Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 4a (ד.) — le Talmud en français

Pessa'him 4a (פסחים ד.): Rav, frère de Rabbi Hiya par son frère, était le fils du frère de Rabbi Hiya, et également par sa sœur, le fils de sa sœur. Aïvou [le père de Rav] était le frère de Rabbi…

Texte original — Pessa'him 4a (ד.)

רב, בר אחוה דרבי חייא,

בן אחיו של רבי חייא היה,

ו

גם

בר אחתיה,

בן אחותו. שאייבו [אביו של רב] היה אחיו של רבי חייא מן האב, ו"אימא" [אמו של רב], היתה אחותו של רבי חייא מן האם.

כי סליק,

כאשר עלה רב מבבל

להתם,

לארץ ישראל, והגיע אל רבי חייא,

אמר ליה, שאלו

רבי חייא: האם

אייבו

אביך עדיין

קיים

[חי]?

אמר ליה

רב: וכי

אימא קיימת!?

כלומר, עד שאתה שואלני על אבי, יש לך לשאול על אמי, שאף היא אחותך. ורמז לו בכך שאביו מת. ולא רצה לומר לו כן בפירוש, משום "מוציא דבה הוא כסיל".

ושוב

אמר ליה

רבי חייא: ו

אימא

אחותי, האם היא עדיין

קיימת?

אמר ליה

רב: וכי

אייבו

קיים,

עד שאתה שואלני על אמי!?

ושוב רמז לו שאף אמו מתה.

אמר ליה

רבי חייא

לשמעיה,

למשמשו:

חלוץ לי מנעלי,

כדי לנהוג אבילות על אחי ואחותי.

והוליך כלי אחרי לבית המרחץ!

ונתכוין באמירה זו ללמד הלכה לתלמידים, כמבואר מיד.

שמע מינה

מדברי רבי חייא,

תלת,

שלש הלכות:

א. מזה שאמר לו "חלוץ לי מנעלי" -

שמע מינה: אבל אסור בנעילת הסנדל.

ב.

ו

מזה שאמר לו שיוליך מיד את כליו אחריו לבית המרחץ -

שמע מינה

: אבילות על

שמועה רחוקה,

שהגיעה השמועה על המיתה לאחר שכבר עברו שלשים יום,

אינה נוהגת אלא יום אחד

בלבד. ואין צריך לנהוג אבילות כל שבעה ימים. שהרי אבל אסור ברחיצה, ורבי חייא לא המתין שבעה ימים.

ג.

ושמע מינה

שאפילו באותו היום אין צריך לנהוג אבילות בכולו, אלא די בשעה אחת ממנו, משום ש

מקצת היום ככולו.

שהרי רבי חייא רחץ כבר באותו יום, ולא המתין עד למחר.

ומביאה הגמרא מעשה ב

ההוא

גברא,

ד

כל אימת שהיה לו דין ודברים עם חבירו, הוה

אמר

ליה:

דונו דיני,

בוא עמי לדין! שלא רצה לשמוע לאף אחד, אלא רק ללכת לבית דין.

אמרי

[אמרו] עליו: כיון שהוא רגיל לומר כך,

שמע מינה: מ

שבט

דן קאתי,

שמוצאו משבט דן,

דכתיב

ביה [בראשית מט טז]

"דן ידין עמו, כאחד שבטי ישראל"

.

ההוא

גברא

דהוה קא אזיל ואמר,

שהיה רגיל תמיד לומר

"אכיף ימא אסיסני ביראתא"

, אם היתה לי אפשרות לבנות ארמונות, הייתי בונה אותם רק על שפת הים. שתמיד היה משבח את שפת הים.

בדקו

,

ואשכחוהו דמ

שבט

זבולון קאתי

.

דכתיב

ביה [שם יג]

"זבולון לחוף ימים ישכון"

.

שנינו במשנה: אור לארבעה עשר בודקין את החמץ.

והוינן בה:

והשתא, דקיימא לן,

שהסקנו לעיל במחלוקת רב הונא ורב יהודה,

דלכולי עלמא

"אור"

אורתא הוא,

וזמן בדיקת חמץ הוא בליל ארבעה עשר. מדוע באמת צריך להקדים את הבדיקה מהלילה?

מכדי

, שהרי

בין לרבי יהודה ובין לרבי מאיר,

שנחלקו במשנה לקמן [יא ב] מאימתי אסרו חכמים לאכול חמץ בערב פסח, מדאורייתא כולם מודים ש

חמץ אינו אסור

באכילה [ו"בבל יראה"]

אלא משש שעות ולמעלה,

לאחר שעברו שש שעות מהיום בערב פסח.

