Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 67a (סז.) — le Talmud en français
Pessa'him 67a (פסחים סז.): Mais, il y a une heure où les zavim et les metsora'im, dont leur tum'a est grave, sont expulsés de l'azara. C’est‑à‑dire, ils n’ont pas d’autorisation particulière d’entrer…
Texte original — Pessa'him 67a (סז.)
אלא, יש לך שעה שזבין ומצורעין
, שטומאתם חמורה,
משתלחין
מן העזרה. כלומר, אין להם היתר מיוחד להכנס לעזרה אפילו באותה שעה.
ו
באותה השעה
אין טמאי מתים
, שטומאתם קלה,
משתלחין
מהעזרה.
ואיזה
שעה היא זאת?
זה
הזמן בו מקריבים קרבן
פסח הבא בטומאה.
ובא הפסוק ללמד, כי בזמן שיהיו רוב הציבור טמאים בטומאת מת [דוקא], רק טמאי המת יעשו את הפסח בטומאה, ואילו הזבים והמצורעים יידחו מלעשותו.
אמר
הקשה
אביי: אי הכי,
שלא נלמד מהפסוק "איש איש כי יהיה טמא לנפש" שבו מוזכר בפירוש שהיתר טומאה בציבור הוא בטומאת מת. אלא נדייק זאת מהפסוק שהביא ריש לקיש, שבו לא מוזכר איזו טומאה הותרה בציבור, אם כן, אפשר ללמוד שגם טומאת זב הותרה בציבור!
כי דיוקו של ריש לקיש הוא מזה שכתבה התורה גם טמא חמור וגם טמא קל, ומכך יש ללמוד שיש שעה אשר בה רק טמא חמור משתלח מהעזרה ואילו טמא קל נכנס אליה לעשות את הפסח.
ותיקשי: כי לפי דיוק זה,
לימא נמי
, נדייק דיוק נוסף:
יאמר
הכתוב שיש לשלח מן המחנה טמאי
זב וטמאי מתים
, שטומאתם קלה יחסית מטומאת מצורע,
ואל יאמר
הכתוב
מצורע
, שטומאתו חמורה מהם [וכפי שתתבאר להלן חומרתו], ופשיטא שגם הוא משתלח.
ואני אומר
בעצמי: אם
זב
, שטומאתו קלה
משתלח
-
מצורע
שטומאתו חמורה
לא כל שכן
שהוא משתלח.
אלא
, בא הכתוב לומר, כי
יש לך שעה ש
רק
מצורעין משתלחין
מהעזרה,
ואין זבין וטמאי מתים משתלחין
ממנה.
ואיזה זה
הזמן הזה? - כאשר מקריבים
פסח הבא בט ומאה.
וכי תימא
לתרץ, שאכן
הכי נמי
, שגם זב מקריב פסח כאשר פסח בא בטומאה בציבור.
אין זה נכון לומר זאת. כי -
והתנן: פסח הבא בטומאה
בציבור -
לא יאכלו ממנו זבים וזבות, נדות ויולדות
.
ואם אכלו פטורין.
וכיון שמהפסוק שהביא ריש לקיש אפשר לדייק שטומאת זב הותרה בציבור, ואילו המשנה אומרת שלזב לא הותרה האטומאה בציבור - מוכח מכאן כי הלימוד הוא דוקא מהפסוק שהביא רבי יוחנן.
שפסוק זה מדבר בטומאת מת בלבד, וכמו שנאמר בו "איש כי יהיה טמא לנפש אדם", וממנו יש לדייק כי רק איש טמא מת נדחה מפסח, ואין ציבור טמא מת נדחה.
אלא, אמר אביי: לעולם, מקרא קמא
"איש איש כי יהיה טמא לנפש אדם", שדרש ממנו רבי יוחנן, משם למדנו את דין פסח הבא בטומאה, שאיש נדחה לפסח שני ואין ציבור נדחה לפסח שני,
ועל מה שהקשה ריש לקיש לרבי יוחנן, שיתכן לדייק מהפסוק להיפך, שציבור טמא מת נדחה לגמרי מקרבן פסח, בין מפסח ראשון ובין מפסח שני, יש ליישב:
אם כן
, לדבריך, שלשון הכתוב "איש איש כי יהיה טמא לנפש" אין משמעותו שהוא בא להקל ולהתיר לציבור טמא מת להקריב בטומאה, אלא להיפך, הוא בא להחמיר ולמעט אותו בכלל מהקרבת פסח - מדוע נקט הכתוב "כי יהיה טמא לנפש"?
