Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 47a (מז.) — le Talmud en français
Pessa'him 47a (פסחים מז.): Il lui objecta Rabba à Rav ‘Hisda, au sujet de ce qu’il avait dit : « Selon la Torah, les besoins du Chabbat peuvent être préparés pendant le Yom Tov » : n’avons-nous pas…
Texte original — Pessa'him 47a (מז.)
איתיביה
רבה לרב חסדא, על מה שאמר ש"מדאורייתא צורכי שבת נעשים ביום טוב": מהא דתנן:
לחם הפנים נאכל
ליום תשעה
מאפייתו, או
לעשרה
ימים, או
לאחד עשר
יום מאפייתו.
לא פחות ולא יותר. כיצד?
-
כדרכו
, בכל ימות השנה, הרי הוא נאכל
לתשעה
ימים מאפייתו. והרי הוא
נאפה בערב שבת
לפי שאין אפייתו דוחה את השבת. ובשבת מסדרים אותו על שלחן הזהב. ו
נאכל בשבת
שאחריה
לתשעה
ימים מאפייתו.
ואם
חל יום טוב להיות בערב שבת
, הרי הוא נאפה בערב יום טוב, ביום חמישי. לפי שאין אפייתו דוחה יום טוב. ומסדרין אותו בשבת, ו
נאכל לשבת
שאחריה, שהיא
לעשרה
ימים מאפייתו.
ואם
שני ימים טובים של ראש השנה
חלו קודם השבת, בימי חמישי ושישי, הרי הוא נאפה מערב ראש השנה, שהוא ביום רביעי. ונסדר בשבת. ו
נאכל לשבת
שאחריה, שהיא
לאחד עשר
יום מאפייתו
! לפי שאינו דוחה
לחם הפנים באפייתו -
לא את השבת, ולא את היום טוב
. ולעולם הוא נאפה מערב שבת או מערב יום טוב.
ואסיק רבה לקושייתו:
ואי אמרת "צורכי שבת נעשים ביום טוב"
מן התורה,
אמאי לא דחי
לחם הפנים באפייתו
יום טוב?
והלא צורך השבת היא! שהרי לחם הפנים נאכל על ידי הכהנים בשבת הבאה.
ואף שבגבולין אסרו חכמים לאפות מיום טוב לשבת, אין זה אלא שבות. ובמקדש לא גזרו משום שבות.
אמר ליה
רב חסדא: לעולם, אין איסור אפיה מיום טוב לשבת, אלא משום שבות. ואפילו הכי גזרו בה אף במקדש.
כי דוקא
שבות קרובה
הנוגעת ליום הזה עצמו
התירו
במקדש, שלא גזרו משום שבות.
אבל
שבות רחוקה,
שאין בה צורך לבו ביום, אלא לשבת אחרת - אף במקדש
לא התירו
לדחות מחמתו איסור שבות דיום טוב.
ושוב שאלו:
ולרבי שמעון בן גמליאל, דאמר משום רבי שמעון בן הסגן"
לחם הפנים
דוחה
באפייתו
את יום טוב,
משום שהותר בו צורך אוכל נפש.
ואינו דוחה את יום צום
הכפורים" [שלא הותרה בו מלאכה לצורך אוכל נפש] -
מאי איכא למימר?
והרי מוכח ממנן, דאין לחלק בין שבות קרובה לשבות רחוקה.
בשלמא לדידי, בדאורייתא קמיפלגי, שלחכמים אין צורכי שבת נעשים ביום טוב. ולרבי שמעון בן גמליאל צורכי שבת נעשים ביום טוב.
ואני סובר כחכמים.
אלא לדידך, במאי קמיפלגי? כי אם תאמר כמוני שבכך נחלקו - מדוע הכרעת שלא כחכמים? [תוספות].
אמר ליה
רב חסדא:
בהא פליגי
:
מר
[תנא קמא]
סבר, שבות
רק
קרובה התירו
במקדש. אבל
שבות רחוקה לא התירו!
ולעולם מדרבנן אין אפייתו דוחה יום טוב.
ומר
[רבי שמעון בן גמליאל]
סבר, שבות רחוקה נמי התירו
במקדש, ולא גזרו בו שלא לאפות מיום טוב לשבת.
