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Pessa'him 72b (עב:) — le Talmud en français

Pessa'him 72b (פסחים עב:): Mais la suite qui n'a circoncis aucun d'eux la veille du Chabbat, et il s'ensuit que le Chabbat a été donné pour être différé chez lui. . Par conséquent, même s'il a…

Texte original — Pessa'him 72b (עב:)

אבל

סיפא

איירי שלא מל אף אחד מהם בערב שבת, ונמצא כי

נתנה שבת לדחות אצלו

.

ולכן, גם אם מל את התינוק שלאחר השבת בשבת, שלא עשה מצוה, בכל זאת הרי הוא פטור לרבי מאיר, מדין טועה בדבר מצוה [ואפילו לא עשה מצוה!]

וגם

הכא,

בשוחט לשם אימורי ציבור,

הרי נתנה שבת לדחות אצל קרבן ציבור!

שהוא הדין לשוחט לשם אימורי ציבור, הואיל וניתנה השבת להדחות אצל אימורי ציבור, הרי אפילו אם כבר נשחטו אימורי הציבור בשבת, וטעה ושחט את הזבח לשם אימורי ציבור, הרי הוא פטור. לפי שהיה טרוד בדבר מצוה, למרות שלא עשה מצוה.

"ועל ידי שטרוד בזבח זה בימים שעברו, ויודע שזבח זה עומד ליקרב, נבהל, ושכח שכבר נשחטו אימורי ציבור, ושחטן לשמן" [לשון רש"י].

אמר ליה רב אשי לרב כהנא

: כיון שאפילו אם לא קיים מצוה פטור כיון שניתנה שבת להדחות.

אם כן,

הכא נמי,

ברישא, כשמל את של שבת בערב שבת,

הרי נתנה שבת לדחות אצל תינוקות דעלמא,

ומכח זה יש לנו לפוטרו כדין טרוד במצוה.

אמר ליה

רב כהנא:

לגבי דהאי גברא,

כלפי אדם זה, שלא היה טרוד בתינוקות דעלמא,

מיהת,

בכל אופן, הרי

לא איתיהיב,

לא ניתנה השבת להדחות. ולכן אי אפשר לפוטרו מדין טועה בדבר מצוה.

שנינו במשנה:

ושאר כל הזבחים ששחטן לשום פסח, אם אינן ראויין

להקרב כקרבן פסח,

חייב.

ואם ראויין

-

רבי אליעזר מחייב חטאת, ורבי יהושע פוטר.

ומבארת הגמרא:

מאן

מיהו ה

תנא דשני ליה,

שמחלק

בין ראויין לשאינן ראויין

-

רבי שמעון הוא.

דתניא: אחד

השוחט את

הזבחים הראויין

לקרבן פסח,

ואחד

השוחט את

שאינן ראויין

פטור. "הואיל וטרוד במחשבת לבו מאז הופרשו, ויודע שעליו להקריבם, טועה ושוחטן לשם פסח" [רש"י].

וכן השוחט לשם אימורי ציבור

-

פטור, דברי רבי מאיר.

אמר רבי שמעון: לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע על שאינן ראויין שחייב,

הואיל ובהם הוא אינו טועה.

על מה נחלקו, על הראויין

לפסח.

שרבי אליעזר מחייב חטאת, ורבי יהושע פוטר.

אמר רב ביבי אמר רבי אלעזר: פוטר היה

רבי מאיר אפילו

את השוחט

עגל של זבחי שלמים, ששחטו לשום הפסח.

והחידוש הוא שאפילו בעגל, שהכל יודעים שאין הוא ראוי לקרבן פסח, מיקרי טועה בדבר מצוה.

אמר ליה רבי זירא לרב ביבי: והאמר רבי יוחנן: מודה היה רבי מאיר בבעלי מומין

שאין הוא נחשב טועה בדבר מצוה, שהכל יודעים שאין בעלי מומין קרבים, ואין מחשבת הקרבתם טורדת אותו. והוא הדין בעגל, שהכל יודעים שאינו עומד להקרב לקרבן פסח.

אמר ליה: בבעלי מומין,

שאינם ראויים כלל להקרבה,

לא טריד בהו.

והאי,

עגל של זבחי שלמים,

טריד ביה,

שמחשבת הקרבתו טורדת את לבו מאז שהופרש לקרבן ולכן הוא חשוב כטועה בדבר מצוה.

בעא מיניה רבא מרב נחמן

:

השוחט חולין

בשבת

לשום פסח

-

מאי לי אמר רבי מאיר?

