Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 43a (מג.) — le Talmud en français
Pessa'him 43a (פסחים מג.): Et Rav Yehouda dit au nom de Rav : les filles d’Israël qui ont des poils en dessous, comme celles qui ont atteint leur maturité, mais qui n’ont pas atteint encore l’ âge de…
Texte original — Pessa'him 43a (מג.)
וכ
דאמר רב יהודה אמר רב: בנות ישראל
שיש להן שערות למטה כאילו
שהגיעו לפרקן,
אך
ולא הגיעו
עדיין
ל
שתים עשרה
שנים
, ומתביישות בכך -
בנות עניים טופלות
מורחות
אותן
שערות
בסיד,
ועל ידי כך הן נושרות.
בנות
ה
עשירים טופלות אותן בסולת.
בנות מלכים טופלות אותן בשמן המור.
והוינן בה:
מאי
"שמן המור"?
רב הונא בר ירמיה אומר
: הוא
"סטכת"
. ולא התפרש מהו [רש"י].
רב ירמיה בר אבא אמר
: הוא
שמן
העשוי מ
זית שלא הביא שליש
[שלא הגיע לשליש גידולו].
תניא: רבי יהודה אומר: "אנפיקנין"
הוא
שמן זית שלא הביא שליש. ולמה סכין אותו?
-
מפני שמשיר את השיער, ומעדן את הבשר.
שנינו במתניתין:
זה הכלל, כל שהוא ממין דגן
, הרי זה עובר בפסח.
תניא: אמר רבי יהושע: וכי מאחר ששנינו
"כל שהוא מין דגן, הרי זה עובר בפסח"
, הרי כלולים בכך כל מיני החמץ. ואם כן,
למה
פירטו ו
מנו חכמים את
כל המינים ה
אלו
האמורים במשנה?
[ואם כדי להשמיענו שחמץ נוקשה וחמץ בתערובת הם בלאו ולא בכרת, הרי די בכך שימנה מין אחד של נוקשה ומין אחד של תערובת. תוספות].
אלא, מנו את כולם,
כדי שיהא
כל אדם
רגיל בהן ובשמותיהן
, וידע ממה הם עשויים, ומתוך כך אינו בא לידי מכשול.
ומוסיפה הגמרא דוגמא ממעשה שהיה:
כי הא
עובדא,
דההוא בר מערבא
[בן ארץ ישראל], דאיקלע לבבל.
והוה בישרא
[בשר]
בהדיה
אצלו לצורך מאכלו.
אמר להו
לבני המקום:
קריבו
הביאו
לי מתכילתא
[הביאו לפני לפתן].
שמע
אותו בר מערבא,
דקאמרי
אנשי המקום זה לזה:
קריבו
הביאו לו
ליה כותח
.
כיון דשמע
שמביאים לו
כותח
לליפתן -
פירש
ממנו לפי שאכל בשר לסעודתו, ובכותח יש חלב.
נמצא כי בזכות שהיה בקי במינים שאמרו חכמים, ניצל מידי איסור.
שנינו במתניתין:
הרי אלו באזהרה
.
כל המינים השנויים במשנתנו, יש מהם שהם חמץ גמור אך אינו בעין אלא מעורב במאכל אחר, כגון כותח הבבלי, ושכר המדי, וחומץ האדומי. ויש מהם שהם חמץ בעין אלא שאינו חמץ גמור, כי אם חמץ נוקשה שהוא רע לאכילת אדם. כגון זומן של צבעים, ותכשיטי הנשים.
הקדמה לסוגיית חמץ נוקשה
א
.
החילוק בין שאור לשיאור
:
יש לשים לב לחילוק בין
"שיאור
" עם יו"ד, ל
"שאור
" בלי יו"ד"!
ה"שאור" הוא חומר החמצה. וצורת עשייתו: תחילה בוללים קמח ומים, ואת הבליל טומנים בתוך קמח יבש עד שהוא נעשה קשה, ואז מוציאים אותו מהקמח, והוא משמש כחומר מחמיץ לעיסות אחרות.
והחמירה התורה באכילת ה
שאור
, לחייבו כרת על אף שאין דרך לאוכלו כמות שהוא, שהרי אינו מאכל אלא חומר מחמיץ.
ואילו
"שיאור
" הוא הגדרה לפת הנעשית מבצק שלא החמיץ לגמרי, אלא רק התחיל להחמיץ, ולכולי עלמא אין חייבים כרת על אכילתו.
סוגיתנו עוסקת בשיאור, ולא בשאור!
ב. מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה - מהו שיאור, ומהו דינו.
