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Pessa'him 73b (עג:) — le Talmud en français

Pessa'him 73b (פסחים עג:): Et on enseigne à son sujet que ce qui est dit dans notre Michna est enseigné dans une baraïta : et s’il est arrivé un jour profane, qu’après l’abattage on ait appris que…

Texte original — Pessa'him 73b (עג:)

ותני עלה

דמשנתנו בברייתא: ואם אירע

בחול,

שלאחר שחיטה נודע שמשכו הבעלים ידיהם ממנו או שמתו [עוד לפני שחיטה] -

ישרף

קרבן הפסח הפסול

מיד,

היות שהפסול בפסח שנשחט שלא למנוייו הוא "פסולו בגופו", וכל קרבן שפסולו בגופו, וכפי שיבואר להלן, אין ממתינים בשריפתו.

פסולי הקרבנות מתחלקים לקלים ולחמורים.

הפסולים החמורים הם אלו ש"פסולו בגופו" של הקרבן, וכגון: פיגול, נותר, או טמא.

הפסולים הקלים הם אלו שפסולם אינו בגוף הקרבן עצמו אלא בדם הקרבן או בבעליו, וכגון: נשפך הדם, או שמתו הבעלים של קרבן פסח או שנטמאו אחר זריקת הדם. שהקרבן עצמו לא נפסל, היות ובשעת הזריקה הוא נשחט למנוייו כהלכה, אלא שעתה אין לו אוכלין, לפי שאינו נאכל אלא למנוייו, והם אינם יכולים לאוכלו.

הפסולים החמורים, שהם "פסולו בגופו" נשרפים מיד, אבל הפסולים הקלים אינם נשרפים אלא לאחר ש"תעובר צורתם", שתשתנה צורת הבשר, ולא יראה הבשר כמו בשעת שחיטתו.

וטעמו של דבר, שהשריפה היא בזיון לקדשים, ולכן החמירו בקדשים שפסולם קל שלא לשורפם אלא לאחר שתשתנה צורת הבשר. והשינוי נעשה על ידי שמלינים אותם, ושורפים אותם רק למחרת [וכיון שלנו יש בהם פסול לינה, שהוא "פסולו בגופו", ומצד זה יש לשורפם למחרת מיד].

ומדייק מכאן רב חסדא שקרבן אשר חל שינוי במעמדו - אינו ראוי לשמו החדש אלא אם כן יעקרו ממנו את שמו הקודם.

שהרי קרבן פסח זה שמתו בעליו לפני שחיטה, שוב אינו יכול להקרב כקרבן פסח, אלא רק כקרבן שלמים.

ואילו היו שוחטים את הפסח הזה לשם שלמים, היה נעקר ממנו שם פסח והיה קרב בתורת שלמים. אבל עתה, שלא עקרו ממנו את שם קרבן פסח, הרי למרות ששוב אינו עומד לפסח אלא לשלמים, הרי הוא נפסל בפסול הגוף, של פסח ששחטו שלא למנוייו, ומכח פסול זה הוא נשרף מיד.

וכך הקשה רב חסדא:

אי אמרת בשלמא

שאף על גב שסתמו הוא עומד עתה להקרב שלמים, בכל זאת

בעי עקירה

משם פסח, הרי

האי

זה שלא נעקר, עדיין קרבן

פסח הוא.

וכיון

שהוא קרבן פסח

דלית ליה בעלים

-

הוה ליה "פסולו בגופו", ואמטו להכי,

ולכן שפיר

ישרף מיד,

בלא צורך בעיבור צורה בלינת לילה.

אלא, אי אמרת לא בעי עקירה,

ומשעה שמתו בעליו, שאינו יכול להקרב כקרבן פסח, הרי בסתמו הוא כבר עומד להקרב שלמים בלי צורך בעקירה -

מרישא,

מזמן שמתו בעליו,

הוה ליה

כבר קרבן

שלמים

.

ואם כן,

פסולו

של קרבן זה -

משום מאי

הוא? והרי אינו פסולו בגופו, שהרי נשחט כקרבן שלמים, ושוב אין בו פסול של קרבן פסח שמתו בעליו.

אלא

פסולו משום דבר אחר

הוא, שאינו פסול הגוף, משום

דקא שחיט ליה

לקרבן השלמים

אחר תמיד של בין הערביים

[שזהו זמן הקרבת הפסח, ואילו שאר הקרבנות חייבים להביאם לפני התמיד].

ואם כן, שפסולו אינו בגופו -

עיבור צורה בעי!

שצריכים להלינו כדי שתשנה צורת הבשר, ומשהלינו אותו יש בו פסול הגוף של לינה.

דתניא: זההכלל: כל שפסולו בגופו

-

ישרף מיד.

ואם פסולו

בדם

וכגון שנשפך, או

בבעלים,

כגון שמתו בעליו של קרבן פסח [או נטמאו] לאחר שחיטתו -

תעובר צורתו, ויצא לבית השריפה.

