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Pessa'him 60b (ס:) — le Talmud en français

Pessa'him 60b (פסחים ס:): Cela est démontré par ceci : n’est-ce pas plutôt que le cas est celui où il y a une seule opération — où il a pensé, lors de l’abattage lui-même, à ceux qui peuvent en…

Texte original — Pessa'him 60b (ס:)

ומוכח מזה:

אלא לאו

, המדובר הוא בין

בעבודה אחת

[שחושב בשחיטה עצמה לאוכליו ושלא לאוכליו, וכשר משום שמקצת אוכלין לא פוסלת] ובין בשתי עבודות [ששוחט לאוכליו על מנת לזרוק דמו שלא לאוכליו, ואף על פי שמחשבתו על הזריקה היא כולה שלא לאוכליו, כשר משום שאין מחשבת פסול של אוכלין פוסלת בזריקה].

ומסקינן לראיה:

ומדסיפא

"לאוכליו ושלא לאוכליו" אפילו

בעבודה אחת

-

רישא נמי

[דקתני לשמו ושלא לשמו פסול] מדוברת אפילו

בעבודה אחת

. ופסול משום שאף בגמר דבריו אדם נתפס כרבי יוסי, ודלא כרבי מאיר.

ודחינן:

מידי איריא

[וכי זו ראיה]?!

הרי אפשר להעמיד כל בבא

הא כדאיתא והא כדאיתא

[כל אחת כפי מה ששייך בה].

סיפא

[לאוכליו ושלא לאוכליו] מיירי בודאי אפילו

בעבודה אחת

כמו שהוכחנו.

ורישא

[לשמו ושלא לשמו] מיירי

או

בין בשתי עבודות ובין

בעבודה אחת

[ופסול משום שבגמר דבריו נתפס],

או

דוקא

בשתי עבודות

[אבל בעבודה אחת כשר משום שבתחילת דבריו אדם נתפס].

ולמסקנה לא נפשט הספק, ואפשר להעמיד מתניתין או בעבודה אחת וכרבי יוסי, או בשתי עבודות וכרבי מאיר.

שנינו במשנתנו שהפסח כשר רק אם שחטו לשמו.

ואם שחטו שלא לשמו פסול, היינו דוקא בשוחטו בזמנו בי"ד בניסן.

אבל, אם הקדישו לפני זמנו, ושחטו לפני י"ד בניסן - הדין להיפך. שהרי פסח ששחטו לפני זמנו פסול.

ומעתה, אם שחטו לפני זמנו לשמו, זהו פסח ששחטו שלא בזמנו שפסול.

אבל אם שחטו לשם שלמים, נעקר ממנו שם פסח ונעשה שלמים. כי לפני זמנו מועילה המחשבה לשם שלמים לעקור את שם הפסח, ושלמים כשרים בכל זמן.

ונמצא, שבפסח בשאר ימות השנה, מחשבת לשמו היא מחשבת פסול, ושלא לשמו היא מחשבה כשרה.

ולפי זה,

איבעיא להו: פסח ששחטו בשאר ימות השנה לשמו

[שהיא מחשבת פסול]

ושלא לשמו

[שהיא מחשבה כשרה] -

מהו?

וצדדי הספק הם:

מי אתי

מחשבת

שלא לשמו

[הכשרה]

ומפיק

ומוציאה

ליה מידי

מחשבת

לשמו

[הפוסלת],

ומכשיר ליה

.

או לא?

כי אתא רב דימי אמר: אמריתא לשמעתא

דלהלן

קמיה דרבי ירמיה

, שאפשר לפשוט את הספק על ידי לימוד מבנין אב:

הואיל ו

מחשבת

לשמו מכשירו בזמנו, ו

מחשבת

שלא לשמו מכשירו שלא בזמנו

-

מה לשמו, המכשירו בזמנו, אין מוציאו מידי שלא לשמו

[ושלא לשמו ולשמו פסול].

אף שלא לשמו, המכשירו שלא בזמנו, אין מוציאו מידי לשמו, ופסול

.

ואמר לי: לא!

כי יש לפרוך:

אם אמרת בשלא לשמו, שכן

זהו פסול חמור הואיל והוא

נוהג בכל הזבחים

, שבכל הזבחים יש פסול של שלא לשמו.

