Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 55a (נה.) — le Talmud en français
Pessa'him 55a (פסחים נה.): Rav Pappa dit : Le tana a enseigné des indulgences, des indulgences. . Tout ce qu’il dit sous la formule « il n’y a pas de différence entre » a été dit par un seul tana, et…
Texte original — Pessa'him 55a (נה.)
אמר רב פפא
:
תנא, קולי קולי קתני
.
כל מה דקאמר "אין בין" תנא אחד אמרם, ונקט את כל הדינים שהם לקולא, הן ביחס לספק, והן ביחס למלאכה, וכן הא דקאמר "אין בין תשעה באב לתענית ציבור", נמי בא לפרש את קולתו ביחס לתענית ציבור.
אך את החומרות לא נקט כאן.
ולכן ביחס לרחצה, שהוא דין לחומרא, חלוק הוא מתענית ציבור וחמור ממנה.
שנינו במתניתין:
ובכל מקום תלמידי חכמים
בטלים. רבי שמעון בן גמליאל אומר: לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם!
והוינן בה:
למימרא, דרבי שמעון בן גמליאל סבר דלא חיישינן ליוהרא
, ולכך הוא מתיר לכל אדם להחמיר על עצמו כתלמיד חכם.
ו
אילו
רבנן
, שאמרו דוקא תלמידי חכמים יהיו בטלים,
סברי דחיישינן ליוהרא
, ולפיכך אין לכל אדם להחזיק עצמו כתלמיד חכם.
והא איפכא שמעינן להו
לרבי שמעון בן גמליאל ורבנן בחשש יוהרא.
דקיימא לן: חתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון לחופתו. משום שהוא טרוד בבעילת מצוה.
ותנן: חתן, אם ירצה לקרות קרית שמע בלילההראשון,
הרי הוא
קורא
. שאם אינורוצה לבטל את עצמו אפילו שעה אחת ממלכות שמים, הרשות בידו. ולא חיישינן לכך דמיחזי כיוהרא.
רבי שמעון בן גמליאל אומר: לא כל הרוצה
להראות שאינו יכול לבטל עול מלכות שמים,
וליטול את השם
[כתר פרישות ויראת שמים],
יטול!
ואין מניחין אותו בכך. משום דמיחזי כיוהרא.
נמצאה שיטתם שם הפוכה משיטתם כאן לגבי מלאכה בתשעה באב. שרבי שמעון בן גמליאל התיר לכל אדם לעשות עצמו כתלמיד חכם, וחכמים לא התירו.
אמר רבי יוחנן: מוחלפת השיטה!
והתנא שסידר את מחלוקתם של רבנן ורבי שמעון בן גמליאל כאן ושם, החליף באחד מהמקומות את שיטת רבי שמעון בן גמליאל בשיטת חכמים.
רב שישא בריה דרב אידי אמר
: לעולם
לא תיפוך
את שיטתם. ואפילו הכי אין סתירה מהכא להתם. וקא מפרש ואזיל.
דרבנן אדרבנן לא קשיא.
דסברי רבנן,
הכא
בתשעה באב, לא יתבטל סתם אדם שאינו תלמיד חכם ממלאכה,
כיון דכולי עלמא עבדי מלאכה. ו
אם
איהו לא עביד, מיחזי כיוהרא.
אבל התם
גבי קריאת שמע,
כיון דכולי
עלמא
שאינם חתנים
קרי
קריאת שמע,
ואיהו
[החתן]
נמי קרי
-
לא מיחזי כיוהרא!
שהרי אינו משנה ממנהג כל העולם.
דרבי שמעון בן גמליאל אדרבי שמעון בן גמליאל
נמי
לא קשיא.
כי דוקא
התם
גבי קריאת שמע,
הוא
אמר דלא יקרא כיון
דבעינן כונה
לקריאת שמע.
ואנן סהדי ד
כיון דטריד במצותו,
לא מצי לכווני דעתיה.
ואם הוא קורא, הרי הוא מראה בעצמו שיכול לכוון,
ומיחזי כיוהרא.
אבל הכא,
בכך שאינו עושה מלאכה,
לא מיחזי כיוהרא.
שכל הרואים אותו בטל ממלאכה,
אמרי: מלאכה היא דלית ליה!
