Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 71b (עא:) — le Talmud en français
Pessa'him 71b (פסחים עא:): Il a enseigné l’Écrit au sujet de la haguiga du quatorzième, qui est consommée pendant deux jours et une nuit. C’est-à-dire que le matin mentionné ici est le matin du…
Texte original — Pessa'him 71b (עא:)
לימד
הכתוב
על חגיגת ארבעה עשר שנאכלת לשני ימים ולילה אחד.
והיינו, שהבוקר האמור כאן הוא בוקרו של יום ששה עשר, ומכאן למדנו שחגיגת ארבעה עשר נאכלת לשני ימים ולילה אחד.
או אינו
, שאין כונת הכתוב לבוקרו של יום ששה עשר אלא לבוקרו של חמשה עשר.
ולומר שאינה נאכלת חגיגת ארבעה עשר
אלא ליום
אחד
ולילה
שלאחריו בלבד, ובבוקרו של חמשה עשר היא נפסלת כבר בלינה.
אי אפשר לומר כך.
כי
כשהוא אומר
[דברים טז]
"ביום הראשון"
, משמע שהיא נאכלת גם ביום טוב הראשון.
ומכאן יש ללמוד שאין היא נפסלת בלינה בבוקר הראשון שלאחר ארבעה עשר, אלא רק בבוקר שלמחרת -
הרי בקר שני אמור
בפסוק.
ושוב חוזר התנא ודן:
או אינו
נאכלת החגיגה
אלא
עד
בקר ראשון
[והגמרא תבאר כיצד הוא חוזר ודן כך לאחר שהוכיח שאין לדון כן]?
ומה
, וכיצד
אני מקיים
את מה שאנו למדים מפסוק אחר, שיש
חגיגה הנאכלת לשני ימים ולילה אחד?
על ידי שנאמר, שדין זה, שחגיגה נאכלת לשני ימים ולילה אחד, נוהג בכל חגיגות הרגל -
חוץ מ
חגיגה
זו
, שהיא באה בארבעה עשר, לפני הרגל, שהיא לבד נאכלת ליום ולילה.
אי אפשר לומר כן. כי
כשהוא אומר
[ויקרא ז] בפרשת אכילת קרבן שלמים של נדר או נדבה, שנאכלים לשני ימים ולילה אחד:
"אם נדר או נדבה
זבח קרבנו, ביום זבחו יאכל, וממחרת" - כתב כאן יתור מילה של "אם" [שהרי יכול יכול הכתוב לומר "נדר או נדבה", והוסיף הכתוב את המילה "אם"].
ולמדנו מיתור הכתוב "אם" לשלמי חובה, שגם הם נאכלים כשלמי נדבה לשני ימים ולילה.
לימד
[כפי שיתבאר להלן כיצד לימד]
על חגיגת ארבעה עשר, ש
היא
נאכלת לשני ימים ולילה אחד.
ועתה מבאר רבא תחילה את דברי התנא, ולאחר מכן יבאר את קושיתו של רב יוסף על רב כהנא מברייתא זו, שמוכח ממנה שביחס לפסול בשר - "הבוקר" הוא בוקר ראשון, גם אם לא נכתב בסמוך לו ראשית, ותיקשי לרב כהנא שהוצרך ללמוד מהסמיכות של ראשית לבוקר כדי ללמד שהוא בוקר ראשון:
אמר מר
בברייתא:
או אינו אלא בקר ראשון
.
ותמה רבא: כיצד העלה התנא על דעתו לומר שיפסל בבוקר הראשון? והרי
הא אמרת: כשהוא אומר
שנאכל הבשר
"ביום הראשון"
של יום טוב -
הרי
בהכרח שהבוקר הכתוב לאחר ה"יום הראשון" -
בקר שני אמור
כאן!
ומסביר רבא, שבהכרח -
הכי קאמר
התנא:
או אינו
נאכל בשר חגיגת הפסח לשני ימים ולילה [כמו שאמרתי והוכחתי מהאמור בפסוק "ביום הראשון", שמשמעותו שנאכל בשר חגיגת ארבעה עשר גם ביום טוב הראשון], אלא הוא נאכל ליום ולילה בלבד.
ומה שאמר הכתוב "ביום הראשון" יש לו משמעות אחרת - שאין הוא מתייחס לחגיגת ארבעה עשר, ולומר שהיא נאכלת גם ביום טוב הראשון של פסח, אלא הוא עוסק בחגיגת חמשה עשר, הקריבה ביום הראשון של חג הפסח.
אלא, בשתי חגיגות הכתוב
הזה
מדבר,
ה
אחת חגיגת ארבעה עשר ו
ה
אחת חגיגת חמשה עשר
.
