Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 46b (מו:) — le Talmud en français
Pessa'him 46b (פסחים מו:): Rabbi Yehochoua a dit : Même si la pâte de la 'hala lève, il ne transgresse par là aucune interdiction. Car ce n’est pas là le 'hamets au sujet duquel on a été averti par «…
Texte original — Pessa'him 46b (מו:)
אמר רבי יהושע
: אף אם תחמיץ החלה, לא יעבור על שום איסור בכך. כי
לא זה הוא חמץ שמוזהרין עליו ב"בל יראה"
וב"בל ימצא"
.
לפי שחלה היא ממתנות כהונה, והיא שייכת לשבט הכהנים, ואינה ממונו של בעל העיסה המפריש אותה, ואף אינה ממון מוחלט של הכהנים, שהרי עדיין לא קיבלוה לידם.
ולאור זאת אפשר להסביר את דברי רבי יהושע בשני אופנים:
א. אין אדם מישראל עובר על המצאות חמץ של ישראל אחר ברשותו.
ולכן אין בעל העיסה עובר על השהיית החלה המחומצת ברשותו, היות שהיא שייכת לכהנים ואין הוא בעליה.
וכמו כן אין הכהנים עוברים עליה מפני שעדיין לא קיבלוה, ואין היא נחשבת לחמץ הנמצא ברשותם של הכהנים.
ב. לעולם עוברים בבל יראה גם על חמץ השייך לישראל אחר.
אך כל זה אם יש לחמץ בעלים מוחלטים.
אבל לחלה אין בעלים מוחלטים, שהרי היא שייכת לשבט הכהנים ולא לכהן מסוים, ועדיין לא הגיעה לידיו. ולכן אמר רבי יהושע שלא זה החמץ שמוזהרים עליו, כי על חמץ שאין לו בעלים מוחלטים אין עוברים בבל יראה, לא הכהנים שהם הבעלים הבלתי מוחלטים, ולא הישראל המשהה ברשותו חמץ שאין לו בעלים מוחלטים [עיין היטב בלשונו של רש"י!] .
אלא, מפרישתה
לחלה,
ומניחתה עד הערב
. ואז ישרפנה.
ואם החמיצה
החלה -
החמיצה,
ואין בכך כלום.
גמרא:
שנינו במתניתין: רבי אליעזר אומר: לא תקרא לה שם עד שתאפה.
אמר רבי יהושע: לא זה הוא חמץ שמוזהרין עליו ב"בל יראה" וב"בל ימצא".
והוינן בה:
לימא
רבי אליעזר ורבי יהושע -
ב
הגדרת הבעלות הנובעת מהזכות של
טובת הנאה
בממון,
קמיפלגי
.
כי למרות שמתנות כהונה בעיקרן הן ממון הכהנים, ולמרות שאסור לישראל לקבל ממון מהכהן עבור נתינת המתנות, בכל זאת זכאי הישראל להפיק ריוח ממוני מועט מהמתנות.
שהרי בידו של הישראל ליתן את מתנות הכהונה לאיזה כהן שיבחר בו.
וכמו כן רשאי ישראל אחד לומר לישראל חבירו: קח לך סלע, ובשכר זאת תן את כל תרומותיך לנכדי, בן בתי, שהוא כהן.
ונמצא, שיש לישראל הזדמנות לקבל ממון עבור זכותו להחליט לאיזה כהן הוא יתן את המתנות, ודבר זה נקרא "טובת הנאה".
ובמשמעות הבעלות הנובעת מטובת הנאה זו נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע.
רבי אליעזר סבר: טובת הנאה
שיש לישראל בחלה זו, מחשיבה כאילו יש לו בה בעלות מסוימת של
ממון
.
ומכח הבעלות המסוימת הזאת הוא עובר עליה ב"בל יראה". כי די בבעלות מסוימת שכזאת כדי לקרוא בחמץ הזה - "שלך" אי אתה רואה.
ולכן סובר רבי אליעזר כי אין לעיסה תקנה אחרת, אלא רק לקרות לה שם חלה לאחר האפיה.
