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Pessa'him 43b (מג:) — le Talmud en français

Pessa'him 43b (פסחים מג:): car on aurait pu penser qu’il serait permis aux femmes d’en manger, puisqu’il est écrit « Tu ne mangeras pas de ’hamets avec lui — - durant sept jours tu mangeras avec lui…

Texte original — Pessa'him 43b (מג:)

כי

סלקא דעתך אמינא

להתירן באכילתו,

הואיל וכתיב

"לא תאכל עליו חמץ

-

שבעת ימים תאכל עליו מצות"

. הקיש הבתוב אכילת חמץ לאכילת מצה. והיה מקום לומר כי רק

כל

מי

שישנו ב"קום אכול מצה"

, הוא זה אשר

ישנו ב"בל תאכל חמץ"

.

ואילו

הני נשי, הואיל וליתנהו

ואינם

ב

מצות

"קום אכול מצה"

משום

דהויא ליה

חיוב אכילת מצה בלילה הראשון

מצות עשה שהזמן גרמא

[וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות ממנה],

אימא

-

ב"בל תאכל חמץ"

נמי ליתנהו

.

קא משמע לן

ריבוי ד"כל אוכל מחמצת ונכרתה", שאף נשים אסורות באכילת חמץ.

ונמצא, שאי אפשר לדרוש מן "כל" הזה לחייב כרת על אכילת תערובת חמץ.

ומוסיפה הגמרא:

והשתא, דאתרבו להו

הנשים לאיסור

בל תאכל חמץ

מ"כל אוכל מחמצת, ונכרתה",

איתרבי

נשים

נמי ל

מצות

אכילת מצה

. וזאת,

כד

דריש

רבי אלעזר.

דאמר רבי אלעזר: נשים חייבות באכילת מצה דבר תורה. שנאמר

"לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות"

.

ויש ללמוד מכח ההיקש של מצה לחמץ:

כל שישנו ב"בל תאכל חמץ"

-

ישנו ב

חיוב

אכילת מצה.

והני נשי נמי, הואיל וישנן ב"בל תאכל חמץ"

, שהתרבו מ"כל אוכל מחמצת ונכרתה" - הן

ישנן

גם

ב"קום אכול מצה"

.

והוינן בה:

ומאי חזית

לומר,

דהאי

"כל"

אתא

לרבויי נשים, ומפקת עירובו

[ומיעטת תערובת חמץ] מכרת?

אימא

איפכא: "כל" בא

לרבויי עירובו

של חמץ לכרת , ולא נרבה ממנו איסור אכילת חמץ לנשים.

ואז יהיה להיפך, שתהיינה הנשים פטורות מאכילת מצה מכח ההיקש של מצה לחמץ.

ומשנינן:

מסתברא

שבא הכתוב לרבות נשים לאיסור אכילת חמץ, ולא לעונש כרת לתערובת חמץ.

כיון שהריבוי "כל" [בפסוק "כי כל אוכל מחמצת ונכרתה"]

קאי

מתייחס ועוסק

ב

ריבוי של האנשים ה

אוכלין

, ולא בריבוי מיני החמץ הנאכלים.

ולכן, הוא

מרבה

עוד סוג של

אוכלין

, דהיינו נשים.

כי האם יתכן לומר, ד

קאי

הריבוי של "כל"

באוכלין, ומרבה

בכך עוד סוג של

נאכלין

, כתערובת חמץ?!

מתקיף לה רב נתן אבוה דרב הונא: ו

כי

כל היכא דקאי

קרא

ב

אנשים ה

אוכלין, לא

יתכן שיהיה הכתוב

מרבה

את מיני ה

נאכלין?!

והא תניא: "כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב

ממנה אשה לה', ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה".

אין לי

לאסור

אלא חלב

של בהמות

תמימין

, לפי

ש

הוא

ראוי ליקרב

למזבח.