ו"הבוקר" האמור בפסוק אינו מתייחס רק לחגיגת ארבעה עשר אלא גם לחגיגת חמשה עשר.
וכך אמר הכתוב:
א. לא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב החג, דהיינו, בשר חגיגת ארבעה עשר, לבוקר.
ב. לא ילין מן הבשר אשר תזבח ביום הראשון, דהיינו, בשר חגיגת חמשה עשר הקריבה ביום הראשון של חג הפסח, לבוקר.
כי סתם "לינה" - לבוקר הראשון משמע.
וזו לבוקרה וזו לבוקרה.
שביחס לחגיגת ארבע עשר בוקר זה הוא בוקר יום חמשה עשר, וביחס לחגיגת חמשה עשר בוקר זה הוא בוקר יום ששה עשר.
הדר
חזר התנא ו
אמר
שאי אפשר לומר כך: כי אם נשווה את דינם של שתי החגיגות, ונאמר ששתיהן אינן נאכלות אלא ליום ולילה, יקשה:
אלא דקימא לן
שיש
חגיגה הנאכלת לשני ימים ולילה אחד,
ולמדים זאת מיתור המילה "אם" בפסוק "אם נדר או נדבה".
אם כן
, הפסוק
"אם נדר או נדבה"
שממנו למדים שיש חגיגה הנאכלת לשני ימים ולילה -
במאי
נעמידנו?
אי
ב
חגיגת ארבעה עשר
-
הא כתיב בה
שנאכלת ל
יום ולילה
בלבד.
אי
ב
חגיגת חמשה עשר
-
הא כתיב בה
שנאכלת ל
יום ולילה
בלבד.
שהרי דרשנו מהפסוק "לא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר" ששתיהן נפסלות בבוקר הראשון שלאחר יום הבאתם.
אלא
בהכרח, שגם אם נעמיד את
האי
פסוק "אם נדר", שבא לומר שיש חגיגה הנאכלת לשני ימים ולילה
לחגיגת חמשה עשר
[לפי שהיא אינה באה עם הפסח, ואין לנו לתת לה את חומרת הפסח שנפסל בבוקר ראשון], הרי עדיין מוכח שגם חגיגת ארבעה עשר נאכלת לשני ימים ולילה.
כי לאחר שהעמדנו את הפסוק "אם נדר" בחגיגת ארבעה עשר, נשאר
האיך כוליה קרא
"לא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר" -
לחגיגת ארבעה עשר.
ו
לימד על חגיגת ארבעה עשר שנאכלת לשני ימים ולילה אחד.
שהרי כתוב בפסוק זה "ביום הראשון", ולמדנו ממנו שאכילת חגיגת ארבעה עשר היא גם ביום חמשה עשר, שהוא היום הראשון של חג הפסח. ולכן מוכרחים אנו לומר שהבוקר הכתוב בו לפסול את הקרבן בלינה הוא "בוקר שני", שלאחריו.
ועתה, לאחר שביאר רבא את הברייתא, מפרש רבא את קושייתו על רב כהנא ממנה:
הרי פסוק זה עוסק בבשר ולא באימורים, שדינם חמור מהבשר.
ומדייק רבא:
טעמא
שלמדנו לאכילת הבשר ליומיים ולילה, והעמדנו שהבוקר שנפסל בו הבשר בלינה הוא הבוקר השני ולא הראשון, רק משום
דכתיב
"ביום הראשון"
כתוספת
ל"בקר"
, ומזה למדנו
דמאי
"בקר"
-
בקר שני.
הא כל היכא דכתיב
"בקר"
סתמא
, בלי תוספת של יום הראשון -
בקר ראשון
הוא!
ואף על גב דלא כתב ביה
"ראשית"
הרי הוא בוקר ראשון.
ומכאן קושיתי לרב כהנא, שלמד לפסול את האימורים של חגיגת חמשה עשר בבוקר הראשון [של ששה עשר] מהסמיכות של "ראשית". ואין צורך ללימוד זה, שהרי פסול האימורים חמור מפסול הבשר, ואם בוקר סתם האמור בבשר משמעותו היא בוקר ראשון, כל שכן שבוקר סתם האמור באימורים הוא בוקר ראשון.
מתניתין:
א. קרבן
הפסח ששחטו
בשבת בשוגג במחשבה
שלא לשמו,
וכגון ששחטו לשם קרבן עולה, לפי שהיה סבור שמותר לשחוט קרבן פסח לשם קרבן אחר, כיון שעשה זאת
בשבת
-
חייב עליו
קרבן
חטאת,
כיון שחילל שבת בשחיטתו, היות ופסח שנשחט לשם קרבן אחר נפסל, ואינו ראוי להקרבה.