ולא יתלו את בטלתו ביוהרא. אלא יאמרו,
פוק חזי
[צא וראה]
כמה בטלני איכא בשוקא
.
מתניתין:
שנינו בריש פירקין, שאיסור עשיית מלאכה בערבי פסחים עד חצות תלוי במנהג.
וחכמים אומרים: ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות
. אבל
בגליל לא היו עושין
אז מלאכה
כל עיקר.
הלילה
של אור י"ד -
בית שמאי אוסרים
אף בו את המלאכה.
ובית הלל מתירין עד הנץ החמה
, שלא מתחיל האיסור אלא ביום טו.
גמרא:
שנינו במתניתין: הלילה - בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירין! והוינן בה:
מעיקרא
בריש פירקין,
תנא
לדין עשיית מלאכה בלשון
מנהגא
. דתנן "מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין".
ו
אילו
לבסוף
[במשנתנו]
תנא
לדין זה בלשון
איסורא
. דתנן "בית שמאי אוסרים".
אמר רבי יוחנן: לא קשיא.
הא
[מתניתין דריש פירקין],
רבי מאיר
היא. דסבר, אינו אלא מנהג.
הא
[משנתנו],
רבי יהודה
היא. דסבר, דין איסור הוא.
דתניא: אמר רבי יהודה: ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות. ובגליל אינן עושין
מלאכה בזמן ההוא
כל עיקר.
אמר לו רבי מאיר: מה ראיה
[מה ענין]
יהודה וגליל לכאן?!
הרי אין דין זה תלוי בגליל ויהודה בדוקא.
אלא
כל
מקום שנהגו לעשות
בו אז מלאכה,
עושין.
וכל
מקום שנהגו שלא לעשות
בו מלאכה,
אין עושין
. והכל תלוי במנהג.
ו
מדקאמר רבי מאיר מנהגא
הוא,
מכלל דרבי יהודה
דין
איסורא קאמר!
כי אם נאמר שגם לרבי יהודה מנהג הוא, ואף רבי יהודה לא קאמר אלא שבגליל נהגו שלא לעשות, במאי פליג רבי מאיר עליו.
אלא, בהכרח, שלרבי יהודה איסור הוא. ומשום כן חילק בין יהודה לגליל. שבני יהודה היו מתירין עשיית מלאכה עד חצות, ובני גליל אסרו זאת. ואף מתניתין אזלא כוותיה. ומשום כן נשנתה בלשון איסור.
ומקשינן:
וכי סבר רבי יהודה
ש
ארבעה עשר מותר בעשיית מלאכה
[לבני יהודה]?
והתניא
: כל תבואה שהשרישה לאחר יום ט"ז בניסן [שהוא יום הקרבת העומר], הרי היא אסורה באיסור "חדש", עד ליום ט"ז בניסן הבא. ואז העומר יתירה.
רבי יהודה אומר: המנכש
עשבים מבין התבואה
בשלשה עשר
בניסן,
ונעקרה בידו
עם העשבים שיבולת, והוא רוצה לחזור ולשותלה -
שותלה במקום הטיט
כדי שתמהר להקלט קודם יום ט"ז בניסן שהוא יום הקרבת העומר.
אבל
אין שותלה במקום הגריד
[עפר יבש] לפי שאין התבואה ממהרת להשריש שם. ואם לא תשריש עד ט"ז ניסן, לא יתירה העומר. ויצטרך להמתין עליה עד העומר הבא.
ודייקינן: דוקא
בשלשה עשר
בניסן שנינו "המנכש",
אין
, [אז יכול לנכש]. אבל
בארבעה עשר לא
יכול לנכש.
ובהכרח שהטעם הוא משום איסור עשיית מלאכה. שאין לעשות מלאכת ניכוש בערבי פסחים.
ואין לומר שהטעם שנקט המנכש בשלשה עשר הוא משום שאז אין תועלת בשתילתה בי"ד משום שלא תספיק להשריש קודם ט"ז.
דהא
מכדי
, הרי
שמעינן ליה לרבי יהודה דאמר: כל הרכבה שאינה קולטת
עד
לשלשה ימים, שוב אינה קולטת!
אלמא, סגי בשלשה ימים כדי שתשריש השיבולת שוב. ואם כן, כששותלה בי"ד, הרי יש שלשה ימים עד שעת הקרבת העומר.