חלב

של

בעלי מומין

, דלא קרינן ביה "מן הבהמה אשר יקריב" -

מנין

שאף הוא אסור?

תלמוד לומר: "כי כל

אוכל חלב".

"כל" הוא ריבוי, ומרבינן ממנו אף חלב של בעלי מומין.

ומסיק רב נתן לקושייתו:

והא הכא, דקאי

קרא

באוכלין

, כדכתיב "כי כל אוכל חלב", ולא נכתב ריבויא ד"כל" על הדבר הנאכל, אלא על האדם האוכל.

ו

אפילו הכי,

קא מרבה

מיניה מין של

נאכלין,

דהיינו חלב בעלי מומין.

ואם כן, הכא נמי נימא, ד"כל" דכתיב אצל אוכל מחמצת, ירבה תערובת חמץ.

ומשנינן:

התם

בחלב,

דליכא

לרבות

אוכלין

, שהרי נשים אסורות בכל הלאוין שבתורה, לכך

מרבה

מיניה התנא את מין ה

נאכלין

.

אבל

הכא

בחמץ,

דאיכא

אפשרות לרבות נשים, שהם ריבוי ב

אוכלין

, מסתבר טפי לדרוש את ה"כל" ביחס אליהן.

כי

לא שביק

[לא נוטש התנא]

להו

את ריבוי ה

אוכלין

שבו אמור הפסוק,

ו

במקום זאת

מרבה נאכלין.

והוינן בה:

ורבנן

, דפליגי על רבי אליעזר, כיון

דלית להו

איסור לאו ב

עירוב

החמץ, הרי בהכרח פשיטא שגם את הריבוי של "כל" האמור בפסוק השלישי

"כל

מחמצת לא תאכלו" -

לא דרשי

כריבוי לאסור תערובת חמץ.

ואם כן,

אלא

הא ד

נשים

מוזהרות על החמץ -

מנא להו?

שהרי לפי רבי אליעזר לא נתרבו נשים אלא מ"כל" דכתיב גבי "כל אוכל מחמצת - ונכרתה".

וכיון שאמרנו כי רבנן לא דורשים את המילה "כל" [ביחס לתערובת חמץ] בפסוק "כל מחמצת לא תאכלו", ואין הם דורשים גם את המילה "כל" שבפסוק "כל אוכל מחמצת ונכרתה" [ואילו הפסוק הראשון "כל אוכל חמץ ונכרתה", אפילו לרבי אליעזר אין לדורשו לאסור נשים בחמץ, כי הוא מיועד לדרשה אחרת. תוס'].

אם כן, מנין להם שהנשים מוזהרות על אכילת חמץ?

והרי יש לנו היקש האומר כי כל מי שאינו באכילת מצה אינו באיסור אכילת חמץ. ואם כן, נפטור את הנשים מאכילת מצה היות והיא מצות עשה שהזמן גרמא, ומכח ההיקש של חמץ למצה נתיר להם גם לאכול חמץ!?

ומשנינן: אמנם רבנן

"כל"

גרידא שבפסוק השני [באזהרת "כל מחמצת לא תאכלו"]

לא דרשי

לרבות נאכלים של תערובת חמץ.

אבל את

"כי כל

אוכל מחמצת ונכרתה" [בפסוק השלישי], העוסק בעונש כרת, כיון שנוספת בו המלה "כי" אל המילה "כל" -

דרשי

שפיר לרבות בו את הנשים [וזהו ריבוי ל"אוכלים" ולא ל"נאכלים"].

ומכאן למדו שנשים אסורות באכילת חמץ וחייבות עליו כרת.

אלא מעתה, שלמדנו כי תוספת המילה "כי" למילה "כל" משמשת לריבוי אפילו לרבנן שאינם מרבים מ"כל" גרידא, מקשה הגמרא שגם רבי אליעזר ידרוש מ"כי כל" דרשה נוספת:

ורבי אליעזר

, המרבה מהמילה "כל" לבדה, הרי מ"כי כל אוכל מחמצת ונכרתה" יש לו לרבות שני ענינים.

