Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 51a (נא.) — le Talmud en français
Pessa'him 51a (פסחים נא.): Tu n'es pas autorisé à les permettre devant eux. . Il lui dit Rav Yossef : Et car n'a-t-il pas été dit à son sujet que cette baraïta : Rav Hisda dit : Cela n'a été enseigné…
Texte original — Pessa'him 51a (נא.)
אי אתה רשאי להתירן בפניהם
.
אמר לו
רב יוסף:
ו
כי
לאו מי איתמר עלה
דההיא ברייתא:
אמר רב חסדא
: לא שנו כן, אלא
בכותאי
[כותים] שנהגו איסור בדברים המותרים. אבל שאר אנשים מישראל, מותר להתירן בפניהם.
אמר לו אביי:
בכותאי מאי טעמא לא
יתיר בפניהם? -
משום ד
אם יתיר בפניהם דברים שנהגו בהם איסור,
מסרכי מילתא
[תזדלזל שמירת המצוות בעיניהם], ויבואו להתיר אף דברים האסורים מן הדין.
אם כן,
הנך אינשי
[בני חוזאי]
נמי
, כיון שאינם בני תורה -
סרכי
להו
מילתא
. ואם תתיר בפניהם לאכול את חלת האורז, ימנעו מהפרשת חלה אף בעיסת דגן.
אלא, אמר רב אשי: חזינן
-
אי רובן אורז אכלי, לא ניכלה זר באפייהו
את חלת האורז.
דילמא משתכחא תורת חלה מינייהו
לגמרי ואף מהדגן לא יפרישוה.
אבל
אי רובן דגן אכלי, ניכלה זר באפייהו
לחלת האורז. שאין לחוש שמא תשתכח תורת חלה מהם, שהרי עדיין אנו מחייבים אותם להפריש מן הדגן.
ואדרבה, יש לשרש מקרבם חומרה זו. שהרי מתוך שטועים וסוברים שהאורז חייב בחלה, עלולים הם להכשל באכילת טבל.
כי
דילמא אתי לאפרושי
חלה
מן
עיסת
ה
דגן שהיא עיסת
חיוב, על
עיסת
ה
אורז שהיא עיסת
פטור
. וכיון שהופרשה על הפטור, אינה חלה אלא עדיין טבל היא. ואם יתנוה לכהן, נמצא אוכל הכהן טבל.
או שיפרישו
מן
עיסת
ה
אורז שהיא עיסת
פטור, על
עיסת
ה
דגן שהיא עיסת
חיוב
. וכיון שלא חל שם חלה על האורז, עדיין לא נתקנה עיסת הדגן אלא עדיין טבל היא. ונמצאו אוכלים טבל.
גופא: דברים המותרים, ואחרים נהגו בהן איסור, אי אתה רשאי להתירן בפניהן!
אמר רב חסדא: בכותאי עסקינן
, שאינן בקיאים בדיני. ואם תתיר להם מה שהם סבורים שהוא אסור, יבואו להתיר אף דברים האסורין מן הדין.
ותמהינן: וכי דוקא בכותים שנו כן,
ובכולי עלמא לא?!
והתניא
:
א.
רוחצין שני אחין כאחד
. ואין כאן משום פריצות. ולא חיישינן שמתוך שרואין זה את זה ערומים, יתנו עיניהם איש באחיו למשכב זכור.
ואין רוחצין שני אחין כאחד בכבול
[שם מקום], שבמקום זה נהגו שלא ירחצו שני אחים יחד.
ומעשה ביהודה והלל,
שהיו
בניו של רבן גמליאל, שרחצו שניהם כאחד בכבול. ולעזה
[הלעיזה]
עליהן כל המדינה. ואמרו
בני המדינה:
מימינו לא ראינו כך
שירחצו שני אחים יחד!
ונשמט הלל ויצא לבית החיצון
של בית המרחץ, ושתק.
ולא רצה
לתרץ את עצמו ו
לומר להן מותרים
אף
אתם
ברחיצת שני אחים יחד, לפי שדבר המותר, ונהגו בו אחרים איסור, אי אתה רשאי להתירו בפניהם.
ב.
יוצאים בקורדקיסון
[מנעלים דקים שלובשים אותם תחת הנעליים]
בשבת
, ואין חוששין, שמא מתוך שהם רחבים, יפלו מעל רגליו, ויבוא לטלטלן ד' אמות ברשות הרבים.
