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Pessa'him 44b (מד:) — le Talmud en français

Pessa'him 44b (פסחים מד:): Comme il est enseigné : ce qui est écrit au sujet du nazir : « Et toute macération de raisins, il n’en boira pas », le verset est venu enseigner que le goût est comme…

Texte original — Pessa'him 44b (מד:)

לכדתניא

: הא דכתיב בנזיר "וכל

משרת

ענבים לא ישתה", בא הכתוב

ליתן טעם כעיקר

. ללמדנו כי טעמו של האיסור הרי הוא כעיקרו וממשו. וכל שיש בהיתר טעם האיסור, נאסר ההיתר עצמו מחמת שטועמים באכילתו או בשתייתו טעם איסור.

שאם שרה ענבים במים,

ונתנו הענבים טעם במים עד ש

יש בהן טעם יין

, הרי הנזיר השותה מהם -

חייב

בשתיית שיעור כזית מהמים שיש בהם טעם ענבים משום איסור אכילת ענבים.

ומכאן אתה דן לכל איסורין שבתורה

, שאם נתנו טעמם לתוך דבר היתר, הרי הוא עצמו נאסר מפני שטועמים בו טעם איסור. וכל האוכל כזית ממנו לוקה, על אף שבטעם האיסור כשלעצמו אין שיעור כזית. כי התחדש בדין טעם כעיקר שדבר היתר שטועמין בו טעם איסור - אסור לאוכלו מחמת שטועמים באכילתו טעם איסור.

שהרי יש לנו ללמוד בקל וחומר מנזיר לכל איסורין שבתורה:

ומה נזיר

, שהוא קל בשלשה דברים - א.

שאין איסורו איסור עולם

, כי אם נזר סתם נזירות הרי הוא נזיר לשלשים יום בלבד. ואם פירש משך נזירותו, נעשה נזיר כפי הזמן שפירש.

ב.

אין איסורו

ביין

איסור הנאה

, אלא איסור אכילה ושתיה בלבד.

ג.

יש היתר לאיסורו,

על ידי התרת חכם.

ואף על פי כן,

עשה בו הכתוב טעם כעיקר

.

איסור

כלאים

[כלאי הכרם], החמור ממנו, בכך

שאיסורו איסור עולם, ואיסורו איסור הנאה, ואין היתר לאיסורו

-

אינו דין שיעשה

בו הכתוב

טעם כעיקר?!

והוא הדין לערלה

, שאף בה יש לומר קל וחומר זה.

אלא, שלא כל החומרות האמורות קיימות בערלה. שהרי אין איסורה של ערלה איסור עולם, אלא שלש שנים בלבד.

ומכל מקום נעשה בה טעם כעיקר בקל וחומר מנזיר

בשתיים

מהחומרות בלבד. שחמורה היא מנזיר בכך שאיסורה איסור הנאה, ואין היתר לאיסורה בתוך שלש שנים. מה שאין כן נזיר, שיש היתר לאיסורו אף בתוך שלשים ימי נזירותו, על ידי התרת חכם. ומאחר שהכתוב "משרת" אתא לרבות "טעם כעיקר" - מנלן שהיתר מצטרף לאיסור? והרי דין טעם כעיקר אינו משום "היתר מצטרף לאיסור", אלא דין בפני עצמו הוא. שכל דבר היתר שיש בו טעם איסור, אסור לאוכלו מפני שטועמים באכילתו טעם איסור.

ולעולם איכא למימר, שכל היכא שלא נבלע בהיתר טעם האיסור, אינו מצטרף להשלים את שיעורו.

ומשנינן:

הא

ברייתא הדורשת את "משרת" לטעם כעיקר,

מני

-

רבנן היא

. דלית להו "היתר מצטרף לאיסור", באיסורי נזיר.

ורבי יוחנן

, דדריש "משרת" להיתר מצטרף לאיסור,

הוא דאמר

-

כרבי עקיבא.

והוינן בה:

הי

, מאיזו מימרא ד

רבי עקיבא

שמעינן כי "היתר מצטרף לאיסור" באיסורי נזיר?