"שיאור" הוא תחילת החמצת העיסה, והפת הנאפית מעיסה שכזאת היא בגדר "יצאה מכלל מצה ולכלל חמץ לא באה" [רש"י חולין כג ב ד"ה שיאור].
ומצינו בכמה מקומות שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בענין שיאור, הן ביחס לחמץ בפסח והן ביחס למנחות [שצריכות להעשות מצה ולא חמץ].
ומחלוקתם היא כפולה:
האחת, באיזה שלב של החמצת העיסה היא נקראת "שיאור".
השנית, מהו דינו.
בהגדרת השיאור נחלקו:
רבי מאיר סבר כי כבר מש"הכסיפו פניה" של העיסה היא קרויה "שיאור". ואילו רבי יהודה סבר שבצק במצב שכזה אינו קרוי "שיאור", אלא אפשר לאפות ממנו מצה כשרה לפסח או למנחות. ורק בשלב יותר מאוחר, משהתחיל הבצק להיסדק בסדקים דקים בצורת קרני חגבים, רק אז הוא קרוי שיאור.
ובדינו של השיאור, כל אחד לפי הגדרתו, נחלקו: לפי רבי מאיר חייבים מלקות על אכילת השיאור בפסח [שכאמור, לדבריו הוא פת הנעשית מבצק שהכסיפו פניו], וכמו כן אין יוצאים בו ידי אכילת מצה או ידי הקרבת מנחה.
ואילו לרבי יהודה אין חייבים מלקות על אכילת השיאור [אשר לדבריו הוא פת העשויה מבצק שהגיע למצב שנוצרו בו סדקים כקרני חגבים].
[ונחלקו הראשונים אם לרבי יהודה איסורו של השיאור הוא מהתורה או מדרבנן].
ג. חמץ נוקשה.
לא מצינו במשנה או בברייתא את המושג "חמץ נוקשה", אלא שהגמרא קוראת לכמה ממיני החמץ שבמשנתנו בשם "חמץ נוקשה", ומדמה את דינו לדין שיאור.
בדברי רבותינו הראשונים מצינו כמה וכמה לשונות בהגדרת ה"חמץ הנוקשה". רש"י [בד"ה מאן תנא] מגדירו כ"חמץ רע", ומשמע שהחסרון הוא בחימוצו, ואילו בהמשך [בסוף ד"ה שיאור] הוא מגדירו כדבר שאינו ראוי לאכילה.
ודנו האחרונים כיצד הוא דומה לשיאור, והרי שיאור הוא דבר הראוי לאכילה אלא שלא החמיץ כראוי. אמנם רש"י מבאר שאי החמצתו כראוי עושה אותו כמאכל שאינו ראוי לאכילה, אך נתקשו רבותינו האחרונים בדבריו, כי לכאורה חסרון ההחמצה אינו פוגם באכילת הפת.
בביאורנו נלך לפי הסבר האחרונים, שיש צד שוה בין שיאור לחמץ נוקשה בכך ששניהם אינם נחשבים "חמץ גמור", זה מצד החסרון בהחמצת העיסה וזה מחמת שאינו ראוי לאכילה.
והוינן בה:
מאן
מי הוא ה
תנא
ששנה את משנתנו, הסובר את שתי ההלכות:
דחמץ דגן גמור על ידי תערובת, וחמץ נוקשה בעיניה,
אסורים בפסח
ב
איסור
לאו?
אמר רב יהודה אמר רב
: משנתנו - אליבא ד
רבי מאיר היא
.
דתניא: שיאור
בפסח -
ישרף
.
ונותנו
לשיאור זה לפני
כלבו
.
והאוכלו
דינו
בארבעים
מלקות חסר אחת.
והוינן בה:
הא גופא
דברייתא
קשיא
מיניה וביה.
מצד אחד
אמרת
"שיאור ישרף"
.
אלמא, אסור
שיאור
בהנאה.
ו
אילו
הדר תני
"ונותנו לפני כלבו"
, אף שהנאה היא לו.
אלמא, מותר
הוא
בהנאה.
אלא שבהכרח
הכי קאמר
התנא בברייתא:
א.
שיאור ישרף
מדובר בשיאור
דרבי מאיר
, שהוא בצק שהכסיפו פניו, ו
ל
פי שיטת
רבי מאיר
, הסובר שהוא חמץ שלוקים עליו וגם אסור בהנאה, ולכן דינו בשריפה.
וכמו כן שיאור
דרבי יהודה
, כשכבר נסדק הבצק כקרני חגבים, ישרף אף
ל
פי שיטת
רבי יהודה
.
