Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 5b (ה:) — le Talmud en français

Pessa'him 5b (פסחים ה:): Cela nous enseigne, d’après Rabbi Akiva, qu’il prouve que « le premier jour » désigne la veille du jour de fête par le fait que l’allumage est interdit le jour de fête, trois…

Texte original — Pessa'him 5b (ה:)

שמע מינה מדרבי עקיבא,

שהוא מוכיח ש"ביום הראשון" היינו ערב יום טוב מכך שהבערה אסורה ביום טוב,

תלת,

שלשה דברים:

א.

שמע מינה: אין ביעור חמץ אלא שריפה,

וכדעת רבי יהודה לקמן [כא א], ולמדה מנותר. כי אם היה רבי עקיבא סובר כרבנן, שאפשר לבער חמץ בכל דרך שהיא, הרי אפשר לבער גם ביום טוב עצמו בדרך מותרת, כגון, על ידי השלכה לים או

להאכיל לכלבים, ומה הראיה ש"ביום הראשון" היינו ערב פסח. ב.

ושמע מינה: הבערה לחלק יצאת

.

שנחלקו תנאים במה שנאמר "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת". שהרי הבערה היא אב מלאכה, וכבר אמרה תורה "לא תעשה כל מלאכה", ומדוע היתה צריכה התורה לחזור ולכתוב איסור הבערה בפני עצמו?

רבי יוסי סובר, הבערה ללאו יצאת. דהיינו, התורה הוציאה את ההבערה משאר כל המלאכות, לומר, שאין בה חיוב סקילה כשאר המלאכות, אלא רק עונש מלקות על עבירת איסור לאו בלבד.

ורבי נתן סובר, הבערה לחלק יצאת. שלא תאמר, אדם שעשה בשוגג כמה אבות מלאכות בשבת בהעלם אחד [בשכחה אחת] לא יהא חייב אלא חטאת אחת, שהרי על המלאכות כולן נאמר רק לאו אחד וחיוב כרת אחד, לכן בא הכתוב ופירט איסור לאו מיוחד למלאכת הבערה, ללמד על כל המלאכות: כשם שהבערה חלוקה משאר מלאכות וחייבים עליה חטאת בפני עצמה, כך כל אבות המלאכות, חלוקים זה מזה, וחייבים חטאת על כל אב מלאכה בפני עצמו.

ומכך שרבי עקיבא קורא להבערה "אב מלאכה", מוכח שהוא סובר כרבי נתן, ולא כרבי יוסי הסובר שהבערה אינה אב מלאכה, אלא רק איסור לאו בלבד. ג.

ושמע מינה: לא אמרינן הואיל והותרה הבערה

ביום טוב

לצורך

אוכל נפש,

הותרה נמי שלא לצורך

אוכל נפש.

שנחלקו בזה בית שמאי ובית הלל במסכת ביצה [יב א]. לפי בית שמאי אין אומרים "מתוך", ורק מלאכת אוכל נפש מותרת ביום טוב. ובית הלל סוברים שכל המלאכות השייכות לאוכל נפש [כגון, הבערה והוצאה ושחיטה ואפיה ובישול] הותרו לגמרי ביום טוב, ואפילו שלא לצורך אוכל נפש, כי מתוך שהותרו לצורך, הותרו נמי שלא לצורך.

וכיון שרבי עקיבא סובר שהבערת חמץ אסורה ביום טוב, מוכח שהוא סובר כבית שמאי. כי לפי בית הלל מותר לשרוף חמץ ביום טוב, אף שאין בזה צורך אוכל נפש.

תנו רבנן

: זה שאמר הכתוב [שמות יב יט]

"שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם", מה תלמוד לומר?

והלא כבר נאמר

[שם יג ז]

"לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך"

, ובכלל "גבולך" גם בתים, ואם כן, למה נכתב שוב "לא ימצא בבתיכם"?

