Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 61a (סא.) — le Talmud en français
Pessa'him 61a (פסחים סא.): Et il existe après la mort. Si le père était astreint à un sacrifice et qu’il mourut en laissant des biens, les biens sont alors grevés de l’obligation d’en apporter le…
Texte original — Pessa'him 61a (סא.)
וישנו לאחר מיתה
. שאם האבא היה חייב קרבן ומת והניח נכסים, הרי הנכסים משועבדים להביא מהם את החיוב של האב, ומי שיורש את הנכסים מקריב מהם את הקרבן שהאב היה חייב. ואם שחטו את הקרבן לשם קרבן אחר, הרי זה נפסל, והנכסים נשארו בשיעבודם עד שיביא מהם קרבן אחר ויקריבנו כראוי.
וישנו ב
קרבן
צבור כב
קרבן
יחיד
כי שינוי קודש פוסל גם בקרבנות הציבור.
תאמר בשינוי בעלים
שהוא קל משינוי קודש -
דאין פסולו
מכח מחשבה
בגופו
של הקרבן, אלא מכח מחשבה על הבעלים.
ואינו
פוסל
ב
כל
ארבע
ת
עבודות
הדם, אלא בזריקה בלבד. כי הבעלות על הקרבן היא רק על הכפרה, והכפרה היא רק בזריקה, וממילא נחשב שינוי בעלים רק אם משנה את שם הבעלים בזריקה, מה שאין כן בשאר עבודות שלא נקרא שם בעלים עליהם, אם מחשב בהם לשם בעלים אחרים אין זה שינוי.
ואינו
פסול
לאחר מיתה
כי לאחר מיתה אין שם בעלים עליו, לפיכך אם חשב לשם אחר אינו פוסל.
ואינו
פוסל
ב
קרבן
צבור כב
קרבן
יחיד
. כי בציבור לא שייך שינוי בעלים, שהרי כל ישראל הם בעלים של הקרבן. ואם שוחט לשם נכרים אינו פוסל, כי שינוי בעלים פוסל רק אם שינה לשם אחר שהוא גם מחויב כפרה. אבל אם שינה לשם מי שאינו מחויב כפרה אינו פוסל. [דשינוי בעלים ילפינן מ"לכפר עליו" ולא על חבירו, לפיכך בעינן שיהא חבירו מחויב כפרה כמותו]. ונכרי אינו מחויב כפרה.
ומבארינן יותר:
ואף על גב דתרתי
מהפירכות דלעיל
לאו דוקא
[באמת אינם פירכות],
תרתי מיהא דוקא
.
ומבארינן איזה מהפירכות לאו דוקא:
דמאי שנא שינוי בעלים דלא הוי פסולו בגופו, דפסולו
על ידי
מחשבה בעלמא היא
, ומחשבה אינה פסול בגוף הקרבן [ופסול בגוף הקרבן הוא כגון נטמא הבשר או יצא חוץ למחיצתו].
שינוי קודש נמי פסולו
על ידי
מחשבה בעלמא היא
, ואינו פסול בגוף הקרבן.
ותו
-
הא דאמר שינוי בעלים אינו לאחר מיתה
. זה אינו אליבא דכולי עלמא. שהרי נחלקו בזה אמוראים במסכת זבחים [דף ד ב ודף ז ב].
ולרב פנחס בריה דרב אמי דאמר יש שינוי בעלים לאחר מיתה
[שהיורש הוא בעלים וצריך לשחוט לשמו, ואם שחטו לשם אדם אחר לא עלה לשם חובה וצריך היורש להביא קרבן אחר] -
מאי איכא למימר
[איך אפשר לומר פירכא מה לשינוי קודש שכן נוהג לאחר מיתה, הרי גם שינוי בעלים נוהג לאחר מיתה]?
ומסקינן:
תרתי
מהפירכות
מיהת דוקא נינהו
, ונדחו דברי רב פפא שרצה להכשיר פסח בשאר ימות השנה שלא לשם בעליו מבנין אב משינוי קודש.
ומסקינן:
אלא אמר רבא: פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים נעשה כמי שאין לו בעלים בזמנו
[כלומר - כמי ששחט בזמנו שלא לשם בעליו],
ופסול
.
מתניתין:
חידוש יש בקרבן פסח שאינו נוהג בכל הקרבנות, שחיוב האכילה הוא מטרה עיקרית בהבאתו, ולכן יש צורך שיהיה לקרבן הפסח "בעלים על אכילתו" כמו שלכל קרבן יש "בעלים על כפרתו".