ואימא

:

"כל"

-

לרבות את הנשים.

"כי כל"

-

לרבות

אף

את עירובו

של החמץ לכרת.

שהרי כל היכא דליכא לרבות אוכלין, מרבינן לדבריו אף נאכלים, ומהמילה "כי" הנוספת למילה "כל" יש לו לרבות עירוב חמץ לעונש כרת, כיון שהנשים מתרבות מהמילה "כל".

וכי תימא

לתרץ, ש

"כי כל"

-

רבי אליעזר לא דריש

לדרשה נוספת.

הא ליכא למימר הכי.

כי

והתניא

: כתיב "כי כל

שאור

וכל דבש

בל

[לא]

תקטירו

ממנו אשה לה'".

אין לי

לאסור

אלא

כשההקטר

כולו

הוא מן השאור [והקטיר כזית שאור, כי אין שיעור הקטרה בפחות בכזית].

הקטיר שאור ב

מקצתו

של שיעור הקטרה, דהיינו חצי כזית שאור -

מנין

שהוא עובר?

תלמוד לומר: "כל

שאור" - לרבות מקטיר שאור במקצת שיעור הקטרה.

[כן הוא לאביי. אבל זעירי מפרש לה בסמוך בענין אחר].

עירובו

של שאור [שאור שנבלל ונתערב עם מנחה כשרה, לאחר שנפתתה לפיתים, ואינו בעין] -

מנין

שאף הוא אסור בהקטרה?

תלמוד לומר: "כי כל

שאור".

והיינו, ש"כי" הנוסף ל"כל" - בא ללמד ריבוי נוסף, לרבות עירובו [וקא משמע לן שאין האיסור מתבטל אגב ההיתר.

תוספות

].

ומסקינן לקושיין:

מאן שמעת ליה דדריש "כל"

כשלעצמו? - הלא

רבי אליעזר הוא

. שהרי חכמים פליגי, ולא דרשי מ"כל" לבדו.

וכיון שהתנא הזה שהולך בשיטת רבי אליעזר דורש דרשה נוספת מ"כי כל",

אלמא, קא דריש

רבי אליעזר גם

"כי כל"

.

ואם כן, הכא נמי בחמץ, נרבה עירובו לכרת מ"כי כל".

ומסקינן:

קשיא!

אמר רב

י

אבהו אמר רבי יוחנן: כל איסורין שבתורה

-

אין היתר מצטרף לאיסור

, להשלים את שיעורו.

כגון איסורי אכילה, ששיעורם בכזית, אם אכל חצי כזית חלב וחצי כזית בשר בבת אחת, הרי הוא פטור. ואינו מתחייב, עד שיאכל כזית מן החלב לבדו.

חוץ מאיסורי

אכילה של

נזיר,

שאכילת ההיתר מצטרפת להשלים את שיעורם, שאם אכל חצי כזית ענבים יחד עם חצי כזית לחם, הרי הוא חייב משום "וענבים לא יאכל".

והיינו, שהשיעור של איסורי נזיר הוא שיעור של אכילה ולא שיעור באיסור עצמו. ולכן אם נזיר אוכל אכילה שיש בה שיעור, הרי אפילו אם הדבר האסור עליו הוא רק חלק מאותה אכילה, ואין בו עצמו את מידת השיעור, חייב עליו, כיון שיש שם "אכילה" על אכילתו.

וחומר זה הוא באיסורי נזיר, והוא שונה משאר איסורים.

שהרי אמרה תורה

בנזיר

"וכל משרת

ענבים לא ישתה", ללמד בריבוי "כל" לחייב אפילו אין ביין שיעור רביעית. אלא די בכך שישרה את פתו במעט יין ותצטרף הפת אל היין להשלים את השיעור כדי ללקות על המעט יין.