מה אומר על כך רבי מאיר? האם גם אותו הוא פוטר מדין טועה בדבר מצוה?

אמר ליה

רב נחמן:

פוטר היה רבי מאיר אפילו

שוחט בשבת

חולין לשם פסח.

ותמה רבא:

והאמר רבי יוחנן: מודה היה רבי מאיר בבעלי מומין,

שאינם בני קרבן, שאין הוא נחשב טועה בהם בדבר מצוה, והוא הדין בחולין שאינם בני קרבן לפני שהוקדשו.

והשיב לו רב נחמן:

בעלי מומין לא מיחלפי

. אין אדם מחליפם בתמימים, ואין הוא טועה בהם להקריבם, ואם עשה כן אינו נחשב טועה בדבר מצוה.

אבל

הני,

חולין ששחטם לשם פסח,

מיחלפי

בקדשים, והוא יכול לטעות בהם, ולכן הוי טועה בדבר מצוה, ופטור.

אמר ליה רבא:

ו

כי

טעמא דרבי מאיר

הפוטר או מחייב הוא

משום איחלופי ולא איחלופי?

והאמר רב ביבי אמר רבי אלעזר: פוטר

היה

רבי מאיר אפילו עגל של זבחי שלמים ששחטו לשום הפסח!

אלמא, טעמא דרבי מאיר משום דטריד

להקריב קרבן, ולא משום איחלופי.

ואם כן, כיון שאינו טרוד בהקרבת חולין מדוע פוטרו רבי מאיר?

אמר ליה

רב נחמן: גם "טריד" וגם "מיחלף", שניהם הם סיבות לפטור.

ולכן,

טריד אף על גב דלא מחלף,

או

מחלף אף על גב דלא טריד,

פטור.

לאפוקי בעלי מומין, דלא איחלפי מחלף ולא מטריד טריד,

ולכן הוא חייב בשוחט בעלי מומין לשם פסח.

יתיב רבי זירא ורבי שמואל בר רב יצחק אקילעא,

בפתח [כעין "בית שער"]

דרב שמואל בר רב יצחק.

ויתבי וקא אמרי: אמר רבי שמעון בן לקיש

: אם

נתחלף לו שפוד של

בשר

נותר

[שחייבים כרת על אכילתו במזיד]

בשפוד של צלי

בשר קודש כשר [שמצוה לאוכלו, מדין אכילת קדשים],

ואכלו

לבשר הנותר בטעות במקום בשר הצלי -

חייב,

שעל אף שטעה בדבר מצוה, בכל זאת, הרי לא עשה מצוה, וחייב עליו קרבן חטאת.

ו

אילו

רבי יוחנן אמר

: היתה

אשתו נדה

[ולא היתה מצוה בבעילתה משום שהיתה מעוברת כפי שיבואר],

ובעל

אותה מבלי שידע שהיא נדה, הרי הוא

חייב

קרבן חטאת.

אך אם מת אחיו ונפלה לפניו אשתו ליבום, והיתה

יבמתו נדה,

ובעל אותה בהיותה נדה, הרי הוא

פטור

מחטאת, לפי שטעה בדבר מצות יבום, ועשה בביאתו מצות יבום.

ומבארת הגמרא, האם רבי יוחנן בא לחלוק על ריש לקיש, או להוסיף על דבריו.

איכא דאמרי,

בא רבי יוחנן להוסיף על דברי ריש לקיש, ולומר:

אם כאשר בא על אשתו נדה בהיותה מעוברת, שיש בביאתו קצת מצוה של שמחת אשתו, הרי הוא חייב קרבן חטאת ואינו פטור מצד טועה בדבר מצוה -

כל שכן בההיא

שהתחלף לו בשר נותר בבשר צלי, ולא קיים כל מצוה באכילת הנותר,

דמחייב

. כיון

דלא עשה

אפילו שמץ של

מצוה

באכילת הנותר.

אך

אית דאמרי

שרבי יוחנן חולק על ריש לקיש, וסובר

שבההיא

שהתחלף לו בשר נותר בבשר צלי ואכלו

פטור.

ומבארת הגמרא:

מאי טעמא

חולק רבי יוחנן [לפי שיטה זו] ופוטר את האוכל מן הנותר שהתחלף בבשר צלי?

כי

התם,

בבא על אשתו נדה חייב חטאת,

הוא

משום

דהוי ליה

לבעל

לשיולי,

לשאול את אשתו לפני שבא עליה אם היא טהורה. וכיון שלא שאל אותה [למרות שהיה יכול לשאלה] אין הוא נחשב כטועה בדבר מצוה.

