Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 4b (ד:) — le Talmud en français
Pessa'him 4b (פסחים ד:): Non, le goût n’est-il pas parce que sa présomption est que la maison est vérifiée ? . Car il pense que le tana de la baraïta : tous sont des « compagnons » [réputés dignes de…
Texte original — Pessa'him 4b (ד:)
לאו,
האם אין הטעם,
משום דחזקתו
של הבית שהוא
בדוק
.
דקסבר
התנא של הברייתא,
הכל
"חברים"
[בחזקת נאמנים]
הם אצל בדיקת חמץ
. ואפילו עם הארץ מוחזק כחבר לענין בדיקת חמץ, שאינו חשוד שלא יבדוק את החמץ. ובדבר שאדם מוחזק בו כחבר, חזקה שהוא קיים את המצוה בזמנה. ולכן כל בית הוא בחזקת בדוק בערב פסח. וזה הטעם שאנו מאמינים לנשים ועבדים וקטנים שמעידים על בית שהוא בדוק, שהרי גם בלי עדותם, הבית מצד עצמו בחזקת בדוק. כ
דתניא,
שהחבר מוחזק לקיים את המצוה בזמנה:
חבר
[הנאמן על המעשרות]
שמת, והניח מגורה
[גורן]
מליאה פירות
-
אפילו הן בני יומן
שרק היום נגמרה מלאכתם ונתחייבו במעשר,
הרי הן בחזקת מתוקנים
[מעושרים], שחזקה על החבר שודאי לא הוציא מתחת ידו את הפירות עד שגמר את כל המצוה, והפריש תרומות ומעשרות כדין.
ואם כן, נפשטה האיבעיא, שהמשכיר בית לחבירו בארבעה עשר בבקר, והוא אינו נמצא לפנינו לשואלו אם בדק את הבית או לא. אין השוכר צריך לבודקו, משום שהבית הוא בחזקת בדוק.
ומקשינן על הראיה:
וממאי,
מנין לך לומר כי הטעם שהכל נאמנים על בדיקת חמץ הוא משום שכל אחד מישראל דינו כחבר לענין בדיקת חמץ, וממילא כל בית הוא בחזקת בדוק?
דילמא,
שמא יש לומר כי לעולם עמי הארץ אינם חברים על כך, והבית מצד עצמו אינו בחזקת בדוק. אך
שאני הכא, משום דקאמרי הני,
שהנשים ועבדים וקטנים מעידים שהם ראו שבעל הבית בדק את הבית, ורק על סמך זה אנו מחזיקים את הבית לבדוק?
ומשנינן:
אטו
וכי
אמירה דהני, מידי מששא אית ביה,
האם יש בה ממש? והרי אין שום ממש בדבריהם של אלו, מאחר שהם פסולים לעדות. אלא ודאי, הטעם הוא רק בגלל שהבית בחזקת בדוק.
ושוב מקשינן:
אלא מאי
תאמר הטעם, משום
דחזקתו
של הבית שהוא
בדוק
.
אם כן,
האי
דקתני
"הכל נאמנים
על ביעור חמץ", קשיא. שהרי לדבריך אין הדבר תלוי כלל בנאמנותם, אלא רק בחזקת הבית. ו
"כל הבתים בחזקת בדוקין בארבעה עשר"
מיבעי ליה
למימר?
ומקשינן על המקשה שרוצה לסתור את הראיה מהברייתא שהבית חזקתו בדוק:
אלא מאי
אתה רוצה לומר, שכל הטעם הוא
משום אמירה דהני.
אבל,
הא לא אמרי הני,
אם הם לא היו אומרים שהם ראו שהוא בדק,
לא
מחזקינן את הבית לבדוק. אם כן,
תפשוט מיניה
מהברייתא הזאת איפכא,
דאין
הבית בארבעה עשר
חזקתו בדוק
. ולכן השוכר בית מחבירו בארבעה עשר, עליו לבודקו.
ומסקינן:
לא
תפשוט מכאן לשום צד. כי
לעולם אימא לך
שכל בית מן הסתם
חזקתו
בדוק
.
והכא במאי עסקינן, דמוחזק לן
בבעל הבית הזה
דלא בדק
. וכגון, שראינו אותו שהיה טרוד בענין אחר בכל זמן בדיקת חמץ, או שיצא לדרך בי"ג מבעוד יום
וקאמרי הני
נשים ועבדים וקטנים שאנו
בדקיניה
.