ו
אף על פי שמותר מן הדין -
אין יוצאין בקורדקיסון בשבת בבירי
[שם מקום].
ומעשה ביהודה והלל, בניו של רבן גמליאל, שיצאו בקורדקיסון בשבת בבירי. ולעזה עליהן המדינה. ואמרו: מימינו לא ראינו
שיצא אדם
כך
בשבת!
ושמטום
הלל ויהודה לקורדקיסון,
ונתנום
לעבדיהן. ולא רצו לומר להן, מותרים
אף
אתם
בכך.
ג.
ויושבין על ספסלי נכרים
[שהם מוכרים עליהם סחורה]
בשבת
, ולא חיישינן שיחשדום שעושים סחורה בשבת.
ו
אף על פי שמותר מן הדין,
אינן יושבין על ספסלי נכרים בעכו.
ומעשה ברבן שמעון בן גמליאל שישב על ספסלי נכרים בשבת בעכו. ולעזה עליו כל המדינה. אמרו: מימינו לא ראינו
שישב אדם
כך
בשבת.
וכששמע רבן שמעון בן גמליאל
נשמט
מהספסל וישב
על גבי הקרקע. ולא רצה לומר להם, מותרים
אף
אתם
בכך.
אלמא, הא דקתני "דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, אי אתה רשאי להתירן בפניהם" לאו דוקא בכותים קתני. אלא אף בשאר אנשים מישראל. וקשיא לרב חסדא.
ומשנינן: כל מקומות אלו, כמדינות הים דמו.
ומודה רב חסדא, ש
בני מדינת הים נמי,
אסור להתיר בפניהם. כי
כיון דלא שכיחי רבנן גבייהו
הם אינם מלומדים ואין מקומם מקום תורה - אלא
ככותים דמו!
ואף בהם יש לחוש למסרכי מילתא.
והוינן בה:
בשלמא
ישיבה בשבת על
ספסלי נכרים,
נהגו בה בני עכו איסור,
משום
שהיושב עליהם
מחזי כ
עוסק
במקח וממכר
בשבת. שהרי עשויים הם לסחורה.
וכן יציאה
בקורדקיסון נמי,
נהגו בה בני בירי איסור, משום
דילמא משתלפין
מרגליו,
ואתי לאיתויינו ארבע אמות ברשות הרבים!
ויעבור על איסור מלאכת העברת ארבע אמות ברשות הרבים בשבת.
אלא
בשני אחין
רוחצין
כאחד -
מאי טעמא לא
עשו כן בכבול?
ומשנינן: הוה אמינא לאוסרם,
כדתניא
:
עם הכל אדם רוחץ
במרחץ
חוץ מאביו
, שמתוך שרואהו נזכר שמשם יצא, ונותן לבו להרהור.
ו
לא עם
חמיו
לפי שנותן לבו שיצאה אשתו משם.
ו
לא עם
בעל אמו, ו
לא עם
בעל אחותו
, לפי שאף מחמתם הוא בא להרהור.
ורבי יהודה מתיר ב
רחיצה עם
אביו, מפני כבוד אביו
, שעל ידי שהוא משמשו במרחץ, הרי הוא עוסק בכיבוד אב.
והוא הדין לבעל אמו,
שמותר לרחוץ עמו, משום שהוא חייב אף בכבוד בעל אמו.
ואתו אינהו
בני כבול,
וגזור בשני אחין, משום בעל אחותו
.
תנא: תלמיד לא ירחץ עם רבו.
שצריך התלמיד להתבייש בכך, משום כבוד ומורא רבו.
ואם רבו צריך לו
שישמשו
מותר
לו לרחוץ עמו.
כי אתא רבה בר בר חנה, אכל דאייתרא
[חלב המצוי בכפיפת הקיבה], שבני ארץ ישראל אוכלים אותו, מפני שאינו מהחלבים האסורים. אבל בני בבל נהגו בו איסור.
עול לגביה
[באו אצלו]
רב עוירא סבא ורבה בריה דרב הונא,
בעודו אוכל חלב זה.
כיון
דחזינהו
שראה אותם רבה בר בר חנה -
כסייה
לאותו החלב
מינייהו,
שלא יראוהו.
