Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 48a (מח.) — le Talmud en français
Pessa'him 48a (פסחים מח.): « des deux cents » — - du reste de deux cents vin qui sont restés dans la cuve. . L’intention du verset concerne le vin des libations, et par exemple, du vin d’orla s’est…
Texte original — Pessa'him 48a (מח.)
"מן המאתים"
-
ממותר שתי מאות
יין
שנשתיירו בבור
.
וכונת הפסוק ליין הנסכים, וכגון שנתערב יין של ערלה ביין של היתר. שאף שההיתר מרובה מן האיסור, אין האיסור בטל ברוב עד שיהיה ביין ההיתר פי מאתיים מיין הערלה.
וכל זמן שלא בטל במאתיים, אין מביאין ממנו לנסכים.
והכי קאמר: הביאו יין זה לנסכים, רק אם לאחר שיפרישו מן היין את כמות יין הערלה, עדיין ישתייר יין בבור בשיעור מאתיים חלקים של היתר כנגדו.
מכאן לערלה, ש
היא
בטלה
רק
ב
רוב של
מאתים
חלקי היתר כנגדה.
"ממשקה ישראל"
אין מביאין למזבח אלא
מן
הדבר
המותר לישראל
באכילה.
מכאן אמרו, אין מביאין נסכין מן הטבל
. לפי שהוא אסור באכילה לישראל.
יכול לא יביא
למזבח בשבת ויום טוב
מן המוקצה?
אמרת: מה
איסור
טבל
מיוחד בכך
שאיסור גופו גרם לו
להאסר [שסיבת איסורו היא בגופו, ולא מחמת גורם חיצוני כלשהו] -
אף כל
דבר
שאיסור גופו גרם לו
, אינו קרב למזבח.
יצא איסור מוקצה, שאין איסור גופו גרם לו להאסר, אלא שאיסור דבר אחר גרם לו להאסר, דהיינו איסור שבת.
ואסיק אביי לקושייתו:
ואי אמרת
ש
איסור מוקצה
איסור
דאורייתא
הוא - אמאי קרב למזבח?
מה לי
אם
איסור גופו
הוא,
ומה לי
אם
איסור
מחמת
דבר אחר
הוא? והרי בכל ענין הוא אינו מן המותר לישראל.
ועוד
אקשיה:
הא את
[רבה]
הוא דאמרת
, יש
חילוק מלאכות לשבת
, שאם עשה בשבת כמה מלאכות בהעלם אחד, חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה, על אף שכולן נכללו באזהרה אחת. וילפינן כן מקראי.
אבל
אין חילוק מלאכות ליום טוב
, שאם עשה ביום טוב כמה מלאכות במזיד, אינו לוקה אלא אחת. שהרי לא עבר אלא על לאו אחד של "לא תעשו כל מלאכה".
אם כן, איך קתני שהמבשל ביום טוב חייב שניים, גם משום בישול וגם משום מוקצה? והרי אם עשה שתי מלאכות יחד, אינו לוקה אלא מלקות אחת.
אמר ליה רבה:
אלא אפיק
איסור
הבערה
ביום טוב,
ועייל
תחתיו איסור השתמשות ב
עצי אשירה
. שמבשל בעצי אשירה [עץ שעבדוהו לשם עבודה זרה], האסורים בהנאה.
ואזהרה
להנאת עבודה זרה היא
מהכא
: דכתיב
"ולא ידבק בידך מאומה מן החרם"
.
אמר ליה רב אחא בריה דרבא לאביי
: אם במבעיר עצי אשירה איירי -
נלקי נמי משום
"ולא תביא תועבה אל ביתך"
, ואמאי לוקה חמש בלבד? והלא עבר על ששה לאוין.
אלא, אפיק
איסור
הבערה
ביום טוב,
ועייל
איסור הבערת
עצי הקדש.
ואזהרה
לשורף עצי הקדש היא
מהכא
: דכתיב
"ואשיריהם תשרפון באש, לא תעשון כן לה' אלהיכם"
, שאסור לאבד עצים המוקדשים לה' אלהיכם.
אמר רמי בר חמא: הא
פלוגתא
דרב חסדא ורבה
בענין "הואיל" -
מחלוקת דרבי אליעזר ורבי יהושע היא.
