Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 44a (מד.) — le Talmud en français
Pessa'him 44a (פסחים מד.): Et la Guemara objecte : Si c’est ainsi, c’est difficile : pourquoi Zeïri n’a-t-il pas dit également en ce qui concerne le ’hamets à Pessa’h, que le permis s’ajoute à…
Texte original — Pessa'him 44a (מד.)
ומקשה הגמרא:
אי הכי
קשיא, אמאי לא קאמר זעירי
לענין חמץ בפסח נמי
שהיתר מצטרף לאיסור!?
שהרי סובר רבי אליעזר שאף תערובת חמץ היא בלאו. והאיסור הוא אפילו כשאין בחמץ לבדו כזית, אלא בצירוף עם ההיתר המעורב עמו, ובהכרח שסובר כי היתר מצטרף לאיסור.
ומשנינן:
אין הכי נמי
, שגם בחמץ סובר זעירי שהיתר מצטרף לאיסור.
ומה שהשמיענו זעירי לדין זה דוקא בהקטרת שאור -
לאפוקי
להוציא
מד
ברי
אביי
הוא בא.
דאמר
אביי: זה ששנינו בברייתא בדין הקטרת שאור "מקצתו מנין? תלמוד לומר "כל שאור" - לא במקטיר שאור ומנחה יחד איירי.
אלא בא הכתוב ללמד כי אף המקטיר מקצת כזית שאור לבדו, נמי חייב, משום ש
יש
שם
"הקטרה"
ביחס לאיסור הקטרת שאור אף
לפחות מכזית
, ואין צריך כלל לדין היתר שישלים את שיעור האיסור לכזית.
הילכך,
קא משמע לן
זעירי,
ד"
כל" דכתיב גבי
הקטרה, לאו ל
חייב במקטיר
פחות מכזית
הוא בא, לפי שאין הקטרה בפחות מכזית. אלא בא הכתוב לחייב על הקטרת כזית שחציו שאור וחציו מנחה כהלכתה.
יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא
דרבי יוחנן, שבשאר איסורי התורה אין היתר מצטרף לאיסור.
אמר ליה אביי לרב דימי: ו
כי ב
כל
שאר ה
איסורין שבתורה, אין היתר מצטרף לאיסור
להשלים את שיעורו?! והרי מצינו גם בתרומה שהיתר מצטרף לאיסור.
טבול יום [מי שטבל ועלה מטומאתו, ועדיין לא העריב היום] הרי הוא טהור גמור ואינו מטמא חולין בנגיעתו. אך עדיין הוא פוסל את התרומה במגעו, עד הערב השמש.
והתנן: המקפה
[תבשיל סמיך כגון דייסה] שנתונים בתוכה שום ושמן לתבלין, והיתה המקפה עצמה
של תרומה, ו
אילו
השום והשמן
לתבלין היו
של חולין
הרי
אם נגע טבול יום במקצתן, פסל את כולן!
שאפילו אם לא נגע הטבול יום אלא במקצת השמן והשום שהם חולין, פסל את כל המקפה, היות ועיקר המקפה הוא של תרומה, וכולה נחשבת כגוף אחד.
ולכן, אם נגע במקצתו, הרי זה כאילו נגע בכולו, ופוסל את כל המקפה .
אבל אם היתה
המקפה של חולין, והשום והשמן
היו
של תרומה, ונגע טבול יום במקצתן
של השום והשמן -
לא פסל אלא
את השמן או השום שב
מקום מגעו בלבד
. וטעם הדבר יבואר בסמוך.
ותחילה הוינן בה: אם היו השום והשמן תרומה -
מקום מגעו אמאי פסולה?
הא בטלי להו
ה
תבלין
של תרומה [השמן והשום] שהם מעוט,
ב
מקפה של החולין שהיא
רוב
הקדירה. שהרי מיעוט של איסור שנתערב ברוב היתר, בטל האיסור בהיתר, ופוקע איסורו. והכא נמי יבטל רוב החולין את דין התרומה מהשמן והשום, ולא יפסלו במגעו של הטבול יום.
ואף דקיימא לן שתרומה ה"מדומעת" [המעורבת בחולין] אסורה לזרים עד שיהיה בתערובת מאה חלקי חולין כנגד חלק התרומה, קא סלקא דעתין שאין דינו של הדימוע מן התורה אלא הוא רק איסור אכילה מדרבנן. אבל ביחס להפסל במגע של טבול יום אין מקום לכך, כיון שמדאורייתא תרומה בטלה ברוב רגיל, ואין בה שם תרומה לענין שתיפסל במגעו של טבול יום.
ואמר רבה בר בר חנה
לתרץ:
מה טעם
נפסלים השום והשמן של תרומה במגע טבול יום ולא בטל דין תרומה ממיעוט השום ומהמקפה -
הואיל
ודין "דימוע" הוא מן התורה.
