Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 6a (ו.) — le Talmud en français
Pessa'him 6a (פסחים ו.): C’est donc cela qui nécessitait le verset de « il ne se trouvera pas » pour inclure le hamets dont il a assumé la responsabilité, car en lui-même il n’est pas considéré comme…
Texte original — Pessa'him 6a (ו.)
היינו דאיצטריך
קרא ד
"לא ימצא"
לרבות חמץ שחייב באחריותו, שהרי בעצם אין הוא נחשב כממונו.
אלא למאן דאמר
"דבר הגורם לממון
כממון דמי", "לא ימצא"
למה לי?
הרי אחריות החמץ עליו, ולכן הוא כממון שלו לכל דיני התורה, ופשיטא שהוא עובר עליו בפסח?
ומשנינן:
איצטריך
את הפסוק של "לא ימצא", כי
סלקא דעתך אמינא,
לא אמר רבי שמעון דבר הגורם לממון כממון דמי אלא כאשר הדבר כבר אינו בעין, וכגון, בהמת קרבן שנגנבה מבית הבעלים, שנחשבת כממונו, הואיל והיא גורמת לו בפועל להתחייב ממון. אבל כאן, בפקדון,
הואיל וכי איתיה,
כל זמן שהוא נמצא בעולם ולא נאבד,
הדר בעיניה,
השומר מחזיר אותו לבעלים כמות שהוא, ואין הוא גורם לו עתה שום חיוב ממון,
לאו ברשותיה קאי,
הוא אינו כממונו עד שיעבור עליו ב"בל ימצא".
קמשמע לן
הכתוב של "לא ימצא", שאף על פי כן הוא עובר עליו, מאחר שאילו היה נגנב או נאבד היה מתחייב עליו ממון.
שותפות של נכרי בבהמת ישראל פוטרת לגמרי מחיוב "בכור", שנאמר, "כי לי כל בכור בבני ישראל", ומשמע שרק בישראל נאמר דין בכור, ולא באחרים.
בעו מיניה מרבא: בהמת ארנונא
, דהיינו, מי שיש לו עדר בהמות, שהוא חייב ליתן עשירית ממנו מס למלך גוי, האם היא
חייבת בבכורה,
שצריך לתת לכהן את הבכורות מאותו עדר ולא מתחשבים בחובת המעשר למלך הגוי המוטלת על העדר.
או
דלמא
אין חייבת בבכורה,
כי כל זמן שלא הופרש למלך חלקו, נחשב הדבר כאילו יש לו חלק של שותפות בכל העדר?
ומפרשינן:
כל היכא דמצי
הישראל
מסלק
ליה,
שיכולים לשלם למלך את הארנונא
בזוזי,
בכסף במקום הבהמות,
לא קא מיבעיא לן דחייב
בבכורה. שאין זה נחשב שהמלך שותף בעדר, שהרי הוא יכול שלא לתת לו שום בהמה מהעדר אלא כסף.
כי קא מיבעיא לן, היכא דלא מצי
הישראל
מסלק ליה
למלך
בזוזי
, אלא מחוייב לתת לו בהמות בדוקא,
מאי?
אמר להו
רבא: הואיל ואינו יכול לסלקו בזוזי, נחשב המלך לשותף בעדר, ולכן היא
פטורה
מהבכורה.
ומקשינן:
והתניא
: בהמת ארנונא
חייבת
בבכורה? ומשנינן:
התם,
מדובר באופן
דמצי
הישראל
מסלק ליה
בזוזי, שאז, כאמור, ודאי שאין המלך נחשב כשותף בעדר.
איכא דאמרי: אמר רבא: בהמת ארנונא פטורה מן הבכורה, ואף על גב דמצי מסלק ליה
בזוזי שכל זמן שלא סילקו, הרי הוא נחשב כאילו יש לו שותפות בעדר. אבל
עיסת ארנונא
[שהמלך נוטל חלק ממנה]
חייבת בחלה
.
ואף על גב דלא מצי
הישראל
מסלק ליה
למלך בזוזי.
זאת, למרות שעיסת נכרי פטורה מן החלה, ויכול הישראל לאכול ממנה בלי להפריש חלה. משום שנאמר בחלה "עריסותכם" - דוקא שלכם ולא של נכרי. [וגם בעיסה של שותפות עם נכרי, אם אין בחלק הישראל לבדו כדי שיעור חלה, הרי היא פטורה מחלה. ועיסת ארנונא חייבת בחלה אפילו באופן כזה ].
והוינן בה:
מאי טעמא?
