Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 50b (נ:) — le Talmud en français

Pessa'him 50b (פסחים נ:): c. Et bien qu'il vienne d'un lieu où l'on travaille et qu'il n'ait jamais été soumis à cette coutume, néanmoins, qu'un homme ne change pas la coutume du lieu où il se trouve…

Texte original — Pessa'him 50b (נ:)

ג.

ו

אף שהוא בא ממקום שעושין בו מלאכה, ולא נתחייב מעולם במנהג זה, מכל מקום,

אל ישנה אדם

ממנהג המקום שבו הוא נמצא כעת,

מפני המחלוקת.

כיוצא בו,

יש לנהוג אף בדין ביעור פירות שביעית.

אסור להחזיק בבית פירות שביעית לאחר שכלו הפירות של אותו המין מן השדה. אלא צריך לבערם מן הבית, ולהפקירם.

דכתיב "ולבהמתך, ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול". ודרשינן: כל זמן שהחיה אוכלת מן השדה, האכל לבהמה שבבית. אבל אם כלה לחיה מן השדה, אף כלה לבהמתך מן הבית.

זמן כילוי הפירות מהשדה, משתנה ממקום למקום. נמצא שלפירות של כל מקום ומקום יש זמן ביעור מיוחד משלהם.

לפיכך,

המוליך פירות שביעית ממקום ש

כבר

כלו

בו הפירות מן השדה [וכבר נתחייבו בביעור],

למקום ש

עדיין

לא כלו

.

או

שהוליך פירות

ממקום ש

עדיין

לא כלו

מן השדה,

למקום ש

כבר

כלו

.

בכל מקרה הוא

חייב לבערם

, משום שנותנים עליו את חומרי המקום שבא ממנו, וגם את חומרי המקום שהלך לשם.

אם כלו הפירות מן השדה במקום שממנו באו הפירות, מעיקר הדין כבר נתחייבו בביעור.

ואף אם שם לא כלו, אלא כלו רק במקום שבו נמצאים עתה הפירות, צריך לבערם. כדי שלא לשנות ממנהג המקום הזה, מפני המח לוקת.

רבי יהודה אומר: צא והבא לך אף אתה!

ויתבאר בגמרא.

גמרא:

שנינו במשנה: מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות, אין עושין

מדקתני "עד חצות", משמע שלאחר חצות של ערב פסח אסור מן הדין בעשית מלאכה, ולא תליא במנהג.

ותמהינן:

מאי איריא

מדוע בחר התנא להשמיענו דין זה

בערבי פסחים

דוקא?

והרי

אפילו

ב

ערבי שבתות וערבי ימים טובים, נמי

אין עושין בהם מלאכה.

דהא תניא: העושה מלאכה בערבי שבתות וערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה, אינו רואה סימן ברכה לעולם!?

ומשנינן:

התם

בערבי שבתות וימים טובים,

מן המנחה ולמעלה הוא דאסור

בעשייתו. דהיינו מזמן מנחה קטנה, שהוא תשע שעות ומחצה של היום.

אבל

הכא

בערבי פסחים, אסורה המלאכה

מחצות

היום ואילך, דהיינו משש שעות ולמעלה.

אי נמי

,

התם

בערבי שבתות וימים טובים, אין איסור גמור בעשיית מלאכה, אלא

סימן ברכה הוא דלא חזי

.

אבל

אם עשה אז מלאכה,

שמותי לא משמתינן ליה

[אין מנדים אותו על כך].

אבל

הכא

בערבי פסחים, איסורו מן הדין. ואם עשה אז מלאכה,

שמותי נמי משמתינן ליה.

גופא: העושה מלאכה בערבי שבתות וערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה

.

ו

העושה מלאכה

במוצאי שבת ובמוצאי יום טוב ובמוצאי יום הכפורים

.

ו

העושה מלאכה

בכל מקום שיש שם

"נידנוד

[רמז]

עבירה", לאתויי תענית ציבור

בעת תענית ציבור על עצירת הגשמים.