אבל

הכא,

בנתחלף לו בשר בבשר,

דלא הווי ליה לשיולי

-

לא

מיחייב, לפי שהוא טועה בדבר מצוה של אכילת קדשים, ופטור, למרות שלא עשה מצוה.

והוינן בדברי רבי יוחנן:

ורבי יוחנן, מאי שנא

הבועל

יבמתו

נדה, שפטרו רבי יוחנן אף על גב שהיה לו לשאול אותה אם היא טהורה, משום

דקא עביד מצוה

של יבום בביאתו הראשונה, והוי טועה בדבר מצוה.

אם כן, הבועל

אשתו

נדה יהיה פטור, כי גם בביאת אשתו

קא עביד מצוה

של מצות פריה ורביה.

ומשנינן: כאן מדובר

באשתו מעוברת,

שלא מקיים מצות פריה ורביה בביאתה.

ועדיין הוינן בה:

והא איכא שמחת עונה,

שמצוה על הבעל לשמח את אשתו בביאה, כל אחד לפי חיובו [עיין רש"י].

ומשנינן: כאן מדובר שבא עליה

שלא בשעת עונתה,

שלא עשה מצוה.

ודוחה הגמרא את התירוץ:

והאמר רבא: חייב אדם לשמח אשתו בדבר מצוה

של ביאה, אפילו שלא בשעת העונה שהוא מחוייב בה?

אלא, מתרצת הגמרא: כאן מדובר שבא עליה

סמוך

לשעת

ווסתה,

שאז אין מצוה לבוא עליה, אלא חייבים לפרוש ממנה, שמא יבוא עליה בנדותה.

ומקשה הגמרא:

אי הכי,

שדברי רבי יוחנן הם בבא עליה סמוך לווסתה, שמחוייב אז לפרוש ממנה, ואינו טועה אז בדבר מצוה -

אפילו

הבא על

יבמתו

נדה

נמי

יהיה חייב, כיון שסמוך לווסתה הוא חייב לפרוש ממנה [כי מצות היבום אינה דוחה איסור נדה], וכיון שאינו מצווה אז לבוא עליה אין הוא נחשב טועה בדבר מצוה.

ומשנינן: אין הוא יודע שהיא בסמוך לווסתה, ואין הוא צריך לשאול אותה אם היא סמוך לווסתה, כי

יבמתו

-

בזיז מינה,

בוש הוא לשאול אותה על כך, ולכן פטור על ביאתה, כיון שלפי דעתו הוא מחוייב אז במצות יבום.

אבל

אשתו

-

לא בזיז ממנה,

והיה לו לשאול אותה אם היא סמוך לווסתה. ולכן, אם לא שאל אותה אין לו את הפטור של טועה בדבר מצוה.

ומבררת הגמרא כפי מי סובר רבי יוחנן:

ורבי יוחנן

, שפוטר את הבא על יבמתו נדה -

כמאן

סבר?

אילימא,

אם תרצה לומר,

כרבי יוסי

.

דתנן: רבי יוסי אומר: יום טוב הראשון של חג

הסוכות

שחל להיות בשבת,

ושכח שהיום שבת,

והוציא את הלולב לרשות הרבים

-

פטור, מפני שהוציא ברשות!

והיינו שהיה טרוד בדבר מצוה, שהעיסוק בדבר מצוה נותן לו, כאילו, "רשות" לטעות.

והוא הדין לכל מי שטרוד בדבר מצוה ועשה מצוה כמו הבא על יבמתו.

הרי יש לחלק:

שאני התם,

במוציא לולב לרשות הרבים

דזמנו בהול,

שהוא טרוד למהר ולקיים את מצותו שחולפת בסוף היום, והוא טרוד למהר ללכת אל בקי בהלכות לולב שילמדנו כיצד נוטלים לולב.

ואלא,

רבי יוחנן סבר כ

רבי יהושע דזבחים,

וכמבואר במשנה שהשוחט זבחים לשם פסח פטור לפי שטעה בדבר מצוה, ועשה מצוה.

ודוחה הגמרא:

דילמא התם נמי

הטעם שפטר רבי יהושע הוא משום ש

זמנו בהול

שמא יעבור זמנו של קרבן הפסח, שהרי בדעתו שהזבח שלפניו הוא קרבן פסח. אבל הבא על יבמתו אין זמנו בהול, ואין סיבה לפוטרו מקרבן.

