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Pessa'him 45b (מה:) — le Talmud en français

Pessa'him 45b (פסחים מה:): Et il est enseigné conformément à la dernière formulation : la pâte qui se trouve dans les fentes d’un pétrin - - à l’endroit destiné à le renforcer, elle est annulée par…

Texte original — Pessa'him 45b (מה:)

ותניא כלישנא בתרא: בצק שבסידקי עריבה

-

במקום העשוי לחזק

, הרי הוא בטל לכלי.

ואינו חוצץ

בטבילה.

ואינו עובר

עליו בפסח.

ואם הוא

במקום שאין עשוי לחזק

, אינו בטל לכלי. אלא הוא

חוצץ

בטבילה.

ועובר

עליו בפסח.

במה דברים אמורים, בפחות מכזית

. שאם אין בו כזית במקום אחד, הרי הוא בטל לכלי במקום העשוי לחזק.

אבל ב

יש בו

כזית

במקום אחד, לעולם אינו בטל לכלי.

ואפילו במקום העשוי לחזק,

הרי הוא

חוצץ, ועובר

עליו בפסח.

ותמהינן:

קשיין

שתי ברייתות אלו, וסתרן

אהדדי

. שהרי לפי ברייתא קמייתא כל שהוא במקום העשוי לחזק, לעולם הוא בטל לכלי. ולא נאמר החילוק שבין כזית לפחות בכזית, אלא במקום שאינו עשוי לחזק. ואילו לפי ברייתא בתרייתא כל שהוא במקום שאינו עשוי לחזק, לעולם אינו בטל לכלי.

אמר רב הונא: סמי

[מחק] ברייתא קמייתא, שהיא

קילתא

[מקילה ומתירה לעולם במקום העשוי לחזק], היות ויש לדחותה

מקמי

מלפני ברייתא בתרייתא, שהיא

חמירתא

[מחמירה ואוסרת לעולם במקום שאין עשוי לחזק].

ובתרייתא עיקר.

רב יוסף אמר

: וכי

תנאי שקלת להו מעלמא?

וכי בידך לומר שנדחים דברי התנאים בברייתא האחת מפני חבירתה?!

והא ודאי שתיהן נשנו בבית המדרש, ואין למחוק אף אחת מהן. אלא פלוגתא ד

תנאי היא

במקום אחר.

דתניא: הפת שעיפשה

ונפסלה מאכילת אדם,

חייב לבער

אותה בפסח

מפני שראוי לשוחקה, ולחמע

[לחמץ]

בה כמה עיסות אחרות

. והרי היא כ"שאור" שאסרתו תורה באכילה כחמץ , על אף שאינו ראוי לאכילה.

רבי שמעון בן אלעזר אומר: במה דברים אמורים

, שפת זו חייבת בביעור -

במקויימת לאכילה

[לחימוץ עיסות אחרות].

אבל כופת שאור

[שאור גולמי שלא נגמרה צורתו]

שייחדה לישיבה, בטלה

ממנה תורת שאור, ואינו עובר עליה. ודייקינן:

מדאמר רבי שמעון בן אלעזר "בטלה", מכלל דתנא קמא סבר,

דאף על גב דייחדה לישיבה,

לא בטלה

מתורת אוכל.

אלמא קסבר, כל

אוכל שיש בו

כזית, אף על גב דמבטל

ליה מתורת אוכל,

לא בטיל.

ואף ברייתא בתרייתא דקתני בה "אבל בכזית - אפילו במקום העשוי לחזק, עובר", כתנא קמא היא. וברייתא קמייתא דקתני בה, דבמקום העשוי לחזק אינו עובר אף בכזית, כרבי שמעון בן אלעזר היא.

אמר ליה אביי

לרב יוסף: הא לא תרצת אלא את הסתירה שבין הברייתות, בכזית במקום שעשוי לחזק. דהא שפיר תליא בפלוגתא דרבי שמעון בן אלעזר ותנא קמא. אבל את הסתירה שב

פחות מכזית

במקום שאין עשוי לחזק,

מי תרצת?

שהרי לא שמעינן לרבי שמעון דמקל אלא באינה מקוימת לאכילה. אבל במקום שאין עשוי לחזק, הרי מקויימת היא לאכילה. ומהיכי תיתי דבפחות מכזית לא חשיבא ובטלה?

אלא

אמר אביי:

הא והא

[שתי הברייתות]

רבי שמעון בן אלעזר היא. ולא קשיא

אהדדי.

הא

דקתני בברייתא קמייתא "מקום שאין עשוי לחזק", איירי

במקום לישה!

