Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 65b (סה:) — le Talmud en français
Pessa'him 65b (פסחים סה:): Et il ressort que seul le sang par lequel l’âme sort , comme « le sang du jaillissement », fait expiation. Mais le sang par lequel l’âme ne sort pas , comme « le sang de…
Texte original — Pessa'him 65b (סה:)
ומשמע, רק
דם שהנפש יוצאה בו
, כגון "דם הקילוח"
מכפר
. אבל
דם שאין הנפש יוצאה בו
, כגון "דם התמצית"
אינו מכפר.
[ודוקא לענין כרת באוכל דם מרבה רבי יהודה דם התמצית מ"כל דם"].
וכיון שדם התמצית פסול לזריקה אף לרבי יהודה, מעתה קשה שוב: הרי דם התמצית מעורב בדם התערובות, ומבטל את הדם הכשר על ידי ביטול ברוב.
וחוזרת הגמרא ומתרצת אחרת.
אלא, רבי יהודה
הולך
לטעמיה
[לשיטתו].
דאמר: אין דם מבטל דם.
ולכן לא מתבטל הדם הכשר שנשפך מן הכלי. ואפילו אם הגיע רק מעט ממנו למזבח - זריקה דם כשר היא, והוכשר הקרבן.
ודברי רבי יהודה נשנו במסכת זבחים [עח א]: דם זבחים שנתערב במים - אם יש בו מראית דם, כשר.
נתערב בדם בהמת חולין או בדם חיה - "רואין" את הדם הפסול כאילו הוא מים, ואם יש בדם הכשר כדי שיראה במים מראית דם, כשר. ואם לאו, פסול.
רבי יהודה אומר: אין דם מבטל דם.
תניא: אמר להן רבי יהודה לחכמים: לדבריכם
, שאתם אומרים שלא היו זורקין מדם התערובות שברצפת העזרה -
למה פוקקין
[סותמים בפקק]
את
נקב חומת
העזרה
בערב פסח?
אלא, מכאן ראיה לדברי, שכוס היה ממלא מדם התערובות, ופקקו את העזרה כדי שלא יצא כל הדם הנשפך בעזרה. וכשממלא את הכוס נמצא דם מכולם מעורב בו, ואם נשפך דם קרבן אחד בלא זריקה, נמצא זורק ממנו עכשיו.
אמרו
[ענו]
לו
חכמים לרבי יהודה:
שבח הוא לבני אהרון שילכו
בערב פסח
עד ארכובותיהם בדם
[שעוסקין בעבודת הקדוש ברוך הוא באמונה, ואינם נמאסין מחמת הדם. חסדי דוד על התוספתא פרק ד הלכה י]. ולכן פקקו את העזרה בערב פסח.
ומקשינן: איך יכלו הכהנים ללכת בעזרה בתוך הדם?
והא קא חייץ!
הרי הדם חוצץ בין רגליהם לרצפה. ושנינו [בזבחים טו ב]: אם עומד הכהן על הכלי או על גבי רגל חבירו בשעת עבודה עבודתו פסולה. לפי שנאמר בענין עבודת המקדש "לעמוד לשרת" [דברים יח], ואין זה עמידה.
ומתרצינן: דם
לח הוא, ואינו חוצץ.
כדתניא
: הטובל במקוה, והיה גופו מלוכלך באחד מדברים אלו:
הדם, והדיו והחלב והדבש
אם היו
יבשים
הרי הם
חוצצין.
אבל אם היו
לחין, אין חוצצין.
ומכאן נלמד לדם שברגלי הכהנים, שאם הוא לח אינו חוצץ.
ומקשינן:
והא קמתווסי מאנייהו!
הרי מתלכלכין בגדיהם של הכהנים מן הדם שמהלכין בו עד ארכובותיהן.
ותניא
: אם
היו בגדיו
של הכהן
מטושטשין
[מלוכלכין],
ועבד
-
עבודתו פסולה!