מהו דתימא, לא ליהימנינהו רבנן
על כך, שהרי הם פסולים לעדות.
קא משמע לן, כיון דבדיקת חמץ
כל חיובה
מדרבנן הוא, ד
הרי
מדאורייתא, בביטול
החמץ
בעלמא סגי
ליה,
שהרי לא נאמר "תבערו" אלא "תשביתו", והשבתה היא בלב, לפיכך
הימנוהו רבנן,
האמינו חכמים את הנשים והעבדים והקטנים
ב
בדיקת חמץ, שהיא רק מ
דרבנן
. כי היות ורבנן הם שחייבו את
הבדיקה, הרי בכחם גם להתיר לסמוך על דבריהם של אלו ביחס לחיוב זה.
איבעיא להו: המשכיר בית לחבירו
בערב פסח,
בחזקת
שהוא
בדוק
.
ו
בסוף
מצאו ש
הוא
אינו בדוק
-
מהו?
מי הוי כמקח
טעות,
ויכול השוכר לחזור בו מהשכירות ולומר, לא על דעת כן שכרתיו שאצטרך לטרוח ולבודקו.
או
שהוא
לא
יכול לחזור בו?
תא שמע
מהא
דאמר אביי: לא מיבעיא באתרא דלא יהבי אגרא ובדקו,
במקום שאנשים לא נוהגים לשכור אדם שיבדוק עבורם את החמץ, אלא כל אחד בודק בעצמו את ביתו, דפשיטא שהשוכר אינו יכול לטעון שהוא מקח טעות, שאילו היה יודע שהבית אינו בדוק לא היה שוכרו.
ד
הרי
ניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בגופיה
, ובודאי שאף אם היה יודע שהוא אינו בדוק, לא היה נמנע בשל כך מלשוכרו.
אלא, אפילו באתרא דיהבי אגרא ובדקו,
במקום שכל בני העיר נוהגים שלא לבדוק את החמץ לבד, אלא לשכור מי שיעשה זאת עבורם, ונמצא שנגרם לשוכר הפסד ממון על ידי כך שהבית אינו בדוק, והוא נאלץ לשכור אדם שיבדוק עבורו. בכל זאת, אין השוכר יכול לטעון שהוא מקח טעות, משום
דניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה
אפילו
בממוניה
, ובודאי שהיה מסכים לשכור את הבית, גם אם היה יודע שהוא צריך להוציא כסף עבור הבדיקה. ולא זו הסיבה שהוא רוצה לחזור בו עתה מהשכירות, אלא בגלל שהוא מצא בית אחר יותר נאה.
תנן התם
[לקמן יא ב]:
רבי מאיר אומר: אוכלין
את החמץ בערב פסח
כל חמש
שעות הראשונות מהיום,
ושורפין
אותו
בתחילת
השעה ה
שש
ית. ולא ימתין עד תחילת השעה השביעית, שאז הוא אסור מן התורה, לפי שגזרו חכמים ואסרו את החמץ בשעה הששית, שמא אנשים יטעו בשעה אחת ויחשבו על השעה השביעית שהיא ששית.
רבי יהודה אומר: אוכלין כל ארבע
שעות,
ותולין כל חמש
, בשעה החמישית אין אוכלין חמץ, לפי שאדם טועה אף בשתי שעות, והוא עלול לחשוב על השעה השביעית שהיא חמישית. אך עדיין אין צריך לשורפו, אלא הוא מותר בהנאה, כגון, להאכילו לבהמתו.
ושורפין
רק
בתחלת שש.
שמאז הוא אסור אפילו בהנאה מדרבנן.
דכולי עלמא מיהא
מודים ש
חמץ, משש שעות ולמעלה אסור
מן התורה. שאם לא היה אסור עד הלילה, לא היו גוזרים חכמים לאוסרו לפני כן, שהרי בין יום ללילה אנשים אינם טועים.
והוינן בה:
מנלן
שחמץ אסור מן התורה בערב פסח לאחר חצות היום?
אמר אביי: תרי קראי כתיבי
בחמץ -
כתיב
[שמות יב יט]
"שבעת ימים שאור
לא ימצא בבתיכם"
, ומשמע שאפילו שעה אחת בתוך שבעת הימים לא ימצא חמץ.