אתו
רב עוירא ורבה
ואמרו ליה לאביי
מה שראו.
אמר להו
אביי:
שוינכו
[עשה אתכם] רבה בר בר חנה
ככותאי
, שהסתיר מכם את החלב, כדי שלא ייאלץ לומר לכם שמותר חלב זה באכילה.
וחשש להא דתניא: דבר שנהגו בו איסור, אי אתה רשאי להתירו בפניהם. וכבר אוקמה רב חסדא בכותאי.
הרי שבכך שלא רצה להתיר לכם דבר זה, החזיק אתכם ככותים.
ותמהינן:
ו
כי
רבה בר בר חנה לית ליה להא דתנן
: ההולך ממקום למקום,
נותנין עליו
אף
חומרי מקום שיצא משם, ו
אף
חומרי מקום שהלך לשם!
ולא היה לו לשנות ממנהג בני בבל שלא לאכול חלב זה, מפני המחלוקת.
אמר אביי: הני מילי
דלא ישנה מפני המחלוקת, דוקא בהולך
מ
מקום אחד שב
בבל ל
מקום אחר ב
בבל.
ומארץ ישראל ל
מקום אחר שב
ארץ ישראל. אי נמי מבבל לארץ ישראל.
(ג"מ)
אבל
ההולך
מארץ ישראל לבבל,
מותר לו להקל כמנהג ארץ ישראל, אף כשהוא בבבל.
ולא
חיישינן בכך למחלוקת.
דכיון דאנן
[בני בבל]
כייפינן להו
[כפופים לבני ארץ ישראל] -
עבדינן כוותייהו!
שמפני שהם סמוכים ואנחנו לא סמוכים [שאין סמיכה בבבל], אף כשהם באים למקומנו אינם צריכים לבטל את מנהגם מפנינו.
רב אשי אמר: אפילו תימא
שההולך
מארץ ישראל לבבל
חייב לנהוג כחומרי בבל, נמי לא קשיא מידי על רבה בר בר חנה.
דהני מילי
דנותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם, דוקא
היכא דאין דעתו לחזור
למקומו, אלא להשתקע במקום שהלך לשם.
ורבה בר בר חנה, בדעתו לחזור
לארץ ישראל
הוה!
לכך לא נתחייב לנהוג כחומרי בבל.
אמר ליה רבה בר בר חנה לבריה: בני,
אף שאני אוכל דאייתרא, אתה
לא תאכל
אותו,
לא בפני, ולא שלא בפני.
אני, שראיתי את רבי יוחנן שאכל אותו
-
כדי
[ראוי]
הוא רבי יוחנן לסמוך עליו,
ולאכול
בין בפניו ובין שלא בפניו.
אבל
אתה, שלא ראית אותו
אוכל דאייתרא -
לא תאכל בין בפני בין שלא בפני.
ופליגי דידיה אדידיה!
שסותר רבה בר בר חנה את דברי עצמו במקום אחר.
דאמר רבה בר בר חנה: סח לי רבי יוחנן בן אלעזר: פעם אחת נכנסתי אחר רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניא לגינה
בשנת השמיטה,
Traduction française
Tu n'es pas autorisé à les permettre devant eux.
Il lui dit
Rav Yossef :
Et
car
n'a-t-il pas été dit à son sujet
que cette baraïta :
Rav Hisda dit :
Cela n'a été enseigné ainsi que
pour les Koutim [Koutim]
qui avaient pris l'habitude d'interdire des choses permises. Mais pour les autres personnes d'Israël, il est permis de les permettre devant eux.
Abayé lui dit :
Pour les Koutim, pour quelle raison ne
les permettrait-on pas devant eux ? —
Parce que
si on leur permet des choses qu'ils ont pris l'habitude d'interdire,
la chose leur fera perdre leur rigueur [la garde des mitsvot se relâchera à leurs yeux],
et ils en viendront à permettre même les choses interdites selon la loi.
S'il en est ainsi,
ces gens-là [les habitants de Hozé]
aussi,
puisqu'ils ne sont pas versés dans la Torah,
la chose
leur
fera perdre leur rigueur.
Et si tu leur permets de manger la ‘halah de riz, ils s'abstiendront de prélever la ‘halah même sur une pâte de céréales.
