Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 74b (עד:) — le Talmud en français
Pessa'him 74b (פסחים עד:): midav deibi [incertain : lecture du mot] le sang s'écoule. C'est‑à‑dire : lorsqu'on suspend le pessah dans le four, et que l'orifice de la maison de la shechita est vers le…
Texte original — Pessa'him 74b (עד:)
מידב דייבי
[זב לו הדם].
היינו: כשנתלה הפסח בתנור, ופי בית שחיטתו למטה, הרי הדם - שבכרעיים ובבני המעיים שנתנו בתוכו - אינו נבלע בפסח, אלא יוצא דרך חלל הצואר ושותת דרך בית השחיטה, ולפיכך הוא שמותר לעשות כן, ולא משום דאמרינן כבולעו כך פולטו.
נימא מסייע ליה
לרבה דאמר: כבולעו כך פולטו, ממשנה במסכת חולין:
דתנן:
הלב
, מתוך שיש בו דם כנוס, שמתקבץ בתוכו בשעת שחיטה כיון שהבהמה מתאנחת אז, והלב מושך מן הדם שחוצה לו ומתמלא הימנו, אין דם זה יוצא מן הלב לא על ידי מליחה כשאר בשר, ולא על ידי צלי [על פי מאירי].
ולפיכך:
קורעו
קודם בישולו [היינו צלייתו, כדמפרש ואזיל],
ומוציא את דמו
.
ואם
לא קרעו
תחילה, הרי זה
קורעו
אף
לאחר בישולו, ומותר
.
וקא סלקא דעתין, כי אין הכוונה כפשוטו: שיקרע אותו לאחר הבישול בקדירה; כיון שאילו נתבשל הלב כשדמו עדיין בתוכו, הרי בולע הוא - על ידי הבישול - מן הדם הכנוס בתוכו, ואין הקריעה שלאחרי הבישול מועילה להוציא את הדם שנבלע בלב.
אלא על כרחך, מה ששנינו: קורעו לאחר "בישולו", היינו לאחר צלייתו, שאף הצלייה נקראת בישול. (\10)
וכיון שכן מסייעינן מינה לרבה:
כי הרי
מאי טעמא
מועילה הקריעה לאחר הצלייה, אף שאין הקריעה מועלת אלא להוציא את הדם שעדיין כנוס שבלב, ולא את הדם שנבלע ממנו בקירות הלב על ידי חום הצלייה?
לאו
, האם לא
משום דאמרינן
: שבשעת הצלייה
כבולעו
לדם הכנוס בתוכו
כך פולטו?!
הרי חזינן דאמרינן "כבולעו כך פולטו", וכדעת רבה.
ודחינן: מן המשנה בחולין אין להוכיח שאומרים כבולעו כך פולטו, ומשום דאין הלב בולע כלל מן הדם הכנוס בתוכו, כי
שאני לב, דשיע
[חלק] הוא ואינו בולע, ולפיכך מותר הוא ולא משום שהאש מפליט את מה שנבלע בו שהרי אינו בולע כלל.
והואיל ואנו אומרים שהלב חלק הוא ואינו בולע, שוב אין אנו צריכים לומר, כי "בישולו" היינו "צלייתו", וכדסלקא דעתין מתחילה.
אלא, לעולם, מה שאמרו במשנה "לאחר בישולו", הוא אפילו כפשוטו, והכי קאמר: אף אם לא קרעוהו תחילה, ומלחוהו כדי להוציא מן הלב את הדם הבלוע בו כשאר איברים, ובישלוהו בקדירה - מותר הלב על ידי קריעה, שהרי לא נבלע בקירות הלב מן הדם הכנוס בתוכו.
תו מסייעינן ליה לרבה:
והא רבין סבא טפליה ההיא בר גוזלא
[שלא נמלח, כן היא דעת כל המפרשים לבד הרמב"ם]
לרב
[גלגל גוזל קטן קודם מליחתו בעיסה, עבור רב] ואפאו בתנור.
ואמר ליה
רב, לרבין סבא:
אי מעלי טפליה
[אם טעימה היא הפשטידא שעשית],
הב לי ואיכול
[תן לי ואוכל ממנה].