בכל אלו -

אינו רואה סימן ברכה לעולם.

תנו רבנן: יש

בעל מלאכה

הזריז

במלאכתו,

ונשכר

מכך.

ויש

מי שהוא

זריז, ונפסד

כתוצאה מזריזותו.

יש

מי שהוא

שפל

[בטל] ממלאכה,

ונשכר

מכך.

ויש

מי שהוא

שפל, ונפסד

משפלותו.

זריז ונשכר

זה אדם

דעביד

מלאכה

כולי שבתא

[כל השבוע],

ולא עביד במעלי שבתא

[בערב שבת].

זריז ונפסד

זה הוא אדם

דעביד

מלאכה

כולי שבתא, ועביד

נמי

במעלי שבתא

. שמחמת זריזותו היתרה הוא נפסד, ואינו רואה סימן ברכה לעולם.

יש שפל ונשכר

זה הוא מאן

דלא עביד

מלאכה

כולי שבתא, ו

אף

לא עביד במעלי שבתא

. שאף על גב שרק משום עצלות הוא אינו עושה מלאכה בערבי שבת, ולא משום מצוה [שהרי אף בכל השבוע אינו עובד], מכל מקום, הוא מקבל שכר על כך.

וכדאמרינן בסמוך "לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אף על פי שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה בא לשמה".

ויש שפל ונפסד

זה הוא מאן

דלא עביד

מלאכה

כולי שבתא, ועביד במעלי שבתא,

שהוא זמן הגורם להפסד.

אמר רבא: הני נשי דמחוזא

, הנשים הגרות בעיר הנקראת מחוזא [עירו של רבא], שאינן עושות מלאכה בערב שבת,

אף על גב

דהאי

דלא עבדן עבידתא במעלי שבתא, משום מפנקותא

[פינוק]

הוא,

ולא משום המצוה שבדבר.

והראיה,

דהא כל יומא נמי לא עבדן

מלאכה.

אפילו הכי

, הרי הן מקבלות שכר על כך. ו

שפל ונשכר קרינן להו.

רבא רמי

סתירת הכתובים זה את זה:

כתיב

"כי גדול עד שמים חסדך".

דמשמע, עד השמים ותו לא.

וכתיב

"כי גדול מעל שמים חסדך"

. דמשמע אף יותר מהשמים.

הא כיצד?

אלא,

כאן בעושין

מצוה

לשמה,

ששכרם גדול אף מעל לשמים.

וכאן בעושין

מצוה

שלא לשמה

. שאין שכרם אלא עד השמים ותו לא.

מיהו, יש להם שכר, שהרי סוף סוף עשו מצוה,

וכדרב יהודה אמר רב.

דאמר רב יהודה אמר רב: לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות, אף על פי

שהוא עושה

שלא

לשמה

.

שמתוך

שעוסק בהן

שלא לשמה,

הוא

בא

לעשותן

לשמה.

תנו רבנן: המצפה ל

התפרנס מ

שכר אשתו, ו

המצפה להשתכר ב

ריחים

-

אינו רואה סימן ברכה לעולם!

וקא מפרש ואזיל.

בשכר אשתו

אינו רואה סימן ברכה היינו ב

מתקולתא

[מאזניים], שבכך שהיא נוטלת מאזניים בידה, ומהלכת בשוק להשכירן לכל הצריכים להם, שכרה מועט. ונמצאת אשתו מתבזה על שכר מועט.

והא דב

ריחייא

אינו רואה סימן ברכה - היינו

באגרתא

[בשכירות]. שאם קונה ריחים כדי להשכירם, טורחו גדול ושכרו מועט. אבל הקונה ריחיים כדי למוכרן שוב, הרי זה כשאר מסחר ופרקמטיא.

אבל

אשה ד

עבדה ומזבנה

[מוכרת] את מעשי ידיה -

אישתבוחי משתבח בה קראי

.