לפי, ש

אילו היה

נאמר

רק

"לא יראה לך שאור"

, הייתי אומר, כשם שאנו דורשים מזה שנאמר "לך", שרק חמץ

שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה

חמץ

של אחרים,

דהיינו, שמותר לישראל להחזיק בביתו חמץ של נכרי,

ושל גבוה,

חמץ שהקדישו לבדק הבית, שמותר לך להשהותו בגבולך, כך גם

יכול,

שנלמד מפסוק זה ש

יטמין

את החמץ שלו במקום שלא יראנו, ודיו בכך, שהרי נאמר "לא יראה".

ו

כן הייתי אומר ש

יקבל פקדונות

של חמץ

מן הנכרי,

ולא יעבור עליו משום שאינו שלו?

תלמוד לומר

"שבעת ימים שאור

לא ימצא"

. ללמד שאסור להטמין את החמץ, שהרי אף שהוא אינו נראה הרי הוא נמצא. וכמו כן נלמד מכאן שאסור לקבל פקדונות של חמץ מן הנכרי, שהרי בפסוק זה לא נאמר "לך" למעט של אחרים.

[ולהלן תבאר הגמרא את הסתירה בין הדרשות, אם למעט חמץ של אחרים או לא].

ועדיין,

אין לי

שיהא אסור לקבל חמץ בפקדון מן הנכרי

אלא בנכרי שלא כיבשתו

תחת ידך,

ואין

הוא

שרוי עמך בחצר

.

אבל

נכרי שכיבשתו

תחת ידך, שממונו כממונך, או אפילו נכרי שלא כיבשתו תחת ידך אלא שהוא

שרוי עמך בחצר, מנין

שאף על חמצו שהפקידו אצלך אתה עובר?

[ולקמן תשאל הגמרא שאיפכא מסתברא, שבאופן כזה כל שכן שעובר]?

תלמוד לומר

"לא ימצא בבתיכם"

. ולקמן יבואר.

ואם היה כתוב רק "שאור לא ימצא בבתיכם",

אין לי

שיהא אסור להשהות

אלא

חמץ

שבבתיכם,

מפני שהוא מצוי אצלו תמיד. אבל חמץ ש

בבורות

ו

בשיחין ובמערות

,

מנין

שאסור להשהותו?

תלמוד לומר

"לא יראה לך שאור

בכל גבולך"

, ואפילו אינו בבית.

ו

אף על פי שנאמרו שני הכתובים הללו,

עדיין אני אומר

, רק

בבתים

הוא

עובר משום

"בל יראה"

ו"בל ימצא"

ו

משום

"בל יטמין"

, שהרי הכתוב "לא ימצא", שממנו אנו למדים שאסור אפילו להטמין, נאמר רק "בבתיכם". וכמו כן רק בבתים עוברים ב

"בל יקבל פקדונות מן הנכרי"

, שגם זה נלמד מהפסוק של "שאור לא ימצא בבתיכם", משום שלא נאמר בו "לך".

אבל

בגבולין,

דהיינו, בבורות שיחין ומערות, אין איסור לקבל פקדונות מן הנכרי, שהרי בפסוק של "כל גבולך" נאמר "לך". ודרשינן מיניה, שרק חמץ

שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה

. וכן לא יהא אסור להטמין בגבולין, שהרי בגבולין נאמר "לא יראה", שמשמע רק חמץ הנראה לעין, ולא הטמון.

מנין ליתן את האמור של זה בזה,

שהחומרא שנאמרה בבתים תנהג גם בגבולין,

ושל זה בזה,

שהקולא שנאמרה בגבולין, שרק שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, תנהג גם בבתים?

תלמוד לומר

"שאור שאור"

לגזירה שוה

.

נאמר

"שאור"

בבתים,

"שבעת ימים

שאור לא ימצא בבתיכם"

.

ונאמר

"שאור"

בגבולין,

"לא יראה לך שאור

בכל גבולך".

הרי אני דן:

מה שאור האמור בבתים, עובר

עליו

משום בל יראה, ובל ימצא, ובל יטמין, ובל יקבל פקדונות מן הנכרי

-

אף שאור האמור בגבולין, עובר

עליו

משום בל יראה, ובל ימצא, ובל יטמין, ובל יקבל פקדונות מן הנכרי

.

ומה שאור האמור בגבולין

דרשינן ביה, רק חמץ

שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה

בגבולך -

אף שאור האמור בבתים

, דוקא

שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה.