והראיה שזוהי כונת הכתוב, שהרי לא יתכן לומר שמדובר באופן שיש ביין לבדו שיעור המחייב. שאם כן, פשיטא שחייב, ולא צריך קרא להכי.

אלא, בהכרח, בא הכתוב לחייב אף כשאין ביין לבדו כשיעור, אלא בצירוף עם הפת.

שמע מינה, שהיתר מצטרף לאיסור באיסורי נזיר.

וזעירי אמר

: לא רק באיסורי נזיר בלבד מצטרף היתר לאיסור, אלא

אף

בהקטרת

שאור

על המזבח, היתר מצטרף לאיסור.

שאם הקטיר חצי כזית קומץ שאור יחד עם חצי כזית מצה, הרי הוא עובר ב

"בל תקטירו

שאור".

והוינן בה:

כמאן

סבר זעירי? הלא בהכרח

כרבי אליעזר, דדריש

"כל"

דכתיב גבי שאור, לרבות מקצתו.

וזעירי מעמיד דרשה זו במקטיר כזית שלם, אלא שחציו שאור וחציו מנחה כשירה, והוא חייב על ההקטרה מדין "היתר מצטרף לאיסור".

Traduction française

car

on aurait pu penser

qu’il serait permis aux femmes d’en manger,

puisqu’il est écrit

« Tu ne mangeras pas de ’hamets avec lui —

durant sept jours tu mangeras avec lui des matsot ».

L’Écriture a mis en parallèle la consommation de ’hamets et la consommation de matsa. Et l’on aurait pu dire que seulement

toute

personne

qui est concernée par « Lève-toi, mange de la matsa »

est celle qui

est concernée par « Tu ne mangeras pas de ’hamets ».

Mais

ces femmes, puisque elles n’y sont pas

et ne sont pas

dans les

mitsvot

« Lève-toi, mange de la matsa » —

parce que

c’est pour lui

l’obligation de manger de la matsa la première nuit

une mitsvat assé dont le temps détermine l’accomplissement

[et les femmes sont exemptes de toute mitsvat assé dont le temps détermine l’accomplissement],

dis —

dans « Tu ne mangeras pas de ’hamets »

elles n’y sont pas non plus.

Cela vient nous enseigner

que le développement de « Toute personne qui consomme du levain sera retranchée » inclut également les femmes dans l’interdiction de manger du ’hamets.

Il s’ensuit qu’il est impossible de tirer de ce « toute » l’obligation de retranchement pour la consommation d’un mélange de ’hamets.

La Guemara ajoute :

Et maintenant, puisqu’elles ont été incluses

dans l’interdiction

de « Tu ne mangeras pas de ’hamets »

par « Toute personne qui consomme du levain sera retranchée »,

les femmes ont été incluses

elles aussi

dans la

matsa

, dans la consommation de matsa.

Et cela

conformément à ce que

enseigne

Rabbi Élazar.

Car Rabbi Élazar a dit : les femmes sont tenues de manger de la matsa par la Torah. Comme il est dit

« Tu ne mangeras pas de ’hamets avec lui ; durant sept jours tu mangeras avec lui des matsot ».

Et il faut l’apprendre du rapprochement de la matsa avec le ’hamets :

toute personne qui est concernée par « Tu ne mangeras pas de ’hamets » —

est concernée par

l’obligation de

manger de la matsa.

Et ces femmes aussi, puisqu’elles sont concernées par « Tu ne mangeras pas de ’hamets »,

qui ont été incluses par « Toute personne qui consomme du levain sera retranchée » —

sont concernées

également

par « Lève-toi, mange de la matsa ».

Nous nous sommes interrogés à ce sujet :

qu’as-tu vu

pour dire

que ce

« toute »

vient

inclure les femmes, et que tu exclus son mélange

[et que tu exclus le mélange de ’hamets] du retranchement ?