מתיב רב מרי
לרב חסדא:
שתי הלחם
הבאות בעצרת,
אינן נאכלות לא פחות משנים
ימים מיום אפייתן,
ולא יותר על שלשה
ימים מאפייתן.
כיצד?
בדרך כלל, כאשר הן
נאפות
ב
ערב יום טוב
של עצרת, הן
נאכלות ליום טוב!
דהיינו
לשנים
[ליום השני] מאפייתן.
ואם
חל יום טוב
של עצרת
להיות
ביום הראשון
אחר השבת
, שהן נאפות מערב שבת, הן
נאכלות ביום טוב, ל
יום ה
שלשה
מאפייתן.
לפי ש
אפיית שתי הלחם
אינה דוחה לא את השבת ולא את היום טוב.
ואסיק רב מרי לקושייתו:
ואי אמרת
כדרב חסדא, ד
צורכי שבת נעשין ביום טוב
, אמאי אין אפייתן דוחה את היום טוב?
השתא,
צרכים
דשבת
, לעשותן
ביום טוב שרי
.
צרכים
דיום טוב
גופו, לעשותן
ביום טוב
-
מיבעיא
למימר דשרי?! והרי אף אם אינם ראוים לאכילה באותה שעה שבה הן נאפות [לפי שאינם נאכלות, עד שישחטו עליהם את שני כבשי העצרת ויזרק דמם], מכל מקום ראויות הן לאותו היום. וודאי לא גריעי מצרכי שבת שלמחרת היום טוב, שמותר לרב חסדא לעשותן מן התורה ביום טוב אפילו סעד לבו ואין עושה אותן כלל לצורך יום טוב.
אלא, שמע מינה, שלא התירה תורה מלאכה ביום טוב אלא לצורך דבר שכבר ראוי באותה שעה, ולא לצורך שלאחר זמן, ואף אם הוא צורך אותו היום.
וכל שכן שאסור לעשות בו מלאכה לצורך השבת שלמחרת היום טוב.
ומוכח שאין צרכי שבת נעשים ביום טוב, וכל ההיתר לאפות מיום טוב לשבת הוא כרבה, מחמת הואיל ומיקלעי ליה אורחים חזי ליה ליום טוב עצמו.
ולפיכך, אין אפיית שתי הלחם דוחה את היום טוב, שאין לומר בהן "הואיל" כיון שכל זמן שלא נשחטו עליהם הכבשים ולא נזרק דמם אין הם ראויים לאכילה.
וכל צורך קרבנות שאינו צורך אוכל נפש שאפשר לעשותו מערב יום טוב - אינו דוחה יום טוב.
ומשנינן: לעולם, אף צורך שלאחר זמן מותר, אם הוא לצורך אותו היום, או לצורך השבת שלאחר היום טוב.
אלא,
שאני התם
, בשתי הלחם,
דאמר קרא
בדין אוכל נפש לצורך גבוה "הוא לבדו יעשה
לכם"
.
ודרשינן:
"לכם"
-
ולא לגבוה!
ואף שהן נאכלות לכהנים, מכל מקום עיקרן הוא משום הקרבה לגבוה.
והוינן בה:
ולרבי שמעון בן גמליאל, דאמר משום רבי שמעון בן הסגן
"אפיית שתי הלחם
דוחה
את ה
יום טוב
, והן נאפות בעצרת" -
מאי איכא למימר?
ומשנינן: הוא
סבר לה כאבא שאול, דאמר
: הא דכתיב "הוא לבדו יעשה לכם", ממעטינן מיניה,
"לכם"
-
ולא לנכרים!
שמותר לבשל ביום טוב רק לצורך ישראל, ולא לצורך נכרים. ולא ממעטינן מיניה אכילה שהיא צורך גבוה.
שלח ליה רב חסדא לרבה, ביד רב אחא בר רב הונא
:
וכי
מי אמרינן
דבישול ביום טוב מותר אף כשאין לו בו צורך, מטעם
"הואיל
ואי מיקלעי ליה אורחים חזי ליה"?!
