Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 69b (סט:) — le Talmud en français

Pessa'him 69b (פסחים סט:): b. Et ainsi pense Rabbi Éliézer, que toute impureté qui, si elle avait été chez un homme seul, aurait été repoussé au second Pessa'h — si cette impureté avait été dans la…

Texte original — Pessa'him 69b (סט:)

ב.

ו

כן סובר רבי אליעזר, כי

כל

טומאה

שאילו

היתה

ב

אדם

יחיד

הוא היה

נדחה

לפסח שני - אם היתה הטומאה הזאת

בציבור

-

עבדי

הציבור את הפסח

בטומאה

, ואינם צריכים לטהר עצמם.

והיינו, כיון שלדעתו טמא שרץ או טמא מת ביום השביעי בערב הפסח נדחה לפסח שני, לכן, ציבור שהיו רובם טמאי מת ביום השביעי, אינם חייבים לטהר עצמם אלא עושים את הפסח בטומאה, לפי הכלל, שכל טומאה שהיחיד נדחה מחמתה לפסח שני הציבור אינם נדחים אלא עושים את הפסח בטומאה [ואין להם חובה להטהר!].

ג.

ו

כן סובר רבי אליעזר כי

כל מילתא

מצוה

דאיתא בציבור

המוטלת על הציבור -

איתא ביחיד,

מחויב היחיד בה.

וכל מילתא דליתא בציבור

-

ליתא ביחיד

, אין היחיד חייב לעשותה.

ולאור זאת מבארת הגמרא:

ערילות, דאי כוליה ציבור ערלים נינהו

-

אמרינן להו: קומו מהולו נפשייכו ועבידי פסחא

, שחייבים אתם למול עצמכם היות ולא הותר לציבור ערלים לעשות את הפסח, הרי

יחיד

ערל

נמי אמרינן ליה: קום, מהול

עצמך

ועביד פסחא!

ואי לא מהיל ועביד

-

ענוש כרת

על אי עשיית קרבן פסח, כיון שהיה חייב למול את עצמו ולהיות ראוי לעשותו.

אבל

טומאה, דאי כוליה ציבורא טמאין נינהו לא מדינן

, אין חייבין להזות

עלייהו, אלא עבדי

את הפסח

בטומאה

-

יחיד

טמא

נמי

אינו חייב לטהר עצמו, ואם נשאר בטומאתו הוא

פטור

על אי עשיית הפסח, ונדחה לפסח שני.

אמר

הקשה

ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא: והרי פסח שני, דליתיה בציבור

, ובכל זאת

איתיה ביחיד!

ומוכח שהכלל שאמר רבי אליעזר שכל דבר שאינו בציבור אינו ביחיד איננו נכון!

אמר ליה: שאני התם,

שמצות קרבן הפסח איתא בציבור,

דהא עבד ליה ציבורא בראשון.

אבל במקום שאין הציבור חייב בראשון, וכגון אם היו הציבור טמאים בטומאת זב, שלא הותרה בציבור, והיו מיעוט של טמאי מתים שלא עשו פסח ראשון, אין הם עושים לא את הראשון ולא את השני, כי מילתא דליתא בציבור ליתא ביחיד.

מיתיבי

מהברייתא ששנינו בה כדברי רבי אליעזר:

יכול לא יהא ענוש כרת

על אי עשיית הפסח

אלא

מי

שהיה טהור, ושלא היה בדרך רחוקה.

ערל

שהיה יכול למול עצמו,

וטמא שרץ

שיכל לטבול ולטהר עצמו,

ושאר כל הטמאים

מסוגו של טמא שרץ שיכולים לטהר עצמם בערב פסח -

מנין

שגם הם חייבים כרת?

תלמוד לומר

[במדבר ט]

"והאיש"

, ללמד שכל איש שהיה יכול לעשות עצמו ראוי, ולא עשה - חייב כרת, ולא רק טהור ומי שלא היה בדרך רחוקה.