Dis

l’inverse : le « toute » vient

inclure son mélange

de ’hamets dans l’obligation de retranchement , et nous n’inclurons pas de ce mot l’interdiction de manger du ’hamets pour les femmes. Alors ce sera l’inverse : les femmes seront exemptes de manger de la matsa en vertu du rapprochement de la matsa avec le ’hamets.

Et nous répondons :

il est vraisemblable

que le verset vient inclure les femmes dans l’interdiction de manger du ’hamets, et non la peine de retranchement pour un mélange de ’hamets.

Puisque le terme « toute » [dans le verset « Car toute personne qui consomme du levain sera retranchée »]

se tient

se rapporte et s’applique

à

l’inclusion des personnes qui

mangent,

et non à l’inclusion des sortes de ’hamets qui sont mangées.

C’est pourquoi il

inclut

encore une autre catégorie de

personnes qui mangent,

à savoir les femmes.

Car est-il possible de dire que le

« toute »

de l’inclusion

se rapporte aux personnes qui mangent et inclut

par là une autre catégorie de

choses mangées,

comme le mélange de ’hamets ?!

Rav Natan, le père de Rav Houna, lui objecta : et

car

partout où le verset se rapporte

au verset

aux

personnes qui

mangent, ne

se peut-il pas que l’Écriture

inclue

les sortes de

choses mangées ?!

Or il est enseigné dans une baraïta : « Car toute personne qui mange de la graisse de l’animal parmi le gros bétail qu’il offrira

en offrande de feu à l’Éternel, l’âme qui mange sera retranchée de son peuple ».

Je n’ai

pour interdire

que la graisse

des animaux

sans défaut,

parce que

c’

est

apte à être offert

sur l’autel.

La graisse

des

animaux présentant un défaut,

à propos de laquelle nous ne lisons pas « parmi l’animal qu’il offrira » —

d’où

qu’elle est également interdite ?

L’Écriture dit : « Car tout

mangeur de graisse ».

« Tout » est une inclusion, et nous en incluons également la graisse des animaux présentant un défaut.

Rav Natan conclut son objection :

or ici, le verset se rapporte

au verset

aux personnes qui mangent,

comme il est écrit : « Car toute personne qui mange de la graisse », et le terme inclusif « tout » n’a pas été écrit au sujet de la chose mangée, mais au sujet de la personne qui mange.

Et

malgré tout,

il inclut

de là une catégorie de

choses mangées,

à savoir la graisse des animaux présentant un défaut.

Dans ce cas, ici également, disons que le « tout » écrit au sujet de la personne qui consomme du levain inclut le mélange de ’hamets.

Et nous répondons :

là, au sujet de la graisse,

la graisse,

puisqu’il n’y a pas

à inclure des

personnes qui mangent,

car les femmes sont interdites par tous les interdits négatifs de la Torah, c’est pourquoi

le tan na inclut

de là la catégorie des

choses mangées.

Mais

ici, au sujet

du ’hamets,

puisqu’il y a

la possibilité d’inclure les femmes, ce qui est une inclusion des

personnes qui mangent,

il est davantage vraisemblable d’interpréter le « tout » à leur sujet.

Car

il ne délaisse pas [

il n’abandonne pas, le tan na]

pour elles

l’inclusion des

personnes qui mangent

qui se trouve dans le verset,

et

à sa place

il inclut des choses mangées.

Nous nous sommes interrogés à ce sujet :

et les Sages,

qui sont en désaccord avec Rabbi Élazar, puisque

ils n’ont pas

d’interdiction négative dans

le mélange

de ’hamets, il est donc évident qu’ils ne considèrent pas non plus comme une inclusion interdisant le mélange de ’hamets le « tout » du troisième verset :

« Tout

levain, vous n’en mangerez pas » —

ils ne l’interprètent pas

comme une inclusion destinée à interdire le mélange de ’hamets.

Dans ce cas,

mais

ce que

les femmes

sont averties au sujet du ’hamets —

d’où le tiennent-elles ?