ואלא, כרבי יהושע דתינוקות,

הפוטר טועה בדבר מצוה ועשה מצוה.

ודוחה הגמרא:

התם נמי

-

זמנו בהול

למול בו ביום.

ואלא כרבי יהושע דתרומה

:

דתנן

: כהן אשר

היה אוכל בתרומה, ונודע לו שהוא בן גרושה,

והרי הוא חלל, ודינו כזר האוכל תרומה.

או

שנודע לו שהוא

בן חלוצה,

שפסול לכהונה מדרבנן -

רבי אליעזר מחייב

אותו לשלם לכהן

קרן וחומש

כדין זר האוכל תרומה בשוגג.

ואילו

רבי יהושע פוטר

אותו כיון שטעה בדבר מצוה, ותשלומי תרומה הם בתורת כפרה כמו שחטאת מכפרת, והטועה בדבר מצוה פטור מכפרה.

ודוחה הגמרא:

דילמא

אין אמורים דבריו אלו של רבי יהושע אלא כפי שהעמידם

רב ביבי בר אביי.

דאמר רב ביבי בר אביי

: רבי יהושע פוטר את האוכל תרומה מכח טעות שהוא סבור שהוא כהן כשר, רק

ב

אוכל

תרומה

שהיא חמץ

בערב הפסח,

לפני שעת הביעור,

דזמנה בהול

היות וצריך לבערה.

אך לא במקום שאין הזמן דוחק, כמו הבא על יבמתו.

אי נמי

, אין להביא ראיה מדין תרומה. כי

שאני תרומה, ד

אכילתה

איקרי

"עבודה" של הכהנים,

ועבודה

שעבד חלל בשוגג, שאינו יודע שהוא חלל -

רחמנא אכשר

לעבודתו, מגזירת הכתוב.

דתנן

: כהן אשר

היה עומד ומקריב

קרבנות,

ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה

-

כל הקרבנות כולן שהקריב על גבי המזבח פסולין.

ורבי יהושע מכשיר.

ואמרינן: מאי טעמא דרבי יהושע?

דכתיב

בברכת משה לשבט לוי [דברים לג]: "ברך ה' חילו, ופועל ידיו תרצה".

ודרשינן שפסוק זה מדבר בכהנים, שתחילה נאמר "ישימו קטורה באפך", שהיא עבודה הנעשית בכהנים, ואחר כך נאמר "ברך ה' חילו", מלשון "חללים", ללמדך שאפילו עבודת החללים שבו, אם נעשתה מחוסר ידיעה שהם חללים, עבודתם כשירה!

והוא הדין אכילת תרומה, הנחשבת כעבודה הרי היא כשירה בחללים שלא ידעו שהם חללים.

ומסבירה הגמרא:

ותרומה היכא איקרי,

היכן מצינו שהיא נקראת

"עבודה"?

דתניא: מעשה ברבי טרפון שלא בא אמש לבית המדרש.

לשחרית מצאו רבן גמליאל. אמר לו: מפני מה לא באת אמש לבית המדרש?

אמר לו

רבי טרפון, שהיה כהן:

עבודה עבדתי!

אמר לו: כל דבריך אינן אלא דברי תימא.

כי,

וכי עבודה בזמן הזה,

שחרב המקדש -

מנין?

Traduction française

Mais

la suite

qui n'a circoncis aucun d'eux la veille du Chabbat, et il s'ensuit que

le Chabbat a été donné pour être différé chez lui.

Par conséquent, même s'il a circoncis l'enfant dont la circoncision est après le Chabbat, le jour du Chabbat, et qu'il n'a pas accompli la mицва, néanmoins il est exempt selon Rabbi Meïr, par la loi de celui qui se trompe au sujet d'une mицва [et même s'il n'a pas accompli la mицva]

De même

ici,

lorsqu'il égorge pour les offrandes publiques,

alors le Chabbat est donné pour être différé à l'égard d'un sacrifice public !

Que tel est le cas pour celui qui égorge pour les offrandes publiques : puisque le Chabbat a été donné pour être différé au profit des offrandes publiques, même si les offrandes publiques ont déjà été égorgées le Chabbat, et qu'il a erré et a égorgé le sacrifice comme s'il était pour l'offrande publique, il est exempt. Car il était occupé par la pensée d'une mицва, malgré qu'il n'ait pas accompli la mицва.

] "Et parce qu'il était préoccupé par ce sacrifice les jours précédents, et savait que ce sacrifice allait être offert, il s'affola, et oublia que les offrandes publiques avaient déjà été égorgées, et il égorgea pour elles" [selon l'expression de Rachi].