[וכאמור, תיכף תבאר הגמרא את הסתירה, שהברייתא נקטה את הדין של חמץ של אחרים, פעם לאיסור ופעם להיתר].

ומבארת הגמרא את דברי הברייתא:

אמר מר

: יכול יטמין ויקבל פקדונות מן הנכרי? תלמוד לומר "לא ימצא".

אין לי אלא בנכרי שלא כיבשתו ואין שרוי עמך בחצר

.

נכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר, מנין?

תלמוד לומר

"לא ימצא

בבתיכם".

ותמהינן:

כלפי לייא

[להיכן נוטה דבר זה]!? שהרי איפכא מסתברא, שפקדון של נכרי הכבוש תחת ידך או השרוי עמך בחצר, יותר מסתבר לאסור, משום שהוא דומה יותר לחמץ שלך!?

ומתרצינן:

אמר אביי: איפוך

את דברי הברייתא, ויש לשנותה כך: אין לי שלא יקבל פקדונות מן הנכרי, אלא בנכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר, לפי שהוא דומה לחמץ שלך, אבל נכרי שלא כיבשתו ואין הוא שרוי עמך בחצר, מנין שגם פקדונו אסור? תלמוד לומר "לא ימצא בבתיכם". ומכך שלא נאמר "לא תמצא" אלא "לא ימצא", משמע שלגמרי לא ימצא, אפילו לא של נכרי שלא כיבשתו ואינו שרוי עמך בחצר.

רבא אמר: לעולם לא תיפוך

את דברי הברייתא.

ו

הבבא הזאת

ארישא

של הברייתא

קאי

. דקתני, חמץ של נכרי מותר [באופן שיבואר לקמן בגמרא] משום שאנו דורשים מ"לא יראה לך שאור", כי רק חמץ

שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה

חמץ

של אחרים ושל גבוה

. ועל זה ממשיכה עתה הברייתא:

אין לי

שיהא מותר

אלא ב

חמץ של

נכרי שלא כיבשתו

תחת ידך,

ואין

הוא

שרוי עמך בחצר

. אבל חמץ של

נכרי שכיבשתו

ושרוי עמך בחצר,

שדומה לחמץ שלך,

מנין

שאף הוא מותר?

תלמוד לומר

"לא ימצא"

.

ותמהינן:

ו

הלא לדבריך,

האי תנא

של הברייתא

מיהדר אהיתרא,

הוא מבקש להוכיח שחמץ של נכרי שכיבשתו אף הוא מותר,

ו

אילו בסוף

נסיב לה קרא,

הוא מביא פסוק של "לא ימצא", שמשמע ממנו

לאיסורא!?

ומשנינן: הברייתא דורשת מכאן להיתרא,

משום שנאמר

"לך"

"לך"

תרי זימני.

פעמיים נאמר בתורה מיעוט "לך" אצל איסור ראיית שאור בגבולין, שמלבד "ולא יראה לך שאור בכל גבולך" האמור בסוף פרשת בא, נאמר עוד פעם בפרשת ראה [דברים טז ד] "ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים". וה"לך" השני, כיון ש"אינו ענין" ל"לא יראה", שהרי כבר נאמר בו "לך", תנהו ענין ל"לא ימצא", שכאילו נכתב "לא ימצא לך". ודרוש ממנו, שאפילו בחמץ המצוי אצלך, דהיינו, שהוא שייך לנכרי שכיבשתו ושרוי עמך, אין הוא אסור, כי רק שלך אי אתה מוצא, אבל אתה מוצא חמץ של אחרים.

אמר מר: יכול יטמין ויקבל פקדונות מן הנכרים?

תלמוד לומר

"לא ימצא"

.

והוינן בה:

הא אמרת רישא

"שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה"

, ואילו כאן אומרת הברייתא שאסור לקבל פקדונות מן הנכרים, למרות שהוא חמץ שאינו שלך?

ומשנינן:

לא קשיא: הא

דעובר על פקדון של נכרי, היינו היכא

דקביל עליה אחריות

על שמירת החמץ. שכיון שאחריותו עליך הרי הוא כשלך.