דרבי אליעזר
, שאמר בהפרשת חלה טמאה ביום טוב "לא תקרא לה שם עד שתאפה",
סבר
: כל זמן שעדיין לא הפריש חלה מהעיסה, מותר לאפות את כולה לחמים לחמים.
ואף שבהכרח לא יאכלו את כל הלחמים שיאפה ממנה, שהרי אחד מהם יופרש לחלה וייאסר באכילה. ולכאורה נמצא שהוא טורח ביום טוב באותו הלחם שיופרש לחלה שלא לצורך אוכל נפש.
מכל מקום מותר לאפות את כל הלחמים. משום ד
אמרינן: הואיל
ואם הוא רוצה, הוא לא יפריש לחם אחד שלם לחלה, אלא יבצע מעט מכל לחם ולחם, ויפרישו לחלה.
הילכך, נחשב כל לחם בפני עצמו ראוי לאכילה, ומותר לאפותו.
ורבי יהושע סבר, לא אמרינן
"הואיל"
. וכיון שבסופו של דבר הוא עתיד להפריש לחם אחד שלם לחלה, והוא לא יהיה ראוי לאכילה, נמצא שחלק מאפייתו היא שלא לצורך אוכל נפש, ולכן אסור לו לאפות כלום.
אמר רב פפא
: לא בהכרח בהכי פליגי.
כי
דלמא
לדברי הכל, בעלמא לא אמרינן "הואיל".
עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם דאמרינן
"הואיל", אלא
משום
דבעידנא דקא עיילי
את העיסה
לתנורא, כל חדא וחדא חזיא ליה לדידיה
. ואף אם לבסוף יפריש לחם אחד שלם לחלה, עתה יש לדון על כל אחד ואחד בפני עצמו, שהוא יהיה ראוי לאכילה. שלא אותו הוא יפריש לחלה, אלא את חבירו.
אבל הכא
, באופה מיום טוב לשבת לאחר שכבר גמר סעודתו,
ד
רק
לאורחין הוא דחזי
פת זו, אבל
לדידיה לא חזי
, שהרי הוא ודאי לא יזדקק לאוכלה, ועתה בשעה שאופה אין לו אורחים מזומנים לאוכלה -
אימא, הכי נמי דלא אמרינן "הואיל
ואי מקלעי ליה אורחים חזי ליה".
ו
כן
אמר רב שישא בריה דרב אידי
: לא פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע בפלוגתא דרב חסדא ורבה. ומטעם אחר אמר כן:
דלמא לא
זו
היא
מחלוקתן. אלא לכולי עלמא, אמרינן "הואיל ומקלעי אורחים חזי ליה".
עד כאן לא קאמר רבי יהושע התם דלא אמרינן
"הואיל"
, ואסר לאפות את כל העיסה,
אלא
משום
דאיכא
לחם
חדא
, שסופו להיות מופרש לחלה. וכיון שהוא טמא, לא חזיא
לא לדידיה ולא לאורחין
. ואין אומרים שמא יבצע מעט מכל אחד ואחד ויפריש, לפי שאין דרך לעשות כן, אלא להפריש לחם אחד שלם לחלה.
אבל הכא
, באופה מיום טוב לשבת,
דחזי מיהת
אפייתו
לאורחין
לכשיזדמנו לו -
אימא הכי נמי דאמרינן
"הואיל
ואי מיקלעי לה אורחים חזי ליה". שהרי דבר שכיח הוא שיזדמנו לו אורחין.
אמרוה רבנן
למימרא דרמי בר חמא [שתלה מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר במחלוקת רבה ורב חסדא],
קמיה דרבי ירמיה ורבי זירא.
רבי ירמיה קיבלה
, והסכים דפליגי רבי יהושע ורבי אליעזר בפלוגתא דרבה ורב חסדא ב"הואיל".
ו
רבי זירא לא קיבלה
, וסבר דלאו בהכי פליגי.
אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא
: דבר זה הוא
מילתא דקשיא לן ואתיא,
התקשינו וחזרנו והתקשינו בדבר זה כבר
כמה שני
[שנים] -
במאי פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע?