כדכתיב

בתיאור אשת החיל:

"סדין עשתה ותמכור".

תנו רבנן: המשתכר ב

מלאכת

קנים

[מקלות דקים לעשיית גדרות ומחיצות]

ובקנקנים, אינו רואה סימן ברכה לעולם

.

והוינן בה:

מאי טעמא?

ומשנינן:

כיון דנפיש אפחזייהו

[הנפח שלהם גדול],

שלטא בהו עינא

[עין הרע].

תנו רבנן: תגרי סמטא

שמוכרים סחורתם בשוק, והעין שולטת בהם.

ומגדלי בהמה דקה

[שהכל צווחין עליהם].

וקוצצי אילנות טובות

[שהכל תמהים ומלעיזים עליהם].

ו

אנשים שבשעה שחולקים עם אחרים

נותנין

תמיד

עיניהם בחלק היפה

ומקפידים ליטול אותו לעצמם

כל אחד מהם

אינו רואה סימן ברכה לעולם!

מאי טעמא?

לפי

דתהו

[תמהים]

ביה אינשי

, ומלעיזים עליהם. ומתוך כך שולטת בהם עין הרע.

תנו רבנן: ד' פרוטות אין בהן סימן ברכה, לעולם

. ואלו הן:

א.

שכר כותבין

[סופרים].

ב.

שכר מתורגמנין

העומדים לפני החכם בשבת, ומשמיעים את דרשתו לרבים.

ג.

ושכר יתומים.

הנוטל מעות יתומים לעשות בהם סחורה, כדי לחלוק עמהם את הריוח מחצה על מחצה.

ד.

ומעות הבאות ממדינת הים.

אדם המשלח תמיד את ספינותיו לסחורה במקום סכנה.

והוינן בה:

בשלמא שכר מתורגמנין

אין בהן ברכה,

משום דמיחזי

המתורגמן

כ

נוטל

שכר

עבור מלאכה

בשבת.

וכן מעות

יתומים נמי,

היינו טעמא, משום דיתמי

לאו בני מחילה נינהו

. ואם יקפח את חלקם בריוח הרי זה גזל בידו.

וכן

מעות הבאות ממדינת הים,

אין בהם סימן ברכה,

משום דלאו בכל יומי איתרחיש ניסא

. וכיון שהוא מסכן תמיד את רכושו, סופו בא לידי הפסד.

אלא שכר כותבין

-

מאי טעמא

אין בהם סימן ברכה?

אמר רבי יהושע בן לוי

: סיבת הדבר היא, משום

כ"ד תעניות שישבו אנשי כנסת הגדולה על כותבי ספרים ותפילין ומזוזות,

כדי

שלא יתעשרו

.

שאלמלי

הם

מתעשרין,

הרי הם עוזבים את מלאכתם

ואין כותבין.

תנו רבנן: כותבי ספרים ותפילין ומזוזות

-

הן, ותגריהן

[הסוחרים המוכרים אותם],

ותגרי תגריהן

[הקונים אותם מן הסוחרים ומוכרים לאחרים],

ו

כן

כל העוסקין במלאכת שמים

-

לאיתויי מוכרי תכלת

לציצית -

אינן רואין

בממונם

סימן ברכה לעולם.

כדי שלא יתעשרו ויניחו את מלאכתם.

ואם

הם

עוסקין

בכך

לשמה

, כדי שתהיה המצוה מצויה לכל הצריכים לה -

רואין

הם סימן ברכה! שכיון שעוסקין במצוה לשמה, אין לחשוש שיניחוה מחמת עושרם.

בני ביישן

הוו

נהוג, דלא הוו אזלין מצור לצידון במעלי שבתא

[בערב שבת]. ואף שערב שבת היה יום השוק בצידון, החמירו על עצמם שלא לילך לשם, כדי שלא להבטל מהכנת צורכי השבת.