ומדייקת הגמרא מלשון הברייתא:

מדקא מהדר

, מכך שמחזר התנא למצוא יתור של מילה "האיש" כדי לחייב כרת

אטמא שרץ

מוכח ש

קסבר

התנא ש

אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ.

דאי

סבר התנא ש

שוחטין וזורקין על טמא שרץ

-

למה ליה לאהדוריה עליה

לחפש מילה מיותרת כדי לחייבו?

והרי גם בלי יתור הכתוב יש לחייבו כרת, היות והוא יכול לעשות את קרבן הפסח על ידי שישלח את הקרבן לעזרה, שהרי שוחטין וזורקין על טמא שרץ - ו

היינו

, ודינו הוא כדין

טהור

שלא עשה פסח!

אלא, בהכרח, שסבר התנא שאין שוחטין וזורקין על טמא שרץ, ולכן הביא כתוב מיוחד כדי לחייבו כרת.

אלמא

, יש להוכיח מכך שמחייבים אותו כרת על אף שכל עוד לא נטהר אין שוחטין וזורקין עליו:

א. כי

אף על גב דלא חזי

שאינו ראוי -

חיובא עליה.

ב.

ואף על גב דליתיה בציבור

, שהרי הם יכולים לעשות בטומאה [כיון שהיחיד נדחה לפסח שני] -

איתיה ביחיד.

אלא, אמר רבא: קסבר רבי אליעזר שוחטין וזורקין על טמא שרץ, והוא הדין לטמא מת בשביעי שלו.

ולכן, אם לא שלח שליח שיקריב עבורו קרבן הפסח הוא חייב כרת.

אך אם לא היו שוחטין וזורקין עליהם בגלל העיכוב בהזאה, היה רבי אליעזר מתיר להזות עליהם, ומחייבם להיטהר, אף על גב שהציבור אינם חייבים לטהר את עצמם אלא יכולים לעשות בטומאה.

והטעם שאסר רבי אליעזר להזות בשבת הוא - הואיל ואין צורך בהזאה כדי לצאת ידי חובת קרבן פסח.

שהרי

הזאה

-

למאי

יש צורך בה?

לאכילה

של קרבן הפסח בלבד!

כי כפי מה שהעמדנו את דברי רבי אליעזר הוא סובר ששוחטין וזורקין על טמא מת ביום השביעי, ונמצא שיוצא חובת הקרבת קרבן פסח גם בלי הזאה.

ו

אכילת פסחים לא מעכבא

מלקיים את מצות הקרבת קרבן הפסח, ואינה אלא מצות אכילת הפסח, ואם אינו אוכל את הבשר אינו חייב כרת, ולכן אינה דוחה ההזאה את השבת.

אמר ליה רב אדא בר אבא לרבא: אם כן

, ששוחטין את הפסח על טמאים שאינם עומדים להזות ולטהר עצמם -

נמצא פסח נשחט שלא לאוכליו

, ואנו שנינו שהוא פסול!

אמר ליה

: הפסול ב"שוחט שלא לאוכליו" הוא כאשר הוא שוחט

שלא לאוכליו לחולה ולזקן, דלא חזי,

שאינם מסוגלים לאוכלו.

אבל האי

טמא שאין מזים עליו -

מיחזא חזי

. ורק

תקוני הוא דלא מתקן

עצמו בהזאה.

שנינו במשנה:

כלל אמר רבי עקיבא

כל מצוה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את בשבת.

אמר רב יהודה אמר רב: הלכה כרבי עקי בא.

ותנן נמי גבי

מצות

מילה כי האי גוונא

:

כלל אמר רבי עקיבא: כל מלאכה שאפשר לעשותה

לצורך המילה, כמו הבאת האיזמל דרך רשות הרבים

מערב שבת

-

אינה דוחה את השבת.

ורק ה

מילה

עצמה,

שאי אפשר לעשותה מערב שבת

-

דוחה את השבת.

ואמר רב יהודה אמר רב: הלכה כרבי עקי בא.