בעלות זו מתבטאת בכך שאין הפסח נשחט אלא למנוייו, ומשמעותו היא שיש לשחוט את הפסח לשם ה"בעלים על אכילתו", מלבד הצורך לשחוט אותו על מי שהוא "בעלים על כפרתו".
א. הפסח ש
שחטו
על מנת להאכיל בשרו
שלא לאוכליו,
כגון לזקנים או לחולים שאינם יכולים לאכול כזית.
ו
כן אם שחטו על מנת להאכילו
שלא למנויו
אלא לאנשי חבורה אחרת.
וכן אם שחטו להאכילו
לערלים ולטמאים
-
פסול.
מפני שכל אלו אינם ראויים לאכול את הפסח, והפסח צריך להשחט לאוכליו הראויים.
אבל אם שחטו על מנת להאכיל מקצתו
לאוכליו ו
מקצתו
שלא לאוכליו.
וכן אם שחטו באותו האופן
למנויו ושלא למנויו, למולים ולערלים, לטמאים ולטהורים
-
כשר.
שכיון שמקצתם ראויים לאכילה, אין הקרבן פסול, ובגמרא מפורש הטעם.
ב. הפסח ש
שחטו קודם חצות
היום
פסול, משום שנאמר
[שמות יב] "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל
בין הערביים"
, שפירושו אחר חצות היום.
ג. ואם
שחטו קודם לתמיד
של בין הערביים,
כשר
. אף על פי שלכתחילה יש לאחר את שחיטת הפסח לאחר שחיטת התמיד.
ובלבד
שלא יזרוק את דמו מיד, אלא
שיהא אחר ממרס
[מערבב]
בדמו,
בשביל שלא יקרוש
עד שיזרק
דם
התמיד,
ורק אחר שזרקו את דם התמיד יזרוק את דם הפסח.
ואם נזרק
דם הפסח קודם לתמיד,
כשר
.
ואף על פי שדרשו חכמים [לעיל נט א] שהתמיד קודם לפסח, משום שנאמר בפסח "בערב" ו"בין הערביים" ואילו בתמיד נאמר רק "בין הערבים" בלבד [ומשמע מכך שהפסח צריך איחור יותר מאשר התמיד], מכל מקום דין זה הוא רק לכתחילה, אבל בדיעבד כשר.
גמרא:
תנו רבנן: כיצד
היא מחשבת
"שלא לאוכליו"?
השוחט
לשום
[לשם] אכילת
חולה, או לשום
אכילת
זקן,
שאינם יכולים לאכול כזית.
כיצד שלא למנויו?
נמנו עליו
בני
חבורה זו, ושחטו לשם
אכילת בני
חבורה אחרת.
והוינן בה:
מנהני מילי
, מנין למדו דין זה שפסח ששחטו שלא לאוכליו ושלא למנויו פסול?
ומתרצינן:
דתנו רבנן
: נאמר בענין הפסח [שמות יב] "ולקח הוא ושכנו הקרב אל ביתו
במכסת
נפשות". ו"מכסת" פירושו מנין.
ובהמשך הפרשה נאמר "ושחטו אותו".
מלמד
-
שאין הפסח נשחט אלא למנויו.
ש"ושחטו אותו" נדרש על "במכסת נפשות", לומר שישחטוהו לשם מנוייו.
יכול שחטו שלא למנויו יהא
רק נחשב
כעובר על המצוה
של "במכסת נפשות", אבל,
ו
מכל מקום, הקרבן יהיה
כשר
בדיעבד?
תלמוד לומר
פעמיים:
א.
"במכסת נפשות".
ב. איש לפי אכלו
תכוסו
על השה" - "תכוסו", מלשון מנין.
שנה עליו הכתוב
, כפל דין זה שהפסח נשחט רק למנויו, פעמיים, כדי ללמד שדין זה הוא
לעכב
, שאם שחטו שלא למנויו, פסול.
[בכל הקדשים נאמר כלל זה. שכל מצוה שנשנתה פעמיים - "שנה עליו הכתוב לעכב"].
רבי אומר
: מנין אנו יודעים שדין "במכסת" [למנוייו], נאמר על עבודת שחיטה, שאם שחטו על מנת להאכילו שלא למנוייו פסול? שמא כוונת הפסוק על עבודה אחרת משאר העבודות, כגון הזריקה? היות שנאמר בתורה "איש לפי אכלו תכוסו על השה". ו"תכוסו" -
לשון סורסי
בלשון ארמי [שנקרא דורסי]
הוא.
ומשמעו,
כאדם שאומר לחבירו: כוס
שחוט]
לי טלה זה!