ו

אם כן,

נבדוק בשית,

בתחילת שעה ששית, ויבער את החמץ מיד לפני סוף השעה הששית, שהוא זמן איסורו מן התורה.

בשלמא אם "אור" הוא יממא, יש לומר שאכן זו היא כוונת המשנה, שיבדוק בשעה הששית. אבל מאחר שאמרנו שלכולי עלמא בודקים את החמץ בלילה, קשה, מדוע צריך להקדים מהלילה?

וכי תימא,

לכן מקדימים את הבדיקה מהלילה, משום ש

זריזין מקדימין למצות

. אם כן,

נבדוק מצפרא,

היה די להקדים את הבדיקה לבוקר יום ארבעה עשר, ותתקיים בכך ההקדמה לזריזים.

ד

הא

כתיב

במצות מילה [ויקרא יב ג]

"וביום השמיני ימול בשר ערלתו"

.

ותניא

עלה:

כל היום כולו כשר למילה

.

אלא שזריזין מקדימין למצות,

ומלין בבקר, כמו שמצינו בעקידת יצחק

שנאמר

[בראשית כב ג]

"וישכם אברהם בבקר"

, שלא המתין עד הנץ החמה אלא נזדרז להשכים מעלות השחר.

ואף על פי כן לא הקדים מהלילה. הרי שאף זריזין לא מקדימים רק מהבקר. ומדוע צריך להקדים ולבדוק חמץ מליל ארבעה עשר?

ומשנינן:

אמר רב נחמן בר יצחק

: לכן תיקנו חכמים להקדים מהלילה, כדי שבדיקת החמץ תהא

בשעה שבני אדם מצויין בבתיהם

.

ו

כן משום שבלילה

אור הנר יפה לבדיקה

, שאילו ביום, הנר אינו מאיר, אלא מחשיך.

אמר אביי

: הואיל וצריך לבדוק דוקא בלילה,

הלכך, האי צורבא מרבנן לא לפתח בעידניה,

לא יתחיל בלימודו, אם קבע עתו לתורה בלילות,

באורתא דתליסר דנגהי ארביסר,

במוצאי שלשה עשר שהוא אור לארבעה עשר, דהיינו, ליל בדיקת חמץ. כי

דלמא משכא שמעתיה,

שמא ימשך בלימודו,

ואתי לאימנועי ממצוה

של בדיקת חמץ.

בעו מיניה מרב נחמן בר יצחק: המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר

בניסן,

על מי לבדוק

את הבית מחמץ? האם

על המשכיר לבדוק

, משום

דחמירא

החמץ שבבית

דידיה הוא

.

או דלמא, על השוכר לבדוק

משום

דאיסורא

החמץ

ברשותיה קאי

שהרי עתה הבית שלו, למשך זמן השכירות. ופשטינן:

תא שמע

מהא דתניא:

המשכיר בית לחבירו, על השוכר לעשות לו מזוזה

. הרי מצינו שמצוה הקשורה לבית מוטלת על השוכר. ואם כן, גם בדיקת חמץ מוטלת עליו.

ודחינן את הראיה:

התם,

במזוזה, לכן היא מוטלת על השוכר, כי

הא אמר רב משרשיא: מזוזה חובת הדר היא

. מי שדר בבית הוא החייב במזוזה, לפי שהמזוזה משמרתו. וגם משום שנאמר "על מזוזות ביתך", ודרשינן "ביתך" היינו "ביאתך", שהחיוב מוטל על מי שבא ויוצא בבית. אבל

הכא,

בדיקת חמץ, שכל חיובה אינו אלא מדרבנן, שהרי מן התורה די שיבטל את החמץ בלבו כדי שלא יעבור עליו באיסור "בל יראה", יש להסתפק,

מאי,

מה הוא הדין, על מי הטילו חכמים טורח זה?

אמר להו רב נחמן בר יצחק: תנינא

בברייתא:

המשכיר בית לחבירו

-

אם עד שלא מסר לו

את

מפתחות

הבית לשוכר, כבר

חל

ליל

ארבעה עשר, על המשכיר לבדוק,

משום שמסירת המפתח הוא קנין השכירות. וכיון שבתחילתליל ארבעה עשר בשעה שחלה חובת הבדיקה, עדיין לא מסר המשכיר את המפתחות לשוכר, והבית היה עדיין ברשותו, הרי חלה עליו החובה לבדוק. ושוב אינו נפטר ממנה, גם אם למחרת הוא ימסור את המפתחות לשוכר.