וצריכא

רב יהודה אמר רב להשמיענו שהלכה כרבי יהודה בשני המקומות.

דאי אשמעינן גבי פסח

-

התם הוא

דמכשירי מצוה לא דחו שבת

-

משום דלא נכרתו עליה שלש עשרה בריתות

.

אבל מילה, דנכרתו עליה שלש עשרה בריתות

-

אימא לידחי.

ואי אשמעינן מילה

-

התם הוא דמכשירי מצוה לא דחו שבת

משום

דליכא כרת

אם ידחה את המילה למחר.

אבל פסח דאיכא כרת

אם ידחנה, לפי ששוב לא יכול לקיימה -

אימא לידחי

מכשירי המצוה את השבת.

הילכך

צריכא

לומר הלכה כרבי עקיבא בשניהם.

מתניתין:

"חגיגת ארבעה עשר" היא הקרבן שהיה בא עם קרבן הפסח במטרה לעשות את אכילת בשר קרבן הפסח לאכילה חשובה.

כי אכילה שאוכל האדם בהיותו רעב היא אכילה שאינה חשובה, שסועד אותה כדי להפיג את רעבונו.

אכילה חשובה היא האכילה שאוכל האדם לאחר שאינו רעב, והיא האכילה שהוא שבע בה.

ולכן, הביאו קרבן חגיגה, כדי לאוכלו תחילה, ולהפיג באכילתו את הרעב, כדי לאכול אחריו את בשר הפסח לשובע.

ואין חיוב להביאו אלא אם צריך אותו למטרה האמורה, ולכן אין הוא דוחה לא את השבת ולא את הטומאה.

ולכן:

אימתי מביא חגיגה עמו

, עם קרבן הפסח - רק

בזמן שהוא בא

:

בחול,

ולא בשבת כי קרבן חגיגה אינו דוחה את השבת.

בטהרה,

בזמן שלא היו רוב הציבור טמאים. אבל אם נטמאו רוב הציבור, שאז מביאים את הפסח בטומאה, אין מביאים עמו חגיגה, היות והיא אינה באה בטומאה אפילו בציבור.

ובמועט

, שלא מספיק בשר הפסח עצמו לאכילה שיוכלו לשבוע בה, לפי שנמנו עליו אוכלין מרובים.

ו

אילו

בזמן שהוא

, קרבן הפסח,

בא בשבת,

או בא

במרובה,

שהיו מעט מנויים והיה לכל אחד די בשר מקרבן הפסח כדי לשבוע ממנו,

ו

בזמן שהוא בא

בטומאה

-

אין מביאין עמו חגיגה.

ועתה מבארת המשנה, שעל אף שחגיגת ארבעה עשר באה לצורך אכילתו החשובה של קרבן פסח, אין דינה שוה לקרבן הפסח.

אלא, בעוד שהפסח אינו בא אלא מן הכבשים או מן העיזים, ומהזכרים בלבד, ואינו נאכל אלא בליל פסח -

חגיגה

הבאה עמו -

היתה באה

בין

מן הצאן

ובין

מן הבקר,

בין

מן הכבשים ו

בין

מן העזים

.

הן

מן הזכרים ו

הן

מן הנקבות

.

ונאכלת לשני ימים ולילה אחד.

גמרא:

והוינן בה: וכי

מאי תנא

, מה שנה התנא לעיל ביחס לענין חגיגה, עד

דקתני

התנא במשנתנו "אימתי מביא

חגיגה"?

ומשנינן: משנתנו היא המשך לענין המתבאר במשנה הקודמת.

כי

תנא

במשנה לעיל דין מכשירים, כמו

הרכבתו

של קרבן הפסח על כתפי האדם,

והבאתו

של קרבן פסח מחוץ לתחום,

דלא דחי שבת

משום שאפשר לעשותם מערב שבת.