מהו טעם הדבר ששונה הדין בעיסה מבהמה?
ומשנינן: מן התורה שניהם פטורים. אלא
בהמה, אית לה קלא
שיש עליה ארנונא, ואין כל חשש שיבאו לחשוד בו על כך שהוא אינו נוהג קדושה בבכורותיו. הלכך לא גזרו בו חכמים. אבל
עיסה, לית לה קלא
שיש בה ארנונא, ולכן חייבו חכמים להפריש ממנה חלה. משום שהרואה אותו אוכל ממנה בלא הפרשת חלה, אינו יודע שהיא עיסת ארנונא, אלא הוא חושב שהיא שלו לגמרי, ואף על פי כן אינו מפריש ממנה חלה.
והברייתא שנאמר בה "ארנונא חייבת" מדברת גם כן בעיסה שחייבת בחלה, ולא בבהמה.
תנו רבנן: נכרי שנכנס
בפסח
לחצירו של ישראל, ובציקו
[חמצו]
בידו, אין
הישראל
זקוק לבער
. כלומר, אין הישראל חייב להוציא את הנכרי מביתו, שהרי אמרנו "אבל אתה רואה של אחרים".
אבל אם
הפקידו
הנכרי את החמץ
אצלו,
אף על פי שלא קיבל עליו אחריות בפירוש, אלא קיבלו סתם לרשותו, הרי זה כאילו קיבל עליו אחריות על החמץ, ו
זקוק לבער
ו.
ואם
יחד לו
לנכרי את
בית
ו, שאמר לו "הרי ביתי לפניך, הנח את החמץ היכן שתרצה", אין בלשון זה משום קבלת אחריות, אלא הרי זה כאילו אמר לו "הכנס את החמץ לרשותך". ולפיכך
אין
הישראל
זקוק לבער
חמץ זה. משום
שנאמר
"לא ימצא"
.
והוינן בה:
מאי קאמר?
איך לומדים מ"לא ימצא" להתיר באופן זה?
ומשנינן:
אמר רב פפא
: הדרשה של "לא ימצא"
ארישא
של הברייתא
קאי
.
והכי קאמר
: אם
הפקידו
הנכרי את החמץ
אצלו, זקוק לבער
.
שנאמר
"לא ימצא"
שממנו למדנו על חמץ של נכרי שקיבל עליו הישראל אחריות, שחייבים לבערו.
רב אשי אמר: לעולם אסיפא
דברייתא
קאי
.
והכי קאמר: יחד לו בית, אין זקוק לבער, שנאמר
"לא ימצא בבתיכם"
. ומשמע, דוקא חמץ שמצוי בידך לכל צרכיך, דהיינו, שהוא שלו. וגם על ידי קבלת אחריות על הדבר הרי הוא כשלו.
ו
הא,
החמץ הזה שיחד לו לנכרי את ביתו,
לאו דידיה הוא,
אין בו קבלת אחריות מצד הישראל, שהרי
נכרי כי קא מעייל,
כאשר הוא מכניס את החמץ,
לביתא דנפשיה קא מעייל!
לבית שלו עצמו הוא מכניסו. שכאמור הרי זה כאילו אמר לו הישראל, הכנס את חמצך לרשותך שלך. שודאי אין בכך משום קבלת אחריות.
ומקשינן: אם כן, צריך לומר שהנכרי נחשב כבעלים על המקום שיוחד לו, משום שהוא מושכר לו, ולא הישראל. [שהרי אם הישראל נחשב לבעלים על המקום, הרי זה כאילו אמר לנכרי "הכנס את החמץ לרשותי", שכאמור יש בזה משום קבלת אחריות על החמץ].
וקשיא: וכי רצונך
למימרא דשכירות קניא,
ונחשב השוכר כבעלים?
והתנן
במסכת עבודה זרה [כ ב]: אין משכירין בתים לנכרים בארץ ישראל [גזירה אטו מכירה שאסורה מדאורייתא משום "לא תחנם", שדרשו חכמים "לא תתן להם חניה בקרקע"]. אבל בחוץ לארץ מותר להשכיר להם בתים. ו
אף במקום שאמרו
שמותר
להשכיר
להם.
לא לבית דירה אמרו
, שידור בה הנכרי,
מפני ש
הנכרים
מכניסין לתוכו עבודת גילולים
, ועובר הישראל על "לא תביא תועבה אל ביתך". אלא משכירים להם בית רק לצורך העמדת בהמה ועצים.
