Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 69a (סט.) — le Talmud en français
Pessa'him 69a (פסחים סט.): Et si Rabbi Éliézer considère que ce n’est pas un kal va'homer. Puisque, selon son opinion, la chevout de la mitsva lui est préférable à la chevout d’une chose facultative…
Texte original — Pessa'him 69a (סט.)
ו
אילו
רבי אליעזר
סובר שאין זה קל וחומר. היות שלדעתו
שבות דמצוה עדיף ליה
מאשר שבות של רשות. ולכן, דוקא ביום טוב לא התירו חכמים שבות לצורך שמחת יום טוב, שאינה אלא רשות לדעתו של רבי אליעזר. אבל שבות לצורך מצוה, כאשר המצוה עצמה דוחה את השבת, התירו.
תניא, אמר רבי אליעזר
קל וחומר נוסף:
ומה לי, אם דחו מכשירי מצוה שלאחר שחיטה את השבת,
כגון מיחוי קרביו, אפילו לאחר
דאיתעביד ליה מצוה
של שחיטת הפסח -
לא ידחו מכשירי מצוה שלפני שחיטה את השבת
, כדי שיוכלו לקיים את גוף המצוה!
אמר לו רבי עקיבא
: אין זה קל וחומר, ואין תמיהתך "מה לי אם דחו מכשירי מצוה שלאחר השחיטה את השבת, דאיתעביד מצוה, לא ידחו מכשירי מצוה שלפני שחיטה את השבת", דחיה נכונה.
אלא הדין הוא כרבי יהושע.
כי
ד"מה לי אם דחו מכשירי מצוה שלאחר שחיטה את השבת"
טעמו של דבר הוא,
שהרי
כבר
דחתה שחיטה את השבת
, ולא החמירו חכמים למנוע את העיסוק שלאחר השחיטה במכשיריה.
אך וכי
תאמר
ש
ידחו מכשירי מצוה שלפני שחיטה את השבת
על אף
שלא דחתה
עדיין
שחיטה את השבת.
ועוד
דבר אחר
נוסף טען רבי עקיבא: אין לדחות את השבת לצורך מכשירי מצות קרבן פסח, כי
שמא ימצא זבח פסול, ונמצא מחלל את השבת למפרע.
והוינן בה:
אי הכי
, שיש לחשוש שמא ימצא הזבח פסול -
משחט נמי לא נשחט,
כי
שמא ימצא זבח פסול, ונמצא מחלל את השבת למפרע!?
ומשנינן:
אלא, הא
, שיש לחשוש שמא ימצא פסול,
אמר ליה
רבי עקיבא לרבי אליעזר
ברישא
.
ופרכיה
כמו ששאלנו, שאם כן לא ישחוט את הפסח שמא ימצא פסול ונמצא שחילל שבת.
והדר אמר ליה הך
טענה
ד"מה לי אם דחו"
.
שנינו במשנה:
השיב רבי עקיבא ואמר: הזאה תוכיח
שהיא משום מצוה, והיא [אסורה] משום שבות, ואינה דוחה את השבת.
ודחאו רבי אליעזר, ואמר כי על הזאה גופא הוא דן להתירה, כי אם שחיטה שהיא אב מלאכה דוחה שבת, הזאה שהיא שבות, לא כל שכן שתדחה שבת.
ואז טען רבי עקיבא: או חילוף! [והיינו, שלא תדחה שחיטה שהיא אב מלאכה את השבת מקל וחומר מהזאה, שאינה אלא איסור שבות, ואפילו הכי היא אינה דוחה את השבת].
תניא, אמר לו רבי אליעזר: עקיבא, בשחיטה השבתני
, בטענה מגוחכת, ובאת מכוחה לעקור דבר מן התורה. שהרי שחיטה דוחה את השבת היות ונאמר בה "מועדו", ויודע היית שאינך צודק בטיעונך, ולכן עונשך יהיה -
בשחיטה תהא מיתתו.
אמר לו: רבי, אל תכפירני
, אל תכפור במה שאתה עצמך לימדתני,
בשעת הדין,
בשעה זו שאנו דנים בה!
שהרי
כך מקובלני ממך: הזאה
-
שבות היא
.
ואינה דוחה את השבת!
ולכן דנתי לפניך קל וחומר מהזאה האסורה, לשחיטה, שלא תדחה שבת.
ועשיתי זאת כדי לעורר אותך לכך שפשיטא לי שהזאה אינה דוחה שבת, ותזכר שמאיתך קיבלתי זאת, ותחזור בך ממה שאמרת "ועליה אני דן" להתיר הזאה בשבת.