ואילו

הא

דקתני "אבל אתה רואה של אחרים", היינו ב

דלא קביל עליה אחריות

על החמץ.

כי הא דאמר להו רבא לבני

עירו [ששמה]

מחוזא: בעירו

[בערו] קודם הפסח

חמירא דבני חילא

את החמץ של אנשי הצבא הנכרים שחנו בעיר,

מבתייכו,

ומסרו אותו לאנשי העיר, והטילו עליהם את טורח תיקון והכנת מזונותיהם, כדי שלא תעברו עליו ב"בל ימצא", על אף שהוא אינו שלכם.

כיון דאילו מיגנב

החמץ

ואילו מיתביד

[נאבד],

ברשותייכו

באחריותכם

קאי, ובעיתו לשלומי,

ותתחייבו לשלמו לאנשי הצבא, לכן

כדילכון דמי,

הרי הוא כאילו שלכם,

ואסור

, ועוברים אתם עליו ב"בל ימצא".

קיימא לן, הגונב הקדש מבית הבעלים פטור מלשלם כפל, משום שנאמר "ישלם שנים לרעהו" - ולא להקדש. ורבי שמעון סובר, שאם גנב בהמת קדשים שחייבים באחריותם, דהיינו, שהבעלים היו חייבים להביא קרבן אחר אילו היתה מתה או נגנבת הבהמה הזו [כגון, שהבעלים נדרו ואמרו "הרי עלי עולה"], חייב הגנב בכפל למקדיש. משום שבהמה זו, אף שהיא אינה ממונו ממש, כיון שהיא "גורמת לו לממון", שלא יתחייב בבהמה אחרת תחתיה, הרי שדבר הגורם לממון כממון דמי, וכאילו שלו הוא, וקרינן ביה "לרעהו".

והוינן בה:

הניחא למאן דאמר

[רבי שמעון]

"דבר הגורם לממון כממון דמי"

, ניחא שעוברים על חמץ שחייבים באחריותו, שהרי הוא "גורם לממון" אצל הנפקד, שאם היה נאבד היה צריך לשלם תמורתו, ולכן הוא נחשב כשלו.

אלא למאן דאמר

[תנא קמא של רבי שמעון] דבר הגורם לממון

לאו כממון דמי

-

מאי איכא למימר?

הרי החמץ אינו שלו, ומדוע הוא עובר עליו?

ומשנינן:

שאני הכא, דאמר

קרא

"לא ימצא"

, לרבות חמץ שחייב באחריותו, אף שאינו שלו.

איכא דאמרי

איפכא:

הניחא למאן דאמר

"דבר הגורם לממון לאו כממון דמי"

,

Traduction française

Cela nous enseigne, d’après Rabbi Akiva,

qu’il prouve que « le premier jour » désigne la veille du jour de fête par le fait que l’allumage est interdit le jour de fête,

trois

choses :

a.

Cela nous enseigne : il n’y a pas d’élimination du hamets autrement que par combustion,

conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda exposée plus loin [21a], qui l’a déduite du notar. En effet, si Rabbi Akiva avait adopté l’opinion des Sages, selon laquelle il est possible d’éliminer le hamets par n’importe quel moyen, il aurait été possible de l’éliminer également le jour de fête lui-même par un moyen permis, par exemple en le jetant à la mer ou

en le donnant à manger aux chiens, et quelle preuve y aurait-il que « le premier jour » désigne la veille de Pessa'h ? b.

Et cela nous enseigne : l’allumage a été mentionné pour opérer une distinction.

Les tanaïm sont en désaccord au sujet de ce qui est dit : « Vous n’allumerez pas de feu dans toutes vos demeures le jour du Chabbat. » En effet, l’allumage est un travail principal, et la Torah a déjà dit : « Tu ne feras aucun travail » ; pourquoi la Torah devait-elle revenir et écrire séparément l’interdit de l’allumage ?

Rabbi Yossé considère que l’allumage a été mentionné pour un simple interdit. C’est-à-dire que la Torah a distingué l’allumage de tous les autres travaux afin d’enseigner qu’il n’y a pas pour lui d’obligation de lapidation comme pour les autres travaux, mais seulement la peine de flagellation pour la transgression d’un simple interdit.