ואי סלקא דעתך דשכירות קניא
, והשוכר נחשב כבעל הבית, אם כן, מה אכפת לן שהנכרי השוכר יכניס לבית הזה עבודה זרה, הלא
כי קא מעייל
את העבודה זרה,
לביתיה דנפשיה קא מעייל
, ואין הישראל עובר על "לא תביא תועבה אל ביתך", שהרי אין זה ביתו!?
אלא על כרחך ששכירות לא קניא. ואם כן, מה מועיל שהישראל מייחד לנכרי ומשכיר לו מקום בביתו, והרי עדיין הוא נחשב לבית הישראל, והחמץ שמונח שם הוא באחריותו?
ומשנינן: לעולם שכירות לא קניא, ועדיין הבית נחשב כבית המשכיר. ולכן אסור לו לגרום לכך שתוכנס לתוכו עבודה זרה.
ו
שאני הכא,
בחמץ,
דאפקיה רחמנא
לאיסורו
בלשון
"לא ימצא"
, לומר לך, רק חמץ כזה
מי שמצוי בידך
עוברים עליו.
יצא
חמץ
זה, שאינו מצוי בידך.
שהרי אותה הפינה שהחמץ מונח בה, מסורה היא לנכרי. הלכך אין הישראל עובר עליו [עיין בהערה ].
אמר רב יהודה אמר רב: המוצא חמץ בביתו ביום טוב
של פסח -
כופה עליו
את הכלי
. שהרי אינו יכול להוציאו מביתו, משום שהחמץ מוקצה ביום טוב ואסור
בטלטול. ואף על פי כן אינו עובר עליו ב"בל יראה", כיון שכבר ביטלו אתמול, [כמו שאמרו לקמן בעמוד ב שהבודק צריך גם שיבטל את החמץ בלבו], ושוב אינו עובר עליו מן התורה. אלא, כדי שלא ישכח ויאכלנו, הצריכוהו לכפות עליו כלי.
אמר רבא: אם
חמץ
של הקדש הוא,
אפילו כפיית כלי
אינו צריך
.
והוינן בה:
מאי טעמא
לא חיישינן ביה שמא ישכח ויאכלנו, כבכל חמץ? ומשנינן: כיון שבין כך
מיבדל בדילי
אינשי
מיניה
כל ימות השנה, משום שיש עליו איסור מעילה, לכן אין חשש שיבא לאכלו בפסח.
ואמר רב יהודה אמר רב: חמצו של נכרי
הנמצא בבית ישראל כפקדון [שלא קיבל עליו אחריות, ומותר להשהותו ], הרי הוא
עושה לו
בערב פסח
מחיצה
של
עשרה
טפחים סביבו,
משום היכר
כדי שלא ישכח ויבא לאוכלו. ואין די בכפיית כלי עליו לכל הפסח, שמא יטול את הכלי כשיצטרך לו. ורק לעיל שמצא חמץ ביום טוב עצמו, די בכפיית כלי, כיון שאין לו אפשרות לעשות מחיצה ביום טוב. וגם הכלי אינו רק עד מוצאי יום טוב, ואז הוא מבערו.
ואם של הקדש הוא, אינו צריך
לעשות מחיצה של עשרה טפחים.
מאי טעמא?
כי
מיבדל בדילי אינשי מיניה
, ולא יבאו לאוכלו.
ואמר רב יהודה אמר רב: המפרש
[פורש] מן היבשה לים,
והיוצא בשיירא
למקום רחוק - אם יצא
קודם שלשים יום
שלפני הפסח,
אין
הוא
זקוק לבער
את החמץ שבבית קודם יציאתו.
אבל אם יצא לדרכו ב
תוך שלשים יום
שלפני הפסח, הרי הוא
זקוק לבער
. כיון ששואלין בהלכות פסח שלשים יום קודם הפסח, מאז חל עליו חיוב להזהר בצרכי הפסח, ואין הוא רשאי לעזוב את ביתו עד שיבער ממנו החמץ.
אמר אביי: הא דאמרת
ש
תוך שלשים יום זקוק לבער, לא אמרן
הכי
אלא
כ
שדעתו לחזור
לביתו בימי הפסח, שנמצא עובר עליו ב"בל יראה".
אבל
אם
אין דעתו לחזור
בימי הפסח,
אין
הוא
זקוק לבער
את החמץ אפילו תוך שלשים יום.
