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Pessa'him 45a (מה.) — le Talmud en français

Pessa'him 45a (פסחים מה.): Parce qu’il y avait le nazir et la faute expiatoire, deux versets qui viennent comme un seul. Car même au sujet de la faute expiatoire, il est dit que le permis s’unit à…

Texte original — Pessa'him 45a (מה.)

משום דהוה נזיר וחטאת, שני כתובין הבאין כאחד

. שאף בחטאת נאמר דין היתר מצטרף לאיסור. וכל שני כתובין הבאין באחד,

אין מלמדין.

ומבארת הגמרא:

נזיר

, מרבינן מ"משרת" שהיתר מצטרף לאיסור, כ

הא דאמרן

לעיל.

חטאת, מאי היא

הדרשה שלמדים ממנה? - כ

דתניא

: כתיב בחטאת

"כל אשר יגע בבשרה

[של החטאת]

יקדש"

וגו'!

שאם בלע בשר חולין או בשר שלמים מבשר החטאת, הרי הוא נעשה קדוש כמוה. וכל דיני אכילת החטאת נוהגים אף בו.

יכול אפילו

אם נגעה חתיכת הבשר בחטאת ו

לא בלעה

ממנה, גם כן תקדש כמוה היות וכתוב "יגע"?

תלמוד לומר: "בבשרה"

-

עד שיבלע

ממנה

בבשר

הנוגע בה. שרק אז

"יקדש"

להיות כמוה

.

שאם

חטאת

פסולה היא

ונאסרה באכילה, אף החתיכה הבולעת ממנה

תיפסל

, ותצא לבית השריפה.

ואם

חטאת

כשירה היא, תיאכל

החתיכה הבולעת

כ

דין ה

חמור שבה

. שאם בשר שלמים היא, יש בה עתה שתי קדושות. האחת קדושת שלמים, והשנית קדושת חטאת. הילכך נותנים בה חומרי חטאת, שאינה נאכלת אלא ליום ולילה, ולזכרי כהונה, ולפנים מן הקלעים [בתוך מחיצות העזרה].

ואף שאין בחלק שנבלע מבשר החטאת בבשר השלמים כדי שיעור אכילת כזית, מצטרף ומשלים בשר השלמים את השיעור לכזית, ונותן לזה שם אכילה.

ושמע מינה כי "היתר מצטרף לאיסור" בחטאת.

וכיון שגילתה התורה בחטאת ובנזיר שהיתר מצטרף לאיסור, שמע מינה, שדוקא בשני מקומות אלו בלבד דינא הכי, ולא בכל התורה.

שהרי כיון שיכולנו ללמוד לכל התורה בבנין אב מנזיר, לאיזה צורך חזרה התורה וכתבה חידוש זה אף בחטאת? אלא, ללמדך כי רק בשני אלו נוהג דין היתר מצטרף לאיסור ולא במקומות אחרים.

ומקשינן:

ורבנן

, הלמדים מ"משרת" של נזיר לדין טעם כעיקר,

נמי

-

ניהוי נזיר וחטאת שני כתובין הבאין כאחד

ללמד דין טעם כעיקר. שהרי "משרת" הכתוב בנזיר בא ליתן טעם כעיקר. ואף מחטאת שמעינן שכל הנוגע בה ובלע מטעמה, נאסר כמוה. והיינו נמי "טעם כעיקר".

ו

כיון שהם שני כתובים,

אין

הם

מלמדין

לכל התורה שטעם כעיקר.

ומשנינן:

אמרי

חכמים בבית המדרש לתרץ:

הנהו

תרי קראי -

מיצרך צריכי

, ולכן הרי הם מלמדים.

כי רק במקום שהכתוב השני מיותר, הם אינם מלמדים.

כי יסוד הענין ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים בנוי על כך כי זה שחזרה וכתבה התורה ענין שהיינו יכולים ללומדו בבנין אב מהכתוב הראשון, מוכיח שאין ללמוד לכל התורה מן הכתוב ההוא, שלכן חזרה התורה וכתבה את הכתוב השני כדי ללמדך שהדין הזה נוהג בשני כתובים האלו בלבד.