ו
מן התורה
זר
שאכל מהתערובת
לוקה עליהן ב
אכילת שיעור
כזית
מהתערובת. ונחשבת כל הקדירה ה"מדומעת" כדין תרומה הנפסלת במגע של טבול יום.
מיהו, אינה חמורה התערובת המדומעת כולה להחשב כמו תרומה עצמה כדי שתפסל כולה אם יגע טבול יום במקצתה, אלא כיון שהיא רק בגדר "מדומעת" נפסל בה מקום המגע של הטבול יום בלבד.
ומוכיח אביי:
היכי דמי
, הכיצד זר לוקה על אכילת כזית מהתערובת של התרומה והחולין? והלא לא אכל מהתרומה לבדה שיעור כזית.
אלא
לאו
, הרי הוא לוקה
משום
שהחולין מצטרפים להשלים לכזית את שיעור אכילת התרומה. ומוכח
דהיתר מצטרף לאיסור
בכל איסורים שבתורה, ולא רק בנזיר בלבד.
והשיבו רב דימי:
לא
על אכילת כזית מצורף מן התערובת הוא לוקה.
אלא
מאי כזית
שלוקה עליו הזר? - כשיש באכילת השום והשמן עצמם שיעור כזית, בלא הצירוף ממקפה החולין.
והחידוש הוא בכך שלא אכל את התרומה בבת אחת, אלא אכל אותה במשך זמן מתמשך
"בכדי אכילת פרס"
, ובכל זאת לוקה עליה.
הזמן של "אכילת פרס" הוא שיעור זמן אכילה של חצי ככר פת ["פרס" הוא מלשון פרוסה] מסוימת, שקבעו חכמים לפיה כמה וכמה שיעורי הלכות.
הפת הזו שיעורה הוא שמונה ביצים, ומחציתה הוא ארבע ביצים.
זמן האכילה של ארבע ביצים [שהוא "פרס" מהככר הזאת], הוא משך הזמן שבו אכילה מתמשכת של אדם [כולל הפסקות באכילה] מצטרפת להחשב אכילה אחת.
אם מתמשכת האכילה מעבר לזמן הזה, אין האכילה המתמשכת מצטרפת לאכילה אחת, אלא נחשבת לכמה אכילות, כאשר כל האכילות שנאכלו בתוך כדי הזמן של אכילת פרס נחשבות לאכילה אחת.
הזמן "בכדי אכילת פרס" הוא בין לאיסורים, כגון לאכילת כזית חמץ בפסח או לאכילת שיעור כותבת ביום הכיפורים. ובין למצות, כגון אכילת מצה בפסח או אכילה בסוכה.
הנידון בסוגיה שלפנינו הוא בשאלה אם שיעור הזמן של אכילת פרס הוא מן התורה או מדרבנן.
וכיון שהיתה כאן התרומה בתערובת חולין, יש להעמיד שהיתה התערובת ביחס כזה שהיה כזית תרומה בתוך ארבע ביצים מהתערובת, שאז, אם יאכל מהתערובת כמות בשיעור של ארבע ביצים, הרי ברור שאכל בה כזית תרומה, וכמו כן משך זמן האכילה היה הזמן של "בכדי אכילת פרס".
[אם ננקוט שהביצה היא שיעור שני זיתים, מדובר כאן בכגון שהשום והשמן של התרומה הם אחד משמונה מהמקפה כולה. ונמצא שבכל פרס [שיעור של ארבע ביצים] ממנה, יש לפחות כזית תרומה. ונמצא שכאשר הוא אוכל אכילת פרס מהמקפה, הוא אוכל כזית תרומה].
ותמה אביי:
ו
כי אכילה מתמשכת של
כזית בכדי אכילת פרס
נחשבת כאכילה אחת מ
דאורייתא
, ולוקין עליה?
ואולי לאו דאורייתא היא.
ואז בהכרח, כי מה שאמר רבה בר בר חנה במקפה של חולין ש"זר לוקה עליה בכזית", הוא משום היתר מצטרף לאיסור.
אמר ליה
רב דימי:
אין!
אכן, הזמן של כזית בכדי אכילת פרס הוא מן התורה.
והקשה לו אביי:
אי הכי
שזמן אכילת פרס היא מן התורה,
אמאי פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר ב
מי שאוכל
כותח הבבלי
, ואמרו שאין עובר עליו בכלום ?
והרי אף אם אין הם דורשים "כל - לרבות את עירובו", ואין כל התערובת נאסרת באיסור חדש של תערובת חמץ הקרויה "מחמצת", בכל זאת ליחייב עליה משום שאכל מהחמץ עצמו כזית בכדי אכילת פרס.