אמר ליה רבא: ו
הרי
אי דעתו לחזור
בימי הפסח, מדוע דוקא ביוצא תוך שלשים זקוק לבער? הלא
אפילו
ביוצא
מראש השנה, נמי
זקוק לבער. שהרי כשישוב לביתו בפסח וימצא בו חמץ, יעבור עליו מיד כשיראהו ב"בל יראה". ואז כבר לא יוכל לבטל אותו, שהרי אי אפשר לבטל את החמץ לאחר זמן איסורו משום שהוא אסור בהנאה ונחשב כאינו שלו. כמבואר להלן [בעמוד ב].
אלא, אמר רבא: הא דאמרת
ש
קודם שלשים יום אין זקוק לבער, לא אמרו
הכי
אלא
כ
שאין דעתו לחזור
בימי הפסח.
אבל
אם
דעתו לחזור
בפסח,
אפילו
אם הוא יוצא
מראש השנה
, נמי
זקוק לבער
את החמץ. כדי שלא יעבור עליו כשישוב לביתו ויראנו.
ואזדא רבא לטעמיה
.
דאמר רבא: העושה
מ
ביתו אוצר
של תבואה, ותחת התבואה נמצא חמץ - אם עשאו אוצר
קודם שלשים יום
שלפני הפסח,
אין
הוא
זקוק לבער
את החמץ בטרם יעשה עליו את האוצר. לפי שקודם שלשים יום עדיין לא חלה עליו חובת הביעור. וכשמגיע זמן החיוב הרי הוא נחשב כמבוער, כדין חמץ שנפלה עליו מפולת שמבואר במשנה לקמן [לא ב] שהוא נחשב כמבוער מן העולם.
אבל אם עשאו אוצר ב
תוך שלשים יום
שלפני הפסח, הרי הוא
זקוק לבער
את החמץ ממנו קודם עשיית האוצר. ואף שבין כך סופו להיות מבוער על ידי האוצר, מכל מקום אין זה ביעור לכתחילה. וכיון שהוא תוך שלשים יום, שכבר חלה חובת הביעור, צריך שיעשה ביעור של לכתחילה.
וקודם שלשים
יום
נמי לא אמרן
שאין זקוק לבער,
אלא
כ
שאין דעתו לפנותו
את האוצר מן התבואה בימי הפסח.
אבל
אם
דעתו לפנותו
בפסח,
אפילו
אם עשאו אוצר
קודם שלשים יום
שלפני הפסח,
נמי זקוק לבער.
שהרי מיד כשיפנה את האוצר, שוב לא יהיה החמץ כמבוער, ויעבור עליו.
והיינו כמו שאמר רבא לעיל במפרש ויוצא בשיירה, שאם דעתו לחזור בימי הפסח, הרי הוא חייב לבער את החמץ אפילו קודם שלשים יום, כדי שלא יעבור עליו בפסח כשישוב לביתו.
והוינן בה:
הני שלשים יום, מאי עבידתייהו?
מדוע דוקא מזמן זה חלה חובת ביעור חמץ?
ומשנינן: הטעם לכך, משום שמאז שואלין בהלכות הפסח.
כדתניא: שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח, שלשים יום
.
רבי שמעון בן גמליאל אומר: שתי שבתות
קודם הפסח שואלין ודורשין בהלכותיו.
והוינן בה:
מאי טעמא דתנא קמא
שהזמן לשאול ולדרוש בהלכות הפסח הוא משלשים יום קודם הפסח?
Traduction française
C’est donc cela qui nécessitait
le verset de
« il ne se trouvera pas »
pour inclure le hamets dont il a assumé la responsabilité, car en lui-même il n’est pas considéré comme son bien.
Mais selon celui qui dit : «
une chose qui cause un avantage pécuniaire
est considérée comme un bien, “il ne se trouvera pas” »
à quoi sert-il ?
Puisque la responsabilité du hamets repose sur lui, il est donc comme son bien pour toutes les lois de la Torah ; il est évident qu’il transgresse à son sujet durant Pessa'h ?
Et nous répondons :
il était nécessaire
le verset « il ne se trouvera pas », car
on aurait pu penser :
Rabbi Chim‘on n’a dit qu’une chose qui cause un avantage pécuniaire est considérée comme un bien que lorsque la chose n’est déjà plus présente, comme dans le cas d’un animal consacré qui a été volé de chez son propriétaire : il est considéré comme son bien, puisqu’il lui cause effectivement une obligation pécuniaire. Mais ici, dans le cas d’un dépôt,
puisque, lorsqu’il est présent,
aussi longtemps qu’il se trouve dans le monde et qu’il n’a pas été perdu,
il revient à son état présent,
le gardien le restitue au propriétaire tel quel, et il ne lui cause maintenant aucune obligation pécuniaire ;
il ne se trouve pas sous son autorité,
il n’est pas considéré comme son bien au point qu’il transgresse à son sujet l’interdit de « il ne se trouvera pas ».