אילימא רבי עקיבא דמתניתין

דנזיר -

דתנן: רבי עקיבא אומר: נזיר ששרה פתו ביין, ויש בו לצרף כדי כזית,

הרי הוא

חייב

על אכילתה, שאם יש בפת וביין יחד כדי לצרף שיעור כזית, חייב.

אלמא, היתר מצטרף לאיסור.

לאו ראיה היא מהתם.

כי

ממאי דמפת ומיין

יחד איכא צירוף כזית?

דילמא

יש בו לצרף כדי כזית

מיין לחודיה

. והא דקתני ביה לשון "צירוף", היינו משום שהוא בלוע בפת, ואינו מכונס כולו יחד.

וכי תימא

להקשות, אם יש כזית

מיין

לחודיה

-

מאי

אתא רבי עקיבא

למימרא

, והרי פשיטא שלוקה על הכזית יין.

הא לא קשיא.

משום ד

הא קא משמע לן

רבי עקיבא:

דאף על גב ד

אין היין בעין אלא ב

תערובת

, ובלוע הוא בפת, מכל מקום לוקה עליו.

ומסקינן:

אלא, רבי עקיבא דברייתא

היא. שמשם שמעינן שסובר "היתר מצטרף לאיסור" באיסורי נזיר.

דתניא: רבי עקיבא אומר: נזיר ששרה פתו ביין, ואכל כזית

המצורף

מפת ומיין

יחד,

חייב

. ואף על פי שאין ביין לבדו שיעור חיוב.

אלמא, היתר מצטרף לאיסור.

ורבנן פליגי ואמרי, שאותו החלק שבפת שלא נבלע בו יין, אינו מצטרף להשלים את השיעור. ודוקא אם נבלע יין בשיעור כזית מן הפת לוקה עליו, מדין "טעם כעיקר".

והוינן בה: מאחר

ו

דריש

רבי עקיבא

"משרת" להיתר מצטרף לאיסור - דין

טעם כעיקר

בכל איסורים שבתורה

מנא ליה?

ומשנינן:

יליף

רבי עקיבא דין זה

מבשר

בחלב

שהתבשלו יחד, ונאסר הבשר שהוא בעין מבליעת החלב בו. וכי החלב שנבלע בבשר

לאו טעמא בעלמא הוא?

שהרי אין נבלע חלב בעין בגוף הבשר, כי אם טעמו בלבד.

ו

אפילו הכי

אסור

הוא משום תערובת בשר בחלב. אלמא, טעם החלב הוא כעיקר החלב.

ו

הכא נמי,

בכל איסורים שבתורה,

לא שנא!

ולכן די בטעם האיסור כדי לאסור את ההיתר שנבלע בו.

ורבנן

סברי,

מבשר בחלב לא גמרינן

לכל התורה. משום

דחידוש הוא

שאינו מצוי בשאר איסורים. הילכך אין למדים ממנו אף את החומר של טעם כעיקר .

והוינן בה:

ומאי חידוש

יש בבשר בחלב יותר מבשאר איסורים?

אילימא

משום

דהאי

בשר

לחודיה שרי, והאי

חלב

לחודיה שרי, ו

על ידי שנתערבו

בהדי הדדי אסור

לאוכלם - הרי מצינו חידוש זה אף במקום אחר.

שהרי אף ב

כלאים נמי

מצינו כן. כי

האי

תבואה

לחודיה שרי

באכילה,

והאי גפן לחודיה שרי. ו

על ידי שנתערבו

ב

הדי

הדדי

ביחד

אסור

לאכלם ולהנות מהם.

ומסקינן:

אלא

איסור בשר בחלב, חידושו הוא בכך כי

אי תרו

[היו שורים]

ליה

לבשר

כולי יומא בחלבא, שרי

מן התורה לאוכלו. ואף שנבלע בו בשעת השרייה טעם החלב, לא אסרתו תורה כיון שלא נתן בו טעם בדרך בישול.

שדוקא אם

בשיל ליה בשולי

לבשר עם החלב, הוא

אסור

. כדכתיב "לא תבשל גדי בחלב אמו". ואם בשלם יחד ואכלם, הרי הוא עובר בשתיים. גם על הבישול, וגם על האכילה.

