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Pessa'him 51b (נא:) — le Talmud en français

Pessa'him 51b (פסחים נא:): Dans la souguia qui nous est présentée sont expliquées deux notions concernant la chemita : les « séfi'him » et le « biyour » : A. L'interdiction des séfi'him. Les Sages et…

Texte original — Pessa'him 51b (נא:)

בסוגיא שלפנינו מתבארים שני מושגים בעניני שמיטה: "ספיחים" ו"ביעור":

א. איסור ספיחים.

נחלקו חכמים ורבי עקיבא אם מותר מן התורה לאכול את מה שגדל בשנה השביעית מזרעים שנפלו מאליהם.

לפי חכמים, מן התורה מותר לאכול את כל מה שגדל בשנה השביעית מאליו.

אך אסור מתקנת חכמים לאכול את כל התבואות והירקות הגדלים מאליהם, מחמת החשש שיבואו לעבוד ולזרוע בשביעית, ויטענו העבריינים שהתבואה הזאת היא מזריעה שזרעו בשנה השישית.

גזירה זו לא נגזרה על פירות האילנות, כיון שבין כה וכה הם גדלים בשביעית מאליהם.

ב. זמן הביעור.

רצתה התורה שפירות הארץ בשביעית יהיו מיועדים לאוכלן בשנה השביעית לכל אדם, ושלא יבואו לסחור בהם להרבות הון, ולהשאר עם ההון הקדוש בקדושת שביעית גם לאחר כלות השמיטה. לפיכך ציותה תורה לבער, בזמן שכלים הפירות מן השדה, את כל הפירות של שמיטה, ואת כל הכסף שהתקבל תמורת הפירות הללו [ושהתקדש בקדושת שביעית], כדי למנוע את שמירת הפירות ואת צבירת ההון הנובע מהן, מעבר לשנת השמיטה. [עיין במילואים שכך מסביר רש"י].

הביעור נעשה על ידי הפקרת הפירות, ואם לא הפקירם עד זמן הביעור, אסורים הם באכילה.

ונטל

רבי שמעון

ספיחי כרוב ואכל מהם, ו

אף

נתן לי

לאוכלם. ולאחר זמן הביעור היה.

ואמר לי: בני, בפני אכול

ספיחי כרוב, אפילו לאחר זמן ביעורם.

אבל

שלא בפני

-

לא תאכל.

כי

אני, שראיתי את רבי שמעון בן יוחי שאכל

-

כדי

ראוי

הוא רבי שמעון בן יוחי

עבורי

לסמוך עליו בין בפניו ובין שלא בפניו

.

אבל

אתה, שלא

ראית את רבי שמעון אוכלם, ואינך מותר לאוכלם אלא מחמת שראית אותי אוכל - דוקא

בפני אכול

אותם. אבל

שלא בפני לא תאכל

מהם.

הרי קאמר רבה בר בר חנה, שאדם אשר ראה מעשה רב אצל רבותיו, מותר לו לסמוך עליו ולהקל מחמתו.

ולא הוא בלבד מותר בו, אלא אף אחרים מותרים בו, ובתנאי שיהיה הדבר בפניו.

וזה סותר למה שאמר לעיל, שרק לרואה בעצמו מותר הדבר. אבל לאחרים השומעים ממנו את מעשה הרב, לא הותר לסמוך עליו, אפילו בפניו של הרואה.

והוינן בה:

מאי

היא שיטת

רבי שמעון

המתיר ספיחי כרוב באכילה, ואפילו לאחר זמן הביעור?

ומשנינן:

דתניא: רבי שמעון אומר: כל הספיחים

, ירקות שגדלו בשביעית מאליהם -

אסורים

באכילה לאחר זמן הביעור.

חוץ מספיחי כרוב

שהם מותרים.

וטעם ההיתר: לפי

שאין כיוצא בהן בירק השדה!