Il nous enseigne donc
que, malgré tout, il transgresse à son sujet, du fait que, s’il était volé ou perdu, il serait tenu de payer à son propos.
La copropriété d’un non-Juif dans l’animal d’un Israélite dispense entièrement de l’obligation du « premier-né », comme il est dit : « Car tout premier-né est à Moi parmi les enfants d’Israël » ; il en ressort que la règle du premier-né n’a été dite que pour Israël, et non pour les autres.
Ils interrogèrent Rava : “L’animal d’arnona”,
c’est-à-dire : celui qui possède un troupeau d’animaux et qui est tenu d’en donner au roi non juif un dixième comme impôt, est-il
tenu au droit du premier-né,
de sorte qu’il faille donner au cohen les premiers-nés de ce troupeau, sans tenir compte de l’obligation de donner le dixième au roi non juif qui pèse sur le troupeau ?
Ou
peut-être
n’est-il pas tenu au droit du premier-né,
car, tant que la part du roi ne lui a pas été séparée, c’est comme s’il possédait une part en association dans tout le troupeau ?
Et nous expliquons :
partout où il peut
l’Israélite
l’en écarter
lui,
c’est-à-dire lorsqu’ils peuvent payer au roi l’arnona
en pièces,
en argent au lieu de lui donner les animaux,
il ne fait pas question pour nous qu’il soit tenu
au droit du premier-né. Le roi n’est pas considéré comme associé dans le troupeau, puisqu’il peut ne recevoir aucun animal du troupeau, mais seulement de l’argent.
La question se pose pour nous lorsque l’Israélite ne peut pas
l’Israélite
l’en écarter,
le roi,
en pièces,
mais qu’il est précisément tenu de lui donner des animaux :
qu’en est-il ?
Rava leur dit :
puisqu’il ne peut pas l’en écarter en lui donnant des pièces, le roi est considéré comme associé dans le troupeau ; l’animal est donc
dispensé
du droit du premier-né.
Et nous objectons :
pourtant, il est enseigné :
l’animal d’arnona est
tenu
au droit du premier-né ? Et nous répondons :
là-bas,
il s’agit d’un cas
où l’Israélite peut
l’Israélite
l’en écarter
en lui donnant des pièces ; alors, comme cela a été dit, le roi n’est certainement pas considéré comme associé dans le troupeau.
Certains disent : Rav a dit : le bétail d’arnona est exempt de la primauté, et bien qu’il puisse le désintéresser
par de l’argent, car tant qu’il ne l’a pas désintéressé, il est considéré comme ayant une association dans le troupeau. Mais
la pâte d’arnona
[dont le roi prélève une part]
est astreinte à la ‘hala.
Et bien qu’il ne puisse
l’Israélite
le désintéresser
du roi par de l’argent.
Cela, bien que la pâte d’un non-Juif soit exempte de ‘hala, et que l’Israélite puisse en manger sans en prélever la ‘hala. Car il est dit, au sujet de la ‘hala : « vos pâtes » — précisément les vôtres, et non celles d’un non-Juif. [De même, pour une pâte appartenant en association à un non-Juif, si la part de l’Israélite prise seule n’atteint pas la mesure de la ‘hala, elle est exempte de ‘hala. Or la pâte d’arnona est astreinte à la ‘hala même dans un tel cas] .
Et nous nous interrogeons :
pour quelle raison ?
Quelle est la raison pour laquelle le דין diffère pour la pâte et pour le bétail ?
Et nous répondons : selon la Torah, tous deux sont exempts. Mais
le bétail possède une renommée
: on sait qu’il est soumis à l’arnona, et l’on ne craint nullement que l’on en vienne à le soupçonner de ne pas observer la sainteté de ses premiers-nés. C’est pourquoi les Sages n’ont pas institué de décret à son sujet. Mais
la pâte ne possède pas de renommée
: on ne sait pas qu’elle est soumise à l’arnona ; c’est pourquoi les Sages ont imposé d’en prélever la ‘hala. En effet, celui qui le voit en manger sans prélèvement de ‘hala ne sait pas qu’il s’agit d’une pâte d’arnona ; il pense qu’elle lui appartient entièrement et que, malgré cela, il n’en prélève pas la ‘hala.