Et Rabbi Nathan considère que l’allumage a été mentionné pour opérer une distinction. De peur que tu ne dises : celui qui a accompli par inadvertance plusieurs travaux principaux le Chabbat, dans une même omission [un même oubli], ne sera passible que d’un seul sacrifice expiatoire, puisque, pour l’ensemble des travaux, un seul interdit et une seule obligation d’excision ont été énoncés ; le verset est donc venu préciser un interdit particulier pour le travail de l’allumage, afin d’enseigner au sujet de tous les travaux : de même que l’allumage est distinct des autres travaux et qu’un sacrifice expiatoire est dû pour lui séparément, ainsi tous les travaux principaux sont distincts les uns des autres, et un sacrifice expiatoire est dû pour chacun d’eux séparément.

Et du fait que Rabbi Akiva appelle l’allumage « travail principal », il est démontré qu’il adopte l’opinion de Rabbi Nathan, et non celle de Rabbi Yossé, qui considère que l’allumage n’est pas un travail principal, mais seulement un simple interdit. c.

Et cela nous enseigne : nous ne disons pas que, puisque l’allumage a été permis

le jour de fête

pour les besoins

de la nourriture,

il a également été permis sans besoin

de nourriture.

Les maisons de Chammaï et de Hillel sont en désaccord à ce sujet dans le traité Beitsa [12a]. Selon la maison de Chammaï, on ne dit pas « puisque », et seul le travail nécessaire à la nourriture est permis le jour de fête. La maison de Hillel considère que tous les travaux liés à la nourriture [comme l’allumage, le transport, l’abattage, la cuisson au four et la cuisson] ont été entièrement permis le jour de fête, même sans besoin de nourriture, car puisque ces travaux ont été permis pour un besoin, ils ont également été permis sans besoin de nourriture.

Et puisque Rabbi Akiva considère que la combustion du hamets est interdite le jour de fête, il est démontré qu’il adopte l’opinion de la maison de Chammaï. Car selon la maison de Hillel, il est permis de brûler le hamets le jour de fête, même si cela ne répond pas à un besoin de nourriture.

Nos maîtres ont enseigné :

ce que dit le verset [Exode 12, 19]

« Pendant sept jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons », qu’enseigne-t-il ?

N’a-t-il pas déjà été dit

[ibid. 13, 7]

« On ne verra pas chez toi de hamets, et on ne verra pas chez toi de levain dans tout ton territoire » ?

Et les maisons sont également incluses dans l’expression « ton territoire » ; pourquoi est-il donc écrit de nouveau : « on ne trouvera pas dans vos maisons » ?

Parce que, si

seulement

il avait été dit

seulement

« on ne verra pas chez toi de levain »,

j’aurais dit : de même que nous déduisons de ce qui est dit « chez toi » que seul le hamets

qui est à toi, tu ne le vois pas, mais tu vois

le hamets

des autres,

c’est-à-dire qu’il est permis à un Israélite de conserver chez lui le hamets d’un non-Juif,

et celui du Très-Haut,

le hamets qu’il a consacré pour les réparations du Temple, qu’il t’est permis de le conserver dans ton territoire, ainsi également

il serait possible

que l’on apprenne de ce verset qu’il

dissimule

son hamets dans un endroit où il ne le verra pas, et que cela lui suffise, puisque le verset dit : « on ne verra pas ».

Et

j’aurais également dit qu’il

accepte des dépôts

de hamets

d’un non-Juif,

et qu’il ne transgresse pas à son sujet puisqu’il ne lui appartient pas ?

Le verset enseigne : « Pendant sept jours, le levain

ne

sera pas trouvé ».

Cela enseigne qu’il est interdit de dissimuler le hamets, car, bien qu’il ne soit pas visible, il se trouve. De même, nous apprenons de là qu’il est interdit d’accepter des dépôts de hamets d’un non-Juif, car dans ce verset le mot « chez toi » n’a pas été dit afin d’exclure le bien d’autrui.

Plus loin, la Guemara expliquera la contradiction entre les déductions, à savoir s’il faut exclure le hamets d’autrui ou non.