Mais, dit Rav Achi : nous voyons :
si la majorité d'entre eux mange du riz, qu'un étranger ne mange pas devant eux
la ‘halah de riz.
Peut-être la loi de la ‘halah s'oubliera-t-elle chez eux
complètement, et ils ne la prélèveront même pas des céréales.
Mais
si la majorité d'entre eux mange des céréales, qu'un étranger mange devant eux
la ‘halah de riz. Il n'y a pas à craindre que la loi de la ‘halah s'oublie chez eux, puisque nous les obligeons encore à la prélever sur les céréales.
Et, au contraire, il faut déraciner de leur milieu cette rigueur. En effet, puisqu'ils se trompent et pensent que le riz est soumis à la ‘halah, ils risquent de trébucher en mangeant du tével.
Car
peut-être en viendraient-ils à prélever
la ‘halah
de
la pâte
des
céréales, qui est une pâte
soumise à l'obligation, sur
la pâte
du
riz, qui est une pâte
exempte.
Et puisque le prélèvement a été fait sur ce qui en est exempt, ce n'est pas une ‘halah, mais le produit est encore du tével. Et s'ils la donnent au cohen, il se trouve que le cohen mange du tével.
Ou bien ils prélèveraient
de
la pâte
du
riz, qui est une pâte
exempte, sur
la pâte
des
céréales, qui est une pâte
soumise à l'obligation.
Et puisque le statut de ‘halah ne s'est pas appliqué au riz, la pâte de céréales n'a pas encore été réparée : elle est encore du tével. Et ils se trouveraient manger du tével.
Corps du texte : Les choses permises, et d'autres ont pris l'habitude de les interdire : tu n'es pas autorisé à les permettre devant eux !
Rav Hisda dit : nous traitons ici des Koutim,
qui ne connaissent pas bien les lois. Et si tu leur permets ce qu'ils pensent interdit, ils en viendront à permettre même les choses interdites selon la loi.
Et nous nous étonnons : cela n'a-t-il donc été enseigné que pour les Koutim,
et pas pour tout le monde ?!
Or il est enseigné dans une baraïta :
a.
Deux frères peuvent se baigner ensemble
dans un bain public. Il n'y a là aucune atteinte à la pudeur. Et nous ne craignons pas que, parce qu'ils se voient nus l'un l'autre, ils portent leurs regards l'un sur l'autre en vue d'une relation homosexuelle.
Deux frères ne se baignent pas ensemble à Kavoul [nom d'un lieu],
car, dans cet endroit, on avait pris l'habitude que deux frères ne se baignent pas ensemble.
Et il arriva, au sujet de Yehouda et de Hillel,
qui étaient
les fils de Rabban Gamaliel, qu'ils se baignèrent tous deux ensemble à Kavoul. Et toute la ville les railla [se moqua d'eux].
Et ils dirent
les habitants de la ville :
De toute notre vie, nous n'avons jamais vu cela
: que deux frères se baignent ensemble !
Hillel se déroba et sortit dans la pièce extérieure
du bain public, et il se tut.
Et il ne voulut pas
se justifier et
leur dire : cela vous est permis
même
à vous
de vous baigner ensemble, puisque lorsqu'une chose est permise et que d'autres ont pris l'habitude de l'interdire, tu n'es pas autorisé à la permettre devant eux.
b.
On sort avec des kordakisson [chaussures fines que l'on porte sous les chaussures]
pendant le Chabbat,
sans craindre que, parce qu'ils sont larges, ils ne tombent de ses pieds et qu'il en vienne à les transporter sur une distance de quatre coudées dans le domaine public.
Et,
bien que cela soit permis selon la loi,
on ne sort pas avec des kordakisson pendant le Chabbat à Biri
[nom d'un lieu].
Et il arriva que Yehouda et Hillel, les fils de Rabban Gamaliel, sortirent avec des kordakisson pendant le Chabbat à Biri. Et toute la ville les railla. Ils dirent : De toute notre vie, nous n'avons jamais vu
qu'un homme sorte
ainsi
pendant le Chabbat !
Et ils retirèrent
les kordakisson à Hillel et à Yehouda,
et les donnèrent
à leurs serviteurs. Et ils ne voulurent pas leur dire : cela vous est permis
même
à vous
de faire cela.
c.