ומסקינן לקושיין:
ואי סלקא דעתך דארבעה עשר מותר בעשיית מלאכה, למה לי
לשותלה דוקא
שלשה עשר
בניסן?
והרי יכול לשותלה אף בארבעה עשר.
דהאיכא
עד שעת העומר, מקצת יום
ארביסר
[י"ד],
ו
יום
חמיסר
[ט"ו],
ומקצת
יום
שיתסר
[ט"ז].
אמר רבא
: זה שלא התיר רבי יהודה לנכש בארבעה עשר,
בגליל שנו
כן! ובני גליל אוסרים אז עשיית מלאכה, כאמור במתניתין.
ושוב מקשינן:
והאיכא ליליא
די"ד, שבית הלל מתירים בו. ולמה נקט דוקא "המנכש בשלשה עשר"?
אמר רב ששת
: ההיא ברייתא
כבית שמאי
היא, שאוסרים אף את ליל י"ד במלאכה.
רב אשי אמר: לעולם
אמר רבי יהודה דין זה אף
כבית הלל
. ודקתני "מנכש בשלשה עשר",
לפי שאין דרכן של בני אדם לנכש בלילה.
רבינא אמר: לעולם, אף ביהודה
אמר רבי יהודה כן [שדוקא בשלשה עשר שותלה, ולא בארבעה עשר].
ולאו משום איסור עשיית מלאכה, אלא משום איסור "חדש".
ודקא קשיא לך, האיכא שלשה ימים עד העומר שבהם תספיק השיבולת להשריש, יש לומר שאין לנו שלשה ימים שלמים מיום י"ד עד שעת הקרבת העומר.
שהרי כששותל ביום י"ד, איכא רק מקצת יום זה. ואף מיום ט"ז אין לנו אלא מקצתו. שהרי באמצעו קרב העומר.
ובהשרשה
רק
חד
"מקצת היום ככולו"
אמרינן
. וכגון ששותל בסוף יום י"ג, דשפיר חשיב כשלשה ימים עד העומר: כל יום י"ד וכל יום ט"ו ומקצת יום ט"ז.
אבל
תרי
"מקצת היום ככולו"
לא אמרינן.
לפיכך, אם שתלה לאחר כניסת יום י"ד, אין היא משרישה עד העומר.
מתניתין:
רבי מאיר אומר: כל מלאכה שהתחיל בה קודם לארבעה עשר בניסן, גומרה בארבעה עשר
. ואף במקום שאין עושים בו מלאכה בי"ד, אם התחיל בזמן ההיתר, מותר לו לגומרה.
אבל לא יתחיל בה
במלאכה
בתחלה בארבעה עשר, ואף על פי שיכול לגומרה
קודם חצות.
וחכמים אומרים: ג'
בעלי
אומניות עושין
את
המלאכה
שלהם
בערבי פסחים עד חצות. ואלו הן: החייטים, והספרים, והכובסין!
והטעם יבואר בגמרא.
רבי יוסי בר יהודה אומר: אף הרצענין
[עושי מנעלים] עושים אז מלאכה.
גמרא:
שנינו במתניתין: כל מלאכה שהתחיל בה קודם לארבעה עשר, גומרה בארבעה עשר.
איבעיא להו
: האם דוקא מלאכה שהיא
לצורך המועד תנן
שמותר לגומרה אם התחיל בהיתר.
אבל
אם היא
שלא לצורך המועד, אפילו
ל
מיגמר נמי לא
התירו.
או דלמא
, אף כ
ש
היא
לא לצורך המועד, תנן
שמותר לגומרה.
אבל
מלאכה שהיא
לצורך
המועד, אף ל
אתחולי
מלאכה בארבעה עשר נמי
מתחלינן
, כי אף במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, אין זה אלא במלאכות שלא לצורך המועד.
או דלמא, בין
מלאכה שהיא
לצורך המועד
, ו
בין ש
היא
לא לצורך
, דוקא אם התחיל קודם זמן האיסור,
מיגמר, אין
[גומר]. אבל
לאתחולי
בארבעה עשר,
לא
מתחילים בשום גוונא.
ופשטינן:
תא שמע: אבל לא יתחיל בתחילה
לעשות מלאכה
בארבעה עשר
. ולא יעשה אז
אפילו צלצול
[חגור]
קטן
, ו
אפילו שבכה
[מטפחת לכיסוי הראש]
קטנה
.