אתו בנייהו

[בניהם]

קמיה דרבי יוחנן, ואמרו לו: אבהתין

[אבותינו] קבלו עליהם חומרה זו, משום דהוה

אפשר להו

להמנע מן השוק, לפי שעשירים היו.

אבל

אנן, דלא אפשר לן

להפסיד את השוק של ערב שבת שבצידון -

מאי

דיננו במנהג אבותינו זה? האם מחויבים אנו לקיימו, או לא.

אמר להו

רבי יוחנן: אסור לכם לשנות ממנהג, לפי ש

כבר קיבלו

אותו

אבותיכם עליהם

.

שנאמר "שמע בני מוסר אביך, ואל תטוש תורת אמך".

בני חוזאי נהגי, ד

הוו

מפרשי חלה מאורזא

[אורז].

אתו ואמרו ליה לרב יוסף

דבר זה.

אמר להו: ניכלה זר באפייהו!

שיאכל זר [האסור בחלה] בפניהם, את אותה חלה שהפרישו מן האורז. לפי שאין בה שם חלה כלל. שאין חיוב חלה נוהג אלא בחמשת מיני דגן. ואורז לאו ממין דגן הוא.

איתיביה אביי

מהא דתניא:

דברים המותרים, ואחרים נהגו בהן איסור

-

Traduction française

c.

Et

bien qu'il vienne d'un lieu où l'on travaille et qu'il n'ait jamais été soumis à cette coutume, néanmoins,

qu'un homme ne change pas

la coutume du lieu où il se trouve maintenant,

à cause de la controverse.

Il en va de même :

il faut également agir ainsi pour la règle de la disparition des fruits de la septième année.

Il est interdit de conserver chez soi des fruits de la septième année après que les fruits de cette espèce ont disparu du champ. Il faut au contraire les faire disparaître de la maison et les rendre disponibles à tous.

Car il est écrit : « Et pour ton bétail et pour l'animal qui est dans ton pays, toute sa récolte sera à manger. » Et nous interprétons : tant que l'animal mange dans le champ, donne à manger au bétail qui est dans la maison. Mais si cela a disparu pour l'animal du champ, cela a également disparu pour ton bétail de la maison.

Le moment où les fruits disparaissent du champ varie d'un lieu à l'autre. Il s'ensuit que les fruits de chaque lieu ont leur propre moment particulier de disparition.

C'est pourquoi

celui qui transporte des fruits de la septième année d'un lieu où

ils ont déjà

disparu

du champ, et où ils sont déjà soumis à la disparition,

vers un lieu où

ils n'ont pas encore

disparu.

Ou

s'il a transporté des fruits

d'un lieu où

ils n'ont pas encore

disparu

du champ

vers un lieu où

ils ont déjà

disparu.

Dans tous les cas, il

est tenu de les faire disparaître,

parce qu'on lui impose les rigueurs du lieu d'où ils viennent, ainsi que les rigueurs du lieu où ils sont allés.

Si les fruits ont disparu du champ dans le lieu d'où ils sont venus, ils sont déjà, selon le strict droit, soumis à la disparition.

Et même s'ils n'y ont pas disparu, mais qu'ils ont seulement disparu dans le lieu où les fruits se trouvent actuellement, il faut les faire disparaître, afin de ne pas changer la coutume de ce lieu, à cause de la controverse.

Rabbi Yehouda dit : Va et rapporte-le toi aussi !

Cela sera expliqué dans la Guemara.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : dans un lieu où l'on a l'habitude de ne pas accomplir de travail les veilles de Pessa'h jusqu'à midi, on ne travaille pas.

Du fait qu'elle enseigne « jusqu'à midi », il ressort qu'après midi, la veille de Pessa'h, le travail est interdit selon la loi, et ne dépend pas de la coutume.

Et nous nous étonnons :

pourquoi précisément

le tan[nay] a-t-il choisi de nous faire entendre cette règle

les veilles de Pessa'h

précisément ?