אבל אם יש איזו שהיא צריכותא לכתוב השני שוב אין לנו ראיה שאין ללמוד מכאן בבנין אב לכל התורה. ובסמוך יבואר למה איצטריך תרוייהו.

ומבארת הגמרא את שיטת רבי עקיבא:

ורבי עקיבא

אמר לך:

מאי

מדוע

צריכי

תרוייהו קראי?

בשלמא אי כתב רחמנא בחטאת

לבדה שהיתר מצטרף לאיסור,

לא

מצי

גמר

ללמוד

נזיר מינה

שאף בו יצטרף היתר לאיסור. משום

דחולין מקדשים לא גמרינן

, לפי שהקדשים חמורים יותר מחולין.

אלא

אבל,

לכתוב רחמנא בנזיר

לבד שהיתר מצטרף לאיסור.

ותיתי

ותבוא

חטאת ותגמור

ותלמד

מיניה

שהיתר מצטרף לאיסור.

דהא כל איסורין שבתורה קא גמר מנזיר

, וכל שכן חטאת, דקדשים היא.

ומכך שהוצרכה התורה לשנות שוב דין היתר מצטרף לאיסור בחטאת, מוכח כי "משרת" דכתיב בנזיר, אינו נוהג אלא בנזיר ובחטאת בלבד, והם שני כתובים הבאים כאחד ולכן אי אפשר ללמוד מהם.

ורבנן אמרי לך

: תרוייהו -

מיצרך צריכי

.

"כל הנוגע בה יקדש" דכתיב ב

חטאת,

איצטריך

ל

למדנו דין

היתר מצטרף לאיסור

. ובאופן שאין לחייב בו משום "טעם כעיקר".

וכגון שלא נבלע טעם החטאת בכל הכזית של הבשר המותר, אלא רק בחלקו, וכדי לחייבו על אכילת כזית יש לצרף אליו אכילת חלק נוסף מבשר ההיתר שלא נבלע בו מבשר החטאת.

ואפילו אם יאכל חצי כזית פיגול וחצי כזית היתר שאינם מעורבים יחד יתחייב מדין היתר מצטרף לאיסור.

וחולין מקדשים לא גמרינן

, ולכן לא גמרינן מחטאת לכל התורה.

ו

ב

"משרת"

דכתיב גבי נזיר, לא כתיב בה כלל דין "היתר מצטרף לאיסור". אלא בא

ליתן טעם כעיקר.

ומכאן אתה למד לכל איסורין שבתורה

לדין טעם כעיקר, שהרי אין אלו שני כתובין הבאין כאחד אלא כתוב אחד.

ורבי עקיבא

סבר, טעם כעיקר לאו מנזיר ילפינן. אלא מגיעולי נכרים. ואם כן,

תרוויהו

[נזיר וחטאת] באו

להיתר מצטרף לאיסור.

הילכך,

הוו להו שני כתובין הבאין כאחד. וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין

.

אמר ליה רב אשי לרב כהנא: אלא הא דתניא

: כתיב בנזיר

"מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד זג

לא יאכל".

ומזה שכלל הכתוב חרצנים עם זג באכילה אחת,

לימד

בכך

על איסורי נזיר, ש

הם

מצטרפים זה עם זה

לשיעור כזית.

שאם אכל חצי כזית מחרצן יחד עם חצי כזית זג, הרי הוא לוקה משום "לא יאכל".

ולפי אמור, אמאי איצטריך קרא להכי?

השתא, לרבי עקיבא, איסור והיתר מצטרפין

זה עם זה לשיעור כזית. וכי

באיסור ואיסור מיבעי

צריך הכתוב לומר שמצטרפין?!

אמר ליה

רב כהנא:

איסור והיתר

מצטרפין להשלמת שיעור כזית, דוקא היכא שאכלן

בבת אחת

.