והוינן בה:
וכי מאחר דהוא
רבי אליעזר
אגמריה
, לימד את רבי עקיבא שהזאה אינה דוחה שבת -
מאי טעמא קא הדר ביה?
מדוע חזר בו רבי אליעזר והתיר הזאה?
אמר עולא: רבי אליעזר כי אגמריה
שלימד הזאה אינה דוחה שבת -
הזאה ד
לצורך אכילת
תרומה
בשבת
אגמריה
.
ד
הפרשת
תרומה גופה לא דחיא שבת.
ו
רבי עקיבא נמי, כי אותביה
לרבי אליעזר קל וחומר, להפוך ולומר ששחיטה לא תדחה שבת - מ
הזאה דתרומה אותביה
.
שהיא מצוה, והיא
אסורה רק
משום שבות
, ובכל זאת אינה דוחה ההזאה את השבת, קל וחומר לשחיטה שהיא מלאכה שלא תדחה שבת. ובכך רצה רבי עקיבא להזכיר לרבי אליעזר ששמע ממנו עצמו שהזאה לצורך אכילת תרומה, על אף שהיא הזאה לצורך מצוה, אינה דוחה שבת.
וטען רבי עקיבא שהוא הדין להזאה לצורך הקרבת קרבן פסח.
והוא
, רבי אליעזר שנפגע מדבריו של רבי עקיבא,
סבר
: מ
הזאה דפסח
שהיא מותרת ושעליה לא הורה לו לרבי עקיבא שהיא אסורה,
קא מותיב ליה
רבי עקיבא.
מתיב רבה
מברייתא, שמוכח בה כי רבי עקיבא דן קל וחומר מהזאה לצורך פסח, ולא מהזאה לצורך אכילת תרומה:
השיב רבי עקיבא
לרבי אליעזר,
ואמר
לו:
הזאת טמא מת תוכיח, שחל שביעי שלו להיות בשבת, ו
היה זה
בערב הפסח, שהיא מצוה והיא משום שבות
-
ואינה דוחה את השבת!
ומוכיח רבה:
אלא, וודאי
משמע, מכך שהיה פשוט לרבי עקיבא שהזאה לצורך הקרבת קרבן פסח אסורה, עד שטען ממנה עצמה לרבי אליעזר, שאיסור
הזאה דפסח אגמריה
רבי אליעזר לרבי עקיבא שאינו דוחה שבת.
ועתה מבארת הגמרא:
וכי מאחר דאגמריה
רבי אליעזר לרבי עקיבא שהזאה אסורה אפילו לצורך קרבן פסח -
מאי טעמא קא פריך ליה רבי אליעזר
לרבי עקיבא?
רבי אליעזר גמריה איתעקר ליה
.
ואתא רבי עקיבא לאדכוריה גמריה.
והוינן בה:
ונימא ליה
רבי עקיבא לרבי אליעזר
בהדיה
במפורש, שהוא עצמו לימדו כך, ולמה הוצרך לרמוז לו?!
ומשנינן:
סבר
רבי עקיבא ש
לאו אורח ארעא
אין זה דרך ארץ להזכירו במפורש שטעה ושכח.
ועתה מבארת הגמרא את ענין ההזאה בשבת:
והזאה
-
מאי טעמא לא דחיא שבת?
מכדי
, הרי
טלטולי
מים
בעלמא הוא,
ואם כן,
תדחי שבת משום פסח
.
אמר רבה: גזירה שמא יטלנה
, למי ההזאה,
ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים.
והוינן בה:
ולרבי אליעזר
-
ניעבריה!
דהא אמר רבי אליעזר: מכשירי מצוה דוחין את השבת
.
אמרי
לתרץ:
הני מילי
שאמר רבי אליעזר שמכשירי מצוה דוחין את השבת -
היכא דגברא גופיה חזי,
וכגון תינוק, שראוי למולו בשבת,
ורמי
ומוטל
חיובא עליה
, אלא שצריך להביא עבורו איזמל דרך רשות הרבים כדי למולו בו.
אבל הכא, דגברא גופיה לא חזי
היות והוא טמא -
לא רמי חיובא עליה
, ואין הזאתו מכשירי מצוה.
אמר רבה: לדברי רבי אליעזר
, הסובר שכל מקום שאין הגברא ראוי עתה אין תיקוניו נחשבים אפילו לא למכשירי מצוה.