ואף שהוא בגובה הדפנות, ואינו מחזיק את המים, מיהו הוא מקום שבתוכו נילוש הבצק. והבצק שבסדקים שבו, מועיל קצת להחזיק את העיסה, בזמן שמשפשפין ולשין אותה שם. הלכך, בפחות מכזית הוא בטל לכלי, משום התיקון המועט שבו. אבל ביש בו כזית וחשיב טפי, אינו בטל. כיון שאין בו צורך כל כך.

ו"מקום שעשוי לחזק", היינו תחתית העריבה. ששם היא מחזקת את המים. והבצק שבסדקים שם, יש בו צורך גדול. שמבלעדיו אי אפשר להשתמש בה כלל. הלכך, אף ביש בו כזית, הרי הוא בטל לעריבה.

ו

הא

דקתני בברייתא בתרייתא "מקום שאין עשוי לחזק", היינו חלק הכלי

שלא

נמצא כלל

במקום לישה

. ואין הסדק שם מפריע כלום לתשמיש העריבה. הלכך הבצק המונח שם, אינו בטל לכלי בשום אופן, ואף כשאין בו כזית.

ו"מקום שעשוי לחזק" דקתני בברייתא בתרייתא, היינו בגובה דפנות הכלי, שאינו מקום נתינת המים. ומיהו, מקום לישה הוא. וקצת צורך יש שם בסתימת הבצק. הילכך, אם אין בו כזית, הרי הוא בטל לכלי. ואם יש בו כזית, חשוב הוא ולא בטיל.

נמצאו שלשה חילוקים בדין זה.

א. אם נמצא הבצק בתחתית העריבה, לעולם הוא בטל שם, ואף כשיש בו כזית.

ב. אם הוא בגובה הדפנות, בפחות מכזית הוא בטל שם, ואינו חייב בביעור. אבל אם יש בו כזית, חייב בביעור.

ג. ואם הוא בשפת הכלי העליונה, חייב בביעור אף כשאין בו כזית.

אמר רב אשי

לפרש את דברי אביי:

לא תימא

ד

"שלא במקום לישה", היינו

דוקא

אגבה דאגנא

[בצידו החיצוני של דופן הכלי].

אלא

אפילו

אשיפתא דאגנא

[שפתו העליונה של הכלי], נמי חשוב שלא במקום לישה.

והוינן:

פשיטא

דכן הוא! שהרי אף שם אין כלל צורך בסתימת הסדקים.

ומשנינן:

מהו דתימא, זימנא דאטיף

[לפעמים צפה] העיסה ועולה,

ומטי להתם

[לשפתו העליונה של הכלי], וקצת צורך יש אף שם בסתימת הסדקים.

קא משמע לן

, דלא כן הוא. אלא אף בפחות מכזית, אין הבצק בטל שם.

אמר רב נחמן אמר רב: הלכה כרבי שמעון בן אלעזר

. וכופת שאור שייחדה לישיבה, בטלה מתורת אוכל. ואין עובר עליה בפסח.

ומקשינן:

איני, ו

הא לא סבר רב כמותו. דה

אמר רב יצחק בר אשי אמר רב: אם טח

את

פניה

של כופת השאור

בטיט, בטלה

ממנה תורת שאור.

ומשמע, אם

טח

פניה,

אין

[אכן בטלה]. אבל אם

לא טח, לא

בטלה. ואף שייחדה לישיבה, לא סגי במחשבה גרידא לבטלה.

ומשנינן:

מאן דמתני

משמיה דרב

הא

מימרא,

לא מתני הא

מימרא אחריתי [דהלכה כרבי שמעון רב אלעזר] משמיה, ופלוגתא דאמוראי היא בדעת רב.

איכא דאמרי: אמר רב נחמן אמר רב: אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר

. וכמו

דאמר

רב יצחק בר אשי, אמר רב

: דוקא אם

טח פניה בטיט, בטלה

. אבל בלא שטח את פניה, לא בטלה בייחוד בעלמא.

אמר רב נחמן אמר שמואל: שני חצאי זיתים

של חמץ הנמצאים בסדקי העריבה בשני מקומות נפרדים,

וחוט של בצק

מחבר

ביניהן

בודקים אותם, ו

רואין

.

כל שאילו ינטל החוט

, עדיין ישארו שתי החתיכות מחוברות אליו,

ו

יהיו

ניטלין עמ

ו, דינן כחתיכה אחת של כזית במקום אחד, דחשיבא ולא בטלה. הלכך

חייב לבער

אותן.

ואם לאו

אלא אם ינטל החוט, יתנתקו החתיכות ממנו ולא יעלו עמו, הרי הן כשתי חתיכות נפרדות שאין בכל אחת מהן כזית. לפיכך

אינו חייב לבער

אותן.