וכי תימא
, אם תאמר לתרץ
דמדלו להו למאנייהו
, שהיו מגביהים את שולי בגדיהם ותוחבין אותם באבנט שיעמדו למעלה מהארץ, ולכן אין בגדיהם מתלכלכים.
ו
הרי אי אפשר לתרץ כן.
דהתניא
: נאמר [בויקרא ו ג] "ולבש הכהן
מדו בד"
. ודרשו חכמים:
"מדו"
היינו
כמדתו.
שהכתונת תעמוד עליו לפי מדתו, בשוה לארץ, ולא תגרר עליה. מכאן
שלא יחסר
ממדת הכתונת
ולא יותיר.
ולמדנו מכאן שאסור לכהן להרים את הכתונת גבוה מן הארץ.
ואם היה בעזרה דם כה מרובה, היתה הכותונת מתלכלכת, והיתה העבודה פסולה!?
ומתרצינן: מה שאמרו חכמים שבח הוא לכהנים שילכו עד ארכובותיהם בדם, הם דיברו
בהולכת אברים לכבש
כדי להקטירם.
דלאו "עבודה" היא.
שהולכת האיברים אינה בכלל דיני "עבודת הקרבנות", ולכן מותר לכהנים להפשיל את בגדיהם ולהגביהם מן הקרקע.
אבל בשאר העבודות לא עשו הכהנים כן. ולהלן מפורש איך עשו בשאר העבודות.
ותמהינן:
ולא?!
האם הולכת האברים אינה בכלל עבודת הקרבנות?
! והא מדבעי כהונה
, מזה שהצריך הכתוב בהולכת האיברין לכבש שתעשה דוקא על ידי כהנים, מוכח ש
עבודה היא!
דתניא
: נאמר [בויקרא א יג] בענין עבודת העולה: "והקרב והכרעים ירחץ במים,
והקריב הכהן את הכל
והקטיר
המזבחה".
מהי "הקרבה"? זו -
זו הולכת אברים לכבש
. כגון הקרב והכרעיים הכתובים בתחילת הפסוק, שמוליכם להקטירם.
ומאחר שהולכת אברים לכבש עבודה היא, אם כן אסור לכהנים להפשיל בגדיהם ולהגביהם מעל הארץ!
ומתרצינן:
אלא
, מה שאמרו חכמים שהכהנים הלכו עד ארכובותיהם בדם, מדובר
בהולכת עצים למערכה
לראש המזבח, שבו היו עורכים את העצים להבעיר אש,
דלאו עבודה היא
[והיא כשרה בזרים].
ולכן, באותה שעה הפשילו הכהנים את בגדיהם והגביהום מעל הארץ, והלכו בדם עד ארכובותיהם.
ומקשינן:
בהולכת אברים לכבש, ובהולכת דם
אל המזבח שהן עבודת הקרבנות,
מיהא
[מכל מקום] -
היכי אזלי
איך יכלו ללכת? הרי להגביה בגדיהם לא יכלו, ואם ילכו בבגדיהם בדם, יטנפו בגדיהם ועבודתם תפסל!
ומתרצינן:
דמסגי אאיצטבי
. היו הולכין על גבי איצטבאות - שהיו בעזרה כמין איצטבאות, מחוברות לרצפת העזרה, ויש להם דין רצפה. והלכו הכהנים עליהן בלא להתלכלך מן הדם.
שנינו במשנה:
כיצד תולין ומפשיטין?
אונקליות של ברזל היו קבועים בכתלים בעמודים, ותולה ומפשיט.
קרעו והוציא את אימוריו. נתנו במגיס
[קערה, והיא כלי שרת],
והקטירן על גבי המזבח.
הפשטת העור של קרבן הפסח כשרה אפילו בזרים, היות שהפשטת קדשים קלים לא הוזכרה בתורה כמצות עשה. ואפילו הפשט וניתוח של עולה שהיא מצות עשה כשרה בזר.