ו
אילו
שאר כל הזבחים ששחטן
בשוגג בערב פסח שחל בשבת
לשם פסח,
וכגון שחשב שמותר לשוחטם לשם פסח, או שנתעלמה ממנו שבת, וכסבור שהיום הוא יום חול - תלוי הדבר בדינו של ה"טועה בדבר מצוה".
ולכן:
אם
אותם קרבנות
אינן ראויין
להקרב לקרבן פסח, כגון שהיו נקבה, שאינה ראויה להקרב קרבן פסח [או שהיו עגל או איל בן שנתיים], אין חולק בדבר שהוא איננו נחשב כ"טועה בדבר מצוה", לפי שהכל יודעין שאינם ראויים להקרבה לקרבן פסח. ולכן, הרי הוא
חייב
על שחיטתם בשבת קרבן
חט את.
אבל,
ואם ראויין הן
לקרבן פסח, וכגון שהיה שה תמים בן שנה של שלמים, וטעה ושחטו לשם פסח משום שהיה טרוד ובחול לשחוט את פסחו, הרי זה נחשב ל"טועה בדבר מצוה ועשה מצוה", שהרי הזבחים ששחטן לשם פסח כשרים, ונמצא שקיים מצוה כל דהו, בשחיטת קרבנו.
ונחלקו תנאים אם הטועה בדבר מצוה ועשה מצוה חייב קרבן חטאת אם בשעה שקיים את המצוה עשה מעשה המחייב קרבן חטאת:
רבי אליעזר מחייב חטאת
אף על פי שטעה בדבר מצוה, שחשב שזבחים אלו קרבן פסח הם, ורצה לקיים בהם מצות קרבן פסח.
ורבי יהושע פוטר
היות והוא טועה בדבר מצוה.
כי גם אם לא קיים את מצות קרבן פסח, וגם לא עלו לו קרבנותיו למילוי חובתו, בכל זאת הוא קיים מצוה כל דהו של הקרבת קרבן.
אמר לו רבי אליעזר
לרבי יהושע: הרי הדברים קל וחומר הם:
מה אם
קרבן
הפסח, שהוא מותר
לשחטו
לשמו
בשבת, בכל זאת
כששינה את שמו
ושחטו בשבת לשם קרבן אחר שאסור לשוחטו בשבת - גם לדבריך הוא
חייב
חטאת.
זבחים
אחרים, שאינם קרבן פסח,
שהן אסורין
לשוחטן בשבת
אפילו
כששוחטן
לשמן
.
כששינה את שמן,
ושחטן לשם פסח בשבת -
אינו דין שיהא חייב
עליהן קרבן חטאת, שהרי היה אסור לו כלל לשוחטם.
אמר לו רבי יהושע
לרבי אליעזר:
לא
תדון קל וחומר זה.
כי
אם אמרת בפסח
ששחטו בשבת לשם קרבן אחר, דין הוא שיהיה חייב חטאת כיון
ששינהו
בשבת לשחטו
בדבר
[לשם קרבן] אשר
אסור
לשוחטו בשבת, וכיון שהיתה כוונתו לדבר האסור, הוא חייב קרבן.
תאמר בזבחים
אחרים
ששינן
לשוחטן בשבת
בדבר המותר,
שחשב לשוחטן לשם קרבן פסח, שיש לפוטרו מדין טועה בדבר מצוה ועשה מצוה.
אמר לו רבי אליעזר
לרבי יהושע:
אימורי
[קרבנות]
ציבור יוכיחו: שהן מותרין
לשוחטן בשבת
לשמן, ו
בכל זאת
השוחט
זבחים אחרים
לשמן
של קרבנות ציבור, כמו לשם תמיד או לשם מוסף,
חייב
קרבן חטאת.
ולמרות שהשוחט טעה בדבר מצוה ועשה מצוה הוא חייב חטאת.
אמר לו רבי יהושע: לא.
אין זו ראיה לדבריך.
כי
אם אמרת באימורי ציבור,
שהשוחט קרבנות אחרים לשם קרבנות ציבור אינו נפטר מצד טועה בדבר מצוה הרי זה מחמת
שיש להן,
לקרבנות הציבור,
קצבה
.
שהרי אין עוסקים בשחיטתם אנשים רבים, ומשנשחט התמיד או המוסף שוב אין צורך בשחיטתו ולכן לא היה לו לטעות ולשחוט לשם קרבנות ציבור, הילכך אם עשה זאת הרי הוא שוגג גרידא, שחייב קרבן, ולא טועה בדבר מצוה, שפטור מקרבן.
תאמר ב
שוחט קרבנות אחרים לשם
פסח, שאין לו קצבה
.
אלא הכל עוסקין בשחיטתו. ולכן אם טעה ושחט קרבן אחר לשם פסח, הרי הוא טועה בדבר מצוה, כיון שעשה זאת מחמת שראה הרבה אנשים אחרים עוסקים בשחיטת קרבן פסח לשם פסח.