ורבי יהושע סבר: טובת הנאה אינה ממון
. שאין הזכאות הזאת מגדירה את הישראל כמי שיש לו בעלות מסוימת בחלה. הלכך, אינו עובר עליה בפסח.
ודחינן:
לא
בהכי פליגי.
אלא,
דכולי עלמא סברי
ש
טובת הנאה אינה ממון.
והכא ב
הגדרת הבעלות מכח האפשרות הנקראת
"הואיל"
-
קמיפלגי.
דרבי אליעזר סבר
כי למרות שעתה אין החלה נחשבת ממון ישראל, מכל מקום חשובה היא כשלו לענין "בל יראה", היות ו
אמרינן
"הואיל
ואי בעי איתשיל עלה"
-
ממוניה היא!
.
והיינו, שנחשבת החלה לממונו משום שבידו להפקיע ממנה את שם החלה ולהשיבה לבעלותו.
אפשרות זו קיימת על ידי שישאל עליה אצל חכם, ויעקור את שם החלה שחל בדיבורו. כי כשם שחכם מתיר את הנדר, כן הוא מפקיע כל קדושה שנעשית על ידי דיבור בפה, כהקדש ותרומה וחלה.
ועל ידי ה"שאלה", חוזרת העיסה -
א. להיות טבל.
ב. לבעלות הישראל. .
ולכן, עוד קודם שנשאל על הפרשת החלה קרינן בה "שלך אי אתה רואה" .
ולכן, לדעתו מותר לאפות מן העיסה לחמים לחמים, על אף שאחד מן הלחמים אינו ראוי לאכילה כיון שהוא עתיד להיות מופרש לחלה טמאה.
שהרי בכל לחם אפשר לומר שלא זה הלחם שיופרש לחלה, וגם אם הוא יופרש לחלה הרי בידו להשאל עליה.
והואיל ובידו להשאל עליה ולהחזירה להיות חולין, ולהתירה להאכל בטומאה קרינן בה כבר עתה כאילו היא ראויה לאכילה. ולכן אפייתה - מלאכת "אוכל נפש" היא.
ומה שאמר רבי אליעזר "לא תקרא לה שם עד שתאפה", אינו אלא לרווחא דמילתא. שכל היכא שאפשר לאפות ביום טוב בלא להשתמש בהיתר "הואיל" עדיף טפי, שלא להזדקק להיתר זה.
וכיון שסבר רבי אליעזר שאפשר להפריש חלה אחת על כל הלחמים אף לאחר האפיה [על ידי שמצרף את כולם בסל אחד ], לא יקרא לה שם עד לאחר האפיה.
ורבי יהושע סבר: לא אמרינן
"הואיל
ואי בעי מיתשיל עלה" - ממוניה היא. אלא, כל זמן שלא נשאל בפועל, עדיין חלה היא, ואינה ממונו. ולא קרינן בה "שלך אי אתה רואה". הלכך אינו עובר על חימוצה.
אך אסור לו לעשות מהעיסה לחמים ולאפותם, היות ואחד מן הלחמים אינו ראוי לאכילה כי הוא עתיד להיות מופרש כחלה טמאה, שדינה לשריפה, ולא אמרינן הואיל שהוא יכול להשאל עליה הרי היא כאילו ראויה לאכילה.
ומביאה הגמרא ענין נוסף שנחלקו בו אמוראים בענין "הואיל".
איתמר: האופה מיום טוב ל
צורך יום
חול
-
רב חסדא אמר: לוקה
על עשיית מלאכה ביום טוב, לפי שלא הותרה מלאכת אוכל נפש אלא רק לצורך יום טוב, ולא לצורך חול. וכיון שכבר גמר לאכול את סעודת היום טוב, שוב אין הפת שאופה עתה עומדת להאכל בו ביום.
רבה אמר: אינו לוקה
, שהרי עומדת הפת הזאת להאכל ביום טוב עצמו. ומפרשת הגמרא את יסוד מחלוקתם:
רב חסדא אמר
"לוקה"
, כי הוא סובר שלא
אמרינן
"הואיל ומיקלעי ליה אורחים
ביום טוב,
חזי ליה"
. אלא, כיון שבפועל אין מצויים לו אורחים, לא חשיבה האפייה צורך יום טוב, אלא צורך חול. ו
רבה אמר
"אינו לוקה"
,
דאמרינן: הואיל
ואילו מיקלעי ליה אורחים ביום טוב, ראויה הפת הזאת להאכל על ידם בו ביום, לכן חשובה אפייתה כצורך יום טוב.