Or

même

les

veilles de Chabat et les veilles des jours de fête également

on n'y accomplit pas de travail.

N'est-ce pas qu'il a été enseigné : celui qui accomplit un travail les veilles de Chabat et les veilles des jours de fête à partir de l'office de Min'ha ne verra jamais de signe de bénédiction !?

Et nous répondons :

là,

les veilles de Chabat et des jours de fête,

ce n'est qu'à partir de l'office de Min'ha que cela est interdit,

c'est-à-dire à partir du moment de la petite Min'ha, qui correspond à neuf heures et demie du jour.

Mais

ici,

les veilles de Pessa'h, le travail est interdit

à partir de midi

et au-delà, c'est-à-dire à partir de la sixième heure et au-delà.

Ou bien encore,

là,

les veilles de Chabat et des jours de fête, l'accomplissement du travail n'est pas frappé d'une interdiction complète ; seulement,

il ne voit pas de signe de bénédiction.

Mais

s'il accomplit alors un travail,

on ne le met pas sous bannissement

[on ne l'excommunie pas pour cela].

Mais

ici,

les veilles de Pessa'h, son interdiction est fondée sur la loi. Et s'il accomplit alors un travail,

on le met également sous bannissement.

Quant au corps de la règle : celui qui accomplit un travail les veilles de Chabat et les veilles des jours de fête à partir de l'office de Min'ha.

Et

celui qui accomplit un travail

à l'issue de Chabat, à l'issue d'un jour de fête et à l'issue de Yom Kippour.

Et

celui qui accomplit un travail

en tout lieu où il y a

« un soupçon

de transgression », c'est-à-dire le jeûne public

lors d'un jeûne public pour l'arrêt des pluies.

Dans tous ces cas,

il ne voit jamais de signe de bénédiction.

Les Sages ont enseigné : il y a

un artisan

diligent

dans son travail

et qui en tire profit

.

Et il y en a

un qui est

diligent et qui y perd.

Il y a

quelqu'un qui est

inactif

[inoccupé] par rapport au travail,

et qui en tire profit.

Et il y en a

quelqu'un qui est

inactif et qui y perd

du fait de son inactivité.

Diligent et qui en tire profit :

c'est l'homme

qui fait

du travail

toute la semaine

[la semaine entière],

et ne travaille pas la veille de Chabat

[la veille de Chabat].

Diligent et qui y perd :

c'est l'homme

qui fait

du travail

toute la semaine, et qui travaille

également

la veille de Chabat.

Du fait de son zèle excessif, il y perd et ne voit jamais de signe de bénédiction.

Il y a un inactif qui en tire profit :

c'est celui

qui ne fait pas

de travail

toute la semaine, et

même

ne travaille pas la veille de Chabat.

Bien que ce soit seulement par paresse qu'il ne travaille pas la veille de Chabat, et non en raison d'une mitsva — puisqu'il ne travaille pas non plus durant toute la semaine — néanmoins, il reçoit une récompense pour cela.

Comme nous le disons plus loin : « Qu'un homme s'occupe toujours de la Torah et des mitsvot, même sans intention désintéressée ; car de l'accomplissement sans intention désintéressée, il arrive à l'accomplissement avec une intention désintéressée. »

Et il y a un inactif qui y perd :

c'est celui

qui ne fait pas

de travail

toute la semaine et qui travaille la veille de Chabat,

car c'est un moment qui entraîne la perte.

Rava dit : ces femmes de Mé'houza,

les femmes qui habitent dans la ville appelée Mé'houza [la ville de Rava], qui ne travaillent pas la veille de Chabat,

bien que

le fait

qu'elles ne travaillent pas la veille de Chabat soit dû au fait qu'elles sont choyées

[au luxe],

c'est cela,

et non la mitsva qui s'y rapporte.

La preuve en est que

même tous les jours elles ne travaillent pas

.

Malgré tout,

elles reçoivent une récompense pour cela. Et

nous les appelons des inactives qui en tirent profit.

