Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 52a (נב.) — le Talmud en français
Pessa'him 52a (פסחים נב.): Si je me trouve dans la localité , où l’on observe deux jours de fête en raison du doute, je ne ferai pas de travail. Et bien que moi-même je n’aie aucun doute à ce sujet…
Texte original — Pessa'him 52a (נב.)
אם אני אמצא
ב
תוך ה
ישוב
, שבו נוהגים שני ימים טובים מחמת הספק -
לא עבידנא
מלאכה.
ואף שאני עצמי אינו מסופק בדבר, לא אשנה ממנהג המקום,
מפני שינוי המחלוקת
, שהשינוי ממנהג המקום מביא למחלוקת.
אבל אם נמצא אני
במדבר
, מקום שאין מצויים שם אנשים, ולאותו מקום לא היו מגיעים אליו שלוחי בית דין, יש להסתפק -
מאי?
כיצד לנהוג בו?
האם כיון שאין מצויים שם בני אדם, מותר לי לשנות מדין אותו מקום, שהרי לא שייך שם חשש המחלוקת.
אמר ליה
רבי אבא:
הכי אמר רב אמי
: ההולך ממקום שעושין בו יום טוב אחד למקום שעושים בו שני ימים טובים -
ב
תוך
היישוב אסור
הוא בעשית מלאכה, מפני המחלוקת.
אבל
במדבר,
הרי הוא
מותר
במלאכה, משום שלא שייך שם חשש זה.
רב נתן בר אסיא אזל מבי רב לפומבדיתא ביום טוב שני של עצרת. שמתיה
[נידהו]
רב יוסף
על שזלזל ביום טוב שני של גלויות, ועבר בו על איסור תחומין.
אמר ליה אביי ולנגדיה מר נגידי א"ל דעדיפא עבדי ליה
לרב יוסף: עונש ד
עדיפא
, שהוא חמור ממלקות -
עבדי ליה.
שהנידוי חמור יותר ממלקות, והראיה:
דבמערבא מימנו אנגידא דבר בי רב
, היו נמנין להלקות תלמיד שסרח,
ולא
הוו
מימנו אשמתא
ולא נמנו לנדותו משום שחששו לכבוד התורה. אלמא, הנידוי חמור ממלקות.
איכא דאמרי: נגדיה
[הלקה]
רב יוסף
את רב נתן בר אסיא, ולא נידהו.
אמר ליה אביי: נשמתיה מר!
[נדה אותו]
ד
הרי
רב ושמואל דאמרי תרוייהו: מנדין על
זלזול ב
שני ימים טובים של גלויות!
אמר ליה
רב יוסף:
הני מילי
דמנדין על כך,
באיניש דעלמא
אמרו כן. אבל
הכא, דצורבא מדרבנן הוא,
אין לנדותו. אלא עונש
דטבא ליה
[הקל יותר, דהיינו מלקות]
עבדי ליה.
והראיה שהוא עונש קל:
דבמערבא מימנו
אנגדתא
[להלקות] תלמיד
דבי רב
שסרח,
ולא מימנו אשמתא
[לנדותו].
אלמא, עונש מלקות יותר קל מעונש נידוי.
שנינו במתניתין:
כיוצא בו, המוליך פירות שביעית
ממקום שכלו למקום שלא כלו, או ממקום שלא כלו למקום שכלו - חייב לבער.
רבי יהודה אומר: צא והבא לך אף אתה!
ומניחה הגמרא עתה שדבריו של רבי יהודה מתייחסים לסוף דבריו של התנא קמא, שהמביא פירות ממקום שלא כלו למקום שכלו חייב לבער.
ועל כך אמר רבי יהודה: יכול לומר זה שבא ממקום שלא כלו בו הפירות לבן המקום שבא לשם, שכבר כלו בו הפירות: מותר לי לאכול מפירות מקומי שהבאתי עמי, לפי שעדיין לא הגיע זמן ביעורם שם.
ואין בכך להביא לידי מחלוקת, שהרי יכול לומר לו: אף אתה יכול להביא לך מהמקום ההוא ולאוכלם כאן. ואינך אסור אלא בפירות שגדלו כאן.
שהרי זמן הביעור תלוי במקום גידול הפירות, ולא במקום אכילתם.
ותמהינן:
ו
כי
לית ליה לרבי יהודה הא דתנן: נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם, וחומרי המקום שהלך לשם?!
אמר רב שישא בריה דרב אידי
: רבי יהודה אינו מתייחס לדברי התנא קמא האלו.
אלא
מילתא אחריתי קאמר רבי יהודה.