ואפילו אם כבר הקריב את פסחו, יש לו מקום לטעות אם מצא זבח עומד בעזרה ושחטו לשם מי שהוא בעליו, משום שסבור שהוא קרבן פסח, ונמצא שאינו קרבן פסח. ושפיר נקרא טועה בדבר מצוה, כי בראותו את כולם שוחטים קרבן פסח הוא סבור שגם זבח זה הוא קרבן פסח, ולכן טעה בו.
רבי מאיר אומר: אף השוחט
במשך כל שבתות השנה קרבנות יחיד
לשם אימורי ציבור
הרי הוא טועה בדבר מצוה ועשה מצוה, והוא
פטור
מחטאת.
ב.
שחטו
את קרבן הפסח בשבת בשוגג [שנעלמה ממנו השבת, או נעלמה ההלכה] במחשבה שיאכיל את הקרבן
שלא לאוכליו,
כגון זקן וחולה שאינם יכולים לאכול קרבן פסח,
ו
שיאכילנו
שלא למנוייו,
והפסח אינו נאכל אלא למנויים עליו, או ששחטו במחשבה שיאכילנו
לערלין, ולטמאין
-
חייב
חטאת. משום שלא ניתנה שבת להדחות בשחיטה פסולה זאת, ואין הוא טועה בדבר מצוה.
ג. אבל אם שחטו בשבת במחשבה שיאכילנו הן
לאוכליו ו
הן
שלא לאוכליו,
או שיאכילנו הן
למנויו ו
הן
שלא למנויו,
או
למולין ולערלין,
או
לטמאין ולטהורין
-
פטור
. היות וקרבן פסח שנשחט במחשבה כזאת הוא כשר.
ד.
שחטו
בשבת
ונמצא בעל מום,
והוברר שלא קיים מצוה בשחיטה, הרי זה חילל את השבת בשוגג, והרי הוא
חייב
קרבן. ואינו נקרא אנוס, מפני שהיה צריך לבקר את הקרבן ולראות אם אין בו מום.
ה.
שחטו ונמצא טריפה ב
מקום
סתר,
שלא יכל לבקר ולהווכח בכך לפני שחיטה -
פטור
מקרבן, שהרי אנוס הוא, שלא היתה אפשרות לדעת שהקרבן הוא טריפה.
ו.
שחטו ונודע שמשכו הבעלים את ידם
ממנו לפני השחיטה,
או שמתו
בעליו,
או שנטמאו,
הרי למרות שבשעת השחיטה לא ניתנה שבת להדחות, בכל זאת
פטור
מקרבן,
מפני ששחט ברשות,
שהיה לו מותר לשחוט, ועל אי ידיעתו הוא אנוס, היות ולא היה צריך לבדוק אם משכו הבעלים ידיהם ממנו או מתו או נטמאו.
Traduction française
Il a enseigné
l’Écrit
au sujet de la haguiga du quatorzième, qui est consommée pendant deux jours et une nuit.
C’est-à-dire que le matin mentionné ici est le matin du seizième jour ; nous apprenons donc de là que la haguiga du quatorzième est consommée pendant deux jours et une nuit.
Ou bien n’est-ce pas,
que l’intention de l’Écrit ne vise pas le matin du seizième jour, mais le matin du quinzième ?
Et il faudrait dire que la haguiga du quatorzième n’est consommée
que pendant le jour
d’un seul jour
et la nuit
qui le suit seulement, et que, dès le matin du quinzième, elle est déjà invalidée par le fait d’être restée pendant la nuit.
On ne peut pas le dire ainsi.
Car
lorsqu’il dit
[Deutéronome 16]
« le premier jour »,
il signifie qu’elle est également consommée le premier jour de fête.
Et de là, il faut apprendre qu’elle n’est pas invalidée par le fait d’être restée pendant la nuit au premier matin qui suit le quatorzième, mais seulement le matin suivant —
voici qu’un second matin est mentionné
dans le verset.
Puis le tan(n)ay revient et discute :
ou bien n’est-elle pas
la haguiga
consommée
jusqu’au
premier matin
[et la Guemara expliquera comment il revient discuter ainsi après avoir démontré qu’il ne faut pas raisonner de cette manière] ?
Et quoi,
et comment
fais-je s’accomplir
ce que nous apprenons d’un autre verset, à savoir qu’il existe une
haguiga consommée pendant deux jours et une nuit ?
En disant que cette règle, selon laquelle la haguiga est consommée pendant deux jours et une nuit, s’applique à toutes les haguigot de la fête —
à l’exception de
la haguiga
que voici,
qui est apportée le quatorzième, avant la fête, et qui seule est consommée pendant un jour et une nuit.