קטן בריא
שזמנו להימול בשבת ואין צורך לרוחצו במים חמים לפני המילה כדי שיהיה ראוי למולו -
מחמין לו חמין
כדי
להברותו
, לעשותו בריא וחזק קודם מילה,
ולמולו בשבת
.
דהא חזי ליה
למולו, וממילא מותר לדחות את השבת גם לצורך מכשיריו, לחזקו ולהברותו.
אבל
קטן חולה
, שרק אם ירחצוהו במים חמים יהיה ראוי למילה -
אין מחמין לו חמין להברותו ולמולו
.
דהא
עתה
לא חזי ליה
, אינו ראוי להימול.
אמר רבא: ואי בריא הוא
-
למה ליה חמין להברותו?
אלא, אמר רבא: הכל
"חולין"
הן אצל מילה
.
ולכן,
אחד קטן בריא ואחד קטן חולה
-
אין מחמין לו חמין להברותו ולמולו בשבת, דהא לא חזי.
שאם לא ירחצו אותם קודם המילה במים חמים אי אפשר למולם. ולכן, אין חימום המים נחשב למכשיר מצוה כלל, ואפילו לרבי אליעזר צריך להכין את המים החמים מבעוד יום.
איתיביה אביי
: שנינו בברייתא:
ערל שלא מל
עצמו ערב הפסח -
ענוש כרת,
על שלא תיקן עצמו להיות ראוי להקרבת הפסח,
דברי רבי אליעזר.
והא הכא, דגברא גופיה לא חזי, וקתני ענוש כרת
.
אלמא, רמי חיובא עליה
לתקן עצמו, והוא הדין שחייב לטהר עצמו. ואם כן, תדחה הזאתו את השבת, שהרי חייב הוא להטהר!
אמר רבה: קסבר רבי אליעזר
כי אמנם ערל וטמא שניהם אינם ראויים להקריב קרבן פסח, אבל יש לחלק בין חיובם לעשות עצמם ראויים.
שערל חייב למול עצמו, ואילו טמא מת אינו חייב לטהר עצמו [בהזאה ביום השביעי, כשהוא חל בערב פסח שחל בשבת].
ורבי אליעזר מחלק כך, לפי מה שהוא סבור בכמה הלכות אחרות.
א.
אין שוחטין
קרבן פסח
ו
אין
זורקין
את דמו
על
מי שהוא
טמא שרץ
.
והיינו, שנחלקו לקמן [פ ב] בגמרא האם שוחטין את קרבן פסח עבור טמא שרץ, שיכול לטבול במשך היום ולהיות טהור בערב, ולאכול את קרבן הפסח, או שמא אם בשעת שחיטת הפסח הוא לא טבל הרי הוא נדחה לפסח שני.
וגם טמא מת שחל שביעי שלו בערב פסח נכלל במחלוקת זו, לפי שגם הוא יכול לקבל הזאה, ולהיות ראוי בערב לאכול קרבן פסח.
וכיון שלקמן המחלוקת היא בטמא שרץ, נקטה הגמרא שרבי אליעזר סובר במחלוקת הזאת שאין שוחטין על טמא שרץ. והוא הדין שלדעת רבי אליעזר אין שוחטים על טמא מת, אלא שניהם נדחים לפסח שני.
Traduction française
Et
si
Rabbi Éliézer
considère que ce n’est pas un kal va'homer. Puisque, selon son opinion,
la chevout de la mitsva lui est préférable
à la chevout d’une chose facultative. C’est pourquoi, précisément à Yom Tov, les Sages n’ont pas permis la chevout pour les besoins de la joie de Yom Tov, qui n’est qu’une chose facultative selon l’opinion de Rabbi Éliézer. Mais la chevout pour les besoins d’une mitsva, lorsque la mitsva elle-même repousse le Chabbat, ils l’ont permise.
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer a dit
un autre kal va'homer :
Qu’importe, si les préparatifs de la mitsva qui suivent l’abattage ont repoussé le Chabbat,
comme le fait de nettoyer ses entrailles, même après
que la mitsva
de l’abattage du sacrifice de Pessa'h
a été accomplie pour lui —
les préparatifs de la mitsva qui précèdent l’abattage ne repousseraient-ils pas le Chabbat, afin qu’ils puissent accomplir le corps même de la mitsva !
Rabbi Akiva lui dit :
Ce n’est pas un kal va'homer, et ton étonnement : « Qu’importe, si les préparatifs de la mitsva qui suivent l’abattage ont repoussé le Chabbat, puisque la mitsva a été accomplie, les préparatifs de la mitsva qui précèdent l’abattage ne repousseraient-ils pas le Chabbat », n’est pas une objection valable.