וכאן, אם תאמר שאינו צריך עקירה הרי אין פסולו בגופו, ומדוע ישרף מיד, עוד לפני עיבור צורתו?

אלא,

מכח קושיה זו יש להוכיח שרב אמר את דבריו בצורה אחרת.

ולכן,

לא תימא

בדברי רב "אשם שניתק לרעיה ו

שחטו סתם

-

כשר לשום עולה".

אלא אימא

שכך אמר רב: אשם שניתק לרעיה, אם

שחטו לשום עולה

-

כשר,

לפי שעקר ממנו בשחיטתו לשום עולה את שם האשם.

ומכאן יש לדייק דיוק הפוך ממה שדייקנו לפי הגירסא הקודמת:

אלמא

, מוכח שקרבן שהשתנה מעמדו בעי

עקירה,

ולא עומד בסתם לשמו החדש.

ומקשינן:

ולרבי חייא בר גמדא, דאמר

לעיל, בפרק תמיד נשחט [סד ב]:

נזרקה מפי חבורה

[והיינו, שהכל מודים בדבר זה],

ואמרי

:

זה שמוכח מהמשנה שם שקרבן פסח בשאר ימות השנה צריך עקירה ולא אמרינן שבשאר ימות השנה הוא עומד בסתם לשם שלמים גם בלא עקירה, אין זו ראיה שפסח צריך עקירה, כי המשנה עוסקת ב

כגון שהיו בעלים

של קרבן פסח

טמאי מתים,

ולכן לא הקריבו אותו במועדו,

ונדחין

הבעלים עם קרבנם

לפסח שני

.

שאז אין עומד קרבן הפסח בסתם לזבחי שלמים אלא הוא עומד לפסח שני, ולכן הוא צריך עקירה אם רוצים לשנותו לזבח שלמים.

ולפי האוקימתא זאת של המשנה, מוכח כי רק

האי

קרבן פסח העומד לפסח שני

הוא דבעי עקירה

לשנותו לזבח שלמים.

הא בעלמא,

כשאינו עומד לפסח שני

לא בעי

קרבן הפסח בשאר ימות השנה

עקירה

משם פסח, היות שבשאר ימות השנה הוא עומד בסתמא לשלמים, ונעקר ממנו שם פסח גם בלא עקירה.

ולפיו -

מאי איכא למימר?

והיינו, דבריו מופרכים מכח הברייתא דלעיל, האומרת שפסח שמתו בעליו יש בו פסולו בגופו ולכן הוא נשרף מיד, ודין זה הוא רק אם פסח צריך עקירה. כי אם אינו צריך עקירה אין בו פסולו בגופו, כי בסתמא הוא עומד לזבח שלמים, וכל החסרון שבו הוא מחמת דבר אחר, שאינו קרב לאחר התמיד אלא רק לפניו.

ומכח קושיה זו חוזרת הגמרא למהלך הראשון, וסוברת כי פסח אינו צריך עקירה, ואין ראיה מכך שדינו להשרף מיד, שהוא צריך עקירה.

אלא, אמר רב הונא בריה דרבי יהושע

: לעולם אמר רב כמו שהעמדנו בתחילת הסוגיה, שאשם שמתו בעליו ושחטו סתם הרי הוא כשר לעולה, כיון שהוא עומד לאחר מיתת בעליו לקרבן עולה, גם אם לא עקרו ממנו את שם האשם, כי אין צורך בעקירה.

וזה ששנינו שהפסח שמתו בעליו ישרף מיד, שמשמע מכאן שצריך עקירה - אינו ראיה.

כי

הכא במאי עסקינן

-

כגון שהפרישו

בעליו לקרבן פסח

קודם חצות

של ערב פסח

ומתו בעלים אחר חצות,

שנמצא קרבן הפסח נקבע לשם קרבן פסח בשעת חצות היום של ערב פסח, שהוא זמנו.

וכיון שבשעת חצות היו הבעלים קיימים והיה הקרבן ראוי להקרבה כקרבן פסח,

הוה ליה

הקרבן הזה "נראה, ונדחה". שהיה ראוי בזמנו, ונדחה מפסח כאשר מתו בעליו לאחר חצות.

וכל הנראה ונדחה

-

שוב אינו חוזר ונראה!

שכיון שנדחה בזמנו מלהקרב קרבן פסח, אין הוא חוזר להיות ראוי לקרבן בתורת זבח שלמים, ונמצא שפסולו בגופו, ולכן ישרף מיד.

ומה שמצינו כי "מותר הפסח" קרב שלמים, המדובר הוא בקרבן פסח שאבד לפני חצות היום ונמצא רק אחר שחיטת הפסח, שלא קבעתו חצות, ולא נראה מעולם לשחיטת הפסח.

ופרכינן

מידי הוא טעמא,

הרי כל ההסבר הזה הוא אינו

אלא לרב,

שאמר "אשם שניתק לרעיה ושחטו סתם כשר".