אבל קרא ד"מחרצנים ועד זג" אתא ללמד, דחצי כזית

איסור

זה

ו

חצי כזית מ

איסור

אחר מצטרפין לכזית, אפילו אם אכלן

בזה

אחר זה

בכדי אכילת פרס.

מתניתין:

בצק

של חמץ

ש

הוא דבוק

ב

תוך

סידקי העריבה

[קערה],

אם יש

בו

כזית במקום אחד,

הרי הוא

חייב לבער

אותו לפני פסח.

ואם לאו

אלא אותו כזית בצק מפוזר בכמה מקומות בעריבה - הרי הוא

בטל במיעוטו,

ואינו חייב בביעור.

וכן לענין הטומאה

. אם היתה עריבה שדבק בה בצק,

אם

הוא

מקפיד עליו

, ובדעתו ליטלו משם, הרי הוא

חוצץ

.

ואם

הוא

רוצה בקיומו

, שבדעתו להשאירו שם בקביעות,

הרי הוא

נחשב

כ

גוף ה

עריבה

עצמה, ואינו חוצץ.

ובגמרא יבואר מהו "וכן" ומהו ענין החציצה.

גמרא:

שנינו במתניתין: אם יש כזית במקום אחד חייב לבער.

אמר רב יהודה אמר שמואל: לא שנו

כן,

אלא

כשנמצא אותו הבצק

במקום שאין עשוי

הבצק

לחזק

את דפנות העריבה. שאין הוא זקוק להיות שם כדי למנוע את נזילת המים הניתנים בבצק שבעריבה. וכגון שהיה הבצק נתון בחלק העליון של דפנותיה, שאין מגיעים לשם המים שיוצקים בה.

וכיון שאין שם צורך לסתום את הסדקים בבצק זה, אין הוא בטל לעריבה. הלכך גם בהיותו שם עדיין שם חמץ עליו, והרי הוא חייב בביעור.

אבל

אם נמצא הכזית בצק

במקום שעשויין לחזק

את דפנותיה , כגון בסדקים שבתחתית העריבה, במקום יציקת המים, ששמים אותו בין הסדקים כדי למנוע את נזילתם החוצה, ואי אפשר להשתמש בעריבה בלא סתימה זו -

אינו חייב לבער

. כי היות והבצק הוא צורך העריבה, מסתמא ביטלו אותו הבעלים לגביה. והרי הוא כעץ בעלמא, ואין בו תורת חמץ.

ודייקינן מכך שהעמיד שמואל למתניתין במקום שאין עשוי לחזק:

מכלל

דבריו אתה למד,

ד

אם יש בו

פחות מכזית

במקום אחד,

אפילו במקום שאין

הבצק

עשוי לחזק

, נמי

אין חייב לבער!

וכדקתני במתניתין "ואם לאו - בטל במיעוטו". ואף על גב שיש כמה חצאי כזיתים המפוזרים בכמה מקומות שבעריבה, כיון שאינם במקום אחד לא חשיבי, ומבטלים אותם הבעלים לעריבה.

איכא דמתני לה

להא דשמואל אהא דקתני

סיפא: ואם לאו

[שאין בו כזית במקום אחד] -

בטל במיעוטו!

ועל כך

אמר רב יהודה אמר שמואל: לא שנו

כן,

אלא במקום ש

הבצק

עשוי לחזק

, וכגון בתחתית העריבה, ששם הוא בטל אליה.

אבל במקום שאין עשוי לחזק

, כגון בגובה הדפנות, הרי הוא

חייב לבער

, דכיון שאין לעריבה צורך בו, אינו בטל לגביה.

ודייקינן: מדמוקי שמואל למתניתין במקום שעשוי לחזק,

מכלל, ד

אם יש בו

כזית

במקום אחד,

אפילו במקום העשוי לחזק

-

חייב לבער!

ואף על גב דבמקום זה ודאי דעתו לבטל את החמץ, מכל מקום, כיון דיש בו כזית, הרי הוא חשוב. ואינו בטל לעריבה.

תניא כלישנא קמא.