והא תנן: יש חורש תלם אחד, וחייבין עליה
על חרישה
זו משום שמונה לאוין
שונים.
א.
החורש בשור וחמור,
שעובר עליו משום "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו".
ב. ושור
ו
חמור אלו
הן מוקדשים
. על החמור שהוא קדוש לבדק הבית, הוא עובר משום לאו דמעילה [שכל המזיד במעילה, הרי הוא באזהרת לאו. כדגמרינן בגזירה שוה "חטא" "חטא" מתרומה, דכתיב בה "וכל זר לא יאכל קדש"]. הרי כאן שני לאוין.
ג. ועל השור שהוא קדוש למזבח, הוא עובר גם משום "לא תעבוד בבכור שורך". והיא אזהרה לכל קדשי מזבח, שאסורים בעבודה. הרי כאן שלשה לאוין.
ד.
ו
חרש בשור וחמור אלו חרישה המהפכת את הזרעונים, ובכך עבר על איסור זריעת
כלאים בכרם
.
שפיזר על הקרקע חרצנים של גפן וזרעים של תבואה, וחרש את הקרקע, ובחרישה הוא חיפה אותם בעפר. והחיפוי בכלאים חשיב זריעה. ולוקה אף משום "וכרמך לא תזרע כלאים". הרי כאן ארבעה לאוין.
Traduction française
Il lui objecta
Rabba à Rav ‘Hisda, au sujet de ce qu’il avait dit : « Selon la Torah, les besoins du Chabbat peuvent être préparés pendant le Yom Tov » : n’avons-nous pas appris dans la Michna :
le pain de proposition est consommé
le neuvième
jour de sa cuisson, ou
le dixième
jour, ou
le onzième
jour de sa cuisson.
Ni moins ni davantage. Comment cela ? —
Selon son ordre habituel,
durant tous les jours de l’année, il est consommé
le neuvième
jour de sa cuisson. Or il est
cuit la veille du Chabbat
parce que sa cuisson ne repousse pas le Chabbat. Et, le Chabbat, on le dispose sur la table d’or. Et il est
consommé le Chabbat
suivant,
le neuvième
jour de sa cuisson.
Et si
le Yom Tov tombe la veille du Chabbat,
il est cuit la veille du Yom Tov, le jeudi, parce que sa cuisson ne repousse pas le Yom Tov. Et on le dispose le Chabbat, et il est
consommé pour le Chabbat
suivant, qui est
le dixième
jour de sa cuisson.
Et si
les deux jours de Yom Tov de Roch Hachana
tombent avant le Chabbat, les jeudi et vendredi, il est cuit la veille de Roch Hachana, qui est le mercredi. Et il est disposé le Chabbat. Et il est
consommé pour le Chabbat
suivant, qui est
le onzième
jour de sa cuisson,
car il ne repousse
pas, dans sa cuisson,
ni le Chabbat ni le Yom Tov.
Et toujours il est cuit la veille du Chabbat ou la veille du Yom Tov.
Rabba conclut ainsi son objection :
Et si tu dis : « Les besoins du Chabbat peuvent être préparés pendant le Yom Tov »,
selon la Torah,
pourquoi le pain de proposition ne repousse-t-il pas
dans sa cuisson
le Yom Tov ?
N’est-ce pourtant pas un besoin du Chabbat ? Car le pain de proposition est consommé par les cohanim le Chabbat suivant.
Et bien que, dans les territoires ordinaires, les Sages aient interdit de cuire du Yom Tov pour le Chabbat, ce n’est qu’un chevout. Et dans le Temple, ils n’ont pas édicté d’interdit en raison du chevout.
Il lui dit
Rav ‘Hisda : En réalité, l’interdiction de cuire du Yom Tov pour le Chabbat n’est qu’un chevout. Et malgré tout, ils l’ont également édicté dans le Temple.
Car précisément
le chevout proche,
qui concerne ce jour même,
ils l’ont permis
dans le Temple, car ils n’y ont pas édicté d’interdit en raison du chevout.
Mais
le chevout éloigné,
qui ne répond pas à un besoin du jour même, mais à celui d’un autre Chabbat, même dans le Temple,
ils ne l’ont pas permis
et ne l’ont pas fait repousser, à cause de lui, l’interdit de chevout du Yom Tov.