שאין הכרוב דומה לשאר ירקות השדה, לפי ששורשו, הנמצא בארץ, אינו כלה לחיה מן השדה כל ימות החורף. ולכן העלים היוצאים מן הקלח הם כמו פירות הגדלים על האילן. ופירות האילן אינם בכלל ספיחים, משום שאין האילן כלה [רש"י, על פי התוספות].

וחכמים אומרים: כל הספיחים

[ירקות הגדלים מאליהם בלא שזרעום]

אסורים

, כולל ספיחי כרוב.

ותרוייהו

[רבי שמעון וחכמים] -

אליבא דרבי עקיבא

, האוסר את הספיחים מן התורה, נחלקו, ואמרו כן.

דתניא

: כתיב "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית,

הן לא נזרע, ולא נאסוף את תב ואתנ ו".

אמר רבי עקיבא

: למאי איצטריך למיכתב "ולא נאסוף"? והרי מאליו מובן שלא יאספו.

שהרי:

וכי מאחר שאין זורעין

-

מהיכא

הם יהיו

אוספין?

אלא, בהכרח, דקאי קרא אף על תבואה שצמחה מאליה. שאף היא אסורה לאחר הביעור.

והכי קאמר קרא: הן לא נזרע, ואף את הגדל מאליו לא נוכל לאסוף ולאוכלו.

מכאן ל

איסור

ספיחין, שהן אסורים מן התורה

באכילה, לאחר זמן הביעור [לפי שיטת רש"י.

והוינן בה: ומאחר שאין ביעור לכרוב, לפי שאינו כלה,

במאי קא קמיפלגי

רבי שמעון וחכמים?

ומפרשינן:

רבנן סברי, גזרינן ספיחי כרוב, אטו שאר ספיחי דעלמא!

שאם נתירם, יסברו שאין בספיחין איסור שביעית.

ורבי שמעון

סבר:

לא גזרינן ספיחי כרוב, אטו ספיחי דעלמא

. וכיון שאין להם ביעור, הרי הם מותרים באכילה.

שנינו במתניתין:

ההולך ממקום

שעושין בו מלאכה בערבי פסחים למקום שאין עושין, או ממקום שאין עושין למקום שעושין, נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם, וחומרי מקום שהלך לשם ואל ישנה אדם מפני המחלוקת!

והוינן בה:

בשלמא

ההולך

ממקום שעושין

בו מלאכה

למקום שאין עושין,

שפיר קאמר ד

נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם, ואל ישנה אדם מפני המחלוקת, ולא ליעביד

שם מלאכה.

אלא

ההולך

ממקום שאין עושין

בו מלאכה

למקום שעושין

מאי קאמר

"אל ישנה אדם מפני המחלוקת"!?

והלא זהו טעם הפוך -

ד

כן

נעביד

מלאכה במקום שעושין.

וזה הרי אינך מרשה לו, כי

הא אמרת "נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם וחומרי מקום שיצא משם".

אלמא, אם הוא בא ממקום שאין עושין, אינו עושה מלאכה אף במקום שעושין.

אמר אביי

: לא נאמר הכלל של "ואל ישנה אדם מפני המחלוקת", אלא

ארישא.

שאם הלך ממקום שעושין למקום שאין עושין לא יעשה מלאכה מטעם זה. אבל בסיפא, טעמא אחרינא הוא - כיון שבא ממקום שאין עושין, הרי הוא מחויב במנהג מקומו הקבוע.

רבא אמר: לעולם

קאי נמי

אסיפא. והכי קאמר

:

לא יעשה מלאכה אף שבמקום שהוא נמצא עתה עושין. שהרי לא אמרו שאסור לשנות ממנהג המקום אלא מפני המחלוקת.

ואין בזו מפני שינוי המחלוקת!

לפי שאין ההמנעות מעשיית מלאכה כדי להביא לידי מחלוקת.

כי

מאי קאמרת?

למה יש לך לחשוש?