אלא שאין הפסול שוה בכולם - שפסח וחטאת שלא לשמן פסולים לגמרי וטעונים שריפה, ואילו שאר קרבנות שלא לשמן כשרים לענין שזורקים את דמם, ומקטירים את האימורים, ואוכלים את הבשר.

אבל הם פסולים לענין שהבעלים לא יצאו בקרבן זה ידי חובתם, וחייבים להביא קרבן אחר כדי לקיים את חובתם. וכדתנן בריש זבחים.

והואיל ופסול שלא לשמו נוהג בכל הזבחים, לפיכך דינו חמור, ודוקא שם לא מהניא מחשבה כשרה להוציא לגמרי מהמחשבה הפסולה ולהכשירו.

תאמר ב

פסול של

לשמו

[שפוסל בפסח שלא בזמנו], שדינו קל,

שכן אינו נוהג בכל הזבחים, אלא בפסח

בשאר ימות השנה

בלבד

.

והואיל ודינו קל, יתכן שיש כח למחשבה הכשרה להוציא ממחשבת לשמו [הפוסלת בו] לגמרי, ולהכשירו.

ומסקינן:

מאי הוי עלה?

אמר רבא: פסח ששחטו בשאר ימות השנה לשמו ושלא לשמו

-

כשר

.

דהא סתמו לשמו קאי

[שכן הדין בכל הקרבנות, שאם שחטו סתם בלי שום מחשבה כשר כאילו חשב בפירוש לשמו, כדמסקינן בריש זבחים],

ואפילו הכי, כי שחיט ליה

[לפסח לפני זמנו]

שלא לשמו

-

כשר

.

אלמא, אתי שלא לשמו

[בפסח בשאר ימות השנה]

ומפיק ליה מידי לשמו

[מידי סתמא שנחשב כלשמו].

ולכן,

כי שחיט נמי

בפירוש

לשמו ושלא לשמו

-

אתי שלא לשמו ומפיק ליה מידי לשמו

, וכשר.

ודחינן:

אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבא: דילמא שאני היכא דאמר

בפירוש לשמו ואחר כך אמר שלא לשמו - שאז נוכל לומר שאין כח בשלא לשמו להוציא ממה שאמר בפירוש לשמו -

מהיכא דלא אמר

בפירוש לשמו אלא היה רק סתמו לשמו, כיון שהיה רק סתמו לשמו מהני שלא לשמו לאפוקי ממנו.

וראיה לחילוק זה:

דהא

שחטו לקרבן הפסח במחשבת

לאוכליו ושלא לאוכליו כשר

, ולא מהני שלא לאוכליו לאפוקי ממחשבת לאוכליו ולפסול.

ו

אילו

כל היכא דשחיט ליה שלא לאוכליו לחודיה, פסול

.

ואמאי?

הא סתמא לאוכליו קאי

, ומדוע אינו נחשב כאילו היה במחשבת לאוכליו ושלא לאוכליו, שכשר?!

אלא, שאני היכא דאמר

בפירוש לאוכליו - ששם לא מהני לא לאוכליו להוציא ממנו לגמרי, וכשר,

מהיכא דלא אמר

אלא היה רק סתמא לאוכליו - ששם מהני שלא לאוכליו להוציא מהסתמא דלאוכליו, ולפיכך פסול.

הכי נמי, שאני היכא דאמר מהיכא דלא אמר

.

אמר ליה

רבא לרב אדא בר אהבה:

מידי איריא

[ורש"י גורס:

הכי השתא

ופירש: וכי אפשר לדמות את הסתמא דלאוכליו לסתמא דלשמו ולהביא ראיה מאחד לשני?]

שהרי יש לחלק:

בשלמא התם

, לגבי סתמא לשמו,

כמה

[כל זמן]

דלא עקר ליה בשחיטה, סתמיה ודאי לשמו קאי

, כי אחרי שהוקדש לשם פסח אי אפשר לשנות קדושתו לקרבן אחר על ידי אמירה בעלמא [ורק על ידי שחיטה לשם שלמים עוקר את השם פסח ממנו].

