Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 78b (עח:) — le Talmud en français
Pessa'him 78b (פסחים עח:): Et tu as dit [au début de la page précédente], que [בתחילת העמוד הקודם], כי en public, même Rabbi Yehoshoua est d’accord ? Mais Rabbi Yossi ne parle en réalité que du cas…
Texte original — Pessa'him 78b (עח:)
ו
הא אמרת
[בתחילת העמוד הקודם], כי
בציבור אפילו רבי יהושע מודה?!
אלא
לעולם רבי יוסי לא מיירי אלא ביחיד, וכך הוא פירושם של דברי רבי יוסי:
רואה אני
את
דברי רבי אליעזר, בדיעבד
, שאם זרק את הדם אע"פ שאין בשר, הורצה.
ו"
רואה אני את
דברי רבי יהושע, לכתחילה
.
ותמהינן: האיך נפרש: רואה אני את דברי "רבי אליעזר" היינו בדיעבד, והרי
דיעבד אפילו רבי יהושע נמי מודה הוא
שהורצה, ובזה לא נחלקו, ואין שייך לומר "רואה אני את דברי "רבי אליעזר"?!
ד
הרי
קתני
[בברייתא שהובאה לעיל סוף דף עז]: נטמא בשר או שנפסל או שיצא חוץ לקלעים רבי אליעזר אומר, יזרק, רבי יהושע אומר, לא יזרק, ו
מודה רבי יהושע, שאם זרק הורצה
.
ומשנינן:
הא, בטומאה; הא, באבוד ושרוף
.
ומפרשת הגמרא:
כי קתני: מודה רבי יהושע שאם זרק הורצה, בנטמא
הבשר או בשאר פסולים, כיון שהבשר עדיין קיים אלא שנפסל; שהרי לא מצינו שיאמר רבי יהושע "אם זרק הורצה" אלא על בשר שנטמא או נפסל או שיצא חוץ לקלעים.
אבל באבוד ושרוף
שאין הבשר בנמצא כלל,
לא
הורצה לדעת רבי יהושע אפילו בדיעבד.
כי קאמר רבי יוסי: רואה אני את דברי רבי אליעזר בדיעבד, באבוד ושרוף
, כי אף שבזה אין מודה רבי יהושע אפילו בדיעבד, רבי יוסי נחלק עליו, ומכשיר אף בזה בדיעבד.
מתניתין:
נטמא בשר
הפסח
ו
אפילו ה
חלב קיים
, הרי זה
אינו זורק את הדם
, ואפילו לדעת רבי אליעזר הסובר בכל הזבחים "יש דם אע"פ שאין בשר", כי הואיל והפסח עיקרו לאכילת אדם, אין זורקין את הדם אם אין בשר ראוי לאכילה.
אבל
נטמא החלב ו
אילו
הבשר קיים
, הרי זה
זורק את הדם
, לכולי עלמא.
וב
שאר
מוקדשין אינו כן
כפי שאמרנו ברישא,
אלא אע"פ שנטמא הבשר והחלב קיים
, הרי זה
זורק את הדם
, ואפילו לרבי יהושע הסובר: אם אין בשר אין דם, הואיל והאימורין הרי קיימין. (\103)
גמרא:
אמר רב גידל אמר רב
:
אם זרק
את דם הפסח והיה הבשר טמא
הורצה
, ואינו צריך להביא פסח שני.
ותמהינן: איך הורצה ונפטר מפסח שני,
והא בעינן אכילה
, והרי אין יכול לאכול בשר טמא?!
ומשנינן:
אכילה לא מעכבא
את כפרת הקרבן בדיעבד, ולפיכך נפטר מפסח שני.
ותמהינן:
והא כתיב
בפרשת קרבן פסח:
איש
"לפי אכלו"?!
ומשנינן: אין זה אלא
למצוה
ולכתחילה הוא שאמר הכתוב "לפי אכלו", אבל בדיעבד אינו מעכב את הכפרה.
ותמהינן:
ו
אילו
לעכב
לא אמרה תורה?!
והתניא
:
כתיב בפרשת קרבן פסח: ואם ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת [לשון מנויין כמו "את מכסת הערכך", רש"י לעיל סא, א] נפשות איש לפי אכלו תכוסו [תתמנון, רש"י בחומש] על השה, ודרשו חז"ל:
"במכסת": מלמד שאין הפסח נשחט אלא ל
שם
מנויו
, ללמדך, שאם נמנו עליו חבורה זו, לא ישחטנו לשם חבורה אחרת [גמרא סא א].
יכול
שאם
שחטו שלא למנויו יהא כעובר על המצוה, ו
אילו הפסח
כשר, תלמוד לומר: איש לפי אכלו
"תכוסו"
, [לעיל סא א, גרסינן: "במכסת תכוסו"],
הכתוב שנה עליו לעכב
. והשתא תיקשי:
ו
הרי
איתקש אוכלין למנויין
כמאמר הכתוב: "במכסת נפשות איש לפי אכלו תכוסו", ולמדנו מזה: כשם שהשחיטה לשם מנוייו מעכבת, כך השחיטה שלא לאוכלין כגון לחולה וזקן שאין ראויין לאכול פוסלת, ואפילו היו מנויין על הפסח.