אמר ליה רבה לרב חסדא: לדידך, דאמרת
"לא אמרינן הואיל"
-
היאך אופין מיום טוב ל
צורך ה
שבת
הסמוכה לו?
בשלמא לדידי, שאני סובר דאמרינן "הואיל ואילו מיקלעי ליה אורחים ביום טוב", נמצאת האפיה צורך אותו היום.
אלא לדידך - מאי איכא למימר?
אמר ליה
רב חסדא: התירו לאפות מיום טוב לשבת,
משום עירובי תבשילין!
שמניחים מערב יום טוב, פת ותבשיל לצורך השבת, והוא קרוי "עירוב תבשילין". שעל ידי שהתחיל להכין את צורכי השבת עוד בערב יום טוב, התירו לו להמשיך בהכנתם אף ביום טוב, שאין זו תחילת ההכנה אלא המשכה.
וגם רבה ידע את הדין של עירובי תבשילין.
אלא ששאלתו היתה על יסוד ההיתר של האפיה מדאורייתא, כי ההיתר של עירוב תבשילין, שאינו אלא מדרבנן, בא להתיר איסורים מדרבנן, ואינו יכול להועיל לאיסור תורה.
ותשובתו של רב חסדא, לפי הבנתו של רבה, היתה, שתקנת עירוב תבשילין מועילה אפילו כדי להתיר איסור תורה.
ועל כך תמה רבה:
אמר ליה רבה:
ו
כי
משום עירובי תבשילין
, שאינם אלא תקנת חכמים,
שרינן
בישול מיום טוב לשבת שהוא
איסורא דאורייתא!?
אמר ליה
רב חסדא: לא לזאת כיוונתי.
אלא,
מדאורייתא צורכי שבת נעשין ביום טוב
אף בלא עירוב תבשילין!
שהרי כתיב "אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם". וכשם שלצורך יום טוב הותרה מלאכת אוכל נפש ביום טוב, כן הותרה לצורך השבת. לפי ששבת ויום טוב קדושה אחת הן, לפי שגם יום טוב קרוי "שבת".
ו
הא שאין אופים מיום טוב לשבת,
רבנן הוא דגזרו ביה גזירה שמא
אם נתיר לאפות ביום טוב לשבת,
יאמרו
גם ש
אופין מיום טוב לחול
. ולצורך חול, ודאי איסור דאורייתא הוא.
וכיון דאצרכוה רבנן
לעשות
עירובי תבשילין
מערב יום טוב,
אית ליה היכרא
לבישול זה, שדוקא משום שהוא צורך השבת התירוהו. ושוב לא יבואו להתיר אף מיום טוב לחול.
איתיביה
רבה לרב חסדא מהא דתניא:
בהמה המסוכנת
, שאם לא ישחטנה בו ביום, תתנבל ותיאסר באכילה -
לא ישחוט
אותה ביום טוב
אלא
אם כן נשאר עדיין זמן במשך היום שיש בו
כדי שיכול לאכול ממנה כזית צלי מבעוד יום
.
כלומר, אפילו אם נותר מהיום רק זמן מועט כדי לאכול את אותו הכזית על ידי צלי [שהוא המהיר שבבישולים], מותר לשוחטה. דבכהאי גוונא חשיבא השחיטה כצורך יום טוב. אבל אם אין שהות ביום לאכול ממנו כלום, צורך חול הוא, ואסור.
ומשמע, שדי בכך שמבחינת הזמן הוא
יכול לאכול
ממנה כזית. ו
אף על גב דלא בעי
[שאינו צריך]
למיכל
ממנה בפועל, נמי חשיב צורך יום טוב.