אלא בהכרח, שמדאורייתא חייבים רק כשאוכל את הכזית בבת אחת, ולכן חולקים חכמים על רבי אליעזר ופוטרים אותו ממלקות על כותח הבבלי, כיון שאינו אוכל מהחמץ עצמו כזית בבת אחת, שהרי מעורב באכילתו גם מאכל היתר.
ואילו רבי אליעזר, חולק, ומחייב מלקות. כי הוא דורש מהפסוק לחייב מלקות על אכילת כזית מהתערובת, שכל כזית וכזית מהתערובת אסור באיסור חדש של "כל מחמצת לא תאכלו", למרות שהחמץ עצמו הוא רק חלק קטן מהכזית.
אמר ליה רב דימי:
אלא מאי
תאמר, שכזית בכדי אכילת פרס לאו דאורייתא הוא, וטעמא דמתניתין דטבול יום שלוקה על אכילת הדימוע הוא
משום דהיתר מצטרף לאיסור
.
הרי גם לפי זה יקשה לך: כי
סוף סוף, אמאי פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בכותח הבבלי?
והלא כשאוכל ממנו כזית בבת אחת, הרי הוא אוכל חמץ המצטרף יחד עם ההיתר לשיעור כזית.
אלא
, לעולם אין היתר מצטרף לאיסור, ועל אכילת הדימוע מתחייב הזר משום שאכלו בכדי אכילת פרס, שהוא שיעור זמן של אכילה אחת מן התורה.
ומה שהקשית מדוע אם כן אינו חייב לחכמים על אכילת כזית חמץ בכדי אכילת פרס מכותח הבבלי - תשובתך:
הנח לכותח הבבלי
, שאין להוכיח ממנו לנידון דידן, משום
דלית ביה
אפשרות מציאותית של אכילת
כזית
חמץ
בכדי אכילת פרס
. כך שאף אם מעורב בכל פרס מהכותח כזית חמץ, אי אפשר להתחייב עליו.
כי איך יתכן שיאכל אדם כותח ותהיה באכילתו אכילת כזית חמץ, בכדי אכילת פרס?
אי
אכליה לכותח
בעיניה
[בפני עצמו], וכגון
דקשריף
[גומעו]
וקאכיל ליה
, הרי הוא פטור משום שאין זו דרך אכילה של כותח.
ואף שאצלו היא חשובה אכילה -
בטלה דעתיה אצל
דעת
כל אדם.
ואי
עושה כמנהג האנשים ש
משטר קשטר
, שמטבל בכותח מאכל אחר,
ואכיל
ליה לכותח על ידי טיבול - הא
לית ביה
במאכל המטובל בכותח
כזית
חמץ
בכדי אכילת פרס
מהמאכל שטובל אותו בכותח.
כי כדי לאכול כזית מן החמץ המעורב בכותח ביחד עם המאכל שמטבלים אותו בכותח, צריך פרק זמן יותר ארוך מאשר אכילת פרס. הילכך אין אפשרות לעבור עליו, אליבא דחכמים.
[וכמו כן בשכר המדי, אין לך אדם ששותה ממנו ב' וג' כוסות, שלא יפסיק וישהה ביניהם. ונמצא, דאינו שותה כזית מן החמץ בכדי שהיית אכילת פרס. שהרי מעורב הוא עם המים ושאר הדברים שבשכר. שהרי עיקרו של שכר הוא מן התמרים והתאנים, אלא שבמדי מערבים עמו מעט מי שעורים].
ורבי אליעזר דריש מ"כל מחמצת לא תאכלו", שחידשה תורה שתערובת חמץ אסורה כולה, וכל זית שבה הוא איסור עצמי.
איתיביה
אביי מהא דתניא:
שתי קדרות
שבתוך
אחת
מהן היה תבשיל
של חולין, ו
ב
אחת
מהן היה תבשיל של
תרומה
.
ולפניהן
היו
שתי מדוכות
[שכותשים בהם תבלינים]. במדוכה
אחת
היה תבלין
של חולין, ו
ב
אחת
היה תבלין
של תרומה
.
ונפלו
תבלינים
אלו לתוך
קדירות
אלו
, ואין ידוע לאיזו קדירה נפלה כל אחת מהמדוכות -
מותרין
החולין שבקדירת החולין לזרים. ולא אסרינן את החולין מספק שמא נפלו לתוכם תבלין תרומה ודימע אותם.
לפי
ש"אני אומר": תרומה
-
לתוך התרומה נפלה
.
וחולין
-
לתוך חולין נפלו
.