והואיל והקפידה תורה בשחיטה לשוחטו לשם אוכלין, סברא הוא שכאשר אין לפסח אוכלין לגמרי כיון שנטמא, פסול הוא אף אם רק בשעת זריקה הוא שהיה טמא, כיון שהזריקה היא עיקר העבודה [תוספות], והאיך אמרת שהורצה אע"פ שנטמא הבשר?!
ומשנינן:
אלא רב
הסובר, כי האכילה אינה מעכבת -
דאמר כרבי נתן, דאמר: אכילת פסחים לא מעכבא
. [ראה הערה (\107)]
ומפרשינן:
הי רבי נתן?
אילימא הא רבי נתן, דתניא: רבי נתן אומר: מנין שכל ישראל יוצאין בפסח אחד
, ואע"פ שאין בו כדי אכילת כזית לכל אחד,
תלמוד לומר: ושחטו אותו
"כל קהל עדת ישראל"
בין הערבים, וכי כל הקהל שוחטין והלא אין שוחט אלא אחד, אלא מלמד שכל ישראל יוצאין בפסח אחד
.
הרי שלדעת רבי נתן אכילת פסחים לא מעכבא, כי הלוא בפסח זה אין בו אכילת כזית לכל אחד.
ודחינן:
דילמא שאני התם
, כיון
דאי מימשכי הני
[לו היו מושכים את ידיהם מנויים מסויימים היתרים על מנין הראויים לאכול כזית] מלהיות מנויין על הפסח [תוספות] הרי
חזי להני
שלא משכו את ידיהם,
ואי ממשכי הני
[מנויים אחרים] הרי
חזי להני
[למנויים אחרים].
כלומר: והרי כל אחד ואחד יכול הוא לאכול אילו יימשך חבירו מלהיות מנוי על הפסח, נמצא שהקרבן ראוי הוא לכולם ד"הי מינייהו מפקת" [אינך יכול לומר על אף אחד מן המנויים כי הוא זה שאינו ראוי לאכול כזית וחבירו הוא שראוי], ולפיכך נחשבים כולם כאילו ראויים הם לאכול, ויצאו ידי חובת פסח, אבל נטמא הבשר לא שמענו מדברי רבי נתן.
אלא הא רבי נתן
הוא דסבר אכילה לא מעכבא:
דתניא: נמנו עליו חבורה אחת
והיה לכל אחד מהם כזית,
וחזרו ונמנו עליו
עוד
חבורה אחרת
עד שאין עכשיו כזית לכל אחד, כך הוא דינם:
ה
ראשונים ש
בשעה שנמנו
יש להם כזית
, כדין נמנו, והרי הן
אוכלין ופטורין מלעשות פסח שני
.
ואילו ה
אחרונים שאין להם כזית
בשעה שנמנו, הרי שלא כדין נמנו, ו
אין אוכלין, וחייבין לעשות פסח שני
, כי האכילה מעכבת, [נתבאר על פי מאירי].
רבי נתן אומר: אלו ואלו פטורין מלעשות פסח שני
, כיון
שכבר נזרק הדם
על כולם, והאכילה לא מעכבת.
ודחינן: אף מהא אין ראיה כי לדעת רבי נתן אכילה לא מעכבא, כי
אכתי דילמא שאני התם
, כיון
דאי ממשכי הני
הראשונים,
חזי להו
לאחרונים לאכילה, אבל בנטמא הבשר לא אמר רבי נתן.
ומפרשינן:
אם כן
דמשום כך הוא,
ליתני
בברייתא הטעם
"הואיל וראויין לימשך", מאי
"שכבר נזרק הדם"
, הרי
שמע מינה
כי לדעת רבי נתן
בדם תליא מילתא, אבל אכילה לא מעכבא
.
והדרינן לעיקר מילתיה דרב, ומקשינן:
מאי דוחקיה דרב
[וכי מי דחקו לרב]
דמוקים לה
ל
מתניתין
דקתני "נטמא בשר וחלב קיים אינו זורק את הדם", דהיינו דוקא
לכתחילה
, אבל בדיעבד הורצה
ו
משנתנו
רבי נתן
היא הסובר אכילה לא מעכבא.
והרי אדרבא
נוקמה
רב למתניתין
כרבנן
הסוברים אכילה מעכבא,
ואפילו דיעבד נמי לא
הורצה, כיון שאין ראוי לאכילה?!
ומשנינן:
רב
שפירש כן, כי
מתניתין קשיתיה
, כלומר: מן המשנה גופה הוכיח רב שהני מילי לכתחילה אבל בדיעבד לא.
שהרי:
אמאי
(תני
) [
תנן
] במשנתנו:
"אין זורק את הדם", ליתני
"פסול"?!
אלא שמע מינה
כפי שאמר רב:
"אין זורק"
רק
לכתחלה, אבל דיעבד שפיר דמי
.