ואם כן, מה ששנינו במשנתנו "כיצד תולין ומפשיטין" מדובר אפילו בזר המפשיט, ולאו דוקא בכהן. וכן "קרעו והוציא את אמוריו", מדובר גם בזר.
ואחרי זה כתוב "נתנו במגיס, והקטירן על גבי המזבח". ומשמע לכאורה שאותו הזר שהפשיט הוא גם הקטיר על גבי המזבח.
ותמהינן:
אטו הוא גופיה הוה מקטיר להו?
האם הישראל עצמו שהפשיט הוא היה גם מקטיר את האימורין?! והרי הקטרה היא עבודת הכהנים בלבד!
ומתרצינן:
אימא
"נתנו הישראל במגיס,
להקטירן
הכהן
על גבי המזבח".
כלומר שגורסין במשנה "להקטירן" בלמ"ד. שיש לפרשו שהישראל נותנן את האימורים במגס, ויהיו שם עד שיבוא הכהן הראוי להקטירם.
שנינו במשנה:
יצתה כת ראשונה.
תנא
: כאשר היו הולכים מהעזרה לבתיהם -
כל אחד ואחד נותן פסחו בעורו
של פסחו,
ומפשיל לאחוריו.
אמר רב עיליש: טייעות
דרך סוחרים ישמעאלים הוא זה.
הדרן עלך פרק תמיד נשחט
--- title: "חברותא - פסחים — פרק שישי - אלו דברים" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02340.html#HtmpReportNum0005L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0005L5" --- פרק שישי - אלו דברים
Оригинал главы פרק שישי - אלו דברים
מתניתין:
א.
אלו דברים
שכאשר חל ערב פסח בשבת, עשייתן
ב
קרבן
פסח
-
דוחין את השבת: שחיטתו, וזריקת דמו,
שצריכים להעשות ביום י"ד, ואינם יכולים להעשות במוצאי שבת.
ומיחוי קרביו
[הוצאת הרפש מהקרביים. ויתבאר בגמרא כיצד עשו זאת], שאינו סובל דיחוי למוצאי שבת בגלל הסרחון.
והקטרת חלביו
על המזבח, על אף שאפשר להקטירם במוצאי שבת. היות שחביבות עשיית המצוה בשעתה, גם היא דוחה שבת.
אבל, צלייתו והדחת קרביו
-
אינן דוחין את השבת
, לפי שאפשר לעשותם במוצאי שבת, בליל חג הפסח.
ב.
הרכבתו
של קרבן הפסח על הכתף ונשיאתו אל העזרה דרך רשות הרבים, אף על גב שאין בכך איסור מן התורה, היות ו"חי [נחשב כמי ש] נושא את עצמו", וכל האיסור אינו אלא מדרבנן, בכל זאת אין הרכבתו דוחה את השבת, היות ואפשר לעשותה מאתמול.
ו
כן
הבאתו מחוץ לתחום
. למרות שהבאה מחוץ לתחום אינה אלא איסור דרבנן.
ו
כן
חתיכת יבלתו
, שאיסורה הוא משום מלאכת גוזז, ואפילו יחתכנה כלאחר יד, בשיניו או בציפורניו, הרי למרות שאינה אסורה אלא מדרבנן -
כל אלו -
אין דוחין את השבת
, הואיל ואפשר לעשותם ביום חול, מאתמול.
רבי אליעזר אומר
: גם "מכשירי מצוה" של קרבן הפסח, כמו הרכבתו והבאתו חוץ לתחום, וכן חתיכת יבלתו כלאחר יד -
דוחין
את השבת, אף על גב שאפשר לעשותם מערב שבת.
אבל מודה רבי אליעזר שאת הדברים שאפשר לעשות במוצאי שבת דוחים אותם עד לאחר השבת
אמר רבי אליעזר: והלא דין
קל וחומר
הוא
, שידחו עשיות הללו, שאינן אלא איסור שבות דרבנן, את השבת, גם אם יש אפשרות לעשותן מלפני השבת!
