Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 47b (מז:) — le Talmud en français
Pessa'him 47b (פסחים מז:): 5. Et si ce labour avait été effectué pendant l’année de la septième. En labourant pour recouvrir les semences, il transgresse une interdiction qui est une dérivée de…
Texte original — Pessa'him 47b (מז:)
ה.
ו
היתה החרישה הזו בשנת ה
שביעית
. ובחרישתו לכסות את הזריעה, הוא עובר על איסור שהוא תולדה דזורע. ולוקה אף משום "שדך לא תזרע". הרי כאן חמשה לאוין.
ו. וחרש חרישה זו
ביום טוב
, והרי הוא לוקה אף משום "לא תעשה כל מלאכה". הרי כאן ששה לאוין.
ז. והאדם החורש הוא
כהן. ו
הוא גם
נזיר
. וחרש חרישה זו
אבית אטומאה
[בבית הקברות], והרי הוא לוקה משום לאו ד"לנפש לא יטמא", דכתיב בכהנים הרי כאן שבעה לאוין.
ח. וכן לוקה משום לאו ד"על נפש מת לא יבוא", דכתיב בנזיר. הרי כאן שמונה לאוין. נמצא דבחרישה אחת הוא מתחייב שמונה מלקיות.
ואסיק רב חסדא לקושייתו:
ואי אמרינן
כרבה שאפילו אם אין לו צורך עתה במלאכה, נמי חשיב צורך,
הואיל
ועלול להתעורר לו בה צורך לאחר זמן -
אחרישה
ביום טוב
לא ליחייב!
שהרי אם יזדמנו לו הרבה צפורים, וירצה לשוחטן ביום טוב כדי לאוכלן, יצטרך לעפר הזה שנעקר על ידי החרישה, כדי לקיים בו מצות כיסוי הדם. ואם כן, לא יתחייב על החרישה
הואיל וחזיא
חרישה זו
לכיסוי דם ציפור!?
אמר רב פפא בר שמואל
: הכא במאי עסקינן, בחורש
ב
קרקע שעשויה
אבנים מקורזלות
, שאינן מתפוררות לעפר על ידי החרישה. ואינן ראויות לכיסוי הדם.
ומקשינן: והלא
ראויות
הן אבנים אלו לכיסוי. שהרי יכול
לכותשן
ולעשותן עפר.
ומשנינן:
ו
כי
כתישה ביום טוב מי שרי?
והלא תולדת טוחן היא.
ומקשינן: והרי
ראויות הן לכותשן כלאחר יד
, על ידי שינוי. שבאופן זה אין המלאכה אסורה מן התורה אלא משום שבות. ונמצא, שכאשר חורש באבנים מקורזלות אין לחייבו על החרישה מלקות, שהרי באבנים הללו שהוא חורש בהן אפשר לכסות מן התורה דם ציפור, כאשר יכתשו אותן בשינוי!?
ומשנינן: הכא במאי עסקינן, בחורש
בצונמא
[סלע], בשדה מסולעת, שאי אפשר לכתוש את סלעיה, ואינם ראויים לכיסוי הדם.
ותמהינן: וכי שדה
צונמא בר זריעה
הוא, שיהיה שייך לחייב על חרישה בו משום זריעת כלאים?
ומשנינן: הכא במאי עסקינן, שיש בשדה זו
צונמא
סלעים
מלמעלה, ועפר תיחוח מלמטה
, מתחת הצונמא, ופיזר בשדה חרצנים וזרעונים, ובחרישתו הוא מהפך את הזרעים ואת החרצנים אל תוך הקרקע, וחייב משום זריעת כלאיים ומשום זורע ביום טוב.
ותמהה הגמרא: אם כן, הדרא קושיה לדוכתה, מדוע נחייבו על החרישה הזאת משום זורע ביום טוב?
ו
הרי אם אומרים "הואיל" -
תיפוק ליה
, תוציא ותפטור אותו על החרישה, הואיל ואם יצטרך עפר לכיסוי הדם נמצאת שהיא חרישה הצריכה לענין אוכל נפש,
משום
שצריך את ה
עפר
ה
תיחוח
שחורשו לכיסוי הדם.
אלא, אמר מר בר רב אשי
: הכא במאי עסקינן
בטינא
[שהעפר הוא טיט לח ובלול] שאינו ראוי לכיסוי הדם.
ושוב מקשינן:
ו
כי
טינא בר זריעה הוא?
ומשנינן: אלא
במתונתא
עסקינן.