ומפרשינן:
ולרבי נתן: "איש לפי אכלו", למה לי
, כלומר: מה דורש בו רבי נתן? [ואין לומר שהוא למצוה ולא לעכב, שהרי איתקש אוכלין למנויים, וכדאמרינן לעיל, תוספות].
ומשנינן: לרבי נתן, לא בא הכתוב אלא לומר:
דבעינן גברא דחזי לאכילה
[די שיהא האדם ראוי לאכילה] אבל הקרבן עצמו אין צריך אפילו שיהא ראוי לאכילה.
מאן תנא להא דתנו רבנן: שחטו לאוכליו
כלומר: למנויים הראויים לאוכלו,
וזרקו דמו שלא לאוכליו
כגון לחולה וזקן שהיו מנויין עליו:
הרי
הפסח עצמו כשר
לזרוק את הדם ולהקטיר את האימורין [אבל לאכול את הבשר, לא - הכי קא סלקא דעתיה דהמקשה],
ואדם יוצא בו ידי חובתו
.
כמאן
אתיא ברייתא זו, וכי
נימא
דברייתא זו
רבי נתן היא
הסובר: אכילת פסחים לא מעכבא, ולפיכך לא איכפת לן שאין הבשר ראוי לאכילה
ולא
; כ
רבנן
הסוברים: אכילת פסחים מעכבא?! [נתבאר על פי רש"י, ותוספות פירשו באופן אחר].
ודחינן:
אפילו תימא
ברייתא זו
רבנן היא
הסוברים אכילת פסחים מעכבא!
כי אין כוונת הברייתא כסברת המקשה, שאין הבשר כשר לאכילה; אלא אף הבשר כשר לאכילה.
ומשום: ד
אין מחשבת אוכלין
פוסלת כלל
בזריקה
[אלא בשחיטה] ואפילו לאכול את הבשר; כיון ד"איש לפי אכלו" לגבי שחיטה הוא דכתיב [דהא כתיב: איש לפי אכלו "תכוסו" דהיינו שחיטה, על פי רש"י זבחים כג, א].
מאן תנא להא דתנו רבנן
:
הרי שהיה
הבעלים של הפסח
חולה
שאינו ראוי לאכילה
בשעת שחיטה
, ואפילו שהיה
חלים
[בריא]
בשעת זריקה
.
או שהיה
חלים בשעת שחיטה, וחולה
רק
בשעת זריקה
.
אין שוחטין וזורקין עליו
את הפסח,
עד
שיהא חלים
וראוי לאכילה
משעת שחיטה עד שעת זריקה
, [ואין הדין תלוי במצב הבעלים לערב בשעת אכילה; כי החולה בין בשחיטה בין בזריקה הוי דיחוי בגופו, חזון איש זבחים סוף סימן ד].
כמאן
אתיא ברייתא זו, וכי
נימא רבנן היא
הסוברים אכילת פסחים מעכבא,
ולא רבי נתן
הסובר אכילת פסחים לא מעכבא?
ודחינן:
אפילו תימא רבי נתן
היא, כיון ד
גברא דחזי לאכילה בעינן
אפילו לדעת רבי נתן, והרי חולה לאו בר אכילה הוא; והטעם: דכי כתיב "איש לפי אכלו" אגברא כתיב, דליהוי גברא בר אכילה, אבל פסח לא איכפת לן אי לא חזי [רש"י].
מאן תנא להא דתנו רבנן
:
שחטו בטהרה
של הבעלים
ואחר כך
קודם הזריקה
נטמאו הבעלים
:
יזרק הדם בטהרה
של כהנים וכלי שרת.
כלומר: מותר לזרוק את הדם, ואף על פי שהבעלים טמאים בשעת זריקה; ומכל מקום אין אומרים: הואיל והקרבן נזרק בטומאת הבעלים וקרבן הבא בטומאה הוא, אם כן אף על טהרת הכהנים וכלי השרת אין צורך להקפיד שהרי בלאו הכי בטומאה הוא בא; אלא יזרק בטהרה.
ואל יאכל
לבעלי הפסח ה
בשר בטומאה
שלהם.
הרי למדנו שזורקין את הדם כשהבעלים טמאים ואין ראויים לאכילה, ו
כמאן
אתיא הך ברייתא, הסוברת, שאפילו גברא דחזי לאכילה לא בעינן?
אמר רבי
(אליעזר
) [
אלעזר
]:
במחלוקת
דרבי נתן וחכמים היא
שנויה, ורבי נתן היא
הסובר: אכילת פסחים לא מעכבא, ואפילו גברא דחזי לאכילה לא בעינן, [ראה הערה ].
ורבי יוחנן אמר: אפילו תימא רבנן היא
הסוברים: אכילת פסחים מעכבא, ואפילו הכי יזרק הדם בטומאה, כי:
הכא במאי עסקינן: בציבור
, שנטמאו רוב הציבור בין אכילה לזריקה [שמת הנשיא ונטמאו לו רוב ישראל, רש"י]
דאפילו בטומאה נמי עבדי
שמותרין הן לעשות ולאכול מעיקר הדין את הפסח אפילו בטומאה, ונמצאו הבעלים ראויים לאכילה, ולפיכך כשר הפסח, וכדמפרש ואזיל.