Mais la loi est comme Rabbi Yehოშoua.
Car
quant à : “Qu’importe, si les préparatifs de la mitsva qui suivent l’abattage ont repoussé le Chabbat” —
la raison en est
que
déjà
l’abattage a repoussé le Chabbat
et les Sages n’ont pas imposé de sévérité en empêchant l’accomplissement, après l’abattage, de ses préparatifs.
Mais
diras-tu
que
les préparatifs de la mitsva qui précèdent l’abattage repousseront le Chabbat —
malgré
qu’il n’a pas encore repoussé
le Chabbat,
l’abattage ?
Et
autre chose
Rabbi Akiva ajouta comme argument : il ne faut pas repousser le Chabbat pour les préparatifs de la mitsva du sacrifice de Pessa'h, car
peut-être trouvera-t-on le sacrifice impropre, et il se trouvera qu’il aura profané le Chabbat rétroactivement.
Et nous nous interrogeons :
si tel est le cas,
s’il faut craindre qu’on trouve le sacrifice impropre —
on ne l’abattrait pas non plus,
car
peut-être trouvera-t-on le sacrifice impropre, et il se trouvera qu’il aura profané le Chabbat rétroactivement !
Et nous répondons :
mais cela,
la crainte qu’on trouve le sacrifice impropre,
il la lui a dite
Rabbi Akiva à Rabbi Éliézer
au début.
Et il lui a objecté
comme nous l’avons demandé : si tel est le cas, qu’il n’abatte pas le sacrifice de Pessa'h, de peur qu’on le trouve impropre et qu’il se trouve avoir profané le Chabbat.
Puis il lui a ensuite dit cet
argument
de : “Qu’importe, si l’on a repoussé”.
Nous avons appris dans la Michna :
« Rabbi Akiva répondit et dit : La aspersion le prouve »
qui est due à une mitsva, et qui est interdite au titre de la chevout, et qui ne repousse pas le Chabbat.
Et Rabbi Éliézer lui objecta, disant que c’était précisément au sujet de l’aspersion qu’il discutait pour la permettre : si l’abattage, qui est une catégorie principale de travail, repousse le Chabbat, l’aspersion, qui est une chevout, à plus forte raison repoussera-t-elle le Chabbat.
Rabbi Akiva argumenta alors : « Ou l’inverse ! » [C’est-à-dire : l’abattage, qui est une catégorie principale de travail, ne repousserait pas le Chabbat par un kal va'homer fondé sur l’aspersion, qui n’est qu’une interdiction de chevout, et qui pourtant ne repousse pas le Chabbat].
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer lui dit : Akiva, tu m’as réfuté par l’abattage,
par un argument ridicule, et tu t’en es servi pour déraciner une chose de la Torah. Car l’abattage repousse le Chabbat, puisqu’il est dit à son sujet : « en son temps », et tu savais que ton argument n’était pas juste ; c’est pourquoi ta punition sera :
« Par l’abattage sera sa mort. »
Il lui dit : Rabbi, ne me fais pas renier,
ne nie pas ce que toi-même tu m’as enseigné
au moment du jugement,
au moment où nous discutons cette question !
Car
ainsi ai-je reçu de toi : l’aspersion
est une chevout.
Et elle ne repousse pas le Chabbat !
C’est pourquoi je t’ai présenté un kal va'homer fondé sur l’aspersion interdite, pour l’abattage, afin qu’il ne repousse pas le Chabbat.
Et j’ai fait cela pour t’éveiller au fait qu’il m’est évident que l’aspersion ne repousse pas le Chabbat, afin que tu te souviennes que je l’ai reçu de toi, et que tu reviennes sur ce que tu as dit : « Et c’est à son sujet que je discute », pour permettre l’aspersion le Chabbat.
Et nous nous interrogeons :
Mais puisqu’il
Rabbi Éliézer
l’avait enseigné,
avait enseigné à Rabbi Akiva que l’aspersion ne repousse pas le Chabbat —
pour quelle raison revient-il sur son avis ?
Pourquoi Rabbi Éliézer est-il revenu sur son avis et a-t-il permis l’aspersion ?
Oula dit : lorsque Rabbi Éliézer l’enseigna,
lorsqu’il enseigna que l’aspersion ne repousse pas le Chabbat —
l’aspersion
pour les besoins de la consommation de
la terouma
le Chabbat,
il la lui enseigna.