הרי חזינן: אף שנבלע הדם של הגוזל בעיסה, אנו אומרים: כבולעו לדם כך פולטו על ידי חום התנור, והיינו כרבה.
ודחינן: מ
ההיא
פשטידא אין להוכיח, לפי שטפולה היתה
בסמידא
[עיסה של סולת],
דמפריר
[נפרכת, ומלשון "פירורין"], שאינה נדבקת יפה בגוזל אלא נפרכת, ומתוך כך יוצא הדם ממנה על ידי האש [טור יורה דעה סימן עח].
אבל בשאר דברים שנבלע בהם הדם, איכא למימר שאינו יוצא הדם ממנו על ידי האש.
והשתא מוכחינן מרבא, דלא סבירא ליה כרבה, האומר כבולעו כך פולטו:
והא רבא איקלע לבי ריש גלותא
[התארח אצל הריש גלותא],
וטפלו ליה בר אווזא
[עשו לו פשטידא מאווז קטן שלא נמלח תחילה], ו
אמר
רבא:
אי לא דחזיתיה דזיג כזוזא חיורא
[שהוא צלול כזכוכית לבנה, רש"י],
לא אכלי מיניה
. [אם לא שראיתי למראה מוהל הבשר שזב בתוך העיסה שהוא צלול ואין בו שום אדמומית דם, לא הייתי אוכל ממנו].
הרי שלא סמך רבא על פליטת העיסה על ידי האש, אם לא שראה בעיניו שאין שם שום אדמומית דם.
ואי סלקא דעתך
סבירא ליה לרבא שאומרים
כבולעו כך פולטו
, אם כן:
מאי איריא כי זיג
[למה דוקא התירו כשראהו שהוא צלול].
והרי
אפילו כי לא זיג, נמי
היה לו להתיר.
ועל כרחך, לא סבירא ליה לרבא כרבה.
ודחינן: לעולם סבירא ליה לרבא שאומרים כבולעו כך פולטו.
אלא ד
התם
מיירי
ב
קמח
חיורתא
[קמח נקי כעין שלנו שאינו סולת, רש"י]
דשריר
[שהעיסה קשה], ואינה פולטת אף למאן דאמר כבולעו כך פולטו.
ופוסקת הגמרא,
והלכתא
:
א. פשטידת בשר
דסמידא
[הטפולה בסולת]:
בין אסמיק
[האדים] המוהל שבתוך העיסה, ו
בין
אם
לא אסמיק, שריא
, כי הואיל והדם ודאי יוצא על ידי צלייה, על כרחנו שאודם זה של המוהל לאו דם הוא.
ב. פשטידת בשר
דחיורתא
[הטפולה בקמח נקי שאינו סולת]: אפילו אין בו מראה אודם כלל [בית יוסף סימן ע"ח],
אי זיג כזוזא חיורא
[צלול מראה המוהל כזכוכית לבנה, ובלשון הטור "זך ככסף"],
שריא
.
ואי לא, אסיר
.
ג. פשטידת בשר
דשאר קמחים: אי אסמיק
[האדים מראה המוהל שבעיסה],
אסור
, ואם
לא אסמיק, שרי
.
והשתא הדרינן לדין מולייתא [בשר שלא נמלח, שמכניסים בטלאים או תרנגולים, וצולין אותן]:
האי מולייתא
:
מאן דאסר
ליה [אביי לעיל בעמוד א], סבר:
אפילו פומא
[פה שלה, כלומר: צידה הפתוח של המולייתא],
לתחת
[כלפי מטה] בשעת הצלייה, הרי הוא אסור, ואין אומרים שהדם היוצא מן המילוי זב דרך פיו למטה ואינו נבלע בבשר החיצון.
ומאן דשרי
למולייתא [רבה, לעיל בעמוד א] סבר:
אפילו פומא
דמולייתא
לעיל
[כלפי מעלה] בשעת צלייה נמי שרי, שהרי אין אנו צריכים להתירו משום שהדם זב לחוץ דרך פיו, אלא אף אם נבלע הדם בבשר החיצון, הרי הוא נפלט על ידי האש, דכבולעו כך פולטו.