ומסיק אביי לקושייתו: בשלמא אי אמרת שכזית בכדי אכילת פרס לאו דאורייתא, ואין חייבים אלא על אכילת כזית בבת אחת, שפיר תלינן להקל, ולומר שחולין נפלו לתוך חולין.
כי גם אם נפל תבלין התרומה לחולין, אין הוא אסור מן התורה, שהרי אינו אוכל את התבלין בפני עצמו, אלא בתערובת חולין. והרי צריך לאכול כמה וכמה כזיתים מן התערובת כדי שיצטרף תבלין התרומה שנפל לתוך הקדירה לשיעור כזית, ואינו אוכל כזית ממנו בבת אחת.
אך
ואי אמרת
, שדין
כזית בכדי אכילת פרס
הוא
דאורייתא
-
אמאי
תלינן לקולא ו
אמרינן
"שאני אומר תרומה לתוך תרומה נפלה, וחולין לתוך חולין נפלו"?
והרי אם נפל תבלין התרומה לתוך החולין, הזר האוכלן חייב עליהם מן התורה. שהרי מצטרפת אכילתו מהתבלין לבדו לשיעור כזית במשך זמן של אכילת פרס. וכיון שהדבר הוא ספק דאורייתא צריך ללכת בו לחומרא, ולא להקל מדין תליה "שאני אומר", שהוא קולא רק בדין דרבנן.
אמר ליה
רב דימי:
הנח לתרומת תבלין
, שאינה אלא מ
דרבנן
. כי מן התורה אין נוהג חיוב תרומה אלא בדגן תירוש ויצהר ולא בשאר דברים. לפיכך, אזלינן בספק תבלין להקל.
תו
איתיביה
מהא דתניא:
שתי קופות
גדולות,
אחת
מהן מלאה דגן
של חולין, ואחת
דגן
של תרומה, ולפניהם
מונחים
ב' סאין
[כלים המכילים סאה],
אחת
מהסאין מכילה דגן
של חולין, ואחת של תרומה
.
ונפלו
קופות
אלו לתוך
סאין
אלו
, ואין ידוע איזו נפלה לאיזו - החולין שבסאת החולין
מותרין
לזרים.
משום
שאני אומר: חולין לתוך חולין נפלו. ותרומה לתוך תרומה נפלה
.
והרי הכא בדגן איירי, ותרומת דגן היא ודאי מן התורה.
ואי אמרת
"כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא"
, הרי ספק דאורייתא הוא. שהרי אם נפלה התרומה לתוך החולין, אסורה תערובת זו מן התורה לזרים. ואם יאכל הזר פרס מן התערובת, נמצא אוכל כזית תרומה בכדי אכילת פרס. ואיך תלינן מספק להקל,
אמאיאמרינן: "שאניאומר
חולין לתוך חולין נפלו"?
אמר ליה
רב דימי:
הנח לתרומה בזמן הזה
, שאינה אלא מ
דרבנן.
דכתיב "כי תבואו אל הארץ". ודרשינן, אין חיוב תרומה נוהג אלא בזמן דאיכא "ביאת כולכם".
שנינו לעיל: אמר רבי יוחנן: בכל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור. חוץ מאיסורי נזיר. שהרי אמרה תורה, "משרת".
והוינן בה:
ו
כי
האי
"משרת"
להכי הוא דאתא?
והא
האי
קרא
מיבעי ליה
לדין אחר.
Traduction française
Et la Guemara objecte :
Si c’est ainsi,
c’est difficile : pourquoi Zeïri n’a-t-il pas dit
également en ce qui concerne le ’hamets à Pessa’h,
que le permis s’ajoute à l’interdit ?!
Car Rabbi Éliézer considère que même un mélange de ’hamets relève d’une interdiction négative. Or l’interdit s’applique même lorsque le ’hamets seul ne contient pas un volume d’un kazayit, mais seulement avec l’adjonction du permis qui y est mélangé ; nécessairement, il considère donc que le permis s’ajoute à l’interdit.
Et nous répondons :
Oui, c’est bien ainsi,
Zeïri considère également, pour le ’hamets, que le permis s’ajoute à l’interdit.
Et si Zeïri nous a fait entendre cette règle précisément à propos de la combustion du levain, c’est
pour exclure
et écarter
la
parole
d’Abayé
qu’il vient enseigner.
Car
Abayé a dit : ce que nous avons appris dans la baraïta, au sujet de la combustion du levain : « D’où sait-on qu’une partie seulement [suffit] ? Le verset dit : “Tout levain” », ne concerne pas celui qui brûle ensemble du levain et une offrande de farine.
Mais le verset vient enseigner que même celui qui brûle seul une partie d’un kazayit de levain est également passible, parce qu’il y a
une
«
combustion »
par rapport à l’interdit de brûler du levain, même
pour moins qu’un kazayit,
et il n’est nullement nécessaire d’appliquer la règle du permis qui complète la mesure de l’interdit jusqu’à un kazayit.