ו

לכן, כהמשך לדברים הקשורים לקיום מצות קרבן פסח שאינם דוחים את השבת, על אף שקרבן הפסח עצמו דוחה את השבת -

קתני נמי

במשנתנו דין

חגיגה

הבאה עם הפסח,

ד

אפילו שחיטתה

לא דחיא שבת

.

והכי קאמר: אימתי מביאין עמו

, עם קרבן הפסח

חגיגה

-

בזמן שהוא בא בחול בטהרה ובמועט.

אמר רב אשי: שמע מינה

ממשנתנו ש

חגיגת ארבעה עשר

בניסן הבאה עם הפסח -

Traduction française

b.

Et

ainsi pense Rabbi Éliézer, que

toute

impureté

qui, si elle

avait été

chez un

homme

seul,

aurait été

repoussé

au second Pessa'h — si cette impureté avait été

dans la collectivité,

les membres de la collectivité font

le sacrifice de Pessa'h

dans l'impureté,

et ils n'ont pas besoin de se purifier.

C'est-à-dire que, puisque selon lui celui qui est impur par un reptile ou impur par un mort, le septième jour, à la veille de Pessa'h, est repoussé au second Pessa'h, par conséquent, une collectivité dont la majorité était impure par un mort le septième jour n'est pas tenue de se purifier, mais accomplit le sacrifice de Pessa'h dans l'impureté, selon la règle suivante : toute impureté à cause de laquelle l'individu est repoussé au second Pessa'h ne repousse pas la collectivité, mais celle-ci accomplit le sacrifice de Pessa'h dans l'impureté [et elle n'a pas l'obligation de se purifier] !

c.

Et

ainsi pense Rabbi Éliézer que

toute chose

de mitsva

qui existe dans la collectivité

et qui incombe à la collectivité

existe chez l'individu,

et l'individu y est tenu.

Et toute chose qui n'existe pas dans la collectivité —

n'existe pas chez l'individu,

l'individu n'est pas tenu de l'accomplir.

À la lumière de cela, la

Guemara explique :

L'incirconcision : car si toute la collectivité est incirconcise,

on leur dit : levez-vous, circoncisez-vous et faites le sacrifice de Pessa'h,

car vous êtes tenus de vous circoncire vous-mêmes, puisque la collectivité incirconcise n'a pas été autorisée à faire le sacrifice de Pessa'h ; dès lors,

l'individu

incirconcis

également, on lui dit : lève-toi, circoncis-toi

toi-même

et fais le sacrifice de Pessa'h !

Et s'il ne se circoncit pas et ne l'accomplit pas —

il est passible de retranchement,

pour n'avoir pas accompli le sacrifice de Pessa'h, puisqu'il était tenu de se circoncire lui-même et d'être apte à l'accomplir.

Mais

l'impureté : car si toute la collectivité est impure, on ne les fait pas passer par l'aspersion,

ils ne sont pas tenus de faire l'aspersion

sur eux, mais ils l'accomplissent

le sacrifice de Pessa'h

dans l'impureté —

l'individu

impur

également

n'est pas tenu de se purifier lui-même ; et s'il demeure dans son impureté, il est

exempt

pour n'avoir pas accompli le sacrifice de Pessa'h, et il est repoussé au second Pessa'h.

Il dit

Rabbi Houna, fils de Rabbi Yehochoua, objecta à Rava :

mais voici le second Pessa'h, qui n'existe pas dans la collectivité,

et pourtant

il existe chez l'individu !

Cela prouve que la règle énoncée par Rabbi Éliézer — toute chose qui n'existe pas dans la collectivité n'existe pas chez l'individu — n'est pas exacte !

Il lui dit : là, c'est différent,

car la mitsva du sacrifice de Pessa'h existe dans la collectivité,

puisque la collectivité l'a accompli au premier.

Mais lorsqu'il s'agit d'un cas où la collectivité n'est pas tenue au premier Pessa'h, par exemple si la collectivité était impure de l'impureté d'un zav, qui n'a pas été autorisée pour la collectivité, tandis qu'une minorité était impure par un mort et n'avait pas accompli le premier Pessa'h, ceux-ci n'accomplissent ni le premier ni le second, car une chose qui n'existe pas dans la collectivité n'existe pas chez l'individu.

