Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 75b (עה:) — le Talmud en français
Pessa'him 75b (פסחים עה:): À l’endroit du déversement des cendres [l’endroit où l’on déverse les cendres de l’autel extérieur] [מקום ששופכים את הדשן של מזבח החיצון] « il sera brûlé ». . Et si tel est…
Texte original — Pessa'him 75b (עה:)
על שפך הדשן
[מקום ששופכים את הדשן של מזבח החיצון]
"ישרף"
.
ואם כן נרבה מינה כל שריפות הבאות מחמת האש?!
אמרי
משנו בני הישיבה:
ההוא
"ישרף"
מיבעי ליה לכדתניא
:
"ישרף" ללמד:
א.
ישרף
על מקום שפך הדשן, ו
אע"פ שאין שם דשן
, שלא תאמר: אדשן קפיד רחמנא לשורפו על מקום שהיו מוציאים שם דשנו של מזבח החיצון, ואם ניטל הדשן משם לא ישרפנו שם, לכן קא משמע לן "ישרף" מכל מקום רש"י].
ב.
ישרף אע"פ ש
כבר
הצית האור
[נתפש האש]
ברובו
של פר, ללמדך: אין די בזה, אלא יתעסקו עמו לשורפו עד שתיגמר שריפתו.
וכיון שהוצרכנו לריבוי של "ישרף" ללמוד ממנו דברים אחרים, שוב אין לנו ריבוי לשון שריפה הכתוב אחר "באש", כדי ללמוד הימנו כל שריפות הבאות מחמת אש.
רבינא אמר
ליישב באופן אחר את הקושיא שהקשתה הגמרא לעיל על רבי שמשמע מדבריו שגחלים בכלל אש הם, מן הברייתא דקתני "מכות אש, אין לי אלא שנכוה באש נכוה בגחלת ברמץ בסיד רותח וכו' מניין, תלמוד לומר מכוה מכוה", הרי שבלי ריבוי אין גחלת בכלל אש:
ברייתא זו משובשת היא, ולא באה לרבות גחלת מריבוי!
אלא
כרוך ותני
[תשנה יחדיו גחלת עם אש ולא עם השאר], וכך היא שנויה:
"מכות אש
.
אין לי אלא שנכוה באש ובגחלת
שאף היא בכלל אש, אבל
נכוה ברמץ, בסיד רותח, ובגפסיס רותח, ובכל דבר הבא מחמת האור, לאיתויי חמי האור, מנין?
תלמוד לומר: מכוה מכוה ריבה"
.
נמצא לפי הגירסא המתוקנת כי אין הגחלת צריכה ריבוי, אלא ממילא נתרבתה בכלל מכות אש, ומשום שאף גחלת בכלל אש היא, וכדרבי.
רבא רמי
מקשה קושיא אחרת על דברי רבי שאמר שהגחלים בכלל אש הם:
מי
[וכי]
אמר רבי, גחלים איקרו אש, ורמינהי
:
כתיב גבי כהן גדול ביום הכפורים: "ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח [החיצון] מלפני ה' ומלא חפניו קטורת סמים דקה והביא מבית לפרוכת [לבית קדשי הקדשים] ";
ומפרשת הברייתא למה נאמר גם "גחלי" וגם "אש":
אילו היה נאמר רק
"גחלי", יכול
יביא גחלים
עוממות
[כבויות] אבל לא לוחשות [בוערות], כי הגחלים הלוחשות אינם נקראים גחלים סתם אלא אש.
תלמוד לומר
: גחלי
"אש"
.
ו
אי
היה נאמר רק
"אש", יכול
יביא
שלהבת
ולא גחלים ואפילו לוחשות כי הן אינן נקראות אש סתם.
תלמוד לומר
"גחלי"
.
הא כיצד: מביא מן הלוחשות
, [הברייתא נתבארה לפי ההוה אמינא בגמרא].
ומפרשת הגמרא תחילה את הברייתא, ולפי פירוש הגמרא, נמצא שקשה מברייתא זו לרבי:
ו
הרי
הא גופא קשיא
[הברייתא קשה מיניה וביה]! שברישא דברייתא
אמרת
: אילו היה נאמר
"גחלי"
ולא "אש"
יכול
יביא
עוממות
ולא לוחשות,
אלמא
סוברת הברייתא: כי הגחלים ה
לוחשות
אינם נקראים גחלים ולפיכך הייתי אומר שלא יביא לוחשות, ואם כן על כרחך, שהלוחשות
"אש"
נינהו
.