ב.
ונותנו לפני כלבו
, את השיאור
דרבי מאיר
, שהכסיפו פניו,
ל
שיטת
רבי יהודה
, כי הוא סובר שבמצב הזה, כאשר עדיין לא נסדקה העיסה, אין זה חמץ כלל והוא מותר בהנאה [אך אין לאכלו, מגזירה דרבנן, ולכן רק נותנה לפני כלבו].
ג.
והאוכלו
לחמץ זה שלפי רבי יהודה הוא מותר בהנאה לוקה
בארבעים
ו
אתאן לרבי מאיר
, שלפיו כל בצק שהכסיפו פניו הוא "שיאור", ולוקה על אכילתו.
ומסביר רב יהודה בשם רב מדוע משנתנו רבי מאיר היא:
הרי מברייתא זו
שמעינן ליה לרבי מאיר
שחמץ
נוקשה
הנמצא
בעיניה
ולא בתערובת, על אף שאינו חמץ גמור, וכמו ששיאור אינו חמץ גמור - אסור
בלאו
.
ו
אם כן,
כל שכן
שסובר רבי מאיר כי
חמץ דגן גמור
כשהוא
על ידי תערובת
אסור לאוכלו בלאו מן התורה.
שסובר רב יהודה, שחמץ גמור בתערובת הוא יותר חמור מחמץ נוקשה, על אף שהוא בעין.
ולכן משנתנו, האוסרת את תערובת החמץ ואת החמץ הנוקשה בלאו - רבי מאיר היא.
רב נחמן אמר
: מתניתין -
רבי אליעזר היא!
דתניא: על
אכילת
חמץ דגן גמור, ענוש
האוכלו בעונש
כרת.
על עירובו
[תערובת חמץ], האוכלו עובר
בלאו
-
דברי רבי אליעזר
.
ואף שכאשר הוא אוכל רק כזית מן התערובת, הוא אינו אוכל כזית שלם מהחמץ עצמו, אלא מעורב בו גם מן ההיתר, בכל זאת מצטרף ההיתר להשלים את האיסור לשיעור כזית.
וחכמים אומרים: על חמץ דגן גמור, ענוש כרת.
על עירובו
אינו עובר
בלא כלום
.
ומסיק רב נחמן דבריו:
ושמעינן ליה לרבי אליעזר דאמר
"חמץ דגן גמור על ידי תערובת,
מוזהר עליו
בלאו"
.
ו
אם כן,
כל שכן
חמץ
נוקשה בעיניה
שיהא מוזהר עליו בלאו. לפי שסובר רב נחמן כי חמץ נוקשה בעין הוא חמור מחמץ גמור בתערובת, ולכן, משנתנו - רבי אליעזר היא.
והוינן בה:
ורב נחמן
-
מאי טעמא לא אמר כרב יהודה
, דמתניתין רבי מאיר היא?
ומשנינן: משום
דאמר לך
רב נחמן:
דילמא, עד כאן לא קאמר רבי מאיר התם
דעובר בלאו,
אלא
רק בשיאור, לפי שהוא חמץ שאינו גמור הדומה לחמץ
נוקשה
, והוא
בעיניה. אבל
ב
חמץ דגן גמור על ידי תערובת לא
קאמר רבי מאיר שעובר עליו בלאו. ודילמא אינו עובר עליו כלל, לפי שהוא קל מחמץ נוקשה בעין.
ותו הוינן בה:
ורב יהודה
[בשם רב] -
מאי טעמא לא אמר כרב נחמן,
דמתניתין רבי אליעזר היא? -
משום
דאמר לך
רב יהודה:
עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם
שעובר בלאו,
אלא בחמץ דגן גמור על ידי תערובת. אבל
בחמץ
נוקשה בעיניה לא קאמר
. ודילמא אינו עובר עליו כלל. לפי שהוא קל מחמץ גמור בתערובת.
בפרשת בא [בפרק טו] נאמרו שלשה פסוקים בענין אכילת חמץ בפסח.
א. [פסוק טו] כי כל אוכל
חמץ
ונכרתה הנפש ההיא.
ב. [פסוק יט] כי כל אוכל
מחמצת
ונכרתה הנפש ההיא.
ג. [פסוק כ] כל
מחמצת
לא תאכלו.
שני הפסוקים הראשונים עוסקים בעונש על אכילת חמץ או "מחמצת" [כפי שיבואר], ואילו הפסוק השלישי עוסק בלאו עצמו.
