Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 55b (נה:) — le Talmud en français

Pessa'him 55b (פסחים נה:): Et nous résolvons encore ainsi : Viens entendre : Rabbi Méïr dit : toute tâche qui est nécessaire pour la fête, il l’achève le quatorze. . Et quand l’achève-t-il ?…

Texte original — Pessa'him 55b (נה:)

ותו פשטינן:

תא שמע: רבי מאיר אומר: כל מלאכה שהיא לצורך המועד,

גומרה בארבעה עשר

.

ואימתי

הוא גומרה? -

בזמן שהתחיל בה קודם ארבעה עשר.

אבל לא התחיל בה קודם ארבעה עשר, לא יתחיל בה בארבעה עשר.

ואפילו צלצול קטן, ואפילו שבכה קטנה

, לא יתחיל בהם בארבעה עשר.

ודייקינן: דוקא

לצורך המועד, אין

[התיר רבי מאיר לגומרה]. אבל

שלא לצורך המועד, לא

התיר אף לגמור.

ודחינן:

לא

ראיה היא. דאכתי איכא למימר, ד

הוא הדין דאפילו

מלאכה

שלא לצורך, נמי גמרינן.

והא דקתני "לצורך", לרבותא נקיט הכי.

והא קא משמע לן, דאפילו לצורך

המועד, דוקא

מיגמר, אין

. אבל ל

אתחולי, לא

מתחלינן.

ותו פשטינן:

תא שמע: רבי מאיר אומר: כל מלאכה שהיא לצורך המועד, גומרה בארבעה עשר. ושאינה לצורך המועד, אסור

אף לגומרה.

ועושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות,

במקום שנהגו לעשות.

ודייקינן: דוקא ב

מקום שנהגו, אין

[אכן עושין]. אבל במקום ש

לא נהגו

לעשות,

לא

עושין אף את גמר המלאכה. שהרי בגמר מלאכה עסקינן.

ושמע מינה

, דוקא

לצורך המועד, אין

[גמרינן]. אבל

שלא לצורך המועד,

אף

לא

גומרים את המלאכה. והיינו כצד הראשון באיבעיא דלעיל.

ומסקינן:

שמע מינה!

שנינו במתניתין: וחכמים אומרים: שלש אומניות

עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות!

תנא: החייטין

מותרים בעשיית מלאכה ערבי פסחים -

שכן

ה

הדיוט

[מי שאינו אומן]

תופר כדרכו בחולו של מועד

.

ואף שהרבה מלאכות נאסרו בחול המועד, תפירת הדיוט לא נאסרה. וכיון שבהדיוט היא מותרת בחול המועד, בערבי פסחים התירו אף לאומן. משום שהם קלים יותר מאיסור מלאכה דחול המועד.

והספרין והכובסין

מותרים בעשיית מלאכה בערבי פסחים -

שכן הבא ממדינת הים והיוצא מבית האסורים

בחול המועד,

מספרין ומכבסין בחולו של מועד

.

ואף שהכיבוס והתספורת אסורים בחול המועד, אלו מותרים. מפני שלא היתה להם אפשרות לספר ולכבס קודם המועד.

וכיון שמצינו בכיבוס ותספורת צד היתר אף בחול המועד, הותרו לגמרי בערבי פסחים. משום דקילי טפי מחול המועד.

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: אף הרצענין

-

שכן עולי רגלים מתקנין מנעליהן בחולו של מועד

. וכיון שמצינו במלאכה זו צד היתר בחול המועד, בערבי פסחים הותרה לגמרי.

והוינן בה:

במאי קמיפלגי

רבי יוסי ברבי יהודה וחכמים [שלא התירו ברצענין]?

ומפרשינן:

מר

[רבי יוסי ברבי יהודה]

סבר, למידין

היתר

לתחילת מלאכה

של עשיית מנעלים בערבי פסחים,

מ

תיקון מנעלים שהוא

סוף מלאכה

, שהותר בחול המועד.