ואסיק רבה לקושייתו:
בשלמא לדידי, דאמרי
"הואיל"
, אף הכא אמרינן
הואיל ואי בעי למיכל
בו ביום
מצי אכיל
. ו
משום הכי ישחוט
, כי לא צריך שיהיה צורך היום בפועל, אלא די בכך שיש אפשרות לאוכלו בו ביום.
אלא לדידך, דאמרת
"לא אמרינן הואיל"
, אלא בעינן צורך היום בפועל -
אמאי ישחוט?
והרי כבר אכל את סעודתו, ואינו צריך לאכול עוד.
אמר ליה
רב חסדא:
משום הפסד ממונו
מותר לו לשחוט, שאם לא ישחטנה, תמות ותיאסר.
אמר ליה רבה:
ו
כי
משום הפסד ממונו
-
שרינן ליה
לעבור על
איסורא דאורייתא
של "לא תעשו כל מלאכה"?!
אמר ליה
: הכי קאמינא:
משום הפסד ממונו
-
גמר בלבו
לאנוס את עצמו ו
לאכול כזית
ממנה מבעוד יום, אף שכבר שבע מאכילה קודמת. שהרי יודע הוא שאם לא יאכל ממנה, תיאסר עליו השחיטה, ויפסיד את הבהמה.
ו
כיון שגמר בלבו לאכול כזית מבעוד יום, נחשבת השחיטה כשחיטה לצורך יום טוב. שהרי
אי אפשר ל
אכול מהבהמה
כזית בשר בלא שחיטה.
Traduction française
Rabbi Yehochoua a dit :
Même si la pâte de la 'hala lève, il ne transgresse par là aucune interdiction. Car
ce n’est pas là le 'hamets au sujet duquel on a été averti par « tu ne le verras pas »
et par « il ne sera pas trouvé ».
Car la 'hala fait partie des dons sacerdotaux ; elle appartient à la tribu des cohanim, et elle n’est pas le bien du propriétaire de la pâte qui la prélève ; elle n’est pas non plus le bien absolu des cohanim, puisqu’ils ne l’ont pas encore reçue entre leurs mains.
À la lumière de cela, on peut expliquer les paroles de Rabbi Yehochoua de deux façons :
a. Un Juif ne transgresse pas à cause de la présence du 'hamets d’un autre Juif dans son domaine.
C’est pourquoi le propriétaire de la pâte ne transgresse pas en conservant dans son domaine la 'hala qui a levé, puisqu’elle appartient aux cohanim et qu’il n’en est pas le propriétaire.
De même, les cohanim ne transgressent pas à son sujet, puisqu’ils ne l’ont pas encore reçue et qu’elle n’est pas considérée comme un 'hamets se trouvant dans le domaine des cohanim.
b. En réalité, on transgresse par « tu ne le verras pas » même pour le 'hamets appartenant à un autre Juif.
Mais cela n’est vrai que lorsque le 'hamets a des propriétaires absolus.
En revanche, la 'hala n’a pas de propriétaires absolus : elle appartient à la tribu des cohanim et non à un cohen déterminé, et elle n’est pas encore parvenue entre ses mains. C’est pourquoi Rabbi Yehochoua a dit que ce n’est pas là le 'hamets au sujet duquel on est averti ; pour un 'hamets qui n’a pas de propriétaires absolus, ni les cohanim, qui en sont les propriétaires non absolus, ni le Juif qui conserve dans son domaine un 'hamets sans propriétaires absolus ne transgressent par « tu ne le verras pas » [voir attentivement les termes de Rachi] !
Mais, dès qu’il l’a prélevée
pour la 'hala,
il la laisse jusqu’au soir.
Et alors il la brûlera.
Et si la 'hala a levé
la 'hala —
qu’elle ait levé,
cela ne fait rien.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : Rabbi Éliézer dit : « Qu’il ne lui donne pas de nom avant qu’elle soit cuite. »
Rabbi Yehochoua a dit : « Ce n’est pas là le 'hamets au sujet duquel on est averti par “tu ne le verras pas” et par “il ne sera pas trouvé”. »
Et nous discutons à ce sujet :
Faut-il dire que
Rabbi Éliézer et Rabbi Yehochoua
s’opposent
sur la définition de la propriété qui découle du droit de
l’avantage pécuniaire
sur les biens,
et que c’est là le point de leur désaccord ?