אמר עולא: לא אמרן

דשני חצאי כזיתים שאינם מחוברים יחד, אין חייב לבערם,

אלא

כשהם

בעריבה

. שלפי שהם קבועים ומדובקים בסדקיה, לא חיישינן שיתחברו זה לזה.

אבל

שני חצאי זיתים הנמצאים בשני מקומות שונים ש

בבית, חייב לבער

. ואף שאין בהם כזית במקום אחד.

ומפרשינן:

מאי טעמא?

-

זימנין ד

הוא מטאטא את הבית, ו

כניש

[אוספן]

להו

יחד במקום אחד,

ונפלי גבי הדדי

, ויתחברו זה לזה. וכיון שיצטרפו לכזית, יעבור עליהם ב"בל יראה". לפיכך, חייבוהו לבערם.

אמר עולא: בעו במערבא

: אם יש לו חצי כזית חמץ ב

בית, ו

עוד חצי כזית

בעליה

-

מהו?

האם חיישינן שמא יאספם יחד ויצטרפו לכזית, ויעבור עליהם. הלכך חייב לבערם.

או דלמא, לא חיישינן לכך, אלא כששני החצאים הם בבית. אבל לא בבית ועליה משום שאף אם יפול החמץ מהעליה לתוך הבית, אינו שכיח שיפול בדיוק על החמץ שבבית.

ואם תמצא לומר, דבבית ועליה לא חיישינן דלמא כניש להו, אכתי יש להסתפק, בחצי כזית ב

בית ו

חצי כזית

באכסדרה, מהו?

מי חיישינן שמא יכבד יחד את הבית והאכסדרה ויתחברו שני החצאים זה לזה, או לא.

ואם תמצא לומר דבבית ואכסדרה חיישינן דלמא כניש להו יחד, לפי שתמיד נכנסים לבית דרך האכסדרה, ואין מחיצות גמורות ביניהם, וכחדר אחד חשיבי, אכתי יש להסתפק בשני חצאי כזיתים הנמצאים

בשני בתים

[חדרים]

זה לפנים מזה

, ונכנסים לבית הפנימי דרך החיצון -

מהו?

האם חיישינן שמא יכבדם יחד ויתחברו שני חצאי הזיתים יחד. או דלמא, כיון דלא דמי לבית ואכסדרה, ואין משתמשים תדיר בשניהם יחד, לא חיישינן להכי.

ומסקינן:

תיקו!

תנו רבנן: הפת שעיפשה ונפסלה מלאכול

[להיאכל]

לאדם, ו

עדיין

הכלב יכול לאוכלה

, - עדיין לא פקעה ממנה תורת אוכל.

ואם נטמאה, הרי היא

מטמאה טומאת אוכלין בכביצה

. כדין אוכלין טמאים, שמטמאים אחרים בכביצה.

ו

אם היא פת של תרומה טהורה, הרי היא

נשרפת

עם

התרומה

הטמאה בפסח

. ואף שבשעת שריפתה היא נטמאת על ידי מגע הטמאה, והרי אסור לטמא תרומה טהורה, אין לחוש לכך. שמאחר ובין כך אינה ראויה למאכל אדם, מותר לטמאותה בידים.

משום רבי נתן אמרו

: כל שנפסלה מאכילת אדם, אף שעדיין היא ראויה לאכילת כלב, שוב

אינה מטמאה

טומאת אוכלין.

והוינן בה:

כמאן אזלא הא דתנן: כלל אמרו בטהרות. כל

שמעיקרו היה

מיוחד לאוכל אדם

, הרי הוא

טמא, עד שיפסל מלאכול לכלב

. ואף שכבר אינו ראוי למאכל אדם, לא פקע ממנו שם אוכל שחל בו מתחלה, כל זמן שהוא ראוי לכלב.

ומשנינן: הא מתניתין

כמאן

אזלא? -

דלא

כרבי נתן

, דאמר פת שעיפשה אינה מטמאה טומאת אוכלין, על אף שעדיין היא ראויה לכלב. אלא כתנא קמא, דאמר "מטמאה טומאת אוכלין בכביצה".

תנו רבנן: עריבת העבדנין

[מעבדי עורות, שבה הם נותנים את העורות]

שנתן לתוכה קמח

, אם נתנו

בתוך שלשה ימים

הסמוכים לפסח והחמיץ שם, הרי הוא

חייב לבער

ו. שעד שלשה ימים אין הקמח מתקלקל בתוכה. ונמצא שבהגיע הפסח עדיין לא בטל ממנו שם חמץ.

אבל אם נתן לתוכה את הקמח

קודם שלשה ימים

הסמוכים לפסח,

אינו חייב לבער!