ומר

[חכמים]

סבר: אין למידין

להתיר

תחלת מלאכה

בערבי פסחים,

מ

מה שמצינו. בחול המועד שהותר בו

סוף מלאכה

.

לפיכך, הרצענים אסורים במלאכתם בערבי פסחים. שהרי לא מצינו היתר בתחלת מלאכת המנעלים בשום מקום.

מתניתין:

א.

מושיבין שובכין לתרנגולים בי"ד

בניסן. שמותר ליתן ביצים תחת התרנגולות לחממן כדי שיבקעו מהם האפרוחים. ואין זו מכלל המלאכות האסורות בערבי פסחים.

ו

כן

תרנגולת

הדוגרת על הביצים,

שברחה

מעליהן,

מחזירין אותה

בערבי פסחים

למקומה

שעל הביצים.

ואם

התרנגולת הדוגרת

מתה, מושיבים אחרת תחתיה.

ב.

גורפין

את הזבל

מתחת רגלי

ה

בהמה בי"ד

בניסן. ואף מותר להשליכו מחוץ לרפת.

אבל

במועד

, שהוא חמור יותר מערבי פסחים, אסור להוציא את הזבל לחוץ. אלא גורפין אותו, ו

מסלקין

אותו

לצדדים.

ג.

מוליכין כלים

בערבי פסחים לבית האומן.

ו

כן

מביאין

אותם אז חזרה

מבית האומן

.

ואף על פי שאינם לצורך המועד.

גמרא:

שנינו במתניתין: ותרנגולת שברחה, מחזירין אותה למקומה.

ותמהינן:

השתא,

אף לכתחלה

אותובי מותבינן

את התרנגולת על הביצים - כדקתני רישא "מושיבין שובכין לתרנגולים"

\-

לאהדורי

את התרנגולת למקומה לאחר שכבר התחילה לדגור עליה,

מיבעיא

ליה לתנא להתיר?! הא פשיטא הוא.

אמר אביי: סיפא

דקתני "מחזירין",

אתאן לחולו של מועד

, שהוא חמור יותר מערבי פסחים ואסור בו לכתחלה להושיב את התרנגולת על הביצים. אלא רק אם כבר ישבה עליהם, וברחה, מותר להחזירה. ורישא דקתני דמושיבין לכתחלה, איירי דוקא בערבי פסחים.

אמר רב הונא: לא שנו

דמחזירין אותה במועד,

אלא בתוך שלשה

ימים הראשונים

למרדה

[לבריחתה מהביצים] משום

דאכתי לא פרח צימרא מינה

[שעדיין לא פגה חמימותה לדגור], ועדיין נוחה היא להחזירה עליהם.

ו

כן אין מחזירין, אלא

לאחר

שעברו

שלשה

ימים

לישיבתה

על הביצים.

ד

כיון שכבר דגרה עליהם שלשה ימים, כבר נשתנו הביצים. ואם לא יחזירוה

פסדא לה ביעי

[הביצים]

לגמרי

, ותו אין הם ראויים לכלום.

אבל לאחר

שעברו

שלשה ימים למרדה

, שוב אין מחזירין אותה. משום

ד

כבר

פרח לה צימרא

[פגה חמימותה לדגור]

מינה

, והיא מתנגדת בכוח לחזור לביצים. וכיון דטורח גדול הוא להחזירה, אסור הוא במועד.

ו

כן אם ברחה

תוך שלשה

ימים הראשונים

לישיבתה

על הביצים,

דאכתי

לא נשתנו הביצים,

ולא פסדא לה ביעי לגמרי

בכך שהפסיקה מלדגור עליהם, אלא ראויים הם עדיין לאכילה,

לא מהדרינן

לה למקומה. לפיכך לא התירו לטרוח בה במועד.