ותמהינן כדי לפרושי:
אי
מיירי
בציבור, אמאי אין הבשר נאכל בטומאה?!
ומפרשינן: דאיסור דרבנן בעלמא הוא.
ומשום: דהרי אין הבעלים מותרין לאכול בטומאתם ואפילו בציבור, אלא במקום שעיקר הפסח בא בטומאה, דהיינו שנזרק הדם כשהיו הבעלים טמאין; אבל נזרק הדם בטהרה, ונטמאו הבעלים אחר כך, לא הותר לאוכלו בטומאה אפילו נטמאו רוב ציבור.
ואמרו חכמים: מאחר שפסח זה נשחט בטהרת הבעלים, וזריקתו בלבד היא שהיתה בטומאה, אין להתיר לאוכלו בטומאה, והטעם:
גזירה שמא
לשנה הבאה
יטמאו הבעלים
אף
לאחר
ה
זריקה
ואינם מותרין לאוכלו בטומאה,
ויאמרו
: וכי
אשתקד לא נטמאנו
בשעת האכילה
ואכלנו
אע"פ ששחיטתו בטהרה היתה, אם כן
השתא נמי ניכול
את הפסח בטומאה.
ולא ידעי, דאשתקד
משום הכי הותר להם, כיון ד
כי איזדריק דם
הפסח כבר
בעלים טמאים הוו
, ופסח הבא בטומאה הוא; אבל
השתא
הרי
בעלים
בשעת זריקה
טהורין הוו
, ואין זה פסח הבא בטומאה, ואסורים לאוכלו בטומאה.
Traduction française
Et
tu as dit [au début de la page précédente], que
en public, même Rabbi Yehoshoua est d’accord ?
Mais
Rabbi Yossi ne parle en réalité que du cas individuel, et voici l’interprétation de ses paroles :
Je considère
les
paroles de Rabbi Éliézer, a posteriori : si l’on a aspergé le sang, bien qu’il n’y ait pas de chair, cela a produit l’agrément.
Et
je considère les
paroles de Rabbi Yehoshoua, a priori.
Et nous nous étonnons : comment interpréterons-nous : « Je considère les paroles de Rabbi Éliézer », c’est-à-dire a posteriori ? Pourtant
même Rabbi Yehoshoua est également d’accord a posteriori
que cela a produit l’agrément ; ils ne sont pas en désaccord sur ce point, et il n’y a donc pas lieu de dire : « Je considère les paroles de Rabbi Éliézer » ?
Car
voici qu’il est
enseigné [dans la baraïta rapportée plus haut, à la fin de la page 77] : si la chair est devenue impure, ou a été rendue impropre, ou est sortie au-delà des tentures, Rabbi Éliézer dit : qu’on asperge ; Rabbi Yehoshoua dit : qu’on n’asperge pas. Et
Rabbi Yehoshoua reconnaît que, si l’on a aspergé, cela a produit l’agrément.
Et nous répondons :
ici, il s’agit de l’impureté ; là, de ce qui a été perdu ou brûlé.
Et la Guemara explique :
Lorsqu’il est enseigné : « Rabbi Yehoshoua reconnaît que, si l’on a aspergé, cela a produit l’agrément », il s’agit du cas où la chair est devenue impure
ou a subi d’autres invalidations, puisque la chair existe encore, mais qu’elle a été rendue impropre ; car nous ne trouvons pas que Rabbi Yehoshoua dise : « si l’on a aspergé, cela a produit l’agrément », sinon pour une chair devenue impure, rendue impropre ou sortie au-delà des tentures.
Mais lorsqu’elle a été perdue ou brûlée,
de sorte que la chair n’existe absolument plus,
cela n’
a pas produit l’agrément, selon Rabbi Yehoshoua, même a posteriori.
Lorsque Rabbi Yossi dit : « Je considère les paroles de Rabbi Éliézer a posteriori », c’est dans le cas de ce qui a été perdu ou brûlé
car, bien que Rabbi Yehoshoua ne reconnaisse pas cela même a posteriori, Rabbi Yossi est en désaccord avec lui et rend également ce cas apte a posteriori.
Michna :
Si la chair
du sacrifice pascal
et même la
graisse reste intacte,
voici qu’il
n’asperge pas le sang,
même selon Rabbi Éliézer, qui soutient pour tous les sacrifices : « Il y a du sang bien qu’il n’y ait pas de chair », car, puisque l’essentiel du sacrifice pascal est destiné à la consommation humaine, on n’asperge pas le sang lorsqu’il n’y a pas de chair propre à la consommation.
Mais
si la graisse devient impure et
que
la chair reste intacte,
voici qu’il
asperge le sang,
selon tous.