אם לכך שכל

הרואה

אותו שובת ממלאכה יהיה

אומר

עליו שבא לחלוק עליהם ולומר

שמלאכה אסורה

בערבי פסחים - הרי אין לחשוש לכך. משום שלא יתלו זאת באיסור מלאכה.

אלא

מימר אמרי: "כמה בטלני הוי בשוקא".

ויתלו את שביתתו ממלאכה בבטלנות בעלמא.

עשיית שני ימים טובים בחוץ לארץ, נתקנה משום שבעבר היו מקדשים את החודש על פי הראיה, ולא הספיקו שלוחי בית דין להגיע לכל גלויות ישראל ולהודיעם אם נתקדש החודש בזמנו או לא.

ולכן, עשו מספק שני ימים יום טוב.

במקומו של רב ספרא לא היו נוהגים אלא יום טוב אחד בלבד, משום שהיה סמוך לארץ ישראל, והיו שלוחי בית דין מגיעים לשם קודם יום טוב, ומודיעים להם כשנתקדש החודש בזמנו.

ואירע שהלך רב ספרא קודם יום טוב למקום שלא היו שלוחי בית דין מגיעין, ולפיכך היו נוהגים בו שני ימים טובים. [לפי תוספות - על פי המהרש"א].

ואמר ליה רב ספרא לרבי אבא: כגון אנן, דידעינן בקביעא דירחא

, בקידוש החודש, שהרי באתי ממקום שהגיעו אליו שלוחי בית דין.

Traduction française

Dans la souguia qui nous est présentée sont expliquées deux notions concernant la chemita : les « séfi'him » et le « biyour » :

A. L'interdiction des séfi'him.

Les Sages et Rabbi Akiva sont en désaccord sur la question de savoir s'il est permis, selon la Torah, de manger ce qui a poussé durant la septième année à partir de graines tombées d'elles-mêmes.

Selon les Sages, il est permis, selon la Torah, de manger tout ce qui a poussé de lui-même durant la septième année.

Cependant, il est interdit par une institution des Sages de manger toutes les céréales et tous les légumes qui poussent d'eux-mêmes, par crainte que l'on en vienne à travailler et à semer durant la septième année, et que les transgresseurs prétendent que cette récolte provient de semailles effectuées durant la sixième année.

Cette ordonnance ne fut pas étendue aux fruits des arbres, puisque, de toute façon, ceux-ci poussent d'eux-mêmes durant la septième année.

B. Le moment du biyour.

La Torah a voulu que les fruits de la terre, durant la septième année, soient destinés à être mangés durant la septième année par toute personne, et que l'on n'en vienne pas à en faire le commerce pour accroître son capital, puis à conserver ce capital sacré avec la sainteté de la septième année même après l'achèvement de la chemita. C'est pourquoi la Torah a ordonné de procéder à l'élimination, au moment où les fruits disparaissent du champ, de tous les fruits de la chemita, ainsi que de tout l'argent reçu en échange de ces fruits [et qui a acquis la sainteté de la septième année], afin d'empêcher la conservation des fruits et l'accumulation du capital qui en provient au-delà de l'année de la chemita. [Voir les suppléments, où Rachi explique cela

L'élimination se fait en rendant les fruits hefker ; et si on ne les a pas rendus hefker jusqu'au moment du biyour, ils sont interdits à la consommation.

Et il prit

Rabbi Chim'on

des séfi'him de chou et en mangea, et il

m'en

donna également

pour les manger. C'était après le moment du biyour.

Et il me dit : « Mon fils, mange devant moi

des séfi'him de chou, même après le moment de leur biyour.

Mais

hors de ma présence —

n'en mange pas.

Car

moi, qui ai vu Rabbi Chim'on fils de Yo'haï manger

il

m'est approprié

à moi, Rabbi Chim'on fils de Yo'haï

pour moi

de m'appuyer sur lui, que ce soit devant lui ou hors de sa présence.