והילכתא: מולייתא שרי אפילו פומא לעיל
, משום דאמרינן: כבולעו כך פולטו, וכדעת רבה.
\ \ \
בשלושה דברים אלו, שהן:
אומצא ביעי ומיזרקי
[מפרש לה ואזיל],
פליגי בהו רב אחא ורבינא!
ואף ש
בכל התורה כולה
במקום שנחלקו רב אחא ורבינא ולא נתפרש בגמרא מי מהם הוא המיקל ומי הוא המחמיר, נקוט כלל זה בידך:
רב אחא
הוא דאזיל
לחומרא, ו
אילו
רבינא
אזיל
לקולא
.
וכמו כן נקוט כלל בידך:
והלכתא כרבינא לקו לא
.
הני מילי בשאר מקומות,
לבר מהני תלת
[לבד משלושה הדברים שנזכרו],
דרב אחא
בשלושה דברים אלו הוא זה שפוסק
לקולא
.
ו
אילו
רבינא
פוסק
לחומרא
.
ו
בשלשתם
הלכתא כרב אחא לקולא
.
והשתא מפרשינן פלוגתתם בשלושה דברים אלו.
ומתחילה מפרשת הגמרא דינו של כל אחד משלושה אלו, ובמאי מודו כולי עלמא, והדר מפרש במה פליגי:
אומצא:
האי אומצא
[חתיכת בשר]
דאסמיק
[שהאדימה] שהוא אדום ביותר וניכר שהדם נצרר בתוכה, ומחמת מכה שהוכתה הבהמה מחיים הוא בא [רא"ש פרק ז מחולין סימן יא], כך הוא דינה:
א. אם בא לאוכלה כשאר בשר, למולחה וליתנה בקדירה, אסור לעשות כן, כיון שמתוך שנצרר הדם אין לו פתח לצאת מן הבשר על ידי מליחה [טור ומאירי].
ב. ואם
חתכיה
לאומצא, שעשה בה חתכים הרבה כדי לעשות פתחים ליציאת הדם [טור]
ומלחיה
, [מלחה במלח],
אפילו ל
יתנה ב
קדרה שרי
.
ג. ואם
שפדיה בשפודא
[הגירסא בחולין צג ב
"תלייה"
ולא "שפדיה"], שתלאו בשפוד בתוך התנור לצלות,
שרי
אף בלא חתיכה ובלא מליחה, לפי שהדם הנצרר
מידב דייב
[זב הוא ממנו], כי הואיל ותלוי הוא שפיר דמי [רש"י חולין].
ד. ואם
אחתיה אגומרי
[הניחו על גבי גחלים לצלותו],
פליגי בה רב אחא ורבינא
.
חד
[רבינא, כדאמרינן לעיל]
אסר, וחד
[רב אחא]
שרי
.
ומפרשינן פלוגתייהו:
מאן דאסר
, טעמו, משום ד
מיצמת צמית
, הגחלים צומתין את הדם שבבשר, ואינו מוציא את דמו, והוא נצלה בתוכו, ואסור [רש"י חולין].
ומאן דשרי
, טעמו, משום ד
מישאב שאיב
, הגחלים שואבים את הדם מן הבשר, ומותר הוא.
ביעי:
וכן
הוא הדין והמחלוקת ב
ביעי
[ביצי בהמה זכר] שהאדימו [רש"י].
א. בא לאוכלם על ידי מליחה ובישול כשאר בשר, אסור כיון שנצרר הדם, וכדרך שנתבאר לענין אומצא [מאירי].
ב.
חתכינהו ומלחינהו, אפילו לקדרה שריין
[מותרים הביצים].
ג.
תלינהו בשפודא שריין
, כי
מידב דייב
הדם מהם.
ד. ואם
אחתינהו אגומרי, פליגי ביה רב אחא ורבינא, חד
[רבינא]
אסר, וחד
[רב אחא]
שרי
. ומפרשינן לה כדלעיל:
מאן דאסר
, משום דסבר,
מיצמת צמית; ומאן דשרי
, משום דסבר,
מישאב שאיב
.
מיזרקי:
וכן
הוא הדין והמחלוקת ב
מיזרקי
[חוטין גסין, שהן ורידין שבבית השחיטה, רש"י].