Et pour
les autres
consacrés, ce n’est pas ainsi,
comme nous l’avons dit dans le premier membre :
mais même si la chair est devenue impure et que la graisse reste intacte,
voici qu’il
asperge le sang,
même selon Rabbi Yehoshoua, qui soutient : s’il n’y a pas de chair, il n’y a pas de sang, puisque les parties offertes restent intactes. (103)
Guemara :
Rav Giddel a dit au nom de Rav :
Si l’on a aspergé
le sang du sacrifice pascal alors que la chair était impure,
cela a produit l’agrément,
et il n’a pas besoin d’apporter un second sacrifice pascal.
Et nous nous étonnons : comment cela a-t-il produit l’agrément, de sorte qu’il soit dispensé du second sacrifice pascal ?
Or la consommation est requise,
et il ne peut pourtant pas manger une chair impure !
Et nous répondons :
la consommation n’empêche pas
a posteriori l’expiation du sacrifice ; il est donc dispensé du second sacrifice pascal.
Et nous nous étonnons :
n’est-il pas écrit
dans le passage du sacrifice pascal :
un homme
« selon sa consommation » ?
Et nous répondons : ce n’est
qu’une mitsva
et c’est a priori que l’Écriture a dit : « selon sa consommation » ; mais a posteriori, cela n’empêche pas l’expiation.
Et nous nous étonnons :
et
si elle avait eu pour effet
d’empêcher, la Torah ne l’aurait-elle pas dit ?
Mais n’a-t-on pas enseigné :
Il est écrit dans le passage du sacrifice pascal : « Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, il le prendra, lui et son voisin proche de sa maison, selon le nombre des personnes ; un homme, selon sa consommation, vous le compterez » [expression désignant le dénombrement, comme dans « selon le nombre de ton estimation », Rachi plus haut, 61a] pour l’agneau ; et les Sages ont interprété :
« Selon le nombre » : cela enseigne que le sacrifice pascal n’est abattu que pour
le groupe de
ses membres désignés,
afin de t’enseigner que, si tel groupe a été désigné pour lui, on ne l’abat pas au nom d’un autre groupe [Guemara 61a].
Peut-être
que, si
on l’a abattu sans le destiner à ses membres désignés, il serait comme transgressant la mitsva,
et si le sacrifice pascal était
apte, l’Écriture dit : « un homme selon sa consommation »
« vous le compterez », [plus haut, 61a, nous lisons : « selon le nombre, vous le compterez »],
l’Écriture l’a répété à son sujet pour enseigner que cela empêche.
Et maintenant, la difficulté se pose :
et
voici que
les consommateurs ont été assimilés aux membres désignés,
comme le dit l’Écriture : « selon le nombre des personnes, un homme selon sa consommation, vous le compterez » ; nous avons appris de là que, de même que l’abattage au nom de ses membres désignés empêche, de même l’abattage pour des personnes qui ne le consommeront pas, comme un malade ou un vieillard qui ne sont pas aptes à manger, invalide, même s’ils avaient été désignés comme membres du sacrifice pascal.
Et puisque la Torah a exigé, lors de l’abattage, qu’il soit fait pour des consommateurs, il est logique que, lorsque le sacrifice pascal n’a absolument aucun consommateur, puisqu’il est devenu impur, il soit invalide même si la chair n’était impure qu’au moment de l’aspersion, puisque l’aspersion est le service essentiel [Tosaafot] ; comment as-tu donc dit que cela a produit l’agrément bien que la chair soit devenue impure ?
Et nous répondons :
mais Rav —
qui soutient que la consommation n’empêche pas —
parle selon Rabbi Nathan, qui dit : la consommation des sacrifices pascals n’empêche pas. [Voir la note (107)]
Et nous expliquons :
quel Rabbi Nathan ?
S’il s’agit de ce Rabbi Nathan, comme il est enseigné : Rabbi Nathan dit : d’où sait-on que tout Israël accomplit son obligation avec un seul sacrifice pascal,
bien qu’il n’y ait pas de quoi fournir une consommation d’un volume d’olive à chacun ?
L’Écriture dit : « Et ils l’abattront »
« toute l’assemblée de la communauté d’Israël »
« entre les soirs » ; l’assemblée entière abat-elle, alors qu’un seul abat ? Mais cela enseigne que tout Israël accomplit son obligation avec un seul sacrifice pascal.
Il ressort donc que, selon Rabbi Nathan, la consommation des sacrifices pascals n’empêche pas, car ce sacrifice pascal ne contient pas de quoi fournir une consommation d’un volume d’olive à chacun.
Et nous repoussons :
peut-être est-ce différent là-bas,
puisque
si ceux-ci retiraient leur désignation [si certains membres supplémentaires, au-delà du nombre de ceux qui peuvent manger un volume d’olive, retiraient leur désignation] du sacrifice pascal [Tosaafot], alors
ceux-ci seraient aptes,
ceux qui n’ont pas retiré leur désignation ;
et si ceux-ci retiraient leur désignation, [d’autres membres désignés], alors
ceux-ci seraient aptes [d’autres membres désignés].