ולדבריו אי אפשר לתרץ לפי הכלל שכל הנראה ונדחה שוב אינו חוזר ונראה.

כי

הא אמר רב: בעלי חיים אינם נדחים!

שכל דין דיחוי שחל לעולם אינו אלא בדם או בבעלים [עיין רש"י], שאם נדחו פעם אחת, נדחו לעולם, למרות שחזרו ונראו.

אבל קרבן חי אינו נפסל מחמת דיחוי לעולם, אלא חוזר ונראה כשחולפת סיבת הדיחוי. וכאן הרי משמתו הבעלים הקרבן חי, וחוזר להיות ראוי להקריב כזבח שלמים.

אלא, אמר רב פפא

: אכן, לעולם לא בעי עקירה, ובסתם הוא עומד לשלמים, ובכל זאת אם מתו בעליו בחול ישרף מיד.

כי

הא מני

-

רבי אליעזר היא, דאמר: וכן השוחט אחרים

[שלמים]

לשם פסח

-

פסול.

ואם כן, למרות שלא צריך עקירה נפסל הקרבן, הואיל ומשמתו בעליו הוא עומד בסתמא לשלמים, ושחיטתו לשם קרבן פסח פוסלת אותו,

דהוה ליה פסולו בגופו,

ולכן ישרף מיד.

ומקשינן:

ואי

משנתנו

רבי אליעזר היא

תקשי: קרבן

חטאת נמי מחייב

על שחיטתו לשם פסח, שהרי פסל את הקרבן, ואין לפוטרו מצד טועה בדבר מצוה,

דהא לית ליה לרבי אליעזר

ש

"טועה בדבר מצוה פטור".

אלא, תרגמא רב יוסף בריה דרב סלא חסידא קמיה דרב פפא: הא מני

-

יוסף בן חונאי היא!

דתנן: יוסף בן חונאי אומר

: זבחים אחרים

הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת

-

פסולים!

אלמא,

שלמים שנזבחו לשם פסח

פסולו בגופו היא,

וכיון שמשמתו בעליו הוא שלמים, ושחטו לשם פסח, ומשום

הכי ישרף מיד.

וב

ענין

פטורי

של הטועה בדבר מצוה

סבר לה

יוסף בן חונאי

כרבי יהושע

הפוטר טועה בדבר מצוה.

רב אשי אמר

תירוץ אחר כדי להעמיד את דברי רב:

רב, דאמר

לעיל שאין צורך בעקירה, אינו סובר כמו התנא של הברייתא ששנה כתוספת למשנתנו "בחול כי האי גוונא ישרף מיד" [שלפיו צריך עקירה, ולכן ישרף מיד כדין פסולו בגופו, משום שכל זמן שלא נעקר ממנו פסח עדיין שמו עליו, ונמצא שנשחט שלא למנוייו ונפסל בפסול הגוף].

אלא רב,

דאמר

אין צריך עקירה, סובר

כרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה,

ששנה בברייתא על משנתנו בצורה שונה, שלא ישרף מיד אלא צריך עיבור צורה, ולפיו אין צריך עקירה.

דתניא: רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אומר

: זה ששנינו במשנתנו כי השוחט את הפסח בשבת ונודע שמתו בעליו לפני שחיטה הרי הוא פטור מדין טועה בדבר מצוה, לא בכל ענין הוא נאמר.

כי

אם יש שהות ביום,

ויכול השוחט לברר ו

לידע אם משכו בעלים את ידיהם

מהקרבן,

או שמתו

הבעלים

או שנטמאו,

הרי היה השוחט צריך לברר את זה, ואם לא שאל ובירר אין הוא טועה בדבר מצוה, והרי הוא

חייב

חטאת על שחילל את השבת בשוגג,

ו

הבשר של הקרבן -

תעובר צורתו

בלינה,

ו

אחר כך

יוצא לבית השריפה.

ולא נאמר דין משנתנו שפטור השוחט אלא אם לא היתה שהות ביום לברר אם אכן הבעלים לא משכו ידיהם מהקרבן, ואם הם קימים, וטהורים.

ומדייק רב אשי:

מאי טעמא

סובר רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שצריך הבשר עיבור צורה ואינו נשרף מיד כדין בשר שפסולו בגופו?

מאי

לאו, משום דלא בעי

הפסח

עקירה

משמשכו בעליו ידיו ממנו, אלא מאליו הוא עומד בסתם לזבח שלמים, וכששחטו אותו אין הוא נפסל בפסול הגוף [של פסח שאין לו מנויים] אלא רק בפסול אחר, שנשחט בתורת שלמים לאחר תמיד של בין הערביים.

וכדבריו סובר רב.

ודוחה הגמרא את תירוצו של רב אשי:

ממאי

שטעמו של רבי ישמעאל הוא משום שאין צורך בעקירה?