Dès lors,
Zeïri vient nous enseigner
que
le
« tout » écrit à propos de
la combustion ne
vient pas rendre passible celui qui brûle
moins qu’un kazayit,
car il n’y a pas de combustion pour moins qu’un kazayit. Mais le verset vient rendre passible pour la combustion d’un kazayit dont la moitié est du levain et la moitié une offrande de farine conforme à sa loi.
Rav Dimi était assis et énonçait cet enseignement
de Rabbi Yo’hanan : dans les autres interdits de la Torah, le permis ne s’ajoute pas à l’interdit.
Abayé dit à Rav Dimi : Et
dans
tous
les autres
interdits de la Torah, le permis ne s’ajoute pas à l’interdit
pour compléter sa mesure ? Pourtant, nous trouvons également ce principe au sujet de la terouma.
Celui qui s’est immergé dans la journée [celui qui s’est immergé et s’est débarrassé de son impureté, mais dont le jour ne s’est pas encore achevé] est parfaitement pur et ne rend pas les aliments profanes impurs par son contact. Cependant, il disqualifie encore la terouma par son contact, jusqu’au coucher du soleil.
Et pourtant, n’avons-nous pas appris : la préparation [un mets épais, tel qu’une bouillie, dans laquelle sont placés de l’ail et de l’huile comme condiments] qui contient elle-même
de la terouma, et
si
l’ail et l’huile
destinés à l’assaisonnement étaient
des aliments profanes,
alors
si celui qui s’est immergé dans la journée en touche une partie, il les disqualifie tous !
Même si celui qui s’est immergé dans la journée n’a touché qu’une partie de l’huile et de l’ail, qui sont des aliments profanes, il disqualifie toute la préparation, puisque l’essentiel de la préparation est de la terouma et qu’elle est entièrement considérée comme un seul corps.
C’est pourquoi, s’il en a touché une partie, c’est comme s’il l’avait toute touchée, et il disqualifie toute la préparation.
Mais si
la préparation était composée d’aliments profanes, tandis que l’ail et l’huile
étaient
de la terouma, et que celui qui s’est immergé dans la journée en touchait une partie,
de l’ail et de l’huile,
il ne disqualifiait que
l’huile ou l’ail qui se trouvaient à
l’endroit de son contact seulement.
La raison en sera expliquée plus loin.
Et nous avons d’abord examiné ce point : si l’ail et l’huile étaient de la terouma,
pourquoi l’endroit de son contact est-il disqualifié ?
Ils sont pourtant annulés,
les
condiments
de terouma [l’huile et l’ail], qui sont minoritaires,
dans
la préparation composée d’aliments profanes, qui constitue la
majorité
de la marmite. En effet, une minorité d’interdit mélangée à une majorité de permis est annulée dans le permis, et son statut d’interdit disparaît. Ici également, la majorité des aliments profanes devrait annuler le statut de terouma de l’huile et de l’ail, et ceux-ci ne devraient pas être disqualifiés par le contact de celui qui s’est immergé dans la journée.
Et bien que nous ayons établi que la terouma « dimouée » [mélangée à des aliments profanes] est interdite aux non-cohanim jusqu’à ce que le mélange contienne cent parts d’aliments profanes contre une part de terouma, nous pensions que le statut du mélange dimoué n’était pas de la Torah, mais qu’il s’agissait seulement d’un interdit de consommation d’ordre rabbinique. Mais en ce qui concerne la disqualification par le contact de celui qui s’est immergé dans la journée, cela ne saurait s’appliquer, puisque, selon la Torah, la terouma est annulée par une majorité ordinaire, et elle ne possède plus le statut de terouma pour être disqualifiée par son contact.
Et Rabba bar bar ’Hana dit
pour répondre :
pour quelle raison
l’ail et l’huile de terouma sont-ils disqualifiés par le contact de celui qui s’est immergé dans la journée, et le statut de terouma n’est-il pas annulé pour la minorité d’ail et pour la préparation ?
Puisque
le statut du « dimoua » relève de la Torah.
Et
selon la Torah, le
non-cohen
qui consomme une part du mélange
est passible de flagellation pour eux par
la consommation de la mesure d’un
kazayit
du mélange. Toute la marmite dimouée est donc considérée selon le statut de la terouma, qui est disqualifiée par le contact de celui qui s’est immergé dans la journée.
Toutefois, le mélange dimoué dans son ensemble n’est pas assez grave pour être considéré comme de la terouma elle-même, au point d’être entièrement disqualifié si celui qui s’est immergé dans la journée en touche une partie ; mais, puisqu’il est seulement au statut de « dimoué », seul l’endroit touché par celui qui s’est immergé dans la journée est disqualifié.