Rava met en opposition

les versets qui semblent se contredire :

Il est écrit :

« Car grande jusqu'aux cieux est Ta bonté. »

Ce qui signifie : jusqu'aux cieux, et pas davantage.

Et il est écrit :

« Car grande au-dessus des cieux est Ta bonté ».

Ce qui signifie : même au-delà des cieux.

Comment cela ?

Mais

ici, il s'agit de ceux qui accomplissent

une mitsva

avec une intention désintéressée,

car leur récompense est grande, même au-dessus des cieux.

Et ici, il s'agit de ceux qui accomplissent

une mitsva

sans intention désintéressée.

Leur récompense ne va que jusqu'aux cieux, et pas davantage.

Cependant, ils ont une récompense, car, en fin de compte, ils ont accompli une mitsva,

comme l'a dit Rav Yehouda au nom de Rav.

Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav : qu'un homme s'occupe toujours de la Torah et des mitsvot, même s'il le fait

en les accomplissant

sans

intention désintéressée.

Car du fait

qu'il s'en occupe

sans intention désintéressée,

il

vient

à les accomplir

avec une intention désintéressée.

Les Sages ont enseigné : celui qui compte sur

le fait de vivre du

salaire de sa femme, et

celui qui compte s'enrichir grâce aux

moulins

ne verra jamais de signe de bénédiction !

Et la Guemara l'explique.

Concernant le salaire de sa femme,

ne pas voir de signe de bénédiction signifie que c'est

avec une balance

[une balance] : lorsqu'elle prend une balance dans sa main et parcourt le marché pour la louer à tous ceux qui en ont besoin, son salaire est faible. Ainsi, sa femme se trouve humiliée pour un faible salaire.

Et ce qui est dit au sujet des

moulins,

qu'il ne voit pas de signe de bénédiction, signifie

dans la location

[la location]. Car s'il achète des moulins pour les louer, sa peine est grande et son salaire faible. Mais s'il achète des moulins pour les revendre ensuite, cela est comme les autres commerces et marchandises.

Mais la femme qui

travaille et

vend

[elle vend] le produit de ses mains,

les Écritures la louent.

Comme il est écrit

dans la description de la femme vaillante :

« Elle fait des draps et les vend. »

Les Sages ont enseigné : celui qui gagne de

la fabrication de

roseaux

[de minces bâtons pour faire des clôtures et des cloisons]

et de cruches ne verra jamais de signe de bénédiction.

Et nous nous sommes penchés sur cette question :

pour quelle raison ?

Et nous répondons :

puisque leur volume est important

[leur volume est grand],

le mauvais œil les atteint

[le mauvais œil].

Les Sages ont enseigné : les marchands de ruelle,

qui vendent leur marchandise au marché et que le mauvais œil atteint.

Et ceux qui élèvent du petit bétail

[car tous les invectivent].

Et ceux qui coupent de beaux arbres

[car tous s'en étonnent et les calomnient].

Et

les hommes qui, lorsqu'ils partagent avec d'autres,

mettent

toujours

les yeux sur la belle part

et veillent à la prendre pour eux-mêmes,

chacun d'entre eux

ne verra jamais de signe de bénédiction !

Pour quelle raison ?

Parce que

les gens s'étonnent

[s'étonnent]

à leur sujet

et les calomnient. Et, de ce fait, le mauvais œil les atteint.

Les Sages ont enseigné : quatre sous ne comportent jamais de signe de bénédiction.

Les voici :

1.

Le salaire des scribes

[des scribes].

2.

Le salaire des interprètes

qui se tiennent devant le Sage le Chabat et font entendre son discours à la multitude.

3.

Et le salaire des orphelins.

Celui qui prend l'argent des orphelins pour faire du commerce avec lui, afin de partager avec eux le bénéfice moitié-moitié.

4.

Et l'argent qui vient d'outre-mer.

L'homme qui envoie constamment ses navires pour faire du commerce dans un lieu dangereux.