ו

תניא כלישנא בתרא.

תניא כלישנא קמא: בצק שבסידקי עריבה

אם הוא

במקום העשוי לחזק

, הרי הוא בטל לעריבה. לפיכך,

אינו חוצץ

מפני הטבילה.

ו

כן

אינו עובר

עליו בפסח.

ואם הוא

במקום שאין עשוי לחזק

, אינו בטל לעריבה. לפיכך, הרי הוא

חוצץ

מפני הטבילה.

ו

כן

עובר

עליו בפסח.

במה דברים אמורים, ב

שיש בו

כזית

במקום אחד.

אבל

אין בו במקום אחד אלא

פחות מכזית

אפילו

אם הוא ב

מקום שאין עשוי לחזק

, הרי הוא בטל לכלי.

ואינו חוצץ

עליו. שאם נטמאה העריבה, ובא להטבילה, אין הבצק חוצץ בינה לבין מי המקוה. ושפיר עלתה לה טבילה, בעוד הבצק דבוק בה.

ו

כן

אינו עובר

עליו בפסח.

Traduction française

Parce qu’il y avait le nazir et la faute expiatoire, deux versets qui viennent comme un seul.

Car même au sujet de la faute expiatoire, il est dit que le permis s’unit à l’interdit. Or tous les deux versets qui viennent comme un seul,

n’enseignent pas.

Et la Guemara explique :

Le nazir,

nous le déduisons de « celui qui est trempé », que le permis s’unit à l’interdit, comme

ce que nous avons dit

plus haut.

La faute expiatoire, qu’en est-il

de l’exégèse dont on apprend cela ? — Comme

il est enseigné :

il est écrit au sujet de la faute expiatoire :

« Tout ce qui touchera sa chair

de la faute expiatoire

sera sanctifié »

etc.

Si de la viande profane ou de la viande d’offrandes de paix a absorbé de la viande de la faute expiatoire, elle devient sanctifiée comme elle. Toutes les lois de consommation de la faute expiatoire s’appliquent également à elle.

Peut-être même

si le morceau de viande a touché la faute expiatoire et

n’en a pas absorbé

une partie, sera-t-il lui aussi sanctifié comme elle, puisque le verset dit : « touchera » ?

Le texte dit : « sa chair » —

jusqu’à ce qu’il absorbe

une partie d’elle

dans la chair

qui la touche. Ce n’est qu’alors qu’elle

« sera sanctifiée »

pour devenir comme elle.

Si

la faute expiatoire

est invalide

et interdite à la consommation, même le morceau qui en absorbe

sera invalidé

et devra être emporté à la maison de combustion.

Et si

la faute expiatoire

est valide, le morceau qui absorbe

sera consommé

selon

la règle du

plus sévère des deux.

Car si c’est de la viande d’offrandes de paix, elle possède désormais deux saintetés : l’une, la sainteté des offrandes de paix, et l’autre, la sainteté de la faute expiatoire. Par conséquent, on lui applique les rigueurs de la faute expiatoire : elle n’est consommée que pendant un jour et une nuit, par les mâles de la prêtrise, et à l’intérieur des tentures [dans les limites de la cour].

Et bien que la partie de viande de la faute expiatoire absorbée dans la viande des offrandes de paix n’ait pas la mesure nécessaire d’une consommation d’un volume d’olive, elle s’unit à elle, et la viande des offrandes de paix complète la mesure d’un volume d’olive, donnant à cette consommation le statut d’une consommation.

Apprends donc de là que, dans la faute expiatoire, « le permis s’unit à l’interdit ».

Et puisque la Torah a révélé, au sujet de la faute expiatoire et du nazir, que le permis s’unit à l’interdit, apprends de là que cette règle ne s’applique précisément que dans ces deux cas, et non dans toute la Torah.

En effet, puisque nous pouvions l’apprendre pour toute la Torah par une construction a fortiori à partir du nazir, pour quelle nécessité la Torah a-t-elle répété et écrit cette innovation également au sujet de la faute expiatoire ? C’est pour t’enseigner que la règle du permis qui s’unit à l’interdit ne s’applique que dans ces deux cas, et non dans les autres.