כי
מה אם שחיטה, שהיא
חמורה, שהרי היא אסורה בשבת
משום
אב
מלאכה
-
דוחה את השבת
לצורך הקרבת הפסח.
עשיות
אלו, שהן
קלות, היות והן אסורות רק
משום
"שבות"
מדרבנן - וכי
לא ידחו את השבת!?
אמר לו רבי יהושע: יום טוב יוכיח
-
שהתירו בו
שחיטה ובישול לצורך יום טוב, למרות שאיסורן של מלאכות אלו הוא
משום
אבות
מלאכה, ו
בכל זאת גזרו חכמים ואמרו ש
אסור בו משום
"שבות"
להביא אוכל לצורך יום טוב מחוץ לתחום, הואיל ואפשר לעשותו מאתמול.
אמר לו רבי אליעזר
לרבי יהושע:
מה זה יהושע!?
מה ראיה
הינך מביא מהבאת דבר
רשות
מחוץ לתחום, שאסרוהו חכמים,
ל
הבאת קרבן פסח מחוץ לתחום שהוא
מצוה
, ולא יעמידו חכמים את דבריהם למנוע קיום מצוה!
השיב רבי עקיבא ואמר: הזאה
של מי אפר פרה אדומה על טמא מת בשבת ערב הפסח, לטהרו ביום השביעי ולהכשירו לאכול בערב קרבן פסח,
תוכיח
:
שהיא משום מצוה,
שאם לא יזה לא יעשה את קרבן הפסח.
ו
גם שמעתי כי
היא
אסורה בשבת
משום שבות
מדרבנן, היות ונראה כאילו מתקנים בכך את האדם הנטהר.
ובכל זאת העמידו חכמים את דבריהם אפילו במקום מצוה,
ו
אמרו, שהזאתו של טמא מת שחל יום השביעי שלו בערב פסח -
אינה דוחה את השבת.
ואם כן,
אף אתה אל תתמה על אלו
.
שאף על פי שהן משום מצוה, והן
אסורות רק
משום שבות
ובכל זאת
לא ידחו את השבת.
[בגמרא מתבאר כי את איסור ההזאה בשבת שמע רבי עקיבא מרבי אליעזר רבו, אלא שרבי אליעזר שכח זאת, וניסה רבי עקיבא להזכירו בדרך כבוד, מבלי שיאמר לו ששמע זאת מפיו].
אמר לו רבי אליעזר: ועליה
, על הזאה בשבת, ששמעת שהיא אסורה אפילו כדי לטהר טמא מת להאכילו בקרבן פסח -
אני דן
קל וחומר להתירה!
ומה אם שחיטה, שהיא
אסורה בשבת
משום
אב
מלאכה
-
דוחה את השבת
.
הזאה, שהיא
אינה אלא
משום
איסור
שבות
מדרבנן -
אינו דין שדוחה את השבת!
Traduction française
Et il ressort que seul
le sang par lequel l’âme sort
, comme « le sang du jaillissement »,
fait expiation.
Mais
le sang par lequel l’âme ne sort pas
, comme « le sang de l’extraction » ,
ne fait pas expiation. [
Et c’est précisément en ce qui concerne le retranchement, pour celui qui mange du sang, que Rabbi Yéhouda inclut le sang de l’extraction à partir de « tout sang »].
Et puisque le sang de l’extraction est impropre pour l’aspersion, même selon Rabbi Yéhouda, la difficulté revient maintenant : voici que le sang de l’extraction est mêlé au sang des mélanges et annule le sang apte par annulation dans la majorité.
La Guemara revient et donne une autre réponse.
Mais Rabbi Yéhouda —
va
selon son opinion [
selon sa méthode].
Car il a dit : le sang n’annule pas le sang.