Et pourtant,

je ne sais pas encore

qu’il soit interdit d’accepter en dépôt du hamets d’un non-Juif

que dans le cas d’un non-Juif que tu n’as pas soumis à ton autorité

et qui est sous ta main,

et qui n’est pas

lui

domicilié avec toi dans la cour.

Mais

un non-Juif que tu as soumis à ton autorité

et qui est sous ta main, dont les biens sont comme tes biens, ou même un non-Juif que tu n’as pas soumis à ton autorité mais qui est

domicilié avec toi dans la cour, d’où

sait-on que, même pour son hamets qu’il a déposé chez toi, tu transgresses ?

Plus loin, la Guemara demandera que c’est l’inverse qui semble logique : dans un tel cas, à plus forte raison il transgresse ?

Le verset enseigne

« il ne sera pas trouvé dans vos maisons ».

Cela sera expliqué plus loin.

Et si seul le verset « le levain ne sera pas trouvé dans vos maisons » avait été écrit,

je ne saurais

qu’il est interdit de conserver

que

le hamets

qui se trouve dans vos maisons,

parce qu’il s’y trouve constamment. Mais le hamets

qui est dans les puits

et

dans les fosses et les cavernes,

d’où

sait-on qu’il est interdit de le conserver ?

Le verset enseigne : « On ne verra pas chez toi de levain

dans

tout ton territoire »,

même s’il ne se trouve pas dans la maison.

Et

bien que ces deux versets aient été énoncés,

je dirai encore

que seulement

dans les maisons

il

transgresse l’interdit de

« on ne verra pas »

et « on ne trouvera pas »

et

l’interdit de

« on ne dissimulera pas »,

car le verset « on ne trouvera pas », dont nous apprenons qu’il est interdit même de dissimuler, dit seulement : « dans vos maisons ». De même, c’est seulement dans les maisons que l’on transgresse

l’interdit de « ne pas accepter de dépôts d’un non-Juif »,

qui s’apprend également du verset « le levain ne sera pas trouvé dans vos maisons », parce que le mot « chez toi » n’y est pas dit.

Mais

dans les territoires,

c’est-à-dire dans les puits, les fosses et les cavernes, il n’y a pas d’interdit d’accepter des dépôts d’un non-Juif, car dans le verset « dans tout ton territoire », le mot « chez toi » est dit. Nous en déduisons que seul le hamets

qui est à toi, tu ne le vois pas, mais tu vois celui des autres et celui du Très-Haut dans ton territoire. De même, il ne sera pas interdit de dissimuler dans les territoires, car, dans les territoires, il est dit « on ne verra pas », ce qui signifie seulement le hamets visible à l’œil, et non celui qui est dissimulé.

D’où apprend-on à appliquer ce qui est dit pour l’un à l’autre,

de sorte que la rigueur énoncée pour les maisons s’applique également aux territoires,

et celui-ci à celui-là,

de sorte que la permission énoncée pour les territoires — seul le hamets qui est à toi, tu ne le vois pas, mais tu vois celui des autres et celui du Très-Haut — s’applique également aux maisons ?

Le verset enseigne

« levain, levain »

par gzera chava.

Il est dit

« levain »

dans les maisons, « pendant sept jours,

le

levain ne sera pas trouvé dans vos maisons ».

Et il est dit

« levain »

dans les territoires,

« on ne verra pas chez toi de levain

dans tout ton territoire ».

Voici donc mon raisonnement :

de même que, pour le levain mentionné dans les maisons, il transgresse

à son sujet

les interdits de ne pas voir, de ne pas trouver, de ne pas dissimuler et de ne pas accepter de dépôts d’un non-Juif,

de même, pour le levain mentionné dans les territoires, il transgresse

à son sujet

les interdits de ne pas voir, de ne pas trouver, de ne pas dissimuler et de ne pas accepter de dépôts d’un non-Juif.

Et de même que, pour le levain mentionné dans les territoires,

nous déduisons que seul le hamets

qui est à toi, tu ne le vois pas, mais tu vois celui des autres et celui du Très-Haut

dans ton territoire,

de même, pour le levain mentionné dans les maisons,

seul

celui qui est à toi, tu ne le vois pas, mais tu vois celui des autres et celui du Très-Haut.