וכתיב
[שם טו]
"אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם"
. ומשמע שביום הראשון עצמו משביתים את החמץ.
הא כיצד
מתיישבים שני הכתובים הללו שסותרים זה את זה? שהרי אם הוא משבית את החמץ ביום הראשון עצמו, נמצא שהוא משהה את החמץ זמן מה עד שיבערו, ואין מתקיים "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם"? אלא בהכרח, "ביום הראשון" הוא היום שקודם לשבעת ימי הפסח. שבא הכתוב
לרבות
את יום
ארבעה עשר לביעור,
שחייבים לבער את החמץ כבר מערב פסח. [ולקמן תבאר הגמרא, מנלן שחייבים רק משש שעות ולמעלה]. ובכך נתקיימו שני הכתובים, שאכן כל שבעת הימים לא ימצא שאור בבתיכם, ואפילו לא שעה אחת ממנו.
ומקשינן:
ואימא,
לעולם "ביום הראשון" הוא היום הראשון משבעת הימים, ובא הכתוב
לרבות לילי חמשה עשר לביעור,
שצריך לבער את החמץ כבר בליל חמשה עשר ולא ימתין עד למחרת בבקר.
דסלקא דעתך אמינא
, אם היה נאמר רק "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם",
"ימים"
כתיב,
ומשמע
"ימים", אין
, אבל
לילות, לא
מוזהרים על כך. לכן
קא משמע לן
קרא ד"ביום הראשון", שמיד בכניסת היום הראשון תשביתו את החמץ, ו
אפילו לילות!
ומשנינן:
ההוא, לא איצטריכא ליה
קרא ד"ביום הראשון", כי גם בלעדיו אנו יודעים שליל חמשה עשר נכלל אף הוא ב"שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם".
Traduction française
Non,
le goût n’est-il pas
parce que sa présomption
est que la maison est
vérifiée ?
Car il pense que
le tana de la baraïta :
tous
sont des « compagnons »
[réputés dignes de confiance]
pour la vérification du hamets.
Même un ignorant est considéré comme un compagnon en ce qui concerne la vérification du hamets, car il n’est pas soupçonné de ne pas vérifier le hamets. Et pour ce en quoi un homme est considéré comme un compagnon, il y a présomption qu’il a accompli la mitsva en son temps. C’est pourquoi toute maison est présumée vérifiée la veille de Pessa’h. Et c’est la raison pour laquelle nous croyons les femmes, les esclaves et les enfants lorsqu’ils témoignent qu’une maison est vérifiée : même sans leur témoignage, la maison elle-même est présumée vérifiée. C’est
comme il a été enseigné :
que le compagnon est présumé accomplir la mitsva en son temps :
Un compagnon
[digne de confiance pour les dîmes]
qui meurt et laisse un grenier
[une grange]
rempli de fruits —
même s’ils sont du jour même
c’est-à-dire que leur préparation ne s’est achevée qu’aujourd’hui et qu’ils sont devenus soumis à la dîme,
ils sont présumés préparés
[mis à la dîme], car il y a présomption que le compagnon n’a certainement pas fait sortir les fruits de sa possession avant d’avoir achevé toute la mitsva et séparé les prélèvements et les dîmes conformément à la loi.
Ainsi, la question est résolue : lorsqu’un homme loue une maison à son prochain le quatorze au matin, et qu’il ne se trouve pas devant nous pour que nous lui demandions s’il a vérifié la maison ou non, le locataire n’a pas besoin de la vérifier, car la maison est présumée vérifiée.
Et nous objectons à la preuve :
D’où le sais-tu ?
D’où tires-tu que la raison pour laquelle tous sont dignes de confiance pour la vérification du hamets est que chaque Israélite est considéré comme un compagnon en ce qui concerne la vérification du hamets, et que, par conséquent, toute maison est présumée vérifiée ?
Peut-être
faut-il dire qu’en réalité les ignorants ne sont pas des compagnons à cet égard, et que la maison n’est pas, par elle-même, présumée vérifiée. Mais
ici, c’est différent, parce que ceux-ci disent
que les femmes, les esclaves et les enfants témoignent avoir vu le propriétaire vérifier la maison, et que c’est seulement sur cette base que nous considérons la maison comme vérifiée ?