והכי קאמר
התנא קמא בברייתא:
המוליך פירות שביעית ממקום שלא כלו למקום שכלו,
או
שהוליך
ממקום שלא כלו למקום שלא כלו
.
ושמע
אחר כך
ש
כבר
כלו
הפירות
במקומו
והגיע זמן ביעורם -
חייב לבער!
ואף על גב דאין זה לא מחומרי המקום שיצא משם [שהרי בשעה שיצא משם היו עדיין מותרים] ולא מחומרי המקום שהלך לשם, נוהגים בהם חומרא.
רבי יהודה אומר
: מותר לו לאוכלם. לפי שיכול הוא לומר לבני המקום שיצא משם: איני משנה ממנהגכם כלום. שהרי הולכתי את הפירות למקום שלא כלו.
ואומר לכל אחד מבני מקומו הקודם:
צא והבא לך
אף אתה פירות
מהיכא דאייתינהו
, מהמקום הזה, שהבאתי אליו את הפירות,
והא
כאן
לא כלו להו
הפירות מן השדה ולא הגיע כאן זמן הביעור.
ומקשינן:
למימרא, דרבי יהודה לקולא קאמר,
ולהתיר אף במקום שתנא קמא אסר?!
הא ליכא למימר הכי. כי -
והאמר רבי אלעזר: לא אמר רבי יהודה אלא לחומרא,
לאסור את מה שהתיר תנא קמא.
אלא, איפוך
את שיטתם בתוספת זו שהוספנו בברייתא על המשנה.
והכי קאמר תנא קמא: או המביא פירות ממקום שלא כלו בו מן השדה למקום שלא כלו בו, ואחר כך שמע שכלו הפירות במקומו,
אינו חייב לבער!
שהרי במקום שבא ממנו [בשעה שיצא משם] לא החמירו בפירות אלו. ואף במקום שהלך לשם, אין מחמירים בהם.
רבי יהודה אומר
: חייב לבער! כדי שלא יהיה זלזול במקום שבא ממנו.
מפני שאומר לו בן מקומו:
צא והבא לך אף אתה מהיכא דאייתינהו
, ממקום שהבאת אותם!
כלומר, וכי תוכל להביא גם עכשיו פירות ממקום זה?!
והא
כבר
כלו להו
התם לחיה מן השדה, וכבר נתחייבנו בביעור הזה.
אביי אמר
: אין צריך לומר דאיירי מתניתין במביא ממקום למקום השוה לו.
אלא
לעולם כדקתני,
דאיירי רק במביא ממקום אחד למקום שונה.
והכי קאמר: או
המביא פירות
ממקום שלא כלו למקום שכלו, ו
אחר כך
החזירן למקומן
הראשון,
ועדיין לא כלו
-
אינו חייב לבער.
רבי יהודה אומר
: אומרים לו בני המקום שכלו:
צא והבא לך אף אתה מהיכא דאייתינהו
, מהמקום שהבאת אותם לשם,
והא
כבר
כלו להו
שם. וכיון ששהו הפירות במקום שכבר כלו בו פירות לחיה מן השדה, נתחייבו בביעור.
מתקיף לה רב אשי
: וכי למה יאסור רבי יהודה את הפירות?
אטו אגבא דחמרא קלטינהו?
וכי גב החמור שהכניסם למקום השני התפיסם בחומרי אותו מקום? והרי לא גדלו שם. ואף אינו אוכלם שם עתה אלא מחזירם למקום שלא כלו.
אלא אמר רב אשי
: פליגי תנא קמא ורבי יהודה
בפלוגתא דהני תנאי
במסכת שביעית.
דתנן:
הכובש שלשה כבשין
[שלשה מיני ירקות הקדושים בקדושת שביעית]
בחבית אחת,
וכל אחד מהירקות כלה לחיה מן השדה בזמן אחר ואין זמן ביעורם שוה -
רבי אליעזר אומר: אוכלין
את שלשתם
על
סמך זמן אכילת
הראשון
שבהם. ובעת שכלה הראשון מן השדה ונתחייב בביעור, נתחייבו כולם. לפי שהכבישה מחשיבה אותם לדבר אחד. הלכך נידונים כולם כחמור שבהם.
רבי יהושע אומר
: נאכלים כולם
אף על
סמך זמן ביעורו של
האחרון
. שכל זמן שלא כלה האחרון, אוכלים אף את שני המינים הראשונים שכבר כלו, כיון שמין אחד חשיבי.
רבן גמליאל אומר: כל שכלה מינו מן השדה
-
יבער את
אותו הירק שהוא
מינו מן החבית
, ואין כל הכבשים שבחבית נידונים בדין אחד, אלא כל מין ומין מתחייב בזמן ביעורו שלו.