Rav Ashi dit à Rav Kahana :

puisque, même si il n'a pas accompli la mицва, il est exempt parce que le Chabbat a été donné pour être différé.

Si donc,

ici aussi,

au départ, lorsqu'il circoncit celui qui est destiné au Chabbat la veille du Chabbat,

alors le Chabbat a été donné pour être différé à l'égard des enfants du peuple,

et d'après cela nous avons pour le déclarer exempt selon la loi du préoccupé par une mицва.

Il lui dit

Rav Kahana :

quant à cet homme,

en ce qui concerne cet individu, qui n'était pas préoccupé par les enfants du peuple,

alors,

en tout cas, voici que

il ne lui fut pas accordé,

le Chabbat n'a pas été donné pour être différé. Et par conséquent on ne peut le déclarer exempt par la loi de l'erreur au sujet d'une mицва.

Il est enseigné dans la Mishna :

et tous les autres sacrifices qu'on a égorgés dans l'intention du Pessa'h, s'ils ne sont pas aptes

à être offerts comme korban Pessa'h

sont tenus.

Et s'ils sont aptes -

Rabbi Eliezer impose un sacrifice expiatoire, et Rabbi Yehoshua déclare exempt.

Et la Gemara explique :

Qui

mais qui est

le tannait qui l'a doublé,

qui distingue

entre aptes et non aptes -

c'est Rabbi Shimon.

Comme il est enseigné : l'un

qui égorge

les sacrifices aptes

à être le korban Pessa'h,

et un autre

qui égorge

ceux qui ne sont pas aptes -

]]est exempt. "Car il était préoccupé dans la pensée de son cœur depuis qu'ils furent séparés, et savait qu'il devait les offrir, il se trompe et les égorge pour Pessa'h" [Rachi].

Et de même celui qui égorge pour l'intention des offrandes publiques -

est exempt, ce sont les paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Shimon dit : Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua ne sont pas en désaccord sur le fait que ceux qui ne sont pas aptes sont tenus,

puisque pour eux il n'y a pas d'erreur de leur part.

Sur quoi se divisent-ils ? Sur les aptes

au Pessa'h.

Car Rabbi Eliezer impose un hhatat, et Rabbi Yehoshua exonère.

Rav Bibi rapporte en citant Rabbi Elazar : il était exempt

même Rabbi Meïr

le sacrificateur

d'un veau de sacrifices de paix qu'ils avaient égorgé dans l'intention du Pessa'h.

Et la nouveauté est que même pour un veau, alors que tous savent qu'il n'est pas apte pour le korban Pessa'h, il est pris pour quelqu'un qui s'est trompé au sujet d'une mицва.

R. Zira dit à Rav Bibi : et dit Rabbi Yohanan : Rabbi Meïr reconnaissait pour les ba'alei mumin

qu'il n'est pas considéré comme ayant commis une erreur au sujet d'une mицва, puisque tous savent que les ba'alei mumin ne sont pas offerts, et la pensée de les offrir ne le préoccupe pas. Il en est de même pour le veau, que tous savent qu'il n'est pas destiné à être offert pour le korban Pessa'h.

Il lui dit : pour les ba'alei mumin,

qui ne sont absolument pas propres à l'offrande,

ils ne le préoccupent pas.

Or,

un veau destiné aux sacrifices de paix

le préoccupait,

car la pensée de son offrande le tourmente depuis qu'il fut séparé pour le sacrifice et par conséquent il est considéré comme ayant erré au sujet d'une mицва.

Raba demande au nom de Rav Nachman :

celui qui égorge des houlïn

le Chabbat

dans l'intention du Pessa'h

Qu'est-ce que Rabbi Meïr veut dire ?

Que dit Rabbi Meïr à ce sujet ? L'exempte-t-il aussi par la loi de l'erreur sur une mицва ?

Il lui dit

Rav Nachman :

Rabbi Meïr exonérait même

celui qui égorgeait le Chabbat

des houlïn dans l'intention du Pessa'h.

Et Raba s'étonne :

et a dit Rabbi Yohanan : Rabbi Meïr admettait pour les ba'alei mumin,

qui ne sont pas des fils d'un korban, de sorte qu'on ne le considère pas comme ayant commis une erreur en leur sujet ; et il en va de même pour des houlïn qui ne sont pas des fils de korban avant d'être sanctifiés.

Et Rav Nachman lui répondit :

les ba'alei mumin ne sont pas interchangeables.