ולמדנו שבשעת שחיטה נאמר דין למנוייו. שצריך כונה בשעת שחיטה שהיא תהיה למנוייו.
ולפי רבי אין צריך לדרוש מ"ושחטו אותו" שהתורה מדברת על זמן השחיטה.
והוינן בה:
אשכחן
[מצאנו] שהשוחט
שלא למנויו
פסול.
השוחט
שלא לאוכליו
-
מנא לן
שפסול?
ומתרצינן:
אמר קרא
נאמר [שם]:
"איש לפי אכלו תכוסו"
.
"לפי אכלו" - משמע הראוי לאכול, פרט לחולה ולזקן [ואפילו הם מנויים].
"תכוסו" - כבר שמענו לעיל שהוא דוקא למנוייו.
ובכך
איתקש אוכלין למנויין
.
ולמדנו מההיקש, כי כשם ששחיטה על מנת להאכילו שלא למנויו פוסלת אפילו בדיעבד. כך גם שחיטה על מנת להאכילו שלא לאוכליו, פוסלת אפילו בדיעבד.
שנינו במשנה בפסח ששחטו לערלים ולטמאים שהוא פסול.
Traduction française
Et il existe après la mort.
Si le père était astreint à un sacrifice et qu’il mourut en laissant des biens, les biens sont alors grevés de l’obligation d’en apporter le sacrifice du père ; celui qui hérite des biens apporte avec eux le sacrifice auquel le père était astreint. Et si l’on a immolé le sacrifice au nom d’un autre sacrifice, il est invalidé, et les biens demeurent grevés jusqu’à ce que l’on en apporte un autre sacrifice et qu’on l’offre comme il convient.
Et il existe dans un
sacrifice
public comme dans un
sacrifice
individuel,
car le changement de consécration invalide également les sacrifices publics.
Diras-tu que, dans le changement de propriétaires,
qui est moins grave que le changement de consécration —
son invalidité n’est pas
due à une pensée
dans son corps,
du sacrifice lui-même, mais à une pensée concernant les propriétaires.
Et il ne
l’invalide
dans
tous les
quatre
travaux
du sang,
mais seulement par l’aspersion. Car la propriété du sacrifice ne porte que sur l’expiation, et l’expiation n’a lieu que par l’aspersion ; dès lors, le changement de propriétaires n’est considéré comme tel que si l’on change le nom des propriétaires au moment de l’aspersion. Il n’en va pas de même pour les autres travaux, sur lesquels le nom des propriétaires n’est pas appelé ; si l’on y pense au nom d’autres propriétaires, ce n’est pas un changement.
Et il ne
l’invalide
après la mort,
car, après la mort, il n’y a plus de nom de propriétaires sur lui ; par conséquent, si l’on a pensé au nom d’un autre, cela n’invalide pas.
Et il ne
l’invalide
dans
un sacrifice
public comme dans un
sacrifice
individuel.
Car, dans le public, le changement de propriétaires ne s’applique pas : tout Israël est propriétaire du sacrifice. Et si on l’immole au nom de non-Juifs, cela ne l’invalide pas, car le changement de propriétaires n’invalide que si l’on change au nom d’une autre personne qui est elle aussi astreinte à l’expiation. Mais si l’on change au nom de quelqu’un qui n’est pas astreint à l’expiation, cela n’invalide pas. [Car le changement de propriétaires est appris de « pour faire expiation pour lui » et non pour son prochain ; il faut donc que son prochain soit astreint à l’expiation comme lui.] Or le non-Juif n’est pas astreint à l’expiation.
Et nous expliquons davantage :
et bien que deux
des réfutations précédentes
ne soient pas précisément valables [
en vérité, ce ne sont pas des réfutations],
deux, en tout cas, sont précisément valables.
Et nous expliquons lesquelles des réfutations ne sont pas précisément valables :
Car en quoi le changement de propriétaires diffère-t-il, pour que son invalidité ne soit pas dans son corps, puisque son invalidité
est due à une
simple pensée ?
Et une pensée ne constitue pas une invalidité du corps du sacrifice [l’invalidité du corps du sacrifice étant, par exemple, lorsque la chair est devenue impure ou est sortie de son enceinte].
Le changement de consécration aussi : son invalidité
est due à une
simple pensée,
et ce n’est pas une invalidité du corps du sacrifice.
En outre —
ce qui a été dit : le changement de propriétaires n’existe pas après la mort.
Cela n’est pas vrai selon tout le monde, car les amoras sont divisés à ce sujet dans le traité Zeva’him [pages 4b et 7b].