לפי שכעבור שלשה ימים, הרי הוא מתקלקל מחמת ריח העריבה. ובהגיע הפסח כבר אין בו תורת חמץ.

אמר רבי נתן: במה דברים אמורים

דתוך שלשה ימים חייב לבער, דוקא

כשלא נתן לתוכה עורות

. שמאחר ואין בה ריח העורות, אין הקמח מתקלקל עד שלשה ימים.

אבל

אם

נתן לתוכה עורות

בזמן שהקמח בתוכה, אפילו אם נתן את הקמח בתוך שלשה ימים לפני הפסח,

אין

הוא

חייב לבער

. לפי שנתינת העורות בקמח מבטלת ממנו תורת חמץ.

אמר רבא: הלכה כרבי נתן!

ואם נתן עורות בקמח, הרי הוא מתבטל מתורת חמץ

אפילו

תוך

יום אחד, ואפילו

תוך

שעה אחת

מנתינת העורות.

שנינו במתניתין:

וכן לענין טומאה

. שבצק בסידקי העריבה -

אם מקפיד עליו

הרי הוא

חוצץ. ואם רוצה בקיומו, הרי הוא כעריבה

.

וקסבר השתא, דלענין טבילה איירי. שכל כלי שנטמא והוא טעון טבילה, אם דבק בו דבר שהבעלים מקפיד עליו, הרי הוא חוצץ בין הכלי למי המקוה, ולא עלתה לו טבילה.

ותמהינן: איך קתני "וכן לענין טומאה"? וכי

מי דמי

לחמץ בפסח? והא

התם

בחמץ,

בשיעורא תליא מילתא.

שאם יש בו כזית במקום אחד, עובר עליו. ובפחות מכזית אינו עובר. אבל

הכא

לענין טבילה,

בקפידא תליא מילתא

, ולא בשיעורא. שכל שהוא מקפיד עליו וסופו ליטלו משם, הרי הוא חוצץ. ולא שנא בין אם יש בו כזית, או לא.

אמר רב יהודה: אימא

, הכי קאמרה מתניתין:

ולענין טומאה אינו כן!

ואינו כחמץ דתלוי בשיעור כזית, אלא בקפידא בלבד הוא תלוי.

אמר ליה אביי: הא

"וכן לענין טומאה"

קתני!

משמע, שדינו כחמץ.

אלא, אמר אביי

: לא לענין טבילה קתני לה.

ודברי התנא מחולקים לשני ענינים:

תחילה אמר התנא "וכן לענין טומאה", שגם בענין טומאה יש חילוק בין אם יש כזית או פחות מכזית בסדקי עריבה. ואחר כך תלה זאת התנא בענין קפידא, ולא בשיעור כזית.

ו

הכי קאמר

:

Traduction française

Et il est enseigné conformément à la dernière formulation : la pâte qui se trouve dans les fentes d’un pétrin -

à l’endroit destiné à le renforcer,

elle est annulée par rapport à l’ustensile.

et elle ne fait pas écran

lors de l’immersion.

Et l’on ne transgresse pas

à son sujet durant Pessa’h.

Et si elle se trouve

à un endroit qui n’est pas destiné à le renforcer,

elle n’est pas annulée par rapport à l’ustensile. Mais elle

fait écran

lors de l’immersion.

Et l’on transgresse

à son sujet durant Pessa’h.

Dans quel cas ces paroles sont-elles dites ? Lorsqu’il y en a moins qu’un volume d’olive.

Car s’il n’y a pas, en un seul endroit, un volume d’olive, elle est annulée par rapport à l’ustensile lorsqu’elle se trouve à l’endroit destiné à le renforcer.

Mais si

elle

a un volume d’olive

en un seul endroit, elle n’est jamais annulée par rapport à l’ustensile.

Même à l’endroit destiné à le renforcer,

elle

fait écran et l’on transgresse

à son sujet durant Pessa’h.

Et nous nous étonnons :

elles se contredisent,

ces deux baraïtot, et elles se réfutent

l’une l’autre.

En effet, selon la première baraïta, tout ce qui se trouve à l’endroit destiné à renforcer l’ustensile est toujours annulé par rapport à celui-ci. La distinction entre un volume d’olive et moins qu’un volume d’olive n’est énoncée que pour l’endroit qui n’est pas destiné à le renforcer. Tandis que selon la seconde baraïta, tout ce qui se trouve à un endroit qui n’est pas destiné à renforcer l’ustensile n’est jamais annulé par rapport à celui-ci.

