Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 73a (עג.) — le Talmud en français
Pessa'him 73a (פסחים עג.): Il lui dit : voici ce qu’il est dit : [Nombres 18] « Un service de don » [les dons de la prêtrise que Je vous ai donnés sont considérés comme un service], [car c’est ainsi…
Texte original — Pessa'him 73a (עג.)
אמר לו: הרי הוא אומר
: [במדבר יח]
"עבודת מתנה
[מתנות כהונה שנתתי לכם הרי הן כעבודה], [שכך]
אתן
[נתתי]
את כהונתכם
.
והזר הקרב יומת"
.
עשו
את
אכילת תרומה בגבולין
, שלא במקדש ואף מחוץ לירושלים -
כעבודת בית המקדש!
שנינו במשנה:
שחטו
את הפסח בשבת במחשבת
"שלא לאוכליו"
חייב חטאת.
והוינן בה: מהו חידושה של המשנה? והרי
פשיטא
הוא, שהרי
כיון דהתם
לעיל בפרק תמיד נשחט [סא א] שנינו שהשוחט את הפסח במחשבת שלא לאוכליו
פסול
הרי
הכא
, ביחס לחילול שבת, דבר פשוט הוא ש
חייב,
שהרי לא קיים בשחיטתו הפסולה כל מצוה, עקב מחשבתו הלא נכונה!?
ומשנינן: שנה כאן התנא "חייב",
משום דתנא סיפא
"השוחט את הפסח לאוכליו ושלא לאוכליו
פטור"
.
ולכן,
תנא
נמי
רישא,
כניגוד לפטור של הסיפא - השוחט שלא לאוכליו
חייב.
ופרכינן:
והא
סיפא
נמי פשיטא
היא, ולא הוצרך התנא לשנותה.
כי
משום דהתם,
בפרק תמיד נשחט, שנינו שהשוחט את הפסח במחשבת לאוכליו ושלא לאוכליו
כשר,
ואם כן, הרי פשוט הדבר שהשוחט בשבת את קרבן הפסח במחשבה שכזאת שהוא
פטור
מחטאת, שהרי שחט קרבן פסח כשר, שהוא דוחה את השבת.
אלא,
מתרצת הגמרא תירוץ אחר:
איידי
, כיון
דתנא,
ששנה התנא במשנתנו
"שחטו שלא לשמו בשבת
, חייב" -
תנא נמי
"שחטו
שלא לאוכליו
חייב".
והוינן בה:
והיא גופא,
זה ששנה התנא שהשוחט את הפסח שלא לשמו חייב -
למה לי
לשנותו?
והרי פשיטא הוא, דכיון שהקרבן פסול, הרי הוא חייב חטאת על שחיטתו?!
ומשנינן: התנא שנה זאת כאן -
משום דקבעי לאיפלוגי
.
שרצה התנא לשנות את המחלוקת בין
רבי אליעזר ורבי יהושע
בענין טועה בדבר מצוה.
אמר ליה רב הונא בר חיננא לבריה,
לבנו:
כי אזלת
, כשתלך
לקמיה דרבי זריקא
-
בעי מיניה
שאלה זאת:
לדברי האומר
שאין השוחט בשבת או העושה חבורה בבהמה בשבת חייב משום "נטילת נשמה" אלא אם כן תיקן בשחיטתו את הבהמה, או שהיה לו תועלת בחבלתו בבהמה, כגון שהוא צריך דם כדי להאכיל את כלבו.
אבל אם בשחיטתו או בחבלתו הוא רק קילקל, הוא אינו חייב על נטילת נשמה, היות וה
מקלקל ב
עשיית
חבורה
בשבת -
פטור.
לפיו - זה ששנינו במשנתנו
"שחטו שלא לאוכליו, חייב"
, מדוע יש לחייבו?
מה
תיקון
תיקן
בשחיטתו? והרי הקרבן פסול הוא, ומדוע מתחייב על נטילת נשמתו, והרי לדבריו "מקלקל בחבורה פטור"?!
אמר ליה רבי זריקא: אכן הוא כן
תיקן
בשחיטתו, למרות שלא עלה לו הקרבן לשם קרבן פסח.
שהרי נאמרה ההלכה בכל הקרבנות שנפסלו בעזרה ש
אם עלו
אימוריהן בדיעבד על המזבח כדי להקטירם - שוב
לא ירדו,
אלא מקטירים אותם למרות שהזבח פסול.