Et nous répondons :
Est-ce que
les paroles de ceux-ci
ont la moindre consistance ?
Ont-elles la moindre valeur ? Les paroles de ces gens n’ont aucune valeur, puisqu’ils sont inaptes au témoignage. Mais certainement, la raison est uniquement que la maison est présumée vérifiée.
Et nous objectons de nouveau :
Mais alors quoi ?
Dis-tu que la raison est
parce que sa présomption
est que la maison est
vérifiée ?
Dans ce cas,
cette
formulation qui enseigne :
« Tous sont dignes de confiance
pour l’élimination du hamets », pose difficulté. Car, selon tes paroles, la chose ne dépend nullement de leur fiabilité, mais seulement de la présomption de la maison. Et
« Toutes les maisons sont présumées vérifiées le quatorze »
aurait-il fallu
dire ?
Et nous objectons à celui qui veut réfuter la preuve tirée de la baraïta selon laquelle la maison est présumée vérifiée :
Mais alors quoi ?
Tu veux dire que toute la raison est
à cause de la parole de ceux-ci.
Mais,
s’ils ne l’avaient pas dit,
s’ils n’avaient pas dit avoir vu le propriétaire vérifier la maison,
nous ne
considérerions pas la maison comme vérifiée. Dans ce cas,
tu peux en déduire
de cette baraïta le contraire,
à savoir que la maison ne
le quatorze
est pas présumée vérifiée.
C’est pourquoi celui qui loue une maison à son prochain le quatorze doit la vérifier.
Et nous concluons :
Non,
tu ne peux rien déduire de cette source, dans aucun sens. Car
je peux toujours te dire
que toute maison, en règle générale,
est présumée
vérifiée.
Mais de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où nous savons
concernant ce propriétaire
qu’il n’a pas vérifié.
Par exemple, nous l’avons vu occupé à une autre affaire pendant toute la période de la vérification du hamets, ou bien il est parti en voyage le treize avant le jour,
et ceux-ci disent
les femmes, les esclaves et les enfants : « Nous
l’avons vérifiée. »
On aurait pu dire que les Sages ne les rendraient pas dignes de confiance
à ce sujet, puisqu’ils sont inaptes au témoignage.
Il nous enseigne
que, puisque la vérification du hamets
est entièrement d’ordre rabbinique, car
certes,
selon la Torah, l’annulation
du hamets
seule suffit
pour lui,
car il n’est pas dit : « Vous l’éliminerez », mais : « Vous le ferez cesser », et faire cesser se fait dans le cœur, c’est pourquoi
les Sages les ont crus,
les Sages ont cru les femmes, les esclaves et les enfants
pour la
vérification du hamets, qui n’est que
d’ordre rabbinique.
Car puisque ce sont les Sages qui ont imposé l’
La recherche ; ils ont donc également le pouvoir de permettre de s’appuyer, concernant cette obligation, sur les paroles de ceux-ci.
Ils ont posé la question : celui qui loue une maison à son prochain,
la veille de Pessa'h,
avec la présomption
qu’elle est
recherchée.
Et à la fin
ils ont trouvé qu’elle
n’était
pas recherchée —
qu’en est-il ?
Est-ce considéré comme une acquisition
erronée, et le locataire peut-il revenir sur la location en disant : « Je ne l’ai pas louée en pensant que je devrais me donner la peine de la rechercher » ?
Ou
qu’il
ne peut pas revenir sur la location ?
Ta shma
de ce que
dit Abaye : il n’est pas nécessaire dans un lieu où l’on ne donne pas de salaire et l’on vérifie,
dans un endroit où les gens n’ont pas coutume d’engager une personne pour vérifier leur hamets mais chacun vérifie sa propre maison, il est évident que le locataire ne peut prétendre une mekah ta'ut; car si il avait su que la maison n’est pas vérifiée il ne l’aurait pas louée.
car
voici
il est permis à l’homme d’accomplir une mitsva en son corps
et certainement même s’il avait su qu’elle n’est pas vérifiée il ne se serait pas abstenu de la louer pour cette raison.