Car, bien que les dons sacerdotaux soient essentiellement le bien des cohanim, et bien qu’il soit interdit à un Juif de recevoir de l’argent d’un cohen en échange de la remise des dons, le Juif a néanmoins le droit de tirer des dons un faible bénéfice pécuniaire.
En effet, le Juif peut remettre les dons sacerdotaux au cohen de son choix.
De même, un Juif peut dire à un autre Juif : « Prends pour toi un séla, et en échange, donne toutes tes dîmes à mon petit-fils, le fils de ma fille, qui est cohen. »
Il en ressort que le Juif a la possibilité de recevoir de l’argent en échange de son droit de décider à quel cohen il remettra les dons ; cela s’appelle « l’avantage pécuniaire ».
Rabbi Éliézer et Rabbi Yehochoua se sont divisés au sujet de la propriété qui découle de cet avantage pécuniaire.
Rabbi Éliézer pense : l’avantage pécuniaire
dont le Juif dispose sur cette 'hala la fait considérer comme s’il en avait une certaine propriété en
biens.
En vertu de cette certaine propriété, il transgresse à son sujet par « tu ne le verras pas ». Une propriété de cette nature suffit pour appliquer à ce 'hamets : « le tien, tu ne le verras pas ».
C’est pourquoi Rabbi Éliézer pense que la pâte n’a pas d’autre solution que de lui donner le nom de 'hala après la cuisson.
Et Rabbi Yehochoua pense : l’avantage pécuniaire n’est pas un bien.
Ce droit ne définit pas le Juif comme ayant une certaine propriété sur la 'hala. Par conséquent, il ne transgresse pas à son sujet pendant Pessa'h.
Et nous repoussons :
Non,
ce n’est pas sur ce point qu’ils sont en désaccord.
Mais
tous pensent
que
l’avantage pécuniaire n’est pas un bien.
Et ici, ils s’opposent
sur la définition de la propriété fondée sur la possibilité appelée
« puisque » —
c’est là le point de leur désaccord.
Rabbi Éliézer pense
que, bien qu’à présent la 'hala ne soit pas considérée comme le bien du Juif, elle est néanmoins considérée comme étant à lui pour ce qui est de « tu ne le verras pas », puisque
nous disons
« puisque
s’il le voulait, il pourrait consulter [un Sage] à son sujet » —
c’est son bien !
Cela signifie que la 'hala est considérée comme son bien, puisqu’il est en son pouvoir de lui retirer le statut de 'hala et de la faire revenir à sa propriété.
Cette possibilité existe en consultant un Sage à son sujet, ce qui annule rétroactivement le statut de 'hala qui s’est appliqué par sa parole. De même qu’un Sage permet un vœu, il retire toute sainteté créée par une parole prononcée par la bouche, comme pour un bien consacré, une terouma et une 'hala.
Et par la « consultation », la pâte revient —
a. à être du tevel ;
b. à la propriété du Juif.
C’est pourquoi, avant même d’avoir consulté au sujet du prélèvement de la 'hala, on lui applique : « le tien, tu ne le verras pas » .
C’est pourquoi, selon lui, il est permis de faire cuire à partir de la pâte des pains, même si l’un des pains n’est pas propre à la consommation, puisqu’il est destiné à devenir une 'hala impure.
En effet, pour chaque pain, on peut dire que ce n’est pas celui qui sera prélevé pour la 'hala ; et même s’il est prélevé pour la 'hala, il est en son pouvoir de consulter à son sujet.
Et puisque son pouvoir lui permet de consulter à son sujet, de la faire redevenir profane et de permettre qu’elle soit consommée dans l’impureté, on la considère déjà maintenant comme si elle était propre à la consommation. C’est pourquoi sa cuisson est un travail destiné à la préparation de la nourriture.
Ce que Rabbi Éliézer a dit : « Qu’il ne lui donne pas de nom avant qu’elle soit cuite », n’est qu’une mesure de commodité. Chaque fois qu’il est possible de cuire pendant le jour de fête sans recourir à la permission du « puisque », il est préférable de le faire, afin de ne pas avoir besoin de cette permission.