ונמצא שהועילה השחיטה לענין שאם יעלו בדיעבד את האימורים על המזבח הם יוקטרו, על אף פסלותם. ונמצא שתיקן ענין זה בשחיטתו, ולכן הוא חייב חטאת.
ופרכינן: הניחא שוחט בהמה תמימה שלא לשם פסח, שמקטירים את אימוריה אם עלו [בדיעבד] על המזבח, ולכן הוא מתקן בשחיטתו.
אבל זה ששנינו
"שחטו ונמצא בעל מום
-
חייב",
שאין מקטירים את אימוריהם של בעלי מומין על המזבח אפילו אם עלו עליו [כי רק זבחים שנפסלו בקודש, בעזרה, מקטירים את אימוריהם אם עלו על המזבח, ולא זבחים שפסולם מחמת עצמם, כבעלי מומין] -
מדוע הוא חייב?
מה תיקן
זה בשחיטתו?!
ומשנינן: משנתנו עוסקת בבהמה בעלת מום קל, שמקטירים את אימוריה אם עלו בדיעבד על המזבח.
שמדובר בה כגון ש
תיקן
בשחיטתו בהמה שהמום שלה הוא
ב"דוקין שבעין"
, שהוא מום קל, הפוסל רק בקרבן בהמה, אך אינו פוסל בעופות.
ואליבא דרבי עקיבא
היא.
דאמר
רבי עקיבא: בהמה שיש לה מום הקרוי "דוקין שבעין", על אף שלכתחילה לא ישחטנה, ואם שחטה לא יקטיר את אימוריה -
אם
שחטה ובדיעבד
עלו
אימוריה על המזבח,
לא ירדו
ממנו!
ולא אמר רבי עקיבא דין זה אלא במום הזה, היות והוא מום קל, שכשר בעופות, לכתחילה.
עוד שנינו במשנה:
שחטו ונמצא טריפה בסתר
-
פטור.
ומדייקת הגמרא:
הא
אם היתה טריפה מחמת דבר שהוא
בגלוי
-
חייב
על שחיטתה בשבת.
ותיקשי למאן דאמר מקלקל בחבורה פטור -
מאי תיקן
בשחיטתו, והרי אם עלו אימוריה של טריפה על המזבח מורידים אותם, לפי שאין "פסולם בקודש".
ומשנינן:
תיקן
בשחיטת טריפה
להוציא
את הבהמה
מידי
טומאת
נבילה.
מתקיף לה רבינא: הא דתניא: השוחט חטאת בשבת, בחוץ
לעזרה,
לעבודה זרה
-
חייב עליה
ג'
חטאות
: על חילול שבת, על שחיטת קרבנות חוץ לעזרה, ועל זביחה לעבודה זרה.
מה תיקן
בשחיטה הזאת!?
והרי שחיטה זאת לא מתקנת כלום לאכילה, ואף אינה מטהרת את הבהמה מטומאה, היות שתקרובת עבודה זרה מטמאה בטומאה שהיא יותר חמורה מטומאת נבילה, שעבודה זרה מטמאת אפילו טומאת אהל!
אמר רב עוירא
: תיקן בשחיטתו בכך
שמוציאו
מידי איסור
אבר מן החי!
שאם אכל בן נח אבר מן הבהמה השחוטה אינו נהרג עליו משום עבירת אכילת אבר מן החי. ואילו לא היה שוחטה, והיה בן נח תולש אבר ממנה בעודנה חיה ואוכלו, היה נהרג על כך.
[אך אין השחיטה הזאת מתירה את עצם אכילת החטאת לבן נח, שכן הוא אינו אוכל לעולם מבשר חטאת].
שנינו במשנה:
שחטו
לפסח,
ונודע
לאחר שחיטה שמשכו הבעלים את ידם ממנו, או שמתו או שנטמאו - פטור מחטאת, מפני ששחט ברשות.
בסוגיה שלפנינו דנה הגמרא בקרבן שמשתנה שמו בגלל שינוי שחל במעמדו - האם צריך לעקור ממנו את שמו הקודם כדי שיחול עליו שמו החדש, או שאין צורך ב"עקירה", אלא הדבר נעשה מאליו, בשעה שמשתנה מעמדו של הקרבן.