Et Abayé apporte une preuve :
de quel cas s’agit-il ? Comment le non-cohen peut-il être passible de flagellation pour avoir consommé un kazayit du mélange de terouma et d’aliments profanes ? N’a-t-il pourtant pas consommé à lui seul un kazayit de terouma ?
Mais
n’est-ce pas qu’
il est passible de flagellation
parce que
les aliments profanes s’ajoutent pour compléter jusqu’à un kazayit la mesure de consommation de la terouma ? Cela prouve
que le permis s’ajoute à l’interdit
dans tous les interdits de la Torah, et pas seulement dans le cas du nazir.
Et Rav Dimi lui répondit :
Non,
il n’est pas passible de flagellation pour avoir consommé un kazayit constitué par le mélange.
Mais
quelle est donc la mesure d’un kazayit
pour laquelle le non-cohen est passible de flagellation ? Lorsque l’ail et l’huile eux-mêmes contiennent la mesure d’un kazayit, sans que les aliments profanes de la préparation s’y ajoutent.
La nouveauté est qu’il n’a pas consommé la terouma en une seule fois, mais qu’il l’a consommée pendant une durée prolongée,
« le temps nécessaire pour manger une portion de pain »,
et qu’il est malgré tout passible de flagellation pour cela.
La durée du « temps nécessaire pour manger une portion de pain » est la durée de consommation d’une demi-miche de pain déterminée [« portion » vient du terme désignant une tranche], selon laquelle les Sages ont fixé plusieurs mesures halakhiques.
Cette miche a pour mesure huit volumes d’œuf, et sa moitié en représente quatre.
La durée de consommation de quatre volumes d’œuf [qui constitue la « portion » de cette miche] est le laps de temps durant lequel la consommation prolongée d’une personne [y compris les interruptions pendant la consommation] est considérée comme une seule consommation.
Si la consommation se prolonge au-delà de cette durée, la consommation prolongée ne se joint pas pour être considérée comme une seule consommation, mais elle est considérée comme plusieurs consommations ; toutes les consommations effectuées dans le temps nécessaire pour manger une portion sont considérées comme une seule consommation.
La durée du « temps nécessaire pour manger une portion de pain » s’applique aux interdits, par exemple à la consommation d’un kazayit de ’hamets à Pessa’h ou à la consommation de la mesure d’une datte volumineuse à Yom Kippour ; et elle s’applique également aux mitsvot, par exemple à la consommation de matsa à Pessa’h ou à la consommation dans la souka.
La question examinée dans notre sougia est de savoir si la durée du temps nécessaire pour manger une portion relève de la Torah ou de l’ordre rabbinique.
Et puisque la terouma se trouvait ici dans un mélange d’aliments profanes, il faut établir que le mélange était dans une proportion telle qu’un kazayit de terouma se trouvait dans quatre volumes d’œuf du mélange ; ainsi, s’il consomme du mélange une quantité de quatre volumes d’œuf, il est évident qu’il a consommé un kazayit de terouma, et la durée de la consommation était également celle du « temps nécessaire pour manger une portion de pain ».
Si nous retenons que le volume d’un œuf correspond à deux kazayit, il s’agit ici d’un cas où l’ail et l’huile de terouma représentent un huitième de toute la préparation. Il s’ensuit que, dans chaque portion [mesure de quatre volumes d’œuf] de celle-ci, il y a au moins un kazayit de terouma. Ainsi, lorsqu’il consomme une portion de la préparation, il consomme un kazayit de terouma.
Et Abayé s’étonne :
Et
la consommation prolongée d’un
kazayit pendant le temps nécessaire pour manger une portion
est-elle considérée comme une seule consommation
selon la Torah,
et en est-on passible de flagellation ?
Et peut-être que l’interdit n’est pas de la Torah.
Dès lors, nécessairement, si Rabba bar bar ’Hana a dit, au sujet d’une préparation composée d’aliments profanes, que « le non-cohen en est passible pour un kazayit », c’est parce que le permis s’ajoute à l’interdit.
Il lui dit
Rav Dimi :
Oui !
En effet, la mesure d’un kazayit consommé pendant le temps nécessaire pour manger une portion relève de la Torah.
Et Abayé lui objecta :
Si c’est ainsi,
si le temps nécessaire pour manger une portion relève de la Torah,
pourquoi les Sages contestent-ils Rabbi Éliézer à propos de
celui qui consomme
du kott’h ha-bavli,
et disent-ils qu’il ne transgresse rien à son sujet ?