והרי תוספת המילה "לנפש" משמעותה למעט זבים ומצורעים, שטומאתם חמורה יותר. ובמה יש להחמיר בהם יותר מאשר בטומאת מת, כאשר פסוק זה בא, לדבריך, להחמיר בטומאת ציבור, ולדחותו מפסח בכלל!
והרי לדבריך, עדיף היה כי
ניכתוב רחמנא
"איש איש כי יהיה טמא"
סתם, ונשמע ממנו כי בכל טומאה שהיא נדחה היחיד לפסח שני, ואילו ציבור שנטמא אין לו תקנה.
"טמא
לנפש"
שנקט הכתוב כאן, שמשמעותו היא שיש להחמיר בזבים ובמצורעים יותר מאשר בטמא נפש -
למה לי?
אלא, בהכרח, כדברי רבי יוחנן, שבא הכתוב להקל ולא להחמיר.
לומר, שטמא מת יחיד נדחה לפסח שני, ואילו ציבור טמא מת מקריב פסח ראשון בטומאה.
ולכן נקט הכתוב "לנפש", בטומאת מת, שרק בה עושה הציבור פסח ראשון בטומאה. אך אם היה הציבור טמא בטומאת זב או שהיו רוב הציבור מצורעים אין הם מקריבים פסח ראשון בטומאה.
וכי תימא
, ואם תרצה לומר כי
האי
"לנפש"
\-
להכי הוא דאתא
, שבא הפסוק לומר:
הטמא מת
[יחידי]
הוא דנדחה לפסח שני, אבל שאר טמאין לא
נדחים לפסח שני, אלא אינם מביאים פסח כלל.
לא יתכן לומר כך. כי -
והתניא: יכול לא יהו עושין פסח שני אלא טמאי מתים ו
מי
שהיה בדרך רחוקה,
האמורים בפסוק.
זבין ומצורעין ובועלי נדות
שאינם אמורים בפסוק -
מניין
שעושים פסח שני?
תלמוד לומר: "איש איש
כי יהיה טמא לנפש".
ויכול היה הכתוב לכתוב טמא סתם, ולכלול בכך את כל הטמאים.
"לנפש"
דכתב רחמנא
-
למה לי?
אלא
, בא הכתוב ללמד ענין נוסף, ו
הכי קאמר
:
א.
איש
יחידי
נדחה לפסח שני, ואין ציבור נדחה לפסח שני, אלא עבדי
פסח ראשון
בטומאה.
ב.
וכי עבדי ציבור
פסח ראשון
בטומאה
דוקא כשהיו טמאים
בטמא מת
.
אבל
היו הציבור טמאים
שאר טומאות
-
לא עבדי
פסח ראשון בטומאה.
שלשה מחנות הם: מחנה שכינה, מחנה לויה, ומחנה ישראל.
מחנה שכינה, שהוא מקום המקדש וכל השטח שבתוך חומת העזרה, וממנו משתלחים ממנו כל הטמאים, ואפילו הטמאים ב"טומאות קלות", כגון הטמאים בטומאת מת.
מחנה לויה, שהוא הר הבית, משתלחים ממנו רק הטמאים בטומאה חמורה, כמו זבים ובעלי קרי, שטומאה יוצאת מגופם, אך אין משתלחים ממנו טמאי מת.
וממחנה ישראל, והיינו, כל ערי ישראל, משתלחים רק המצורעים.
במצות שילוח המחנות נאמרו גם לאו וגם עשה.
וכך נאמר בפרשת נשא [במדבר ה ב]:
"צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה - כל צרוע וכל זב, וכל טמא לנפש.
מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחום.
ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם"
אמר רב חסדא: מצורע
, החייב להיות מחוץ למחנה ישראל, ואסור לו להכנס למחנה ישראל מחמת הלאו של "ולא יטמאו את מחניהם", ואירע
שנכנס
במזיד למחנה ישראל, שהוא
"לפנים ממחיצתו"
-
פטור
ממלקות.