רבי אמי אמר: אפילו תוך שלשה

ימים ראשונים

לישיבתה

, נמי

מהדרינן

את התרנגולת למקומה הואיל וכבר נשתנו הביצים קצת. וכבר אינם ראויים לאכילת כל אדם, אלא רק למי שאינו איסטניס. ולפיכך הם נמכרים בזול. ואם לא יחזירה יש בזה הפסד ממון.

והוינן בה:

במאי קמיפלגי?

ומפרשינן:

מר

[רב הונא]

סבר, להפסד מרובה חששו

. אבל

להפסד מועט לא חששו!

וכיון דליכא אלא הפסד מועט בביצים תוך שלשה ימים לישיבתה, לא התירו מחמתו טירחה במועד.

ומר

[רב אמי]

סבר, להפסד מועט נמי חששו!

ואף תוך ג' ימים לישיבתה, יגרם לביצים הפסד מועט אם תפסיק את דגירתה. ואף משום כן התירו לטרוח ביום טוב.

שנינו במתניתין:

גורפין מתחת

רגלי בהמה!

תנו רבנן: הזבל שבחצר, מסלקין אותו לצדדין.

והזבל

שברפת ושבחצר, מוציאין אותו לאשפה.

ותמהינן:

הא גופא

דברייתא

קשיא

מינה ובה.

הא

אמרת

ברישא,

"זבל שבחצר מסלקין אותו לצדדין"

. ומשמע, דאין מוציאין אותו לאשפה.

והדר תני

בסיפא,

"שברפת ושבחצר, מוציאין אותו לאשפה"

.

אמר אביי: לא קשיא.

כאן

[בסיפא], איירי

בי"ד

ניסן. שאף להוציא לאשפה התירו בו.

כאן

[ברישא], איירי

בחולו של מועד

. שלא התירו בו אלא לסלק לצדדין, ולא לפנותו.

רבא אמר: הא והא בחולו של מועד.

ולעולם לא התירו בו אלא לסלק לצדדין.

ו

סיפא

הכי קאמר: אם

הזבל מרובה עד כדי כך ש

נעשה החצר כרפת

, וכבר אין בה מקום לסלקו לצדדים,

מוציאין אותו לאשפה

אף בחול המועד.

שנינו במתניתין:

מוליכין כלים ומביאין מבית האומן!

אמר רב פפא: בדיק לן

[בחן אותנו]

רבא

. וכך שאלנו:

תנן: מוליכין ומביאין כלים מבית האומן, אף על פי שאינן לצורך המועד.

ורמינהו

: והא תניא:

אין מביאין כלים מבית האומן. ואם חושש להם שמא יגנבו

מבית האומן, הרי הוא

מפנן לחצר אחרת

הסמוכה למקום האומן. אבל לא יביאם לביתו הרחוק מבית האומן, מפני הטורח.

נמצאו סותרות המשנה והברייתא זו את זו.

ומשנינן

, ותרצנו לו את הסתירה:

לא קשיא

.

כאן

[במשנה],

בארבעה עשר

ניסן עסקינן.

וכאן

[בברייתא]

בחולו של מועד

עסקינן. דחמיר טפי מערבי פסחים. ואסרו בו את הטורח הזה.

ואיבעית אימא: הא והא בחולו של מועד. ולא קשיא. כאן

[בברייתא] איירי

במאמינו

לאומן שלא ימכרם בינתיים לאיש אחר. ולכן לא התירו לו ליטול את כליו חזרה. ו

כאן

[במשנה] איירי

בשאינו מאמינו

לאומן. וחושדו שמא ימכור את כליו לאחר. ולכן התירו לו ליטלם אף בחול המועד.

ומסייעינן:

והתניא

[בניחותא]:

מביאין

בחול המועד

כלים מבית האומן, כגון

את

הכד מבית הכדר

[עושה כדים],

ו

את

הכוס מבית הזגג

לפי שיש בהם צורך המועד.

אבל לא

מביאין את ה

צמר מבית הצבע, ולא

את ה

כלים מבית האומן

לפי שאין בהם צורך המועד.

