a pas été permis à l’individu de l’accomplir dans l’impureté, sauf si la majorité du public a eu besoin de repousser l’impureté par cette même matière que tu viens autoriser pour l’individu.

Ainsi a également dit Rabbi Its’hak : l’impureté est repoussée dans le public.

Et Rava a dit :

en effet, l’impureté est repoussée dans le public [Chagat Aryé, סימן ל"ח, et Sfat Emet], mais néanmoins

même les impurs l’accomplissent également même les propriétaires impurs mangent le sacrifice pascal], lorsque les ustensiles du service sont devenus impurs par l’impureté d’un être rampant, puisque la chair est devenue impure et que l’interdit de manger de la chair impure a été repoussé.

Pour quelle raison ?

Car il est écrit : « Et la chair qui aura touché toute chose impure ne sera pas mangée ; elle sera brûlée au feu ».

Et il lui est immédiatement accolé

« Et la chair : tout

pur mangera de la chair ».

Il apparaît ainsi que la consommation de la chair impure des choses saintes est mise en parallèle avec la consommation des choses saintes dans l’impureté de celui qui mange.

Et nous interprétons : [

partout où l’on peut lire à son sujet

« Et la chair qui aura touché toute chose impure ne sera pas mangée », on peut aussi y lire

également

« Et la chair : tout pur mangera de la chair » ],

mais non l’impur.

Et

partout où l’on ne peut pas lire à son sujet

« Et la chair qui aura touché toute chose impure ne sera pas mangée » —

comme dans ce sacrifice pascal, dans lequel la consommation de chair impure a été permise —

on ne peut pas y lire

« Et la chair : tout pur mangera de la chair »,

et la consommation de chair dans l’impureté de celui qui mange y a également été permise.

Il a été dit :

Il a été expliqué dans la Michna : si l’assemblée ou sa majorité est devenue impure, tout Israël, même les purs, l’accomplira dans l’impureté. Nous avons donc appris que si la majorité d’Israël est impure, même les purs accomplissent le sacrifice dans l’impureté.

Mais

voici qu’Israël était pour moitié pur et pour moitié impur,

les amoraïm ont divergé à ce sujet :

Rav a dit : une moitié pour une moitié est considérée comme une majorité.

C’est-à-dire : la moitié d’Israël qui est pure est considérée comme une majorité de purs, et la moitié d’Israël qui est impure est considérée comme une majorité d’impurs, comme il l’explique ensuite.

Et Rav Kahana a dit : une moitié pour une moitié n’est pas considérée comme une majorité,

comme il l’explique ensuite.

Et nous l’expliquons :

Rav a dit : une moitié pour une moitié est considérée comme une majorité,

et c’est pourquoi :

Ceux-ci,

les purs,

l’accomplissent pour eux-mêmes,

dans la pureté, et il leur est interdit de l’accomplir avec les impurs dans l’impureté ; car nous considérons les purs comme une majorité, et nous ne disons pas : « un sacrifice public ne se divise pas », pour faire suivre la majorité d’Israël, qui est pure, aux impurs.

Et ceux-ci,

les impurs,

l’accomplissent pour eux-mêmes,

dans l’impureté, comme premier sacrifice pascal, car nous considérons également les impurs comme une majorité ; la majorité d’Israël n’est donc pas repoussée au second sacrifice pascal, mais l’accomplit dans l’impureté.

Et Rav Kahana a dit : une moitié pour une moitié n’est pas considérée comme une majorité,

et c’est pourquoi :

Les purs accomplissent le

sacrifice pascal

premier, et les impurs

accomplissent le

sacrifice pascal

second,

puisqu’ils ne sont pas considérés comme la majorité d’Israël et qu’ils sont repoussés au second sacrifice pascal.

Certains disent :

Quant à ce que

Rav Kahana a dit : une moitié pour une moitié n’est pas considérée comme une majorité,

voici ce qu’il veut dire :

Les purs accomplissent le

sacrifice pascal

premier.

Mots de ce daf dans le dictionnaire