ואם משמסר לו

את ה

מפתחות חל ארבעה עשר

, שמסר לו את המפתחות בי"ג,

על השוכר לבדוק,

משום שבתחילת זמן הבדיקה כבר היה הבית ברשותו, וחלה עליו חובת הבדיקה.

בעו מיניה מרב נחמן בר יצחק: המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר

בניסן בבקר, והשוכר אינו ידוע אם המשכיר בדק אתמול בערב את הבית או לא. האם

חזקתו בדוק,

שאנו מניחים כי ודאי המשכיר קיים מצות בדיקת חמץ אתמול, שהרי אמרנו שבאופן כזה החובה מוטלת עליו.

או

דלמא

אין חזקתו בדוק,

והשוכר צריך לבדוק עתה את החמץ?

והוינן בה:

למאי נפקא מינה

בבעיא הזאת אם חזקתו בדוק או לא?

לישייליה,

ישאל את המשכיר אם הוא בדק או לא?

ומשנינן: הכא במאי עסקינן,

דליתיה להאי דלשיוליה,

שהמשכיר אינו נמצא כאן, ולכן אי אפשר לשאול אותו האם הוא בדק או לא. ולכן אנו מסתפקים,

לאטרוחי להאי, מאי?

האם הטריחו חכמים את השוכר לבדוק מספק, או לא?

אמר להו רב נחמן בר יצחק: תניתוה,

שנינו הלכה זאת בברייתא. דתניא,

הכל נאמנים

להעיד ביום ארבעה עשר בניסן

על ביעור חמץ

שבית זה בדקוהו בעליו אמש.

אפילו נשים, אפילו עבדים, אפילו קטנים!

ומדייקת הגמרא:

מאי טעמא מהימני?

מדוע הם נאמנים להעיד על כך, והלא הם פסולים לעדות?

Traduction française

Rav, frère de Rabbi Hiya par son frère,

était le fils du frère de Rabbi Hiya,

et

également

par sa sœur,

le fils de sa sœur. Aïvou [le père de Rav] était le frère de Rabbi Hiya par le père, et « Imma » [la mère de Rav] était la sœur de Rabbi Hiya par la mère.

Lorsqu’il monta,

lorsque Rav monta de Babylonie

là-bas,

en Terre d’Israël, et arriva auprès de Rabbi Hiya,

il lui dit — demande-lui,

Rabbi Hiya lui demanda :

Aïvou,

ton père, est-il encore

vivant [

en vie ] ?

Il lui dit

Rav : serait-ce que

Imma est vivante !?

C’est-à-dire : avant de m’interroger sur mon père, tu dois m’interroger sur ma mère, qui est elle aussi ta sœur. Il lui fit ainsi comprendre que son père était mort, mais ne voulut pas le lui dire explicitement, en raison du verset : « Celui qui répand une mauvaise nouvelle est un sot. »

Et de nouveau

il lui dit

Rabbi Hiya : et

Imma,

ma sœur, est-elle encore

vivante ?

Il lui dit

Rav : serait-ce que

Aïvou

est vivant,

alors que tu m’interroges sur ma mère !?

Il lui fit de nouveau comprendre que sa mère aussi était morte.

Il lui dit

Rabbi Hiya

à son serviteur,

à son assistant :

Retire-moi mes chaussures,

afin d’observer le deuil pour mon frère et ma sœur.

Et porte mes affaires derrière moi aux bains !

Par cette parole, il entendait enseigner une règle de halakha aux élèves, comme cela est immédiatement expliqué.

Apprends-en

des paroles de Rabbi Hiya

trois

règles :

a. De ce qu’il lui dit : « Retire-moi mes chaussures » —

apprends-en : l’endeuillé a interdiction de chausser des sandales.

b.

Et

de ce qu’il lui dit de porter immédiatement ses affaires derrière lui aux bains —

apprends-en

que le deuil pour une

nouvelle éloignée,

parvenue après que trente jours se furent déjà écoulés,

ne s’observe qu’un seul jour

seulement. Il n’est pas nécessaire d’observer le deuil durant les sept jours. En effet, l’endeuillé a interdiction de se laver, et Rabbi Hiya n’attendit pas sept jours.

c.

Et apprends-en

que même ce jour-là, il n’est pas nécessaire d’observer le deuil durant toute la journée, mais qu’une heure de celle-ci suffit, car

une partie du jour est comme le jour entier.

En effet, Rabbi Hiya se lava déjà ce jour-là et n’attendit pas le lendemain.