השתא, דאמרוה
רבנן
משמיה דגברא רבה
כרמי בר חמא דפליגי ב"הואיל",
ו
כי
לא ניקבלה
מיניה שאכן בהכי פליגי?!
אמר ליה
רבי זירא:
ו
כי
היכי אקבלה?
ד
הא
תנינא: אמר ליה רבי יהושע
לרבי אליעזר:
לדבריך
, שתאפה כל העיסה קודם הפרשת החלה,
הרי הוא עובר
בכך
משום
"לא תעשה כל מלאכה"
!
לפי שאחד מהם ודאי יופרש לבסוף לחלה, ולא יהא ראויה לאכילה. נמצא שאפה דבר שאין בו משום "אוכל נפש".
ושתיק ליה
רבי אליעזר, ולא השיבו דבר.
ואי איתא
דטעמא דרבי אליעזר הוא משום הואיל,
לימא ליה: טעמא דידי, משום הואיל
ואי בצע מכל חדא וחדא, נמצא דכל אחד מהם ראוי לאכילה.
אמר ליה
רבי ירמיה:
וליטעמיך
, אכתי תיקשה
הא דתנינא בברייתא
:
אמר לו רבי אליעזר
לרבי יהושע:
לדבריך
שאתה אומר שיניח החלה בלא לאפותה עד הערב -
הרי הוא עובר
עליה
משום
"בל יראה"
ו"בל ימצא"
!
ושתיק ליה
רבי יהושע.
והרי היה לו לרבי יהושע להשיבו, "לא זה הוא חמץ שמוזהרין עליו". ובכל זאת לא השיבו.
אם כן,
הכי נמי
לא קשיא אמאי
דלא אהדר ליה
רבי אליעזר לרבי יהושע, דטעמיה משום "הואיל".
ותמהינן:
הא
מהתם ליכא ראיה. שהרי לא שתק ליה רבי יהושע, אלא
קמהדר ליה
רבי יהושע
במתניתין
כן.
דתנן: לא זהו חמץ שמוזהרין עליו משום
"בל יראה"
ו"בל ימצא"
.
ומשנינן:
אלא
הכי קאמר רבי ירמיה לרבי זירא:
כמו ד
שתיק ליה
רבי יהושע
בברייתא, ואהדר ליה במתניתין, הכי נמי אימור, שתיק ליה
רבי אליעזר
במתניתין, ואהדר ליה במכילתא אחריתי
, דטעמו משום "הואיל".
ומלבד זאת פליגי, אם עוברים על חלת החמץ ב"בל יראה", או לא.
לרבי אליעזר עוברין עליה משום ש"טובת הנאה ממון". ולרבי יהושע אין עוברים עליה, משום ש"טובת הנאה אין ממון", כמבואר בריש סוגיין.
תניא: רבי אומר: הלכה כרבי אליעזר
, ולא תקרא לה שם עד שתאפה.
ורבי יצחק אמר: הלכה כבן בתירא
, ותטיל את החלה לצונן עד הערב, כדי שלא תחמיץ.
קיימא לן שאסור בפסח ללוש בפעם אחת עיסה גדולה, לפי שאי אפשר לשומרה מחימוץ.
ו
עד
כמה
הוא
שיעור
ה
עיסה
שאפשר לשומרה מחימוץ, ומותר לעשותה?
רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר: ב
קמח
חיטין
עד שני
קבין. וב
קמח
שעורין
עד
שלשת קבין
. שקמח החטין ממהר להחמיץ יותר מן קמח השעורין, ויותר קשה לשומרם מחימוץ.
רבי נתן אומר משום רבי אליעזר: חילוף הדברים
: בשעורין שני קבים, ובחיטין שלשה קבין. לפי שהשעורים ממהרים להחמיץ.
ומקשינן:
והתניא: רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר
: מותר לשים קמח
חיטין
עד
שלשת קבין
בפעם אחת.
ובשעורין, ארבעה קבין!
וזה סותר למאי דקאמר בברייתא לעיל "בחיטין שני קבין, בשעורין שלשה קבין".
ומשנינן:
לא קשיא
.
הא
דקתני "שלשה בחיטין וארבעה בשעורין", איירי בתבואה
חסיכתא
[שבלים דקות וגרועות].