Et puisque Rabbi Éliézer pense qu’il est possible de prélever une seule 'hala sur tous les pains, même après la cuisson [en les réunissant tous dans un seul panier ], il ne lui donnera pas de nom avant la fin de la cuisson.
Et Rabbi Yehochoua pense : nous ne disons pas
« puisque
s’il le voulait, il pourrait consulter à son sujet » — c’est son bien. Mais tant qu’il n’a pas effectivement consulté, elle reste une 'hala et n’est pas son bien. On ne lui applique pas « le tien, tu ne le verras pas ». Par conséquent, il ne transgresse pas pour le fait qu’elle a levé.
Mais il lui est interdit de faire de la pâte des pains et de les cuire, puisque l’un des pains n’est pas propre à la consommation : il est destiné à être prélevé comme 'hala impure, dont la loi est d’être brûlée. Et nous ne disons pas que, puisqu’il peut consulter à son sujet, elle est comme si elle était propre à la consommation.
La Guemara rapporte un autre sujet au sujet duquel des amoraïm se sont divisés concernant le « puisque ».
Il a été dit : celui qui cuit pendant un jour de fête pour
les besoins d’un jour
profane —
Rav 'Hisda a dit : il reçoit la flagellation,
pour avoir accompli un travail pendant le jour de fête, puisque le travail destiné à la préparation de la nourriture n’a été permis que pour les besoins du jour de fête, et non pour les besoins d’un jour profane. Et puisqu’il a déjà achevé de manger son repas du jour de fête, le pain qu’il cuit maintenant n’est plus destiné à être mangé ce jour même.
Rabba dit : il ne reçoit pas la flagellation
, puisque ce pain est destiné à être mangé le jour de fête lui-même. La Guemara expose le fondement de leur controverse :
Rav ‘Hisda dit
: « il reçoit la flagellation »
, car il estime que nous ne
disons pas
: « puisqu’il pourrait lui arriver des invités
le jour de fête,
il lui est convenable ». En effet, puisque, dans les faits, des invités ne se trouvent pas chez lui, cette cuisson n’est pas considérée comme un besoin du jour de fête, mais comme un besoin d’un jour ordinaire.
Et
Rabba dit
: « il ne reçoit pas la flagellation »
, car nous disons : « puisqu’
il lui arrivait des invités le jour de fête, ce pain aurait pu être mangé par eux ce jour-là ; sa cuisson est donc considérée comme un besoin du jour de fête.
Rabba dit à Rav ‘Hisda : selon toi, qui dis
: « nous ne disons pas hoïl »
— comment cuit-on d’un jour de fête pour la
nécessité du
Chabbat
qui le suit ?
Pour moi, c’est compréhensible : moi, je soutiens que nous disons : « puisqu’il pourrait lui arriver des invités le jour de fête », la cuisson se trouve être un besoin de ce jour-là.
Mais selon toi, que peut-on dire ?
Il lui dit
Rav ‘Hisda : on a permis de cuire d’un jour de fête pour le Chabbat
en raison de l’erouv tavchiline !
On dépose la veille du jour de fête du pain et un mets cuisiné pour le Chabbat, et cela est appelé erouv tavchiline. Puisqu’il a commencé à préparer les besoins du Chabbat dès la veille du jour de fête, on lui a permis de poursuivre leur préparation même le jour de fête : ce n’est pas le commencement de la préparation, mais sa continuation.
Rabba connaissait également la loi de l’erouv tavchiline.
Mais sa question portait sur le fondement, selon la Torah, de la permission de cuire, car la permission de l’erouv tavchiline, qui n’est qu’une disposition rabbinique, vient permettre des interdictions rabbiniques et ne peut être utile contre une interdiction de la Torah.
Et la réponse de Rav ‘Hisda, selon la compréhension de Rabba, était que l’institution de l’erouv tavchiline est utile même pour permettre une interdiction de la Torah.
Sur quoi Rabba s’étonna :
Rabba lui dit :
et
puisque ce sont
les erouv tavchiline
qui ne sont qu’une institution des Sages,
permettons-nous
la cuisson d’un jour de fête pour le Chabbat, qui est
une interdiction de la Torah !?