והוינן בה:
מאי
"אפילו
צלצול קטן"? מה בא להשמיענו בזה?
מאי
לאו, אפילו הני
[צלצול ושבכה]
דלצורך המועד
הם, דוקא
למיגמר, אין
[התירו לגומרם, אם התחיל במלאכתם קודם י"ד]. אבל
לאתחולי
בעשייתם בי"ד
לא
התירו.
ו
מכלל
זה שמעינן, שדוקא אלו שהם לצורך המועד, התירו לגומרם. אבל מלאכה
ש
היא
לא לצורך המועד, מיגמר נמי לא גמרינן
. ואף אם התחיל בה קודם י"ד.
ודחינן:
לא
ראיה היא מהתם.
לעולם
איכא למימר,
ד
אפילו
שלא לצורך מיגמר נמי גמרינן
. ואף צלצול ושבכה, שלא לצורך המועד הם.
ומאי
רבותא איכא בצלצול ושבכה דקתני בהם
"אפילו"?
להשמיענו ד
אפילו הני נמי
אין מתחילים, ואף
דזוטרי
[קטנים]
נינהו.
דסלקא דעתך אמינא
, כיון שנעשים הם בזמן מועט,
התחלתן זו היא גמר מלאכתן, נתחיל בהו נמי
לעשותן. ואין בהם חילוק בין התחלה לגמר.
קא משמע לן
, שאף בהם לא התירו אלא לגמור בלבד.
Traduction française
Rav Pappa dit :
Le tana a enseigné des indulgences, des indulgences.
Tout ce qu’il dit sous la formule « il n’y a pas de différence entre » a été dit par un seul tana, et il a énoncé toutes les lois qui sont indulgentes, tant relativement au doute que relativement au travail ; de même, lorsqu’il dit : « Il n’y a pas de différence entre le neuf d’Av et un jeûne public », cela vient également préciser son indulgence par rapport au jeûne public.
Mais il n’a pas énoncé ici les rigueurs.
C’est pourquoi, relativement à la baignade, qui est une loi rigoureuse, il diffère du jeûne public et est plus rigoureux que lui.
Nous avons enseigné dans notre Michna :
et en tout lieu, les érudits de la Torah
cessent [leur travail]. Rabbi Chimon ben Gamiel dit : « Qu’un homme se fasse toujours lui-même érudit de la Torah ! »
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
Cela signifie-t-il que Rabbi Chimon ben Gamiel estime que nous ne craignons pas la prétention
et qu’ainsi il permet à tout homme de se montrer rigoureux envers lui-même comme un érudit de la Torah ?
Et
les Sages,
qui ont dit que seuls les érudits de la Torah cesseraient leur travail,
estiment que nous craignons la prétention,
et c’est pourquoi tout homme ne doit pas se considérer comme un érudit de la Torah.
Or, nous entendons le contraire de cela
de Rabbi Chimon ben Gamiel et des Sages, concernant la crainte de la prétention.
Car nous avons établi ceci : un marié est dispensé de la récitation du Chema la première nuit de ses noces, parce qu’il est préoccupé par l’accomplissement de la mitsva.
Et nous avons enseigné : « Un marié, s’il veut réciter le Chema la première nuit,
il
le récite.
Car s’il ne veut pas se soustraire même une heure à la royauté des Cieux, il en a le droit ; et nous ne craignons pas que cela paraisse être de la prétention.
Rabbi Chimon ben Gamiel dit : « Tout homme qui veut
montrer qu’il ne peut se défaire du joug de la royauté des Cieux
et prendre le titre [la couronne de l’abstinence et de la crainte du Ciel],
ne le prendra pas !
Et on ne le laisse pas agir ainsi, parce que cela paraît être de la prétention.
Il s’ensuit que leur position là-bas est inverse de leur position ici, concernant le travail au neuf d’Av : Rabbi Chimon ben Gamiel a permis à tout homme de se faire semblable à un érudit de la Torah, tandis que les Sages ne l’ont pas permis.
Rabbi Yo’hanan dit : « La position est inversée ! »
Et le tana qui a ordonné leur controverse, celle des Sages et de Rabbi Chimon ben Gamiel, ici et là-bas, a interverti, dans l’un des endroits, la position de Rabbi Chimon ben Gamiel avec celle des Sages.