On s'assied sur les bancs des non-Juifs [sur lesquels ils vendent leurs marchandises]
pendant le Chabbat,
et nous ne craignons pas qu'on les soupçonne de faire du commerce pendant le Chabbat.
Et,
bien que cela soit permis selon la loi,
on ne s'assied pas sur les bancs des non-Juifs à Acco.
Et il arriva que Rabban Chim'on ben Gamaliel s'assit sur les bancs des non-Juifs pendant le Chabbat à Acco. Et toute la ville le railla. Ils dirent : De toute notre vie, nous n'avons jamais vu
qu'un homme s'assoie
ainsi
pendant le Chabbat.
Lorsque Rabban Chim'on ben Gamaliel l'apprit,
il se déroba
du banc et s'assit
à même le sol. Et il ne voulut pas leur dire : cela vous est permis
même
à vous
de faire cela.
Il ressort donc de là que ce qui est enseigné : « Les choses permises, et d'autres ont pris l'habitude de les interdire : tu n'es pas autorisé à les permettre devant eux », n'a pas été enseigné uniquement à propos des Koutim. Mais cela concerne également les autres personnes d'Israël. Et cela contredit Rav Hisda.
Et nous répondons : tous ces lieux sont comparables aux pays d'outre-mer.
Et Rav Hisda reconnaît que
les habitants des pays d'outre-mer, eux aussi,
il est interdit de permettre devant eux. Car
puisque les Sages ne sont pas fréquemment auprès d'eux,
ils ne sont pas instruits et leur lieu n'est pas un lieu de Torah, mais
ils sont comparables aux Koutim !
Et il faut également craindre chez eux qu'ils ne prennent la chose à la légère.
Et nous examinons cette question :
Certes,
le fait de s'asseoir pendant le Chabbat sur
les bancs des non-Juifs,
les habitants d'Acco ont pris l'habitude de l'interdire
parce que celui qui s'y assied
a l'apparence de
faire
du commerce
pendant le Chabbat. En effet, ces bancs sont destinés au commerce.
De même, le fait de sortir
avec des kordakisson également,
les habitants de Biri ont pris l'habitude de l'interdire, parce que
peut-être glisseraient-ils
de ses pieds,
et il en viendrait à les transporter sur une distance de quatre coudées dans le domaine public !
Il transgresserait ainsi l'interdit du travail consistant à transporter sur une distance de quatre coudées dans le domaine public pendant le Chabbat.
Mais, pour deux frères qui
se baignent
ensemble,
pour quelle raison ne
le faisaient-ils pas à Kavoul ?
Et nous répondons : on aurait pu penser qu'il fallait les interdire,
comme il est enseigné dans une baraïta :
Avec toute personne, un homme peut se baigner
dans un bain public,
sauf avec son père,
car, en le voyant, il se rappelle qu'il est sorti de lui et porte son cœur à la pensée.
Et
non avec
son beau-père,
car il porte son cœur au fait que sa femme est sortie de lui.
Et
non avec
le mari de sa mère, et
non avec
le mari de sa sœur,
car, même à cause d'eux, il en vient à la pensée.
Et Rabbi Yehouda permet
de se baigner avec
son père, en raison de l'honneur dû à son père,
car, en le servant dans le bain public, il s'occupe de l'honneur dû au père.
Et il en va de même pour le mari de sa mère,
avec lequel il est permis de se baigner, parce qu'il est également tenu à l'honneur dû au mari de sa mère.
Et eux,
les habitants de Kavoul,
l'appliquèrent aux deux frères et décrétèrent leur interdiction, en raison du mari de sa sœur.
Un tanнаï a enseigné : un disciple ne se baignera pas avec son maître.
Le disciple doit en avoir honte, en raison de l'honneur et de la crainte dus à son maître.
Et si son maître a besoin de lui,
pour qu'il le serve,
il lui est permis
de se baigner avec lui.
Lorsque Rabba bar bar ‘Hana arriva, il mangea du lait de la crosse [la graisse qui se trouve dans le repli de l'estomac],
que les habitants de la Terre d'Israël mangent, parce qu'il ne fait pas partie des graisses interdites. Mais les habitants de Babylonie avaient pris l'habitude de l'interdire.