Et selon Rav Pin’has, fils de Rav Ami, qui dit qu’il existe un changement de propriétaires après la mort [
l’héritier est le propriétaire et il faut immoler en son nom], et si on l’a immolé au nom d’une autre personne, il n’a pas acquitté de l’obligation et l’héritier doit apporter un autre sacrifice] —
que peut-on répondre [
comment peut-on formuler une réfutation fondée sur le fait que le changement de consécration s’applique après la mort, puisque le changement de propriétaires s’y applique également] ?
Et nous concluons :
deux
des réfutations
sont, en tout cas, précisément valables,
et les paroles de Rav Pappa, qui voulait rendre valide le sacrifice de Pessa’h offert pendant les autres jours de l’année non au nom de ses propriétaires en l’apprenant d’un principe directeur tiré du changement de consécration, sont rejetées.
Et nous concluons :
Mais Rava dit : le sacrifice de Pessa’h qu’on a immolé pendant les autres jours de l’année avec un changement de propriétaires devient comme celui qui n’a pas de propriétaires en son temps,
c’est-à-dire comme celui qu’on a immolé en son temps non au nom de ses propriétaires,
et il est invalide.
Michna :
Il existe une particularité dans le sacrifice de Pessa’h qui ne s’applique pas à tous les sacrifices : l’obligation de le manger est un objectif essentiel de son offrande. Il faut donc que le sacrifice de Pessa’h ait des « propriétaires de sa consommation », de même que tout sacrifice a des « propriétaires de son expiation ».
Cette propriété se manifeste par le fait que le sacrifice de Pessa’h n’est immolé que pour ceux qui y sont inscrits ; cela signifie qu’il faut immoler le sacrifice de Pessa’h au nom des « propriétaires de sa consommation », en plus de la nécessité de l’immoler pour celui qui est « propriétaire de son expiation ».
A. Le sacrifice de Pessa’h qu’on
a immolé
avec l’intention de faire manger sa chair
à ceux qui ne peuvent pas le manger,
par exemple à des vieillards ou à des malades qui ne peuvent pas manger un kazayit,
et
si on l’a également immolé avec l’intention de le faire manger
à ceux qui n’y sont pas inscrits,
mais aux membres d’un autre groupe,
ainsi que si on l’a immolé pour le faire manger
à des incirconcis et à des impurs —
il est invalide.
Car tous ceux-là ne sont pas aptes à manger le sacrifice de Pessa’h, et le sacrifice de Pessa’h doit être immolé pour ceux qui sont aptes à le manger.
Mais si on l’a immolé avec l’intention de faire manger une partie
à ceux qui peuvent le manger et
une autre partie
à ceux qui ne peuvent pas le manger,
et si on l’a immolé de la même manière
pour ceux qui y sont inscrits et ceux qui n’y sont pas inscrits, pour les circoncis et les incirconcis, pour les impurs et les purs —
il est valide.
Puisque certains d’entre eux sont aptes à le manger, le sacrifice n’est pas invalide ; la Guemara en donne explicitement la raison.
B. Le sacrifice de Pessa’h qu’on
a immolé avant midi
ce jour-là
est invalide, car il est dit [
Exode 12] : « Toute l’assemblée de la communauté d’Israël l’immolera
entre les deux soirs »,
ce qui signifie après midi.
C. Et si on
l’a immolé avant le sacrifice perpétuel
de l’entre-deux-soirs,
il est valide.
Bien qu’a priori il faille retarder l’immolation du sacrifice de Pessa’h jusqu’après l’immolation du sacrifice perpétuel,
à condition
de ne pas verser immédiatement son sang, mais
qu’un autre remue [
mélange]
son sang,
afin qu’il ne coagule pas,
jusqu’à ce que soit aspergé
le sang
du sacrifice perpétuel ; et seulement après avoir aspergé le sang du sacrifice perpétuel, il aspergera le sang du sacrifice de Pessa’h.
Et si le sang a été aspergé
avant le sacrifice perpétuel,
il est valide.
Et bien que les Sages aient enseigné [plus haut, 59a] que le sacrifice perpétuel précède le sacrifice de Pessa’h, parce qu’il est dit à propos du sacrifice de Pessa’h « le soir » et « entre les deux soirs », tandis qu’à propos du sacrifice perpétuel il est seulement dit « entre les deux soirs » [ce qui indique que le sacrifice de Pessa’h doit être davantage retardé que le sacrifice perpétuel], cette règle ne vaut néanmoins qu’a priori ; a posteriori, il est valide.
Guemara :
Les maîtres ont enseigné : comment
se définit
« à ceux qui ne peuvent pas le manger » ?