On ne peut pas le dire ainsi. Car
lorsqu’il dit
[Lévitique 7], dans le passage concernant la consommation du sacrifice de paix d’un vœu ou d’une offrande volontaire, qui est consommé pendant deux jours et une nuit :
« Si c’est un vœu ou une offrande volontaire
un sacrifice de son offrande, le jour où il apporte son sacrifice, il sera consommé, et le lendemain » — l’Écrit a ici écrit en plus le mot « si » [car l’Écrit aurait pu dire « un vœu ou une offrande volontaire », et il a ajouté le mot « si »].
Nous avons appris de la répétition du mot « si » dans l’Écrit, au sujet des sacrifices de paix obligatoires, qu’eux aussi sont consommés comme les sacrifices de paix volontaires pendant deux jours et une nuit.
Il a enseigné
[comme cela sera expliqué plus loin, de quelle manière il a enseigné cela]
au sujet de la haguiga du quatorzième, qui
est
consommée pendant deux jours et une nuit.
À présent, Rava explique d’abord les paroles du tan(n)ay, puis il expliquera l’objection de Rav Yossef à Rav Kahana à partir de cette baraïta, dont il ressort que, s’agissant de l’invalidation de la chair, « le matin » est le premier matin, même si le mot « commencement » n’est pas écrit à proximité ; cela constitue donc une difficulté pour Rav Kahana, qui avait eu besoin d’apprendre, de la proximité de « commencement » avec « matin », qu’il s’agit du premier matin :
Le maître a dit
dans la baraïta :
ou bien n’est-ce que le premier matin.
Rava s’étonne : comment le tan(n)ay a-t-il pu envisager de dire qu’elle serait invalidée dès le premier matin ? Pourtant,
n’as-tu pas dit : lorsqu’il dit
que la chair est consommée
« le premier jour »
de la fête —
voici
que le matin écrit après le « premier jour »
est nécessairement le second matin
mentionné ici !
Rava explique que, nécessairement,
voici ce qu’a dit
le tan(n)ay :
Ou bien n’est-il pas
que la chair de la haguiga de Pessa’h soit consommée pendant deux jours et une nuit [comme je l’ai dit et démontré à partir de ce qui est écrit dans le verset « le premier jour », dont il ressort que la chair de la haguiga du quatorzième est également consommée le premier jour de fête], mais qu’elle soit consommée seulement pendant un jour et une nuit.
Et ce que l’Écrit a dit « le premier jour » a une autre signification : il ne se rapporte pas à la haguiga du quatorzième, pour dire qu’elle est également consommée le premier jour de fête de Pessa’h, mais il traite de la haguiga du quinzième, qui est offerte le premier jour de la fête de Pessa’h.
Mais, dans ces deux haguigot, l’Écrit
que
voici parle,
l’
une étant la haguiga du quatorzième et l’
’
autre la haguiga du quinzième.
Et « le matin » mentionné dans le verset ne se rapporte pas seulement à la haguiga du quatorzième, mais également à la haguiga du quinzième.
Ainsi l’Écrit a dit :
a. Que ne passe pas la nuit jusqu’au matin de la chair que tu sacrifieras le soir de la fête, c’est-à-dire la chair de la haguiga du quatorzième.
b. Que ne passe pas la nuit jusqu’au matin de la chair que tu sacrifieras le premier jour, c’est-à-dire la chair de la haguiga du quinzième, offerte le premier jour de la fête de Pessa’h.
Car, en règle générale, « passer la nuit » signifie : jusqu’au premier matin.
Celle-ci jusqu’à son matin, et celle-là jusqu’à son matin.
S’agissant de la haguiga du quatorzième, ce matin est le matin du quinzième jour ; s’agissant de la haguiga du quinzième, ce matin est le matin du seizième jour.
Puis
le tan(n)ay revient et
dit
qu’on ne peut pas le dire ainsi : car si nous comparons le statut des deux haguigot et disons qu’aucune des deux n’est consommée au-delà d’un jour et d’une nuit, cela soulève une difficulté :
Mais nous savons
qu’il existe une
haguiga consommée pendant deux jours et une nuit,
et nous l’apprenons de la répétition du mot « si » dans le verset « si c’est un vœu ou une offrande volontaire ».
Dès lors,
le verset
« si c’est un vœu ou une offrande volontaire »
duquel nous apprenons qu’il existe une haguiga consommée pendant deux jours et une nuit —
à quoi
l’appliquerons-nous ?
Si
à la
haguiga du quatorzième —
voici ce qui est écrit à son sujet,
qu’elle est consommée pendant un
jour et une nuit
seulement.
Si
à la
haguiga du quinzième —
voici ce qui est écrit à son sujet,
qu’elle est consommée pendant un
jour et une nuit
seulement.