Mais même dans un lieu où on paie et l’on fait vérifier,
dans un endroit où tous les citadins ont l’habitude de ne pas vérifier le hamets eux‑mêmes mais d’engager quelqu’un pour le faire à leur place, et il en résulte une perte d’argent pour le locataire parce que la maison n’est pas vérifiée et qu’il est obligé d’engager une personne pour vérifier pour lui, néanmoins le locataire ne peut pas prétendre à une mekah ta'ut, parce que
il est permis à l’homme d’accomplir la mitsva
même
avec son argent,
et assurément il aurait consenti à louer la maison même s’il avait su qu’il devrait dépenser de l’argent pour la vérification. Et ce n’est pas pour cette raison qu’il veut revenir maintenant sur la location, mais parce qu’il a trouvé une autre maison plus agréable.
Il est enseigné là‑bas
(voir plus loin ya b) :
Rabbi Meïr dit : on mange
le hamets la veille de Pessah
les cinq
premières heures du jour,
et on le brûle
au début
de la sixième
heure
et l’on n’attendra pas le début de la septième heure, car alors il est interdit par la Torah, selon que les Sages ont décrété et interdit le hamets à la sixième heure, par crainte que des gens ne se trompent d’une heure et prennent la septième pour la sixième.
Rabbi Yehouda dit : on mange pendant les quatre
heures,
et on suspend pendant les cinq
; pendant la cinquième heure on ne mange pas de hamets, car on se trompe même de deux heures, et l’on peut confondre la septième qui serait la cinquième. Toutefois il n’est pas nécessaire de le brûler, mais il est permis de s’en servir pour l’usage, par exemple le donner à son bétail.
et on brûle
seulement
au début de la sixième.
Car depuis lors il est interdit même pour l’usage rabbinique.
Tout le monde est d’accord
que
le hamets, dès six heures et au‑delà, est interdit
par la Torah. car si ce n’était pas interdit jusqu’à la nuit, les Sages n’auraient pas décrété de l’interdire avant cela, puisque de jour à nuit les gens ne se trompent pas.
Et nous demandons ici :
d’où
apprend‑on que le hamets est interdit par la Torah la veille de Pessah après minuit du jour ?
Abaye dit : il y a deux lectures écrites
pour « hamets » —
il est écrit
(Exode 12:19)
« Pendant sept jours aucun levain ne sera trouvé dans vos maisons »
et il en découle que même une heure unique au sein des sept jours on ne trouvera pas de hamets dans vos maisons.
et il est écrit
(ibid. 15)
« Cependant, le premier jour vous écarterez le levain de vos maisons »
et il en découle que le premier jour même on le détruit.
Comment donc
concile‑t‑on ces deux écrits qui se contredisent ? Car si on le détruit le premier jour même, il en résulterait qu’on le laisse quelque temps avant de le consumer, et l’énoncé « Pendant sept jours aucun levain ne sera trouvé dans vos maisons » ne se réaliserait pas.
Mais nécessairement « le premier jour » est le jour qui précède les sept jours de Pessah, et le verset vient
inclure
le jour
quatorze pour la destruction,
que l’on est tenu de détruire le hamets déjà la veille de Pessah. [Et plus loin la Guemara expliquera d’où l’on sait qu’il est exigé seulement dès six heures et au‑delà]. Et ainsi se réalisent les deux écrits, puisque véritablement pendant les sept jours entiers on ne trouvera pas de levain dans vos maisons, pas même une heure d’entre eux.
Nous objectons :
et dis‑tu
que toujours « le premier jour » est le premier des sept jours, et le verset vient
inclure aussi les nuits du quinzième pour la destruction,
qu’il faut brûler le hamets déjà dans la nuit du quinzième et ne point attendre jusqu’au lendemain matin.
Que penserais‑tu d’abord que j’aurais dit
si n’avait été dit que « Pendant sept jours aucun levain ne sera trouvé dans vos maisons »,
“jours”
est écrit,
et il en résulte
“jours”, non
mais
les nuits, non
que l’on en avertit à ce sujet. C’est pourquoi
il nous en résulte
la lecture « le premier jour », c’est‑à‑dire qu’immédiatement à l’entrée du premier jour vous brûlerez le hamets, et
même les nuits !
et nous précisons :
celui‑ci, on n’avait pas besoin de la lecture « le premier jour », car même sans elle nous savons que la nuit du quinzième est aussi incluse dans « Pendant sept jours aucun levain ne sera trouvé dans vos maisons ».