והלכה כדבריו
של רבן גמליאל.
ובהכי פליגי נמי במתניתין: תנא קמא דמתניתין סבירא ליה כרבי יהושע דמיקל בכולם עד זמן הביעור של האחרון. והכי קאמר: המביא כמה מיני פירות כבושים יחד ממקום שלא כלו למקום שכלו כולם - חייב לבער! ומשמע, אם לא כלו כולם אלא מקצתם, אינם חייבים בביעור כלל. והיינו כרבי יהושע.
ורבי יהודה אומר: צא והבא לך אף אתה מאותו המין שכבר כלה. והרי לא תמצאהו. הלכך חייב הוא בביעור. והיינו כרבן גמליאל.
רבינא אמר: בפלוגתא
אחריתא
דהני תנאי
פליגי תנא קמא ורבי יהודה.
דתנן: אוכלין בתמרין
של כל ארץ יהודה,
עד שיכלה
לחיה מן השדה התמר
האחרון שבצוער
[עיר התמרים שביהודה. ונשארים בה התמרים זמן מרובה].
שאין דנים כל מקום ומקום בפני עצמו אימתי כלו בו הפירות. אלא כל זמן שנותרו פירות בשדה במקום אחר בארץ זו, עדיין חשיבי כמצויים לחיה אף במקום זה. לפי שהחיה, כשאינה מוצאת כאן הולכת למקום אחר באותה ארץ.
Traduction française
Si je me trouve
dans
la
localité
, où l’on observe deux jours de fête en raison du doute, je
ne ferai pas
de travail.
Et bien que moi-même je n’aie aucun doute à ce sujet, je ne m’écarterai pas de la coutume du lieu,
en raison de la modification qui susciterait la controverse
, car le fait de s’écarter de la coutume du lieu entraîne une controverse.
Mais si je me trouve
dans le désert
, lieu où ne se trouvent pas d’hommes et que les envoyés du tribunal ne pouvaient atteindre, il y a lieu de s’interroger :
quoi ?
Comment doit-on s’y conduire ?
Est-ce que, puisque des êtres humains ne s’y trouvent pas, il m’est permis de m’écarter de la règle de ce lieu, étant donné que la crainte de la controverse ne s’y applique pas ?
Il lui dit
Rabbi Abba :
Ainsi a dit Rav Ami
: celui qui va d’un lieu où l’on fait un seul jour de fête à un lieu où l’on fait deux jours de fête,
dans
l’agglomération,
il lui est interdit
d’accomplir un travail, en raison de la controverse.
Mais
dans le désert,
il lui est
permis
d’accomplir un travail, parce que cette crainte ne s’y applique pas.
Rav Nathan bar Assia alla du beit-Rav à Poumbedita le second jour de fête de Chavouot. Rav Yossef le frappa d’excommunication
—
Rav Yossef
le frappa d’excommunication parce qu’il avait traité avec mépris le second jour de fête de la Diaspora et avait transgressé ce jour-là l’interdit des limites.
Abbayé lui dit : Et que mon maître le frappe de coups ? Il lui répondit : Je lui ai infligé une peine meilleure
à Rav Yossef : la peine
meilleure
, qui est plus sévère que la flagellation,
je la lui ai infligée.
Car l’excommunication est plus sévère que la flagellation, et la preuve en est :
qu’en Occident, ils comptaient pour la flagellation d’un étudiant du beit-Rav
, ils se réunissaient pour flageller un étudiant qui avait mal agi,
mais ils ne
comptaient
pas pour l’excommunication
, et ils ne se réunissaient pas pour l’excommunier, parce qu’ils craignaient pour l’honneur de la Torah. Il ressort donc que l’excommunication est plus sévère que la flagellation.
Certains disent : Rav Yossef le frappa
—
Rav Yossef
flagella Rav Nathan bar Assia, mais ne l’excommunia pas.
Abbayé lui dit : Que mon maître l’excommunie !
—
car
Rav et Chmouel ont tous deux dit : on excommunie pour
le mépris du
second jour de fête de la Diaspora !
Il lui dit
Rav Yossef :
Ces paroles
— selon lesquelles on excommunie pour cela —
concernent un homme ordinaire
, ont-ils dit. Mais
ici, puisqu’il est un étudiant des Sages,
il ne faut pas l’excommunier. Mais la peine
qui lui est meilleure
—
je la lui ai infligée.
Et la preuve qu’il s’agit d’une peine légère est la suivante :
qu’en Occident, ils comptaient
pour la flagellation
d’un étudiant
du beit-Rav
qui avait mal agi,
mais ils ne comptaient pas pour l’excommunication
—
pour l’excommunier
.