א. בא לאוכלם על ידי מליחה ובישול, אסור, כי הדם הכנוס בורידין אינו נפלט על ידי מליחה.
ב.
חתכיה
לחוטין
ומלחיה, אפילו לקדרה שרי
.
ב.
תלייה בשפודא
כש
בית השחיטה לתתאי
[כלפי מטה] כדי שיהא מקום לדם לזוב,
שרי
, כי
מידב דאיב
, זב הדם דרך בית השחיטה.
ואמנם בתיקון המיזרקי על ידי צלייה בשפודא, נחלקו בו הראשונים: יש אומרים: שהוא ניתר בלא חיתוך, וכן פסק בשולחן ערוך.
ויש אומרים: אף כשצולהו אינו ניתר בלא חיתוך [הובאה דעה זו בטור סימן ס"ה, וכן היא שיטת התוספות בחולין צג א. וכתבו, שאף דעת רש"י כן].
ג. ואם
אחתיה אגומרי, פליגי רב אחא ורבינא, חד אסר וחד שרי, מאן דאסר
, משום דסבר
מצמית צמית, ומאן דשרי
, משום דסבר,
מישאב שאיב
.
האי אומצא דאסמיק
[בשר שהאדים מחמת מכה וצלאו, מאירי, וראה הערה]:
הרי אף שמותר לאכול הבשר, וכמו שנתבאר לעיל, מכל מקום
חלייה
[מוהל אדום שלו, שיוצא וזב ממנו],
אסיר
.
"שמתוך שהדם כנוס אי אפשר שלא יהא שם דם עדיין" [מאירי בשם יש מפרשים, וכנראה כוונתו לרש"י].
אבל אם
לא אסמיק
, הרי
חלייה שרי
הואיל והגיע לשיעור צלייה, שמכאן ואילך שומן בעלמא הוא [מאירי].
רבינא אמר
פליג:
אפילו לא אסמיק נמי
, הרי
חלייה אסיר
, ומשום ד
אי אפשר דלית
בה שורייקי דדמא
, [לחלוחית של דם, ר"ן חולין לא ב מדפי הרי"ף].
אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי: אבא
[אמימר]
מגמע ליה גמועי
, נוהג היה לגמוע את המוהל היוצא מאומצא דלא אסמיק, כי סובר הוא כמאן דאמר חלייה שרי.
איכא דאמרי: רב אשי גופיה
[עצמו]
מגמע ליה גמועי
.
אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי
:
אבא
[אמימר] היה נוהג:
האי חלא
[חומץ]
דחליט
[שריית הבשר בחומץ נקראת: חליטה]
ביה
בשר
חדא זימנא
[שחלט בו בשר פעם אחת],
תו לא תאני חליט ביה
[שוב לא היה חולט בו שנית], מפני שאין בחומץ כח עוד.
נחלקו הראשונים בפירושו: לדעת רש"י:
החליטה בחומץ היא לאחר צלייה כדי להפליט את דמו.
הר"ן בחולין [לא ב מדפי הרי"ף] מפרש:
החליטה היא בבשר חי, שהרי מדינא דגמרא [חולין קיא א] כיון שחלטו בחומץ, החומץ מצמית את הבשר שלא ייפלט ממנו הדם. ומותר לבשלו בלא מליחה [דרישה סוף סימן ס"ז], כיון שכל זמן שלא נפלט ממנו הדם הרי הוא מותר [כי "דם האברים" והיינו דם שלא פירש ממקומו, מותר הוא ואפילו מדרבנן].
ותמהינן עלה: וכי
מאי שנא
חומץ שתשש כחו מחמת שחלטו בו פעם אחת,
מחלא מתמהא
[חומץ חלש מעיקרו]
דחלטינן ביה
[מותר לחלוט בו]?!
Traduction française
midav deibi [incertain : lecture du mot]
le sang s'écoule.
C'est‑à‑dire : lorsqu'on suspend le pessah dans le four, et que l'orifice de la maison de la shechita est vers le bas, le sang — contenu dans les cuisses et dans les entrailles qu'on a placées en lui — n'est pas absorbé par le pessah, mais sort par la cavité du cou et s'écoule par l'orifice de la shechita ; et par conséquent il est permis d'agir ainsi, et non parce que nous disons « comme il l'absorbe, ainsi il le rejette ».