Car selon Rabbi Élazar, les femmes n’ont été incluses que par le « tout » écrit à propos de « Toute personne qui consomme du levain sera retranchée ».

Et puisque nous avons dit que les Sages n’interprètent pas le mot « tout » [en rapport avec le mélange de ’hamets] dans le verset « Tout levain, vous n’en mangerez pas », et qu’ils n’interprètent pas non plus le mot « tout » du verset « Toute personne qui consomme du levain sera retranchée » [tandis que le premier verset « Toute personne qui mange du ’hamets sera retranchée », même selon Rabbi Élazar, ne doit pas être interprété pour interdire le ’hamets aux femmes, car il est destiné à une autre interprétation. Tosafo t],

dans ce cas, d’où tiennent-ils que les femmes sont averties au sujet de la consommation de ’hamets ?

Or nous avons le rapprochement qui enseigne que toute personne qui n’est pas concernée par la consommation de matsa ne l’est pas par l’interdiction de manger du ’hamets. Dans ce cas, exemptons les femmes de manger de la matsa, puisqu’il s’agit d’une mitsvat assé dont le temps détermine l’accomplissement, et, en vertu du rapprochement du ’hamets avec la matsa, permettons-leur également de manger du ’hamets ?!

Et nous répondons : certes, les Sages

le « tout »

seul du deuxième verset [dans l’avertissement « Tout levain, vous n’en mangerez pas »]

ne l’interprètent pas

pour inclure les choses mangées du mélange de ’hamets.

Mais

« car tout

mangeur de levain sera retranché » [dans le troisième verset], qui traite de la peine de retranchement, puisque le mot « car » s’ajoute au mot « tout » —

ils l’interprètent

correctement pour y inclure les femmes [et il s’agit d’une inclusion des « personnes qui mangent », et non des « choses mangées »].

C’est ainsi qu’ils ont appris que les femmes sont interdites de manger du ’hamets et qu’elles sont passibles de retranchement pour cela.

Désormais, puisque nous avons appris que l’ajout du mot « car » au mot « tout » sert à une inclusion même selon les Sages, qui n’incluent pas à partir de « tout » seul, la Guemara objecte que Rabbi Élazar lui aussi devrait tirer de « car tout » une interprétation supplémentaire :

Et Rabbi Élazar, qui inclut à partir du seul mot « tout », doit, à partir de « car toute personne qui consomme du levain sera retranchée », inclure deux éléments.

Et disons :

« Tout » —

pour inclure les femmes.

« Car tout » —

pour inclure

également

son mélange

de ’hamets dans la peine de retranchement.

En effet, partout où il n’y a pas de personnes qui mangent à inclure, selon lui nous incluons également des choses mangées ; et, du mot « car » ajouté au mot « tout », il doit inclure le mélange de ’hamets dans la peine de retranchement, puisque les femmes sont incluses par le mot « tout ».

Et si tu dis

pour répondre que

« car tout »

Rabbi Élazar ne l’interprète pas

pour une interprétation supplémentaire,

on ne peut pas le dire.

Car

or il est enseigné :

il est écrit : « Car tout

levain

et tout miel,

ne

[

pas]

vous en offrirez en offrande de feu à l’Éternel ».

Je n’ai

pour interdire

que

lorsque l’offrande

entière

est faite de levain [et qu’il a offert un volume d’un kazayit de levain, car il n’y a pas de mesure d’offrande inférieure à un kazayit].

S’il a offert du levain dans

une partie

de la mesure de l’offrande, c’est-à-dire un demi-kazayit de levain —

d’où

qu’il transgresse ?

L’Écriture dit : « Tout

levain » — pour inclure celui qui offre du levain dans une partie de la mesure de l’offrande.

Son mélange

de levain [du levain qui a été mêlé et mélangé à une oblation valide, après qu’elle a été divisée en morceaux, et qui n’est plus visible] —

d’où

qu’il est lui aussi interdit de l’offrir ?