Mais

toi, qui n'as pas

vu Rabbi Chim'on en manger, et qui n'es autorisé à en manger que parce que tu m'as vu en manger — seulement

mange devant moi

ceux-ci. Mais

hors de ma présence, n'en mange pas

.

Il ressort de ce que dit Rabba bar bar 'Hana qu'une personne qui a vu un grand acte chez ses maîtres est autorisée à s'appuyer sur lui et à se montrer indulgente grâce à lui.

Et elle seule n'y est pas autorisée ; d'autres encore y sont autorisés, à condition que la chose se fasse en sa présence.

Cela contredit ce qu'il a dit plus haut : seule celui qui l'a vu lui-même est autorisé à agir ainsi. Mais pour les autres, qui ont entendu de lui l'acte du maître, il n'est pas permis de s'appuyer sur lui, même en présence de celui qui l'a vu.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

Quelle

est la méthode de

Rabbi Chim'on

qui autorise les séfi'him de chou à la consommation, même après le moment du biyour ?

Et nous répondons :

car il a été enseigné : Rabbi Chim'on dit : « Tous les séfi'him

, les légumes qui ont poussé d'eux-mêmes durant la septième année,

sont interdits

à la consommation après le moment du biyour.

À l'exception des séfi'him de chou

qui sont permis.

Et la raison de cette permission est : parce que

il n'y a rien qui leur soit comparable parmi les légumes des champs !

Le chou ne ressemble pas aux autres légumes des champs, car sa racine, qui se trouve dans la terre, ne disparaît pas pour l'animal des champs pendant tout l'hiver. C'est pourquoi les feuilles qui sortent de la tige sont comme des fruits qui poussent sur l'arbre. Or les fruits de l'arbre ne sont pas inclus dans les séfi'him, car l'arbre ne disparaît pas [Rachi, d'après les Tosaafot].

Et les Sages disent : « Tous les séfi'him

[les légumes qui poussent d'eux-mêmes sans qu'on les ait semés]

sont interdits »,

y compris les séfi'him de chou.

Et tous deux

[Rabbi Chim'on et les Sages]

selon l'opinion de Rabbi Akiva

, qui interdit les séfi'him selon la Torah, sont en désaccord et ont dit cela.

Car il a été enseigné :

il est écrit : « Et si vous dites : Que mangerons-nous durant la septième année,

puisque nous n'aurons pas semé et que nous ne récolterons pas notre récolte ? »

Rabbi Akiva a dit :

Pourquoi a-t-il été nécessaire d'écrire : « Et nous ne récolterons pas » ? Il est pourtant évident que l'on ne récoltera pas.

En effet :

puisque l'on ne sème pas,

d'où

viendront-ils

récolter ?

Mais nécessairement, le verset porte également sur la récolte qui a poussé d'elle-même. Elle aussi est interdite après le biyour.

Et c'est ainsi que le verset dit : « Nous ne sèmerons pas », et même ce qui pousse de lui-même, nous ne pourrons ni le récolter ni le manger.

D'ici vient l'

interdiction des

séfi'him, qui sont interdits selon la Torah

à la consommation après le moment du biyour [selon la méthode de Rachi].

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : puisque le chou n'est pas soumis au biyour, puisqu'il ne disparaît pas,

sur quoi portent donc leur désaccord

Rabbi Chim'on et les Sages ?

Et nous expliquons :

les Sages pensent : nous décrétons au sujet des séfi'him de chou, à cause des autres séfi'him en général !

Car si nous les permettions, on en conclurait qu'il n'existe pas d'interdiction de la septième année concernant les séfi'him.

Et Rabbi Chim'on

pense :

nous ne décrétons pas au sujet des séfi'him de chou à cause des autres séfi'him.

Et puisqu'ils ne sont pas soumis au biyour, ils sont permis à la consommation.