ואם אין לו

לאומן

מה

ש

יאכל

, והוא צריך את שכרו,

נותן לו

את

שכרו, ומניחו

לכלי

אצלו

עד אחר המועד.

ואם אינו מאמינו

לאומן, וחושדו שמא ימכור את כליו, הרי הוא נוטלם הימנו, ו

מניחן בבית הסמוך לו.

אבל לא יביאם לביתו המרוחק מבית האומן.

ואם

הוא

חושש שמא יגנבו

משם, הרי הוא

מביאן בצינעה בתוך

[לתוך]

ביתו

.

אלמא, במקום שאינו מאמינו, התירו לו ליטול את כליו. כדי שלא יבוא לידי הפסד.

ושוב מקשינן: לא

תרצת

בכך אלא הא דקתני

"מביאין

כלים מבית האומן". אבל הא דקתני

"מוליכין

כלים לבית האומן", אכתי

קשיא: ד

הא בברייתא

קתני

"אין מביאין"

[במקום דליכא פסידא],

וכל שכן דאין מוליכין

כלים לבית האומן.

ומסקינן:

אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא

, דמתניתין איירי בערבי פסחים, וברייתא איירי בחול המועד.

מתניתין:

ששה דברים עשו אנשי יריחו. על שלשה

דברים מהם,

מיחו

חכמים

בידם. ועל שלשה

מהם,

לא מיחו בידם.

ואלו הן

שלשת הדברים

שלא מיחו

חכמים

בידם

:

א. היו

מרכיבין דקלים כל היום

בערבי פסחים, משום שסברו שאין זו מלאכה חשובה, ואין לאוסרה.

ב.

ו

היו

כורכין את שמע

. ובגמרא מפרש לה.

ג.

ו

היו

קוצרין וגודשין

[עורמים בגדיש] את התבואה החדשה,

לפני

הקרבת

העומר

, ולא חששו לכך שיבואו לאכול מהם, ויכשלו באיסור אכילת חדש.

[ורש"י לא גרס "קוצרין". דפשיטא שאין בה שום מקום לחשש איסור. ואף שאסור לקצור קודם העומר, כדכתיב ביה "ראשית קצירכם", אין איסור זה אלא במקום שמביאין ממנו חיטים לעומר. אבל תבואת יריחו, תבואת עמקים היא, שאינה כשירה למנחות].

ואלו

הם שלשת הדברים

ש

עשו אנשי יריחו, ו

מיחו

חכמים

בידם

:

א. היו

מתירין

ליהנות מ

גמזיות

[ענפים]

של

עצי

הקדש

.

דרך החרוב והשקמה לקוצצן אחת לשבע שנים. ואבותיהם הקדישו עצים אלו כשהם קצוצים מענפיהם. ואחר כך נתוספו עליהם ענפים. והיו אנשי יריחו קוצצים אותם ונהנים מהם.

Traduction française

Et nous résolvons encore ainsi :

Viens entendre : Rabbi Méïr dit : toute tâche qui est nécessaire pour la fête,

il l’achève le quatorze.

Et quand

l’achève-t-il ? —

Lorsqu’il l’a commencée avant le quatorze.

Mais s’il ne l’a pas commencée avant le quatorze, il ne la commencera pas le quatorze.

Et même une petite cloche, et même une petite poutre,

il ne les commencera pas le quatorze.

Et nous déduisons avec précision :

c’est précisément pour ce qui est nécessaire à la fête qu’il n’ [

Rabbi Méïr a permis de l’achever]. Mais

pour ce qui n’est pas nécessaire à la fête, il ne l’

a même pas permis de l’achever.

Et nous repoussons :

Non,

ce n’est pas une preuve. Car on peut encore dire que

il en va de même, même

pour une tâche

qui n’est pas nécessaire, nous l’achevons également.

Et s’il enseigne « nécessaire », c’est qu’il l’a énoncé pour le bénéfice de la nouveauté.

Et cela nous enseigne que même lorsqu’elle est nécessaire

à la fête, c’est précisément

l’achever qu’il n’.