Et même s’ils n’interprètent pas « tout — pour inclure son mélange », et que tout le mélange n’est pas interdit par un nouvel interdit de mélange de ’hamets appelé « levain », il devrait néanmoins être passible pour avoir consommé du ’hamets lui-même à raison d’un kazayit pendant le temps nécessaire pour manger une portion.
Mais nécessairement, selon la Torah, on n’est passible que lorsqu’on consomme le kazayit en une seule fois. C’est pourquoi les Sages contestent Rabbi Éliézer et l’exemptent de flagellation pour le kott’h ha-bavli, puisqu’il ne consomme pas, du ’hamets lui-même, un kazayit en une seule fois : un aliment permis est également mélangé à sa consommation.
Quant à Rabbi Éliézer, il conteste et le rend passible de flagellation. Car il interprète le verset comme rendant passible de flagellation pour la consommation d’un kazayit du mélange : chaque kazayit du mélange est interdit par un nouvel interdit, « vous ne mangerez aucun levain », bien que le ’hamets lui-même ne constitue qu’une petite partie du kazayit.
Rav Dimi lui dit :
Mais que diras-tu donc
si tu affirmes que la consommation d’un kazayit pendant le temps nécessaire pour manger une portion ne relève pas de la Torah, et que la raison pour laquelle, dans la Michna, le non-cohen est passible de flagellation pour la consommation du mélange dimoué est
que le permis s’ajoute à l’interdit ?
Ainsi, même selon cette explication, une difficulté se présentera à toi :
en fin de compte, pourquoi les Sages contestent-ils Rabbi Éliézer à propos du kott’h ha-bavli ?
Lorsqu’il en consomme un kazayit en une seule fois, ne consomme-t-il pas du ’hamets qui s’unit au permis pour atteindre la mesure d’un kazayit ?
Mais,
en réalité, le permis ne s’ajoute pas à l’interdit, et le non-cohen est passible pour la consommation du mélange dimoué parce qu’il l’a consommé pendant le temps nécessaire pour manger une portion, durée qui constitue, selon la Torah, le temps d’une seule consommation.
Et à l’objection : pourquoi, dans ce cas, les Sages ne le rendent-ils pas passible pour avoir consommé un kazayit de ’hamets pendant le temps nécessaire pour manger une portion à partir du kott’h ha-bavli ? La réponse est la suivante :
Laisse de côté le kott’h ha-bavli,
car on ne peut pas en tirer de preuve pour le cas qui nous occupe,
puisqu’il ne contient pas
la possibilité concrète de consommer
un kazayit
de ’hamets
pendant le temps nécessaire pour manger une portion.
Ainsi, même si chaque portion de kott’h contient un kazayit de ’hamets, il est impossible d’en être passible.
Comment serait-il possible, en effet, qu’une personne mange du kott’h et que sa consommation contienne un kazayit de ’hamets pendant le temps nécessaire pour manger une portion ?
Si
elle mange le kott’h
tel quel [en lui-même], par exemple
si elle l’
avale
[elle le déglutit]
et le mange, elle est exempte, car ce n’est pas la manière de consommer le kott’h.
Et bien que, pour elle, cela soit considéré comme une consommation,
son opinion est annulée devant
l’opinion de
tout homme.
Et si
elle agit comme les gens qui
trempent leur aliment,
en trempant dans le kott’h un autre aliment,
et mange
le kott’h par trempage,
il ne contient pas
dans l’aliment trempé dans le kott’h
un kazayit
de ’hamets
pendant le temps nécessaire pour manger une portion
de l’aliment qu’elle trempe dans le kott’h.
En effet, pour consommer, avec l’aliment trempé dans le kott’h, un kazayit du ’hamets mélangé au kott’h, il faut une durée plus longue que le temps nécessaire pour manger une portion. Dès lors, il n’est pas possible de transgresser cet interdit selon les Sages.
De même pour la bière de Médie : il n’est personne qui en boive deux ou trois coupes sans s’interrompre et attendre entre elles. Il se trouve donc qu’il ne mange pas un volume d’une olive de levain dans le temps nécessaire pour manger un peras. En effet, il est mêlé à l’eau et aux autres éléments de la bière. Car l’essentiel de la bière provient des dattes et des figues ; seulement, en Médie, on y mêle un peu d’eau d’orge.
Et Rabbi Éliézer interprète : « De toute pâte levée, vous ne mangerez pas », car la Torah a renouvelé que tout mélange de levain est interdit, et que chaque volume d’une olive qui s’y trouve constitue une interdiction en soi.
Il lui objecta
Abbayé à partir de ce qui a été enseigné :
Deux marmites
dans lesquelles
l’une
contenait un mets
profane, et
dans
l’une
d’elles contenait un mets de
terouma.
Devant elles
se trouvaient
deux mortiers
[dans lesquels on pilait les épices]. Dans
l’un
il y avait une épice
profane, et
dans
l’un
il y avait une épice
de terouma.