והרי
אימא סיפא: אי
היה כתוב רק
"אש", יכול
יביא
שלהבת
ולא גחלים לוחשות,
תלמוד לומר
"גחלי", אלמא אפילו לוחשות לאו
"אש"
נינהו
, ולפיכך צריך ללומדם ממה שאמרה תורה "גחלי".
ואם כן, הרי קשיא רישא לסיפא?!
ואמר רב ששת
לפרש,
הכי קתני
:
אילו נאמר "גחלי" ולא נאמר "אש",
יכול
יביא
בין עוממות בין לוחשות
[איזה שירצה יביא] כי שניהם נקראו "גחלים",
תלמוד לומר
"אש"
.
כלומר: תלמוד לומר "גחלי אש", ולמדת שאין יכול להביא עוממות כי העוממות נקראים "גחלים", אבל אין נקראים "גחלי אש" אלא הגחלים הלוחשות בלבד.
ו
אי
היה נאמר
"אש"
בלבד,
יכול
יביא
שלהבת
שהיא נקראת "אש" לבד, ולא גחלים לוחשות כי הן נקראים "גחלים" או "גחלי אש", ולא "אש" לבד,
תלמוד לומר: "גחלי"
.
כלומר "גחלי אש", ואין בכלל לשון זה אלא הגחלים הלוחשות בלבד.
וכיון שכן אין סתירה בין הרישא לסיפא, כי הגחלים הלוחשות אינם נקראים "אש" אלא גחלים וכדמשמע מסיפא, ואף ברישא לא קתני שאינם נקראים גחלים, ולעולם אילו היה נאמר רק "גחלי", הייתי מכשיר אף את הלוחשות, כי אף הן גחלים נינהו.
וכעת מקשינן לרבי:
מכל מקום
הרי לנו שתי הוכחות כי ה
גחלים לא איקרי
"אש"
, ודלא כרבי:
א. אם תמצי לומר שהגחלים "אש" הן נקראים, הרי שאף אילו היה נאמר "גחלי" ולא היה נאמר "אש" לא הייתי מכשיר את הגחלים הלוחשות, כי הרי "אש" הן ולא גחלים.
ב. אם תמצי לומר שהגחלים "אש" הן נקראים, הרי שאף אילו היה נאמר "אש" ולא היה נאמר "גחלי" לא הייתי אומר שיביא דוקא שלהבת ולא גחלים לוחשות, כי אף הגחלים "אש" הן.
ואם כן
קשיא
מקרא זה
לרבי?!
אמר
משני
אביי, תריץ
להברייתא
הכי
[תפרש הברייתא כך]:
אילו נאמר
"גחלי"
בלבד,
יכול
יביא גחלים
עוממות ולא לוחשות
, כי הלוחשות אש הן ולא גחלים [וכדעת רבי],
תלמוד לומר
"אש"
, ונתרבו גחלים לוחשות; הרי נדחתה הוכחה ראשונה דלא כרבי.
אי
נאמר
"אש"
בלבד,
יכול רצה
להביא
שלהבת
בלא גחלת,
יביא, רצה
להביא
גחלת
לוחשת
יביא
, כי בין זו ובין זו "אש" הן נקראות [וכדעת רבי],
תלמוד לומר
"גחלי"
כלומר: "גחלי אש", ואין השלהבת קרויה גחלי אש,
הא כיצד, מביא מן הלוחשות;
והרי נדחתה הוכחה שניה דלא כרבי.
אמר
תמה
רבה
[
"רבא"
כן גרס במסורת הש"ס, כי אי אפשר שיתמה רבה שהיה רבו של אביי, על דברי אביי]:
האיך אפשר לפרושי דברי הברייתא דהכי קאמר:
רצה גחלת יביא רצה שלהבת
בלא גחלת
יביא?!
והרי
שלהבת בלא גחלת היכי משכחת לה
[איך יצוייר שלהבת בלא גחלת]?
ודאי,
כגון דשפייה למנא משחא
[משח כלי בשמן]
ואתלי ביה נורא
[הצית בו את האש] מן המזבח החיצון!
והרי,
ההוא למה לי קרא למעוטי
, הלוא מסברא אנו יודעים למעטה, ואין צורך ללומדו מן המקרא?!
כי
השתא לפני מלך בשר ודם אין עושין כן
להביא לפניו שלהבת המעלה עשן -
לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה לא כל שכן
שאין ראוי לעשות כן, ואם כן לא היה צריך הכתוב לכתוב "גחלי" כדי למעט הבאת שלהבת בדרך זו?!