וכיון שלא אסרה תורה בשר בחלב בנתינת טעם בעלמא, אלא בדרך בישול בלבד, חידוש הוא. ולא גמרינן מיניה דין טעם כעיקר לכל התורה.

הילכך, הוצרכו חכמים ללמוד דין זה מ"משרת", דכתיב גבי נזיר. ושוב לא אייתר להו "משרת" לרבות היתר מצטרף לאיסור באיסורי נזיר.

וחוזרת בה הגמרא ממה שנאמר לעיל, שרבי עקיבא יליף טעם כעיקר מבשר בחלב.

אלא,

ורבי עקיבא נמי

מודה, ד

בשר בחלב ודאי חידוש הוא

, וליכא למיגמר מיניה לכל התורה.

אלא יליף

טעם כעיקר

מגיעולי נכרים

. שקדירה שבישל בה נכרי מאכלות אסורות, אסורה. לפי שבלעה מבישולי הנכרי. וכשחוזר הישראל ומבשל בה, הרי היא פולטת מבליעות האיסור לתוך תבשיל ההיתר, ואוסרתו.

וילפינן כן, ממה שציותה התורה בכלי מדין להגעילם מבליעות האיסור, קודם שישתמשו בהם. כדכתיב "כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש וטהר".

וכי איסור גיעולי נכרים

לאו

משום

טעמא

דאיסורא

בעלמא הוא?

ו

אפילו הכי, כל הבולע מהם

אסור

. אלמא, טעם כעיקר. ו

הכא נמי

, בכל איסורים שבתורה,

לא שנא!

וכיון דמהתם יליף לה, שוב אייתר "משרת" דכתיב בנזיר, ללמד דהיתר מצטרף לאיסור.

ורבנן

סברי,

גיעולי נכרים נמי חידוש הוא

. הלכך לא גמרינן מיניה. ושוב איצטריך "משרת", לטעם כעיקר.

דהא

קיימא לן בכל התורה, ד

כל

איסור שהוא

נותן טעם לפגם,

הרי הוא

מותר.

וכ

דגמרינן מ

הא דכתיב ב

נבילה

, "לא תאכלו כל נבילה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה". ודרשינן, נבילה הראויה לגר, קרויה נבילה. אבל אם נפגם טעמה עד שכבר אינה ראויה לגר, אינה קרויה נבילה.

ואף איסור הבלוע בדופני הקדירה, טעמו פגום. ושוב אינו משביח את אוכל ההיתר כשהוא נבלע לתוכו.

ו

אף על פי כן, אמרה תורה

הכא

[בכלי נכרים], ש

אסור

לאכול את מה שחזר ובישל בהם. אלמא, איסור כלי נכרים חידוש הוא, שלא מצינו כמותו בכל התורה. הלכך, אף את עצם דין "טעם כעיקר" לא גמרינן מיניה.

ורבי עקיבא

סבר, לאו חידוש הוא. ו

כד

אמר

רב חייא בריה דרב הונא: לא אסרה

ה

תורה

כלי נכרים,

אלא

ב

קדירה בת יומא!

שדוקא באותו יום שבישל בו הנכרי, אסור לחזור ולבשל בו. לפי שעד גמר המעת לעת, עדיין לא נפגם טעם הבליעות שבכלי. אבל לאחר שעבר יום מהבישול, שוב נפגם טעמו. ומותר לחזור ולבשל בה דבר היתר.

וכיון דבקדירה בת יומא משתעי קרא,

הלכך לאו נותן טעם לפגם הוא!

וממילא אינו חידוש, ושוב גמרינן מיניה לכל התורה דין "טעם כעיקר".

ורבנן

סברי, אף דלא אסרה תורה את גיעולי הנכרים לאחר מעת לעת, מיהו, אף ב

קדירה בת יומא נמי, לא אפשר דלא פגמה

הקדירה

פורתא

את הטעם הבלוע בה! שטעם הכלי פוגם את טעם הבליעה, ושוב אין בליעת האיסור משביחה את ההיתר כשהיא נפלטת לתוכו. ומן הדין לא היה לנו לאוסרו מחמתה. אלא שחידוש הוא שחידשה תורה בגיעולי נכרים. וליכא למיגמר מינה לכל התורה.

אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי

: והרי רבי עקיבא וחכמים שניהם דרשו את דינם מ"משרת". ולמה אמרינן בשיטת רבי עקיבא, דדוקא באיסורי נזיר הוא, ולא בכל איסורים שבתורה? והלא

מדרבנן נשמע לרבי עקיבא.

וכי

מי לא אמרי רבנן

, דילפינן מ

"משרת"

ליתן טעם כעיקר

, ו

מכאן אתה דן לכל איסורין שבתורה

דטעם כעיקר? ונאמר כן

לרבי עקיבא נמי

, דהא דדרשינן

"משרת"

להיתר מצטרף לאיסור, מכאן אתה דן לכל איסורין שבתורה,

לשון הגמ' לכל איסורין שבתורה כולה שההיתר מצטרף להשלים את שיעורם?

אמר ליה

רב אשי: ליכא למילף מנזיר לכל התורה שהיתר מצטרף לאיסור.

Traduction française

Comme il est enseigné :

ce qui est écrit au sujet du nazir : « Et toute

macération

de raisins, il n’en boira pas », le verset est venu

enseigner que le goût est comme l’essence.

Il nous enseigne que le goût de l’interdit est comme son essence et sa substance. Et tout aliment permis dans lequel se trouve le goût de l’interdit est lui-même interdit, parce qu’en le mangeant ou en le buvant, on y goûte le goût d’un interdit.

Si l’on a fait tremper des raisins dans de l’eau,

et que les raisins ont donné leur goût à l’eau, jusqu’à ce qu’elle

ait le goût du vin,

le nazir qui en boit

est passible

pour avoir bu une mesure d’un kazayit de cette eau qui a le goût des raisins, en raison de l’interdit de manger des raisins.

Et de là tu déduis pour tous les interdits de la Torah :

si leur goût a été donné dans un aliment permis, celui-ci est lui-même interdit, parce qu’on y goûte le goût d’un interdit. Et quiconque en mange un kazayit reçoit la flagellation, bien que le goût de l’interdit considéré en lui-même n’atteigne pas la mesure d’un kazayit. Car la règle nouvelle du « goût comme essence » établit que l’aliment permis dans lequel on goûte le goût d’un interdit est interdit à la consommation, parce qu’en le mangeant on goûte le goût d’un interdit.

Car nous devons le déduire par kal va'homer du nazir pour tous les interdits de la Torah :

Et si le nazir,

qui est moins sévère sous trois rapports : a)

son interdit n’est pas un interdit permanent,

car, s’il a pris un vœu de naziréat sans en préciser la durée, il est nazir seulement pendant trente jours ; et s’il a précisé la durée de son naziréat, il devient nazir pour le temps qu’il a précisé ;

b)

son interdit

du vin n’est pas un

interdit de profit,

mais seulement un interdit de consommation et de boisson ;

c)

son interdit peut être levé,

par la levée effectuée par un Sage ;

et malgré tout

le verset y a établi que le goût est comme l’essence,

l’interdit des

kilayim [kilayé ha-kérem], qui est plus sévère que lui, en ce que

son interdit

est permanent, constitue un interdit de profit et ne peut être levé,

n’est-il pas évident que le verset y établisse

également

le goût comme l’essence ?

Il en va de même pour l’orla,

car on peut également lui appliquer ce kal va'homer.

Cependant, toutes les sévérités mentionnées ne se trouvent pas dans l’orla. En effet, l’interdit de l’orla n’est pas permanent, mais ne dure que trois ans.