ואם כן, בודאי עומד רק לשם פסח בלבד. ואף על פי כן מהני שלא לשמו להוציא מידי הסתמא דלשמו ולהכשירו. ונמצא שמצד אחד הסתמא לשמו הוא מוחלט וחזק, ומצד שני השלא לשמו מספיק חזק להוציא ממנו, והרי זו ראיה שיש כח רב למחשבת שלא לשמו.

לפיכך, שפיר אמרתי שאם כחו רב להוציא מידי סתמא שעומד באופן מוחלט לשמו, כמו כן יועיל כחו הרב להוציא מידי לשמו אפילו אם אמר בפירוש לשמו.

אלא הכא

, במחשבת אוכלין - וכי מוחלט הדבר ש

סתמיה

דוקא

לאוכליו

אלו

קאי?

הרי גם אחרי שהקדישוהו, ובעוד הקרבן חי, תמיד יש אפשרות

דילמא מימשכי הני

הראשונים את ידיהם מלהיות מנויים עליו,

ואתי אחריני

ויקנוהו מהראשונים,

ומימני עלויה

[

אחריני

].

דתנן: נמנין

[אפשר להתמנות על הפסח],

ומושכין את ידיהם ממנו

[ומי שכבר היה מנוי עליו יכול למשוך את ידיו ממנו]

עד שישחט

.

ולכן, אפילו אם שלא לאוכליו מוציא מסתמא דלאוכליו ופוסל את הקרבן, אין זה מחמת שיש כח רב למחשבת שלא לאוכליו, אלא בגלל שהסתמא דלאוכליו אינו מוחלט.

הלכך, אם אמר בפירוש לאוכליו, אין כח לשלא לאוכליו להוציא ממנו.

ונמצא שרק בשלא לאוכליו אפשר לחלק דשאני היכא דאמר מהיכא דלא אמר. אבל בשלא לשמו אין לחלק בין היכא דאמר להיכא דלא אמר.

ובזה נדחית הראיה של רב אדא בר אהבה [שרצה לחלק בין היכא דאמר להיכא דלא אמר לגבי שלא לשמו].

ונשארה הפשיטות של רבא, דלשמו ושלא לשמו בשאר ימות השנה כשר, דילפינן משלא לשמו לבד דמוציא מידי סתמא לשמו.

ומביאה הגמרא עוד ספק בענין עקירת שם פסח כששוחטו שלא בזמנו:

איבעיא להו: פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים

[שהיה של ראובן ושחטו לשם שמעון, אבל לא עקר שם פסח ממנו] -

מהו?

האם על ידי מחשבה זו הוא כשר לשלמים, או לא?

וצדדי הספק הם:

האם אמרינן ד

שינוי בעלים

בפסח שלא בזמנו דינו

כשינוי קודש

[כמו שינוי שם הקרבן - מפסח לשלמים]

דמי, ומכשיר ליה

בתורת שלמים.

או לא?

אמר רב פפא: אמריתא לשמעתא

[דלהלן]

קמיה דרבא

, שאפשר לפשוט את הספק על ידי לימוד מבנין אב:

הואיל ושינוי קודש פוסלו בזמנו, ושינוי בעלים פוסלו בזמנו

.

כי דין שינוי בעלים שוה לדין שינוי קודש - פסח וחטאת נפסלים לגמרי בין בשינוי קודש ובין בשינוי בעלים. ושאר הקרבנות נפסלים לענין שלא עלו לבעלים לשם חובה, אבל זורקים את דמם ובשרם נאכל, בין בשינוי קודש ובין בשינוי בעלים.

לפיכך יש ללמוד:

מה שינוי קודש, שפוסלו בזמנו, מכשירו לאחר זמנו

.

אף שינוי בעלים, שפוסלו בזמנו, מכשירו לאחר זמנו

.

ואמר לי: לא!

כי יש לפרוך:

אם אמרת בשינוי קודש

שמהני לעקור את שם הפסח שלא בזמנו, משום שבזמנו הוא פסול, שיש בו כמה חומרות -

א.

שכן פסולו בגופו

[שחושב מחשבת פסול על עצם הקרבן - שחושב על הפסח שיהא שלמים],

ב.

וישנו בארבע עבודות

.