Et ils demandèrent de nouveau :
Et selon Rabbi Chim‘on ben Gamaliel, qui dit au nom de Rabbi Chim‘on ben ha-Segan
que le pain de proposition
repousse
dans sa cuisson
le Yom Tov,
parce que le besoin de nourriture y est permis,
mais ne repousse pas le jour du jeûne
de Kippour, [car on n’y a pas permis un travail pour le besoin de nourriture] —
que peut-on répondre ?
Il ressort pourtant de notre Michna qu’il n’y a pas de distinction entre un chevout proche et un chevout éloigné.
Cela se comprend selon mon opinion : ils sont en désaccord au sujet d’une loi de la Torah, car selon les Sages, les besoins du Chabbat ne peuvent pas être préparés pendant le Yom Tov, tandis que selon Rabbi Chim‘on ben Gamaliel, les besoins du Chabbat peuvent être préparés pendant le Yom Tov.
Et moi, je soutiens l’opinion des Sages.
Mais selon ton opinion, sur quoi sont-ils en désaccord ? Car si tu dis, comme moi, que leur désaccord porte sur cela, pourquoi as-tu tranché contrairement aux Sages ? [Tosafoṭ].
Il lui dit
Rav ‘Hisda :
Ils sont en désaccord sur ceci :
L’un [
le premier tan]
estime que le chevout
seulement
proche, ils l’ont permis
dans le Temple. Mais
ils n’ont pas permis le chevout éloigné !
Et toujours, d’ordre rabbinique, sa cuisson ne repousse pas le Yom Tov.
Et l’autre [
Rabbi Chim‘on ben Gamaliel]
estime qu’ils ont également permis le chevout éloigné
dans le Temple, et n’y ont pas édicté d’interdit de cuire du Yom Tov pour le Chabbat.
Rav Mari objecta
à Rav ‘Hisda :
Les deux pains
apportés à Chavouot
ne sont pas consommés moins de deux
jours après le jour de leur cuisson,
ni plus de trois
jours après leur cuisson.
Comment cela ? —
Habituellement, lorsqu’ils sont
cuits
la
veille du Yom Tov
de Chavouot, ils sont
consommés pendant le Yom Tov !
C’est-à-dire
le deuxième [
le deuxième jour] après leur cuisson.
Et si
le Yom Tov
de Chavouot
tombe
le premier jour
après le Chabbat,
car ils sont cuits la veille du Chabbat, ils sont
consommés pendant le Yom Tov, le
jour
troisième
après leur cuisson.
Parce que
la cuisson des deux pains
ne repousse ni le Chabbat ni le Yom Tov.
Rav Mari conclut ainsi son objection :
Et si tu dis,
comme Rav ‘Hisda, que
les besoins du Chabbat peuvent être préparés pendant le Yom Tov,
pourquoi leur cuisson ne repousse-t-elle pas le Yom Tov ?
À présent,
les besoins
du Chabbat,
pour les accomplir
pendant le Yom Tov, c’est permis.
Les besoins
du Yom Tov
lui-même, pour les accomplir
pendant le Yom Tov —
est-il nécessaire
de dire que c’est permis ? Et pourtant, même s’ils ne sont pas propres à la consommation à l’heure où ils sont cuits [puisqu’ils ne sont consommés qu’après que les deux béliers de Chavouot ont été abattus et que leur sang a été aspergé], ils sont néanmoins propres à la consommation ce jour-là. Ils ne sont certainement pas de moindre valeur que les besoins du Chabbat du lendemain du Yom Tov, qu’il est permis, selon Rav ‘Hisda, d’accomplir d’après la Torah pendant le Yom Tov, même s’il a déjà mangé à satiété et ne les accomplit aucunement pour le besoin du Yom Tov.
Mais déduis-en que la Torah n’a permis un travail pendant le Yom Tov que pour le besoin d’une chose qui est déjà propre à cet instant, et non pour un besoin ultérieur, même s’il s’agit d’un besoin de ce jour-là.
À plus forte raison, il est interdit d’y accomplir un travail pour le besoin du Chabbat suivant le Yom Tov.