לפי
שנאמר
במצורע [ויקרא יג]
"בדד ישב מחוץ למחנה מושבו"
.
"בדד ישב"
-
לבדו ישב
.
"מחוץ למחנה מושבו"
-
הכתוב נתקו
ללאו של מצורע
ל
מצות
עשה.
וכל לאו שניתק לעשה אין לוקים עליו.
איתיביה
מזה ששנינו בברייתא:
א.
מצורע שנכנס
לעיר,
לפנים ממחיצתו
דינו הוא
בארבעים
מלקות על הלאו של "ולא יטמאו את מחניהם".
ב.
זבין וזבות שנכנסו
להר הבית,
לפנים ממחיצתן
דינם
בארבעים
מלקות.
ג.
וטמא מת מותר ליכנס למחנה לויה
[הר הבית].
ולא טמא מת בלבד אמרו
שמותר להכנס למחנה לויה,
אלא אפילו מת עצמו
מותר להכניס לשם.
שנאמר
[שמות יג]
"ויקח משה את עצמות יוסף עמו
. " ומשמע
"עמו"
-
במחיצתו
של משה, במחנה לויה.
ומפורש בברייתא שמצורע לוקה, בניגוד למה שאמר רב חסדא שפטור היות והוא לאו הניתק לעשה!
ומשנינן:
תנאי היא
שנחלקו בדבר.
יש תנא הסובר שלא בא הפסוק האמור בפרשת מצורע "מחוץ למחנה מושבו" למצות עשה המנתקת את הלאו, אלא ללמד על שילוח מצורע ממחנה שלישי, שמצורע בלבד משתלח ממנו [כי בפרשת שילוח מחנות מוזכר שילוח משני מחנות בלבד].
ולדעתו לוקים על הלאו.
ואילו רב חסדא סובר כדעת התנא האומר שאין צורך בפסוק הזה ללמד על שילוח מצורע ממחנה שלישי, ולכן הפסוק הזה בא לומר שיש בשילוח מצורע מחוץ למחנה מצות עשה, המנתקת אליה את הלאו.
ולכן רב חסדא, הסובר כמוהו, פוטר אותו ממלקות, כדין לאו הניתק לעשה.
דתניא
: נאמר בפרשת מצורע "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו".
"בדד ישב"
-
לבדו ישב
. מלמד הכתוב
שלא יהו טמאין אחרים
כגון זבים או טמאי מת
יושבין עמו
מחוץ למחנה ישראל, אלא הם יכולים להשאר במחנה ישראל.
ללמדך, כי רק המצורע לבדו משתלח אפילו מחוץ למחנה ישראל.
יכול יהו זבין וטמאי מתים
[שלמדנו עתה שהם יכולים להשאר במחנה ישראל]
משתלחין למחנה אחת
[והיינו, שדינם שוה, ושניהם משתלחים מחוץ למחנה שכינה אל מחנה לויה או מחוץ למחנה לויה אל מחנה ישראל] -
תלמוד לומר
[במדבר ה]
"ולא יטמאו את מחניהם
".
ומזה שכתב "מחניהם" בלשון רבים, ולא כתב "מחנה" בלשון יחיד - מלמד שבא הכתוב
ליתן מחנה לזה ומחנה לזה, דברי רבי יהודה.
ומהפסוק הזה, שנאמר בו פעמיים לשון מחנה - "אל מחוץ למחנה תשלחום", "ולא יטמאו את מחניהם", למדים אנו על שני מחנות. ומהפסוק האמור במצורע "מחוץ למחנה מושבו" למדנו למחנה שלישי, שהמצורע לבדו משתלח ממנו.
ולפי רבי יהודה אין הפסוק השלישי שבמצורע מנתק את הלאו של מצורע לעשה, אלא הוא בא ללמד על שילוח המצורע ממחנה ישראל.
וכך סובר התנא המחייבו מלקות.
רבי שמעון אומר: אינו צריך
את הפסוק במצורע "מחוץ למחנה מושבו" כדי ללמד על מחנה שלישי לשילוח מצורע, היות שאת כל שלשת המחנות ניתן ללמוד מפרשת שילוח מחנות.