בקרקע לחה, הראויה לזריעה. אבל אי אפשר לעשות ממנה עפר. לפי שכאשר כותשים אותה, נדבקים גרגריה ומתגבלים זה עם זה. ולכן אינה ראויה לכיסוי.
איתיביה אביי
לרבה: תנן:
המבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב, ו
אחר כך
אוכלו
-
לוקה חמש
מלקיות.
א.
לוקה משום
ש
מבשל גיד ביום טוב
, ועבר על "לא תעשה כל מלאכה", כי לא הותר משום "אוכל נפש". שהרי גיד הנשה אינו ראוי לאכילה מחמת איסורו.
ב.
ולוקה משום
ש
אוכל גיד
הנשה.
ג.
ולוקה משום מבשל בשר בחלב
, דקא עבר על "לא תבשל גדי בחלב אמו".
ד.
ולוקה משום אוכל בשר בחלב.
ה.
ולוקה משום הבערה
ביום טוב, על מה שהבעיר עצים לצורך הבישול.
ואסיק אביי לקושייתו:
ואי אמרינן
"הואיל"
\-
אהבערה לא ליחייב!?
כי אף על פי שבשעה שהבעיר לא היה לו צורך אוכל נפש בהבערה הזאת, מיהו ליחשב צורך אוכל נפש
הואיל דחזי ליה
הבערה זו
לצרכו
, אם יצטרך לבשל בה בישול אחר של מאכל היתר.
אמר ליה
רבה:
אפיק
[הוצא] מחמשת לאוין אלו
הבערה
, ואל תגרסנה במשנה.
ועייל
[והכנס] במקומה, איסור אכילת נבילה. שהמדובר הוא במבשל
גיד הנשה של נבילה
ביום טוב, ואכלה.
ושוב אקשיה אביי:
והתני רבי חייא
על ההיא משנה:
חמש מלקיות אלו שנשנו באכילה זו -
לוקין שתים
מהן
על אכילתו
. והן: אכילת גיד, ואכילת בשר בחלב.
ושלש
מהן לוקין
על בישולו
. והן: בישול בשר בחלב, בישול ביום טוב, והבערה ביום טוב.
ואי איתא
כדבריך, שמוציאים הבערה ובמקומה בא איסור אכילת נבילה, הא ליכא שלש מלקיות על בישולו.
אלא, לוקים
שלש על אכילתו
-
מיבעי ליה
לרבי חייא למימר.
אמר ליה רבה:
אלא אפיק
הוצא מהרשימה מלאכת
הבערה, ועייל
במקומה איסור שימוש ב
עצי מוקצה
, שהבעיר את האש בעצים שלא הוכנו לכך מערב יום טוב, שהם אסורים בשימוש משום מוקצה.
והשימוש במוקצה אסור ביום טוב אף לצורך של אוכל נפש.
אמר ליה אביי:
ו
כי איסור השימוש ב
מוקצה
איסור
דאורייתא הוא
, שלוקין עליו?
אמר ליה
רבה:
אין!
אכן איסור דאורייתא הוא.
משום
דכתיב
ביחס למן:
"והיה ביום הששי
-
והכינו את אשר יביאו"
. שצריכים לזמן מבעוד יום את כל צורכי השבת, ולומר: דבר זה הוא לצורך השבת!
ופסוק זה לא בא לומר שלא יטרחו במלאכת האוכלין בשבת עצמה, שהרי כבר כתיב לפני כן "את אשר אפו אפו, ואת אשר בשלו בשלו".
ובהכרח, שהוא בא לומר כי כל דבר שאינו מזומן מבעוד יום, אסור להשתמש בו בשבת.
ולוקין על איסור השימוש במוקצה, משום שהוא נכלל אף באזהרת לאו.
ואזהרתיה מהכא
: דכתיב
"לא תעשו כל מלאכה"
!
שהרי אם משתמש בו בשבת בלא שזימנו מערב שבת, הרי הוא מזמנו בשבת להשתמשות. והזימון חשוב כמלאכה, מדקריא רחמנא "הכנה".
אמר ליה
אביי לרבה:
והא את הוא דאמרת: בעאי
[שאלתי]
מיניה מרב חסדא
. -
ואמרי לה, בעאי מיניה מרב הונא
:
מי ש
הביא שה מאפר
[מהאחו, ממקום המרעה, שמוקצה הוא, לפי שאינו מזומן להשתמשות משום שאינו נכנס ליישוב ימים רבים],
ושחטו תמיד ביו"ט מהו
בעזרה לשם קרבן התמיד - מהו דינו? האם כשר הוא להקרבה, או לא?