On dira que cela l'aide
à Rava qui déclara : « comme il l'absorbe, ainsi il le rejette », d'après la Mishna dans la masekhet Hulin.
Il est enseigné :
Le cœur
— parce qu'il contient du sang renfermé, qui s'amasse en lui au moment de l'abattage, puisque l'animal gémit alors, et le cœur attire le sang qui le traverse et s'en remplit — ce sang ne sort pas du cœur ni par le salage comme les autres chairs, ni par la rôtisserie [selon Meiri].
Et par conséquent,
on le tranche
avant sa cuisson [c'est‑à‑dire sa rôtisserie, selon l'explication de Vaazil [incertain : lecture du nom]] ,
et il en fait sortir son sang.
Et si
ils ne l'ont pas déchiré
d'abord, alors
on le déchire
même
après sa cuisson, et c'est permis.
Mais on pourrait penser ainsi : l'intention n'est pas au sens littéral — qu'on le déchirera après la cuisson dans la marmite ; car si le cœur avait été cuit quand son sang était encore en lui, il absorbe — par la cuisson — le sang renfermé en lui, et la déchirure après la cuisson ne servirait pas à faire sortir le sang absorbé dans le cœur.
Au contraire, nécessairement, ce que nous avons enseigné : « on le déchirera après sa "cuisson" », c'est‑à‑dire après sa rôtisserie, car la rôtisserie est aussi appelée cuisson.
Et puisque tel est le cas, nous en tirons un soutien en faveur de Rava :
Car voici,
quel est le motif
pourquoi la déchirure après la rôtisserie serait efficace, alors que la déchirure n'est efficace que pour faire sortir le sang encore renfermé dans le cœur, et non le sang qui a été absorbé dans les parois du cœur par la chaleur de la rôtisserie ?
Non,
ne dit‑on pas
parce que nous disons
que, au moment de la rôtisserie,
comme il l'absorbe
le sang renfermé en lui,
ainsi il le rejette ?!
Or nous voyons que nous disons « comme il l'absorbe, ainsi il le rejette », et telle est l'opinion de Rava.
Et nous repoussons (l'objection) : on ne peut déduire de la Mishna de Hulin qu'ils disent « comme il l'absorbe, ainsi il le rejette », parce que le cœur n'absorbe pas du tout le sang renfermé en lui, car
qu'il est shai [incertain : lecture]
— c'est une partie — et n'absorbe pas ; et par conséquent il est permis, et non parce que le feu expulse ce qui a été absorbé en lui, puisque de toute façon il n'absorbe pas.
Et puisque nous affirmons que le cœur est une partie et n'absorbe pas, nous n'avons plus besoin d'affirmer que « sa cuisson » signifie « sa rôtisserie », comme on aurait d'abord pensé.
Mais, en toute rigueur, ce que dit la Mishna « après sa cuisson » est même au sens littéral ; et voici ce qu'elle veut dire : même s'ils ne l'ont pas déchiré d'abord, et l'ont salé pour extraire du cœur le sang qui y était absorbé comme pour les autres organes, et l'ont cuit dans la marmite — le cœur est permis par la déchirure, car le sang renfermé en lui n'est pas absorbé dans les parois du cœur.
Encore, nous lui apportons un second soutien en faveur de Rava :
Or, Rabin Sava avait appliqué cette pâte sur un jeune oison
(qui n'avait pas été salé ; ainsi pensent tous les commentateurs sauf Rambam),
au Rav
(un petit galgal de jeune oison avant son salage dans la pâte, pour le Rav) et ils l'introduisirent dans le four.
Et il lui dit
Rav, à Rabin Sava :
si la pachtida est savoureuse
(si la pachtida que tu as faite est goûteuse),
donne‑m'en et j'en mangerai.
Voici donc que nous voyons : bien que le sang du jeune oison ait été absorbé dans la pâte, nous disons : « comme il l'absorbe, ainsi il le rejette » par la chaleur du four, et cela est selon Rava.