Celui qui immole
au nom de [
pour] la consommation d’un
malade, ou au nom de
la consommation d’un
vieillard,
qui ne peuvent pas manger un kazayit.
Comment se définit « à ceux qui n’y sont pas inscrits » ?
Les membres de
ce
groupe y ont été inscrits, et ils l’ont immolé au nom
de la consommation par les membres d’un
autre groupe.
Et nous nous sommes interrogés :
d’où ces paroles ?
D’où ont-ils appris cette règle selon laquelle un sacrifice de Pessa’h qu’on a immolé pour ceux qui ne peuvent pas le manger et pour ceux qui n’y sont pas inscrits est invalide ?
Et nous répondons :
car les maîtres ont enseigné :
il est dit au sujet du sacrifice de Pessa’h [Exode 12] : « Lui et son voisin proche de sa maison,
selon le nombre
des personnes. » Et « selon le nombre » signifie le dénombrement.
Et dans la suite du passage, il est dit : « Et ils l’immoleront ».
Cela enseigne —
que le sacrifice de Pessa’h n’est immolé que pour ceux qui y sont inscrits.
« Et ils l’immoleront » est interprété à propos de « selon le nombre des personnes », pour enseigner qu’ils doivent l’immoler au nom de ceux qui y sont inscrits.
On aurait pu penser que si on l’a immolé pour ceux qui n’y sont pas inscrits, ce serait
seulement considéré comme
une transgression de la mitsva de « selon le nombre des personnes »,
mais
et, néanmoins, le sacrifice serait
valide
a posteriori ?
Le texte vient enseigner deux fois :
A.
« Selon le nombre des personnes. »
B. « Chacun selon ce qu’il mange,
vous compterez
sur l’agneau » — « vous compterez », dans le sens de dénombrement.
L’Écriture a répété cette règle à son sujet,
elle a répété deux fois la règle selon laquelle le sacrifice de Pessa’h n’est immolé que pour ceux qui y sont inscrits, afin d’enseigner que cette règle est
indispensable,
et que si on l’a immolé pour ceux qui n’y sont pas inscrits, il est invalide.
[Dans tous les sacrifices, cette règle est énoncée : toute mitsva qui a été répétée deux fois — « l’Écriture a répété cette règle à son sujet » — est indispensable.]
Rabbi dit :
Comment savons-nous que la règle de « selon le nombre » [pour ceux qui y sont inscrits] concerne le travail de l’immolation, de sorte que si on l’a immolé avec l’intention de le faire manger à ceux qui n’y sont pas inscrits, il est invalide ? Peut-être le verset vise-t-il un autre travail parmi les autres travaux, par exemple l’aspersion ? Puisqu’il est dit dans la Torah : « Chacun selon ce qu’il mange, vous compterez sur l’agneau. » Et « vous compterez » —
est une expression du sursi
dans la langue araméenne [qui est appelée dורסי]
qu’il est.
Et son sens est
comme lorsqu’un homme dit à son prochain : “Immole
[littéralement : compte]
pour moi cet agneau !”
Nous avons ainsi appris que la règle concernant ceux qui y sont inscrits est énoncée au moment de l’immolation. Il faut avoir, au moment de l’immolation, l’intention qu’elle soit pour ceux qui y sont inscrits.
Selon Rabbi, il n’est donc pas nécessaire d’interpréter « et ils l’immoleront » comme se rapportant au moment de l’immolation.
Et nous nous sommes interrogés :
nous avons trouvé [
nous avons trouvé] que celui qui immole
pour ceux qui n’y sont pas inscrits
est invalide.
Celui qui immole
pour ceux qui ne peuvent pas le manger —
d’où l’apprenons-nous
pour qu’il soit invalide ?
Et nous répondons :
le verset dit
il est dit [là] :
« Chacun selon ce qu’il mange, vous compterez ».
« Selon ce qu’il mange » — cela signifie celui qui est apte à manger ; cela exclut le malade et le vieillard [même s’ils sont inscrits].
« Vous compterez » — nous avons déjà entendu plus haut que cela concerne précisément ceux qui y sont inscrits.
Et par là
ceux qui peuvent le manger sont mis en parallèle avec ceux qui y sont inscrits.
Nous avons appris par cette mise en parallèle que, de même que l’immolation avec l’intention de le faire manger à ceux qui n’y sont pas inscrits invalide même a posteriori, de même l’immolation avec l’intention de le faire manger à ceux qui ne peuvent pas le manger invalide même a posteriori.
Nous avons appris dans la Michna que le sacrifice de Pessa’h qu’on a immolé pour des incirconcis et des impurs est invalide.