La baraïta qui dit : « l’arnona est astreinte » parle elle aussi d’une pâte astreinte à la ‘hala, et non du bétail.
Nos maîtres ont enseigné : si un non-Juif entre
pendant Pessa’h
dans la cour de l’Israélite, avec sa pâte
[son ‘hamets]
à la main, l’Israélite n’est pas
tenu de le faire disparaître.
C’est-à-dire que l’Israélite n’est pas tenu de faire sortir le non-Juif de sa maison, puisque nous avons dit : « mais tu vois celui des autres ».
Mais si
le non-Juif le lui a confié
son ‘hamets
chez lui,
bien qu’il n’ait pas explicitement accepté de responsabilité à son sujet, mais qu’il l’ait simplement reçu dans son domaine, c’est comme s’il avait accepté la responsabilité de ce ‘hamets, et il
est tenu de le faire disparaître
.
Et si
il lui a réservé
au non-Juif
sa maison,
en lui disant : « Voici ma maison devant toi ; dépose le ‘hamets où tu le voudras », ces paroles n’impliquent pas d’acceptation de responsabilité ; c’est comme s’il lui avait dit : « Fais entrer le ‘hamets dans ton domaine ». C’est pourquoi
l’Israélite n’est pas
tenu de faire disparaître
ce ‘hamets. Parce que
il est dit
« il ne sera pas trouvé ».
Et nous nous interrogeons :
que veut-il dire ?
Comment apprend-on de « il ne sera pas trouvé » qu’il est permis de cette manière ?
Et nous répondons :
Rav Papa a dit :
la déduction de « il ne sera pas trouvé »
se rapporte au début
de la baraïta ; elle
porte
ainsi :
si
le non-Juif lui a confié
le ‘hamets
chez lui, il est tenu de le faire disparaître.
Il est dit
« il ne sera pas trouvé »,
d’où nous avons appris que le ‘hamets d’un non-Juif dont l’Israélite a accepté la responsabilité doit être fait disparaître.
Rav Achi a dit : cela se rapporte toujours à la fin
de la baraïta ; elle
porte
ainsi : s’il lui a réservé une maison, il n’est pas tenu de le faire disparaître, car il est dit
« il ne sera pas trouvé dans vos maisons ».
Cela signifie : précisément un ‘hamets qui est à ta disposition pour tous tes besoins, c’est-à-dire qui est à lui. De même, du fait de l’acceptation de responsabilité pour la chose, elle est comme la sienne.
Et
voici,
ce ‘hamets pour lequel il a réservé sa maison au non-Juif,
ne lui appartient pas,
il n’y a pas d’acceptation de responsabilité de la part de l’Israélite, puisque
lorsque le non-Juif fait entrer,
lorsqu’il introduit le ‘hamets,
c’est dans sa propre maison qu’il le fait entrer !
Il l’introduit dans sa maison à lui. Comme nous l’avons dit, c’est comme si l’Israélite lui avait dit : « Fais entrer ton ‘hamets dans ton propre domaine ». Il est certain que cela ne constitue pas une acceptation de responsabilité.
Et nous objectons : dans ce cas, il faut dire que le non-Juif est considéré comme propriétaire de l’endroit qui lui a été réservé, parce qu’il lui est loué, et non à l’Israélite. [Car si l’Israélite était considéré comme propriétaire de l’endroit, ce serait comme s’il avait dit au non-Juif : « Fais entrer le ‘hamets dans mon domaine » ; or, comme nous l’avons dit, cela implique une acceptation de responsabilité pour le ‘hamets].
Et c’est difficile : veux-tu dire
que la location acquiert,
et que le locataire est considéré comme propriétaire ?
Or nous avons enseigné
dans le traité Avoda Zara [20b] : on ne loue pas de maisons à des non-Juifs en terre d’Israël [par décret, de peur que cela ne conduise à la vente, interdite par la Torah en raison de « tu ne leur accorderas pas de faveur », que les Sages ont interprété : « tu ne leur donneras pas de résidence sur le sol »]. Mais hors de la terre d’Israël, il est permis de leur louer des maisons. Et
même dans l’endroit où ils ont dit
qu’il est permis
de louer
des maisons
ils n’ont pas dit que c’était pour une habitation,
pour que le non-Juif y demeure,
parce que
les non-Juifs
y introduisent une idole,
et l’Israélite transgresse alors : « tu ne feras pas entrer une abomination dans ta maison ». On ne leur loue donc une maison que pour y placer du bétail et du bois.