C’est-à-dire : chacun pourrait manger si son compagnon retirait sa désignation du sacrifice pascal. Il se trouve que le sacrifice est propre à tous, car on ne peut dire d’aucun des membres désignés qu’il est celui qui n’est pas apte à manger un volume d’olive, tandis que son compagnon serait celui qui est apte ; et c’est pourquoi ils sont tous considérés comme aptes à manger et ont accompli leur obligation de sacrifice pascal. Mais, lorsque la chair est devenue impure, nous n’avons rien appris des paroles de Rabbi Nathan.
Mais il s’agit de ce Rabbi Nathan,
qui soutient que la consommation n’empêche pas :
Et nous répondons : Rav, qui l’a ainsi interprétée, le fit parce que la Michna lui a posé difficulté ; c’est-à-dire que Rav a prouvé de la Michna elle-même que cette règle vaut a priori, mais non a posteriori. En effet : pourquoi enseigne-t-elle [ nous avons enseigné ] dans notre Michna : « il n’ asperge pas le sang », qu’elle enseigne plutôt : « c’est invalide » ?! Mais apprends-en comme l’a dit Rav : « il n’asperge pas » seulement a priori, mais a posteriori, cela convient parfaitement. Et nous expliquons : et selon Rabbi Nathan : « un homme selon sa consommation », pourquoi cela est-il nécessaire, c’est-à-dire : que demande Rabbi Nathan de ce verset ? [On ne peut pas dire qu’il s’agit d’une mitsva et non d’une condition empêchante, puisque les consommateurs ont été assimilés aux membres désignés, comme nous l’avons dit plus haut, Tosaafot]. Et nous répondons : selon Rabbi Nathan, le verset ne vient dire que ceci : « nous avons besoin d’un homme apte à la consommation » [afin que l’homme soit apte à la consommation], mais le sacrifice lui-même n’a même pas besoin d’être propre à la consommation. Quel est le tan nai de ce que les Sages ont enseigné : « on l’a abattu pour ses consommateurs », c’est-à-dire pour les membres désignés aptes à le consommer, « et l’on a aspergé son sang pour ceux qui ne le consommeront pas », par exemple un malade ou un vieillard qui avaient été désignés pour lui : le sacrifice pascal lui-même est apte à asperger le sang et à faire fumer les parties offertes [mais non à manger la chair : telle est la supposition initiale de celui qui pose la difficulté], et l’homme accomplit son obligation grâce à lui. Selon qui cette baraïta vient-elle, et devons-nous dire que cette baraïta est celle de Rabbi Nathan, qui soutient que la consommation des sacrifices pascals n’empêche pas, et que, par conséquent, peu importe que la chair ne soit pas propre à la consommation, et non celle des Sages, qui soutiennent que la consommation des sacrifices pascals empêche ? ! [Expliqué selon Rachi ; les Tosaafot l’ont expliqué autrement.] Et nous repoussons : même si tu dis que cette baraïta est celle des Sages, qui soutiennent que la consommation des sacrifices pascals empêche ! Car la baraïta ne veut pas dire, comme le pensait celui qui posait la difficulté, que la chair n’est pas apte à la consommation ; mais même la chair est apte à la consommation. Et c’est parce que la pensée concernant les consommateurs n’invalide en aucune façon lors de l’aspersion [mais lors de l’abattage], même lorsqu’il s’agit de manger la chair ; puisque « un homme selon sa consommation » est écrit à propos de l’abattage [car il est écrit : « un homme selon sa consommation, vous le compterez », ce qui désigne l’abattage, selon Rachi, Zéva’him 23a]. Quel est le tan nai de ce que les Sages ont enseigné : « s’il est arrivé que le propriétaire du sacrifice pascal soit malade et ne soit pas apte à la consommation au moment de l’abattage, même s’il était guéri [en bonne santé] au moment de l’aspersion ; ou s’il était guéri au moment de l’abattage et malade seulement au moment de l’aspersion : on n’abat pas et on n’asperge pas pour lui le sacrifice pascal jusqu’à ce qu’il soit enseigné : « un groupe s’est désigné pour lui »
et chacun d’eux avait un volume d’olive,
puis un autre groupe s’est désigné pour lui
un autre groupe,
au point qu’il n’y ait plus maintenant un volume d’olive pour chacun ; voici leur règle :
Les premiers qui,
au moment où ils se sont désignés,
avaient un volume d’olive,
se sont désignés conformément à la règle, et voici qu’ils
mangent et sont dispensés de faire un second sacrifice pascal.
Quant aux
derniers, qui n’ont pas un volume d’olive,
au moment où ils se sont désignés, ils ne se sont pas désignés conformément à la règle, et
ils ne mangent pas et sont tenus de faire un second sacrifice pascal,
car la consommation empêche [expliqué d’après le Méiri].
Rabbi Nathan dit : les uns et les autres sont dispensés de faire un second sacrifice pascal,
puisque
le sang a déjà été aspergé
pour tous, et la consommation n’empêche pas.
Et nous repoussons : même de cela il n’y a pas de preuve que, selon Rabbi Nathan, la consommation n’empêche pas, car
peut-être, ici encore, est-ce différent,
puisque
si les premiers retiraient leur désignation,
les premiers,
ils deviendraient aptes
à la consommation pour les derniers ; mais, lorsque la chair est devenue impure, Rabbi Nathan ne l’a pas dit.