Et nous repoussons : de cette pachtida on ne peut tirer preuve, parce que sa pâte était
celle‑ci
— la pachtida ne prouve pas, puisque sa garniture était
à la semoule
(une pâte de semoule),
qui s'effrite
(se désagrège), qui ne colle pas bien au jeune oison mais se désagrège, et c'est pour cela que le sang en sort par le feu [Turei Yoreh De'ah, siman 78].
Mais pour les autres préparations dans lesquelles le sang a été absorbé, on peut dire que le sang n'en sort pas par le feu.
Or maintenant nous prouvons par Rava qu'il ne convient pas de suivre l'avis de Rava qui dit « comme il l'absorbe, ainsi il le rejette » :
Or, Rava séjourna chez le chef de la diaspora
(il logea chez le chef de la diaspora),
et on lui servit une pachtida faite d'un petit oison
(on lui fit une pachtida d'un petit oison qui n'avait pas été salé auparavant), et
il déclara
Rava :
si je ne l'avais pas vu qu'il est d'une pureté translucide
(qu'il est clair comme du verre blanc, selon Rachi),
je n'en aurais pas mangé.
(s'il ne m'avait été apparu visuellement que la pâte était claire et dépourvue de la moindre rougeur de sang, je n'en aurais pas mangé.)
Ainsi Rava ne s'est pas contenté de la prétendue expulsion de la pâte par le feu, s'il n'a pas vu de ses yeux qu'il n'y avait aucune rougeur de sang.
Et si tu pensais
qu'il est raisonnable pour Rava de penser que l'on dit
« comme il l'absorbe, ainsi il le rejette », alors
quelle différence cela fait‑il qu'il soit translucide ?
(pourquoi l'ont‑ils jugé permis précisément lorsqu'il l'a vu translucide ?)
Or,
même si ce n'était pas translucide, aussi
cela aurait suffi pour qu'il le permette.
Dès lors, il ne convient pas que pour Rava la position de Rava soit celle de Rava.
Et nous repoussons : en toute façon il est raisonnable pour Rava que l'on dise « comme il l'absorbe, ainsi il le rejette ».
Mais
là
le Meiri
dans
la farine
pure
(farine propre, semblable à la nôtre qui n'est pas de la semoule, selon Rashi)
qui est ferme
(dont la pâte est dure), et elle n'expulse pas même pour celui qui dit « comme il l'absorbe, ainsi il le rejette ».
Et la Gemara tranche,
et la halakha est :
a. la pachtida de viande
à la semoule
(dont la garniture est en semoule) :
que les vapeurs font remonter
(les vapeurs qui font apparaître la teinte du sang) ou
que
si
les vapeurs ne font pas remonter, elle est permise
— car puisque le sang sortira certainement par la rôtisserie, il s'ensuit que cette rougeur de la pâte n'est pas du sang.
b. la pachtida de viande
à la farine pure
(la garniture en farine qui n'est pas semoule) : même s'il n'y a aucune apparence de rougeur du tout [Beit Yosef siman 78],
si elle est translucide comme du verre blanc
(apparence claire de la garniture comme du verre blanc),
elle est permise.
Si non, elle est interdite.
c. la pachtida de viande
avec d'autres farines : si les vapeurs font remonter
(la teinte du sang dans la pâte),
elle est interdite,
et si
les vapeurs ne font pas remonter, elle est permise.
Et maintenant nous venons au cas de la molita [viande non salée qu'on introduit dans des poultons ou des poussins et qu'on rôtit] :
Cette molita
qui interdit
à elle (— selon Abaye ci‑dessus à la page a —) pensa :
même la bouche
de la molita
vers le bas
au moment de la rôtisserie, est interdite, et l'on ne dit pas que le sang qui sort de la garniture s'écoule par sa bouche vers le bas et n'est pas absorbé par la chair extérieure.
Et celui qui permet
la molita (— Rava, ci‑dessus à la page a —) pensa :
même la bouche
de la molita
vers le haut
au moment de la rôtisserie est aussi permise, car nous n'avons pas besoin de la permettre parce que le sang s'écoule à l'extérieur par sa bouche, mais même si le sang était absorbé dans la chair extérieure, il est expulsé par le feu, car « comme il l'absorbe, ainsi il le rejette ».