אלא, אמר רבא
ליישב הקושיות על רבי מן הברייתא:
תריץ הכי
[תפרש את הברייתא כך]:
אילו נאמר
"גחלי"
לבד,
יכול
יביא
עוממות ולא לוחשות
[וכדרך שפירשה אביי],
תלמוד לומר: "אש"
.
אי
נאמר
"אש"
לבד,
יכול
שאם ירצה
יביא מחצה גחלת ומחצה שלהבת
, כלומר: גחלת ששלהבתה עליה, כי הרי בין גחלת ובין שלהבת נקראו "אש", ויכול אף להביא גחלת ושלהבת כאחד.
שמא תאמר: והרי אין ראוי לעשות כן, כי מעלה היא עשן ואף לפני מלך בשר ודם אין עושין כן, וכל שכן לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה.
מכל מקום הייתי אומר: לא יביאנה כך לבית קדשי הקדשים, אלא שאם ירצה בשעת לקיחה מעל מזבח החיצון לקחתה גחלת ושלהבת כאחד, יקח, ו
אדעייל
[עד שיכנס]
(לגובאי
) [
לגוואי
, לפנים, לתוך בית קדשי הקדשים]
הוי כוליה גחלת
כי תכבה השלהבת בתוך זמן זה.
תלמוד לומר: "ולקח"
מלא המחתה
"גחלי אש"
מעל המזבח
, כדי ללמדך:
א. דינו בגחלי אש ולא בשלהבת.
ב.
משעת לקיחה
מעל המזבח
ניהוי גחלים
, וכמו שאמר הכתוב "ולקח - גחלי". ואגב שהוזכרו כאן בסוגיא גחלים "עוממות", מפרשת הגמרא כיצד הוא דיוק הלשון.
איבעיא להו, גחלים
"אוממות"
או
"עוממות"?
אמר רבי יצחק
להוכיח כי "עוממות" הוא דיוק הלשון:
שהרי כן מצאנו בחירם מלך צור [רש"י, וראה רש"ש שתמה על זה], שאמר הכתוב על יופיו ונוי מראיתו:
ארזים לא
"עממוהו"
בגן אלהים
. כלומר: אף כאשר תעמיד נוי מראיתו ביחס לארזים הנאים, לא יוכהה יופיו של חירם.
הרי למדנו: כי לשון כהות "עימום" הוא נקרא, ואף הגחלים העוממות שהוכהה אישם, גחלים "עוממות" ייקראו ולא " אוממות".
מתניתין:
א. האוכל מן הפסח שאינו "צלי אש" כדינו, אף שאינו מבושל כלל, הרי זה עובר ב"אל תאכלו ממנו כי אם צלי אש".
אפילו צלה את כל הפסח, אלא שחלק ממנו או אף רוטבו אינם "צלי אש", הרי זה עובר אם אכלם.
ב. הפסח או חלק ממנו שנתבשלו או שנצלו שלא על ידי האש, מצות עשה לשורפם כשאר קדשים פסולים [רש"י במשנתנו].
ג. הפסח שנצלה מחרסו של תנור אינו "צלי אש", שהרי למדנו לעיל בעמוד א, כי הצלייה בחום התנור הגרוף אינה חשובה צלי אש, ואף הצלייה בחרסו של תנור כצלייה בתנור גרוף היא, וכיון שאינו צלי אש, אסור הוא באכילה.
ולפיכך:
א.
נגע
הפסח
בחרסו של תנור
ונצלה שם מחומו, והסירו משם מיד קודם שיתפשט בכולו [מאירי], הרי אסור מקום הנגיעה באכילה, כיון שנצלה מחומו של תנור שאינו "צלי אש
";
ולפיכך:
"יקלוף"
את מקומו
, נוטל במקום הנגיעה "כדי קליפה".
ב.
נטף מרוטבו
של הפסח
על החרס
הרותח של התנור [הכי מפרש בגמרא לדעת שמואל דקיימא לן כוותיה], ונתבשל שם, ונאסר הרוטב באכילה,
ו
שוב
חזר
הרוטב
אליו
ונבלע בפסח.
הרי אין די לו שיטול "כדי קליפה" מן הפסח, אלא
"יטול"
את מקומו
, היינו "כדי נטילה", והיא נטילה יפה יפה בעובי; ולא די לו ב"כדי קליפה" כיון דשומן נבלע בתוכו הרבה [רש"י ותוספות; והרע"ב כתב שצריך נטילה כעובי אצבע].