בכל קרבן יש ארבע עבודות שמעכבות את הכפרה של הקרבן - שחיטה קבלת הדם, הולכת הדם למזבח, וזריקה [ארבע עבודות הללו נקראות "ארבע עבודות הדם"]. ומחשבת שינוי קודש פוסלת את הפסח בכל אחת מהעבודות הללו.

בשחיטה כתיב "ואמרתם זבח פסח" - שתהיה זביחה לשם פסח. ושאר עבודות ילפינן מדכתיב "ועשיתם פסח" שיהיו כל עשיותיו לשם פסח. כדילפינן בזבחים ז א],

Traduction française

Cela est démontré par ceci :

n’est-ce pas plutôt

que le cas est celui où il y a

une seule opération

— où il a pensé, lors de l’abattage lui-même, à ceux qui peuvent en manger et à ceux qui ne peuvent pas en manger, et il est valide parce que le fait qu’une partie des convives puisse en manger n’invalide pas —, aussi bien que celui de deux opérations — où il abat pour ceux qui peuvent en manger avec l’intention d’asperger son sang pour ceux qui ne peuvent pas en manger ; et bien que sa pensée concernant l’aspersion soit entièrement dirigée vers ceux qui ne peuvent pas en manger, il est valide, car une pensée d’invalidité concernant les convives n’invalide pas lors de l’aspersion — ?

Et nous concluons la preuve ainsi :

et puisque la fin «

pour ceux qui peuvent en manger et pour ceux qui ne peuvent pas en manger » est même

dans une seule opération —

le début aussi

— qui enseigne : « pour sa désignation et non pour sa désignation — est lui aussi énoncé même

dans une seule opération.

Et il est invalide parce que, même dans la fin de ses paroles, l’homme est saisi, conformément à l’opinion de Rabbi Yossi, et non conformément à celle de Rabbi Meïr.

Et nous repoussons :

cela s’ensuit-il nécessairement

— est-ce une preuve ?!

En effet, on peut établir chaque paragraphe

selon ce qui lui correspond et selon ce qui lui correspond

— chacun selon ce qui lui est applicable.

La fin

— « pour ceux qui peuvent en manger et pour ceux qui ne peuvent pas en manger » — traite certainement même

d’une seule opération,

comme nous l’avons démontré.

Et le début

— « pour sa désignation et non pour sa désignation » — traite

soit

aussi bien de deux opérations que

d’une seule opération

— et il est invalide parce que l’homme est saisi par la fin de ses paroles —,

soit

précisément

de deux opérations

— mais dans une seule opération il est valide, parce que l’homme est saisi par le début de ses paroles.

Et en conclusion, le doute n’a pas été résolu, et l’on peut établir notre Michna soit dans le cas d’une seule opération et conformément à Rabbi Yossi, soit dans le cas de deux opérations et conformément à Rabbi Meïr.

Nous avons appris dans notre Michna que le sacrifice de Pessa’h n’est valide que s’il a été abattu pour sa désignation.

Et s’il a été abattu non pour sa désignation, il est invalide ; cela concerne précisément celui qui l’abat à son époque, le quatorzième jour de Nissan.

Mais si on l’a consacré avant son époque et qu’on l’a abattu avant le quatorzième jour de Nissan, la règle est inverse. En effet, un sacrifice de Pessa’h que l’on a abattu avant son époque est invalide.

Dès lors, si on l’a abattu avant son époque pour sa désignation, c’est un sacrifice de Pessa’h que l’on a abattu hors de son époque, et il est invalide.

Mais si on l’a abattu au nom d’une offrande de paix, le nom de sacrifice de Pessa’h est retiré de lui et il devient une offrande de paix. Car avant son époque, la pensée au nom d’une offrande de paix permet de retirer de lui le nom de sacrifice de Pessa’h, et les offrandes de paix sont valides en tout temps.

Il s’ensuit que, pour un sacrifice de Pessa’h pendant les autres jours de l’année, la pensée « pour sa désignation » est une pensée d’invalidité, tandis que « non pour sa désignation » est une pensée valide.

Et selon cela,

ils ont posé le problème : un sacrifice de Pessa’h que l’on a abattu pendant les autres jours de l’année pour sa désignation

— ce qui est une pensée d’invalidité —

et non pour sa désignation

— ce qui est une pensée valide —

qu’en est-il ?