הדיון הוא הן בקרבן פסח שמתו בעליו, או משכו ידיו ממנו -
האם הוא נעשה מאליו לקרבן שלמים, או שצריך לעקור ממנו את שם הפסח כדי שיחול עליו שם קרבן שלמים.
והן בקרבן אשם, שאם מתו בעליו או נתכפרו באשם אחר, עומד הקרבן להיות קרבן עולת נדבה ל"קיץ המזבח" [והיינו, קרבנות עולה שהיו מקריבים על המזבח בשעה שלא היו מקריבים עליו קרבנות אחרים] -
האם צריך האשם "עקירה" כדי שיחול עליו שם של קרבן עולה לקיץ המזבח, או שמאליו הוא נעשה כך.
לכתחילה, אין קרבן אשם שמתו בעליו קרב על המזבח כקרבן עולת נדבה. לפי שגזרו חכמים שלא להקריב אותו עצמו לקרבן עולה, שמא יבוא בעליו של קרבן האשם לכלל טעות, שמותר לשנותו לקרבן עולה לפני שנתכפר באשם אחר.
ולכן, תיקנו שלא יקריבו אותו עצמו, אלא ישתמשו בדמי פדיונו לקניית עולות לקיץ המזבח.
וכל זמן שהוא תמים אי אפשר לפדותו, ולכן ממתינים לו עד שיפול בו מום, ואז פודים אותו ומביאים בדמיו עולות.
אמר רב הונא אמר רב
: קרבן
אשם
שמתו בעליו או נתכפרו באשם אחר,
ש
כבר
"ניתק לרעיה"
. והיינו, שנמסר לרועים שיחזיקו אותו עד שיסתאב [שיפול בו מום] ויהיה ראוי לפדיון, ויביאו בדמיו עולות לקיץ המזבח.
הרי למרות שעדיין לא נפל בו מום, אלא רק בעליו ניתק אותו ממנו, בכך שמסרו אותו לרעיה כדי שיסתאב [יפול בו מום] -
אם אירע
ושחטו סתם
הרי הוא
כשר
להקרבה
לעולה
לקיץ המזבח!
על אף ששחטו סתם ולא עקרו בשעת שחיטה לשם עולה.
ונמצא, שאפילו בלי עקירת שם אשם ממנו [שב"ניתוק" כשלעצמו אין עקירה], הוא כשר להקרב לעולה, משום שהוא כבר עומד לכך.
ומדייקת הגמרא:
אלמא, קסבר
רב הונא אמר רב, שקרבן שהשתנה מעמדו, כמו קרבן אשם שמתו בעליו או נתכפרו באחר ועומד עתה להיות קרב קרבן עולה -
לא בעי עקירה
של שמו הקודם כדי שיהיה כשר להקרבה בתורת שם הקרבן החדש, היות ובסתם הוא כבר עומד לכך.
ומקשינן:
אי הכי,
שאינו צריך עקירה, מדוע אמר רב שהוא כשר רק כאשר "ניתק לרעיה"?
והרי
כי לא ניתק
לרעיה -
נמי
הוא עומד מעתה [שמתו בעליו או נתכפרו באחר] לעולה. והרי אין צורך בעקירת שם אשם ממנו כיון שבסתם הוא עומד כבר להקרב כקרבן עולה לקיץ המזבח.
ומשנינן:
גזירה
גזרו חכמים שלא יהיה כשר להקרבה
לאחר כפרה
[דהיינו, כשהתכפרו באשם אחר], עד שינותק וימסר לרעיה,
אטו
בגלל החשש שמא יבוא בעליו של קרבן אשם לכלל טעות ויהיה סבור שאפשר לשנותו לקרבן עולה עוד
לפני כפרה
.
ובאותה שעה הקרבן עומד אך ורק לאשם ואי אפשר לשנותו לעולה.
וטעות זו היא רק כשעדיין לא ניתק האשם לרעיה, כי אנשים חושבים שמן הסתם עדיין הוא קרבן אשם [שאינם יודעים שמתו בעליו או נתכפרו באחר, או שאינם יודעים שבכך נעקר ממנו שם אשם] ויבואו לומר שמותר לשנות קרבן אשם לפני כפרה ולעשותו קרבן עולה.