Rav Aviरा l'ancien et Rabba, le fils de Rav Houna, entrèrent auprès de lui
[ils vinrent chez lui],
Rav Avira l'ancien et Rabba, le fils de Rav Houna,
alors qu'il mangeait cette graisse.
Lorsqu'
il les vit,
Rabba bar bar ‘Hana les ayant vus,
il la couvrit
cette graisse
devant eux,
afin qu'ils ne la voient pas.
Ils vinrent,
Rav Avira et Rabba,
et dirent à Abayé
ce qu'ils avaient vu.
Il leur dit
Abayé :
Rabba bar bar ‘Hana vous a rendus [il a fait de vous]
comme des Koutim,
car il a caché la graisse devant vous afin de ne pas être obligé de vous dire qu'il est permis de manger cette graisse.
Et il a craint ce qui est enseigné dans une baraïta : lorsqu'une chose a été l'objet d'une interdiction coutumière, tu n'es pas autorisé à la permettre devant eux. Et Rav Hisda l'a déjà établi à propos des Koutim.
Il s'avère donc qu'en ne voulant pas vous permettre cette chose, il vous a considérés comme des Koutim.
Et nous nous étonnons :
Et
car
Rabba bar bar ‘Hana ne possède-t-il pas cet enseignement de la Michna :
celui qui va d'un lieu à un autre,
on lui impose
également
les rigueurs du lieu qu'il a quitté, et
également
les rigueurs du lieu où il est allé !
Il n'aurait donc pas dû modifier la coutume des habitants de Babylonie, qui ne mangeaient pas cette graisse, en raison de la controverse.
Abayé dit : cela ne s'applique
pas au fait de ne pas modifier sa conduite en raison de la controverse, qui concerne précisément celui qui va
d'
un lieu
de Babylonie
à un autre lieu
de Babylonie.
Et de la Terre d'Israël à
un autre lieu de
la Terre d'Israël. Ou encore de Babylonie en Terre d'Israël. (Guemara)
Mais, celui qui va
de la Terre d'Israël en Babylonie,
il lui est permis d'adopter la conduite indulgente de la Terre d'Israël, même lorsqu'il se trouve en Babylonie.
Et il
ne faut pas craindre à ce sujet la controverse.
Car puisque nous [habitants de Babylonie]
leur sommes soumis [nous sommes soumis aux habitants de la Terre d'Israël],
nous agissons comme eux !
Parce qu'ils ont reçu l'ordination et que nous ne l'avons pas reçue [car il n'y a pas d'ordination en Babylonie], même lorsqu'ils viennent dans notre lieu, ils n'ont pas besoin d'annuler leur coutume à cause de nous.
Rav Achi dit : même si tu dis
que celui qui va
de la Terre d'Israël en Babylonie
est tenu d'adopter les rigueurs de Babylonie, cela ne pose pas non plus de difficulté concernant Rabba bar bar ‘Hana.
Cela ne s'applique
au fait de lui imposer les rigueurs du lieu où il est allé que
lorsqu'il n'a pas l'intention de revenir
dans son lieu, mais de s'établir dans le lieu où il est allé.
Or Rabba bar bar ‘Hana avait l'intention de revenir
en Terre d'Israël
!
C'est pourquoi il n'était pas tenu d'adopter les rigueurs de Babylonie.
Rabba bar bar ‘Hana dit à son fils : Mon fils,
bien que moi je mange du lait de la crosse, toi,
tu ne mangeras pas
cela,
ni devant moi, ni en dehors de ma présence.
Moi, qui ai vu Rabbi Yo’hanan le manger,
il est [il convient]
de s'appuyer sur Rabbi Yo’hanan,
et de manger
aussi bien devant lui qu'en dehors de sa présence.
Mais
toi, qui ne l'as pas vu
manger du lait de la crosse,
tu ne mangeras pas, ni devant moi ni en dehors de ma présence.
Et ses propres paroles se contredisent !
Rabba bar bar ‘Hana contredit en effet ses propres paroles prononcées ailleurs.
Car Rabba bar bar ‘Hana a dit : Rabbi Yo’hanan ben Elazar m'a raconté : un jour, je suis entré derrière Rabbi Chim'on ben Rabbi Yossi ben Lakounia dans un jardin
pendant l'année de la Chmita,