Rav Checha, fils de Rav Idi, dit :
toujours,
n’inverse pas
leur position. Et malgré tout, il n’y a pas de contradiction d’ici à là-bas. Il explique et poursuit :
La contradiction entre les Sages et les Sages ne pose pas de difficulté.
Car les Sages estiment que,
ici,
au neuf d’Av, un homme ordinaire qui n’est pas un érudit de la Torah ne doit pas cesser son travail,
puisque tout le monde travaille. Et
s’il ne travaille pas, cela paraît être de la prétention.
Mais là-bas,
au sujet de la récitation du Chema,
puisque tout le monde, ceux qui ne sont pas mariés,
récite
le Chema,
et lui [le marié] le récite également —
cela ne paraît pas être de la prétention !
Car il ne s’écarte pas de la coutume de tout le monde.
La contradiction entre Rabbi Chimon ben Gamiel et Rabbi Chimon ben Gamiel
également
ne pose pas de difficulté.
Car précisément
là-bas,
au sujet de la récitation du Chema,
il
a dit qu’il ne réciterait pas, puisque
nous avons besoin de concentration
pour la récitation du Chema.
Et nous attestons que, puisqu’il est préoccupé par l’accomplissement de sa mitsva,
il ne peut pas concentrer son esprit.
Et s’il récite, il montre par lui-même qu’il peut se concentrer,
et cela paraît être de la prétention.
Mais ici,
par le fait qu’il ne travaille pas,
cela ne paraît pas être de la prétention.
Car tous ceux qui le voient cesser son travail
disent : « C’est qu’il n’a pas de travail ! »
Et ils n’attribueront pas son inactivité à la prétention ; mais ils diront :
« Va voir [sors et vois]
combien il y a de chômeurs au marché ! »
Michna :
Nous avons enseigné au début de notre chapitre que l’interdit d’accomplir un travail la veille de Pessa’h jusqu’à midi dépend de la coutume.
Et les Sages disent : « En Judée, on accomplissait un travail la veille de Pessa’h jusqu’à midi.
Mais
en Galilée, on ne faisait
alors aucun travail
absolument.
La nuit
qui précède le quatorze
— l’École de Chammaï interdit
également le travail cette nuit-là.
Et l’École de Hillel permet jusqu’au lever du soleil,
car l’interdit ne commence que le quinzième jour.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : « La nuit : l’École de Chammaï interdit et l’École de Hillel permet ! » Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
initialement,
au début de notre chapitre,
le tana
a énoncé la loi de l’accomplissement du travail sous le terme de
coutume.
Car nous avons enseigné : « Dans un endroit où l’on a coutume de ne pas faire, on ne fait pas. »
Et si, finalement [dans notre Michna], le tana
avait énoncé cette loi sous le terme de
interdit,
comme nous avons enseigné : « L’École de Chammaï interdit. »
Rabbi Yo’hanan dit : « Cela ne pose pas de difficulté. »
Ceci [la Michna du début de notre chapitre], c’est Rabbi Méïr
qui estime que ce n’est qu’une coutume.
Ceci [notre Michna], c’est Rabbi Yehouda,
qui estime qu’il s’agit d’une loi d’interdit.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit : « En Judée, on accomplissait un travail la veille de Pessa’h jusqu’à midi ; et en Galilée, on ne faisait
aucun travail à ce moment-là
absolument. »
Rabbi Méïr lui dit : « Quel rapport [quelle affaire] la Judée et la Galilée ont-elles avec ceci ?! »
Car cette loi ne dépend pas précisément de la Galilée et de la Judée.
Mais
tout
endroit où l’on a coutume de faire
alors un travail,
on fait.
Et tout
endroit où l’on a coutume de ne pas faire
de travail,
on ne fait pas.
Et tout dépend de la coutume.
Et puisque Rabbi Méïr dit que c’est une coutume, il s’ensuit que Rabbi Yehouda parle d’une loi d’interdit !
Car si nous disons que, pour Rabbi Yehouda également, c’est une coutume, et que Rabbi Yehouda n’a dit que ceci : qu’en Galilée on avait coutume de ne pas faire, en quoi Rabbi Méïr est-il en désaccord avec lui ?