La Guemara rapporte l’histoire d’

un

homme

qui

chaque fois qu’il avait un litige avec son prochain,

lui disait :

à lui :

« Jugez-moi selon mon jugement,

viens avec moi au tribunal ! » Il ne voulait écouter personne, mais seulement aller au tribunal.

Ils dirent [ils dirent] à son sujet : puisqu’il avait coutume de parler ainsi,

apprends-en : il est de la tribu de

Dan

qu’il descend,

il est originaire de la tribu de Dan,

comme il est écrit

à son sujet [Genèse 49, 16] :

« Dan jugera son peuple, comme l’un des tribus d’Israël. »

Un

homme

qui avait coutume d’aller en disant,

qui avait toujours coutume de dire

« Sur la rive de la mer, je bâtirais mes palais sur les ruines »,

si j’avais la possibilité de construire des palais, je les construirais seulement sur le rivage de la mer, car il louait toujours le rivage de la mer.

On vérifia et

on trouva qu’il était de la tribu de

Zevouloun

qu’il descendait.

Comme il est écrit

à son sujet [ibid. 13] :

« Zevouloun habitera sur le rivage des mers. »

Nous avons appris dans la Mishna : « La veille du quatorze, on recherche le levain. »

Et nous nous sommes interrogés là-dessus :

Et maintenant, puisque nous savons,

comme nous l’avons conclu plus haut dans la controverse entre Rav Houna et Rav Yéhouda,

que, selon tout le monde,

« or »

désigne le soir,

et que le moment de la recherche du levain est la nuit du quatorze, pourquoi faut-il réellement avancer la recherche à la nuit ?

Puisque

voici que

tant selon Rabbi Yéhouda que selon Rabbi Meïr,

qui discutent dans la Mishna ci-dessous [11b] à partir de quel moment les Sages ont interdit de manger du levain la veille de Pessa’h, tous reconnaissent, selon la Torah, que

le levain n’est pas interdit

à la consommation [et à la prohibition de « il ne sera pas vu »]

si ce n’est à partir de six heures et au-delà,

après que six heures se sont écoulées dans la journée de la veille de Pessa’h.

Et

donc

recherchons-le à la sixième heure,

au début de la sixième heure, et qu’il détruise immédiatement le levain avant la fin de la sixième heure, moment où il devient interdit selon la Torah.

Si « or » désigne le jour, on peut certes dire que telle est l’intention de la Mishna : qu’il le recherche à la sixième heure. Mais puisque nous avons dit que, selon tout le monde, on recherche le levain la nuit, il est difficile de comprendre pourquoi il faut avancer la recherche à la nuit.

Et si tu veux dire

que l’on avance la recherche à la nuit parce que

les diligents devancent les mitsvot,

alors

recherchons-le dès le matin,

il aurait suffi d’avancer la recherche au matin du quatorze ; l’avance propre aux diligents aurait ainsi été réalisée.

Mais

voici ce qui est

écrit

au sujet de la mitsva de la circoncision [Lévitique 12, 3] :

« Et au huitième jour, sera circoncise la chair de son prépuce. »

Et il est enseigné

à ce sujet :

toute la journée entière est apte à la circoncision,

mais les diligents devancent les mitsvot,

et circoncisent le matin, comme nous le trouvons lors de la ligature d’Isaac,

ainsi qu’il est dit

[Genèse 22, 3]

« Abraham se leva de bon matin »,

n’attendant pas le lever du soleil, mais s’empressant de se lever dès l’aube.

Et pourtant, il n’a pas devancé la nuit. Il s’ensuit que même les diligents ne devancent qu’à partir du matin. Pourquoi faut-il donc avancer la recherche du levain à la nuit du quatorze ?

Et nous répondons :

Rav Na’hman bar Yits’haq

dit : les Sages ont donc institué d’avancer la recherche à la nuit, afin que la recherche du levain ait lieu

à l’heure où les hommes se trouvent dans leurs maisons.

Et

également parce que, la nuit,

la lumière de la lampe est propice à la recherche,

alors que durant le jour la lampe n’éclaire pas, mais assombrit.

Abayé dit :

puisqu’il faut rechercher précisément la nuit,

par conséquent, cet étudiant en Torah ne commencera pas à son heure,

il ne commencera pas son étude s’il a fixé pour l’étude les nuits,

la nuit du treize, qui est la nuit du quatorze,

à la sortie du treize, qui est la veille du quatorze, c’est-à-dire la nuit de la recherche du levain. Car

peut-être son étude s’étendra-t-elle,

peut-être prolongera-t-il son étude,

et en viendra-t-il à s’abstenir de la mitsva

de la recherche du levain.