Et s’il te venait à l’esprit que la location acquiert,
et que le locataire est considéré comme le maître de la maison, qu’importe donc que le non-Juif locataire introduise dans cette maison une idole ? En effet,
lorsqu’il la fait entrer,
l’idole,
c’est dans sa propre maison qu’il la fait entrer,
et l’Israélite ne transgresse pas : « tu ne feras pas entrer une abomination dans ta maison », puisque ce n’est pas sa maison !?
Mais il faut nécessairement en conclure que la location n’acquiert pas. Dans ce cas, à quoi sert-il que l’Israélite réserve au non-Juif et lui loue un endroit dans sa maison ? Cet endroit est toujours considéré comme faisant partie de la maison de l’Israélite, et le ‘hamets qui y est déposé est sous sa responsabilité.
Et nous répondons : en réalité, la location n’acquiert pas, et la maison est toujours considérée comme la maison du bailleur. C’est pourquoi il lui est interdit de faire en sorte qu’une idole y soit introduite.
Mais
ici, c’est différent,
pour le ‘hamets,
car la Torah a fait sortir
son interdiction
dans le langage de
« il ne sera pas trouvé »,
pour t’enseigner que seul un tel ‘hamets
qui est à ta disposition
fait l’objet d’une transgression.
Est exclu
le ‘hamets
qui est à ta disposition.
En effet, le coin où le ‘hamets est déposé est remis au non-Juif. C’est pourquoi l’Israélite ne transgresse pas à son sujet [voir la note].
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : celui qui trouve du ‘hamets dans sa maison le jour de fête
de Pessa’h —
le recouvre
avec un ustensile.
En effet, il ne peut pas le sortir de sa maison, car le ‘hamets est mouktsé pendant le jour de fête et il est interdit.
par le déplacement. Et malgré tout, il ne transgresse pas à son sujet l’interdit de « il ne sera pas vu », puisqu’il l’a déjà annulé la veille — comme ils l’ont dit plus loin, à la page 7b, que celui qui procède à la recherche doit également annuler le hamets dans son cœur — et il ne transgresse donc plus à son sujet, selon la Torah. Mais, afin qu’il ne l’oublie pas et ne le mange pas, ils lui ont imposé de recouvrir le hamets d’un récipient.
Rava dit : Si
du hamets
appartenant au sanctuaire,
même le fait de le recouvrir d’un récipient
n’est pas nécessaire.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
pour quelle raison
ne craignons-nous pas qu’il l’oublie et le mange, comme pour tout hamets ? Et nous répondons : puisqu’en tout état de cause
les gens s’en tiennent éloignés
les gens
de lui
toute l’année, en raison de l’interdit de détournement des choses saintes qui pèse sur lui, il n’y a donc pas à craindre qu’ils viennent à le manger pendant Pessa’h.
Et Rav Yehouda dit au nom de Rav : le hamets d’un non-Juif
se trouvant dans la maison d’un Juif comme dépôt [lorsque celui-ci n’a pas accepté d’en être responsable, et qu’il est permis de le conserver] ], celui-ci
lui fait,
la veille de Pessa’h,
une séparation
de
dix
tefa’him autour de lui,
comme signe distinctif,
afin qu’il ne l’oublie pas et ne vienne pas à le manger. Il ne suffit pas de le recouvrir d’un récipient pendant toute la fête, de peur qu’il ne retire le récipient lorsqu’il en aura besoin. Ce n’est que dans le cas mentionné plus haut, où il a trouvé du hamets le jour de fête lui-même, qu’il suffit de le recouvrir d’un récipient, puisqu’il n’a pas la possibilité de faire une séparation le jour de fête. En outre, le récipient ne reste en place que jusqu’à la sortie du jour de fête ; il le détruit alors.
Et s’il appartient au sanctuaire, il n’est pas nécessaire
de faire une séparation de dix tefa’him.
Pour quelle raison ? —
Parce que
les gens s’en tiennent éloignés,
et ils ne viendront pas le manger.
Et Rav Yehouda dit au nom de Rav : celui qui prend la mer [
[qui quitte la terre ferme pour la mer],
et celui qui part en caravane
vers un endroit lointain — s’il est parti
avant les trente jours
qui précèdent Pessa’h,
il n’est pas
lui
tenu de détruire
le hamets qui se trouve dans la maison avant son départ.
Mais s’il s’est mis en route
dans les trente jours
qui précèdent Pessa’h, alors il est
tenu de détruire.
Puisque l’on interroge sur les lois de Pessa’h trente jours avant Pessa’h, l’obligation de veiller aux nécessités de Pessa’h lui incombe dès ce moment ; il ne lui est pas permis de quitter sa maison avant d’en avoir détruit le hamets.