אבל משניתק לרעיה לא יבואו לטעות, כי יווכחו שרק מחמת שנעקר שם אשם ממנו [שהרי ניתק לרעיה], הוא עומד לעולה [בדמי פדיונו].
ומוכיחה הגמרא כי כך היא הגזירה:
ומנא תימרא,
מנין לנו לומר שכך גזרו?
דתנן: אשם שמתו בעליו או שנתכפרו בעליו
בקרבן אשם אחר -
ירעה
הקרבן
עד שיסתאב,
שיפול בו מום, ויפדה,
ויפלו דמיו לנדבה,
לעולה לקיץ המזבח.
[רש"י [בד"ה אשם] מסביר שיפלו דמיו ל"נדבה", משמעותו שינתנו הדמים בתוך ששת השופרות [ארונות] שהיו במקדש, שבהן היו נותנים את כל הדמים המיועדים לקיץ המזבח].
רבי אליעזר אומר
: דין קרבן אשם הרי הוא כדין קרבן חטאת, שאם התכפרו הבעלים באחר אין לו תקנה אלא -
ימות
הקרבן!
רבי יהושע אומר
: ירעה, ויפול בו מום, ולאחר שיסתאב
ימכר, ויביא
הבעלים בעצמו
בדמיו,
בדמי פדיונו,
עולה
שתהיה נדבה לעצמו [ולא קיץ המזבח, שהיא נדבת הציבור].
ושני הבדלים יש בין דברי חכמים לדברי רבי יהושע: בנסכים ובסמיכה. לדברי חכמים שהעולה באה לקיץ המזבח - נסכיה קרבים משל ציבור, והוא אינו סומך ידו עליה. ואילו לדברי רבי יהושע, שהיא באה כעולת נדבה שלו - הוא מביא את נסכיה, והוא סומך ידו עליה.
ומדייקת הגמרא:
בדמיו
של האדם -
אין,
יכול הוא להביא קרבן עולה.
אבל גופו
של קרבן האשם
לא
יקרב עולה [על אף שהוא עומד מעתה להקרב עולה], ואף על פי שהוא מקריבה לעצמו.
ומוכח מכאן
דגזר
שלא יביאנו עולה
לאחר כפרה אטו לפני כפרה,
שמא יטעה ויביא את האשם לעולה קודם הכפרה [ויתכפר באשם אחר] ואי אפשר לשנות זבח אחד לזבח אחר כל זמן שהזבח עומד לשמו הראשון.
ומסקנת הגמרא:
שמע מינה!
איתיביה רב חסדא לרב הונא: שחטו
בשבת,
ו
לאחר מכן
נודע שמשכו בעלים את ידם
ממנו - או שמתו בעליו - חייב חטאת.
Traduction française
Il lui dit : voici ce qu’il est dit :
[Nombres 18]
« Un service de don » [les dons de la prêtrise que Je vous ai donnés sont considérés comme un service], [car c’est ainsi que]
Je donnerai [J’ai donné]
votre prêtrise.
« Et l’étranger qui s’approche sera mis à mort. »
Faites de
la
consommation de la terouma dans les territoires [hors du Temple et même hors de Jérusalem]
un service du Temple !
Nous avons appris dans la Michna :
Ils l’ont égorgé,
le sacrifice de Pessa’h, le Chabbat, avec l’intention
« de ceux qui ne peuvent pas le consommer » :
il est passible d’un sacrifice expiatoire.
Et nous avons examiné cette question : quelle est la nouveauté de la Michna ? N’est-ce pas
évident ?
Car
puisque là-bas,
plus haut, au chapitre « Le sacrifice perpétuel est égorgé », nous avons appris que celui qui égorge le sacrifice de Pessa’h avec l’intention de ceux qui ne peuvent pas le consommer est
invalide,
il est donc
ici,
en ce qui concerne la profanation du Chabbat, évident qu’il est
passible,
puisque son égorgement invalide n’a accompli aucune mitsva, en raison de son intention incorrecte ?
Et nous répondons : le tanнай a enseigné ici « il est passible »
parce que le membre final enseigne : « Celui qui égorge le sacrifice de Pessa’h pour ceux qui peuvent le consommer et pour ceux qui ne le peuvent pas est
exempt. »
C’est pourquoi
le tanнай
a également
enseigné le début,
par opposition à l’exemption du membre final : celui qui égorge pour ceux qui ne peuvent pas le consommer est
passible.