בשני הפסוקים הראשונים נאמר הריבוי "כל" ביחס לאדם האוכל את החמץ, ואילו בפסוק השלישי נאמר "כל" ביחס לחמץ הנאכל.
בסוגיה דלהלן יבואר:
מהי ה"מחמצת" האמורה בשני הפסוקים האחרונים.
מה דינה של אשה באיסור אכילת חמץ, ובעונש כרת עליו.
מה הוא העונש על אכילת תערובת חמץ או חמץ נוקשה - מלקות או כרת?
תניא כוותיה דרב יהודה
שחמץ גמור בתערובת הוא יותר חמור מחמץ נוקשה, ולכן אי אפשר לומר שלפי רבי אליעזר האוסר חמץ גמור בתערובת יש לאסור גם חמץ נוקשה:
דתניא: כתיב
"כל מחמצת לא תאכלו"
-
לרבות כותח הבבלי, ושכר המדי, וחומץ האדומי, וזיתום המצרי
. שאף על גב שאינם חמץ בעין אלא תערובת חמץ, הרי הם אסורים בלאו. כי לשון הכתוב "מחמצת" [ולא "חמץ"] בא ללמד איסור אכילה אף בחמץ בתערובת.
יכול
אף
יהא ענוש כרת
על אכילתם?
תלמוד לומר: "כי כל אוכל חמץ ונכרתה
הנפש ההיא מישראל".
בא הכתוב ללמדך כי רק על "חמץ" שמשמעותו דוקא כשהוא בעצמו בעין חייבים כרת ולא על תערובתו.
ולכן,
על
אכילת
חמץ דגן גמור בעין ענוש כרת.
אבל,
ועל
אכילת
עירובו
של חמץ בדבר אחר אינו עובר אלא
בלאו
.
ומזה שנקט התנא בברייתא רק את ארבעת מיני החמץ האלה, שהם תערובת חמץ, משמע שרק הם בלבד באיסור לאו.
אבל יתר המינים האחרים האמורים במשנתנו, כגון זומן של צבעים ועמילן של טבחים וקולן של סופרים, שהם חמץ נוקשה בעין, אינם אסורים בלאו.
ומוכיחה הגמרא:
מאן שמעת ליה דאמר על
עירובו
של חמץ גמור עוברים
בלאו?
רבי אליעזר היא.
ומדלא אסר התנא בברייתא [הסובר כרבי אליעזר] אלא רק חמץ גמור בתערובת,
ואילו נוקשה בעיניה לא קאמר
התנא שאסור בלאו -
שמע מינה
:
חמץ
נוקשה בעיניה
-
לרבי אליעזר לית ליה
שהוא בלאו.
ומוכח כמו שסובר רב יהודה. שלפי רבי אליעזר רק חמץ גמור בתערובת אסור ולא חמץ נוקשה. ולכן לא העמיד רב יהודה את המשנה שאוסרת בלאו גם את החמץ הנוקשה כרבי אליעזר, אלא כרבי מאיר.
ומבארת הגמרא את שיטת רבי אליעזר:
יש להקשות:
ורבי אליעזר
, הרי זה ש
עירובו
של חמץ הוא
בלאו
-
מנא ליה?
פשיטא שמקורו הוא מ
דכתיב
"כל מחמצת לא
תאכלו"
, דמשמע מלשון הכתוב שנקט "מחמצת" במקום "חמץ" שהכונה היא לתערובת חמץ.
אי הכי
-
כרת נמי לחייב
על תערובת חמץ,
דהא כתיב
בענין העונש על אכילת מחמצת
"כי כל אוכל מחמצת
-
ונכרתה
הנפש ההיא מעדת ישראל". ולפי רבי אליעזר הרי "מחמצת" משמעותה חמץ בתערובת.
ומשנינן: "מחמצת" האמורה גבי עונש כרת, אין משמעותה תערובת חמץ.
אלא, הכתוב
ההוא
של "כל אוכל מחמצת, ונכרתה" -
מיבעי ליה
, יש בו צורך כדי ללמוד ממנו,
לכדתניא
:
אין לי
שחייבים כרת על אכילת חמץ
אלא
על חמץ
שנתחמץ מאליו
.
חמץ שנתחמץ
מחמת דבר אחר
[כגון שחימצוהו על ידי שמרי יין] -
מנין
שהוא בכרת?
תלמוד לומר: "כל אוכל מחמצת, ונכרתה
הנפש ההיא מעדת ישראל".
ש"מחמצת" משמעותה חמץ שלא התחמץ בעצמו אלא נתחמץ מחמת דבר אחר.