דילמא

טעמו הוא

משום דסבר לה כתנא דבי רבה בר אבוה, דאמר אפילו

פסולו בגופו, כגון פסול

פיגול, נמי בעי עיבור צורה, דיליף

בגזירה שוה של

"עון

-

עון" מ

פסול

נותר,

שהרי בפסול נותר עוברה צורתו.

ומוכיחה הגמרא שאכן מוכרחים לומר, שרבי ישמעאל, הסובר שהוא טעון עיבור צורה, זה מחמת שלדעתו גם פסול הגוף טעון עיבור צורה, ולא מחמת הטעם שאמר רב אשי, לפי שאין צורך בעקירה.

כי

נטמאו בעלים

-

מאי איכא למימר?

! הא

בזאת

ודאי בעי עקירה!

שהרי הכל מודים שבלי עקירה עדיין שם פסח עליו.

והראיה:

דאמר רבי חייא בר גמדא: נזרקה מפי חבורה

[והיינו, שהכל מודים בדבר זה] שהדין האמור בברייתא [בפרק תמיד נשחט] שפסח צריך עקירה, מדובר

כגון שהיו בעלים

של הקרבן

טמאי מת, ונדחו לפסח שני,

שאז עומד הקרבן לפסח ולא חל עליו שם זבח שלמים, ולכן לפי כולם צריך עקירה, ובסתם הוא קרבן פסח.

ואם כן תיקשי, מדוע אם נטמאו בעליו ונשחט לשם פסח אינו נשרף מיד, והלא פסולו בגופו הוא?! אלא, מוכח, שלדברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה גם פסולו בגופו טעון עיבור צורה.

אלא מחוורתא,

מחוור הדבר וברור שאין לתרץ כרב אשי, אלא טעמו של רבי ישמעאל הוא משום שסבר - פסולו בגופו טעון עיבור צורה. ואילו התנא ששונה ישרף מיד חולק עליו, וסובר שאינו טעון עיבור צורה.

ולתרץ את דברי רב, יש לנו לתרץ

כדשני מעיקרא,

כתירוץ לעיל, שכיון שאין הפסח צריך עקירה, הרי משמתו הבעלים או משכו ידם נעקר מהקרבן שם הפסח מאליו, והוא עומד בסתמא לשלמים, ופסול הגוף שלו הוא משום ששוחט את השלמים לשם פסח.

ו

יוסי בן חונאי היא,

הסובר שגם שלמים ששחטן לשם פסח נפסלים בפסול הגוף, ולכן ביום חול ישרפו מיד.

הדרן עלך פרק אלו דברים

--- title: "חברותא - פסחים — פרק שביעי - כיצד צולין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02340.html#HtmpReportNum0006L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0006L5" --- פרק שביעי - כיצד צולין

Оригинал главы פרק שביעי - כיצד צולין

Traduction française

Et on enseigne à son sujet

que ce qui est dit dans notre Michna est enseigné dans une baraïta : et s’il est arrivé

un jour profane,

qu’après l’abattage on ait appris que les propriétaires s’en étaient désistés ou qu’ils étaient morts [encore avant l’abattage] —

il sera brûlé

le sacrifice pascal impropre

immédiatement,

puisque l’impropriété du sacrifice pascal abattu pour ceux qui n’y sont pas inscrits est une « impropriété dans son corps » ; et tout sacrifice dont l’impropriété est dans son corps, comme cela sera expliqué ci-dessous, on n’attend pas pour le brûler.

Les sacrifices impropres se divisent en légers et graves.

Les impropriétés graves sont celles qui sont « dans le corps » du sacrifice lui-même, par exemple le pigoul, le notar ou l’impureté.

Les impropriétés légères sont celles dont l’impropriété n’est pas dans le corps du sacrifice lui-même, mais dans le sang du sacrifice ou dans ses propriétaires, par exemple lorsque le sang a été répandu, ou lorsque les propriétaires d’un sacrifice pascal sont morts ou sont devenus impurs après l’aspersion du sang. Car le sacrifice lui-même n’a pas été rendu impropre, puisqu’au moment de l’aspersion il avait été abattu conformément à la loi pour ceux qui y étaient inscrits ; seulement, à présent, il n’a plus de consommateurs, puisqu’il n’est mangé que par ceux qui y sont inscrits, et que ceux-ci ne peuvent pas le manger.

Les impropriétés graves, qui sont une « impropriété dans son corps », sont brûlées immédiatement ; mais les impropriétés légères ne sont brûlées qu’après que leur forme aura changé, c’est-à-dire que l’aspect de la viande aura changé et qu’elle ne paraîtra plus comme au moment de son abattage.

La raison en est que la combustion est un outrage aux choses sacrées ; c’est pourquoi ils ont été rigoureux concernant les choses sacrées dont l’impropriété est légère, afin de ne les brûler qu’après que l’aspect de la viande aura changé. Ce changement s’effectue en les laissant passer la nuit, et on ne les brûle que le lendemain [et puisque, du fait qu’elles ont passé la nuit, elles présentent l’impropriété du séjour nocturne, qui est une « impropriété dans son corps », c’est de ce point de vue qu’il faut les brûler immédiatement le lendemain].