On ne les échange pas contre des sans défaut, et on ne se trompe pas en pensant les offrir, et si quelqu'un a agi ainsi on ne le considère pas comme ayant commis une erreur au sujet d'une mицва.

Mais

ces derniers,

les houlïn qu'on a égorgés dans l'intention du Pessa'h

sont interchangeables

dans les choses saintes, et il peut se tromper à leur sujet, aussi il est regardé comme ayant commis une erreur au sujet d'une mицва, et il est exempt.

Raba lui dit :

et

que

la raison de Rabbi Meïr

est-ce qu'elle exonère ou qu'elle implique la responsabilité ?

est-ce du fait de l'échange ou de non-échange ?

Et Rav Bibi rapporte en disant que Rabbi Elazar : il exonérait

était

même Rabbi Meïr pour un veau de sacrifices de paix qu'on avait égorgé dans l'intention du Pessa'h !

Ainsi, la raison de Rabbi Meïr est parce que cela le préoccupait

d'offrir un korban, et non pas à cause de l'échange.

Et si donc il n'était pas préoccupé par l'offrande des houlïn, pourquoi Rabbi Meïr l'exonérait-il ?

Il lui dit

Rav Nachman : aussi bien "préoccupation" que "échange", tous deux sont des raisons d'exemption.

Par conséquent,

préoccupation même lorsqu'il n'y a pas échange,

ou

échange même lorsqu'il n'y a pas de préoccupation,

exonéré.

Pour établir les ba'alei mumin, puisqu'ils ne sont ni échangeables ni préoccupants,

et par conséquent il est tenu lorsqu'il égorge des ba'alei mumin dans l'intention du Pessa'h.

Rabi Zira et Rabi Shmuel bar Rav Yitzchak s'assirent et étudièrent,

]à l'entrée [comme une "porte du portail"]

de Rav Shmuel bar Rav Yitzchak.

Et ils s'assirent et ceux qui disent : Rabbi Shimon ben Lakish a dit :

Si

s'il lui arriva d'échanger une broche de

viande

restante [

[qui valent la karet s'il les mange volontairement]]

contre la broche de rôti

], viande sainte kasher [qu'il y a un commandement à le manger, du fait de la consommation des choses saintes],

et qu'ils ont mangé

de la viande restante par erreur à la place de la viande de rôti

il est tenu,

puisque bien qu'il ait erré au sujet d'une mицва, néanmoins il n'a pas accompli la mицва, et il est tenu d'un korban hhatat.

Et

si

Rabbi Yohanan dit :

si

sa femme était niddah [

et il n'y avait pas de mицва en la pénétrant parce qu'elle était enceinte, comme cela sera expliqué],

et il l'a pénétrée

sans savoir qu'elle était niddah, alors il

est tenu

d'un korban hhatat.

Mais si son frère est mort et sa femme est tombée à lui pour le yiboum, et elle était

sa belle-sœur était niddah,

et il la prit alors qu'elle était niddah, il

est exempt

du hhatat, parce qu'il s'est trompé au sujet du commandement du yiboum et en la pénétrant il accomplit le commandement du yiboum.

Et la Gemara élucide : est-ce que Rabbi Yohanan vient contredire R. Lakish, ou ajouter à ses propos ?

Il y a ceux qui disent,

que Rabbi Yohanan vint ajouter aux paroles de R. Lakish et dire :

si, comme lorsqu'il vient sur sa femme niddah alors qu'elle est enceinte, il y a dans sa venue une part de commandement de réjouir sa femme, alors il est tenu d'un korban hhatat et n'est pas exempt pour cause d'erreur sur une mицва —

à plus forte raison en ce cas

où il lui est arrivé un échange entre la viande restante et la viande de rôti, et il n'existe aucune mицва dans la consommation de la viande restante,

il tient.

puisque

il n'a pas accompli

même l'ombre d'une

en mangeant la viande restante.

Mais

il y a ceux qui disent

que Rabbi Yohanan contredit R. Lakish et soutient

que dans ce cas

où il eut l'échange de la viande restante et de la viande de rôti et en mangea,

il est exempt.

Et la Gemara explique :

Quelle est la raison

pour laquelle Rabbi Yohanan, selon cette opinion, fait la différence et exonère celui qui a mangé de la restante échangée avec la viande de rôti ?

Car

là,

lorsqu'il vint sur sa femme niddah il est tenu d'un hhatat,

c'est

parce que

il appartenait au mari

de demander,

de l'interroger avant de venir sur elle si elle était pure. Et puisqu'il ne l'a pas interrogée [alors qu'il aurait pu la questionner], on ne le considère pas comme ayant commis une erreur au sujet d'une mицва.