Et c’est pourquoi le sang apte qui a été versé depuis le récipient n’est pas annulé. Même si seule une petite quantité de celui-ci est parvenue à l’autel — l’aspersion est une aspersion de sang apte, et le sacrifice est rendu apte.
Et les paroles de Rabbi Yéhouda ont été enseignées dans le traité Zéva'him [78a] : du sang de sacrifices qui s’est mélangé à de l’eau — s’il présente l’apparence du sang, il est apte.
S’il s’est mélangé au sang d’un animal profane ou au sang d’un animal sauvage — on « considère » le sang impropre comme s’il était de l’eau ; et si le sang apte contient une quantité suffisante pour présenter, dans l’eau, l’apparence du sang, il est apte. Et sinon, il est impropre.
Rabbi Yéhouda dit : le sang n’annule pas le sang.
Il a été enseigné : Rabbi Yéhouda dit aux Sages : selon vos paroles,
vous qui dites qu’ils ne faisaient pas l’aspersion du sang des mélanges qui se trouvait sur le sol de la cour —
pourquoi bouchent-ils [
ferment au moyen d’un bouchon]
le
orifice du mur de
la cour
la veille de Pessa'h ?
Mais de là vient une preuve à mes paroles : on remplissait une coupe du sang des mélanges, et l’on bouchait la cour afin que tout le sang versé dans la cour ne s’en écoule pas. Et lorsqu’on remplissait la coupe, il se trouvait que le sang de tous les sacrifices y était mêlé ; et si le sang d’un sacrifice avait été versé sans aspersion, il se trouvait qu’on en faisait maintenant l’aspersion.
Ils lui dirent [
ils répondirent]
à lui,
les Sages à Rabbi Yéhouda :
c’est un honneur pour les descendants d’Aharon qu’ils aillent
la veille de Pessa'h
jusqu’aux genoux dans le sang [
car ils s’occupent avec fidélité du service du Saint, béni soit-Il, et ne sont pas dégoûtés à cause du sang. 'Hassdé David sur la Tossefta, chapitre 4, halakha 10]. Et c’est pourquoi ils bouchaient la cour la veille de Pessa'h.
Et nous objectons : comment les prêtres pouvaient-ils marcher dans la cour au milieu du sang ?
Mais il fait séparation !
Voici que le sang fait séparation entre leurs pieds et le sol. Et nous avons enseigné [dans Zéva'him 15b] : si le prêtre se tient sur un récipient ou sur le pied de son compagnon au moment du service, son service est impropre. Car il est dit, à propos du service dans le Sanctuaire, « se tenir pour servir » [Deutéronome 18], et ceci n’est pas une station debout.
Et nous répondons : le sang
est liquide et ne fait pas séparation.
Comme il a été enseigné :
celui qui s’immerge dans un mikvé, et dont le corps était souillé par l’une de ces choses :
le sang, l’encre, le lait et le miel —
s’ils étaient
secs
, ils
font séparation.
Mais s’ils étaient
liquides, ils ne font pas séparation.
Et de là, nous apprenons pour le sang qui se trouve aux pieds des prêtres que, s’il est liquide, il ne fait pas séparation.
Et nous objectons :
mais leurs vêtements deviennent souillés !
Voici que les vêtements des prêtres se salissent à cause du sang dans lequel ils marchent jusqu’aux genoux.
Et il a été enseigné :
si
ses vêtements
du prêtre
étaient tachés [
souillés], et qu’il
a accompli le service —
son service est impropre !
Et si tu veux dire,
si tu veux répondre
qu’ils relevaient leurs vêtements,
qu’ils relevaient les pans de leurs vêtements et les rentraient dans leur ceinture, afin qu’ils restent au-dessus du sol, et que leurs vêtements ne se salissent donc pas.
Et
voici qu’il est impossible de répondre ainsi.
Car il a été enseigné :
il est dit [Lévitique 6, 3] : « Le prêtre revêtira
la tunique de lin ».
Et les Sages ont interprété :
« sa mesure »
c’est
selon sa mesure.