כי
הרי הוא אומר
בפרשת שילוח מחנות [במדבר ה]
"וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש"
.
ועל כרחך שהכתוב הזה מדבר בשלשה שילוחים משלשה מחנות, של שלשה טמאים שונים, בדרגת טומאה שונה.
כי אם המדובר הוא בשילוח אחד כולל של כל הטמאים ממחנה אחד,
יאמר
הכתוב שילוח מן המחנה האחד של
טמאי מת
, שטומאתם קלה,
ואל יאמר
הכתוב מצות שילוח
טמאי זב
מהמחנה.
ואני אומר
, יכול אני ללמוד בעצמי, את שילוחו של זב בקל וחומר:
ומה
טמאי מתים משתלחין
מן המחנה -
זבין
, שטומאתם יוצאת מגופם, והיא טומאה חמורה,
לא כל שכן
שמשתלחים מן המחנה!
אם כן,
למה נאמר זב?
ליתן לו
שילוח מ
מחנה שניה.
ו
אם המדובר בפסוק הוא בשילוח משני מחנות בלבד,
יאמר
הכתוב ש
זב
משתלח מן המחנה השני,
ואל יאמר
ש
מצורע
צריך גם הוא להשתלח ממנו.
ואני אומר
, יכול אני ללמוד זאת בעצמי:
אם
זבין משתלחין
מחוץ למחנה השני -
מצורעין
שטומאתם חמורה מטומאת זבים [וכפי שיבואר],
לא כל שכן
שגם הם משתלחים מן המחנה השני!
אם כן,
למה נאמר
בשילוח מחנות גם
מצורע
-
ליתן לו
למצורע שילוח אל מחוץ ל
מחנה שלישית.
ומוסיף רבי שמעון ואומר: כיון שאת שלשת המחנות לומדים מהפסוק האמור בפרשת שילוח מחנות, הרי
כשהוא אומר
בפרשת מצורע
"בדד ישב
מחוץ למחנה מושבו" -
הכתוב נתקו
את הלאו של שילוח מחנות במצורע
לעשה.
וכדעת רבי שמעון סובר רב חסדא.
ועתה מבארת הגמרא את דברי רבי שמעון בברייתא, שזב חמור מטמא מת ואפשר ללמוד את שילוח הזב בקל וחומר מטמא מת:
מאי חומריה דזב
יותר
מטמא מת
-
שכן טומאה
של הזב
יוצאה עליו מגופו.
והוינן בה:
אדרבה, טמא מת חמור
מזב,
שכן טעון הזאה
של מי אפר פרה אדומה ביום ה
שלישי ו
ביום ה
שביעי
, מה שאין כן בזב.
ומשנינן:
אמר קרא
לשלח מן המחנה
טמא
מת, אלא שהוסיף הכתוב לומר גם את המילה "כל". שנאמר "וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב,
וכל טמא
לנפש". ומ"כל" אנו לומדים
לרבות
שילוח מחנות ל
טמא שרץ
.
ו
הרי
זב
[שאין בו הזאה]
חמור מטמא שרץ
, ולכן אפשר ללמוד בקל וחמר מטמא שרץ שגם זב משתלח מהמחנה.
ומאי חומריה
של זב? -
כדאמרן
, שטומאה יוצאת מגופו.
ופרכינן:
אדרבה,
טמא
שרץ חמור
מזב.
שכן
השרץ
מטמא
בנגיעה אפילו
באונס
, ואילו זיבה היוצאת מזב באונס [ולא כתוצאה מהיותו חולה בחולי הזיבה] אינה מטמאה אותו.
Traduction française
Mais, il y a une heure où les zavim et les metsora'im,
dont leur tum'a est grave,
sont expulsés
de l'azara. C’est‑à‑dire, ils n’ont pas d’autorisation particulière d’entrer dans l'azara même à cette heure.
Et
à cette même heure
les impurs par la mort ne
dont la tum'a est légère
sont expulsés
de l'azara.
Et quelle
heure est‑ce ?
C’est
le moment où l’on immole le sacrifice
Pessah qui vient en impureté.