Et nous nous sommes penchés sur cette question :

à la rigueur, le salaire des interprètes

ne comporte pas de bénédiction,

parce qu'il paraît que

l'interprète

prend

un

salaire

pour un travail

accompli le Chabat.

Et de même l'argent

des orphelins aussi,

la raison est que les orphelins

ne sont pas capables de renoncer à leur droit.

Et s'il les prive de leur part du bénéfice, c'est un vol entre ses mains.

Et de même

l'argent qui vient d'outre-mer,

ne comporte pas de signe de bénédiction,

parce qu'un miracle ne se produit pas tous les jours.

Et puisqu'il met constamment ses biens en danger, il finit par subir une perte.

Mais le salaire des scribes —

pour quelle raison

ne comporte-t-il pas de signe de bénédiction ?

Rabbi Yehoshoua ben Lévi dit :

la raison est

les vingt-quatre jeûnes que les hommes de la Grande Assemblée ont institués au sujet des scribes qui écrivent les rouleaux, les téfilines et les mezouzot,

afin

qu'ils ne s'enrichissent pas.

Car s'ils

s'

enrichissaient,

ils abandonneraient leur travail

et n'écriraient pas.

Les Sages ont enseigné : les scribes des rouleaux, des téfilines et des mezouzot —

eux-mêmes, ainsi que leurs marchands

[les commerçants qui les vendent],

et les marchands de leurs marchands

[ceux qui les achètent aux commerçants et les vendent à d'autres],

et

de même

tous ceux qui s'occupent du travail du Ciel —

notamment les vendeurs de tekhelet

pour les tsitsit —

ne voient pas

dans leurs biens

de signe de bénédiction, jamais.

Afin qu'ils ne s'enrichissent pas et n'abandonnent pas leur travail.

Et si

ils

s'occupent

de cela

avec une intention désintéressée,

afin que la mitsva soit accessible à tous ceux qui en ont besoin,

ils voient

un signe de bénédiction ! Puisqu'ils s'occupent de la mitsva avec une intention désintéressée, il n'y a pas à craindre qu'ils l'abandonnent à cause de leur richesse.

Les fils de Beïchan

avaient

pour coutume de ne pas aller de Sour à Sidon la veille de Chabat

[la veille de Chabat]. Bien que la veille de Chabat fût le jour du marché à Sidon, ils s'imposaient la rigueur de ne pas s'y rendre, afin de ne pas être empêchés de préparer les besoins de Chabat.

Leurs fils vinrent

[leurs fils]

devant Rabbi Yo'hanan et lui dirent : nos pères

[nos ancêtres] s'étaient imposé cette rigueur, parce qu'il leur

était possible

de renoncer au marché, puisqu'ils étaient riches.

Mais

nous, à qui il n'est pas possible

de perdre le marché de la veille de Chabat à Sidon —

quel

est notre statut concernant cette coutume de nos pères ? Sommes-nous tenus de l'observer, ou non ?

Il leur dit,

Rabbi Yo'hanan : il vous est interdit de modifier une coutume, puisque

vos pères l'ont déjà acceptée

pour

eux-mêmes.

Comme il est dit : « Écoute, mon fils, la morale de ton père, et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. »

Les fils de Kouzaï avaient pour coutume de

faire

la séparation de la 'halla à partir du riz

[riz].

Ils vinrent et dirent à Rav Yossef

cette chose.

Il leur dit : Qu'un étranger la mange devant eux !

Qu'un étranger [qui n'est pas autorisé à manger de la 'halla] mange devant eux cette 'halla qu'ils ont séparée du riz. Car elle ne possède nullement le statut de 'halla, puisque l'obligation de la 'halla ne s'applique qu'aux cinq espèces de céréales, et que le riz n'est pas une espèce de céréale.

Abayé lui opposa

ce qui a été enseigné :

les choses permises à l'origine, mais que d'autres ont pris l'habitude d'interdire —

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