ואת
[רבה]
אמרת לן עלה
: כשר הוא, היות דכתיב גבי קרבן התמיד:
"שה אחת מן הצאן מן המאתים ממשקה ישראל, למנחה לעולה ולשלמים, לכפר עליהם, נאם ה' אלהים".
ודרשינן מהפסוק הזה:
"שה"
-
ולא בכור
בהמה טהורה. שאין הבכור קרב אלא בתורת בכור, ולא לשם קרבן אחר. ד"שה" משמע, דבר הראוי להיות בין זכר ובין נקבה. ובכור אינו אלא זכר.
"אחת"
-
ולא מעשר
בהמה. ואילו קרבן מעשר בהמה אינו ראוי שיקדישנו לקרבן אחר.
וכך היא משמעות הפסוק: אחת" בהמה שהיא באה לבדה כשלעצמה, היא הראויה להיות קרבן תמיד, להוציא קרבן מעשר, שאינו בא מחמתו כשלעצמו, אלא הוא בא בא מכלל עשרה בהמות.
"מן הצאן"
-
ולא
כל הצאן. למעוטי
"פלגס"
. שכל מין הצאן עד גיל שנה הוא קרוי "כבש". ו"איל" הוא בן שנתים. ולאחר שעבר חודש שלם משנתו השניה, כבר הוא קרוי "איל". שחודש אחד בשנה חשוב כשנה. והפלגס הוא עדיין בתוך החודש הי"ג. ויצא מכלל כבש, ועדיין לא בא לכלל איל. ולא הכשירה תורה לקרבן אלא כבש או איל.
Traduction française
5.
Et si
ce labour avait été effectué pendant l’année de
la septième.
En labourant pour recouvrir les semences, il transgresse une interdiction qui est une dérivée de l’ensemencement. Et il reçoit aussi la flagellation au titre de : « Tu n’ensemenceras pas ton champ. » Voici donc cinq interdictions négatives.
6. Et s’il a effectué ce labour
un jour de fête,
il reçoit aussi la flagellation au titre de : « Tu ne feras aucun travail. » Voici donc six interdictions négatives.
7. Et l’homme qui laboure est
un cohen. Et
il est également
nazir.
Et il a effectué ce labour
sur une source d’impureté [dans le cimetière],
et il reçoit alors la flagellation au titre de l’interdiction : « Il ne se rendra pas impur pour une personne », qui est écrite au sujet des cohanim. Voici donc sept interdictions négatives.
8. Et il reçoit également la flagellation au titre de l’interdiction : « Il n’entrera pas auprès d’une personne morte », qui est écrite au sujet du nazir. Voici donc huit interdictions négatives. Il s’ensuit que, par un seul labour, il est passible de huit séries de flagellation.
Rav ‘Hisda conclut son objection :
Et si l’on dit
comme Rabba, que même lorsqu’il n’a pas actuellement besoin du travail, cela est également considéré comme un besoin,
puisque
il est susceptible d’en avoir besoin plus tard,
pourquoi, en labourant
un jour de fête,
ne serait-il pas passible de flagellation !
En effet, si de nombreux oiseaux se présentent à lui et qu’il veut les abattre un jour de fête afin de les manger, il aura besoin de cette terre détachée par le labour pour y accomplir la mitsva de la couverture du sang. Dans ce cas, il ne devrait pas être passible pour le labour
puisque cette terre est apte
à ce labour
à la couverture du sang d’un oiseau !
Rav Pappa bar Chemouel
dit : De quoi s’agit-il ici ? D’un homme qui laboure
une
terre faite de
pierres friables,
qui ne se désagrègent pas en terre sous l’effet du labour et ne sont pas aptes à la couverture du sang.
Et nous objectons : ne sont-elles pas
aptes
ces pierres à la couverture ? Il peut en effet
les broyer
et en faire de la terre.
Et nous répondons :
Et
la
réduction en poudre un jour de fête est-elle permise ?
N’est-elle pas une dérivée de la mouture ?
Et nous objectons : elles sont pourtant
aptes à être broyées d’une manière inhabituelle,
par une modification de la manière habituelle. Dans ce cas, le travail n’est interdit par la Torah qu’au titre du chevout. Il s’ensuit que lorsqu’il laboure des pierres friables, on ne devrait pas lui imposer la flagellation pour le labour ; car avec ces pierres qu’il laboure, il est possible de couvrir selon la Torah le sang d’un oiseau, lorsqu’on les broie d’une manière inhabituelle
.