הא
דקתני "בחיטין שנים ובשעורין שלשה", איירי
ב
תבואה
מעלייתא
[משובחת]. שהקמח היוצא משני קבין חיטין יפים, שקול כנגד היוצא משלשה קבין חיטין גרועים.
אמר רב פפא: שמע מינה, גריעין חיטין חסיכתא מחיטי מעלייתא, טפי מדגריען שערי חסיכתא משערי מעלייתא!
הפער בין חיטין גרועין ליפין, גדול מהפער שבין שעורים גרועין ליפין.
דאילו התם
בחיטין, ההפרש ביניהם הוא
תילתא.
שהקמח היוצא מהחיטים הגרועין קטן בשליש מהכמות היוצאת מהחיטים הגרועין.
ו
אילו
הכא
בשעורים, ההפרש הוא רק ב
ריבעא
. שהקמח היוצא מהשעורים הגרועין קטן רק ברביע מהכמות היוצאת מהשעורים הגרועין.
ונפקא מינה, לענין מקח וממכר.
אמר רב: קבא
של
מלוגנאה
[שם מקום] הוא שיעור העיסה המותרת בלישה
לפיסחא!
אבל ביותר מכך, אי אפשר לשומרה מחימוץ.
וכן
הוא שיעור העיסה
ל
חיוב
חלה
.
Traduction française
« des deux cents » —
du reste de deux cents
vin
qui sont restés dans la cuve.
L’intention du verset concerne le vin des libations, et par exemple, du vin d’orla s’est mélangé à du vin permis. Bien que le permis soit plus abondant que l’interdit, l’interdit ne s’annule pas dans la majorité tant que le vin permis n’est pas deux cents fois supérieur au vin d’orla.
Et tant qu’il ne s’est pas annulé dans deux cents, on n’en apporte pas pour les libations.
Et c’est ainsi qu’il faut comprendre : apportez ce vin pour les libations seulement si, après avoir retiré du vin la quantité de vin d’orla, il reste encore dans la cuve une quantité de vin permis correspondant à deux cents parts contre lui.
D’ici [on apprend] pour l’orla qu’elle
est
annulée
seulement
dans
une majorité de
deux cents
parts de permis contre elle.
« Du breuvage d’Israël » —
on n’apporte à l’autel que
de
la chose
permise à Israël
à la consommation.
D’ici ils ont dit : on n’apporte pas de libations provenant du tével.
Car il est interdit à Israël de le consommer.
Peut-être n’apportera-t-il pas
à l’autel le Chabbat et un jour de fête
du mouqtsé ?
Tu as dit : en quoi
l’interdit du
tével
se distingue-t-il
en ce que l’interdit de sa propre nature a causé
son interdiction [car la cause de son interdiction est en lui-même et non due à un quelconque facteur extérieur] —
de même toute
chose
dont l’interdit de sa propre nature a causé l’interdiction,
ne peut être offerte sur l’autel.
Est exclu l’interdit du mouqtsé, car ce n’est pas l’interdit de sa propre nature qui a causé son interdiction ; c’est l’interdit d’une autre chose qui a causé son interdiction, à savoir l’interdit du Chabbat.
Et Abayé conclut son objection :
et si tu dis
que
l’interdit du mouqtsé
est un interdit
de la Torah,
pourquoi peut-il être offert sur l’autel ?
Qu’importe
si
c’est un interdit de sa propre nature
qu’il est,
et qu’importe
si
c’est un
interdit provenant d’
une autre chose ?
Dans tous les cas, il ne fait pourtant pas partie de ce qui est permis à Israël.
En outre,
il lui objecta :
N’est-ce pas toi [רבה]
qui as dit que
il existe
une distinction entre les travaux du Chabbat,
car s’il a accompli plusieurs travaux le Chabbat dans une même inadvertance, il est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque travail séparément, bien que tous soient inclus dans un seul avertissement, et nous l’apprenons des versets.
Mais
il n’y a pas de distinction entre les travaux d’un jour de fête,
car s’il a accompli plusieurs travaux intentionnellement un jour de fête, il ne reçoit qu’une seule flagellation, puisqu’il n’a transgressé qu’un seul interdit négatif : « Vous ne ferez aucun travail ».