Et nous objectons :
mais le
membre final
est également évident,
et le tanнай n’avait pas besoin de l’enseigner.
Car
puisque là-bas,
au chapitre « Le sacrifice perpétuel est égorgé », nous avons appris que celui qui égorge le sacrifice de Pessa’h avec l’intention de ceux qui peuvent le consommer et de ceux qui ne le peuvent pas est
valide,
il est donc évident que celui qui égorge le sacrifice de Pessa’h le Chabbat avec une telle intention est
exempt d’un sacrifice expiatoire, puisqu’il a égorgé un sacrifice de Pessa’h valide, lequel repousse le Chabbat.
Mais,
la Guemara donne une autre réponse :
Puisque,
dès lors que
le tanнай,
ayant enseigné dans notre Michna
« Ils l’ont égorgé sans intention conforme à sa désignation le Chabbat :
il est passible » —
a également enseigné : «
Ils l’ont égorgé
pour ceux qui ne peuvent pas le consommer :
il est passible ».
Et nous avons examiné cette question :
et ce principe lui-même,
le fait que le tanнай ait enseigné que celui qui égorge le sacrifice de Pessa’h sans intention conforme à sa désignation est passible —
pourquoi faut-il
l’enseigner ?
N’est-ce pas évident : puisque le sacrifice est invalide, il est passible d’un sacrifice expiatoire pour son égorgement ?
Et nous répondons : le tanнай l’a enseigné ici
parce qu’il voulait exposer la controverse,
car le tanнай voulait enseigner la controverse entre
Rabbi Éliézer et Rabbi Yehoucha
au sujet de celui qui se trompe dans l’accomplissement d’une mitsva.
Rav Houna fils de ‘Hinana dit à son fils,
à son fils :
quand tu iras,
lorsque tu te rendras
auprès de Rabbi Zerika,
pose-lui
cette question :
Selon celui qui dit
que celui qui égorge le Chabbat, ou qui fait une plaie à un animal le Chabbat, n’est passible au titre de « prise de vie » que s’il a réparé l’animal par son égorgement, ou qu’il a tiré un avantage de la plaie faite à l’animal, par exemple s’il a besoin de sang pour nourrir son chien,
mais si, par son égorgement ou par sa plaie, il n’a fait que détériorer, il n’est pas passible au titre de la prise de vie, puisque celui qui
détériore en
faisant une
plaie
le Chabbat est
exempt.
Selon lui — le principe que nous avons appris dans notre Michna :
« Ils l’ont égorgé pour ceux qui ne peuvent pas le consommer : il est passible » —
pourquoi doit-on le déclarer passible ?
Quelle
réparation
a-t-il réparée
par son égorgement ? Le sacrifice est pourtant invalide ; pourquoi est-il passible pour avoir pris sa vie, puisque selon ses paroles « celui qui détériore en faisant une plaie est exempt » ?
Rabbi Zerika lui dit : c’est effectivement ainsi : il
a réparé
par son égorgement, bien que le sacrifice ne lui ait pas été compté comme sacrifice de Pessa’h.
Car la règle a été dite concernant tous les sacrifices qui ont été invalidés dans la cour :
s’ils sont montés,
leurs parties destinées à être brûlées, a posteriori, sur l’autel afin de les y consumer, elles
ne redescendront pas,
mais on les consume malgré le fait que le sacrifice soit invalide.
Il s’avère donc que l’égorgement a été utile en ce que, si leurs parties destinées à être brûlées montent a posteriori sur l’autel, elles seront consumées malgré leur invalidité. Il s’avère donc qu’il a réparé cette chose par son égorgement ; c’est pourquoi il est passible d’un sacrifice expiatoire.
Et nous objectons : cela se comprend pour celui qui égorge un animal intact sans intention de Pessa’h, car on consume ses parties destinées à être brûlées si elles sont montées [a posteriori] sur l’autel ; il a donc réparé par son égorgement.
Mais pour ce que nous avons appris :
« Ils l’ont égorgé et il s’est avéré בעל מום —
il est passible »,
car on ne consume pas sur l’autel les parties destinées à être brûlées des בעלי מומין, même si elles y sont montées [car seuls les sacrifices invalidés dans le Sanctuaire, dans la cour, voient leurs parties destinées à être brûlées consommées si elles sont montées sur l’autel, et non les sacrifices dont l’invalidité provient de leur propre état, comme les בעלי מומין] —
pourquoi est-il passible ?