Et nous répondons : de quoi s’agit-il ici ? D’un homme qui laboure
un rocher [une roche], dans un champ rocheux, dont il est impossible de broyer les rochers, qui ne sont donc pas aptes à la couverture du sang.
Et nous nous étonnons : un champ
rocheux est-il apte à l’ensemencement,
de sorte qu’il soit possible de le rendre passible pour l’avoir labouré au titre de l’ensemencement d’un mélange d’espèces ?
Et nous répondons : de quoi s’agit-il ici ? Il y a dans ce champ des
rochers
au-dessus, et de la terre meuble au-dessous,
sous les rochers ; il a dispersé dans le champ des noyaux et des graines, et, en labourant, il retourne les graines et les noyaux dans la terre. Il est donc passible au titre de l’ensemencement d’un mélange d’espèces et au titre de l’ensemencement un jour de fête.
La Guemara s’étonne : dans ce cas, l’objection revient à son point de départ : pourquoi le rendrait-on passible pour ce labour au titre de l’ensemencement un jour de fête ?
Et
si l’on dit : « puisque »
qu’il en soit donc exempt,
fais-le sortir [de cette obligation] et exempte-le pour le labour, puisque, s’il a besoin de terre pour la couverture du sang, ce labour se trouve être un labour nécessaire à la préparation de la nourriture,
parce qu’il a besoin de
la
terre
meuble
qu’il laboure pour la couverture du sang.
Mais, dit Mar bar Rav Achi,
de quoi s’agit-il ici ?
De terre argileuse [la terre étant une boue humide et pétrie],
qui n’est pas apte à la couverture du sang.
Et nous objectons de nouveau :
Et
la
terre argileuse est-elle apte à l’ensemencement ?
Et nous répondons : mais il s’agit
d’une terre humide
.
Il s’agit d’une terre humide, apte à l’ensemencement, mais dont il est impossible de faire de la terre meuble. En effet, lorsqu’on la broie, ses grains s’attachent et se pétrissent les uns aux autres. Elle n’est donc pas apte à la couverture. Abayé objecta
à Rabba : Nous avons appris
: « Celui qui cuit le nerf sciatique dans du lait un jour de fête, et
ensuite
le mange
reçoit cinq séries de flagellation
».
a.
Il reçoit la flagellation au titre de
ce qu’il
cuit un nerf sciatique un jour de fête,
et qu’il a transgressé : « Tu ne feras aucun travail », car cette cuisson n’a pas été permise au titre de la préparation de la nourriture. En effet, le nerf sciatique n’est pas propre à la consommation en raison de son interdiction.
b.
Et il reçoit la flagellation au titre de
ce qu’il
mange le nerf
sciatique.
c.
Et il reçoit la flagellation au titre de la cuisson de la viande dans le lait,
car il a transgressé : « Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère ».
d.
Et il reçoit la flagellation au titre de la consommation de viande dans le lait.
e.
Et il reçoit la flagellation au titre de l’allumage
un jour de fête, pour avoir allumé du bois destiné à la cuisson.
Abayé conclut son objection :
Et si l’on dit
« puisque », -
ne devrait-il pas être passible pour l’allumage !
Car, bien qu’au moment où il a allumé le feu il n’ait pas eu besoin de cet allumage pour la préparation de la nourriture, il doit néanmoins être considéré comme un besoin de préparation de la nourriture
puisque cet allumage lui est apte
à servir
à son besoin,
s’il doit y effectuer une autre cuisson d’un aliment permis.
Il lui dit
Rabba :
Sors [retire]
de ces cinq interdictions négatives
l’allumage,
et ne le récite pas dans la Mishna.
Et fais entrer [introduis]
à sa place l’interdiction de consommer une bête ne faisant pas l’objet d’un abattage rituel. Il s’agit en effet de la cuisson
du nerf sciatique d’une bête ne faisant pas l’objet d’un abattage rituel
un jour de fête, puis de sa consommation.
Abayé lui objecta de nouveau :
Mais Rabbi Hiya n’a-t-il pas enseigné
au sujet de cette Mishna :
De ces cinq séries de flagellation mentionnées pour cette consommation,
deux sont passibles
d’entre elles
pour sa consommation.
Ce sont : la consommation du nerf et la consommation de viande dans le lait.
Et trois
d’entre elles sont passibles
pour sa cuisson.
Ce sont : la cuisson de la viande dans le lait, la cuisson un jour de fête et l’allumage un jour de fête.
Et s’il en est
comme tu le dis, qu’on retire l’allumage et qu’à sa place intervienne l’interdiction de consommer une bête ne faisant pas l’objet d’un abattage rituel, il n’y aurait pas trois séries de flagellation pour sa cuisson.