Rav Houna dit : efface

la première baraïta, qui est

la plus indulgente

et permet toujours [la pâte] à l’endroit destiné à renforcer l’ustensile, puisqu’il faut la repousser

devant

la seconde baraïta, qui est

la plus rigoureuse

et interdit toujours [la pâte] à l’endroit qui n’est pas destiné à renforcer l’ustensile.

Et c’est la seconde qui est l’essentiel.

Rav Yossef dit :

Et quoi donc ?

As-tu supprimé les enseignements des tannayim du monde ?

Et peux-tu dire que les paroles des tannayim dans une baraïta sont rejetées à cause de l’autre baraïta ?!

Certainement, toutes deux ont été enseignées au bейт-mидраш, et il ne faut en effacer aucune. Mais c’est une controverse de

tannayim

en un autre endroit.

Car il est enseigné : le pain qui s’est putréfié

et qui est devenu impropre à la consommation de l’homme

doit être éliminé

durant Pessa’h

parce qu’il convient de le broyer et d’en faire fermenter

la pâte

plusieurs autres pâtes.

Et il est comparable au « levain », que la Torah a interdit de consommer comme le hamets bien qu’il ne soit pas propre à la consommation.

Rabbi Chim‘on ben Éléazar dit : dans quel cas ces paroles sont-elles dites,

lorsque ce pain doit être éliminé,

lorsqu’il est conservé pour

[faire fermenter d’autres pâtes].

Mais une motte de levain

[un levain brut dont la forme n’est pas achevée]

qui a été destinée à servir de siège est annulée

par rapport à son statut de levain, et l’on ne transgresse pas à son sujet. Et nous déduisons :

puisque Rabbi Chim‘on ben Éléazar a dit « est annulée », il en ressort que le premier tanнa pense

que, bien qu’on l’ait destinée à servir de siège, elle

n’est pas annulée

par rapport à son statut d’aliment.

Il en ressort qu’il pense que tout

aliment qui contient

un volume d’olive, même si on l’annule

par rapport à son statut d’aliment,

n’est pas annulé.

La seconde baraïta, qui enseigne : « Mais lorsqu’il y a un volume d’olive, même à l’endroit destiné à renforcer l’ustensile, on transgresse », est donc conforme à l’opinion du premier tanна. Et la première baraïta, qui enseigne qu’à l’endroit destiné à renforcer l’ustensile on ne transgresse pas, même lorsqu’il y a un volume d’olive, est conforme à l’opinion de Rabbi Chim‘on ben Éléazar.

Abayé lui dit

à Rav Yossef : tu n’as résolu que la contradiction entre les baraïtot au sujet d’un volume d’olive à l’endroit destiné à renforcer l’ustensile. En effet, cela dépend bien de la controverse entre Rabbi Chim‘on ben Éléazar et le premier tanна. Mais la contradiction au sujet de

de moins qu’un volume d’olive

à l’endroit qui n’est pas destiné à renforcer l’ustensile,

l’as-tu résolue ?

En effet, nous n’avons entendu que Rabbi Chim‘on se montrer indulgent lorsque la pâte n’est pas conservée pour la consommation. Mais à l’endroit qui n’est pas destiné à renforcer l’ustensile, elle est conservée pour la consommation. D’où saurions-nous que lorsqu’il y en a moins qu’un volume d’olive, elle n’est pas considérée comme importante et est annulée ?

Mais

Abayé dit :

les deux

[les deux baraïtot]

sont conformes à l’opinion de Rabbi Chim‘on ben Éléazar. Et elles ne se contredisent pas

l’une l’autre.

Celle

qui enseigne dans la première baraïta « l’endroit qui n’est pas destiné à renforcer l’ustensile » parle

de l’endroit où l’on pétrit !

Même s’il se trouve en hauteur sur les parois et qu’il ne retient pas l’eau, c’est néanmoins l’endroit à l’intérieur duquel la pâte est pétrie. La pâte qui se trouve dans ses fentes contribue quelque peu à retenir la pâte lorsqu’on la frotte et qu’on la pétrit à cet endroit. Par conséquent, lorsqu’il y en a moins qu’un volume d’olive, elle est annulée par rapport à l’ustensile, en raison de la légère utilité qu’elle y possède. Mais lorsqu’il y a un volume d’olive et qu’elle est davantage importante, elle n’est pas annulée, puisqu’elle n’est pas tellement nécessaire.

Et « l’endroit destiné à renforcer l’ustensile » désigne le fond du pétrin, car c’est là qu’il retient l’eau. La pâte qui se trouve dans ses fentes y est très nécessaire, car sans elle il est absolument impossible de l’utiliser. Par conséquent, même lorsqu’il y a un volume d’olive, elle est annulée par rapport au pétrin.