Et la halakha : la molita est permise même si sa bouche est vers le haut, parce que nous disons : « comme il l'absorbe, ainsi il le rejette », selon l'opinion de Rava.
Dans ces trois cas, à savoir :
omtsa be'ayi ve'mizarki
(le commentaire suit),
ils se disputèrent là, Rab Acha et Rabina!
Et bien que
dans toute la Torah
là où Rab Acha et Rabina ont divergé et la Gemara n'expose pas qui est celui qui assouplit et qui est celui qui durcit, observe cette règle :
Rab Acha
est celui qui ira
vers la rigueur, et
si
Rabina
allait
vers la clémence.
Et de même adopte cette règle :
et la halakha est selon Rabina pour ne pas être.
Ces paroles valent dans d'autres lieux,
sauf pour ces trois
(sauf pour les trois choses mentionnées),
où Rab Acha
est celui qui rend la décision
en faveur de la clémence.
et
si
Rabina
rend la décision
en faveur de la rigueur.
et
pour leurs trois cas
la halakha est selon Rab Acha en faveur de la clémence.
Et maintenant nous expliquons leur division en ces trois choses.
Et d'abord la Gemara expose la loi de chacun de ces trois, et sur quoi tout le monde est d'accord, puis elle explique où ils divergent :
Omtsa :
Cette omtsa
(morceau de viande)
qui est rouge
(dont elle est très rouge, et il est évident que le sang y est emprisonné, et par suite du coup reçu l'animal survint vivant [Ra'ash chap. 7 Hulin siman 11]), telle est sa loi :
a. Si elle vient à être mangée comme la chair ordinaire, salée et cuite en marmite, il est interdit de la consommer, car, du fait que le sang est emprisonné, elle n'a pas d'ouverture de sortie du sang par salage. [Tur et Meiri]
b. Et si
on y a pratiqué de nombreuses entailles
afin d'en faire des ouvertures pour la sortie du sang [Tur],
et on l'a salée
(on la sale au sel),
même pour la cuire en marmite elle est permise.
c. Et si
on la pique sur une broche
(la version de Hulin relate : "suspendue" et non "piquée"),
"suspendue"
et on la suspend sur une broche à l'intérieur du four pour la rôtir,
elle est permise
même sans entaille et sans salage, car le sang emprisonné
s'en écoule
(s'écoule de là), puisque, étant suspendue, elle a un tendon sanglant.
d. Et si
on l'a mise sur les braises
(on la posa sur les charbons pour la rôtir),
Rab Acha et Rabina divergent.
Un (— Rabina, comme nous l'avons cité ci‑dessus —)
a interdit, et un
a permis.
Et nous expliquons leur divergence :
celui qui interdit
motif : parce qu'
les charbons étrangleraient
(les braises serrent le sang dans la chair), le sang n'en sort pas, et elle est rôtie en son sang, et est interdite [Rashi Hulin].
et celui qui permet
motif : parce qu'
les charbons aspirent
(les charbons aspirent le sang hors de la chair), et elle est permise.
Biyi (œufs) :
Ainsi
se trouve la même loi et la même dispute pour
les biyi
(œufs d'animal mâle) qui rougirent [selon Rashi].
a. Si on vient à les manger par salage et cuisson comme la chair ordinaire, ils sont interdits parce que le sang est emprisonné, comme cela a été expliqué pour l'omtsa [Meiri].
b.
On les incise et les sale, même pour la marmite, ils sont permis.
(ils sont permis).
c.
On les suspend sur une broche pour rôtir, ils sont permis,
car
le sang s'en écoule.
(le sang sort d'eux).
d. Et si
on les posa sur les braises, Rab Acha et Rabina divergent : l'un interdit et l'autre permet.
Un interdit, et un
permet.
Et nous expliquons comme ci‑dessus :
celui qui interdit
motif : il pense
que les charbons étrangleraient; et celui qui permet
motif : il pense
que les charbons aspirent.