Les aspects du doute sont les suivants :

La pensée

de

non pour sa désignation

— qui est valide —

vient-elle

et

le retire-t-elle de

la pensée

pour sa désignation

— qui l’invalide —,

et le rend-elle valide ?

Ou non ?

Lorsque Rav Dimi arriva, il dit : j’ai énoncé cette tradition

qui suit

devant Rabbi Yirmeya,

en disant qu’il était possible de résoudre le doute par un raisonnement de principe :

Puisque

la pensée

pour sa désignation le rend valide à son époque, et que

la pensée

non pour sa désignation le rend valide hors de son époque —

de même que, pour la désignation, qui le rend valide à son époque, elle ne le retire pas de la catégorie « non pour sa désignation

— et « non pour sa désignation et pour sa désignation » est invalide —,

de même, « non pour sa désignation », qui le rend valide hors de son époque, ne le retire pas de la catégorie « pour sa désignation », et il est invalide.

Et il m’a dit : non !

Car il est possible de réfuter :

Si tu dis cela pour « non pour sa désignation », car

c’est une invalidité grave, puisqu’elle

s’applique à tous les sacrifices,

car il y a, dans tous les sacrifices, l’invalidité de « non pour sa désignation ».

Toutefois, l’invalidité n’est pas identique pour tous : un sacrifice de Pessa’h et une offrande expiatoire qui ont été offerts non pour leur désignation sont entièrement invalides et doivent être brûlés, tandis que les autres sacrifices qui ont été offerts non pour leur désignation sont valides en ce qui concerne l’aspersion de leur sang, la combustion des parties destinées à l’autel et la consommation de la chair.

Mais ils sont invalides en ce qui concerne le fait que les propriétaires ne se sont pas acquittés de leur obligation par ce sacrifice et qu’ils doivent en apporter un autre afin de s’acquitter de leur obligation. C’est ainsi que nous avons appris au début de Zeva’him.

Et puisque l’invalidité de « non pour sa désignation » s’applique à tous les sacrifices, sa règle est donc sévère ; précisément dans ce cas, une pensée valide ne suffit pas à le retirer entièrement de la pensée invalide et à le rendre valide.

Diras-tu cela pour

l’invalidité de

« pour sa désignation »

— qui invalide le sacrifice de Pessa’h hors de son époque —, dont la règle est légère,

car elle ne s’applique pas à tous les sacrifices, mais seulement au sacrifice de Pessa’h

pendant les autres jours de l’année

seulement ?

Et puisque sa règle est légère, il est possible que la pensée valide ait le pouvoir de le retirer entièrement de la pensée « pour sa désignation » [qui l’invalide] et de le rendre valide.

Et nous concluons :

qu’en est-il finalement ?

Rava dit : un sacrifice de Pessa’h que l’on a abattu pendant les autres jours de l’année pour sa désignation et non pour sa désignation —

est valide.

Car, par défaut, il se tient pour sa désignation

— ainsi est la règle pour tous les sacrifices : si on les a abattus sans aucune pensée particulière, ils sont valides, comme si l’on avait pensé explicitement pour leur désignation, ainsi que nous le concluons au début de Zeva’him —,

et même ainsi, lorsqu’il l’abat

— le sacrifice de Pessa’h avant son époque —

non pour sa désignation,

il est valide.

Il en ressort que « non pour sa désignation »

— pour un sacrifice de Pessa’h pendant les autres jours de l’année —

vient le retirer de la catégorie « pour sa désignation »

— de la catégorie du non-spécifié, qui est considéré comme « pour sa désignation ».

Et donc,

lorsqu’il abat également

explicitement

« pour sa désignation et non pour sa désignation »,

« non pour sa désignation » vient le retirer de la catégorie « pour sa désignation »,

et il est valide.

Et nous repoussons :

Rav Adda bar Ahava dit à Rava : peut-être le cas où il a dit

explicitement « pour sa désignation », puis a dit « non pour sa désignation » — et l’on pourrait alors dire que « non pour sa désignation » n’a pas le pouvoir de retirer ce qu’il a dit explicitement « pour sa désignation » — est-il différent

du cas où il n’a pas dit

explicitement « pour sa désignation », mais où, par défaut, il se tenait pour sa désignation ; puisque ce n’était que par défaut qu’il se tenait pour sa désignation, « non pour sa désignation » est efficace pour le retirer de cette catégorie.