Dès lors, comment enseigne-t-on que celui qui cuisine un jour de fête est passible de deux [sanctions], à la fois pour cuisson et pour mouqtsé ? S’il a accompli deux travaux ensemble, il ne reçoit pourtant qu’une seule flagellation.
Rabba lui dit :
mais retire
l’interdit de
l’allumage
un jour de fête,
et introduis à sa place l’interdit d’utiliser des
bois d’achéra.
Il cuisine avec du bois d’achéra [un arbre auquel on a rendu un culte au titre de l’idolâtrie], qui est interdit au profit.
Et l’avertissement concernant le profit de l’idolâtrie est
d’ici :
comme il est écrit :
« Et rien de l’anathème ne s’attachera à ta main. »
Rav A’ha, fils de Rabba, dit à Abayé :
Si cela traite de quelqu’un qui allume du bois d’achéra —
qu’il soit également flagellé pour
« Et tu ne feras pas entrer une abomination dans ta maison »,
et pourquoi reçoit-il seulement cinq flagellations ? Il a pourtant transgressé six interdits négatifs.
Mais retire
l’interdit de
l’allumage
un jour de fête,
et introduis l’interdit d’allumer des
bois consacrés.
Et l’avertissement concernant celui qui brûle des bois consacrés est
d’ici :
comme il est écrit :
« Et vous brûlerez leurs achéras par le feu ; vous n’agirez pas ainsi envers l’Éternel, votre Dieu »,
car il est interdit de détruire des bois consacrés à l’Éternel, votre Dieu.
Rami bar ‘Hama a dit : voici
la controverse
de Rav ‘Hisda et de Rabba au sujet de « puisque » —
c’est la controverse de Rabbi Éliézer et de Rabbi Yehochoua.
Rabbi Éliézer,
qui a dit, au sujet de la séparation de la ‘hala impure un jour de fête : « Ne lui attribue pas de nom avant qu’elle soit cuite »,
considère :
tant qu’il n’a pas encore séparé la ‘hala de la pâte, il est permis de cuire toute la pâte, pain après pain.
Et bien qu’en toute nécessité on ne consommera pas tous les pains qu’il en cuira, puisque l’un d’eux sera séparé pour la ‘hala et interdit à la consommation, il semblerait qu’il se donne de la peine un jour de fête pour ce pain qui sera séparé comme ‘hala, sans nécessité de nourriture.
Nous disons néanmoins : puisque
s’il le veut, il ne séparera pas un pain entier pour la ‘hala, mais prélèvera un peu de chaque pain et le séparera pour la ‘hala.
Par conséquent, chaque pain est considéré en lui-même comme propre à la consommation, et il est permis de le cuire.
Et Rabbi Yehochoua considère : nous ne disons pas
« puisque ».
Puisqu’en définitive il séparera un pain entier pour la ‘hala, et que celui-ci ne sera pas propre à la consommation, il s’ensuit qu’une partie de sa cuisson n’est pas destinée à la nourriture ; c’est pourquoi il lui est interdit de rien cuire.
Rav Papa a dit :
ils ne sont pas nécessairement en désaccord sur ce point.
Car
peut-être,
selon tous les avis, en général, nous ne disons pas « puisque ».
Rabbi Éliézer n’a dit là-bas que nous disons
« puisque », que
parce que
au moment où ils introduisent
la pâte
dans le four, chacune et chacune lui est propre à lui-même.
Même si, finalement, il sépare un pain entier pour la ‘hala, il faut maintenant considérer chaque pain séparément : il sera propre à la consommation, car ce n’est pas celui-ci qu’il séparera pour la ‘hala, mais son compagnon.
Mais ici,
dans le cas de celui qui cuit, d’un jour de fête pour le Chabbat, après avoir déjà achevé son repas,
où
seulement
pour des invités cela est propre
ce pain, mais
pour lui-même il n’est pas propre,
car il est certain qu’il n’aura pas besoin de le manger et qu’au moment où il le cuit il n’a pas d’invités présents pour le consommer —
disons que, de même ici, nous ne disons pas « puisque
et si des invités se présentaient à lui, il lui serait propre ».