Et le verset vient enseigner que lorsque la plupart du public seront impurs par tum'at met [précisément], seuls les impurs par la mort feront le Pessah en impureté, tandis que les zavim et les metsora'im seront repoussés de le faire.
Dit
l’interrogateur
Abayi : Ainsi donc,
on n’a pas appris du verset « chaque homme, lorsqu’il sera impur pour une personne » où il est expressément mentionné que l’autorisation d’impureté pour le public concerne tum'at met. Mais on pourrait préciser cela d’après le verset qu’a cité Reish Lakish, où il n’est pas indiqué quelle impureté fut permise au public, donc on pourrait en conclure que même tum'at zav fut permise au public !
Car la précision de Reish Lakish est que la Torah a écrit aussi bien impur grave que impur léger, et de là l’on doit déduire qu’il existe une heure où seules les impuretés graves sont expulsées de l'azara tandis que les impuretés légères y entrent pour accomplir le Pessah.
Et l’on objecte : selon cette précision,
on pourrait aussi dire
détaillons une autre précision :
Dirait
le texte qui ordonne d’expulser de l’enceinte les impurs
les zav et les impurs par la mort
dont leur tum'a est légère par rapport à l’impureté du metsora,
et ne dirait pas
le texte
le metsora,
dont l’impureté est plus grave qu’eux [et dont la gravité sera expliquée ci‑dessous], et il est évident qu’eux aussi sont expulsés.
Et je dis
pour ma part : si
le zav
dont la tum'a est légère
est expulsé —
le metsora
dont la tum'a est grave
à plus forte raison
qu’il est expulsé.
Mais
vient le verset pour dire que
il y a une heure où
seul
le(s) metsora'im sont expulsés
de l'azara,
et ni les zavim ni les impurs par la mort ne sont expulsés
d’elle.
Et quel est ce
moment ? — Lorsque l’on immole
le Pessah qui vient en impureté.
Et si tu veux dire
pour expliquer que effectivement
ainsi aussi
que le zav immole le Pessah lorsque le Pessah survient en impureté pour le public.
Cela n’est pas juste de le dire. Car —
Et il est enseigné dans la Mishna : « Pessah qui vient en impureté
pour le public » —
ni les zavim ni les zavot, ni les niddot ni les femmes qui viennent d’accoucher ne doivent en manger.
Et si elles en ont mangé, elles sont exemptes.
Et puisque du verset que Reish Lakish a cité il est possible de préciser que la tum'at zav fut permise au public, alors que la Mishna affirme que pour le zav l’impureté n’a pas été permise pour le public — il en résulte d’ici que l’enseignement vient précisément du verset cité par Rabbi Yochanan.
Ce verset parle uniquement de tum'at met, comme il est dit en lui « homme, quand il sera impur pour une personne », et c’est de là qu’il faut préciser que seul l’homme impur par la mort est repoussé du Pessah, tandis que le public impur par la mort n’est pas repoussé.
Mais, dit Abayi : en tout cas, le premier verset « homme, homme, quand il sera impur pour une personne », d’où Rabbi Yochanan a rendu l’exposé, c’est de là que nous avons appris la loi du Pessah qui vient en impureté, que l’homme est repoussé au second Pessah et que le public n’est pas repoussé au second Pessah,
.
Et sur l’objection que Reish Lakish fit à Rabbi Yochanan, qu’il est possible de préciser au contraire d’après le verset que le public impur par la mort est entièrement repoussé du sacrifice du Pessah, que ce soit du premier Pessah comme du second, cela doit être concilié :
Si donc
selon toi, l’expression du verset « homme, homme, quand il sera impur pour une personne » n’a pas pour sens qu’elle vient alléger et permettre au public impur par la mort de sacrifier en impureté, mais au contraire qu’elle vient aggraver et réduire celui‑ci du cercle de l’offrande du Pessah — pourquoi le texte a‑t‑il ajouté le mot « pour une personne » ?
Et l’ajout du mot « pour une personne » signifie enlever de la catégorie ceux qui sont plus graves, à savoir les zavim et les metsora'im, dont l’impureté est plus grave. Et en quoi faut‑il être plus strict à leur égard que pour l’impureté par la mort, lorsque ce verset vient, selon ton dire, pour rendre plus strict l’impureté du public et le repousser entièrement du Pessah ?