La tunique doit se tenir sur lui selon sa mesure, à égalité avec le sol, et ne pas traîner sur celui-ci. De là,
il ne diminuera pas
de la mesure de la tunique
et n’ajoutera pas.
Et nous avons appris de là qu’il est interdit au prêtre de relever la tunique au-dessus du sol.
Et si le sang était si abondant dans la cour, la tunique se serait salie et le service aurait été impropre !?
Et nous répondons : ce que les Sages ont dit — que c’est un honneur pour les prêtres d’aller jusqu’aux genoux dans le sang — ils parlaient
du transport des membres vers la rampe
pour les faire brûler,
car ce n’est pas un « service ».
Le transport des membres ne relève pas des règles du « service des sacrifices » ; il était donc permis aux prêtres de retrousser leurs vêtements et de les relever du sol.
Mais pour les autres services, les prêtres n’agissaient pas ainsi. Et plus loin, il sera expliqué comment ils agissaient pour les autres services.
Et nous nous étonnons :
Vraiment pas ! —
Le transport des membres ne relève-t-il pas du service des sacrifices ?
Mais, puisque le service sacerdotal est requis,
du fait que l’Écriture a exigé, pour le transport des membres vers la rampe, que celui-ci soit accompli précisément par des prêtres, il est prouvé que
c’est un service !
Car il a été enseigné :
il est dit [Lévitique 1, 13], à propos du service de l’holocauste : « Il lavera dans l’eau les entrailles et les pattes ;
le prêtre présentera le tout
et le fera brûler
sur l’autel. »
Qu’est-ce que la « présentation » ?
C’est le transport des membres vers la rampe.
Par exemple, les entrailles et les pattes mentionnées au début du verset, qu’il transporte pour les faire brûler.
Et puisque le transport des membres vers la rampe est un service, il est donc interdit aux prêtres de retrousser leurs vêtements et de les relever au-dessus du sol !
Et nous répondons :
Mais,
ce que les Sages ont dit — que les prêtres allaient jusqu’aux genoux dans le sang — concerne
le transport du bois vers le bûcher
au sommet de l’autel, où l’on disposait le bois pour allumer le feu,
car ce n’est pas un service [
et il est valide lorsqu’il est accompli par des non-prêtres].
C’est pourquoi, à ce moment-là, les prêtres retroussaient leurs vêtements et les relevaient au-dessus du sol, et ils marchaient dans le sang jusqu’aux genoux.
Et nous objectons :
pour le transport des membres vers la rampe et pour le transport du sang,
vers l’autel, qui sont des services des sacrifices,
du moins [
en tout cas] —
comment marchaient-ils
? Comment pouvaient-ils marcher ? Ils ne pouvaient pas relever leurs vêtements ; et s’ils marchaient avec leurs vêtements dans le sang, ils saliraient leurs vêtements et leur service deviendrait impropre !
Et nous répondons :
ils marchaient sur des estrades.
Ils marchaient sur des estrades — il y avait dans la cour des sortes d’estrades, fixées au sol de la cour et ayant le statut du sol. Les prêtres y marchaient sans se salir du sang.
Nous avons enseigné dans la Michna :
Comment suspendent-ils et dépouillent-ils ?
Des crochets de fer étaient fixés aux murs, sur des piliers, et l’on suspendait et dépouillait.
Ils l’entaillaient et en retiraient ses graisses. Ils les déposaient dans une bassine [
un bol, et c’est un récipient de service],
et les faisaient brûler sur l’autel.
Le dépouillement de la peau du sacrifice pascal est valide même lorsqu’il est accompli par des non-prêtres, puisque le dépouillement des choses saintes de moindre sainteté n’a pas été mentionné dans la Torah comme un commandement positif. Et même le dépouillement et le découpage de l’holocauste, qui constituent un commandement positif, sont valides lorsqu’ils sont accomplis par un non-prêtre.