La preuve de cette distinction est la suivante :

en effet, si on l’a abattu pour le sacrifice de Pessa’h avec la pensée

pour ceux qui peuvent en manger

et pour ceux qui ne peuvent pas en manger, il est valide,

et « pour ceux qui ne peuvent pas en manger » n’est pas efficace pour le retirer de la pensée « pour ceux qui peuvent en manger » et l’invalider.

Mais

si

partout où il l’abat uniquement pour ceux qui ne peuvent pas en manger, il est invalide,

pourquoi ?

Car, par défaut, il se tient pour ceux qui peuvent en manger, et pourquoi cela n’est-il pas considéré comme s’il avait eu la pensée « pour ceux qui peuvent en manger et pour ceux qui ne peuvent pas en manger », ce qui est valide ?!

Mais le cas où il dit

explicitement « pour ceux qui peuvent en manger » est différent : là, « pour ceux qui ne peuvent pas en manger » n’est pas efficace pour le retirer entièrement, et il est valide ;

du cas où il n’a pas dit

mais où il se tenait seulement, par défaut, pour ceux qui peuvent en manger : là, « pour ceux qui ne peuvent pas en manger » est efficace pour le retirer de la catégorie du non-spécifié « pour ceux qui peuvent en manger », et il est donc invalide.

De même ici, le cas où il dit est différent du cas où il ne dit pas.

Il lui dit,

Rava à Rav Adda bar Ahava :

cela s’ensuit-il nécessairement

— et Rachi a une autre version :

comment peux-tu comparer

— et il l’expliqua ainsi : est-il possible de comparer le non-spécifié « pour ceux qui peuvent en manger » au non-spécifié « pour sa désignation » et de tirer une preuve de l’un pour l’autre ?!

Car il faut distinguer :

Certes, là-bas,

au sujet du non-spécifié « pour sa désignation »,

tant que

— pendant tout le temps où —

il ne le retire pas par l’abattage, son non-spécifié se tient certainement pour sa désignation,

car, après qu’il a été consacré au nom du sacrifice de Pessa’h, il est impossible de modifier sa sainteté pour en faire un autre sacrifice par une simple parole [et c’est seulement par un abattage au nom d’une offrande de paix que le nom de sacrifice de Pessa’h est retiré de lui].

Et s’il en est ainsi, il se tient certainement uniquement au nom du sacrifice de Pessa’h. Et pourtant, « non pour sa désignation » est efficace pour le retirer de la catégorie du non-spécifié « pour sa désignation » et le rendre valide. Il s’ensuit que, d’un côté, le non-spécifié « pour sa désignation » est absolu et fort, et que, de l’autre côté, « non pour sa désignation » est suffisamment fort pour le retirer de cette catégorie ; c’est donc une preuve que la pensée « non pour sa désignation » a un grand pouvoir.

C’est pourquoi j’ai dit à juste titre que, si son pouvoir est assez grand pour le retirer de la catégorie du non-spécifié qui se tient absolument pour sa désignation, de même son grand pouvoir sera efficace pour le retirer de la catégorie « pour sa désignation », même s’il a dit explicitement « pour sa désignation ».

Mais ici,

dans la pensée concernant les convives — est-il certain que

son non-spécifié

se tient précisément

pour ceux qui peuvent en manger,

?

En effet, même après qu’on l’a consacré, et tant que le sacrifice est vivant, il est toujours possible

que ceux-ci se retirent,

les premiers, de leur inscription comme convives du sacrifice,

et que d’autres viennent,

et l’achètent aux premiers,

et s’inscrivent sur lui

d’autres.

Car nous avons appris : on s’inscrit,

— il est possible de s’inscrire au sacrifice de Pessa’h —,

et l’on s’en retire,

— celui qui y était déjà inscrit peut s’en retirer —,

jusqu’à ce qu’il soit abattu.

C’est pourquoi, même si « pour ceux qui ne peuvent pas en manger » retire le non-spécifié « pour ceux qui peuvent en manger » et invalide le sacrifice, ce n’est pas parce que la pensée « pour ceux qui ne peuvent pas en manger » aurait un grand pouvoir, mais parce que le non-spécifié « pour ceux qui peuvent en manger » n’est pas absolu.