Et tombèrent
les épices
dans
les marmites
suivantes,
et l’on ne sait pas dans quelle marmite chacune des épices des mortiers est tombée —
les aliments profanes
qui se trouvent dans la marmite profane sont permis aux étrangers. Nous n’interdisons pas les aliments profanes par doute, de peur que l’épice de terouma ne soit tombée parmi eux et ne les ait rendus demla.
Selon
« Je dis : la terouma
est tombée dans la terouma.
Et les aliments profanes
sont tombés dans les aliments profanes.
Et Abbayé conclut son objection : en vérité, si tu dis que le principe du volume d’une olive dans le temps nécessaire pour manger un peras n’est pas d’ordre toranique, et que l’on n’est passible que pour avoir mangé un volume d’une olive en une seule fois, alors il est juste de l’attribuer de manière indulgente et de dire que les aliments profanes sont tombés dans les aliments profanes.
Car même si l’épice de terouma est tombée dans les aliments profanes, elle n’est pas interdite par la Torah, puisqu’il ne mange pas l’épice séparément, mais dans un mélange d’aliments profanes. Or il faudrait manger plusieurs volumes d’une olive du mélange pour que l’épice de terouma tombée dans la marmite atteigne la mesure d’un volume d’une olive, et il ne mange pas un volume d’une olive de cette épice en une seule fois.
Mais
si tu dis
que la règle du
volume d’une olive dans le temps nécessaire pour manger un peras
est
d’ordre toranique,
pourquoi
attribuons-nous de manière indulgente et
disons-nous :
« Je dis : la terouma est tombée dans la terouma, et les aliments profanes sont tombés dans les aliments profanes » ?
Pourtant, si l’épice de terouma est tombée dans les aliments profanes, l’étranger qui les mange est passible à leur sujet selon la Torah. En effet, sa consommation de l’épice seule se joint jusqu’à la mesure d’un volume d’une olive pendant le temps nécessaire pour manger un peras. Et puisque la chose constitue un doute d’ordre toranique, il faut se montrer rigoureux à son sujet, et non indulgent en vertu de la règle d’attribution « Je dis », qui n’est une indulgence que pour une règle rabbinique.
Il lui dit,
Rav Dimi :
Laisse de côté la terouma d’épice,
qui n’est que d’ordre
rabbinique. Car, selon la Torah, l’obligation de terouma ne s’applique qu’au grain, au moût et à l’huile, et non aux autres choses. C’est pourquoi, en cas de doute concernant l’épice, nous suivons l’indulgence.
De nouveau,
il lui objecta
à partir de ce qui a été enseigné :
Deux grands paniers,
l’un
d’entre eux rempli de grain
profane, et l’autre
de grain
de terouma, et devant eux
étaient posés
deux séas
[récipients contenant un séa],
l’un
des séas contenant du grain
profane, et l’autre de la terouma.
Et tombèrent
les paniers
dans
les séas
suivants,
et l’on ne sait pas lequel est tombé dans lequel — les aliments profanes qui se trouvent dans le séa d’aliments profanes
sont permis
aux étrangers.
Parce que
« je dis : les aliments profanes sont tombés dans les aliments profanes, et la terouma est tombée dans la terouma ».
Or, ici, il s’agit de grain, et la terouma du grain est certainement d’ordre toranique.
Et si tu dis
« le volume d’une olive dans le temps nécessaire pour manger un peras est d’ordre toranique »,
il s’agit donc d’un doute d’ordre toranique. Car si la terouma est tombée dans les aliments profanes, ce mélange est interdit aux étrangers selon la Torah. Et si l’étranger mange un peras du mélange, il se trouve qu’il mange un volume d’une olive de terouma dans le temps nécessaire pour manger un peras. Comment attribuons-nous alors le cas de manière indulgente en cas de doute,
et disons-nous : « Je dis
que les aliments profanes sont tombés dans les aliments profanes » ?
Il lui dit,
Rav Dimi :
Laisse de côté la terouma à notre époque,
qui n’est que d’ordre
rabbinique.
Car il est écrit : « Lorsque vous viendrez dans le pays ». Et nous interprétons : l’obligation de terouma ne s’applique que lorsque existe « l’entrée de vous tous ».
Nous avons enseigné plus haut : Rabbi Yoḥanan a dit : pour toutes les interdictions de la Torah, l’élément permis ne se joint pas à l’élément interdit, à l’exception des interdictions du nazir. Car la Torah a dit : « qui a été imprégné ».
Et nous avons discuté à ce sujet :
Et
si
ce
« qui a été imprégné »
est-il venu pour cela seulement ?
Mais
ce
verset
est nécessaire
pour une autre règle.