ג.
נטף מרוטבו
של הפסח
על הסולת
הרותחת [הכי מפרש בגמרא אליבא דשמואל דקיימא לן כוותיה], ונתבשל שם מחומו של הסולת.
הרי זה
יקמוץ את מקומו
של הרוטב מן הסולת, היינו שיטול את מקום הקמח שנפל שם הרוטב בעומק עם קצת מסביבותיו [מאירי].
וישרוף את הקומץ כדין קדשים פסולים, שהן נשרפין [רש"י]. אם
סכו
לפסח כולו [מאירי]
בשמן של תרומה
המותר לכהנים בלבד:
אם
היה הפסח של
חבורת כהנים
: הרי אלו
יאכלו
, כיון שמותרים הם באכילת תרומה.
ו
אם
היה הפסח
של
חבורת
ישראל
, כך הוא דין הפסח:
אם
עדיין
חי הוא
בשר הפסח ואינו צלי, שסכו בעוד שהבשר חי ונזכר קודם שיצלהו.
הרי זה
ידיחנו
לפסח במים, ויסיר את שמנו; כי הואיל ועדיין לא צלאו, לא נבלע השמן בתוך הפסח, וכשאר איסור צונן שנגע בצונן אחר, שדיו בהדחה [מאירי].
ואם
כבר
צלי הוא
הפסח, בין שסכו כשהיה חם ובין כשסכו כשהיה כבר צונן [תוספות, וראה הערה].
הרי זה
יקלוף
[יסיר כדי קליפה]
את
הבשר
החיצון
, יקלוף את כולו קליפה החיצונה [מאירי].
כי הואיל והפסח רך על ידי הצלייה, הרי הוא בולע [תוספות], ולפיכך אפילו צונן הוא אין די לו בהדחה, וטעון קליפה. ובגמרא יתבאר: מדוע אף כשהצלי היה חם די לו בקליפה, ואינו צריך כדי נטילה?! וכשם שאנו אומרים ברוטב שנבלע בפסח החם, שצריך הוא כדי נטילה, כיון דשומן נבלע בתוכו הרבה.
אם
סכו
לפסח
בשמן של מעשר שני
שהוא מותר לישראל בירושלים.
הרי זה
לא יעשנו דמים על בני חבורה
, כלומר, שיהא בעל השמן אומר לשאר בני חבורה: הרי חלק המגיעני בפסח זה שאנו אוכלין שויו דינר, ועלי לשלם לכם דינר, והרי נכנס שמן שלי בשווי דינר ונמצא שפרעתי את חלקי [על פי מאירי].
והטעם: משום שפרעון חובו כמכירה הוא חשוב [מאירי], ו
אין
(פודין
) [
מוכרין
, רש"י]
מעשר שני בירושלים
ואפילו כדי לאוכלו בקדושת מעשר שני.
גמרא:
איתמר
:
בשר שנפל לתוך חלב, או דבר איסור ודבר היתר [בין יבש ובין לח] שנפלו זה לתוך זה, או זה על זה [מאירי], כך הוא דינם:
א. אם נפל
חם לתוך חם, דברי הכל
: הרי זה
אסור
, ואפילו הפריד אותם זה מזה והדיח את היבש, כי בולעים הם זה מזה.
Traduction française
À l’endroit du déversement des cendres [l’endroit où l’on déverse les cendres de l’autel extérieur]
« il sera brûlé ».
Et si tel est le cas, nous tirerons de là [la règle concernant] toutes les combustions qui surviennent du fait du feu ?!
Ils ont dit :
les Sages de la maison d’étude ont enseigné
que ce
« il sera brûlé »
doit servir à [enseigner] ce qui a été enseigné dans la baraïta : «
« Il sera brûlé » enseigne :
a.
Il sera brûlé
sur l’emplacement du déversement des cendres, et
bien qu’il n’y ait pas de cendres, afin que tu ne dises pas : Le Miséricordieux tient à ce qu’on le brûle sur l’emplacement où l’on sortait les cendres de l’autel extérieur ; si les cendres ont été retirées de là, on ne le brûlera pas à cet endroit. C’est pourquoi le verset vient nous enseigner : « il sera brûlé », en tout lieu — Rachi].
b.