Rav Hisda déduit de là qu’un sacrifice dont le statut a changé n’est approprié à sa nouvelle désignation que si son ancienne désignation en est d’abord arrachée.

En effet, ce sacrifice pascal dont les propriétaires sont morts avant l’abattage ne peut plus être offert comme sacrifice pascal, mais seulement comme sacrifice de paix.

Et si l’on avait abattu ce sacrifice pascal au nom d’un sacrifice de paix, la désignation de sacrifice pascal en aurait été arrachée et il aurait été offert selon le statut d’un sacrifice de paix. Mais à présent, puisqu’on ne lui a pas arraché la désignation de sacrifice pascal, bien qu’il ne soit désormais destiné qu’à un sacrifice de paix et non plus au sacrifice pascal, il est rendu impropre par l’impropriété corporelle d’un sacrifice pascal abattu pour ceux qui n’y sont pas inscrits ; et c’est à cause de cette impropriété qu’il est brûlé immédiatement.

C’est ainsi que Rav Hisda objecta :

Si tu admets

que, bien que, implicitement, il soit à présent destiné à être offert comme sacrifice de paix, néanmoins

il faut lui arracher

la désignation de sacrifice pascal, alors

celui-ci,

celui dont la désignation n’a pas été arrachée, est encore un sacrifice

pascal.

Et puisque

c’est un sacrifice pascal

qui n’a pas de propriétaires,

il devient une « impropriété dans son corps », et c’est pourquoi

il est tout à fait juste qu’il

soit brûlé immédiatement,

sans qu’il soit nécessaire d’attendre le changement de forme par une nuit passée.

Mais si tu admets qu’il ne faut pas lui arracher sa désignation,

et que dès la mort de ses propriétaires, puisqu’il ne peut pas être offert comme sacrifice pascal, il est déjà implicitement destiné à être offert comme sacrifice de paix sans qu’il soit nécessaire de lui arracher sa désignation —

dès le début,

depuis le moment où ses propriétaires sont morts,

il est devenu

déjà un sacrifice

de paix.

Et dès lors

son impropriété

de ce sacrifice —

à cause de quoi

est-elle ? Il ne s’agit pourtant pas d’une impropriété dans son corps, puisqu’il a été abattu comme sacrifice de paix et qu’il ne présente plus l’impropriété d’un sacrifice pascal dont les propriétaires sont morts.

Mais

son impropriété est due à une autre chose,

ce n’est pas une impropriété corporelle, parce que

il l’abat

comme sacrifice de paix

après le sacrifice perpétuel de l’entre-deux-soirs [ce qui est le moment de l’offrande du sacrifice pascal, tandis que les autres sacrifices doivent être apportés avant le sacrifice perpétuel].

Et dès lors, puisque son impropriété n’est pas dans son corps —

il nécessite le changement de forme !

Il faut le laisser passer la nuit afin que l’aspect de la viande change ; et après l’avoir laissé passer la nuit, il présente l’impropriété corporelle du séjour nocturne.

Car on enseigne : telle est la règle : tout ce dont l’impropriété est dans son corps —

sera brûlé immédiatement.

Et si son impropriété est

dans le sang,

par exemple si celui-ci a été répandu, ou

dans les propriétaires,

par exemple si les propriétaires d’un sacrifice pascal sont morts [ou sont devenus impurs] après son abattage —

on laissera sa forme changer, puis il sortira vers le lieu de combustion.

Et ici, si tu dis qu’il n’est pas nécessaire de lui arracher sa désignation, son impropriété n’est pas dans son corps ; pourquoi serait-il brûlé immédiatement, avant le changement de forme ?

Mais,

c’est à partir de cette objection qu’il faut prouver que Rav a énoncé sa parole d’une autre manière.

Et donc,

ne dis pas

que Rav a dit : « un sacrifice de culpabilité dont la désignation a été changée pour le pâturage et

qui a été abattu sans intention particulière —

est valide au nom d’un holocauste ».

Mais dis plutôt

que Rav a dit ceci : un sacrifice de culpabilité dont la désignation a été changée pour le pâturage, si

on l’a abattu au nom d’un holocauste —

il est valide,

car, en l’abattant au nom d’un holocauste, on lui a arraché la désignation de sacrifice de culpabilité.

Et de là, il faut déduire le contraire de ce que nous avions déduit selon la version précédente :

il en ressort

qu’un sacrifice dont le statut a changé

nécessite qu’on lui arrache sa désignation,

et qu’il n’est pas implicitement destiné à sa nouvelle désignation.