Il est donc démontré que les besoins du Chabbat ne peuvent pas être préparés pendant le Yom Tov, et toute la permission de cuire du Yom Tov pour le Chabbat est conforme à l’opinion de Rabba, en vertu du principe : puisqu’il peut lui arriver des invités, cela lui sera propre pour le Yom Tov lui-même.
C’est pourquoi la cuisson des deux pains ne repousse pas le Yom Tov, car on ne peut pas appliquer à leur sujet le principe de « puisqu’il peut arriver que », puisque, tant que les béliers n’ont pas été abattus pour eux et que leur sang n’a pas été aspergé, ils ne sont pas propres à la consommation.
Et tout besoin des sacrifices qui n’est pas un besoin alimentaire et qu’il est possible d’accomplir la veille du Yom Tov ne repousse pas le Yom Tov.
Et nous répondons : En réalité, même un besoin ultérieur est permis s’il répond au besoin de ce jour-là ou au besoin du Chabbat suivant le Yom Tov.
Mais
là, c’est différent,
pour les deux pains,
car l’Écriture dit,
au sujet de la loi de la nourriture destinée au besoin du Très-Haut : « Lui seul sera fait pour
vous ».
Et nous l’interprétons ainsi :
« Pour vous » —
et non pour le Très-Haut !
Et bien qu’ils soient consommés par les cohanim, leur essence relève néanmoins de leur offrande au Très-Haut.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
Et selon Rabbi Chim‘on ben Gamaliel, qui dit au nom de Rabbi Chim‘on ben ha-Segan : «
La cuisson des deux pains
repousse
le
Yom Tov, et ils sont cuits à Chavouot » —
que peut-on répondre ?
Et nous répondons : Il
soutient l’opinion d’Abba Chaoul, qui dit :
au sujet de ce qui est écrit : « Lui seul sera fait pour vous », nous en excluons
« pour vous » —
et non pour les non-Juifs !
Il est permis de cuisiner pendant le Yom Tov seulement pour les besoins d’Israël, et non pour les besoins des non-Juifs. Mais nous n’en excluons pas la consommation qui constitue un besoin du Très-Haut.
Rav ‘Hisda envoya dire à Rabba, par l’intermédiaire de Rav A’ha bar Rav Houna :
Et donc,
disons-nous
que la cuisson pendant le Yom Tov est permise même lorsqu’elle ne répond pas à un besoin pour lui, en vertu du principe :
« puisqu’il peut arriver
qu’il ait des invités et que cela lui soit propre »
?!
Or nous avons appris : celui qui laboure un seul sillon est passible,
pour ce labour,
de huit interdits négatifs
différents.
1.
Celui qui laboure avec un bœuf et un âne,
transgresse l’interdit : « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble ».
2. Et le bœuf
et
l’âne,
ce sont des animaux consacrés.
Pour l’âne, qui est consacré à l’entretien du Temple, il transgresse l’interdit de l’usage profane d’un bien consacré [car quiconque commet volontairement un usage profane d’un bien consacré est sous le coup d’un interdit négatif, comme nous l’avons déduit par une gzera chava de « faute » et « faute » à partir de la térouma, au sujet de laquelle il est écrit : « Aucun étranger ne mangera de chose sainte »]. Voilà donc deux interdits négatifs.
3. Et pour le bœuf, qui est consacré à l’autel, il transgresse également l’interdit : « Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf ». C’est un avertissement concernant tous les biens consacrés à l’autel, auxquels il est interdit de faire accomplir un travail. Voilà donc trois interdits négatifs.
4.
Et
si le labour avec le bœuf et l’âne est un labour qui retourne les graines, il a ainsi transgressé l’interdit de semer des
plants mélangés dans une vigne.
Car il a répandu sur le sol des pépins de vigne et des semences de céréales, puis il a labouré le sol, et par le labour il les a recouverts de terre. Or le recouvrement, concernant les espèces mélangées, est considéré comme un ensemencement. Et il est également passible pour l’interdit : « Tu ne sèmeras pas d’espèces mélangées dans ta vigne ». Voilà donc quatre interdits négatifs.