Abbayé dit : ce que tu as dit,
à savoir que
dans les trente jours, il est tenu de détruire, nous ne l’avons dit
ainsi
que
lorsque
son intention est de revenir
dans sa maison pendant les jours de Pessa’h, de sorte qu’il transgressera à son sujet l’interdit de « il ne sera pas vu ».
Mais
si
son intention n’est pas de revenir
pendant les jours de Pessa’h,
il n’est pas
lui
tenu de détruire
le hamets, même dans les trente jours.
Rava lui dit : et
voici que
si son intention est de revenir
pendant les jours de Pessa’h, pourquoi est-il précisément tenu de détruire lorsqu’il part dans les trente jours ? N’est-ce pas que
même
celui qui part
depuis Roch ha-Chana est également
tenu de détruire ? En effet, lorsqu’il reviendra dans sa maison à Pessa’h et y trouvera du hamets, il transgressera immédiatement à son sujet dès qu’il le verra, par l’interdit de « il ne sera pas vu ». Et alors il ne pourra déjà plus l’annuler, car il est impossible d’annuler le hamets après le moment où son interdiction commence, puisqu’il est interdit au profit et considéré comme ne lui appartenant pas, comme cela sera expliqué plus loin [à la page 7b].
Mais Rava dit : ce que tu as dit,
à savoir que
avant les trente jours il n’est pas tenu de détruire, ils ne l’ont dit
ainsi
que
lorsque
son intention n’est pas de revenir
pendant les jours de Pessa’h.
Mais
si
son intention est de revenir
à Pessa’h,
même
s’il part
depuis Roch ha-Chana,
également
il est tenu de détruire
le hamets, afin qu’il ne transgresse pas à son sujet lorsqu’il reviendra chez lui et le verra.
Et Rava suit ici son opinion.
Car Rava dit : celui qui transforme
sa
maison en grenier
de céréales, et sous les céréales se trouve du hamets — s’il en a fait un grenier
avant les trente jours
qui précèdent Pessa’h,
il n’est pas
lui
tenu de détruire
le hamets avant de faire le grenier par-dessus. En effet, avant les trente jours, l’obligation de destruction ne lui incombe pas encore. Et lorsque le moment de l’obligation arrive, il est considéré comme détruit, selon le statut d’un hamets sur lequel s’est écroulée une avalanche, dont la Mिचna explique plus loin [31b] qu’il est considéré comme détruit du monde.
Mais s’il en a fait un grenier
dans les trente jours
qui précèdent Pessa’h, alors il est
tenu de détruire
le hamets qui s’y trouve avant de faire le grenier. Et bien qu’en tout état de cause il finisse par être détruit par le grenier, ce n’est néanmoins pas une destruction a priori. Puisqu’il se trouve dans les trente jours, période où l’obligation de destruction lui incombe déjà, il faut qu’il accomplisse une destruction a priori.
Et avant les trente
jours,
nous n’avons également pas dit
qu’il n’est pas tenu de détruire,
si
son cas est
qu’il n’a pas l’intention de retirer
le grenier des céréales pendant les jours de Pessa’h.
Mais
si
son intention est de le retirer
à Pessa’h,
même
s’il en a fait un grenier
avant les trente jours
qui précèdent Pessa’h,
il est également tenu de détruire.
En effet, dès qu’il retirera le grenier, le hamets ne sera plus considéré comme détruit, et il transgressera à son sujet.
C’est-à-dire comme Rava l’a dit plus haut au sujet de celui qui prend la mer et de celui qui part en caravane : si son intention est de revenir pendant les jours de Pessa’h, il est tenu de détruire le hamets, même avant les trente jours, afin de ne pas transgresser à son sujet pendant Pessa’h lorsqu’il reviendra chez lui.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
ces trente jours, quel est leur rôle ?
Pourquoi précisément à partir de cette période l’obligation de destruction du hamets prend-elle effet ?
Et nous répondons : la raison est que, depuis ce moment, on interroge sur les lois de Pessa’h.
Comme il a été enseigné dans une baraïta : on interroge et on expose les lois de Pessa’h trente jours avant Pessa’h.
Rabbi Chimon ben Gamliel dit : deux Chabbatot
avant Pessa’h, on interroge et on expose ses lois.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
quelle est la raison du tan[n]a premier
selon lequel le moment d’interroger et d’exposer les lois de Pessa’h est trente jours avant Pessa’h ?