Et nous objectons :

Et selon Rabbi Hiyya bar Gamda, qui a dit

plus haut, dans le chapitre « Le sacrifice perpétuel est abattu » [64b] :

« cela a été lancé de la bouche du groupe » [c’est-à-dire que tous sont d’accord sur ce point],

et ils disent :

et ils disent :

ce qui est prouvé par la Michna là-bas, à savoir qu’un sacrifice pascal pendant le reste de l’année nécessite qu’on lui arrache sa désignation — et nous ne disons pas que pendant le reste de l’année il est implicitement destiné à être un sacrifice de paix même sans qu’on lui arrache sa désignation — ne constitue pas une preuve que le sacrifice pascal nécessite qu’on lui arrache sa désignation, car la Michna traite du cas

où les propriétaires étaient

du sacrifice pascal

impurs par contact avec un mort,

et ne l’ont donc pas offert en son temps ;

et ils sont repoussés

avec leur sacrifice

au second sacrifice pascal.

Dans ce cas, le sacrifice pascal n’est pas implicitement destiné à des sacrifices de paix ; il est destiné au second sacrifice pascal. C’est pourquoi il faut lui arracher sa désignation si l’on veut le changer en sacrifice de paix.

Et selon cette mise en place de la Michna, il est prouvé que seul

celui-ci,

le sacrifice pascal destiné au second sacrifice pascal,

nécessite qu’on lui arrache sa désignation

pour le changer en sacrifice de paix.

Mais ailleurs,

lorsqu’il n’est pas destiné au second sacrifice pascal,

il ne nécessite pas

que le sacrifice pascal, pendant le reste de l’année,

se voie arracher sa désignation

de sacrifice pascal, puisque, pendant le reste de l’année, il est implicitement destiné à un sacrifice de paix, et que la désignation de sacrifice pascal en est arrachée même sans action d’arrachement.

Et selon lui —

que peut-on dire ?

C’est-à-dire que ses paroles sont réfutées par la baraïta citée plus haut, qui dit qu’un sacrifice pascal dont les propriétaires sont morts présente une impropriété dans son corps et est donc brûlé immédiatement ; cette loi ne s’explique que si le sacrifice pascal nécessite qu’on lui arrache sa désignation. Car s’il ne le nécessite pas, il ne présente pas d’impropriété dans son corps, puisqu’il est implicitement destiné à un sacrifice de paix ; tout ce qui lui fait défaut provient d’une autre cause, à savoir qu’il n’est offert qu’avant le sacrifice perpétuel et non après celui-ci.

À partir de cette objection, la Guemara revient au premier raisonnement et considère que le sacrifice pascal ne nécessite pas qu’on lui arrache sa désignation, et que le fait qu’il doive être brûlé immédiatement ne prouve pas qu’il nécessite qu’on lui arrache sa désignation.

Mais Rav Houna, fils de Rabbi Yehochoua, dit :

Rav a toujours parlé comme nous l’avons établi au début de la sougya : un sacrifice de culpabilité dont les propriétaires sont morts et qui a été abattu sans intention particulière est valide comme holocauste, puisqu’après la mort de ses propriétaires il est destiné à être offert comme holocauste, même si l’on ne lui a pas arraché la désignation de sacrifice de culpabilité, car il n’est pas nécessaire de lui arracher sa désignation.

Et le fait que nous ayons enseigné qu’un sacrifice pascal dont les propriétaires sont morts doit être brûlé immédiatement, ce qui semble prouver qu’il faut lui arracher sa désignation, ne constitue pas une preuve.

Car

de quoi parlons-nous ici ? —

d’un cas où ses propriétaires l’ont consacré

au sacrifice pascal

avant la mi-journée

de la veille de Pessa’h,

et où les propriétaires sont morts après la mi-journée,

de sorte que le sacrifice pascal a été fixé à la désignation de sacrifice pascal au moment de la mi-journée de la veille de Pessa’h, qui est son temps.

Et puisque, au moment de la mi-journée, les propriétaires existaient et que le sacrifice était apte à être offert comme sacrifice pascal,

il est devenu

un sacrifice « qui a été apte, puis repoussé » : il était apte en son temps, puis a été repoussé du sacrifice pascal lorsque ses propriétaires sont morts après la mi-journée.

Et tout ce qui a été apte, puis repoussé —

ne redevient plus apte !

Puisqu’il a été repoussé en son temps de l’offrande comme sacrifice pascal, il ne redevient pas apte à être offert comme sacrifice de paix ; son impropriété est donc dans son corps, et c’est pourquoi il est brûlé immédiatement.

Et ce que nous trouvons, à savoir que le « surplus du sacrifice pascal » est offert comme sacrifice de paix, concerne un sacrifice pascal qui a été perdu avant la mi-journée et n’a été retrouvé qu’après l’abattage du sacrifice pascal : la mi-journée ne l’avait pas fixé, et il n’avait jamais été apte à l’abattage comme sacrifice pascal.

Et nous réfutons :

est-ce là la raison ?

Tout ce développement n’est pourtant

que selon Rav,

qui a dit : « un sacrifice de culpabilité dont la désignation a été changée pour le pâturage et qui a été abattu sans intention particulière est valide ».