Ainsi, ce que nous avons enseigné dans notre Michna : « Comment suspendent-ils et dépouillent-ils ? » concerne même un non-prêtre qui dépouille, et non précisément un prêtre. De même, « ils l’entaillaient et en retiraient ses graisses » concerne également un non-prêtre.
Et ensuite il est écrit : « Ils les déposaient dans une bassine et les faisaient brûler sur l’autel. » Il semble donc, à première vue, que le même non-prêtre qui avait dépouillé faisait également brûler [les graisses] sur l’autel.
Et nous nous étonnons :
Est-ce donc lui-même qui les faisait brûler ?
Le fils d’Israël lui-même qui avait dépouillé faisait-il également brûler les graisses ? Pourtant, la combustion est un service réservé aux prêtres בלבד !
Et nous répondons :
Dis plutôt : «
le fils d’Israël les déposait dans une bassine,
pour que le prêtre les fasse brûler
sur
l’autel. »
C’est-à-dire qu’il faut lire dans la Michna « pour que le prêtre les fasse brûler », avec un lamed. Il faut l’expliquer ainsi : le fils d’Israël les déposait dans la bassine, et ils y restaient jusqu’à ce que vienne le prêtre apte à les faire brûler.
Nous avons enseigné dans la Michna :
La première classe sortit.
Un tanнай a enseigné :
lorsqu’ils allaient de la cour vers leurs maisons,
chacun mettait son sacrifice pascal dans la peau
de son sacrifice pascal
et le portait derrière son dos.
Rav Ilïch dit : c’est une coutume des voyageurs
des marchands ismaélites.
Nous avons achevé le chapitre « Le sacrifice perpétuel est égorgé ».
Michna :
1.
Ces choses
dont, lorsque la veille de Pessa'h tombe un Chabbat, l'accomplissement
du
sacrifice
de Pessa'h —
repousse le Chabbat : son abattage et l'aspersion de son sang,
qui doivent être accomplis le quatorze, et ne peuvent pas être accomplis à la sortie du Chabbat.
Et l'extraction de ses entrailles [
l'extraction des excréments des entrailles. La Guemara expliquera comment ils l'accomplissaient],
qui ne supporte pas d'être reportée à la sortie du Chabbat en raison de la puanteur. Et la combustion de ses graisses
sur l'autel, bien qu'il soit possible de les faire brûler à la sortie du Chabbat. Puisque la valeur de l'accomplissement de la mitsva en son temps est grande, celle-ci aussi repousse le Chabbat.
Mais sa cuisson et le lavage de ses entrailles —
ne repoussent pas le Chabbat,
puisqu'il est possible de les accomplir à la sortie du Chabbat, dans la nuit de la fête de Pessa'h.
2.
Le fait de le porter
du sacrifice de Pessa'h sur l'épaule et de le transporter vers la cour par le domaine public, bien que cela ne comporte pas d'interdiction de la Torah, puisque « le vivant est considéré comme se portant lui-même », et que toute l'interdiction n'est que rabbinique, malgré tout son transport ne repousse pas le Chabbat, puisqu'il est possible de l'accomplir la veille.
Et
de même
son apport depuis l'extérieur de la limite.
Bien que l'apport depuis l'extérieur de la limite ne soit qu'une interdiction rabbinique.
Et
de même
la coupe de sa verrue,
dont l'interdiction relève du travail de tondre ; et même s'il la coupe d'une manière inhabituelle, avec ses dents ou ses ongles, bien qu'elle ne soit interdite que par les rabbins —
toutes ces choses —
ne repoussent pas le Chabbat,
puisqu'il est possible de les accomplir un jour de semaine, la veille.
Rabbi Éliézer dit :
également les « préparatifs de la mitsva » du sacrifice de Pessa'h, tels que son transport et son apport depuis l'extérieur de la limite, ainsi que la coupe de sa verrue d'une manière inhabituelle —
repoussent
le Chabbat, bien qu'il soit possible de les accomplir la veille du Chabbat.