Qu’a-t-il réparé
par cet égorgement ?
Et nous répondons : notre Michna traite d’un animal atteint d’un défaut léger, dont on consume les parties destinées à être brûlées si elles sont montées a posteriori sur l’autel.
Il s’agit d’un cas où il
a réparé
par son égorgement un animal dont le défaut était
« des taies dans l’œil »,
défaut léger, qui invalide seulement le sacrifice d’un animal, mais n’invalide pas celui des oiseaux.
Et c’est selon Rabbi Akiva
que cela s’applique.
Car
Rabbi Akiva a dit : un animal qui présente le défaut appelé « des taies dans l’œil », bien qu’a priori on ne doive pas l’égorger, et que, si on l’a égorgé, on ne consume pas ses parties destinées à être brûlées —
si
on l’a égorgé et qu’a posteriori
elles sont montées,
ses parties destinées à être brûlées, sur l’autel,
elles ne redescendront pas
de celui-ci !
Rabbi Akiva n’a énoncé cette règle que pour ce défaut, puisqu’il s’agit d’un défaut léger, qui est valide a priori chez les oiseaux.
Nous avons encore appris dans la Michna :
« Ils l’ont égorgé et il s’est avéré être une bête tréfa dissimulée » —
il est exempt.
La Guemara en déduit :
cela signifie que, si elle était tréfa en raison d’une chose
visible —
il est passible
pour son égorgement le Chabbat.
Cela constitue une difficulté pour celui qui dit que celui qui détériore en faisant une plaie est exempt :
qu’a-t-il réparé
par son égorgement ? Si les parties destinées à être brûlées d’une bête tréfa sont montées sur l’autel, on les en fait pourtant descendre, car leur « invalidité n’est pas dans le Sanctuaire ».
Et nous répondons : il
a réparé
par l’égorgement d’une bête tréfa
en faisant sortir
l’animal
du statut de
l’impureté de
nevéla.
Ravina lui objecta : mais il est enseigné dans une baraïta : « Celui qui égorge une offrande expiatoire le Chabbat, à l’extérieur
de la cour,
pour une idole —
il est passible pour elle de
trois sacrifices expiatoires :
pour la profanation du Chabbat, pour l’égorgement de sacrifices à l’extérieur de la cour, et pour l’immolation destinée à une idole.
Qu’a-t-il réparé
par cet égorgement ?
Cet égorgement ne rend pourtant rien apte à la consommation, et ne purifie pas non plus l’animal de l’impureté, puisque l’offrande d’une idole transmet une impureté plus grave que l’impureté de nevéla : une idole transmet même l’impureté de la tente !
Rav Avira dit : il a réparé par son égorgement en
le faisant sortir
de l’interdit de
la partie d’un animal vivant !
Car si un fils de Noé mange une partie d’un animal égorgé, il n’est pas mis à mort pour la transgression de la consommation d’une partie d’un animal vivant. Mais s’il ne l’avait pas égorgé et qu’un fils de Noé en avait arraché une partie alors qu’il était encore vivant et l’avait mangée, il aurait été mis à mort pour cela. [Mais cet égorgement ne permet pas au fils de Noé de consommer l’offrande expiatoire elle-même, car jamais il ne mange de la chair d’une offrande expiatoire.]
Nous avons appris dans la Michna :
Ils l’ont égorgé
pour Pessa’h,
et il fut appris
après l’égorgement que les propriétaires s’en étaient désistés, ou qu’ils étaient morts ou devenus impurs — il est exempt d’un sacrifice expiatoire, car il a égorgé avec autorisation.
Dans la sougya qui se trouve devant nous, la Guemara examine le cas d’un sacrifice dont la désignation change en raison d’un changement survenu dans son statut : faut-il en retirer sa désignation précédente afin que sa nouvelle désignation s’applique à lui, ou n’est-il pas nécessaire de procéder à une « rétractation », la chose s’effectuant d’elle-même au moment où le statut du sacrifice change ?