Mais

ici,

lorsqu'il y eut échange de viande contre viande,

il n'y avait pas pour lui d'occasion de demander -

non

de sorte qu'il est tenu, car il a erré au sujet de la mицва de la consommation des choses saintes, et il est exempt, malgré qu'il n'ait pas accompli la mицва.

Et on revient aux paroles de Rabbi Yohanan :

Et Rabbi Yohanan, qu'est-ce qui diffère ?

le

sa belle-sœur (yebametou)

niddah, qu'il a exonéré selon Rabbi Yohanan même s'il aurait pu la questionner pour savoir si elle était pure, parce que

il accomplit une mицва

du yiboum lors de sa première venue, et il est considéré comme ayant erré au sujet d'une mицва.

Si donc, l'homme qui vient sur

sa femme

niddah sera exempt, car même en venant sur sa femme

il accomplit une mицва

du commandement de procréation et multiplication.

Et nous enseignons : ici il s'agit

de sa femme enceinte,

qui ne réalise pas le commandement de procréation par sa venue.

Et l'on revient là-dessus :

et encore il y a la notion de réjouissance de la période (shéme'hat ona),

que le mari a l'obligation de réjouir sa femme à la venue, chacun selon son obligation [voir Rachi].

Et nous enseignons : ici il s'agit qu'il vint sur elle

pas pendant son temps prescrit,

et il n'accomplit pas la mицва.

Et la Gemara rejette la solution :

Raba dit : l'homme est tenu de réjouir sa femme pour un acte commandé,

de la venue, même pas pendant le temps de l'obligation où il est tenu.

Mais la Gemara explique : ici il s'agit qu'il vint sur elle

près

du

départ de ses règles,

et alors il n'y a pas de commandement de venir sur elle, au contraire on doit s'en abstenir de peur de venir sur elle pendant sa nidda.

Et la Gemara objecte :

Si donc,

que les paroles de Rabbi Yohanan concernent celui qui vient sur elle près de son départ de règles, où il est tenu de s'en abstenir, et il n'est pas alors en erreur sur une mицва —

même

celui qui vient sur

sa belle-sœur

niddah

aussi

sera tenu, car étant proche de son départ de règles il doit s'en abstenir (car le commandement du yiboum ne pousse pas à outrepasser l'interdit de nidda), et parce qu'il n'est pas alors commandé de venir sur elle il n'est pas considéré comme ayant commis une erreur sur une mицва.

Nous avons appris : il ne sait pas qu'elle est proche de son départ de règles, et il n'a pas besoin de la questionner si elle est proche de son départ, car

sa belle-sœur

est gênée de le faire,

il est honteux de la questionner là-dessus, et par conséquent il est exempt pour l'acte, puisque selon son opinion il est tenu alors par la mitsva du yiboum.

Mais

sa femme

n'est pas gênée pour cela,

et il aurait pu la questionner si elle était proche de son départ de règles. Donc, s'il ne l'a pas questionnée il n'a pas le privilège de l'exemption pour erreur sur une mitsva.

Et la Gemara examine selon qui Rabbi Yohanan penchait :

Et Rabbi Yohanan,

qui exempte celui qui vient sur sa belle-sœur niddah —

selon qui

pensait-il ?

Si l'on dit,

si tu veux dire

comme Rabbi Yossi.

Car il est enseigné : Rabbi Yossi dit : le premier jour festif de la fête

des Souccot

qui tombe un Chabbat,

et qu'il oubliait que le jour était Chabbat,

et il sortit le loulav dans le domaine public —

il est exempt, parce qu'il l'a sorti dans le domaine public !

Ceci signifie qu'il était occupé par une mицва, l'engagement dans la mицва lui donnant, pour ainsi dire, la "permission" d'erreur.

Et il en est de même pour quiconque est préoccupé par une mицва et a accompli la mицва, comme celui qui vient sur sa belle-sœur.

Il faut distinguer :

parce que là,

en sortant le loulav dans le domaine public,

car son temps était pressant,

il était occupé à se hâter pour accomplir sa mицва qui passe à la fin du jour, et il se hâtait pour aller vers un spécialiste des lois du loulav afin qu'il lui enseigne comment prendre le loulav.

Or,

Rabbi Yohanan pensait comme

Rabbi Yehoshua des sacrifices,

et comme il est exposé dans la Mishna que celui qui égorge des sacrifices pour l'intention du Pessa'h est exempt parce qu'il a erré au sujet d'une mицва et a accompli la mицва.