Mais Rabbi Éliézer reconnaît que les choses qu'il est possible d'accomplir à la sortie du Chabbat, on les reporte jusqu'après le Chabbat.
Rabbi Éliézer dit : N'est-ce pas un raisonnement
de kal va'homer
que
ces accomplissements, qui ne constituent qu'une interdiction de chevout rabbinique, repoussent le Chabbat, même s'il est possible de les accomplir avant le Chabbat !
Car
si l'abattage, qui est
grave, puisqu'il est interdit le Chabbat
en raison d'un
père de
travail —
repousse le Chabbat
pour les besoins de l'offrande de Pessa'h,
ces accomplissements
qui sont
légers, puisqu'ils ne sont interdits que
en raison du
« chevout »
rabbinique —
ne repousseraient-ils pas le Chabbat !?
Rabbi Yehochoua lui dit : Le jour de fête le prouvera —
où l'on a permis
l'abattage et la cuisson pour les besoins du jour de fête, bien que l'interdiction de ces travaux soit
en raison des
pères de
travail, et
que les Sages aient néanmoins décrété et dit qu'il
est interdit en raison du
« chevout »
d'apporter de la nourriture pour les besoins du jour de fête depuis l'extérieur de la limite, puisqu'il est possible de l'accomplir la veille.
Rabbi Éliézer lui dit
à Rabbi Yehochoua :
Qu'est-ce donc, Yehochoua !?
Quelle preuve
apportes-tu de l'apport d'une chose
relevant de l'autorité
depuis l'extérieur de la limite, que les Sages ont interdit,
à
l'apport du sacrifice de Pessa'h depuis l'extérieur de la limite, qui est
une mitsva,
et les Sages ne feront pas prévaloir leurs paroles au point d'empêcher l'accomplissement d'une mitsva !
Rabbi Akiva répondit et dit : L'aspersion
de l'eau des cendres de la vache rousse sur un impur atteint par l'impureté d'un mort, le Chabbat qui est la veille de Pessa'h, afin de le purifier au septième jour et de le rendre apte à manger le sacrifice de Pessa'h le soir,
le prouvera :
puisqu'elle relève d'une mitsva,
car s'il ne reçoit pas l'aspersion, il ne fera pas le sacrifice de Pessa'h.
Et
j'ai aussi entendu que
celle-ci
est interdite le Chabbat
en raison du chevout
rabbinique, puisqu'elle donne l'apparence de réparer par là l'homme qui est purifié.
Et pourtant, les Sages ont maintenu leurs paroles même en présence d'une mitsva,
et
ils ont dit que l'aspersion sur un impur atteint par l'impureté d'un mort dont le septième jour tombe la veille de Pessa'h —
ne repousse pas le Chabbat.
Et donc,
toi non plus, ne t'étonne pas de ces choses,
qui, bien qu'elles relèvent d'une mitsva et qu'elles
ne soient interdites que
en raison du chevout —
malgré tout,
ne repousseront pas le Chabbat.
Dans la Guemara, il est expliqué que Rabbi Akiva avait entendu de son maître Rabbi Éliézer l'interdiction de l'aspersion le Chabbat, mais que Rabbi Éliézer l'avait oubliée ; Rabbi Akiva tenta de le lui rappeler avec respect, sans lui dire qu'il l'avait entendue de sa bouche.
Rabbi Éliézer lui dit : Et sur celle-ci,
sur l'aspersion le Chabbat, dont tu as entendu qu'elle est interdite même pour purifier un impur atteint par l'impureté d'un mort afin de le faire manger du sacrifice de Pessa'h —
je raisonne
par kal va'homer pour la permettre !
Et si l'abattage, qui est
interdit le Chabbat
en raison d'un
père de
travail —
repousse le Chabbat.
L'aspersion, qui
n'est que
pour cause
d'interdiction de
chevout
rabbinique —
n'est-il pas évident qu'elle repousse le Chabbat !?