« Il sera brûlé, bien que
déjà
le feu ait été allumé [que le feu ait pris]
sur la majeure partie [du corps] du taureau, pour t’enseigner ceci : cela ne suffit pas ; on s’en occupera afin de le brûler jusqu’à ce que sa combustion soit achevée. »
Et puisque nous avons eu besoin de l’expression « il sera brûlé » pour en tirer d’autres enseignements, nous ne disposons plus de la répétition du terme « combustion », écrite après le mot « feu », pour en déduire toutes les combustions qui surviennent du fait du feu.
Ravina dit,
pour résoudre autrement la difficulté que la Guemara a soulevée plus haut contre Rabbi — d’où il ressort de ses paroles que les braises sont incluses dans le feu — à partir de la baraïta qui enseigne : « Coups de feu : je n’ai [de preuve] que pour celui qui a été brûlé par le feu ; celui qui a été brûlé par une braise, par de la cendre chaude, par de la chaux brûlante, etc., d’où le sait-on ? Le verset dit : “brûlure, brûlure” », ce qui montre que, sans répétition, une braise n’est pas incluse dans le feu :
Cette baraïta est fautive, et elle ne vient pas inclure la braise au moyen d’une répétition !
Mais
réunis et enseigne [enseigne la braise avec le feu, et non avec les autres éléments], et voici ce qu’elle enseigne :
« Coups de feu.
Je n’ai [de preuve] que pour celui qui a été brûlé par le feu et par une braise,
qui elle aussi est incluse dans le feu ; mais
celui qui a été brûlé par de la cendre, par de la chaux brûlante, par du plâtre brûlant et par toute chose qui survient du fait du feu — y compris l’eau chauffée par le feu — d’où le sait-on ?
Le verset dit : “brûlure, brûlure” : il a inclus [ces cas]. »
Il ressort, selon la version corrigée, que la braise n’a pas besoin d’une répétition ; elle a été incluse d’elle-même dans les « coups de feu », parce que la braise est elle aussi incluse dans le feu, conformément à l’opinion de Rabbi.
Rava soulève
une autre difficulté contre les paroles de Rabbi, qui a dit que les braises sont incluses dans le feu :
Est-ce que [vraiment]
Rabbi a dit que les braises sont appelées “feu” ? Or, nous objectons [à cela] :
Il est écrit, au sujet du Grand cohen, le jour de Kippour : « Il prendra une pleine pelle de braises de feu de dessus l’autel [extérieur], devant l’Éternel, et ses deux poignées de parfum d’encens fin, et il l’apportera de l’intérieur du rideau [dans le Saint des Saints]. »
Et la baraïta explique pourquoi il est dit à la fois « braises » et « feu » :
S’il avait été écrit seulement
« braises », on aurait pu
apporter des braises
éteintes [sans flamme], mais non des braises ardentes [enflammées], car les braises ardentes ne sont pas appelées simplement « braises », mais « feu ».
Le verset vient enseigner :
« braises de
“feu” ».
Et
si
seul avait été écrit
« feu », on aurait pu
apporter une
flamme,
mais non des braises, même ardentes, car elles ne sont pas appelées simplement « feu ».
Le verset vient enseigner
« braises ».
Comment cela s’applique-t-il ? Il apporte des braises ardentes, [la baraïta a été expliquée selon l’hypothèse initiale de la Guemara].
La Guemara commence par expliquer la baraïta ; selon l’explication de la Guemara, il ressort que cette baraïta constitue une difficulté contre Rabbi :
Et
voici que
cela même est difficile [la baraïta est contradictoire en elle-même] ! Car dans le début de la baraïta,
tu as dit :
s’il avait été écrit
« braises »,
et non « feu »,
on aurait pu
apporter des braises
éteintes
et non ardentes ;
il en ressort
que la baraïta considère que les braises
ardentes
ne sont pas appelées braises, et que j’aurais donc pensé qu’on ne devait pas apporter de braises ardentes. Nécessairement, les braises ardentes
sont
“feu”.
Or,
disons dans la fin : si
seul avait été écrit
« feu », on aurait pu
apporter une
flamme,
mais non des braises ardentes ;
le verset vient enseigner
« braises », d’où il ressort que même les braises ardentes ne sont pas
“feu”
, et qu’il faut donc les apprendre de ce que la Torah a dit « braises »
.
Et si tel est le cas, le début contredit la fin ?!
Et Rav Chéchet dit,
pour expliquer :
ainsi elle enseigne :
S’il avait été écrit « braises », et non « feu »,
on aurait pu
apporter
aussi bien des braises éteintes que des braises ardentes [il aurait pu apporter celles qu’il voulait],
car toutes deux sont appelées « braises » ;
le verset vient enseigner
« feu ».