Mais la

commencer, nous ne la

commençons pas.

Et nous résolvons encore ainsi :

Viens entendre : Rabbi Méïr dit : toute tâche qui est nécessaire à la fête, on l’achève le quatorze ; et celle qui n’est pas nécessaire à la fête, il est interdit

même de l’achever.

Et l’on accomplit une tâche les veilles de Pessa’h jusqu’à midi,

dans l’endroit où l’usage est de l’accomplir.

Et nous déduisons avec précision : c’est précisément

dans l’endroit où l’usage est établi qu’il n’ [

est effectivement permis de l’accomplir]. Mais dans l’endroit où

l’usage n’est pas établi

de l’accomplir,

on ne l’

accomplit même pas pour achever la tâche. Car il s’agit de l’achèvement d’une tâche.

Et déduis-en,

c’est précisément

pour ce qui est nécessaire à la fête qu’on n’ [

achève]. Mais

pour ce qui n’est pas nécessaire à la fête,

même

on n’

achève pas la tâche. Et cela correspond au premier côté de la question posée plus haut.

Et nous concluons :

Déduis-en !

Nous avons enseigné dans notre Michna : et les Sages disent : trois métiers

accomplissent une tâche les veilles de Pessa’h jusqu’à midi !

Le tan(n)a a enseigné : les tailleurs

ont le droit d’accomplir une tâche les veilles de Pessa’h —

car

le

non-professionnel [

celui qui n’est pas artisan]

coud selon sa manière pendant le ‘Hol haMoed.

Bien que de nombreuses tâches soient interdites pendant le ‘Hol haMoed, la couture du non-professionnel n’y a pas été interdite. Et puisque, pour le non-professionnel, elle est permise pendant le ‘Hol haMoed, la veille de Pessa’h, on l’a permise même au professionnel. Car ces jours sont moins rigoureux que l’interdiction de tâche du ‘Hol haMoed.

Et les coiffeurs et les blanchisseurs

ont le droit d’accomplir une tâche les veilles de Pessa’h —

car celui qui vient d’un pays d’outre-mer et celui qui sort de la maison d’arrêt

pendant le ‘Hol haMoed

se font couper les cheveux et lavent leurs vêtements pendant le ‘Hol haMoed.

Bien que la lessive et la coupe de cheveux soient interdites pendant le ‘Hol haMoed, ceux-ci en ont l’autorisation, parce qu’ils n’avaient pas eu la possibilité de se faire couper les cheveux et de laver leurs vêtements avant la fête.

Et puisque nous avons trouvé un aspect de permission pour la lessive et la coupe de cheveux même pendant le ‘Hol haMoed, elles ont été entièrement permises les veilles de Pessa’h, parce qu’elles sont encore moins rigoureuses que le ‘Hol haMoed.

Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit : même les cordonniers —

car les pèlerins réparent leurs chaussures pendant le ‘Hol haMoed.

Et puisque nous avons trouvé pour cette tâche un aspect de permission pendant le ‘Hol haMoed, elle a été entièrement permise les veilles de Pessa’h.

Et nous nous penchons sur cette question :

sur quoi portent leurs divergences Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, et les Sages [

qui n’ont pas permis aux cordonniers] ?

Et nous expliquons :

l’un [

Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda]

estime que l’on déduit

la permission

du commencement d’une tâche

de fabrication de chaussures les veilles de Pessa’h,

à partir de

la réparation des chaussures, qui est

la fin de la tâche,

laquelle a été permise pendant le ‘Hol haMoed.

Et l’autre [

les Sages]

estime que l’on ne déduit pas

la permission

du commencement d’une tâche

les veilles de Pessa’h,

à partir de

ce que nous avons trouvé : pendant le ‘Hol haMoed, où a été permise la

fin de la tâche.

C’est pourquoi les cordonniers sont interdits d’accomplir leur tâche les veilles de Pessa’h, puisque nous n’avons trouvé nulle part de permission pour le commencement de la fabrication des chaussures.