Et
ainsi
dit Rav Chécha, fils de Rav Idi :
Rabbi Éliézer et Rabbi Yehochoua ne sont pas en désaccord selon la controverse de Rav ‘Hisda et de Rabba. Il l’a dit pour une autre raison :
Peut-être que ce n’est pas
celle-ci
qui est leur controverse.
Mais selon tous les avis, nous disons : « puisque, si des invités se présentent, il leur est propre ».
Rabbi Yehochoua n’a dit là-bas que nous ne disons pas
« puisque »,
et a interdit de cuire toute la pâte,
que
parce que
il y a
un
seul pain,
qui sera finalement séparé pour la ‘hala. Et puisqu’il est impur, il n’est propre
ni pour lui-même ni pour des invités.
On ne dit pas qu’il prélèvera peut-être un peu de chacun et le séparera, car telle n’est pas la manière de faire ; on sépare plutôt un pain entier pour la ‘hala.
Mais ici,
dans le cas de celui qui cuit d’un jour de fête pour le Chabbat,
où sa cuisson est du moins propre
sa cuisson
pour des invités
lorsqu’ils se présenteront à lui —
disons que, de même ici, nous disons
« puisque
et si des invités se présentent à lui, il leur est propre ». Car il est fréquent que des invités se présentent à lui.
Les Sages rapportèrent
la déclaration de Rami bar ‘Hama [qui avait rattaché la controverse de Rabbi Yehochoua et de Rabbi Éliézer à celle de Rabba et de Rav ‘Hisda],
devant Rabbi Yirmeya et Rabbi Zéra.
Rabbi Yirmeya l’accepta,
et reconnut que Rabbi Yehochoua et Rabbi Éliézer étaient en désaccord selon la controverse de Rabba et de Rav ‘Hisda au sujet de « puisque ».
Mais Rabbi Zéra ne l’accepta pas,
et considéra qu’ils n’étaient pas en désaccord sur ce point.
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Zéra :
cette question est
une chose qui nous est difficile et qui revient,
nous avons déjà rencontré une difficulté et sommes revenus à la rencontrer au sujet de cette question
pendant plusieurs années [שנים]. —
Sur quoi Rabbi Éliézer et Rabbi Yehochoua sont-ils en désaccord ?
À présent que
les Sages
ont rapporté au nom d’un grand homme
comme Rami bar ‘Hama, qu’ils sont en désaccord au sujet de « puisque »,
et
si
nous ne l’acceptions pas
de lui, qu’ils sont effectivement en désaccord sur ce point ?!
Rabbi Zéra
lui dit :
et
comment
l’accepterais-je ?
Car
voici
que nous avons appris : Rabbi Yehochoua dit
à Rabbi Éliézer :
selon tes paroles,
que toute la pâte soit cuite avant la séparation de la ‘hala,
il transgresse
par cela
l’interdit de
« Tu ne feras aucun travail » !
Car l’un d’eux sera certainement séparé finalement pour la ‘hala et ne sera pas propre à la consommation. Il s’ensuit qu’il a cuit une chose qui ne relève pas de la nourriture.
Et il garda le silence
Rabbi Éliézer, et ne lui répondit rien.
Et s’il en est ainsi,
que la raison de Rabbi Éliézer est « puisque »,
qu’il lui dise : ma raison est « puisque »,
car s’il prélève de chacune et chacune, il s’ensuit que chacune d’elles est propre à la consommation.
Rabbi Yirmeya
lui dit :
et selon ton raisonnement,
la difficulté subsiste encore :
ce que nous avons appris dans une baraïta :
Rabbi Éliézer dit
à Rabbi Yehochoua :
selon tes paroles —
que tu dis qu’il laissera la ‘hala sans la cuire jusqu’au soir —
il transgresse
à son sujet
l’interdit de
« qu’il ne soit pas vu »
et « qu’il ne soit pas trouvé » !
Et Rabbi Yehochoua garda le silence
.
Rabbi Yehochoua aurait pourtant dû lui répondre : « Ce n’est pas là le levain au sujet duquel on est averti. » Et malgré cela, il ne lui répondit pas.
Dès lors,
de même ici,
il n’est pas difficile de comprendre pourquoi
Rabbi Éliézer ne lui a pas répondu
à Rabbi Yehochoua que sa raison était « puisque ».