Meytivi,

d'après la

b araïta dans laquelle nous avons appris conformément aux paroles de Rabbi Éliézer : Peut-être ne sera passible de retranchement

pour n'avoir pas accompli le sacrifice de Pessa'h

que

celui

qui était pur et qui ne se trouvait pas sur un chemin éloigné.

L'incirconcis

qui pouvait se circoncire lui-même,

et l'impur par un reptile

qui pouvait s'immerger et se purifier lui-même,

ainsi que tous les autres impurs

du même type que l'impur par un reptile, qui peuvent se purifier à la veille de Pessa'h —

d'où

sait-on qu'eux aussi sont passibles de retranchement ?

L'Écriture dit

Nombres 9]

« et l'homme »,

pour enseigner que tout homme qui pouvait se rendre apte et ne l'a pas fait est passible de retranchement, et non seulement l'homme pur et celui qui ne se trouvait pas sur un chemin éloigné.

La

Guemara déduit de la formulation de la

b araïta :

Du fait qu'il revient sur l'impur par un reptile,

il est établi que

le tan[n]a pense

que

l'on n'égorge pas et l'on ne fait pas l'aspersion pour l'impur par un reptile.

Car si

le tan[n]a pensait que

l'on égorge et l'on fait l'aspersion pour l'impur par un reptile,

pourquoi aurait-il besoin de revenir sur lui,

pour chercher un mot superflu afin de le rendre passible de retranchement ?

En effet, même sans le mot superflu de l'Écriture, il faudrait le rendre passible de retranchement, puisqu'il peut accomplir le sacrifice de Pessa'h en envoyant le sacrifice dans la cour du Temple, car l'on égorge et l'on fait l'aspersion pour l'impur par un reptile —

c'est-à-dire qu'

il a le même statut que l'homme

pur

qui n'a pas accompli le sacrifice de Pessa'h !

Mais nécessairement, le tan[n]a pense que l'on n'égorge pas et l'on ne fait pas l'aspersion pour l'impur par un reptile ; c'est pourquoi il a apporté un verset particulier afin de le rendre passible de retranchement.

Il en ressort donc qu'il faut prouver de là qu'on le rend passible de retranchement bien que, tant qu'il ne s'est pas purifié, on n'égorge pas et l'on ne fait pas l'aspersion pour lui :

a. Car

bien qu'il ne soit pas apte

et qu'il ne soit pas apte,

l'obligation pèse sur lui.

b.

Et bien que cela n'existe pas dans la collectivité,

puisqu'elle peut l'accomplir dans l'impureté [car l'individu est repoussé au second Pessa'h] —

cela existe chez l'individu.

Mais Rava dit : Rabbi Éliézer pense que l'on égorge et l'on fait l'aspersion pour l'impur par un reptile ; et il en va de même pour l'impur par un mort, lors de son septième jour.

C'est pourquoi, s'il n'a pas envoyé un délégué pour offrir à sa place le sacrifice de Pessa'h, il est passible de retranchement.

Mais si l'on n'égorgeait pas et si l'on ne faisait pas l'aspersion pour eux à cause du délai nécessaire à l'aspersion, Rabbi Éliézer aurait permis de faire l'aspersion sur eux et les aurait obligés à se purifier, bien que la collectivité ne soit pas tenue de se purifier elle-même, mais puisse accomplir le sacrifice dans l'impureté.

Et la raison pour laquelle Rabbi Éliézer a interdit de faire l'aspersion le Chabbat est la suivante : puisque l'aspersion n'est pas nécessaire pour s'acquitter de l'obligation du sacrifice de Pessa'h.

Car

l'aspersion —

pour quoi

est-elle nécessaire ?

Pour la consommation

du sacrifice de Pessa'h seulement !