Michna :

a.

On installe des couvées pour les poules le quatorze

de Nissan. Il est permis de placer des œufs sous les poules pour les réchauffer afin que les poussins en éclosent. Cela ne fait pas partie des tâches interdites les veilles de Pessa’h.

Et

de même, une

poule

qui couve des œufs,

qui s’est enfuie

de dessus eux,

on la ramène

les veilles de Pessa’h

à sa place

sur les œufs.

Et si

la poule qui couve

meurt, on en installe une autre à sa place.

b.

On racle

le fumier

de dessous les pieds

de la

bête le quatorze

de Nissan. Il est même permis de le jeter à l’extérieur de l’étable.

Mais

pendant la fête, qui est plus rigoureuse que les veilles de Pessa’h, il est interdit de sortir le fumier dehors. On le racle seulement et on

le repousse

sur les côtés.

c.

On conduit les ustensiles

les veilles de Pessa’h chez l’artisan.

Et

de même, on

les rapporte

alors

de chez l’artisan.

Même lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à la fête.

Guemara :

Nous avons enseigné dans notre Michna : et la poule qui s’est enfuie, on la ramène à sa place.

Et nous nous étonnons :

maintenant,

même en première intention

nous installons

la poule sur les œufs — comme il est enseigné au début : « On installe des couvées pour les poules » — —

la ramener

à sa place après qu’elle a déjà commencé à les couver,

faut-il

que le tan(n)a enseigne que c’est permis ? C’est évident.

Abayé dit : la fin,

où il enseigne « on les ramène »,

concerne le ‘Hol haMoed, qui est plus rigoureux que les veilles de Pessa’h et où il est interdit, en première intention, d’installer la poule sur les œufs. Mais si elle s’y est déjà installée, qu’elle s’est enfuie, il est permis de l’y ramener. Et le début, où il enseigne qu’on l’y installe en première intention, concerne précisément les veilles de Pessa’h.

Rav Houna dit : ils n’ont enseigné

qu’on la ramène pendant la fête

que dans les trois

premiers

jours

de sa rébellion [

de sa fuite de dessus les œufs], parce que

sa chaleur ne s’est pas encore dissipée [

sa chaleur pour couver n’a pas encore diminué] et qu’il est encore facile de la ramener dessus.

Et de même, on ne la ramène

qu’après

que

trois

jours

se sont écoulés depuis qu’elle s’y est assise

sur les œufs.

Car, puisqu’elle les a déjà couvés trois jours, les œufs ont déjà changé. Et si on ne la ramène pas,

les œufs seront complètement perdus

[

les œufs]

et, de plus, ils ne seront plus bons à rien.

Mais après

que

trois jours se sont écoulés depuis sa rébellion,

on ne la ramène plus, parce que

sa

chaleur

s’est déjà dissipée

[sa chaleur pour couver a diminué]

d’elle, et qu’elle s’oppose avec force à son retour sur les œufs. Et puisqu’il est très pénible de la ramener, cela est interdit pendant la fête.

Et de même, si elle s’est enfuie

dans les trois

premiers jours

depuis qu’elle s’y est assise

sur les œufs,

puisqu’

les œufs n’ont pas encore changé

et que les œufs ne seront pas complètement perdus

du fait qu’elle a cessé de les couver, mais qu’ils sont encore propres à la consommation,

nous ne la ramenons pas

à sa place. C’est pourquoi ils n’ont pas permis de se donner cette peine pendant la fête.

Rabbi Ami dit : même dans les trois

premiers jours

depuis qu’elle s’y est assise,

également,

nous ramenons

la poule à sa place, puisque les œufs ont déjà quelque peu changé. Ils ne sont déjà plus propres à la consommation de tout homme, mais seulement de celui qui n’est pas délicat. C’est pourquoi ils se vendent à bas prix. Et si on ne la ramène pas, il en résulte une perte d’argent.