Mais
selon la Torah, les besoins du Chabbat sont préparés le jour de fête
même sans erouv tavchiline !
En effet, il est écrit : « Mais ce qui sera mangé par toute personne, cela seul sera fait pour vous ». De même que le travail destiné à la préparation de la nourriture a été permis le jour de fête pour les besoins du jour de fête, il a été permis pour les besoins du Chabbat. Car le Chabbat et le jour de fête constituent une même sainteté, puisque le jour de fête est lui aussi appelé « Chabbat ».
Et
si l’on ne cuit pas d’un jour de fête pour le Chabbat,
ce sont les Sages qui ont institué à ce sujet un décret, de peur que
si nous permettions de cuire le jour de fête pour le Chabbat, ils
disent
également qu’on
cuit d’un jour de fête pour un jour ordinaire. Pour un jour ordinaire, il s’agit certainement d’une interdiction de la Torah.
Et puisque les Sages ont exigé
de faire un
erouv tavchiline
la veille du jour de fête,
il y a un signe distinctif
pour cette cuisson : c’est précisément parce qu’elle est destinée aux besoins du Chabbat qu’ils l’ont permise. Dès lors, on ne viendra plus à la permettre également d’un jour de fête pour un jour ordinaire.
Il opposa
Rabba à Rav ‘Hisda, à partir de ce qui est enseigné :
Une bête en danger,
qui, si on ne l’abat pas ce jour-là, deviendra impropre et sera interdite à la consommation,
ne sera pas abattue
le jour de fête
à moins
qu’il ne reste encore, durant la journée, suffisamment de temps pour
qu’il puisse en manger une olive de viande rôtie avant la tombée de la nuit.
C’est-à-dire que même s’il ne reste de la journée qu’un temps bref permettant de manger cette olive par rôtissage [qui est le plus rapide des modes de cuisson], il est permis de l’abattre. Dans un tel cas, l’abattage est considéré comme un besoin du jour de fête. Mais s’il ne reste pas dans la journée assez de temps pour en manger quoi que ce soit, c’est un besoin d’un jour ordinaire et c’est interdit.
Il ressort qu’il suffit que, du point de vue du temps disponible, il
puisse manger
une olive de cette bête. Et
bien qu’il n’ait pas besoin
[qu’il n’en ait pas besoin]
d’en manger
effectivement, cela est également considéré comme un besoin du jour de fête.
Et Rabba conclut sa difficulté :
pour moi, c’est compréhensible, puisque je dis
« hoïl »
, ici aussi nous disons :
« puisqu’il aurait voulu en manger »
ce jour-là,
il aurait pu en manger.
Et
c’est pourquoi il l’abat
, car il n’est pas nécessaire que le besoin du jour existe effectivement ; il suffit qu’il soit possible de la manger ce jour-là.
Mais selon toi, puisque tu dis
: « nous ne disons pas hoïl »
, mais qu’il faut un besoin effectif du jour —
pourquoi l’abattrait-il ?
Il a pourtant déjà mangé son repas et n’a plus besoin de manger.
Il lui dit
Rav ‘Hisda :
en raison de la perte de son argent
, il lui est permis de l’abattre, car s’il ne l’abat pas, elle mourra et deviendra interdite.
Rabba lui dit :
et
puisque c’est
en raison de la perte de son argent,
nous lui permettrions
de transgresser
une interdiction de la Torah
: « Vous ne ferez aucun travail » !?
Il lui dit
: voici ce que je dis :
en raison de la perte de son argent, il
a résolu dans son cœur
de se contraindre et
de manger une olive
de cette bête avant la tombée de la nuit, bien qu’il soit déjà rassasié par un repas précédent. En effet, il sait que s’il n’en mange pas, son abattage lui sera interdit et il perdra la bête.
Et
puisque, dans son cœur, il a résolu de manger une olive avant la tombée de la nuit, l’abattage est considéré comme un abattage destiné au jour de fête. En effet,
il est impossible de
manger de cette bête
une olive de viande sans abattage.