Comme il a été dit, la Guemara expliquera immédiatement la contradiction : la baraïta a énoncé une fois l’interdit concernant le hamets d’autrui, et une fois sa permission.

La Guemara explique les paroles de la baraïta :

Le maître a dit :

Peut-être le dissimulera-t-il et acceptera-t-il des dépôts d’un non-Juif ? Le verset enseigne : « il ne sera pas trouvé ».

Je ne sais que dans le cas d’un non-Juif que tu n’as pas soumis à ton autorité et qui n’est pas domicilié avec toi dans la cour.

Un non-Juif que tu as soumis à ton autorité et qui est domicilié avec toi dans la cour, d’où l’apprend-on ?

Le verset enseigne

« il ne sera pas trouvé

dans vos maisons ».

Et nous nous étonnons :

« Vers où cela penche-t-il » [c’est-à-dire : où cette affirmation peut-elle conduire] ?

Car l’inverse semble logique : le dépôt d’un non-Juif soumis à ton autorité ou domicilié avec toi dans la cour, il est plus logique de l’interdire, puisqu’il ressemble davantage à ton propre hamets !?

Et nous répondons :

Abbayé dit : Inverse

les paroles de la baraïta, et il faut les enseigner ainsi : je ne sais que l’interdit d’accepter des dépôts d’un non-Juif dans le cas d’un non-Juif que tu as soumis à ton autorité et qui est domicilié avec toi dans la cour, puisqu’il ressemble à ton propre hamets ; mais le non-Juif que tu n’as pas soumis à ton autorité et qui n’est pas domicilié avec toi dans la cour, d’où sait-on que son dépôt est également interdit ? Le verset enseigne : « il ne sera pas trouvé dans vos maisons ». Et du fait qu’il n’est pas dit : « tu ne trouveras pas », mais : « il ne sera pas trouvé », il ressort qu’il ne sera absolument pas trouvé, même s’il s’agit du hamets d’un non-Juif que tu n’as pas soumis à ton autorité et qui n’est pas domicilié avec toi dans la cour.

Rava dit : En réalité, n’inverse pas

les paroles de la baraïta.

Et

ce paragraphe

se rattache au début

de la baraïta

et s’y rapporte.

Car elle enseigne que le hamets d’un non-Juif est permis [dans les conditions qui seront expliquées plus loin dans la Guemara], puisque nous déduisons du verset « on ne verra pas chez toi de levain » que seul le hamets

qui est à toi, tu ne le vois pas, mais tu vois

le hamets

des autres et du Très-Haut.

Et la baraïta poursuit précisément à ce sujet :

je ne sais

qu’il soit permis

que pour

le hamets d’un

non-Juif que tu n’as pas soumis à ton autorité

et qui est sous ta main,

et qui n’est pas

lui

domicilié avec toi dans la cour.

Mais le hamets d’un

non-Juif que tu as soumis à ton autorité

et qui est domicilié avec toi dans la cour,

puisqu’il ressemble à ton propre hamets,

d’où

sait-on qu’il est également permis ?

Le verset enseigne

« il ne sera pas trouvé ».

Et nous nous étonnons :

Et

pourtant, selon tes paroles,

ce tanaï

de la baraïta

revient sur la permission,

il cherche à démontrer que le hamets d’un non-Juif que tu as soumis à ton autorité est également permis,

et

s’il

a finalement invoqué le verset,

il apporte le verset « il ne sera pas trouvé », dont le sens est

d’interdire !?

Nous apprenons : la baraïta drache d'ici להיתרא [incertain : sens du terme].

parce qu'il est dit

"lekh"

"lekh"

deux fois.

Deux fois est dit dans la Torah la limitation "lekh" à propos de l'interdiction de la vue du hametz dans les frontières, car outre «et il ne te sera vu du hametz en toute ta limite» mentionné à la fin de la parasha Bo, il est encore dit une fois dans la parasha Re'eh [Deutéronome 16:4] «et il ne te sera vu du hametz en toute ta limite pendant sept jours». Et le second "lekh", puisque ce n'est pas l'objet de "lo yera'eh" — car "lekh" a déjà été dit — nous l'interprétons comme relatif à "lo yimtza", comme si était écrit "lo yimtza lecha". Et l'on drache de là que même pour le hametz se trouvant chez toi, c'est‑à‑dire qui appartient au non‑juif que tu as conquis et qui séjourne avec toi, il n'est pas interdit, car seul ton propre [hametz] tu ne trouves pas, mais tu trouves le hametz d'autrui.