Or selon ton dire, il aurait été préférable que
l’Éternel écrive
« homme, homme, quand il sera impur »
simplement, et l’on aurait entendu que toute impureté quel qu’elle soit repousse l’individu au second Pessah, tandis que le public qui devient impur n’a pas de réparation.
« impur
pour une personne »
que le texte a choisi ici, dont le sens est qu’il faut être plus sévère pour les zavim et les metsora'im que pour l’impur par la mort —
pourquoi donc ?
Mais nécessairement, selon les paroles de Rabbi Yochanan, le verset est venu pour alléger et non pour aggraver.
C’est‑à‑dire, que l’impur par la mort, l’individu, est repoussé au second Pessah, tandis que le public impur par la mort immole le premier Pessah en impureté.
Et c’est pourquoi le texte a pris « pour une personne » en tum'at met, car ce n’est que dans cette impureté que le public accomplit le premier Pessah en impureté. Mais si le public était impur de tum'at zav ou si la majorité du public était metsora'im, ils n’immoleraient pas le premier Pessah en impureté.
Et si tu veux dire
et si tu veux dire que
ce
« pour une personne » -
C’est pour cela qu’il est venu
dire dans le verset :
l’impur par la mort
[individuel]
est celui qui est repoussé au second Pessah, mais les autres impuretés ne
sont pas repoussées au second Pessah, plutôt ils ne présentent pas du tout de Pessah.
On ne peut pas dire ainsi. Car —
Et il est enseigné dans une Baraïta : « Peut‑être qu’on ne fera le second Pessah que pour les impurs par la mort et»
qui
était en chemin lointain,
ceux qui sont évoqués dans le verset.
Les zavim et les metsora'im et les hommes souillés par les niddot
qui ne sont pas concernés par ce verset — d’où
que l’on connaît qu’ils font le second Pessah ?
Il faut lire : « homme, homme
quand il sera impur pour une personne ».
Et le texte aurait pu écrire simplement impur et inclure ainsi toutes les impuretés.
« pour une personne »
quoi m’importe ?
Mais
le verset est venu enseigner une autre affaire, et
ainsi il parle :
a.
Un homme
individuel
est repoussé au second Pessah, et le public n’est pas repoussé au second Pessah, plutôt il sert d’esclave au premier Pessah en impureté.
en impureté.
b.
Et qu’en est‑il que le public sert d’esclave
au premier Pessah
en impureté
— précisément quand il était impur
de tum'at met.
Mais
si le public était impur d’
autres impuretés
il n’est pas esclave
au premier Pessah en impureté.
Il y a trois camps : le camp de la Présence, le camp de Lévi, et le camp d’Israël.
Le camp de la Présence, c’est l’endroit du Sanctuaire et tout le domaine à l’intérieur de la muraille de l'azara, et de là tous les impurs sont renvoyés, et même les impurs de « tum'ot kala », tels que les impurs d’tum'at met.
Le camp de Lévi, c’est le Mont du Temple ; en provenance de là ne sont expulsés que les impurs d’impureté grave, comme les zavim et les possesseurs de kori, dont l’impureté sort de leur corps, mais les impurs par la mort n’en sont pas expulsés.
Et du camp d’Israël, c’est‑à‑dire de toutes les villes d’Israël, seuls les metsora'im sont expulsés.
Dans le commandement d’expulsion des camps on a déclaré à la fois l’interdit et l’ordre positif.
Et ainsi il est dit dans la parashat Nasso [dans Bamidbar V 2] : "« Ordonne aux enfants d’Israël : qu’ils envoient hors du camp — tout metsora et tout zav, et tout impur pour une personne. »
« De mâle jusqu’à femelle vous les enverrez, hors du camp vous les enverrez. »
« Et qu’ils ne rendent pas impurs leurs camps où Je réside au milieu d’eux. »"
Dit Rav Chasda : metsora
doit être placé hors du camp d’Israël, et il lui est interdit d’entrer au camp d’Israël à cause de l’interdit « et qu’ils ne rendent pas impurs leurs camps », et il advint
qu’il entra
intentionnellement dans le camp d’Israël, qui est
« devant sa cloison »
—
il est exempt des malkot.