Et nous nous étonnons :
mais
il n’y a pas de preuve de là-bas. Car Rabbi Yehochoua ne garda pas le silence ; au contraire,
Rabbi Yehochoua lui répond
à Rabbi Éliézer
dans la Michna
ainsi :
Car nous avons appris : ce n’est pas là le levain au sujet duquel on est averti par
« qu’il ne soit pas vu »
et « qu’il ne soit pas trouvé ».
Et nous répondons :
mais
c’est ainsi que Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Zéra :
De même que
Rabbi Yehochoua
garda le silence dans la baraïta et lui répondit dans la Michna, dis de même que
Rabbi Éliézer
garda le silence dans la Michna et lui répondit dans un autre enseignement,
car sa raison était « puisque ».
En outre, ils sont en désaccord sur le fait que l’on transgresse ou non, au sujet de la ‘hala de levain, « qu’il ne soit pas vu ».
Selon Rabbi Éliézer, on transgresse à son sujet, car « le droit de jouissance est une valeur monétaire ». Selon Rabbi Yehochoua, on ne transgresse pas à son sujet, car « le droit de jouissance n’est pas une valeur monétaire », comme cela est expliqué au début de notre sougya.
Il a été enseigné : Rabbi dit : la gалаha est comme Rabbi Éliézer,
et tu ne lui attribueras pas de nom avant qu’elle soit cuite.
Et Rabbi Yits’hak dit : la gалаha est comme Ben Bétéra,
et tu déposeras la ‘hala dans le froid jusqu’au soir, afin qu’elle ne fermente pas.
Nous avons pour règle qu’il est interdit, à Pessa’h, de pétrir en une seule fois une grande pâte, car il est impossible de la préserver de la fermentation.
Jusqu’à
quelle
est
la mesure
de la
pâte
qu’il est possible de préserver de la fermentation et qu’il est permis de faire ?
Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, dit : pour de la
farine
de blé,
jusqu’à deux
kab ; et pour de la
farine
d’orge,
jusqu’à
trois kab.
Car la farine de blé fermente plus rapidement que la farine d’orge, et il est plus difficile de la préserver de la fermentation.
Rabbi Natan dit au nom de Rabbi Éliézer : c’est l’inverse,
pour l’orge, deux kab, et pour le blé, trois kab, car l’orge fermente plus rapidement.
Et nous objectons :
mais il a été enseigné : Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, dit :
il est permis de pétrir de la farine
de blé
jusqu’à
trois kab
en une seule fois.
Et pour l’orge, quatre kab !
Et cela contredit ce qui est dit plus haut dans la baraïta : « pour le blé, deux kab ; pour l’orge, trois kab ».
Et nous répondons :
ce n’est pas difficile.
Ceci,
qui enseigne « trois pour le blé et quatre pour l’orge », traite d’une récolte
maigre [aux épis fins et de mauvaise qualité].
Ceci,
dans une
récolte
de qualité [supérieure].
Car la farine issue de deux kab de bon blé équivaut à celle issue de trois kab de blé de mauvaise qualité.
Rav Papa dit : déduis-en que la différence entre le blé maigre et le blé de qualité est plus grande que la différence entre l’orge maigre et l’orge de qualité !
L’écart entre le blé de mauvaise qualité et le bon blé est plus grand que l’écart entre l’orge de mauvaise qualité et la bonne orge.
Car là-bas,
pour le blé, la différence entre eux est
d’un tiers.
Car la farine issue du blé de mauvaise qualité est inférieure d’un tiers à la quantité issue du blé de qualité.
Et si
ici,
pour l’orge, la différence n’est que d’un quart.
Car la farine issue de l’orge de mauvaise qualité n’est inférieure que d’un quart à la quantité issue de l’orge de qualité.
Et cela a une incidence en matière d’achat et de vente.
Rav dit : un kab
de
Mélougna [nom d’un lieu] est la mesure de pâte dont le pétrissage est permis
pour Pessa’h !
Mais au-delà de cela, il est impossible de la préserver de la fermentation.
Et de même,
c’est la mesure de la pâte
pour l’obligation de
l’
‘hala.