Car, selon la manière dont nous avons établi les paroles de Rabbi Éliézer, il pense que l'on égorge et l'on fait l'aspersion pour l'impur par un mort lors de son septième jour ; il se trouve donc qu'il s'acquitte de l'obligation d'offrir le sacrifice de Pessa'h même sans aspersion.

Et

la consommation des sacrifices de Pessa'h n'est pas indispensable

à l'accomplissement de la mitsva d'offrir le sacrifice de Pessa'h ; elle n'est que la mitsva de consommer le sacrifice de Pessa'h, et s'il ne mange pas la viande, il n'est pas passible de retranchement. C'est pourquoi l'aspersion ne repousse pas le Chabbat.

Rabbi Ada bar Abba dit à Rava : si tel est le cas,

puisque l'on égorge le sacrifice de Pessa'h pour des impurs qui ne se préparent pas à faire l'aspersion et à se purifier eux-mêmes,

il se trouve que le sacrifice de Pessa'h est égorgé pour des personnes qui ne le consommeront pas,

et nous avons appris qu'il est invalide !

Il lui dit : l'invalidité de celui qui « égorge pour des personnes qui ne le consommeront pas » concerne le cas où il égorge

pour des personnes qui ne le consommeront pas, pour un malade et pour un vieillard,

qui ne sont pas aptes,

car ils ne sont pas capables de le manger.

Mais celui-ci,

l'impur pour lequel on ne fait pas l'aspersion —

est apte en soi.

Il se trouve seulement que

c'est sa préparation qui n'est pas effectuée

par l'aspersion.

Nous avons appris dans la Mishna :

Rabbi Akiva a énoncé une règle générale :

toute mitsva qu'il est possible d'accomplir depuis la veille du Chabbat ne repousse pas le Chabbat.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : la g ala'ha est conforme à Rabbi Akiva.

Et nous avons également appris à propos de

la mitsva de

la circoncision une règle analogue :

Rabbi Akiva a énoncé une règle générale : tout travail qu'il est possible d'accomplir

pour les besoins de la circoncision, comme apporter le scalpel à travers le domaine public,

depuis la veille du Chabbat —

ne repousse pas le Chabbat.

Et seule la

circoncision

elle-même,

qu'il est impossible d'accomplir depuis la veille du Chabbat —

repousse le Chabbat.

Et Rav Yehouda a dit au nom de Rav : la g ala'ha est conforme à Rabbi Akiva.

Il est nécessaire

que Rav Yehouda, au nom de Rav, nous enseigne que la g ala'ha est conforme à Rabbi Akiva dans les deux endroits.

Si cela ne nous avait été enseigné qu'à propos du sacrifice de Pessa'h,

c'est là seulement

que les préparatifs de la mitsva ne repoussent pas le Chabbat,

parce que treize alliances n'ont pas été conclues à son sujet.

Mais pour la circoncision, au sujet de laquelle treize alliances ont été conclues,

on aurait pu dire qu'elle repousse [le Chabbat].

Et si cela ne nous avait été enseigné qu'à propos de la circoncision,

c'est là seulement que les préparatifs de la mitsva ne repoussent pas le Chabbat,

parce qu'

il n'y a pas de retranchement

si l'on repousse la circoncision au lendemain.

Mais pour le sacrifice de Pessa'h, où il y a retranchement,

si on le repousse, puisqu'il ne pourra plus l'accomplir par la suite —

on aurait pu dire que les préparatifs de la mitsva repoussent

le Chabbat.

C'est pourquoi

il est nécessaire

de dire que la g ala'ha est conforme à Rabbi Akiva dans les deux cas.

Mishna :

La « fête sacrificielle du quatorze » est le sacrifice qui accompagnait le sacrifice de Pessa'h, afin de faire de la consommation de la viande du sacrifice de Pessa'h une consommation importante.

Car une consommation par laquelle l'homme mange alors qu'il a faim est une consommation qui n'est pas importante, puisqu'il mange son repas afin d'apaiser sa faim.