Dit Mar : peut‑il cacher et recevoir des dépôts des non‑juifs ?

il est dit

"lo yimtza"

Et l'objection se présente là :

N'as‑tu pas dit d'abord

"ce qui est à toi tu ne le vois pas, mais tu vois celui des autres et d'un supérieur",

or ici la baraïta dit qu'il est interdit de recevoir dépôts des non‑juifs, bien qu'il s'agisse de hametz qui n'est pas à toi ?

Et nous répondons :

Pas de difficulté : ce

que l'on traite d'un dépôt d'un non‑juif, c'est‑à‑dire là où

il a accepté sur lui la responsabilité,

de la garde du hametz. Puisque sa responsabilité est pour toi, il est comme à toi.

Et tandis que

l'autre

que le texte enseigne "mais tu vois celui d'autrui"

qui n'a pas pris sur lui la responsabilité

concernant le hametz.

Car ceci dit Rava aux habitants

de sa ville [qui s'appelle

"Mahuza : dans sa ville"]

avant Pessah]

la lourde charge des soldats

le hametz des hommes de troupe non‑juifs qui campaient dans la ville

de leurs maisons,

et ils le remirent aux habitants de la ville, et leur imposèrent la peine de le remettre en état et de préparer leurs vivres, afin que vous ne transgressiez pas à son sujet "lo yimtza", malgré qu'il ne soit pas à vous.

Puisque si cela avait été volé

le hametz

ou s'il avait été perdu

[perdu],

en votre possession

sous votre responsabilité

il est compté, et alors vous seriez tenus de l'indemniser,

et vous seriez obligés de le payer aux hommes de troupe; par conséquent

ainsi, il est considéré comme vôtre,

et il est comme si c'était le vôtre,

et il est interdit

et vous transgressez dessus "lo yimtza".

Il existe chez nous celui qui dit : le voleur du sanctuaire qui dérobe au propriétaire est dispensé de payer double, parce qu'il est dit "il paiera deux fois à son prochain" — et pas pour le sanctifié. Et Rabbi Shimon soutient que si l'on a volé un animal sanctifié dont on serait tenu — c'est‑à‑dire que le propriétaire aurait été obligé d'apporter un sacrifice s'il était mort ou volé [par exemple, si le propriétaire avait pris vœu et dit "voici ce qui m'appartient pour l'autel"] — le voleur est tenu du double pour consacrer. Car pour cet animal, même s'il n'est pas pleinement le sien, puisque il "lui cause un dommage pécuniaire", de sorte qu'il ne serait pas tenu de s'engager sur un autre animal en remplacement, la chose qui cause du dommage pécuniaire est considérée comme équivalente à de l'argent, et nous l'appelons "comme appartenant à son prochain".

Et l'on découvre là :

C'est acceptable à celui qui dit

Rabbi Shimon]

"la chose qui cause du gain est comme de l'argent", [que] il est acceptable qu'on transgresse pour le hametz qui est soumis à sa responsabilité, car il "cause du gain" chez celui qui en subit la perte ; si cela avait été perdu il aurait dû payer sa valeur, et donc on le considère comme le sien.

Mais pour celui qui soutient [la tradition première de Rabbi Shimon] que "la chose qui cause du gain

n'est pas comme l'argent" —

que peut‑on dire ?

Le hametz n'est pas à lui, et pourquoi transgresse‑t‑on à son sujet ?

Et nous apprenons :

Qu'ici, puisque il est dit

il est écrit

"lo yimtza",

cela inclut le hametz qui est soumis à sa responsabilité, même s'il n'est pas à lui.

Il y a ceux qui disent — à l'inverse — :

C'est acceptable à celui qui dit

"la chose qui cause du gain n'est pas comme l'argent".

Mots de ce daf dans le dictionnaire