Et nous nous penchons sur cette question :

sur quoi portent leurs divergences ?

Et nous expliquons :

l’un [

Rav Houna]

estime qu’ils ont tenu compte d’une perte importante.

Mais

ils n’ont pas tenu compte d’une faible perte !

Et puisqu’il n’y a qu’une faible perte pour les œufs durant les trois jours qui suivent le moment où elle s’y est assise, ils n’ont pas permis, à cause de cela, de se donner cette peine pendant la fête.

Et l’autre [

Rav Ami]

estime qu’ils ont également tenu compte d’une faible perte !

Et même pendant les trois jours qui suivent le moment où elle s’y est assise, les œufs subiront une faible perte si elle cesse de les couver. Et c’est également pour cette raison qu’ils ont permis de se donner cette peine durant le jour de fête.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

on racle de dessous

les pieds de la bête !

Les Maîtres ont enseigné : le fumier qui se trouve dans la cour, on le repousse sur les côtés.

Et le fumier

qui se trouve dans l’étable et dans la cour, on le sort vers le dépotoir.

Et nous nous étonnons :

ce corps même

de la

bajara

se contredit lui-même.

D’un côté,

tu as dit

au début :

« Le fumier qui se trouve dans la cour, on le repousse sur les côtés ».

Cela signifie qu’on ne le sort pas vers le dépotoir.

Puis elle enseigne

à la fin :

« Celui qui se trouve dans l’étable et dans la cour, on le sort vers le dépotoir ».

Abayé dit : ce n’est pas difficile.

Ici [

à la fin], il s’agit

du quatorze

de Nissan, où l’on a permis même de le sortir vers le dépotoir.

Ici [

au début], il s’agit

du ‘Hol haMoed, où l’on n’a permis que de le repousser sur les côtés, et non de l’évacuer.

Rava dit : dans les deux cas, il s’agit du ‘Hol haMoed.

Et, de manière générale, on n’y a permis que de le repousser sur les côtés.

Et

la fin

veut dire ceci : si

le fumier est tellement abondant qu’il

a transformé la cour en étable,

et qu’il n’y a déjà plus de place pour le repousser sur les côtés,

on le sort vers le dépotoir

même pendant le ‘Hol haMoed.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

on conduit les ustensiles et on les rapporte de chez l’artisan !

Rav Papa dit : Rava nous a mis à l’épreuve

[

il nous interrogea].

Et nous lui avons posé la question suivante :

Nous avons appris : on conduit les ustensiles et on les rapporte de chez l’artisan, même lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à la fête.

Et nous opposons :

mais il a été enseigné dans une

bajara : on ne rapporte pas les ustensiles de chez l’artisan. Et s’il craint qu’ils ne soient volés

de chez l’artisan, il

les déplace dans une autre cour

proche du lieu où se trouve l’artisan. Mais il ne les rapportera pas chez lui, éloigné de l’artisan, à cause de la peine.

Il se trouve que la Michna et la baraïta se contredisent.

Et nous répondons,

et nous lui avons résolu la contradiction :

ce n’est pas difficile.

Ici [

dans la Michna],

il s’agit du quatorze

de Nissan.

Et ici [

dans la baraïta],

il s’agit du ‘Hol haMoed.

Celui-ci est beaucoup plus rigoureux que les veilles de Pessa’h, et l’on y a interdit cette peine.

Et si tu veux, dis plutôt : dans les deux cas, il s’agit du ‘Hol haMoed. Et ce n’est pas difficile. Ici [

dans la baraïta], il s’agit

de celui qui fait confiance

à l’artisan, en ne craignant pas que celui-ci ne les vende entre-temps à quelqu’un d’autre. C’est pourquoi on ne lui a pas permis de reprendre ses ustensiles.

Et ici [

dans la Michna], il s’agit

de celui qui ne fait pas confiance

à l’artisan et le soupçonne de vendre ses ustensiles à autrui. C’est pourquoi on lui a permis de les prendre, même pendant le ‘Hol haMoed.