Et nous objectons :

Et les Sages,

qui apprennent du « celui qui est trempé » du nazir la règle du goût comme substance,

également —

que le nazir et la faute expiatoire soient deux versets qui viennent comme un seul

pour enseigner la règle du goût comme substance. En effet, « celui qui est trempé », écrit au sujet du nazir, vient donner au goût le statut de substance. Et de la faute expiatoire, nous apprenons également que tout ce qui la touche et en absorbe le goût est interdit comme elle. C’est également la notion de « goût comme substance ».

Et

puisqu’ils sont deux versets,

ils ne

peuvent

enseigner

à toute la Torah que le goût a le statut de substance.

Et nous répondons :

Ils disent,

les Sages au beit-midrach pour répondre :

Ces

deux versets —

sont tous deux nécessaires,

et c’est pourquoi ils enseignent.

Car ce n’est que lorsque le second verset est superflu qu’ils n’enseignent pas.

Le fondement de la règle selon laquelle deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas repose sur ceci : le fait que la Torah ait répété un enseignement que nous aurions pu apprendre par une construction a fortiori à partir du premier verset prouve qu’il ne faut pas apprendre de ce verset pour toute la Torah. C’est pourquoi la Torah a répété et écrit le second verset, afin de t’enseigner que cette règle ne s’applique qu’à ces deux versets.

Mais s’il existe une nécessité quelconque pour le second verset, nous n’avons plus de preuve qu’il ne faille pas apprendre de là, par une construction a fortiori, pour toute la Torah. Plus loin, on expliquera pourquoi les deux sont nécessaires.

Et la Guemara explique la méthode de Rabbi Akiva :

Et Rabbi Akiva

te répondrait :

Pourquoi

— pourquoi

sont-ils nécessaires

les deux versets ?

Il est compréhensible que si le Miséricordieux avait écrit au sujet de la faute expiatoire

seulement que le permis s’unit à l’interdit,

il n’

aurait pas pu

déduire

et apprendre

le nazir d’elle,

que le permis s’unit également à l’interdit dans son cas,

car nous ne déduisons pas le profane des sacrifices,

puisque les sacrifices sont plus rigoureux que le profane.

Mais,

en revanche,

que le Miséricordieux l’écrive au sujet du nazir

seulement, que le permis s’unit à l’interdit.

Et que vienne

et que soit déduite

la faute expiatoire, et qu’elle apprenne

que le permis s’unit à l’interdit

de lui,

que le permis s’unit à l’interdit.

Car tous les interdits de la Torah, il les déduit du nazir,

et à plus forte raison la faute expiatoire, puisqu’elle relève des sacrifices.

Du fait que la Torah a dû répéter la règle du permis qui s’unit à l’interdit au sujet de la faute expiatoire, il est prouvé que « celui qui est trempé », écrit au sujet du nazir, ne s’applique qu’au nazir et à la faute expiatoire. Ce sont donc deux versets qui viennent comme un seul, et il est par conséquent impossible de les prendre comme enseignement.

Et les Sages te répondent :

les deux

sont tous deux nécessaires. «

Tout ce qui la touchera sera sanctifié », écrit au sujet de la

faute expiatoire,

est nécessaire

pour

nous enseigner la règle du

permis qui s’unit à l’interdit,

dans un cas où l’on ne peut pas rendre responsable au titre du « goût comme substance ».

Par exemple, le goût de la faute expiatoire n’a pas été absorbé dans la totalité du volume d’olive de viande permise, mais seulement dans une partie ; pour le rendre responsable de la consommation d’un volume d’olive, il faut lui adjoindre la consommation d’une partie supplémentaire de viande permise qui n’a pas absorbé de viande de la faute expiatoire.

Et même s’il consomme un demi-volume d’olive de piggoul et un demi-volume d’olive de permis qui ne sont pas mélangés, il est rendu responsable au titre du permis qui s’unit à l’interdit.