C’est-à-dire : le verset dit « braises de feu », et tu apprends qu’il ne peut pas apporter des braises éteintes, car les braises éteintes sont appelées « braises », mais ne sont pas appelées « braises de feu » ; seules les braises ardentes le sont.
Et
si
seul avait été écrit
« feu »,
uniquement,
on aurait pu
apporter une
flamme,
qui est appelée seulement « feu », mais non des braises ardentes, car celles-ci sont appelées « braises » ou « braises de feu », et non seulement « feu » ;
le verset vient enseigner : “braises”.
C’est-à-dire « braises de feu », expression qui ne comprend que les braises ardentes.
Et puisqu’il en est ainsi, il n’y a pas de contradiction entre le début et la fin : les braises ardentes ne sont pas appelées « feu », mais « braises », comme cela ressort de la fin ; et même dans le début, il n’est pas enseigné qu’elles ne sont pas appelées braises. En réalité, s’il avait été écrit seulement « braises », j’aurais également autorisé les braises ardentes, car elles sont elles aussi des braises.
Et maintenant nous objectons contre Rabbi :
en tout état de cause,
nous avons ici deux preuves que les
braises ne sont pas appelées
« feu », contrairement à Rabbi :
a. Si tu veux dire que les braises sont appelées « feu », alors, même s’il avait été écrit « braises » et non « feu », je n’aurais pas autorisé les braises ardentes, puisque ce sont du « feu » et non des braises.
b. Si tu veux dire que les braises sont appelées « feu », alors, même s’il avait été écrit « feu » et non « braises », je n’aurais pas dit qu’il devait apporter précisément une flamme et non des braises ardentes, puisque les braises aussi sont du « feu ».
Et si tel est le cas,
ce verset constitue une difficulté
contre
Rabbi ?!
Il dit
pour répondre :
Abayé, arrange
la baraïta
ainsi [interprète la baraïta de la manière suivante] :
Si seul avait été écrit
« braises »
uniquement,
on aurait pu
apporter des braises
éteintes et non ardentes, car les braises ardentes sont du feu et non des braises [selon l’opinion de Rabbi] ;
le verset vient enseigner
« feu », et les braises ardentes sont ainsi incluses ; la première preuve contre Rabbi est donc repoussée.
Si
avait été dit
« feu »
seulement,
on aurait pu, s’il le voulait,
apporter une
flamme
sans braise,
et, s’il le voulait,
apporter une
braise ardente,
il l’aurait apportée, car l’une comme l’autre sont appelées « feu » [selon l’opinion de Rabbi] ;
le verset vient enseigner
« braises », c’est-à-dire « braises de feu », et la flamme n’est pas appelée « braises de feu » ;
comment cela s’applique-t-il ? Il apporte des braises ardentes ;
la seconde preuve contre Rabbi est donc repoussée.
Il dit,
étonné :
Rabba [
« Rava » est la version du Massoret ha-Chass, car il est impossible que Rabba, qui était le maître d’Abayé, se soit étonné des paroles d’Abayé] :
Comment peut-on expliquer les paroles de la baraïta comme suit :
s’il veut une braise, il l’apporte ; s’il veut une flamme
sans braise,
il l’apporte ?!
Mais
comment trouve-t-on une flamme sans braise [comment concevoir une flamme sans braise] ?
Certainement,
par exemple, lorsqu’il enduit un récipient d’huile [il enduit un récipient d’huile]
et y allume un feu [il y allume le feu] provenant de l’autel extérieur !
Mais
à quoi sert alors le verset pour l’exclure ? Nous savons par le raisonnement qu’il faut l’exclure, et il n’est pas nécessaire de l’apprendre du verset ?!
Car
à présent, même devant un roi de chair et de sang, on n’agit pas ainsi,
en lui apportant une flamme qui produit de la fumée ;
devant le Roi des rois, le Saint, béni soit-Il, à plus forte raison
qu’il ne convient pas d’agir ainsi. Par conséquent, le verset n’avait pas besoin d’écrire « braises » pour exclure l’apport d’une flamme de cette manière ?!
Mais Rava dit,
pour résoudre les difficultés contre Rabbi à partir de la baraïta :
interprète ainsi [interprète la baraïta comme suit] :
Si seul avait été écrit
« braises »
uniquement,
on aurait pu
apporter des
braises éteintes et non ardentes [comme Abayé l’a expliqué] ;
le verset vient enseigner : « feu ».