La discussion concerne à la fois le sacrifice de Pessa’h dont les propriétaires sont morts ou se sont désistés —
devient-il de lui-même un sacrifice de chélamim, ou faut-il retirer la désignation de Pessa’h afin que s’applique à lui la désignation de sacrifice de chélamim ?
Et elle concerne également le sacrifice de culpabilité qui, si ses propriétaires sont morts ou ont obtenu expiation par un autre sacrifice de culpabilité, est destiné à devenir un sacrifice d’holocauste volontaire pour le « printemps de l’autel » [c’est-à-dire des sacrifices d’holocauste que l’on offrait sur l’autel lorsqu’on n’y offrait pas d’autres sacrifices] —
faut-il que le sacrifice de culpabilité fasse l’objet d’une « rétractation » afin que s’applique à lui la désignation de sacrifice d’holocauste pour le printemps de l’autel, ou le devient-il de lui-même ?
A priori, un sacrifice de culpabilité dont les propriétaires sont morts n’est pas offert sur l’autel comme sacrifice d’holocauste volontaire. Car les Sages ont décrété qu’on ne l’offrirait pas lui-même comme sacrifice d’holocauste, de peur que le propriétaire du sacrifice de culpabilité ne se trompe et en vienne à penser qu’il est permis de le transformer en sacrifice d’holocauste avant d’avoir obtenu expiation par un autre sacrifice de culpabilité.
C’est pourquoi ils ont institué qu’on ne l’offrirait pas lui-même, mais qu’on utiliserait le produit de son rachat pour acheter des sacrifices d’holocauste destinés au printemps de l’autel.
Et tant qu’il est intact, il est impossible de le racheter ; on attend donc jusqu’à ce qu’il soit atteint d’un défaut, puis on le rachète et l’on apporte des sacrifices d’holocauste avec son produit.
Rav Houna dit au nom de Rav : le sacrifice
de culpabilité
dont les propriétaires sont morts ou ont obtenu expiation par un autre sacrifice de culpabilité,
qui
a déjà
« été désigné pour le pâturage ».
C’est-à-dire qu’il a été confié à des bergers qui le conserveront jusqu’à ce qu’il dépérisse [qu’il soit atteint d’un défaut] et devienne propre au rachat, et qu’ils apportent avec son produit des sacrifices d’holocauste pour le printemps de l’autel.
Ainsi, bien qu’il ne soit pas encore atteint d’un défaut, mais que son propriétaire l’ait seulement retiré de son usage en le confiant au pâturage afin qu’il dépérisse [soit atteint d’un défaut] —
s’il est arrivé
qu’on l’a égorgé sans précision —
il est
valide
pour être offert
en holocauste
pour le printemps de l’autel !
Bien qu’on l’ait égorgé sans précision et qu’on n’ait pas, au moment de l’égorgement, retiré sa désignation en vue d’un holocauste.
Il s’avère donc que, même sans retirer sa désignation de sacrifice de culpabilité [car le « fait de le désigner pour le pâturage » ne constitue pas en soi une rétractation], il est valide pour être offert en holocauste, puisqu’il est déjà destiné à cela.
La Guemara en déduit :
il en ressort que Rav Houna au nom de Rav considère
qu’un sacrifice dont le statut a changé, comme un sacrifice de culpabilité dont les propriétaires sont morts ou ont obtenu expiation par un autre et qui est désormais destiné à être offert comme sacrifice d’holocauste —
n’a pas besoin de rétractation
de sa désignation précédente pour être valide en tant que sacrifice de la nouvelle désignation, puisqu’il est déjà, sans précision, destiné à cela.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi,
s’il n’a pas besoin de rétractation, pourquoi Rav a-t-il dit qu’il n’est valide que lorsqu’il a « été désigné pour le pâturage » ?
Il est pourtant
que lorsqu’il n’a pas été désigné
pour le pâturage,
également
il est désormais [ses propriétaires étant morts ou ayant obtenu expiation par un autre] destiné à un holocauste. Il n’est donc pas nécessaire de retirer sa désignation de sacrifice de culpabilité, puisqu’il est déjà, sans précision, destiné à être offert comme sacrifice d’holocauste pour le printemps de l’autel.
Et nous répondons :
décret : les Sages ont décrété qu’il ne serait pas valide pour être offert
après l’expiation [c’est-à-dire lorsque ses propriétaires ont obtenu expiation par un autre sacrifice de culpabilité], jusqu’à ce qu’il soit désigné et confié au pâturage,
de peur que,
par crainte que le propriétaire du sacrifice de culpabilité ne se trompe et ne pense qu’il est possible de le transformer en sacrifice d’holocauste encore
avant l’expiation.