Et nous ne déduisons pas le profane des sacrifices,

et c’est pourquoi nous ne déduisons pas de la faute expiatoire pour toute la Torah.

Et

dans

« celui qui est trempé »,

qui est écrit au sujet du nazir, il n’est nullement écrit la règle du « permis qui s’unit à l’interdit ». Il vient seulement

donner au goût le statut de substance.

Et de là tu apprends pour tous les interdits de la Torah

la règle du goût comme substance, car il ne s’agit pas de deux versets qui viennent comme un seul, mais d’un seul verset.

Et Rabbi Akiva

pense que nous n’apprenons pas le goût comme substance du nazir, mais des ustensiles des non-Juifs. Dans ce cas,

les deux

le nazir et la faute expiatoire sont venus

enseigner la règle du permis qui s’unit à l’interdit.

Par conséquent,

ils sont deux versets qui viennent comme un seul. Et tous les deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas.

Rav Achi dit à Rav Kahana : Mais voici ce qui est enseigné :

il est écrit au sujet du nazir :

« De tout ce qui sera fait avec le fruit de la vigne, depuis les pépins jusqu’à la peau

il ne mangera pas. »

Et du fait que le verset a inclus les pépins et la peau dans une seule consommation, il

a enseigné

par cela

au sujet des interdits du nazir qu’

ils

s’unissent les uns aux autres

pour atteindre la mesure d’un volume d’olive.

Si donc il a consommé un demi-volume d’olive de pépins avec un demi-volume d’olive de peau, il est passible de flagellation au titre de « il ne mangera pas ».

Et selon ce qui a été dit, pourquoi le verset est-il nécessaire pour cela ?

À présent, selon Rabbi Akiva, l’interdit et le permis s’unissent

l’un à l’autre pour atteindre la mesure d’un volume d’olive. Et faudrait-il

pour l’interdit et l’interdit

que le verset dise qu’ils s’unissent ?

Il lui dit,

Rav Kahana :

L’interdit et le permis

s’unissent pour compléter la mesure d’un volume d’olive précisément lorsqu’on les a consommés

en même temps.

Mais le verset « depuis les pépins jusqu’à la peau » vient enseigner que la moitié d’un volume d’olive d’un

interdit

et la moitié d’un volume d’olive d’un

autre

interdit

s’unissent

pour atteindre un volume d’olive, même si on les a consommés

l’un

après l’autre, dans le temps nécessaire à la consommation d’un demi-pain.

Michna :

La pâte

de levain

qui

est collée

dans

les

fentes du pétrin

[récipient],

s’il y a

en elle

un volume d’olive en un seul endroit,

elle

doit être éliminée

avant Pessa’h.

Et sinon —

mais si ce volume d’olive de pâte est dispersé en plusieurs endroits du pétrin — elle

est annulée par sa faible quantité,

et l’on n’est pas tenu de l’éliminer.

Et il en va de même concernant l’impureté.

Si le pétrin était tel qu’une pâte y était collée,

si

elle

lui importe,

et qu’il ait l’intention de l’en retirer, elle

fait écran.

Et si

elle

lui plaît dans cet état,

car il a l’intention de la laisser là de façon permanente,

elle est donc

considérée

comme

le corps du

pétrin

lui-même et ne fait pas écran.

Dans la Guemara, on expliquera ce que signifie « de même » et quelle est la question de l’obstacle.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : s’il y a un volume d’olive en un seul endroit, il doit être éliminé.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : cela n’a été enseigné

ainsi

que

lorsque cette pâte se trouve

dans un endroit qui n’est pas destiné

à ce que la pâte

renforce

les parois du pétrin. En effet, elle n’a pas besoin de se trouver là pour empêcher l’eau versée dans le pétrin de s’écouler. C’est par exemple le cas lorsque la pâte est placée dans la partie supérieure de ses parois, là où l’eau que l’on y verse n’atteint pas.