Ils demandèrent à Rav Na’hman bar Yits’haq : celui qui loue une maison à son prochain le quatorze

de Nisan,

à qui incombe la recherche

du levain dans la maison ? Est-ce

au bailleur qu’incombe la recherche,

parce que

le levain

qui se trouve dans la maison

est le sien ?

Ou peut-être est-ce au locataire de vérifier,

en raison du fait que

l’interdit

— le hamets —

se trouve dans son domaine,

puisque, à présent, la maison est à lui pendant la durée de la location. Et nous tranchons la question :

ta chma

de ce qui a été enseigné :

« Celui qui loue une maison à son prochain, c’est au locataire de lui faire une mezouza. »

Nous trouvons donc qu’une mitsva liée à la maison incombe au locataire. Dès lors, la vérification du hamets lui incombe également.

Et nous rejetons la preuve :

Là-bas,

concernant la mezouza, elle incombe au locataire parce que

Rav Macharchia a dit : « La mezouza est une obligation incombant à celui qui habite. »

Celui qui habite dans la maison est tenu de la mezouza, parce que la mezouza le protège. C’est également parce qu’il est dit : « Sur les poteaux de ta maison », et nous interprétons « ta maison » comme « ton entrée » : l’obligation incombe à celui qui entre dans la maison et en sort. Mais

ici,

concernant la vérification du hamets, dont toute l’obligation n’est que rabbinique, puisque, selon la Torah, il suffit d’annuler le hamets dans son cœur afin de ne pas transgresser à son sujet l’interdit de « ne pas voir », il y a lieu de s’interroger :

qu’en est-il,

quelle est la règle, et à qui les Sages ont-ils imposé cette peine ?

Rav Na'hman bar Yits'hak leur dit : « Nous l’avons appris »

dans une

b’arrêtа :

« Celui qui loue une maison à son prochain,

si, avant qu’il ne lui ait remis

les clefs

de la maison au locataire,

la

nuit du

quatorze est déjà arrivée, c’est au bailleur de vérifier,

car la remise de la clef constitue l’acquisition de la location. Et puisque, au début de la nuit du quatorze, au moment où l’obligation de vérifier s’est appliquée, le bailleur n’avait pas encore remis les clefs au locataire et que la maison se trouvait encore dans son domaine, l’obligation de vérifier s’est appliquée à lui. Il n’en est ensuite plus dispensé, même s’il remet les clefs au locataire le lendemain.

« Et si, après qu’il la lui a remise,

les

clefs, le quatorze est arrivé,

c’est-à-dire qu’il lui a remis les clefs le treize,

c’est au locataire de vérifier,

car, au début du temps de la vérification, la maison se trouvait déjà dans son domaine et l’obligation de vérifier s’était appliquée à lui.

Ils demandèrent à Rav Na'hman bar Yits'hak : « Celui qui loue une maison à son prochain le quatorze

de Nisan, au matin, et le locataire ne sait pas si le bailleur a vérifié la maison la veille au soir ou non, est-elle

présumée vérifiée,

de sorte que nous supposons que le bailleur a certainement accompli la mitsva de vérifier le hamets la veille, puisque nous avons dit que, dans un tel cas, l’obligation lui incombe ?

Ou

peut-être

n’est-elle pas présumée vérifiée,

et le locataire doit-il maintenant vérifier le hamets ?

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

quelle différence pratique

y a-t-il, dans cette question de savoir si elle est présumée vérifiée ou non ?

Qu’il l’interroge,

qu’il demande au bailleur s’il a vérifié ou non ?

Et nous répondons : dans quel cas cela est-il dit ?

Lorsqu’il n’est pas là pour être interrogé,

car le bailleur ne se trouve pas ici et il est donc impossible de lui demander s’il a vérifié ou non. Nous nous demandons donc :

doit-on imposer cette peine à celui-ci, qu’en est-il ?

Les Sages ont-ils imposé au locataire de vérifier par doute, ou non ?

Rav Na'hman bar Yits'hak leur dit : « Vous l’avez appris,

nous avons enseigné cette halakha dans une baraïta. Car il a été enseigné :

« Tous sont dignes de foi

pour témoigner, le quatorze de Nisan,

au sujet de l’élimination du hamets,

que les propriétaires de cette maison l’ont vérifiée la veille.

Même les femmes, même les esclaves, même les mineurs ! »

Et la Guemara déduit :

« Pour quelle raison sont-ils dignes de foi ? »

Pourquoi sont-ils dignes de foi pour témoigner à ce sujet, alors qu’ils sont impropres au témoignage ?

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