Et

celle

qui enseigne dans la seconde baraïta « l’endroit qui n’est pas destiné à renforcer l’ustensile » désigne la partie de l’ustensile

qui ne

se trouve absolument pas

à l’endroit où l’on pétrit.

La fente qui s’y trouve ne gêne en rien l’usage du pétrin. Par conséquent, la pâte qui y est déposée n’est en aucune manière annulée par rapport à l’ustensile, même lorsqu’il y en a moins qu’un volume d’olive.

Et « l’endroit destiné à renforcer l’ustensile », qu’enseigne la seconde baraïta, désigne la hauteur des parois de l’ustensile, qui n’est pas l’endroit où l’on met l’eau. Mais c’est bien un endroit où l’on pétrit, et la pâte qui bouche les fentes y possède une certaine utilité. Par conséquent, lorsqu’il y en a moins qu’un volume d’olive, elle est annulée par rapport à l’ustensile ; et lorsqu’il y a un volume d’olive, elle est importante et n’est pas annulée.

Il ressort trois distinctions dans cette loi.

A. Si la pâte se trouve au fond du pétrin, elle est toujours annulée à cet endroit, même lorsqu’il y a un volume d’olive.

B. Si elle se trouve en hauteur sur les parois, lorsqu’il y en a moins qu’un volume d’olive, elle est annulée à cet endroit et il n’est pas obligatoire de l’éliminer. Mais lorsqu’il y a un volume d’olive, il est obligatoire de l’éliminer.

C. Et si elle se trouve sur le bord supérieur de l’ustensile, il est obligatoire de l’éliminer même lorsqu’il y en a moins qu’un volume d’olive.

Rav Achi dit,

pour expliquer les paroles d’Abayé :

ne dis pas

que

« qui ne se trouve pas à l’endroit où l’on pétrit » désigne

précisément

la face extérieure de la paroi du pétrin

[sur son côté extérieur].

Mais

même

le bord supérieur du pétrin

[son bord supérieur] est également considéré comme ne se trouvant pas à l’endroit où l’on pétrit.

Et nous demandons :

c’est évident

que tel est le cas ! Car là aussi, la fermeture des fentes n’est absolument pas nécessaire.

Et nous répondons :

on aurait pu dire : parfois la pâte monte en flottant

[parfois elle flotte et monte]

et atteint cet endroit

[le bord supérieur de l’ustensile], et la fermeture des fentes y possède également une certaine utilité.

Il nous enseigne

qu’il n’en est pas ainsi. Mais même lorsqu’il y en a moins qu’un volume d’olive, la pâte n’est pas annulée à cet endroit.

Rav Na’hman dit au nom de Rav : la halakha suit Rabbi Chim‘on ben Éléazar.

Et une motte de levain destinée à servir de siège est annulée par rapport à son statut d’aliment, et l’on ne transgresse pas à son sujet durant Pessa’h.

Et nous objectons :

est-ce ainsi ? Et

Rav n’est-il pas d’accord avec son opinion ? Car

Rav Its’hak bar Achi a dit au nom de Rav : si l’on enduit

la

surface

de la motte de levain

d’argile, elle est annulée

par rapport à son statut de levain.

Il en ressort que, s’il

enduit

sa surface,

elle est

[effectivement annulée]. Mais s’il

ne l’enduit pas, elle ne l’est pas

et, bien qu’il l’ait destinée à servir de siège, la simple pensée ne suffit pas à l’annuler.

Et nous répondons :

celui qui enseigne

cette parole

au

nom de Rav

n’enseigne pas l’autre parole

au nom de Rav [selon laquelle la halakha suit Rabbi Chim‘on ben Éléazar] ; c’est une controverse entre les amoraïm au sujet de l’opinion de Rav.

Il y en a qui disent : Rav Na’hman dit au nom de Chmouel : la halakha ne suit pas Rabbi Chim‘on ben Éléazar.

Et conformément à ce qu’a

dit

Rav Its’hak bar Achi au nom de Rav :

c’est seulement si l’on

enduit sa surface d’argile qu’elle est annulée.

Mais si l’on n’a pas enduit sa surface, elle n’est pas annulée par une simple désignation.

Rav Na’hman dit au nom de Chmouel : deux moitiés de volumes d’olive

de hamets qui se trouvent dans les fentes du pétrin, en deux endroits distincts,

et un fil de pâte

les relie

entre elles :

on les examine et

l’on voit.

Si, lorsqu’on retire le fil,

les deux morceaux restent encore attachés à celui-ci,

et

qu’ils peuvent être

retirés avec

lui, leur statut est celui d’un seul morceau ayant un volume d’olive en un seul endroit, qui est considéré comme important et n’est pas annulé. Par conséquent,

il est obligatoire de les éliminer

tous deux.