Et la Gemara rejette :

Peut-être aussi là,

la raison pour laquelle Rabbi Yehoshua exempte est parce que

son temps était pressant

de peur que le temps du korban Pessa'h ne passe, puisqu'à ses yeux le sacrifice devant lui était le korban Pessa'h. Mais celui qui vient sur sa belle-sœur n'a pas un temps pressant, et il n'y a pas de raison de l'exonérer d'un korban.

Mais plutôt, comme Rabbi Yehoshua à propos des enfants,

celui qui est exonéré a erré au sujet d'une mицва et a accompli la mицva.

Et la Gemara objecte :

Là aussi,

son temps est pressant

pour la circoncision le même jour.

Mais selon Rabbi Yehoshua à propos de la terouma :

Car il est enseigné dans une Mishna :

Un Cohen qui

mangeait de la terouma, et il devint connu qu'il était le fils d'une répudiée,

et donc il est impur, et son statut est celui d'un étranger mangeant de la terouma.

Ou

ou qu'il fut informé qu'il était

le fils d'une halouza,

qui est rabbinicalement disqualifié pour le sacerdoce —

Rabbi Eliezer oblige

à lui verser

la rente et le cinquième

comme c'est la loi pour un étranger qui a mangé de la terouma par inadvertance.

Et tandis que

Rabbi Yehoshua exempte

lui parce qu'il a erré au sujet d'une mицva, et les paiements de la terouma sont dans la catégorie du mécanisme d'expiation semblable à un hhatat qui expie, et celui qui a commis une erreur au sujet d'une mицва est exempt de l'expiation.

Et la Gemara réplique :

Peut-être

que ces paroles de Rabbi Yehoshua ne sont exprimées que comme les a disposées

Rav Bibi bar Avai.

Car Rav Bibi bar Avai a dit :

Rabbi Yehoshua exempte celui qui a mangé de la terouma du fait de l'erreur où il se supposait Cohen valide, seulement

en

la consommation

de terouma

qui est du ‘hamets’

la veille de Pessa'h,

avant l'heure de cuisson-destruction

où son temps est pressant

puisqu'il faut la détruire.

Mais non pas dans un cas où le temps n'est pas pressant, comme celui qui vient sur sa belle-sœur.

Autre possibilité :

on ne peut pas tirer preuve de la loi de la terouma. Car

lorsqu'il s'agit de la terouma, que sa consommation

est appelée "ouvrage" des Cohanim,

«travail» des Cohanim

et un travail

qu'un impur a accompli par inadvertance, alors

le Saint, bénédiction, accepte

pour son service, par la dérogation du verset.

Car il est enseigné :

Le Cohen qui

se tenait et offrait

des sacrifices,

et il devint connu qu'il était le fils d'une répudiée ou le fils d'une halouza —

tous les sacrifices qu'il offrit sur l'autel sont invalides.

Or Rabbi Yehoshua rend valide.

Et nous demandons : quelle est la raison de Rabbi Yehoshua ?

Car il est écrit

dans la bénédiction de Moïse pour la tribu de Lévi [Deutéronome 33] : «Que l'Éternel bénisse sa force, et que l'œuvre de ses mains lui plaise».

Et nous interprétons que ce verset parle des Cohanim, car d'abord il est dit «Ils mettront de l'encens sur ton nez», qui est un travail fait par les Cohanim, puis est dit «Que l'Éternel bénisse sa force», du mot «chalalim», pour t'enseigner que même le service des chalalim — si ce service fut accompli par ignorance qu'ils sont chalalim — leur travail est acceptable.

Et il en est de même pour la consommation de la terouma, qui est considérée comme un travail : elle est jugée valable pour des chalalim qui ne savaient pas qu'ils étaient chalalim.

Et la Gemara explique :

Et où trouvons-nous que la terouma est appelée

"travail" ?

Car il est enseigné : une occurrence concernant Rabbi Tarphon qui n'était pas venu la veille au beit midrash.

À la prière du matin ils trouvèrent Rabban Gamliel. Il lui dit : pourquoi n'es-tu pas venu hier soir au beit midrash ?

Il lui répondit :

Rabbi Tarphon, qui était Cohen :

j'ai accompli un travail !

Il lui dit : toutes tes paroles ne sont que des paroles d'enfant ("teima").

Car,

et quelle sorte de travail à cette époque,

alors que le Hram est détruit —

d'où tires-tu cela ?

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