Si
avait été écrit
« feu »
seulement,
on aurait pu,
si l’on voulait,
apporter pour moitié une braise et pour moitié une flamme, c’est-à-dire une braise dont la flamme s’élève, car la braise comme la flamme sont appelées « feu », et l’on aurait pu apporter ensemble braise et flamme.
Peut-être diras-tu : il ne convient pas d’agir ainsi, car elle produit de la fumée ; même devant un roi de chair et de sang, on n’agit pas ainsi, et à plus forte raison devant le Roi des rois, le Saint, béni soit-Il.
Néanmoins, j’aurais dit : qu’il ne l’apporte pas ainsi dans le Saint des Saints ; mais si, au moment de la prise, au-dessus de l’autel extérieur, il veut la prendre avec la braise et la flamme ensemble, qu’il la prenne, et
lorsqu’il entrera [jusqu’à ce qu’il entre]
(à l’intérieur
à l’intérieur [dans le Saint des Saints]]
elle sera entièrement une braise,
car la flamme s’éteindra pendant ce temps.
Le verset vient enseigner : « Il prendra »
une pleine pelle
« de braises de feu »
« au-dessus de l’autel »,
afin de t’enseigner :
a. Son statut exige des braises de feu, et non une flamme.
b.
Dès le moment de la prise
au-dessus de l’autel,
ce doivent être des braises, comme le dit le verset : « et il prendra — des braises ».
Et puisque des braises « éteintes » ont été mentionnées ici dans la sougya, la Guemara explique ce que permet de déduire la formulation.
Ils ont soulevé une question : les braises sont-elles
« oumémot »
ou
« oumémot » ?
Rabbi Its’hak dit,
pour prouver que « oumémot » est la formulation exacte :
Nous trouvons en effet cela au sujet de Hiram, roi de Tyr [Rachi ; voir le Rachach, qui s’en étonne], lorsque le verset parle de sa beauté et de l’apparence de son aspect :
« Les cèdres ne
« l’ont pas obscurci »
dans le jardin de Dieu ».
C’est-à-dire : même si tu compares la beauté de son aspect à celle des beaux cèdres, la beauté de Hiram ne sera pas ternie.
Nous apprenons donc que le terme désignant l’obscurcissement est « oumoum » ; de même, les braises éteintes, dont le feu s’est assombri, sont appelées des braises « oumémot », et non « oumémot ».
Michna :
a. Celui qui mange du sacrifice de Pessa’h qui n’est pas un « rôti de feu » selon les règles, bien qu’il ne soit pas du tout cuit, transgresse le commandement : « Vous n’en mangerez rien, si ce n’est rôti de feu ».
Même s’il a fait rôtir tout le sacrifice de Pessa’h, mais qu’une partie de celui-ci, ou même sa sauce, n’est pas un « rôti de feu », il transgresse s’il les mange.
b. Le sacrifice de Pessa’h, ou une partie de celui-ci, qui a été cuit ou rôti autrement que par le feu, fait l’objet d’un commandement positif de le brûler, comme les autres offrandes invalides [Rachi dans notre Michna].
c. Le sacrifice de Pessa’h qui a été rôti sur la paroi d’un four n’est pas un « rôti de feu », car nous avons appris plus haut, à la page 75a, que le rôtissage par la chaleur du four débarrassé de ses braises n’est pas considéré comme un rôti de feu ; et le rôtissage sur la paroi d’un four est comparable au rôtissage dans un four débarrassé de ses braises. Puisqu’il n’est pas un rôti de feu, il est interdit à la consommation.
C’est pourquoi :
a.
Si le sacrifice de Pessa’h a touché
la
paroi du four
et y a été rôti par sa chaleur, puis qu’on l’en a retiré immédiatement, avant que la chaleur ne se diffuse dans tout le sacrifice [Méiri], l’endroit du contact est interdit à la consommation, puisqu’il a été rôti par la chaleur du four, qui n’est pas un « rôti de feu » ;
c’est pourquoi :
« il pèle »
son endroit,
il retire à l’endroit du contact « l’épaisseur d’une pelure ».
b.
Si de sa sauce
du sacrifice de Pessa’h
a dégoutté sur la paroi
brûlante du four [ainsi la Guemara explique-t-elle selon Samuel, dont la décision est la nôtre], et qu’elle y a cuit, la sauce est devenue interdite à la consommation,
et
ensuite la sauce
est revenue
dans
le sacrifice
et y a été absorbée.