D’après ce qui est dit
comme il est écrit
dans la section sur le metsora [Vayikra XIII]
« il habitera seul hors du camp sa demeure ».
« il habitera seul » —
il habitera seul.
« hors du camp sa demeure » —
le texte l’a séparé
de l’interdit du metsora
en
ce qui est un commandement
positif.
Et tout interdit qui est séparé en faveur d’un ordre positif n’entraîne pas de flagellation.
On objecta
d’après ce que nous avons appris dans la baraïta :
a.
Un metsora qui entre
dans la cité
devant sa cloison —
son jugement est
quarante
coups de fouet pour l’interdit « et qu’ils ne rendent pas impurs leurs camps »."
b.
Des zavim et des zavot qui sont entrés
au Mont du Temple
devant leur cloison —
leur jugement est
quarante
coups de fouet.
c.
Et un impur par la mort est permis d’entrer au camp de Lévi
[le Mont du Temple].
Et ce n’est pas seulement l’impur par la mort qu’ils ont dit
qu’il est permis d’entrer au camp de Lévi,
mais même son cadavre lui‑même
est permis d’y être introduit.
comme il est dit
[Shemot XIII]
« et Moïse prit les os de Joseph avec lui ». Et on comprend
par « avec lui »
—
dans sa cloison
avec Moïse, dans le camp de Lévi.
Et il est explicite dans la baraïta que le metsora est puni de flagellation, contrairement à ce que dit Rav Chasda qu’il est exempt parce que c’est un interdit séparé en faveur d’un ordre positif !
Et nous avons appris :
Il y a une condition
sur laquelle ils ont disputé.
Il y a un tannai qui soutient que le verset susmentionné dans la parashat du metsora « hors du camp sa demeure » n’est pas venu pour un commandement positif qui annule l’interdit, mais pour enseigner l’expulsion du metsora hors d’un troisième camp, que seul le metsora est expulsé de celui‑ci [car dans la parashat d’expulsion des camps on mentionne l’expulsion de deux camps seulement].
Et selon son opinion, on reçoit des coups pour l’interdit.
Or Rav Chasda soutient l’avis du tannai disant qu’il n’est pas nécessaire pour ce verset de venir enseigner l’expulsion du metsora hors d’un troisième camp, et c’est pourquoi ce verset est venu dire que dans l’expulsion du metsora hors du camp il y a un commandement positif qui annule l’interdit.
Et ainsi Rav Chasda — qui tient de même — le dégage des coups, comme un interdit séparé en faveur d’un ordre positif.
Car il est enseigné :
il est dit dans la parashat du metsora « il habitera seul hors du camp sa demeure ».
« il habitera seul » —
il habitera seul.
Le texte enseigne
qu’aucuns autres impurs ne doivent
tels que des zavim ou des impurs par la mort
habiter avec lui
hors du camp d’Israël ; mais eux peuvent rester dans le camp d’Israël.
Cela t’enseigne que seul le metsora est seul expulsé même hors du camp d’Israël.
Il se peut que les zavim et les impurs par la mort
[que nous avons appris maintenant qu’ils peuvent rester dans le camp d’Israël] soient expulsés vers un camp différent
[c’est‑à‑dire, que leur loi est équivalente, et que tous deux sont expulsés hors du camp de la Présence vers le camp de Lévi ou hors du camp de Lévi vers le camp d’Israël] —
il faut lire
[Bamidbar V]
« et qu’ils ne rendent pas impurs leurs camps ».
Et du fait qu’il a écrit « leurs camps » au pluriel, et non « le camp » au singulier — il enseigne que le texte vient
attribuer un camp à celui-ci et un camp à celui‑là, selon Rabbi Yehuda.
Et de ce verset, où il est dit deux fois le mot camp — « hors du camp vous les enverrez », « et qu’ils ne rendent pas impurs leurs camps » — nous apprenons l’existence de deux camps. Et du verset susmentionné au sujet du metsora « hors du camp sa demeure » nous avons appris pour un troisième camp, duquel le metsora seul est expulsé.