Et nous apportons un appui :

mais n’a-t-il pas été enseigné

[

avec acquiescement] :

on rapporte pendant le ‘Hol haMoed

des ustensiles de chez l’artisan, tels que

le

cruche de chez le potier [

celui qui fabrique des cruches],

et

la

coupe de chez le verrier,

puisqu’ils sont nécessaires à la fête.

Mais on ne

rapporte pas

la laine de chez le teinturier, et pas

les

ustensiles de chez l’artisan,

puisqu’ils ne sont pas nécessaires à la fête.

Et s’il n’a pas

pour l’artisan

de quoi

manger,

et qu’il a besoin de son salaire,

il lui donne

son

salaire, et le laisse

pour l’ustensile

auprès de lui

jusqu’après la fête.

Et s’il ne lui fait pas confiance

à l’artisan et le soupçonne de vendre ses ustensiles, il les lui prend et

les dépose dans la maison voisine.

Mais il ne les rapportera pas chez lui, qui est éloigné de l’artisan.

Et s’

il

craint qu’ils ne soient volés

de là, il

les rapporte discrètement à l’intérieur de [

dans]

sa maison.

Il en ressort que, lorsqu’il ne fait pas confiance à l’artisan, on lui a permis de prendre ses ustensiles, afin qu’il n’en vienne pas à subir une perte.

Et nous objectons encore : tu n’

as résolu

par cela que ce qui est enseigné :

« On rapporte

les ustensiles de chez l’artisan ». Mais ce qui est enseigné :

« On conduit

les ustensiles chez l’artisan », demeure

difficile : car

dans la baraïta

il est enseigné

« on ne rapporte pas » [

lorsqu’il n’y a pas de perte],

et à plus forte raison on ne conduit pas

les ustensiles chez l’artisan.

Et nous concluons :

mais il est clair que c’est comme nous l’avons répondu au début,

à savoir que la Michna concerne les veilles de Pessa’h, tandis que la baraïta concerne le ‘Hol haMoed.

Michna :

Les habitants de Jéricho ont accompli six choses. Pour trois

d’entre elles,

les Sages les ont réprimandés

et leur ont fait des reproches

à leur sujet. Et pour trois

d’entre elles,

ils ne les ont pas réprimandés.

Et voici

les trois choses

pour lesquelles les Sages ne les ont pas réprimandés

à leur sujet :

a. Ils

montaient les palmiers toute la journée

les veilles de Pessa’h, parce qu’ils estimaient que ce n’était pas une tâche importante et qu’il n’y avait pas lieu de l’interdire.

b.

Et

ils

enroulaient le Chema.

La Guemara l’expliquera.

c.

Et

ils

moissonnaient et entassaient [

ils formaient des tas dans le grenier] le grain nouveau,

avant

l’offrande de

l’omer,

sans craindre qu’ils ne viennent à en manger et ne trébuchent par l’interdiction de consommer le grain nouveau. [

Rachi ne lisait pas « ils moissonnaient », car il est évident qu’il n’y a là aucun lieu de craindre une interdiction. Et bien qu’il soit interdit de moissonner avant l’omer, comme il est écrit à son sujet : « le commencement de votre moisson », cette interdiction ne concerne que l’endroit d’où l’on apporte le blé destiné à l’omer. Mais le grain de Jéricho est un grain des vallées, qui n’est pas apte aux offrandes de farine.]

Et voici

les trois choses

qu’

ont accomplies les habitants de Jéricho et pour lesquelles

les Sages les ont réprimandés

à leur sujet :

a. Ils

permettaient de tirer profit

des

rameaux [

branches]

des

arbres

consacrés.

Il est d’usage, pour le caroubier et le sycomore, de les tailler une fois tous les sept ans. Leurs ancêtres avaient consacré ces arbres alors qu’ils étaient taillés de leurs branches. Puis des branches s’y étaient ajoutées. Et les habitants de Jéricho les coupaient et en tiraient profit.

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