Mais nécessairement, pour Rabbi Yehouda, c’est un interdit. C’est pourquoi il a distingué entre la Judée et la Galilée : les habitants de Judée permettaient l’accomplissement d’un travail jusqu’à midi, tandis que les habitants de Galilée l’interdisaient. Et notre Michna suit également son opinion ; c’est pourquoi elle a été enseignée sous la forme d’un interdit.
Et nous objectons :
Rabbi Yehouda estime-t-il donc
que le quatorzième est permis pour l’accomplissement d’un travail [pour les habitants de Judée] ?
Or, il a été enseigné dans une baraïta :
Toute céréale qui a pris racine après le seizième jour de Nissan [qui est le jour de l’offrande de l’omer] est interdite par l’interdit de « nouveau » jusqu’au seizième jour de Nissan suivant ; alors l’omer la permet.
Rabbi Yehouda dit : « Celui qui sarcle
les herbes entre les céréales
le treizième
de Nissan,
et dont a été arraché par sa main
avec les herbes un épi, et qui veut le replanter —
il le plante dans un endroit boueux,
afin qu’il prenne rapidement racine avant le seizième jour de Nissan, qui est le jour de l’offrande de l’omer.
Mais
il ne le plante pas dans un endroit de terre sèche [terre sèche], car la céréale n’y prend pas rapidement racine. Et si elle ne prend pas racine avant le seizième de Nissan, l’omer ne la permettra pas, et il devra attendre pour elle jusqu’à l’omer suivant.
Et nous déduisons : précisément
le treizième
de Nissan, nous avons enseigné : « Celui qui sarcle »,
non [alors il peut sarcler]. Mais
le quatorzième, non,
il ne peut pas sarcler.
Nécessairement, la raison est l’interdit d’accomplir un travail : on ne doit pas accomplir le travail de sarclage la veille de Pessa’h.
Et l’on ne peut pas dire que la raison pour laquelle il a énoncé « celui qui sarcle le treizième » est qu’il ne serait alors d’aucune utilité de le planter le quatorzième, puisqu’il n’aurait pas le temps de prendre racine avant le seizième.
Car
puisque,
nous savons que Rabbi Yehouda dit : « Toute plantation qui ne prend pas racine en trois jours ne prend plus racine ! »
Il ressort de là que trois jours suffisent pour que l’épi reprenne racine. Ainsi, lorsqu’il le plante le quatorzième, il y a bien trois jours jusqu’au moment de l’offrande de l’omer.
Et nous concluons notre objection :
et si tu pensais que le quatorzième est permis pour l’accomplissement d’un travail, pourquoi m’est-il nécessaire
de le planter précisément le treizième de Nissan ?
Or, il pourrait le planter même le quatorzième.
Car il y a, jusqu’au moment de l’omer, une partie du jour quatorze [14], et le jour quinze [15], et une partie du jour seize [16].
Rava dit :
ce fait que Rabbi Yehouda n’a pas permis de sarcler le quatorzième a été enseigné en Galilée
ainsi ! Et les habitants de Galilée interdisent alors l’accomplissement d’un travail, comme il est dit dans la Michna.
Et nous objectons de nouveau :
mais il y a la nuit
du quatorzième, où l’École de Hillel permet ; pourquoi a-t-il donc énoncé précisément : « celui qui sarcle le treizième » ?
Rav Chechet dit :
cette baraïta
est conforme à l’École de Chammaï,
qui interdit également le travail durant la nuit du quatorzième.
Rav Achi dit : « Toujours,
Rabbi Yehouda a dit cette loi également conformément à l’École de Hillel.
Et s’il enseigne : « celui qui sarcle le treizième », c’est parce que les hommes n’ont pas l’habitude de sarcler la nuit. »
Ravina dit : « Toujours, même en Judée,
Rabbi Yehouda a dit ainsi [qu’il le plante précisément le treizième, et non le quatorzième].
Et non pas en raison de l’interdit d’accomplir un travail, mais en raison de l’interdit de « nouveau ».
Et ce qui te paraît difficile — qu’il y a trois jours jusqu’à l’omer durant lesquels l’épi pourrait prendre racine — on peut dire que nous n’avons pas trois jours entiers depuis le quatorzième jusqu’au moment de l’offrande de l’omer.