Et selon Rabbi Yehuda le troisième verset dans la parashat du metsora n’annule pas l’interdit du metsora au profit d’un commandement positif, mais il vient enseigner l’expulsion du metsora du camp d’Israël.
Ainsi pense le tannai qui le soumet à la flagellation.
Rabbi Shimon dit : on n’a pas besoin
du verset dans la parashat du metsora « hors du camp sa demeure » pour enseigner l’existence d’un troisième camp pour l’expulsion du metsora, puisque l’on peut tirer les trois camps entiers de la parashat d’expulsion des camps.
Car
voici qu’il dit
dans la parashat d’expulsion des camps [Bamidbar V]
« et qu’ils envoient hors du camp tout metsora et tout zav et tout impur pour une personne ».
Et de toute nécessité ce verset traite de trois expulsions provenant de trois camps, de trois impuretés différentes, de degrés différents d’impureté.
Car si l’on parlait d’une expulsion unique incluant tous les impurs d’un même camp,
on dirait
que le texte expulse d’un seul camp
les impurs par la mort
dont la tum'a est légère,
et ne dira pas
que le texte ordonne l’expulsion des zavim
du camp.
Et je dis
que je peux moi‑même déduire l’expulsion du zav par kal va‑homer :
Et puisque
les impurs par la mort sont expulsés
du camp —
les zavim
dont l’impureté sort de leur corps et qui est une tum'a grave,
à plus forte raison
sont‑ils expulsés du camp !
Si donc
pourquoi a‑t‑on dit zav ?
Pour lui donner
l’expulsion du
second camp.
Et
si le verset traite seulement de l’expulsion de deux camps,
on dira
que le texte indique que
le zav
est expulsé du second camp,
et ne dira pas
que
le metsora
doit lui aussi en être expulsé.
Et je dis
que je peux l’apprendre moi‑même :
Si
les zavim sont expulsés
hors du second camp —
les metsora'im
dont la tum'a est plus grave que la tum'a des zavim [et comme cela sera expliqué],
à plus forte raison
eux aussi sont expulsés hors du second camp !
Si donc
pourquoi est‑il dit
dans l’expulsion des camps aussi
le metsora —
pour lui donner
au metsora l’expulsion vers l’extérieur du
troisième camp.
Et ajoute Rabbi Shimon et dit : puisque les trois camps se lisent du verset relatif à l’expulsion des camps, voilà que lorsqu’il est dit dans la parashat du metsora
« il habitera seul
hors du camp sa demeure » —
le texte a séparé
l’interdit de l’expulsion des camps en faveur d’un commandement positif.
Ainsi, selon l’avis de Rabbi Shimon, il suit Rav Chasda.
Et maintenant la Guemara explique les paroles de Rabbi Shimon dans la baraïta, que le zav est plus grave que l’impur par la mort et qu’on peut déduire l’expulsion du zav par kal va‑homer à partir de l’impur par la mort :
Quelle est la gravité du zav
par rapport à
l’impur par la mort
puisque l’impureté
du zav
sort de son corps.
Et ils contestent en cela :
au contraire, l’impur par la mort est plus grave
que le zav,
puisqu’il requiert l’aspersion
des eaux de cendre de la para aduma au troisième jour et au
septième
jour,
ce qui n’est pas le cas du zav.
Et nous avons appris :
dit le verset
qu’il eut à envoyer du camp
l’impur par la mort, mais il ajouta aussi le mot « tout ». Il est dit : « et qu’ils envoient hors du camp tout metsora et tout zav »,
et tout impur
pour une personne. Et de « tout » nous apprenons
à inclure l’expulsion des
impurs de type sheretz.
Et
voici que le zav
[qui n’implique pas d’aspersion]
est plus grave que l’impur de type sheretz
;
et donc l’on peut par kal va‑homer déduire de l’impur de type sheretz que le zav est expulsé du camp.
Et quelle est la gravité
du zav ? —
Comme nous disons,
que son impureté sort de son corps.
Et l’on retourne sur le point :
au contraire,
l’impur de type sheretz
est plus grave
que le zav.
Car
le sheretz
rend impur
par contact même
fortuit,
tandis que l’écoulement venant d’un zav par force [et non du fait d’une maladie de l’écoulement] ne le rend pas impur.