Et puisqu’il n’est pas nécessaire de boucher les fentes avec cette pâte, elle n’est pas annulée au profit du pétrin. Par conséquent, même lorsqu’elle se trouve là, elle conserve le statut de levain, et elle doit être éliminée.

Mais

si le volume d’olive de pâte se trouve

dans un endroit destiné à renforcer

ses parois , par exemple dans les fentes du fond du pétrin, à l’endroit où l’on verse l’eau, où on la place entre les fentes afin d’empêcher l’eau de s’écouler à l’extérieur, et où il est impossible d’utiliser le pétrin sans ce bouchage —

il n’est pas tenu de l’éliminer.

Car puisque la pâte est nécessaire au pétrin, il est présumé que ses propriétaires l’ont annulée à son profit. Elle est donc comme du simple bois et n’a pas le statut de levain.

Et nous déduisons du fait que Chmouel a établi la Michna dans le cas d’un endroit qui n’est pas destiné à renforcer :

Il ressort

de ses propos

que,

s’il y a

moins d’un volume d’olive

en un seul endroit,

même dans un endroit qui n’est pas

destiné à ce que la pâte

renforce,

également

il n’est pas tenu de l’éliminer !

Comme l’enseigne la Michna : « et sinon, elle est annulée par sa faible quantité ». Et bien qu’il y ait plusieurs moitiés de volume d’olive dispersées en plusieurs endroits du pétrin, puisqu’elles ne se trouvent pas en un seul endroit, elles ne sont pas considérées comme une quantité importante, et leurs propriétaires les annulent au profit du pétrin.

Certains rapportent cet enseignement

de Chmouel à propos de ce qui est enseigné

à la fin : et sinon,

[s’il n’y a pas un volume d’olive en un seul endroit] —

elle est annulée par sa faible quantité !

À ce sujet,

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : cela n’a été enseigné

ainsi

que dans un endroit où

la pâte

est destinée à renforcer,

comme au fond du pétrin, où elle est annulée à son profit.

Mais dans un endroit qui n’est pas destiné à renforcer,

comme à la hauteur des parois, elle

doit être éliminée,

car puisque le pétrin n’en a pas besoin, elle n’est pas annulée à son profit.

Et nous déduisons : du fait que Chmouel établit la Michna dans le cas d’un endroit destiné à renforcer,

il ressort que,

s’il y a

un volume d’olive

en un seul endroit,

même dans l’endroit destiné à renforcer —

il doit être éliminé !

Et bien que, dans cet endroit, son intention soit certainement d’annuler le levain, néanmoins, puisqu’il y a un volume d’olive, il est important et n’est pas annulé au profit du pétrin.

Une baraïta est enseignée conformément à la première formulation.

Et

une baraïta est enseignée conformément à la seconde formulation.

Une baraïta est enseignée conformément à la première formulation : la pâte qui se trouve dans les fentes du pétrin

— si elle est

dans un endroit destiné à renforcer,

elle est annulée au profit du pétrin. Par conséquent,

elle ne fait pas écran

à l’immersion.

Et

de même,

on ne transgresse pas

à son sujet pendant Pessa’h.

Et si elle se trouve

dans un endroit qui n’est pas destiné à renforcer,

elle n’est pas annulée au profit du pétrin. Par conséquent, elle

fait écran

à l’immersion.

Et

de même,

on transgresse

à son sujet pendant Pessa’h.

Dans quel cas cela est-il dit ? Dans le cas où il y a

un

volume d’olive

en un seul endroit.

Mais

s’il n’y a en un seul endroit que

moins d’un volume d’olive,

même

s’il se trouve dans un

endroit qui n’est pas destiné à renforcer,

il est annulé au profit de l’ustensile.

Et il ne fait pas écran

à son égard. Si le pétrin est devenu impur et qu’on vient l’immerger, la pâte ne fait pas écran entre lui et les eaux du mikvé. L’immersion est donc valable, alors même que la pâte y est collée.

Et

de même,

on ne transgresse pas

à son sujet pendant Pessa’h.

Mots de ce daf dans le dictionnaire