Et nous expliquons :
si c’est ainsi,
c’est pour cette raison,
qu’elle enseigne
dans la baraïta comme raison
« puisqu’ils sont aptes à retirer leur désignation », que signifie
« puisque le sang a déjà été aspergé » ?
Voici qu’il
ressort de là
que, selon Rabbi Nathan,
c’est du sang que dépend la chose, mais la consommation n’empêche pas.
Et nous revenons à l’essentiel de la parole de Rav et nous objectons :
Quelle difficulté poussait Rav [qu’est-ce qui poussait Rav]
à l’interpréter
comme la Michna,
qui enseigne : « Si la chair est devenue impure et que la graisse reste intacte, il n’asperge pas le sang », comme s’appliquant seulement
a priori,
mais qu’a posteriori cela a produit l’agrément,
et
que notre
Michna est celle de Rabbi Nathan, qui soutient que la consommation n’empêche pas ?
Et pourtant, au contraire,
interprétons
la Michna selon Rav
comme celle des Sages,
qui soutiennent que la consommation empêche,
et même a posteriori cela n’
a pas produit l’agrément, puisque le sacrifice n’est pas propre à la consommation ?!
Et nous répondons :
Rav, qui l’a ainsi interprétée, le fit parce que
la Michna lui a posé difficulté,
c’est-à-dire que Rav a prouvé de la Michna elle-même que cette règle vaut a priori, mais non a posteriori.
En effet :
pourquoi
(enseigne-t-elle
nous avons enseigné ]
dans notre Michna :
« il n’asperge pas le sang », qu’elle enseigne
« c’est invalide » ?!
Mais apprends-en
comme l’a dit Rav :
« il n’asperge pas »
seulement
a priori, mais a posteriori, cela convient parfaitement.
Et nous expliquons :
et selon Rabbi Nathan : « un homme selon sa consommation », pourquoi cela est-il nécessaire, c’est-à-dire : que demande Rabbi Nathan de ce verset ? [On ne peut pas dire qu’il s’agit d’une mitsva et non d’une condition empêchante, puisque les consommateurs ont été assimilés aux membres désignés, comme nous l’avons dit plus haut, Tosaafot].
Et nous répondons : selon Rabbi Nathan, le verset ne vient dire que ceci :
« nous avons besoin d’un homme apte à la consommation » [afin que l’homme soit apte à la consommation],
mais le sacrifice lui-même n’a même pas besoin d’être propre à la consommation.
Quel est le tan nai de ce que les Sages ont enseigné : « on l’a abattu pour ses consommateurs »,
c’est-à-dire pour les membres désignés aptes à le consommer,
« et l’on a aspergé son sang pour ceux qui ne le consommeront pas »,
par exemple un malade ou un vieillard qui avaient été désignés pour lui :
Voici que
le sacrifice pascal lui-même est apte
à asperger le sang et à faire fumer les parties offertes [mais non à manger la chair : telle est la supposition initiale de celui qui pose la difficulté], et
l’homme accomplit son obligation grâce à lui.
Selon qui
cette baraïta vient-elle, et devons-nous
dire
que cette baraïta
est celle de Rabbi Nathan, qui soutient que la consommation des sacrifices pascals n’empêche pas, et que, par conséquent, peu importe que la chair ne soit pas propre à la consommation,
et non
celle des Sages, qui soutiennent que la consommation des sacrifices pascals empêche ?! [Expliqué selon Rachi ; les Tosaafot l’ont expliqué autrement.]
Et nous repoussons :
même si tu dis que cette baraïta
est celle des Sages, qui soutiennent que la consommation des sacrifices pascals empêche !
Car la baraïta ne veut pas dire, comme le pensait celui qui posait la difficulté, que la chair n’est pas apte à la consommation ; mais même la chair est apte à la consommation.
Et c’est parce que
la pensée concernant les consommateurs
n’invalide en aucune façon
lors de l’aspersion [mais lors de l’abattage], même lorsqu’il s’agit de manger la chair ; puisque « un homme selon sa consommation » est écrit à propos de l’abattage [car il est écrit : « un homme selon sa consommation, vous le compterez », ce qui désigne l’abattage, selon Rachi, Zéva’him 23a].
Quel est le tan nai de ce que les Sages ont enseigné :
« S’il est arrivé que
le propriétaire du sacrifice pascal soit
malade,
et ne soit pas apte à la consommation
au moment de l’abattage,
même s’il était
guéri [en bonne santé]
au moment de l’aspersion.
Ou s’il était
guéri au moment de l’abattage, et malade
seulement
au moment de l’aspersion.
On n’abat pas et on n’asperge pas pour lui
le sacrifice pascal
jusqu’à
ce qu’il soit guéri,
et apte à la consommation,
depuis le moment de l’abattage jusqu’au moment de l’aspersion, [la règle ne dépend pas de l’état du propriétaire au soir, au moment de la consommation ; car le malade, que ce soit lors de l’abattage ou lors de l’aspersion, est un cas d’empêchement corporel, ’Hazon Ich, Zéva’him, fin du paragraphe 4].