Dans tous les cas, le goût comme l’essence y est établi par kal va'homer du nazir

sous deux

des sévérités seulement : l’orla est plus sévère que le nazir en ce que son interdit est un interdit de profit et qu’il n’existe aucune possibilité de lever son interdit pendant les trois ans. Ce qui n’est pas le cas du nazir, dont l’interdit peut être levé même pendant les trente jours de son naziréat, par la levée effectuée par un Sage. Et puisque le verset « macération » est venu inclure le « goût comme essence », d’où savons-nous que le permis s’ajoute à l’interdit ? En effet, la règle du « goût comme essence » ne repose pas sur le principe que « le permis s’ajoute à l’interdit », mais constitue une règle autonome : toute chose permise qui contient le goût d’un interdit est interdite à la consommation, parce qu’en la mangeant on goûte le goût d’un interdit.

On peut toujours dire que, partout où le goût de l’interdit n’a pas été absorbé par l’aliment permis, il ne s’ajoute pas pour compléter sa mesure.

Et nous répondons :

cette

baraïta qui déduit de « macération » le « goût comme essence »,

de qui est-elle ?

Elle est celle des Sages,

qui ne reconnaissent pas le principe que « le permis s’ajoute à l’interdit » dans les interdits du nazir.

Et Rabbi Yo'hanan,

qui déduit de « macération » que le permis s’ajoute à l’interdit,

c’est lui qui a dit

selon Rabbi Akiva.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

laquelle,

de quelle déclaration de

Rabbi Akiva

savons-nous qu’il considère que le permis s’ajoute à l’interdit dans les interdits du nazir ?

Est-ce, peut-être, Rabbi Akiva de la Michna

du traité Nazir,

car il est enseigné : Rabbi Akiva dit : un nazir qui a fait tremper son pain dans du vin, et dans lequel il y a de quoi compléter un kazayit,

voici qu’il

est passible

pour l’avoir mangé, c’est-à-dire que, si le pain et le vin réunis permettent de compléter la mesure d’un kazayit, il est passible.

Il s’ensuit que le permis s’ajoute à l’interdit.

Ce n’est pas une preuve à partir de là.

Car

d’où sait-on que c’est du pain et du vin

réunis qu’est constituée la mesure d’un kazayit ?

Peut-être

qu’il y a de quoi compléter un kazayit

du vin seul.

Et s’il est enseigné à son sujet le terme de « complément », c’est parce que le vin est absorbé dans le pain et qu’il n’est pas entièrement rassemblé en un seul endroit.

Et si tu veux objecter

que, s’il y a un kazayit

de vin

à lui seul,

qu’est-ce

que Rabbi Akiva est venu

enseigner, puisque, de toute évidence, il reçoit la flagellation pour un kazayit de vin ?

Cela ne pose pas de difficulté.

Car

Rabbi Akiva nous enseigne ceci :

bien que

le vin ne soit pas visible, mais seulement

en mélange,

et qu’il soit absorbé dans le pain, il reçoit néanmoins la flagellation pour cela.

Et nous concluons :

mais c’est Rabbi Akiva de la baraïta

dont nous l’apprenons ; c’est de là que nous savons qu’il considère que le permis s’ajoute à l’interdit dans les interdits du nazir.

Car il est enseigné : Rabbi Akiva dit : un nazir qui a fait tremper son pain dans du vin et a mangé un kazayit

complété

par le pain et le vin

ensemble

est passible,

bien que le vin seul n’atteigne pas la mesure entraînant la culpabilité.

Il s’ensuit que le permis s’ajoute à l’interdit.

Les Sages sont en désaccord et disent que la partie du pain dans laquelle le vin n’a pas été absorbé ne s’ajoute pas pour compléter la mesure. C’est seulement si du vin a été absorbé dans une mesure d’un kazayit de pain qu’il reçoit la flagellation, au titre du « goût comme essence ».

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : puisque

et

déduit

Rabbi Akiva de « macération » que le permis s’ajoute à l’interdit, la règle du

goût comme essence

dans tous les interdits de la Torah,

d’où la tire-t-il ?

Et nous répondons :

Rabbi Akiva déduit

cette règle

de la viande

dans le lait, qui ont été cuits ensemble, et dont la viande visible est devenue interdite par l’absorption du lait en elle. Et le lait absorbé dans la viande

n’est-il pas seulement un goût ?

Car ce n’est pas du lait visible qui est absorbé dans la chair de la viande, mais seulement son goût.