Car nous avons interprété le verset « que ne passe pas la nuit jusqu’au matin de la chair que tu sacrifieras le soir, le premier jour, jusqu’au matin », de sorte que toutes deux sont invalidées au premier matin qui suit le jour où elles ont été apportées.
Mais,
nécessairement, même si nous appliquons
ce
verset « si c’est un vœu », qui vient dire qu’il existe une haguiga consommée pendant deux jours et une nuit,
à la haguiga du quinzième
[puisqu’elle n’est pas apportée avec le Pessa’h et que nous ne devons pas lui attribuer la rigueur du Pessa’h, qui est invalidé au premier matin], il ressort néanmoins que la haguiga du quatorzième est également consommée pendant deux jours et une nuit.
Car, après avoir appliqué le verset « si c’est un vœu » à la haguiga du quinzième, il reste
tout le reste du verset
« que ne passe pas la nuit jusqu’au matin de la chair que tu sacrifieras le soir, le premier jour, jusqu’au matin » —
à la haguiga du quatorzième.
Et
il a enseigné au sujet de la haguiga du quatorzième qu’elle est consommée pendant deux jours et une nuit.
Car il est écrit dans ce verset « le premier jour », et nous en avons appris que la consommation de la haguiga du quatorzième a également lieu le quinzième jour, qui est le premier jour de la fête de Pessa’h. Nous sommes donc contraints de dire que le matin qui y est écrit pour invalider le sacrifice par le fait d’être resté pendant la nuit est le « second matin », celui qui le suit.
À présent, après que Rava a expliqué la baraïta, Rava explique son objection à Rav Kahana à partir de celle-ci :
Or ce verset traite de la chair et non des parties destinées à être offertes sur l’autel, dont le statut est plus rigoureux que celui de la chair.
Rava déduit :
la raison
pour laquelle nous avons appris que la chair est consommée pendant deux jours et une nuit, et avons établi que le matin où la chair est invalidée par le fait d’être restée pendant la nuit est le second matin et non le premier, est seulement
parce qu’il est écrit
« le premier jour »
en ajout au
« matin »,
et que nous en avons appris
que, de quoi
« matin »
s’agit-il ? Du second matin.
Voici que partout où il est écrit
« matin »
sans précision,
sans l’ajout de « premier jour » —
c’est le premier matin
qu’il est !
Et bien qu’il ne soit pas écrit à son sujet
« commencement »,
il s’agit néanmoins du premier matin.
Et c’est là mon objection à Rav Kahana, qui a appris que les parties destinées à être offertes sur l’autel de la haguiga du quinzième sont invalidées au premier matin [du seizième] à partir de la proximité de « commencement ». Cette interprétation n’est pas nécessaire, puisque l’invalidation des parties destinées à être offertes sur l’autel est plus rigoureuse que l’invalidation de la chair ; et si le « matin » sans précision mentionné à propos de la chair signifie le premier matin, à plus forte raison le « matin » sans précision mentionné à propos des parties destinées à être offertes sur l’autel signifie-t-il le premier matin.
Michna :
a. Le
sacrifice de Pessa’h qu’on a égorgé
le Chabbat par inadvertance, en ayant l’intention
de ne pas l’offrir pour sa désignation,
par exemple, on l’a égorgé en tant que sacrifice d’élévation, parce qu’on pensait qu’il était permis d’égorger le sacrifice de Pessa’h pour la désignation d’un autre sacrifice ; puisqu’on a fait cela
le Chabbat —
on est passible
d’un sacrifice
expiatoire,
puisqu’on a profané le Chabbat par son égorgement, car un Pessa’h égorgé pour la désignation d’un autre sacrifice est invalidé et n’est pas apte à être offert.
Et
si
tous les autres sacrifices qu’on a égorgés
par inadvertance, la veille de Pessa’h lorsque le Chabbat est tombé,
pour la désignation du Pessa’h,
par exemple, en pensant qu’il était permis de les égorger pour la désignation du Pessa’h, ou parce que le Chabbat lui avait échappé et qu’il pensait être un jour profane — la question dépend du statut de celui qui « se trompe au sujet d’une mitsva ».
C’est pourquoi :
si
ces sacrifices
ne sont pas aptes
à être offerts comme sacrifice de Pessa’h, par exemple s’il s’agissait d’une femelle, qui n’est pas apte à être offerte comme sacrifice de Pessa’h [ou s’il s’agissait d’un veau ou d’un bélier âgé de deux ans], tous s’accordent à dire qu’il n’est pas considéré comme celui qui « se trompe au sujet d’une mitsva », car chacun sait qu’ils ne sont pas aptes à être offerts comme sacrifice de Pessa’h. C’est pourquoi il est
passible
pour les avoir égorgés le Chabbat d’un sacrifice
expiatoire.