Nous avons enseigné dans la Michna :

celui qui va d'un endroit

où l'on travaille la veille de Pessa'h à un endroit où l'on ne travaille pas, ou d'un endroit où l'on ne travaille pas à un endroit où l'on travaille, on lui impose les rigueurs de l'endroit qu'il a quitté et les rigueurs de l'endroit où il est allé, et une personne ne doit pas agir différemment à cause de la controverse !

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

il est compréhensible

que celui qui va

d'un endroit où l'on travaille

à la veille de Pessa'h

à un endroit où l'on ne travaille pas,

il dit correctement que l'on

impose à celui-ci les rigueurs de l'endroit où il est allé et qu'une personne ne doit pas agir différemment à cause de la controverse ; il ne doit pas travailler

là-bas.

Mais

celui qui va

d'un endroit où l'on ne travaille pas

à la veille de Pessa'h

à un endroit où l'on travaille, que dit-il

?

« Une personne ne doit pas agir différemment à cause de la controverse » ?

Mais voilà une raison inverse :

il

devrait

donc travailler

dans un endroit où l'on travaille.

Or c'est précisément ce que tu ne lui permets pas, car

tu as dit : « On lui impose les rigueurs de l'endroit où il est allé et les rigueurs de l'endroit qu'il a quitté. »

Il ressort de là que, s'il vient d'un endroit où l'on ne travaille pas, il ne travaille pas non plus dans un endroit où l'on travaille.

Abbayé a dit :

la règle : « Une personne ne doit pas agir différemment à cause de la controverse » n'a été énoncée que

pour le début.

Si quelqu'un est allé d'un endroit où l'on travaille à un endroit où l'on ne travaille pas, il ne travaillera pas pour cette raison. Mais dans la fin, la raison est différente : puisqu'il vient d'un endroit où l'on ne travaille pas, il est tenu par la coutume de son lieu fixe.

Rava a dit : « Toujours »,

elle s'applique également

à la fin. Et voici ce qu'il dit :

Il ne travaillera pas, même si, dans l'endroit où il se trouve maintenant, on travaille. Car ils n'ont dit qu'il était interdit de changer la coutume du lieu qu'en raison de la controverse.

Or il n'y a pas ici de changement susceptible de provoquer une controverse !

Car l'abstention de travailler n'entraînera pas de controverse.

Car

que peux-tu dire ?

Pourquoi aurais-tu à le craindre ?

Si c'est parce que toute personne

qui le voit

s'abstenir de travailler

dira

à son sujet qu'il est venu les contredire et dire

que le travail est interdit

la veille de Pessa'h — il n'y a pas lieu de le craindre. En effet, on n'attribuera pas cela à une interdiction de travailler.

Mais

ils diront : « Combien de chômeurs y a-t-il au marché ! »

Et ils attribueront son abstention de travailler à une simple oisiveté.

L'observance de deux jours de fête en dehors de la terre d'Israël fut instituée parce que, autrefois, on sanctifiait le mois sur la base de l'observation de la nouvelle lune, et que les émissaires du tribunal ne parvenaient pas à atteindre toutes les diasporas d'Israël et à leur annoncer si le mois avait été sanctifié en son temps ou non.

C'est pourquoi, par doute, ils observaient deux jours de fête.

Dans le lieu de Rab Safra, on n'observait qu'un seul jour de fête, parce que ce lieu était proche de la terre d'Israël ; les émissaires du tribunal y arrivaient avant la fête et leur annonçaient que le mois avait été sanctifié en son temps.

Il arriva que Rab Safra alla, avant la fête, dans un endroit où les émissaires du tribunal n'arrivaient pas ; c'est pourquoi on y observait deux jours de fête. [Selon les Tosaafot, d'après le Maharacha].

Et Rab Safra dit à Rabbi Abba : « Nous, par exemple, qui connaissons la fixation du mois

, concernant la sanctification du mois, puisque je viens d'un endroit où les émissaires du tribunal sont arrivés.

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