Une consommation importante est celle que l'homme prend après ne plus avoir faim, et c'est la consommation par laquelle il est rassasié.

C'est pourquoi ils apportaient le sacrifice de fête, afin de le manger en premier et d'apaiser la faim par sa consommation, pour manger ensuite la viande du sacrifice de Pessa'h à satiété.

Il n'y a obligation de l'apporter que lorsqu'il est nécessaire à l'objectif susmentionné ; c'est pourquoi il ne repousse ni le Chabbat ni l'impureté.

C'est pourquoi :

à quel moment apporte-t-on avec lui la fête sacrificielle,

avec le sacrifice de Pessa'h — seulement

lorsqu'il vient :

un jour profane,

et non le Chabbat, car le sacrifice de fête ne repousse pas le Chabbat.

dans la pureté,

lorsque la majorité de la collectivité n'était pas impure. Mais si la majorité de la collectivité est devenue impure, de sorte qu'elle apporte le sacrifice de Pessa'h dans l'impureté, on n'apporte pas avec lui la fête sacrificielle, puisqu'elle ne vient pas dans l'impureté, même pour la collectivité.

et en petite quantité,

lorsque la viande du sacrifice de Pessa'h elle-même ne suffit pas à fournir une consommation dont ils puissent être rassasiés, parce que de nombreux consommateurs y ont été associés.

Et

si

lorsqu'il

s'agit du sacrifice de Pessa'h

vient un Chabbat,

ou s'il vient

en grande quantité,

parce qu'il y avait peu de personnes associées et que chacun disposait d'assez de viande du sacrifice de Pessa'h pour en être rassasié,

et

lorsqu'il vient

dans l'impureté —

on n'apporte pas avec lui de fête sacrificielle.

La Mishna explique maintenant que, bien que la fête sacrificielle du quatorze vienne pour permettre la consommation importante du sacrifice de Pessa'h, elle n'a pas le même statut que le sacrifice de Pessa'h.

En effet, tandis que le sacrifice de Pessa'h ne vient que de moutons ou de chèvres, uniquement des mâles, et n'est consommé que la nuit de Pessa'h —

la fête sacrificielle

qui vient avec lui

venait

aussi bien

du petit bétail

que

du gros bétail, aussi bien

des

moutons que

des

chèvres.

Aussi bien

des mâles que

des

femelles.

Et elle était consommée pendant deux jours et une nuit.

Guemara :

Nous nous sommes interrogés à ce sujet :

quelle est la leçon,

qu'a enseignée le tan[n]a précédemment au sujet de la fête sacrificielle, pour

qu'il enseigne

dans notre Mishna : « À quel moment apporte-t-on

la fête sacrificielle ? »

Et nous répondons : notre Mishna se rattache à la question exposée dans la Mishna précédente.

Car

le tan[n]a

a enseigné dans la Mishna précédente la règle des préparatifs, comme

le fait de le porter

le sacrifice de Pessa'h sur les épaules de l'homme,

et de l'apporter

le sacrifice de Pessa'h hors de la limite,

qui ne repousse pas le Chabbat,

parce qu'il est possible de les accomplir depuis la veille du Chabbat.

Et

c'est pourquoi, à la suite des éléments liés à l'accomplissement de la mitsva du sacrifice de Pessa'h qui ne repoussent pas le Chabbat, bien que le sacrifice de Pessa'h lui-même repousse le Chabbat —

il enseigne également

dans notre Mishna la règle de la

fête sacrificielle

qui vient avec le sacrifice de Pessa'h,

à savoir que

même son abattage

ne repousse pas le Chabbat.

Et voici ce qu'il dit : à quel moment apporte-t-on avec lui,

avec le sacrifice de Pessa'h,

la fête sacrificielle —

lorsqu'il vient un jour profane, dans la pureté et en petite quantité.

Rav Achi dit : déduis-en

de notre Mishna que

la fête sacrificielle du quatorze

qui vient avec le sacrifice de Pessa'h —

Mots de ce daf dans le dictionnaire