Mizarki :
Ainsi
se trouve la même loi et la même dispute pour
les mizarki
(gros filets, qui sont des veines dans la maison de la shechita, selon Rashi).
a. Si on vient à les manger par salage et cuisson, c'est interdit, car le sang renfermé dans les veines ne sort pas par le salage.
b.
On les entaille
(les filets)
et on les sale, même pour la marmite, ils sont permis.
b.
Les suspendre sur une broche
lorsque
l'orifice de la shechita est vers le bas
afin qu'il y ait place pour que le sang coule,
elles sont permises,
car
le sang de la chair s'écoule
par l'orifice de la shechita.
Et toutefois, concernant la disposition des mizarki par rôtissage sur broche, les premiers (rishonim) divergeaient : certains disent qu'ils sont purifiés sans entaille, et tel est le psak dans le Shoulkhan Arukh.
Et d'autres disent : même quand on les rôtit ils ne sont pas purifiés sans entaille [cette opinion est rapportée dans le Tur siman 65, et telle est la méthode des Tossafot en Hulin 63a ; et on écrit que telle est aussi l'opinion de Rashi].
c. Et si
on les posa sur les braises, Rab Acha et Rabina divergent, l'un interdit et l'autre permet ; celui qui interdit
pense
que les charbons étrangleraient, et celui qui permet
pense
que les charbons aspirent.
Cette pièce de viande devenue rouge [
viande rougie à la suite d'un coup, puis rôtie, selon le Meïri, voir la note] :
Bien qu'il soit permis de manger la viande, comme cela a été exposé plus haut, néanmoins
son jus [
son liquide rouge, qui en sort et s'en écoule]
est interdit. «
Parce que, puisque le sang est accumulé, il est impossible qu'il n'y ait pas encore là du sang » [Meïri au nom de certains commentateurs, et il semble que son intention soit Rachi].
Mais si
elle n'est pas devenue rouge,
alors
son jus est permis,
puisqu'elle a atteint le degré de rôtissage ; à partir de là, ce n'est plus que de la graisse [Meïri].
Ravina dit qu'il conteste :
il diverge :
même si elle n'est pas devenue rouge,
alors
son jus est interdit,
et c'est parce que
il est impossible qu'il n'y ait pas
en elle des filaments de sang, [
une humidité de sang, Ran, Houllin 31b dans les pages du Rif].
Mar bar Amemar dit à Rav Achi : Mon père [
Amemar]
avait coutume d'en avaler à grandes gorgées,
il avait coutume d'avaler le liquide qui s'écoulait d'une pièce de viande qui n'était pas devenue rouge, car il estimait comme celui qui dit que son jus est permis.
Certains disent : Rav Achi lui-même [
lui-même]
en avalait à grandes gorgées.
Mar bar Amemar dit à Rav Achi :
Mon père [
Amemar] avait coutume :
ce vinaigre [
vinaigre]
dans lequel on fait coaguler [
le fait de faire tremper la viande dans le vinaigre est appelé : coagulation]
une fois
de la viande
une seule fois, [
dans lequel il avait fait coaguler de la viande une fois],
il ne faisait plus coaguler de viande dans celui-ci, [
il n'y en faisait plus coaguler une seconde fois], parce que le vinaigre n'avait plus de force.
Les Richonim ont divergé dans son interprétation : selon Rachi :
La coagulation dans le vinaigre a lieu après le rôtissage, afin d'en extraire le sang.
Le Ran, dans Houllin [31b dans les pages du Rif], explique :
La coagulation se fait avec de la viande crue, car selon la loi de la Guemara [Houllin 111a], dès lors qu'on l'a fait coaguler dans du vinaigre, le vinaigre fait coaguler la viande afin que le sang ne s'en extraie pas. Et il est permis de la cuire sans salage [Dericha, fin du סימן 67], puisque, tant que le sang ne s'en est pas extrait, elle est permise [car le « sang des membres », c'est-à-dire le sang qui ne s'est pas séparé de son emplacement, est permis, même d'après les rabbins].
Et nous lui objectons : quoi donc,
en quoi diffère
le vinaigre qui a perdu sa force parce qu'on y a fait coaguler une fois
du vinaigre affaibli [
vinaigre faible dès l'origine]
dans lequel nous faisons coaguler [
il est permis d'y faire coaguler] ?!