Car lorsqu’il plante le jour quatorze, il n’y a qu’une partie de ce jour ; et même du seizième jour, nous n’en avons qu’une partie, puisque l’omer est offert au milieu de celui-ci.
Et pour la prise de racine —
seulement
nous disons une fois : « une partie du jour est comme le jour entier ».
Par exemple, lorsqu’il plante à la fin du treizième jour, cela compte correctement comme trois jours jusqu’à l’omer : tout le quatorzième jour, tout le quinzième jour et une partie du seizième jour.
Mais
nous ne disons pas deux fois : « une partie du jour est comme le jour entier ».
C’est pourquoi, s’il l’a planté après l’entrée du quatorzième jour, il ne prendra pas racine avant l’omer.
Michna :
Rabbi Méïr dit : « Tout travail qu’il a commencé avant le quatorzième de Nissan, il l’achève le quatorzième.
Et même dans un endroit où l’on ne fait pas de travail le quatorzième, s’il l’a commencé pendant le temps permis, il lui est permis de l’achever.
Mais il ne le commencera pas, ce travail, initialement, le quatorzième, même s’il peut l’achever avant midi.
Et les Sages disent : « Trois catégories d’artisans accomplissent leur travail la veille de Pessa’h jusqu’à midi. Les voici : les tailleurs, les coiffeurs et les blanchisseurs ! »
Et la raison sera expliquée dans la Guemara.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : « Même les cordonniers [fabricants de chaussures] accomplissent alors un travail. »
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : « Tout travail qu’il a commencé avant le quatorzième, il l’achève le quatorzième. »
Ils leur posèrent la question :
Avons-nous enseigné seulement un travail qui est destiné aux besoins de la fête,
auquel il est permis de mettre fin s’il l’a commencé pendant le temps permis ?
Mais si elle est
non destinée aux besoins de la fête, ils n’ont même pas permis de l’achever.
Ou peut-être
avons-nous enseigné même lorsqu’elle n’est pas destinée aux besoins de la fête,
qu’il est permis de l’achever.
Mais un travail qui est
destiné aux besoins de la fête, même pour commencer un travail le quatorzième, nous commençons également,
car même dans un endroit où l’on a coutume de ne pas faire de travail, cela ne concerne que les travaux qui ne sont pas destinés aux besoins de la fête.
Ou peut-être que, qu’il s’agisse d’un travail destiné aux besoins de la fête ou qu’il soit non destiné aux besoins, précisément s’il l’a commencé avant le temps de l’interdit, pour l’achever, oui [il l’achève]. Mais pour commencer le quatorzième, non, on ne commence en aucun cas.
Et nous résolvons :
Viens et entends : « Mais il ne commencera pas initialement
à accomplir un travail
le quatorzième.
Et il ne fera pas alors
même une petite ceinture [ceinture] et même un petit voile [foulard destiné à couvrir la tête].
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
Que signifie « même une petite ceinture » ? Qu’est-ce que cela vient nous enseigner ?
N’est-ce pas que même ceux-ci [la ceinture et le voile], qui sont destinés aux besoins de la fête, précisément pour les achever, oui [ils ont permis de les achever s’il a commencé leur confection avant le quatorzième], mais pour commencer à les confectionner le quatorzième, ils n’ont pas permis ?
Et il ressort de là que c’est précisément pour ceux qui sont destinés aux besoins de la fête qu’ils ont permis de les achever. Mais un travail qui est non destiné aux besoins de la fête, nous ne l’achevons pas non plus, même s’il l’a commencé avant le quatorzième.
Et nous rejetons cette preuve :
ce n’est pas une preuve tirée de là.
Toujours, on peut dire que même un travail non destiné aux besoins de la fête, nous l’achevons également ; et la ceinture et le voile ne sont pas destinés aux besoins de la fête.
Et quelle particularité y a-t-il dans la ceinture et le voile, pour qu’il enseigne à leur sujet « même » ?
Pour nous enseigner que même ceux-ci également ne doivent pas être commencés, bien qu’ils soient
.
Car on aurait pu penser que, puisqu’ils sont confectionnés en peu de temps, leur commencement est leur achèvement ; commençons-les donc également, et qu’il n’y a pas, pour eux, de distinction entre le commencement et l’achèvement. Il nous enseigne que même pour eux, ils n’ont permis que de les achever בלבד.