À ce moment-là, le sacrifice est exclusivement destiné à être un sacrifice de culpabilité, et il est impossible de le transformer en holocauste.
Cette erreur n’est possible que tant que le sacrifice de culpabilité n’a pas été désigné pour le pâturage, car les gens pensent qu’en règle générale il est encore un sacrifice de culpabilité [ils ne savent pas que ses propriétaires sont morts ou ont obtenu expiation par un autre, ou ils ne savent pas que, par cela, sa désignation de sacrifice de culpabilité a été retirée] et ils viendraient dire qu’il est permis de transformer un sacrifice de culpabilité avant l’expiation et d’en faire un sacrifice d’holocauste.
Mais une fois qu’il a été désigné pour le pâturage, ils ne se tromperont pas, car ils constateront que c’est seulement parce que sa désignation de sacrifice de culpabilité a été retirée [puisqu’il a été désigné pour le pâturage] qu’il est destiné à un holocauste [avec le produit de son rachat].
La Guemara prouve que tel est le décret :
Et d’où le dis-tu,
d’où savons-nous dire que tel fut le décret ?
Car nous avons appris : « Un sacrifice de culpabilité dont les propriétaires sont morts ou dont les propriétaires ont obtenu expiation
par un autre sacrifice de culpabilité —
il pâturera
le sacrifice
jusqu’à ce qu’il dépérisse,
qu’il soit atteint d’un défaut, puis qu’il soit racheté,
et que son produit tombe dans les offrandes volontaires,
pour un holocauste destiné au printemps de l’autel. [Rachi [dans son commentaire intitulé « Sacrifice de culpabilité »] explique que « que son produit tombe dans les offrandes volontaires » signifie que l’argent sera placé dans les six troncs [coffres] qui se trouvaient dans le Temple, dans lesquels on déposait tout l’argent destiné au printemps de l’autel.]
Rabbi Éliézer dit : le statut du sacrifice de culpabilité est comme celui du sacrifice expiatoire ; si les propriétaires ont obtenu expiation par un autre, il n’a d’autre solution que —
le sacrifice mourra
!
Rabbi Yehoucha dit : il pâturera, il sera atteint d’un défaut, et après avoir dépéri,
il sera vendu, et le propriétaire apportera
lui-même
avec son produit,
le produit de son rachat,
un holocauste
qui sera une offrande volontaire personnelle [et non le printemps de l’autel, qui est une offrande volontaire de la collectivité].
Il y a deux différences entre les paroles des Sages et celles de Rabbi Yehoucha : concernant les libations et l’imposition des mains. Selon les Sages, puisque l’holocauste est destiné au printemps de l’autel, ses libations sont offertes avec les fonds de la collectivité, et lui ne pose pas la main sur lui. Selon Rabbi Yehoucha, puisqu’il est offert comme son holocauste volontaire, il apporte ses libations et pose la main sur lui.
La Guemara en déduit :
Avec son produit
à lui, celui de l’homme —
oui,
il peut apporter un sacrifice d’holocauste.
Mais son propre corps,
celui du sacrifice de culpabilité,
non,
il ne sera pas offert comme holocauste [bien qu’il soit désormais destiné à être offert comme holocauste], même s’il l’offre pour lui-même.
Il est donc prouvé d’ici
qu’il a décrété
qu’on ne l’apporterait pas comme holocauste
après l’expiation, de peur que cela ne conduise à l’erreur avant l’expiation,
de crainte qu’il ne se trompe et n’apporte le sacrifice de culpabilité comme holocauste avant l’expiation [et qu’il n’obtienne expiation par un autre sacrifice de culpabilité], car il est impossible de transformer un sacrifice en un autre tant que le sacrifice demeure destiné selon sa première désignation.
Conclusion de la Guemara :
Tire-en la conclusion !
Rav ‘Hisda objecta à Rav Houna : « Ils l’ont égorgé
le Chabbat,
et,
par la suite,
il fut appris que les propriétaires s’en étaient désistés
de lui — ou que ses propriétaires étaient morts — il est passible d’un sacrifice expiatoire.