Car
la séparation de
la terouma elle-même ne repousse pas le Chabbat.
Et
Rabbi Akiva également, lorsqu’il lui a objecté
à Rabbi Éliézer un kal va'homer, pour inverser l’argument et dire que l’abattage ne repousserait pas le Chabbat — c’est de
l’aspersion de la terouma qu’il lui a objecté.
Qu’elle est une mitsva, et qu’elle
n’est interdite que
au titre de la chevout,
et que, malgré cela, l’aspersion ne repousse pas le Chabbat ; à plus forte raison l’abattage, qui est un travail, ne repousserait pas le Chabbat. Par là, Rabbi Akiva voulait rappeler à Rabbi Éliézer qu’il avait entendu de lui-même que l’aspersion pour les besoins de la consommation de la terouma, bien qu’elle soit une aspersion destinée à une mitsva, ne repousse pas le Chabbat.
Rabbi Akiva soutenait qu’il en va de même pour l’aspersion destinée à l’offrande du sacrifice de Pessa'h.
Et lui,
Rabbi Éliézer, qui avait été offensé par les paroles de Rabbi Akiva,
considérait :
c’est de
l’aspersion de Pessa'h
qu’elle est permise et au sujet de laquelle il ne lui avait pas enseigné, à Rabbi Akiva, qu’elle était interdite, que
Rabbi Akiva lui objecte
Rabbi Akiva.
Rava objecte
à partir d’une baraïta, dont il ressort que Rabbi Akiva a raisonné par kal va'homer à partir de l’aspersion destinée à Pessa'h, et non à partir de l’aspersion destinée à la consommation de la terouma :
Rabbi Akiva répondit
à Rabbi Éliézer
et lui dit :
«
L’aspersion d’un homme impur par contact avec un mort le prouve : si son septième jour tombe un Chabbat, et
que cela se produise
la veille de Pessa'h, c’est une mitsva et elle relève de la chevout,
et elle ne repousse pas le Chabbat ! »
Et Rava le prouve :
mais, assurément,
il ressort du fait qu’il était évident pour Rabbi Akiva que l’aspersion destinée à l’offrande du sacrifice de Pessa'h était interdite, au point qu’il l’a précisément utilisée comme argument contre Rabbi Éliézer, que l’interdiction de
l’aspersion de Pessa'h, il l’avait enseignée
Rabbi Éliézer à Rabbi Akiva, en disant qu’elle ne repousse pas le Chabbat.
Et maintenant la Guemara explique :
Mais puisqu’il l’avait enseigné
Rabbi Éliézer à Rabbi Akiva, que l’aspersion est interdite même pour les besoins du sacrifice de Pessa'h —
pour quelle raison Rabbi Éliézer lui objecte-t-il
à Rabbi Akiva ?
L’enseignement de Rabbi Éliézer s’était effacé de sa mémoire.
Et Rabbi Akiva est venu lui rappeler son enseignement.
Et nous nous interrogeons :
Qu’il lui dise donc
Rabbi Akiva à Rabbi Éliézer
explicitement,
qu’il le lui avait lui-même enseigné ; pourquoi a-t-il eu besoin de le lui rappeler par allusion ?!
Et nous répondons :
Rabbi Akiva considérait
que
ce ne serait pas convenable,
qu’il n’est pas conforme aux règles de bienséance de lui rappeler explicitement qu’il s’était trompé et qu’il avait oublié.
Et maintenant la Guemara explique la question de l’aspersion le Chabbat :
Et l’aspersion —
pour quelle raison ne repousse-t-elle pas le Chabbat ?
Puisque,
voici que
le transport
de l’eau
n’est qu’un transport ordinaire,
et dès lors,
qu’elle repousse le Chabbat en raison de Pessa'h.
Rava dit : c’est un décret, de peur qu’il ne la prenne,
l’eau de l’aspersion,
et ne la transporte sur quatre coudées dans le domaine public.
Et nous nous interrogeons :
Et selon Rabbi Éliézer,
qu’il la transporte !
Car Rabbi Éliézer a dit : les préparatifs de la mitsva repoussent le Chabbat.
Ils ont dit
pour répondre :
cela ne s’applique
que lorsque Rabbi Éliézer dit que les préparatifs de la mitsva repoussent le Chabbat —
là où l’homme lui-même est apte,
comme un nourrisson qu’il convient de circoncire le Chabbat,
et que
lui incombe
l’obligation,
mais qu’il faut seulement apporter pour lui un couteau par le domaine public afin de le circoncire avec celui-ci.