Selon qui
cette baraïta vient-elle, et devons-nous
dire qu’elle est celle des Sages,
qui soutiennent que la consommation des sacrifices pascals empêche,
et non celle de Rabbi Nathan,
qui soutient que la consommation des sacrifices pascals n’empêche pas ?
Et nous repoussons :
même si tu dis qu’elle est celle de Rabbi Nathan, puisque
nous avons besoin d’un homme apte à la consommation, même selon Rabbi Nathan, et le malade n’est pas apte à la consommation ; la raison en est que, lorsque « un homme selon sa consommation » est écrit, il est écrit à propos de l’homme, afin que l’homme soit apte à la consommation ; mais peu importe que le sacrifice pascal lui-même ne soit pas apte [Rachi].
Quel est le tan nai de ce que les Sages ont enseigné :
« On l’a abattu dans la pureté
des propriétaires
et ensuite,
avant l’aspersion,
les propriétaires sont devenus impurs :
Que le sang soit aspergé dans la pureté
des cohanim et des ustensiles de service ».
C’est-à-dire : il est permis d’asperger le sang, bien que les propriétaires soient impurs au moment de l’aspersion ; néanmoins, on ne dit pas : puisque le sacrifice est aspergé dans l’impureté des propriétaires et qu’il s’agit d’un sacrifice apporté dans l’impureté, il n’est plus nécessaire de veiller à la pureté des cohanim et des ustensiles de service, puisqu’en tout état de cause il est apporté dans l’impureté ; mais il sera aspergé dans la pureté.
Et qu’il ne mange pas
le propriétaire du sacrifice pascal
la chair dans l’impureté
qui lui est propre.
Nous avons donc appris que l’on asperge le sang lorsque les propriétaires sont impurs et ne sont pas aptes à la consommation ;
selon qui
cette baraïta vient-elle, puisqu’elle soutient que même un homme apte à la consommation n’est pas requis ?
Rabbi dit
(Éliézer
Éléazar)] :
dans la controverse
de Rabbi Nathan et des Sages qu’elle est enseignée,
et elle est selon Rabbi Nathan
qui soutient : la consommation des sacrifices de Pessa’h n’est pas indispensable, et même une personne apte à la consommation n’est pas requise, [voir la note ].
Et Rabbi Yo’hanan dit : même si tu dis qu’elle est selon les Sages
qui soutiennent : la consommation des sacrifices de Pessa’h est indispensable, et malgré tout le sang sera aspergé dans l’impureté, car :
De quoi parlons-nous ici ? Du public,
dont la majorité est devenue impure entre la consommation et l’aspersion [le prince mourut, et la majorité d’Israël devint impure à cause de lui, Rachi]
car même dans l’impureté, ils l’accomplissent aussi
puisqu’il leur est permis, selon le principe de la loi, d’accomplir et de consommer le sacrifice de Pessa’h même dans l’impureté ; les propriétaires se trouvent donc aptes à la consommation, et c’est pourquoi le sacrifice de Pessa’h est valide, comme il l’explique ensuite.
Et nous nous étonnons, afin de l’expliquer :
si
l’on parle
du public, pourquoi la chair n’est-elle pas consommée dans l’impureté ?
Et nous expliquons : car ce n’est qu’une interdiction rabbinique.
Et la raison en est que les propriétaires ne sont pas autorisés à consommer dans leur impureté, même dans le cas du public, sauf lorsque, par principe, le sacrifice de Pessa’h vient dans l’impureté, c’est-à-dire lorsque le sang a été aspergé alors que les propriétaires étaient impurs ; mais si le sang a été aspergé dans la pureté et que les propriétaires sont devenus impurs ensuite, il n’est pas permis de le consommer dans l’impureté, même si la majorité du public est devenue impure.
Et les Sages ont dit : puisque ce sacrifice de Pessa’h a été abattu dans la pureté des propriétaires, et que seule son aspersion a eu lieu dans l’impureté, il ne faut pas permettre de le consommer dans l’impureté ; et la raison en est :
décret, de peur que
l’année suivante
les propriétaires ne deviennent impurs
même
après
l’
aspersion
et qu’il ne leur soit pas permis de le consommer dans l’impureté,
et qu’ils disent :
mais
l’année dernière, nous ne sommes-nous pas devenus impurs
au moment de la consommation,
et nous avons consommé
bien que son abattage ait eu lieu dans la pureté ? Dès lors,
maintenant aussi, mangeons
le sacrifice de Pessa’h dans l’impureté.
Et ils ne sauraient pas que, l’année dernière,
c’est pour cette raison qu’il leur fut permis, puisque
lorsque le sang fut aspergé
du sacrifice de Pessa’h, déjà
les propriétaires étaient impurs,
et c’était un sacrifice de Pessa’h venu dans l’impureté ; mais
maintenant,
voici que
les propriétaires,
au moment de l’aspersion,
étaient purs,
et ce n’est pas un sacrifice de Pessa’h venu dans l’impureté, et il leur est interdit de le consommer dans l’impureté.