Et

malgré tout,

elle est interdite en raison du mélange de viande et de lait. Il s’ensuit que le goût du lait est comme l’essence du lait.

Et

ici aussi,

dans tous les interdits de la Torah,

cela ne fait pas de différence !

C’est pourquoi le goût de l’interdit suffit à interdire l’aliment permis dans lequel il a été absorbé.

Mais les Sages

pensent que

nous ne déduisons pas de la viande et du lait une règle pour toute la Torah,

parce que

c’est une nouveauté, qui ne se rencontre pas dans les autres interdits. Par conséquent, nous n’en déduisons même pas la rigueur du « goût comme essence ».

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

quelle nouveauté

y a-t-il dans la viande et le lait, davantage que dans les autres interdits ?

Est-ce, peut-être,

parce que

celui-ci,

la viande,

est permis à lui seul, et celui-ci,

le lait,

est permis à lui seul, mais

puisqu’ils se sont mélangés

l’un avec l’autre, ils sont interdits à la consommation ? Il se trouve pourtant que cette nouveauté existe également ailleurs.

Car même dans les

kilayim aussi,

nous trouvons cela :

celui-ci,

le grain,

est permis à lui seul

à la consommation,

et celle-ci, la vigne, est permise à elle seule. Mais

puisqu’ils se sont mélangés

avec

l’

autre

ensemble, ils sont

interdits

à la consommation et au profit.

Et nous concluons :

mais l’interdit de la viande et du lait constitue une nouveauté en ceci que,

si

on les faisait tremper [si l’on faisait tremper]

la

viande

toute la journée dans du lait, elle resterait permise selon la Torah à la consommation. Bien qu’elle ait absorbé pendant le trempage le goût du lait, la Torah ne l’a pas interdite, puisque le goût ne lui a pas été transmis par la voie de la cuisson.

C’est seulement si

on l’a fait cuire, cuire

la viande avec le lait qu’elle est

interdite.

Comme il est écrit : « Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. » Et s’il les a cuits ensemble et les a mangés, il transgresse deux interdits : celui de la cuisson et celui de la consommation.

Et puisque la Torah n’a pas interdit la viande et le lait par une simple transmission de goût, mais seulement par la voie de la cuisson, c’est une nouveauté. Nous ne pouvons donc pas en déduire la règle du « goût comme essence » pour toute la Torah.

Par conséquent, les Sages ont dû déduire cette règle de « macération », qui est écrit au sujet du nazir. Dès lors, « macération » ne leur est plus disponible pour inclure le permis qui s’ajoute à l’interdit dans les interdits du nazir.

La Guemara revient donc sur ce qui a été dit plus haut : Rabbi Akiva déduirait le « goût comme essence » de la viande et du lait.

Mais

Rabbi Akiva également

reconnaît que

la viande et le lait sont certainement une nouveauté,

et qu’on ne peut pas en déduire une règle pour toute la Torah.

Mais il déduit

le « goût comme essence »

des ustensiles des non-Juifs.

La marmite dans laquelle un non-Juif a fait cuire des aliments interdits est interdite, parce qu’elle a absorbé les aliments cuits par le non-Juif. Lorsque l’Israélite y fait de nouveau cuire un aliment, elle rejette les absorptions de l’interdit dans le plat permis et le rend interdit.

Et nous le déduisons de ce que la Torah a ordonné, au sujet des ustensiles de Midian, de les purifier des absorptions de l’interdit avant de les utiliser. Comme il est écrit : « Tout ce qui passe par le feu, vous le ferez passer par le feu et il sera purifié. »

Et l’interdit des ustensiles des non-Juifs

n’est-il pas

dû au

goût

de l’interdit

seulement ?

Et malgré cela, tout ce qui en absorbe

est interdit. Il s’ensuit que le goût est comme l’essence.

Ici aussi,

dans tous les interdits de la Torah,

cela ne fait pas de différence ! Et puisque Rabbi Akiva déduit cette règle de là, « macération », qui est écrit au sujet du nazir, est de nouveau disponible pour enseigner que le permis s’ajoute à l’interdit.

Mais les Sages

pensent que

les ustensiles des non-Juifs sont eux aussi une nouveauté.