Mais ici, puisque l’homme lui-même n’est pas apte,
parce qu’il est impur —
l’obligation ne lui incombe pas,
et son aspersion ne constitue pas un préparatif de la mitsva.
Rava dit : selon les paroles de Rabbi Éliézer,
qui considère que partout où l’homme n’est pas actuellement apte, ses actes de réparation ne sont même pas considérés comme des préparatifs de la mitsva :
un petit garçon en bonne santé,
dont le moment de la circoncision est le Chabbat et qu’il n’est pas nécessaire de laver à l’eau chaude avant la circoncision pour qu’il soit apte à être circoncis —
on chauffe pour lui de l’eau chaude afin
de le fortifier,
de le rendre sain et vigoureux avant la circoncision,
et de le circoncire le Chabbat.
Car il est apte à la circoncision,
et par conséquent il est permis de repousser le Chabbat également pour ses préparatifs, afin de le fortifier et de le rendre vigoureux.
Mais
un petit garçon malade,
qui ne sera apte à la circoncision que si on le lave à l’eau chaude —
on ne chauffe pas pour lui de l’eau chaude afin de le fortifier et de le circoncire.
Car
à présent
il n’est pas apte à la circoncision,
il ne convient pas de le circoncire.
Rava dit : et s’il est en bonne santé —
pourquoi a-t-il besoin d’eau chaude pour le fortifier ?
Mais Rava dit : tout
« profane »
au regard de la circoncision.
C’est pourquoi
qu’il s’agisse d’un petit garçon en bonne santé ou d’un petit garçon malade —
on ne chauffe pas pour lui de l’eau chaude afin de le fortifier et de le circoncire le Chabbat, car il n’est pas apte.
Car, si on ne les lave pas avant la circoncision à l’eau chaude, il est impossible de les circoncire. C’est pourquoi le chauffage de l’eau n’est pas du tout considéré comme un préparatif de la mitsva, et même selon Rabbi Éliézer il faut préparer l’eau chaude la veille.
Abayé lui objecta :
nous avons appris dans une baraïta :
un incirconcis qui ne s’est pas circoncis
lui-même la veille de Pessa'h —
est passible de retranchement,
pour ne pas s’être réparé lui-même afin d’être apte à l’offrande de Pessa'h,
telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.
Or ici, l’homme lui-même n’est pas apte, et il est pourtant enseigné qu’il est passible de retranchement.
Il en ressort donc que l’obligation lui incombe
de se réparer lui-même, et il en va de même qu’il est tenu de se purifier lui-même. Dès lors, son aspersion devrait repousser le Chabbat, puisqu’il est tenu de se purifier !
Rava dit : Rabbi Éliézer considère
que, certes, l’incirconcis et l’homme impur sont tous deux inaptes à offrir le sacrifice de Pessa'h, mais il faut distinguer entre leur obligation de se rendre aptes eux-mêmes.
L’incirconcis est tenu de se circoncire lui-même, tandis que l’homme impur par contact avec un mort n’est pas tenu de se purifier lui-même [par l’aspersion au septième jour, lorsque celui-ci tombe la veille de Pessa'h qui tombe un Chabbat].
Et Rabbi Éliézer établit cette distinction conformément à ce qu’il considère dans plusieurs autres lois.
1.
On n’abat pas
le sacrifice de Pessa'h
et
on ne
jette pas
son sang
sur
celui qui est
impur par contact avec un reptile.
C’est-à-dire qu’ils ont discuté plus loin [Guemara, page 80b] pour savoir si l’on abat le sacrifice de Pessa'h pour un homme impur par contact avec un reptile, qui peut s’immerger au cours de la journée et être pur le soir, puis manger le sacrifice de Pessa'h, ou bien si, au moment de l’abattage de Pessa'h, il ne s’est pas immergé, il est repoussé à Pessa'h chéni.
L’homme impur par contact avec un mort, dont le septième jour tombe la veille de Pessa'h, est également inclus dans cette discussion, car lui aussi peut recevoir l’aspersion et devenir apte le soir à manger le sacrifice de Pessa'h.
Et puisque la discussion porte plus loin sur l’homme impur par contact avec un reptile, la Guemara a énoncé que Rabbi Éliézer considère, dans cette discussion, qu’on n’abat pas pour un homme impur par contact avec un reptile. Il en va de même selon l’opinion de Rabbi Éliézer pour l’homme impur par contact avec un mort : tous deux sont repoussés à Pessa'h chéni.