Il ressort donc que la peine de flagellation est plus légère que la peine d’excommunication. Nous avons appris dans notre Michna : De même, celui qui transporte des fruits de la septième année
d’un lieu où ils ont disparu vers un lieu où ils n’ont pas disparu, ou d’un lieu où ils n’ont pas disparu vers un lieu où ils ont disparu, doit les éliminer.
Rabbi Yehouda dit : « Va et apporte-t’en, toi aussi ! »
La Guemara suppose à présent que les paroles de Rabbi Yehouda se rapportent à la fin des paroles du premier tan-na, selon lesquelles celui qui apporte des fruits d’un lieu où ils n’ont pas disparu vers un lieu où ils ont disparu doit les éliminer.
Et à ce sujet Rabbi Yehouda dit : celui qui vient d’un lieu où les fruits n’ont pas disparu peut dire à l’habitant du lieu où il est arrivé, où les fruits ont déjà disparu : « Il m’est permis de manger les fruits de mon lieu que j’ai apportés avec moi, car le moment de leur élimination n’y est pas encore arrivé. »
Et cela n’entraîne pas de controverse, puisqu’il peut lui dire : « Toi aussi, tu peux en apporter de ce lieu et les manger ici. Tu n’es interdit que pour les fruits qui ont poussé ici. »
Car le moment de l’élimination dépend du lieu où les fruits ont poussé, et non du lieu où ils sont consommés.
Et nous nous étonnons :
et
Rabbi Yehouda n’a-t-il pas cette règle que nous avons apprise : on lui impose les rigueurs du lieu qu’il a quitté et les rigueurs du lieu où il est allé ?
Rav Chicha, fils de Rav Idi, dit
: Rabbi Yehouda ne se rapporte pas ici à ces paroles du premier tan-na.
Mais
Rabbi Yehouda énonce une autre chose.
Et voici ce que dit
le premier tan-na dans la baraïta :
Celui qui transporte des fruits de la septième année d’un lieu où ils n’ont pas disparu vers un lieu où ils ont disparu,
ou
qui les a transportés
d’un lieu où ils n’ont pas disparu vers un lieu où ils n’ont pas disparu
et apprend
ensuite
que
les fruits ont déjà
disparu
dans son lieu
et que le moment de leur élimination est arrivé,
il doit les éliminer !
Et bien que cette rigueur ne soit ni celle du lieu qu’il a quitté — car, au moment où il l’a quitté, ils étaient encore permis — ni celle du lieu où il est allé, on leur applique une rigueur.
Rabbi Yehouda dit
: il lui est permis de les manger, car il peut dire aux habitants du lieu qu’il a quitté : « Je ne m’écarte en rien de votre coutume, puisque j’ai transporté les fruits vers un lieu où ils n’avaient pas disparu. »
Et il dit à chacun des habitants de son lieu précédent :
Va et apporte-t’en
toi aussi des fruits
du lieu d’où je les ai apportés
, de ce lieu vers lequel j’ai apporté les fruits,
et voici que
ici
ils n’ont pas disparu
de la campagne, et que le moment de leur élimination n’est pas arrivé ici.
Et nous objectons :
Est-ce à dire que Rabbi Yehouda parle avec indulgence,
et qu’il permet même dans le cas où le premier tan-na interdit ?!
Cela ne peut pas être dit ainsi. Car —
Rabbi Éléazar n’a-t-il pas dit : Rabbi Yehouda n’a parlé que pour la rigueur,
pour interdire ce que le premier tan-na permet ?
Mais renversons
leurs positions dans cet ajout que nous avons ajouté dans la baraïta à la Michna.
Et voici ce que dit le premier tan-na : celui qui apporte des fruits d’un lieu où ils n’ont pas disparu de la campagne vers un lieu où ils n’ont pas disparu, et apprend ensuite que les fruits ont disparu dans son lieu,
ne doit pas les éliminer !
Car, dans le lieu d’où ils proviennent — au moment où il l’a quitté — on n’a pas appliqué de rigueur à ces fruits. Et même dans le lieu où il est allé, on ne leur applique pas de rigueur.
Rabbi Yehouda dit
: il doit les éliminer, afin qu’il n’y ait pas de mépris du lieu d’où il est venu.
Parce que l’habitant de son lieu lui dit :
Va et apporte-t’en, toi aussi, du lieu d’où je les ai apportés
, du lieu d’où tu les as apportés !
C’est-à-dire : « Peux-tu donc encore maintenant apporter des fruits de ce lieu ? »
Et voici que
déjà
ils y ont disparu
pour l’animal de la campagne, et que nous sommes déjà devenus astreints à cette élimination.