Mais si ce n’est pas le cas

— si, lorsqu’on retire le fil, les morceaux s’en détachent et ne viennent pas avec lui, ils ont le statut de deux morceaux distincts, dont aucun ne contient un volume d’olive. Par conséquent,

il n’est pas obligatoire de les éliminer

.

Oula dit : nous n’avons dit

que, lorsque deux moitiés de volumes d’olive ne sont pas reliées entre elles, il n’est pas obligatoire de les éliminer,

que

lorsqu’elles se trouvent

dans un pétrin, car, puisqu’elles sont fixées et collées dans ses fentes, nous ne craignons pas qu’elles se réunissent.

Mais

deux moitiés de volumes d’olive qui se trouvent en deux endroits différents

dans la maison doivent être éliminées

même si elles ne forment pas un volume d’olive en un seul endroit.

Et nous expliquons :

pour quelle raison ?

Parfois

il balaie la maison et

les rassemble

[il les réunit]

ensemble

en un seul endroit,

et ils tombent l’un contre l’autre

et se relient. Et puisqu’ils formeront alors un volume d’olive, il transgressera à leur sujet l’interdit de « il ne sera pas vu ». C’est pourquoi on lui a imposé de les éliminer.

Oula a dit : En Occident, ils ont demandé :

s’il possède une demi-mesure d’olive de levain dans la

maison, et

encore une demi-mesure d’olive

à l’étage —

qu’en est-il ?

Craignons-nous qu’il les rassemble ensemble et qu’elles s’unissent pour former une mesure d’olive, de sorte qu’il transgresse à leur sujet ? Il est donc tenu de les faire disparaître.

Ou bien peut-être ne craignons-nous pas cela, mais seulement lorsque les deux moitiés se trouvent dans la maison. Toutefois, lorsqu’il y en a une dans la maison et une à l’étage, ce n’est pas le cas, car même si le levain tombait de l’étage dans la maison, il n’est pas fréquent qu’il tombe précisément sur le levain qui se trouve dans la maison.

Et si tu conclus que, dans le cas de la maison et de l’étage, nous ne craignons pas qu’il les rassemble, il reste encore à s’interroger sur le cas d’une demi-mesure d’olive dans la

maison et

d’une demi-mesure d’olive

dans la véranda : qu’en est-il ? Craignons-nous qu’il balaie ensemble la maison et la véranda et que les deux moitiés se joignent l’une à l’autre, ou non ?

Et si tu conclus que, dans le cas de la maison et de la véranda, nous craignons qu’il les rassemble ensemble, puisque l’on entre toujours dans la maison par la véranda et qu’il n’y a pas entre elles de cloisons véritables, de sorte qu’elles sont considérées comme une seule pièce, il reste encore à s’interroger sur deux moitiés de mesure d’olive qui se trouvent

dans deux

maisons

[chambres]

l’une à l’intérieur de l’autre,

et que l’on entre dans la maison intérieure par l’extérieure :

qu’en est-il ?

Craignons-nous qu’il les balaie ensemble et que les deux moitiés de mesure d’olive s’unissent ensemble ? Ou bien, puisqu’il ne s’agit pas d’un cas semblable à celui de la maison et de la véranda, et que l’on n’utilise pas fréquemment les deux ensemble, ne le craignons-nous pas ?

Et nous concluons :

Teykou !

Les maîtres ont enseigné : Le pain qui a moisi et qui est devenu impropre à être mangé

[à être consommé]

par l’homme, mais que

même

le chien peut encore le manger, —

la qualification d’aliment n’en a pas encore été supprimée.

Et si elle est devenue impure, elle

transmet l’impureté des aliments pour une quantité d’un œuf.

C’est la règle des aliments impurs, qui transmettent l’impureté à d’autres pour une quantité d’un œuf.

Et

si c’est un pain de térouma pure, elle

est brûlée

avec

la térouma

impure pendant Pessa’h.

Et bien qu’au moment où elle est brûlée elle devienne impure par contact avec l’impureté, alors qu’il est interdit de rendre impure une térouma pure, il n’y a pas lieu de le craindre. Puisque, de toute façon, elle n’est plus propre à la consommation de l’homme, il est permis de la rendre impure de ses propres mains.

Au nom de Rabbi Nathan, ils ont dit :

tout ce qui est devenu impropre à la consommation de l’homme, même s’il reste propre à la consommation du chien,

ne transmet plus

l’impureté des aliments.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

À l’avis de qui correspond ce que nous avons appris : Principe énoncé concernant les choses pures : tout ce qui,

à l’origine, était

destiné à la consommation de l’homme,

est

impur jusqu’à ce qu’il devienne impropre à la consommation du chien ?