Par conséquent, nous ne pouvons pas en déduire une règle. « Macération » reste donc nécessaire pour le « goût comme essence ».

Car

nous avons établi dans toute la Torah que

tout

interdit qui

donne un goût altéré

est

permis.

Et

comme nous le déduisons de

ce qui est écrit au sujet de la

carcasse : « Vous ne mangerez aucune carcasse ; vous la donnerez à l’étranger qui est dans tes portes, et il la mangera. » Nous l’interprétons ainsi : une carcasse qui convient à l’étranger est appelée carcasse ; mais si son goût s’est altéré au point de ne plus convenir à l’étranger, elle n’est pas appelée carcasse.

Même le goût de l’interdit absorbé dans les parois de la marmite est altéré. Il n’améliore donc plus l’aliment permis lorsqu’il y est rejeté.

Et

bien que cela soit ainsi, la Torah a dit

ici

[dans des ustensiles de non-Juifs], qu'il est

interdit

de manger ce qui a de nouveau été cuit dans ces ustensiles. Il s'ensuit que l'interdit des ustensiles de non-Juifs est une innovation, car nous n'en trouvons pas d'équivalent dans toute la Torah. Par conséquent, nous ne déduisons pas non plus de là le principe même du « goût équivaut à l'essence ».

Et Rabbi Akiva

pensait que ce n'était pas une innovation.

Ainsi

a dit

Rav Hiyya, fils de Rav Houna : la Torah n'a pas interdit

les

ustensiles

des non-Juifs,

si ce n'est

une

marmite ayant servi ce jour-là !

C'est-à-dire que c'est précisément le jour où le non-Juif y a fait cuire qu'il est interdit d'y faire cuire de nouveau. Car jusqu'à l'achèvement des vingt-quatre heures, le goût des absorptions présentes dans l'ustensile n'est pas encore altéré. Mais après qu'un jour s'est écoulé depuis la cuisson, son goût est de nouveau altéré. Et il est permis d'y faire cuire de nouveau une chose permise.

Et puisque le verset parle d'une marmite ayant servi ce jour-là,

par conséquent, ce n'est pas un goût altéré !

Il ne s'agit donc pas d'une innovation, et nous en déduisons de nouveau pour toute la Torah le principe du « goût équivalant à l'essence ».

Et les Sages

pensaient que, bien que la Torah n'ait pas interdit les ustensiles des non-Juifs après vingt-quatre heures, néanmoins, même dans une

marmite ayant servi ce jour-là, il est impossible qu'elle n'altère quelque peu

le goût

du goût absorbé en elle ! Le goût de l'ustensile altère le goût de l'absorption, et l'absorption de l'interdit n'améliore donc plus la chose permise lorsqu'elle s'en dégage et y pénètre. En droit, nous n'aurions pas dû l'interdire à cause de cela. Mais c'est une innovation que la Torah a instituée au sujet des ustensiles des non-Juifs. Et nous ne pouvons pas en déduire une règle pour toute la Torah.

Rav A'ha, fils de Rav Avya, dit à Rav Achi :

Mais Rabbi Akiva et les Sages ont tous deux déduit leur loi de « serviteur ». Pourquoi dit-on, selon la méthode de Rabbi Akiva, que cela concerne précisément les interdits du naziréen et non tous les interdits de la Torah ? Pourtant,

des Sages, nous pouvons l'entendre pour Rabbi Akiva.

Et

les Sages n'ont-ils pas dit

que nous déduisons de

« serviteur »

que le goût confère le statut de l'essence,

et

que de là tu déduis pour tous les interdits de la Torah

que le goût confère le statut de l'essence ? Ne dirons-nous pas ainsi

également selon Rabbi Akiva,

puisque nous déduisons

« serviteur »

que le permis s'unit à l'interdit ; de là tu déduis pour tous les interdits de la Torah entière,

expression de la Guemara : pour tous les interdits de toute la Torah, le permis s'unit pour compléter leur mesure ?

Il lui dit

Rav Achi : Il n'est pas possible de déduire du naziréen pour toute la Torah que le permis s'unit à l'interdit.

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