Et selon ses paroles, on ne peut pas répondre en invoquant la règle selon laquelle tout ce qui a été apte, puis repoussé, ne redevient plus apte.

Car

Rav a dit : les animaux vivants ne sont pas repoussés !

Toute loi de rejet qui s’applique définitivement ne concerne que le sang ou les propriétaires [voir Rachi] : s’ils ont été repoussés une fois, ils le sont pour toujours, même s’ils redeviennent aptes.

Mais un sacrifice vivant n’est pas définitivement rendu impropre par le rejet ; il redevient apte lorsque la cause du rejet disparaît. Or ici, lorsque les propriétaires sont morts, le sacrifice était vivant et il redevient apte à être offert comme sacrifice de paix.

Mais Rav Pappa dit :

certes, il ne faut jamais lui arracher sa désignation ; implicitement, il est destiné à un sacrifice de paix. Néanmoins, si ses propriétaires sont morts un jour profane, il est brûlé immédiatement.

Car

qui est-ce ? —

C’est Rabbi Éliézer, qui dit : « et celui qui abat d’autres sacrifices

de paix

au nom du sacrifice pascal —

est impropre. »

Dès lors, bien qu’il ne soit pas nécessaire de lui arracher sa désignation, le sacrifice est rendu impropre, puisque, dès la mort de ses propriétaires, il est implicitement destiné à un sacrifice de paix, et que son abattage au nom d’un sacrifice pascal le rend impropre ;

il devient ainsi une impropriété dans son corps,

et c’est pourquoi il est brûlé immédiatement.

Et nous objectons :

Et si

notre Michna

est celle de Rabbi Éliézer,

il y a une difficulté : un sacrifice

expiatoire aussi rend coupable

celui qui l’abat au nom du sacrifice pascal, puisqu’il a rendu le sacrifice impropre ; on ne peut pas l’en exempter au motif qu’il s’est trompé dans l’accomplissement d’un commandement,

car Rabbi Éliézer ne reconnaît pas

que

« celui qui se trompe dans l’accomplissement d’un commandement est exempt ».

Mais Rav Yossef, fils de Rav Sala le pieux, expliqua devant Rav Pappa : « qui est-ce ? —

C’est Yossef ben Hounaï ! »

Car nous avons enseigné : Yossef ben Hounaï dit :

d’autres sacrifices

abattus au nom du sacrifice pascal ou au nom du sacrifice expiatoire —

sont impropres !

Il en ressort donc

que les sacrifices de paix abattus au nom du sacrifice pascal

présentent une impropriété dans leur corps ;

et puisque, dès la mort de ses propriétaires, il est un sacrifice de paix, et qu’on l’a abattu au nom du sacrifice pascal, c’est pour cette raison que

il est brûlé immédiatement.

Et concernant

la question des

exemptions

de celui qui se trompe dans l’accomplissement d’un commandement,

il l’a considéré

Yossef ben Hounaï

comme Rabbi Yehochoua,

qui exempte celui qui se trompe dans l’accomplissement d’un commandement.

Rav Achi dit

une autre réponse afin d’établir les paroles de Rav :

Rav, qui a dit

plus haut qu’il n’est pas nécessaire de lui arracher sa désignation, ne suit pas le tanna de la baraïta qui a enseigné en complément de notre Michna : « un jour profane, dans un cas semblable, il sera brûlé immédiatement » [selon lui, il faut lui arracher sa désignation ; c’est pourquoi il est brûlé immédiatement, selon la règle de l’impropriété dans son corps, car tant que la désignation de sacrifice pascal ne lui a pas été arrachée, cette désignation demeure sur lui ; il se trouve ainsi avoir été abattu pour ceux qui n’y sont pas inscrits et est rendu impropre par une impropriété corporelle].

Mais Rav,

qui dit

qu’il n’est pas nécessaire de lui arracher sa désignation, suit

Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yohanan ben Beroka,

qui a enseigné dans une baraïta au sujet de notre Michna une version différente : il ne sera pas brûlé immédiatement, mais le changement de forme est nécessaire ; selon lui, il n’est pas nécessaire de lui arracher sa désignation.

Car on enseigne : Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yohanan ben Beroka, dit :

ce que nous avons enseigné dans notre Michna, à savoir que celui qui abat le sacrifice pascal le Chabbat et apprend que ses propriétaires sont morts avant l’abattage est exempt au titre de celui qui se trompe dans l’accomplissement d’un commandement, ne s’applique pas dans tous les cas.

Car

s’il reste du temps dans la journée,

et que l’abatteur peut vérifier et

savoir si les propriétaires se sont désistés

du sacrifice,

ou s’ils sont morts,

les propriétaires,

ou s’ils sont devenus impurs,

l’abatteur devait le vérifier ; et s’il n’a pas interrogé ni vérifié, il ne s’est pas trompé dans l’accomplissement d’un commandement :

il est coupable

d’un sacrifice expiatoire pour avoir profané le Chabbat par inadvertance,

et

la viande du sacrifice

subira le changement de forme

par le séjour nocturne,

et

ensuite

sortira vers le lieu de combustion.