Mais
s’ils sont aptes
au sacrifice de Pessa’h, par exemple s’il s’agissait d’un agneau intègre âgé d’un an, destiné à un sacrifice de paix, et qu’il s’est trompé et l’a égorgé pour la désignation du Pessa’h parce qu’il était préoccupé par l’égorgement de son Pessa’h, et qu’il l’a fait un jour profane, cela est considéré comme « se tromper au sujet d’une mitsva et accomplir une mitsva » ; car les sacrifices qu’il a égorgés pour la désignation du Pessa’h sont valides, et il se trouve qu’il a accompli, d’une certaine manière, une mitsva en égorgeant son sacrifice.
Les tannayim sont en désaccord sur la question de savoir si celui qui se trompe au sujet d’une mitsva et accomplit une mitsva est passible d’un sacrifice expiatoire lorsqu’au moment où il accomplit la mitsva, il a accompli un acte qui rend passible d’un sacrifice expiatoire :
Rabbi Éliézer le rend passible d’un sacrifice expiatoire,
bien qu’il se soit trompé au sujet d’une mitsva, puisqu’il pensait que ces sacrifices étaient des sacrifices de Pessa’h et voulait accomplir avec eux la mitsva du sacrifice de Pessa’h.
Et Rabbi Yehochoua l’en dispense,
puisqu’il s’est trompé au sujet d’une mitsva.
Car, même s’il n’a pas accompli la mitsva du sacrifice de Pessa’h et que ses sacrifices ne lui ont pas permis de s’acquitter de son obligation, il a néanmoins accompli, d’une certaine manière, une mitsva en offrant un sacrifice.
Rabbi Éliézer lui dit,
à Rabbi Yehochoua : les choses se déduisent par
cal va-homer :
Quel
sacrifice de Pessa’h, qui est permis
d’égorger
pour sa désignation
le Chabbat, néanmoins
lorsqu’il a changé sa désignation
et l’a égorgé le Chabbat pour la désignation d’un autre sacrifice, qu’il est interdit d’égorger le Chabbat — même selon tes paroles, il est
passible
d’un sacrifice expiatoire.
Les
autres sacrifices, qui ne sont pas des sacrifices de Pessa’h,
auxquels il est interdit
de les égorger le Chabbat
même
lorsqu’on les égorge
pour leur désignation,
lorsqu’il a changé leur désignation,
et les a égorgés pour la désignation du Pessa’h le Chabbat —
n’est-il pas logique qu’il soit passible
pour eux d’un sacrifice expiatoire, puisqu’il lui était en général interdit de les égorger ?
Rabbi Yehochoua lui dit
à Rabbi Éliézer :
non,
tu ne déduiras pas ce cal va-homer.
Car
si tu dis, à propos du Pessa’h,
qu’il l’a égorgé le Chabbat pour la désignation d’un autre sacrifice, qu’il est logique qu’il soit passible d’un sacrifice expiatoire, puisque
il l’a changé
le Chabbat pour l’égorger
pour une chose
[pour la désignation d’un sacrifice] qui est
interdite
à l’égorgement le Chabbat ; et puisque son intention portait sur une chose interdite, il est passible d’un sacrifice.
Diras-tu, à propos des autres sacrifices,
qui
ont été changés
pour être égorgés le Chabbat
pour une chose permise,
puisqu’il pensait les égorger pour la désignation du sacrifice de Pessa’h, qu’il faut l’exempter en vertu du statut de celui qui se trompe au sujet d’une mitsva et accomplit une mitsva ?
Rabbi Éliézer lui dit
à Rabbi Yehochoua :
Les parties destinées à être offertes sur l’autel
[des sacrifices]
de la collectivité le démontreront : elles sont permises
à l’égorgement le Chabbat
pour leur désignation, et
pourtant
celui qui égorge
d’autres sacrifices
pour leur désignation
de sacrifices de la collectivité, par exemple pour la désignation du sacrifice perpétuel ou du sacrifice additionnel,
est passible
d’un sacrifice expiatoire.
Et malgré que celui qui égorge se soit trompé au sujet d’une mitsva et ait accompli une mitsva, il est passible d’un sacrifice expiatoire.
Rabbi Yehochoua lui dit : non.
Ce n’est pas une preuve pour tes paroles.
Car
si tu dis, à propos des parties destinées à être offertes sur l’autel des sacrifices de la collectivité,
que celui qui égorge d’autres sacrifices pour la désignation des sacrifices de la collectivité n’est pas exempt en vertu de celui qui se trompe au sujet d’une mitsva, c’est à cause du fait
qu’ils ont,
les sacrifices de la collectivité,
une quantité déterminée.