Même s’il n’est déjà plus propre à la consommation de l’homme, le nom d’aliment qui s’est appliqué à lui au départ ne lui est pas retiré tant qu’il reste propre à la consommation du chien.

Et nous répondons : cette Michna

correspond à l’avis de qui

? —

Pas

à celui de Rabbi Nathan,

qui dit qu’un pain qui a moisi ne transmet pas l’impureté des aliments, bien qu’il reste propre à la consommation du chien, mais à celui du premier tan tank, qui dit : « Il transmet l’impureté des aliments pour une quantité d’un œuf. »

Les maîtres ont enseigné : L’auge des tanneurs

[des tanneurs de peaux, dans laquelle ils déposent les peaux]

dans laquelle on a mis de la farine,

si on l’y a mise

dans les trois jours

qui précèdent Pessa’h et qu’elle y a levé, elle est

soumise à l’obligation d’être éliminée

. Car durant trois jours, la farine ne se détériore pas dans l’auge. Il s’ensuit qu’à l’arrivée de Pessa’h, la qualification de levain ne lui a pas encore été retirée.

Mais si l’on y a mis la farine

avant les trois jours

qui précèdent Pessa’h,

on n’est pas tenu de la faire disparaître !

Car après trois jours, elle se détériore à cause de l’odeur de l’auge. À l’arrivée de Pessa’h, elle n’a donc déjà plus la qualification de levain.

Rabbi Nathan a dit : Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles

: lorsqu’elle a été mise dans les trois jours et qu’il est obligatoire de la faire disparaître, c’est précisément

lorsqu’on n’y a pas mis de peaux.

Puisque l’odeur des peaux n’y est pas, la farine ne se détériore qu’au bout de trois jours.

Mais

si

l’on y a mis des peaux

au moment où la farine s’y trouve, même si l’on a mis la farine dans les trois jours qui précèdent Pessa’h,

il n’

est

pas tenu de la faire disparaître.

Car le fait de mettre les peaux dans la farine lui retire la qualification de levain.

Rava a dit : La halakha est conforme à Rabbi Nathan !

Et si l’on a mis des peaux dans la farine, la qualification de levain lui est retirée

même

dans le délai d’

un jour, et même

dans le délai d’

une heure

à compter du moment où les peaux ont été mises.

Nous avons appris dans notre Michna :

Et de même en matière d’impureté.

Concernant la pâte qui se trouve dans les fentes de l’auge,

s’il y tient,

elle

fait écran. Et s’il souhaite la conserver, elle est considérée comme faisant partie de l’auge.

On pense pour l’instant que cela traite de l’immersion rituelle. Tout ustensile devenu impur et qui doit être immergé, si une substance à laquelle son propriétaire tient est collée à lui, cette substance fait écran entre l’ustensile et l’eau du mikvé, et son immersion n’est pas valable.

Nous nous étonnons : comment peut-il enseigner « et de même en matière d’impureté » ? Est-ce

comparable

au levain pendant Pessa’h ? Car

là,

dans le cas du levain,

la question dépend d’une mesure :

s’il y en a une mesure d’olive en un seul endroit, on transgresse à son sujet ; s’il y en a moins qu’une mesure d’olive, on ne transgresse pas. Mais

ici,

en matière d’immersion,

la question dépend de l’importance qu’on y attache,

et non d’une mesure. Toute substance à laquelle on tient et que l’on a l’intention de retirer de là fait écran. Il n’y a aucune différence selon qu’elle représente ou non une mesure d’olive.

Rav Yehouda a dit : Dis

que c’est ainsi que notre Michna parle :

« Et en matière d’impureté, ce n’est pas ainsi ! »

Elle n’est pas comparable au levain, dont le statut dépend d’une mesure d’olive ; ici, il dépend uniquement de l’importance qu’on y attache.

Abayé lui dit : Mais

« et de même en matière d’impureté »

est-ce qu’elle enseigne !

Cela implique que son statut est comparable à celui du levain.

Mais Abayé dit :

elle ne l’enseigne pas au sujet de l’immersion rituelle.

Les paroles du tan ˈna sont divisées en deux sujets :

D’abord, le tan ˈna a dit : « Et de même en matière d’impureté » : également en matière d’impureté, il y a une distinction selon qu’il y a une mesure d’olive ou moins qu’une mesure d’olive dans les fentes de l’auge. Ensuite, le tan ˈna a rattaché cela à la question de l’importance qu’on y attache, et non à la mesure d’olive.

Et

voici ce qu’il veut dire :

Mots de ce daf dans le dictionnaire