Il ne lui suffit donc pas de retirer du sacrifice « l’épaisseur d’une pelure », mais
« il retirera »
son endroit, c’est-à-dire « l’épaisseur d’une prise », un retrait véritable et profond ; « l’épaisseur d’une pelure » ne suffit pas, puisque la graisse y est absorbée en grande quantité [Rachi et Tossafot ; le Rabbi ‘Ovadia de Bertinoro écrit qu’il faut retirer l’épaisseur d’un doigt].
c.
Si de sa sauce
a dégoutté
du sacrifice de Pessa’h
sur la semoule
brûlante [ainsi la Guemara explique-t-elle selon Samuel, dont la décision est la nôtre], et qu’elle y a cuit par la chaleur de la semoule,
il
prélèvera la partie atteinte de la semoule, c’est-à-dire qu’il retirera l’endroit de la farine sur lequel la sauce est tombée, en profondeur, avec un peu de ce qui l’entoure [Méiri].
Et il brûlera la poignée ainsi prélevée selon la règle des offrandes invalides, qui sont brûlées [Rachi].
Si on a enduit
tout le sacrifice de Pessa’h [Méiri]
d’huile de térouma,
qui n’est permise qu’aux cohanim :
Si
le sacrifice de Pessa’h appartenait à une
haboura de cohanim :
ils
le mangeront,
puisqu’ils ont le droit de consommer la térouma.
Et
si
le sacrifice de Pessa’h appartenait
à
une haboura de
Israélites,
telle est la règle concernant le sacrifice de Pessa’h :
Si
la chair du sacrifice de Pessa’h
est encore crue,
et qu’elle n’est pas rôtie — c’est-à-dire qu’on l’a enduite alors que la chair était encore crue, et qu’on s’en est souvenu avant de la rôtir —
il
la lavera, le sacrifice de Pessa’h, avec de l’eau, et retirera son huile ; puisque le sacrifice n’a pas encore été rôti, l’huile n’a pas été absorbée en lui, et, comme pour toute interdiction froide qui a touché un autre aliment froid, un lavage suffit [Méiri].
Et si
le sacrifice de Pessa’h
est déjà rôti,
qu’on l’ait enduit lorsqu’il était chaud ou lorsqu’il était déjà froid [Tossafot ; voir la note] —
il
pèlera [il retirera l’épaisseur d’une pelure]
la
chair
extérieure,
il en pèle toute la couche extérieure [Méiri].
Puisque le sacrifice de Pessa’h devient tendre sous l’effet du rôtissage, il absorbe [Tossafot] ; c’est pourquoi, même lorsqu’il est froid, un lavage ne suffit pas et il requiert qu’on le pèle. La Guemara expliquera : pourquoi, même lorsque le rôti était chaud, la pelure suffit-elle et ne faut-il pas retirer « l’épaisseur d’une prise » ? De même que nous disons, à propos de la sauce absorbée dans le sacrifice de Pessa’h chaud, qu’il faut retirer « l’épaisseur d’une prise », puisque la graisse y est absorbée en grande quantité.
Si
ils l’en ont enduit
pour Pessa’h
avec de l’huile de maasser cheni
qui est permise à un Israélite à Jérusalem.
Voici
qu’il n’en fera pas de l’argent pour les membres du groupe,
c’est-à-dire que le propriétaire de l’huile dira aux autres membres du groupe : « Voici la valeur de la part qui me revient dans ce Pessa’h que nous mangeons : un dinar ; je dois vous payer un dinar, et voici que mon huile, d’une valeur d’un dinar, est entrée [dans le compte], et il se trouve que j’ai payé ma part [d’après le Meïri].
Et la raison en est que le paiement de sa dette est considéré comme une vente [Meïri], et
il n’est pas
(on ne rachète
ne vend
Rachi]
le maasser cheni à Jérusalem
même afin de le manger dans la sainteté du maasser cheni.
Guemara :
Il a été dit :
De la viande tombée dans du lait, ou d’une chose interdite et d’une chose permise [qu’elles soient sèches ou liquides] tombées l’une dans l’autre, ou l’une sur l’autre [Meïri], voici leur loi :
a. Si est tombé
du chaud dans du chaud, tout le monde est d’accord :
voici cela
est interdit,
même s’ils les ont séparés l’un de l’autre et ont rincé le solide, car ils s’absorbent l’un de l’autre.