Mais il faudrait dire qu’il reçoit
trois séries pour sa consommation :
il aurait fallu
que Rabbi Hiya l’enseigne ainsi.
Rabba lui dit :
Mais retire
de la liste le travail de
l’allumage, et fais entrer
à sa place l’interdiction d’utiliser
du bois mouktsé,
car il a allumé le feu avec du bois qui n’avait pas été préparé à cet effet avant le jour de fête et dont l’usage est interdit au titre de mouktsé.
Et l’usage du mouktsé est interdit un jour de fête, même pour les besoins de la préparation de la nourriture.
Abayé lui dit :
Et
l’interdiction d’utiliser le
mouktsé
est-elle une interdiction
de la Torah,
pour qu’on reçoive la flagellation à son titre ?
Il lui dit
Rabba :
Oui !
C’est effectivement une interdiction de la Torah.
Parce que
il est écrit,
au sujet de la manne :
« Et ce sera le sixième jour
: ils prépareront ce qu’ils apporteront ».
Il faut préparer dès la veille tous les besoins du Chabbat et dire : cette chose est destinée au Chabbat !
Et ce verset ne vient pas dire qu’on ne s’occupera pas, le Chabbat lui-même, du travail de préparation des aliments ; car il est déjà écrit auparavant : « Ce qu’ils ont cuit, cuisez-le, et ce qu’ils ont fait bouillir, faites-le bouillir ».
Nécessairement, il vient dire que toute chose qui n’a pas été préparée dès la veille, il est interdit de l’utiliser le Chabbat.
Et l’on reçoit la flagellation pour l’interdiction d’utiliser le mouktsé, parce qu’elle est également incluse dans l’avertissement d’une interdiction négative.
Et son avertissement se trouve ici :
car il est écrit
: « Vous ne ferez aucun travail » !
En effet, s’il l’utilise le Chabbat sans l’avoir préparé la veille du Chabbat, il le prépare le Chabbat pour l’utiliser. Et la préparation est considérée comme un travail, puisque le Miséricordieux l’appelle « préparation ».
Il lui dit
Abayé à Rabba :
Mais n’est-ce pas toi qui as dit : « J’ai demandé
[j’ai interrogé]
à Rav ‘Hisda » —
et certains disent : « J’ai demandé à Rav Houna » :
Celui qui
a amené un agneau des pâturages [de la prairie, d’un lieu de pâturage, lequel est mouktsé, puisqu’il n’est pas préparé à l’utilisation, car il ne vient pas dans les lieux habités pendant de nombreux jours],
et
l’a toujours abattu un jour de fête, qu’en est-il
dans la Cour du Temple au nom du sacrifice perpétuel ? Quel est son statut ? Est-il apte à être offert ou non ?
Et [Rabba]
nous a dit à ce sujet
: il est apte, puisqu’il est écrit au sujet du sacrifice perpétuel :
« Un agneau pris du troupeau, parmi les deux cents, provenant des abreuvoirs d’Israël, pour l’offrande de farine, pour l’holocauste et pour les sacrifices rémunératoires, afin de faire expiation pour eux, parole du Seigneur Dieu ».
Et nous déduisons de ce verset :
« Un agneau »
— et non un premier-né
d’un animal pur. Car le premier-né n’est offert qu’en tant que premier-né, et non au nom d’un autre sacrifice. Le terme « agneau » désigne une chose qui peut être aussi bien un mâle qu’une femelle, tandis que le premier-né n’est qu’un mâle.
« Un »
— et non le dixième
d’un animal. En effet, le sacrifice de la dîme du bétail ne peut pas être consacré à un autre sacrifice.
Ainsi est le sens du verset : « un » : un animal qui vient seul, en lui-même, est celui qui est apte à être le sacrifice perpétuel ; cela exclut le sacrifice de la dîme, qui ne vient pas de lui-même, mais qui provient d’un ensemble de dix animaux.
« Du troupeau »
— et non
tout le troupeau. Cela exclut le
palguès.
Toute espèce du troupeau, jusqu’à l’âge d’un an, est appelée « agneau ». Et un « bélier » est âgé de deux ans. Après qu’un mois entier de sa deuxième année s’est écoulé, il est déjà appelé « bélier », car un mois dans une année est considéré comme une année. Le palguès se trouve encore dans son treizième mois : il est sorti de la catégorie de l’agneau, mais n’est pas encore entré dans celle du bélier. Or la Torah n’a rendu apte au sacrifice que l’agneau ou le bélier.