Car de nombreuses personnes ne s’occupent pas de leur égorgement ; dès que le sacrifice perpétuel ou le sacrifice additionnel a été égorgé, il n’est plus nécessaire de l’égorger. Il n’aurait donc pas dû se tromper et égorger un sacrifice pour la désignation des sacrifices de la collectivité. Par conséquent, s’il l’a fait, il n’est qu’un homme qui a commis une faute par inadvertance, et qui est passible d’un sacrifice, et non celui qui se trompe au sujet d’une mitsva, qui est exempt de sacrifice.
Diras-tu, à propos de
celui qui égorge d’autres sacrifices pour la désignation du
Pessa’h, qui n’a pas de quantité déterminée ?
Mais tous s’occupent de son égorgement. C’est pourquoi, s’il s’est trompé et a égorgé un autre sacrifice pour la désignation du Pessa’h, il est celui qui se trompe au sujet d’une mitsva, puisqu’il l’a fait parce qu’il voyait beaucoup d’autres personnes s’occuper de l’égorgement du sacrifice de Pessa’h pour la désignation du Pessa’h.
Et même s’il avait déjà offert son Pessa’h, il pouvait encore se tromper s’il trouvait un sacrifice debout dans le parvis et l’égorgeait pour la désignation de celui qui en était le propriétaire, parce qu’il pensait qu’il s’agissait d’un sacrifice de Pessa’h, alors que ce n’en était pas un. Il est donc bien appelé celui qui se trompe au sujet d’une mitsva : en voyant tout le monde égorger un sacrifice de Pessa’h, il pensait que ce sacrifice aussi était un sacrifice de Pessa’h, et c’est pourquoi il s’y est trompé.
Rabbi Meïr dit : même celui qui égorge
pendant tous les Chabbatot de l’année des sacrifices individuels
pour la désignation des parties destinées à être offertes sur l’autel des sacrifices de la collectivité,
il est celui qui se trompe au sujet d’une mitsva et accomplit une mitsva, et il est
exempt
du sacrifice expiatoire.
b.
S’il l’a égorgé,
le sacrifice de Pessa’h, le Chabbat, par inadvertance [le Chabbat lui avait échappé, ou la g vakha lui avait échappé], en pensant qu’il ferait consommer le sacrifice
à ceux qui ne peuvent pas le manger,
par exemple à une personne âgée ou à un malade qui ne peuvent pas manger le sacrifice de Pessa’h,
et
qu’il le ferait consommer
à ceux qui ne sont pas inscrits,
alors que le Pessa’h n’est consommé que par ceux qui y sont inscrits, ou s’il l’a égorgé en pensant qu’il le ferait consommer
à des incirconcis et à des impurs —
il est passible
d’un sacrifice expiatoire, car le Chabbat n’a pas été repoussé pour cet égorgement invalide, et il n’est pas celui qui se trompe au sujet d’une mitsva.
c. Mais s’il l’a égorgé le Chabbat en pensant qu’il le ferait consommer aussi bien
à ceux qui peuvent le manger et
à ceux
qui ne peuvent pas le manger, ou qu’il le ferait consommer aussi bien
à ceux qui sont
inscrits et
à ceux
qui ne sont pas inscrits, ou
à
des circoncis et des incirconcis, ou
à
des impurs et des purs —
il est exempt,
puisque le sacrifice de Pessa’h égorgé avec une telle intention est valide.
d.
S’il l’a égorgé
le Chabbat
et qu’il s’est avéré être בעל-moum,
et qu’il s’est avéré qu’il n’a pas accompli de mitsva par cet égorgement, il a profané le Chabbat par inadvertance, et il est
passible
d’un sacrifice. Il n’est pas appelé contraint, car il aurait dû examiner le sacrifice et vérifier qu’il ne comportait pas de défaut.
e.
S’il l’a égorgé et qu’il s’est avéré tréfa dans un
endroit
caché,
de sorte qu’il ne pouvait pas l’examiner et s’en rendre compte avant l’égorgement —
il est exempt
de sacrifice, car il est contraint : il n’était pas possible de savoir que le sacrifice était tréfa.
f.
S’il l’a égorgé et qu’il a appris que les propriétaires s’étaient retirés
de lui avant l’égorgement,
ou qu’ils étaient morts,
ses propriétaires,
ou qu’ils étaient devenus impurs,
bien qu’au moment de l’égorgement le Chabbat n’ait pas dû être repoussé, il est néanmoins
exempt
de sacrifice,
parce qu’il a égorgé avec autorisation : il lui était permis d’égorger, et il est contraint en raison de ce qu’il ignorait, puisqu’il n’avait pas à vérifier si les propriétaires s’étaient retirés de lui, s’ils étaient morts ou s’ils étaient devenus impurs.