Abbayé dit
: il n’est pas nécessaire de dire que notre Michna parle de celui qui apporte d’un lieu à un autre qui lui est semblable.
Mais
en réalité, comme elle l’enseigne,
elle parle seulement de celui qui apporte d’un lieu vers un lieu différent.
Et voici ce qu’elle dit : ou
celui qui apporte des fruits
d’un lieu où ils n’ont pas disparu vers un lieu où ils ont disparu, et
ensuite
les a ramenés à leur lieu
premier,
et ils n’ont toujours pas disparu
—
il ne doit pas les éliminer.
Rabbi Yehouda dit
: les habitants du lieu où ils ont disparu lui disent :
Va et apporte-t’en, toi aussi, du lieu d’où je les ai apportés
, du lieu où tu les as apportés,
et voici que
déjà
ils y ont disparu
! Et puisque les fruits sont restés dans un lieu où les fruits avaient déjà disparu pour l’animal de la campagne, ils sont devenus astreints à l’élimination.
Rav Achi lui objecte
: pourquoi Rabbi Yehouda interdirait-il les fruits ?
Est-ce donc sur le dos de l’âne qu’ils les a saisis ?
Est-ce que le dos de l’âne qui les a introduits dans le second lieu les a soumis aux rigueurs de ce lieu ? Pourtant, ils n’y ont pas poussé. Et il ne les mange pas non plus maintenant là-bas, mais les ramène vers le lieu où ils n’ont pas disparu.
Mais Rav Achi dit
: le premier tan-na et Rabbi Yehouda sont en désaccord
sur le désaccord de ces tannayim
dans le traité de la septième année.
Car nous avons appris :
celui qui met en saumure trois préparations
—
dans un seul tonneau,
et chacun des légumes disparaît pour l’animal de la campagne à un moment différent, leur moment d’élimination n’étant pas le même —
Rabbi Éliézer dit : on les mange
tous les trois
selon
le moment de consommation du
premier
d’entre eux. Lorsque le premier disparaît de la campagne et devient soumis à l’élimination, ils y deviennent tous soumis, car la saumure les considère comme une seule chose. Par conséquent, ils sont tous jugés selon celui qui est le plus rigoureux parmi eux.
Rabbi Yehouachoua dit
: tous se mangent
même selon
le moment d’élimination du
dernier
. Tant que le dernier n’a pas disparu, on mange aussi les deux premières espèces, qui ont déjà disparu, puisqu’elles sont considérées comme une seule espèce.
Rabban Gamaliel dit : chaque fois qu’une espèce a disparu de la campagne
—
qu’il élimine
le légume qui est
son espèce dans le tonneau
. Tous les légumes du tonneau ne sont donc pas jugés selon une seule règle ; chaque espèce devient astreinte au moment de sa propre élimination.
Et la halakha suit ses paroles
de Rabban Gamaliel. Et c’est également sur ce point qu’ils sont en désaccord dans notre Michna : le premier tan-na de la Michna est d’avis, comme Rabbi Yehouachoua, qu’on fait preuve d’indulgence pour tous jusqu’au moment de l’élimination du dernier. Et voici ce qu’il dit : celui qui apporte plusieurs espèces de fruits mis en saumure ensemble d’un lieu où ils n’ont pas disparu vers un lieu où ils ont tous disparu doit les éliminer ! Il en ressort que, s’ils n’ont pas tous disparu mais que seule une partie d’entre eux a disparu, ils ne sont aucunement astreints à l’élimination. Et c’est là l’avis de Rabbi Yehouachoua.
Et Rabbi Yehouda dit : « Va et apporte-t’en, toi aussi, de la même espèce qui a déjà disparu. » Or tu ne la trouveras pas. Par conséquent, il est astreint à l’élimination. Et c’est là l’avis de Rabban Gamaliel.
Ravina dit : sur le désaccord
autre
de ces tannayim
le premier tan-na et Rabbi Yehouda sont en désaccord.
Car nous avons appris : on mange des dattes
de toute la terre de Judée,
jusqu’à ce que disparaisse
pour l’animal de la campagne le palmier
dernier de Tsoar
— ville des palmiers en Judée, où les dattes demeurent plus longtemps.
Car on ne juge pas chaque lieu séparément pour déterminer quand les fruits y ont disparu. Mais tant qu’il reste des fruits dans la campagne en un autre lieu de cette terre, ils sont encore considérés comme accessibles à l’animal même dans ce lieu-ci, puisque l’animal, lorsqu’il n’en trouve pas ici, va dans un autre lieu de cette même terre.