Ainsi, s’il a dit explicitement « pour ceux qui peuvent en manger », « pour ceux qui ne peuvent pas en manger » n’a pas le pouvoir de le retirer de cette catégorie.

Il s’ensuit que c’est seulement pour « ceux qui ne peuvent pas en manger » qu’il est possible de distinguer le cas où il a dit du cas où il n’a pas dit. Mais pour « non pour sa désignation », il n’est pas possible de distinguer le cas où il a dit du cas où il n’a pas dit.

Par cela, la preuve de Rav Adda bar Ahava est repoussée [qui voulait distinguer, au sujet de « non pour sa désignation », le cas où il a dit du cas où il n’a pas dit].

Et la résolution de Rava demeure : « pour sa désignation et non pour sa désignation » pendant les autres jours de l’année est valide, car nous l’apprenons du cas de « non pour sa désignation » seul, qui le retire de la catégorie du non-spécifié « pour sa désignation ».

Et la Guemara apporte encore un doute concernant le retrait du nom de sacrifice de Pessa’h lorsqu’on l’abat hors de son époque :

Ils ont posé le problème : un sacrifice de Pessa’h que l’on a abattu pendant les autres jours de l’année avec un changement de propriétaires

— il appartenait à Réouven et on l’a abattu au nom de Chimone, mais sans lui retirer le nom de sacrifice de Pessa’h —

qu’en est-il ?

Cette pensée le rend-elle valide comme offrande de paix, ou non ?

Les aspects du doute sont les suivants :

Dit-on que le

changement de propriétaires

pour un sacrifice de Pessa’h hors de son époque est

comparable au changement de sainteté

— comme le changement du nom du sacrifice, de sacrifice de Pessa’h en offrande de paix —

et le rend valide

selon le statut d’une offrande de paix ?

Ou non ?

Rav Pappa dit : j’ai énoncé cette tradition

— celle qui suit —

devant Rava,

en disant qu’il était possible de résoudre le doute par un raisonnement de principe :

Puisque le changement de sainteté l’invalide à son époque, et que le changement de propriétaires l’invalide à son époque.

Car la règle du changement de propriétaires est identique à celle du changement de sainteté : le sacrifice de Pessa’h et l’offrande expiatoire sont entièrement invalidés aussi bien par un changement de sainteté que par un changement de propriétaires. Quant aux autres sacrifices, ils sont invalidés en ce qu’ils ne sont pas considérés comme ayant été offerts pour que les propriétaires s’acquittent de leur obligation, mais leur sang est aspergé et leur chair est consommée, aussi bien en cas de changement de sainteté qu’en cas de changement de propriétaires.

Il faut donc en déduire :

De même que le changement de sainteté, qui l’invalide à son époque, le rend valide après son époque,

de même le changement de propriétaires, qui l’invalide à son époque, le rend valide après son époque.

Et il m’a dit : non !

Car il est possible de réfuter :

si tu dis cela pour le changement de sainteté,

qui est efficace pour retirer le nom de sacrifice de Pessa’h hors de son époque parce qu’à son époque il est invalide et comporte plusieurs sévérités —

a.

car son invalidité est dans son corps

— il pense une pensée d’invalidité sur le sacrifice lui-même, en pensant que le sacrifice de Pessa’h sera une offrande de paix —,

b.

et il existe dans les quatre opérations.

Dans tout sacrifice, il y a quatre opérations qui conditionnent l’expiation du sacrifice : l’abattage, la réception du sang, son transport jusqu’à l’autel et l’aspersion [ces quatre opérations sont appelées « les quatre opérations du sang »]. Et la pensée de changement de sainteté invalide le sacrifice de Pessa’h dans chacune de ces opérations.

Lors de l’abattage, il est écrit : « Vous direz : sacrifice de Pessa’h », ce qui signifie que l’abattage doit être accompli au nom du sacrifice de Pessa’h. Pour les autres opérations, nous l’apprenons de ce qui est écrit : « Vous ferez le sacrifice de Pessa’h », afin que toutes ses opérations soient accomplies au nom du sacrifice de Pessa’h. Comme nous l’apprenons dans Zeva’him 7a,♀♀♀♀

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