La loi de notre Michna, selon laquelle l’abatteur est exempt, n’a été dite que si le temps de vérifier pendant la journée si les propriétaires ne s’étaient effectivement pas désistés du sacrifice, et s’ils étaient vivants et purs, n’était pas suffisant.

Rav Achi déduit :

pour quelle raison

Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yohanan ben Beroka, considère-t-il que la viande nécessite un changement de forme et n’est pas brûlée immédiatement comme une viande dont l’impropriété est dans son corps ?

Quoi donc,

n’est-ce pas parce qu’il ne nécessite pas

que le sacrifice pascal

se voie arracher sa désignation

lorsque ses propriétaires s’en sont désistés, mais qu’il est de lui-même implicitement destiné à un sacrifice de paix ; et lorsqu’on l’a abattu, il n’est pas rendu impropre par l’impropriété corporelle [d’un sacrifice pascal qui n’a pas de personnes inscrites], mais seulement par une autre impropriété : il a été abattu selon le statut d’un sacrifice de paix après le sacrifice perpétuel de l’entre-deux-soirs.

Et Rav partage cette opinion.

La Guemara rejette la réponse de Rav Achi :

D’où le sais-tu,

que la raison de Rabbi Ichmaël est qu’il n’est pas nécessaire de lui arracher sa désignation ?

Peut-être

que sa raison est

qu’il considère comme le tanna de l’école de Rabba bar Avouha, qui dit que même

lorsque l’impropriété est dans son corps, par exemple l’impropriété du

pigoul, le changement de forme est également nécessaire, car il l’apprend

par une gzera chava de

« faute » —

« faute » à partir de

l’impropriété du

notar,

puisque, dans l’impropriété du notar, sa forme subit un changement.

La Guemara prouve qu’il faut effectivement dire que Rabbi Ichmaël, qui considère que le changement de forme est requis, le considère ainsi parce que, selon lui, même une impropriété corporelle nécessite un changement de forme, et non pour la raison donnée par Rav Achi, à savoir qu’il n’est pas nécessaire de lui arracher sa désignation.

Car

si les propriétaires sont devenus impurs —

que peut-on dire ?

! Ici

dans ce cas,

il faut certainement lui arracher sa désignation !

En effet, tous sont d’accord pour dire que sans qu’on lui arrache sa désignation, la désignation de sacrifice pascal demeure sur lui.

La preuve en est :

Rabbi Hiyya bar Gamda a dit : « cela a été lancé de la bouche du groupe » [c’est-à-dire que tous sont d’accord sur ce point] ; la loi enseignée dans la baraïta [dans le chapitre « Le sacrifice perpétuel est abattu »], selon laquelle le sacrifice pascal nécessite qu’on lui arrache sa désignation, concerne

un cas

où les propriétaires étaient

du sacrifice

impurs par contact avec un mort et ont été repoussés au second sacrifice pascal,

car alors le sacrifice est destiné au sacrifice pascal et la désignation de sacrifice de paix ne s’est pas appliquée à lui ; c’est pourquoi, selon tous, il faut lui arracher sa désignation, et implicitement il est un sacrifice pascal.

Dès lors, il y a une difficulté : pourquoi, lorsque ses propriétaires sont devenus impurs et qu’il a été abattu au nom du sacrifice pascal, n’est-il pas brûlé immédiatement, alors que son impropriété est dans son corps ? Il est donc prouvé que, selon Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yohanan ben Beroka, même une impropriété corporelle nécessite un changement de forme.

Mais il est clair,

la chose est claire et il n’est pas possible de répondre comme Rav Achi ; la raison de Rabbi Ichmaël est qu’il considère qu’une impropriété corporelle nécessite un changement de forme. Quant au tanna qui enseigne qu’il sera brûlé immédiatement, il s’oppose à lui et considère qu’un changement de forme n’est pas requis.

Et pour expliquer les paroles de Rav, il faut répondre

comme nous l’avons expliqué au début,

selon la réponse donnée plus haut : puisque le sacrifice pascal ne nécessite pas qu’on lui arrache sa désignation, dès que les propriétaires sont morts ou se sont désistés, la désignation de sacrifice pascal est arrachée du sacrifice d’elle-même, et il est implicitement destiné à un sacrifice de paix ; son impropriété corporelle provient du fait qu’on abat le sacrifice de paix au nom du sacrifice pascal.

Et

c’est Yossi ben Hounaï,

qui considère que même des sacrifices de paix abattus au nom du sacrifice pascal sont rendus impropres par une impropriété corporelle ; c’est pourquoi, un jour profane, ils sont brûlés immédiatement.

Nous revenons sur toi, chapitre « Ces choses ».

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