L’Écriture dit : « Car tout

levain ».

C’est-à-dire que le « car » ajouté à « tout » vient enseigner une inclusion supplémentaire, afin d’inclure son mélange [et cela vient nous enseigner que l’interdit ne s’annule pas du fait de l’élément permis.

Tosafo t].

Nous concluons notre objection :

qui connais-tu comme interprétant « tout »

en lui-même ? — C’est

Rabbi Élazar.

Car les Sages sont en désaccord et n’interprètent pas « tout » seul.

Et puisque ce tan na, qui suit la méthode de Rabbi Élazar, tire une interprétation supplémentaire de « car tout »,

il en ressort qu’il interprète

également, selon Rabbi Élazar,

« car tout ».

Dans ce cas, ici également, au sujet du ’hamets, incluons son mélange dans la peine de retranchement à partir de « car tout ».

Nous concluons :

difficulté !

Rav

i

Abahou dit au nom de Rabbi Yo’hanan : pour tous les interdits de la Torah —

l’élément permis ne s’ajoute pas à l’interdit

pour compléter sa mesure.

Par exemple, pour les interdits alimentaires, dont la mesure est un kazayit : s’il a mangé en même temps un demi-kazayit de graisse et un demi-kazayit de viande, il est exempt. Il ne devient passible qu’après avoir mangé un kazayit de graisse seule.

À l’exception des interdits

alimentaires du

nazir,

pour lesquels la consommation de l’élément permis s’ajoute afin de compléter leur mesure : s’il a mangé un demi-kazayit de raisins avec un demi-kazayit de pain, il est passible en raison de « il ne mangera pas de raisins ».

C’est-à-dire que la mesure des interdits du nazir est une mesure de consommation, et non une mesure de l’interdit lui-même. C’est pourquoi, si un nazir accomplit une consommation qui possède la mesure requise, même si la chose qui lui est interdite ne constitue qu’une partie de cette consommation et ne possède pas elle-même la mesure requise, il en est passible, puisque sa consommation est appelée « consommation ».

Cette rigueur concerne les interdits du nazir, et elle diffère des autres interdits. Car la Torah a dit au sujet du nazir « Et toute macération de raisins, il n’en boira pas », pour enseigner, par l’inclusion de « toute », qu’il est passible même si le vin ne contient pas la mesure d’un reviit. Il suffit qu’il trempe son pain dans une petite quantité de vin : le pain s’ajoute au vin afin de compléter la mesure, et il est passible de flagellation pour cette petite quantité de vin.

La preuve que telle est l’intention du verset est qu’il est impossible de dire qu’il s’agit d’un cas où le vin seul possède la mesure qui rend passible. Car dans ce cas, il serait évident qu’il est passible et il n’aurait pas été nécessaire que le verset l’enseigne.

Mais nécessairement, le verset vient rendre passible même lorsque le vin seul n’a pas la mesure requise, mais seulement lorsqu’il est associé au pain.

Cela nous enseigne que l’élément permis s’ajoute à l’interdit pour les interdits du nazir. Et Zeïri dit : l’élément permis ne s’ajoute pas seulement à l’interdit dans les interdits du nazir, mais également, dans l’offrande de levain sur l’autel, l’élément permis s’ajoute à l’interdit. Ainsi, s’il a offert un demi-kazayit de poignée de levain avec un demi-kazayit de matsa, il transgresse

« Vous n’en offrirez pas de levain

sur l’autel ».

Nous nous sommes interrogés à ce sujet :

selon qui

pense Zeïri ? Il suit nécessairement

Rabbi Élazar, qui interprète

« tout »

qui est écrit au sujet du levain, pour inclure une partie.

Et Zeïri établit cette interprétation dans le cas où il offre un kazayit entier, dont la moitié est du levain et la moitié une oblation valide, et il est passible pour cette offrande en vertu de la règle « l’élément permis s’ajoute à l’interdit ».

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