ושוב מקשינן:
אי הכי
, שהוצרך הכתוב לכתוב פסוק מיוחד לעונש כרת על אכילת חמץ שנתחמץ מחמת דבר אחר, וקרא לו הכתוב "מחמצת", הרי גם ביחס לאיסור לאו הוצרך הכתוב לכתוב פסוק נוסף כדי לאסור חמץ שנתחמץ מחמת דבר אחר.
ואם כן, נימא שהפסוק "כל מחמצת לא תאכלו"
ד
כתיב גבי
לאו
-
נמי להכי הוא דאתא.
שבא הכתוב להשמיענו שעוברים בלאו אף על חמץ בעין שנתחמץ מחמת דבר אחר. ומנא ליה לרבי אליעזר שיש לאו בתערובת חמץ?
ומשנינן: לעולם, לא ממשמעות "מחמצת" יליף רבי אליעזר לתערובת חמץ.
אלא, טעמא דרבי אליעזר
הוא
מ
דכתיב
"כל
מחמצת לא תאכלו". שהריבוי "כל" בא לרבות אף תערובת חמץ.
ושוב מקשינן: אם דורש רבי אליעזר את המילה "כל" כריבוי לתערובת חמץ, אם כן,
התם
, בפסוק של עונש כרת,
נמי
-
הכתיב
ריבוי
"כל
אוכל מחמצת ונכרתה". ואם כן, יתרבה עירובו של חמץ אף לעונש כרת!?
ומשנינן:
ההוא
"כל" דכתיב בפסוק "כל אוכל מחמצת ונכרתה" -
מיבעי ליה לרבות את הנשים
לאוסרן באכילת חמץ.
ותמהה הגמרא על כך שצריך את הריבוי לאסור נשים בחמץ:
והרי זה ש
נשים
אסורות באכילת חמץ -
מדרב יהודה אמר רב נפקא!
דאמר רב יהודה אמר רב, וכן תנא דבי רבי ישמעאל: אמר קרא
לגבי קרבן אשם גזלות
"איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם
למעל מעל בה'" -
השוה
כאן
הכתוב אשה לאיש, לכל עונשין שבתורה
.
ומכך שענש הכתוב את הנשים כמו האנשים במלקות, מוכח שהנשים אסורות בכל הלאוין שבתורה כמו האנשים.
וכיון שמכאן יש ללמוד שנשים אסורות באכילת חמץ, מיותר הריבוי "כל" שבפסוק "כל אוכל מחמצת ונכרתה".
וחוזרת הקושיה, שנרבה ממנו לרבי אליעזר שחייבים כרת אפילו על אכילת תערובת חמץ.
ומשנינן:
איצטריך
בחמץ ריבוי מיוחד לנשים לאוסרן באכילתו.
Traduction française
Et
Rav Yehouda dit au nom de Rav : les filles d’Israël
qui ont des poils en dessous, comme
celles qui ont atteint leur maturité,
mais
qui n’ont pas atteint
encore
l’
âge de douze
ans,
et qui en ont honte —
les filles des pauvres s’en enduisent
les étalent
sur elles
les poils
avec de la chaux,
et par cela ils tombent.
Les filles
des
riches s’en enduisent de semoule.
Les filles des rois s’en enduisent d’huile de myrrhe.
Et nous nous sommes interrogés à son sujet :
qu’est-ce que
« l’huile de myrrhe » ?
Rav Houna fils de Yirmeya dit :
c’est
« stakhet ».
Et ce que c’est n’a pas été expliqué [Rachi].
Rav Yirmeya fils d’Abba dit :
c’est
une huile
faite d’
une olive qui n’a pas atteint le tiers [
qui n’est pas parvenue au tiers de sa croissance].
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit : « l’anfiknin »
est
une huile d’olive qui n’a pas atteint le tiers. Et pourquoi s’en enduit-on ? —
Parce qu’elle fait tomber les poils et adoucit la chair.
Nous avons appris dans la Michna :
« telle est la règle : tout ce qui est d’une espèce de céréale »,
est passible de transgression à Pessa’h.
Il a été enseigné : Rabbi Yehoshoua dit : puisque nous avons appris
« tout ce qui est d’une espèce de céréale est passible de transgression à Pessa’h »,
toutes les espèces de hamets sont donc incluses dans cette règle. Dès lors,
pourquoi
les ont-ils détaillées et
les Sages ont-ils énuméré
toutes les espèces
celles-ci
mentionnées dans la Michna ?
[Et si c’est pour nous faire savoir que le hamets imparfait et le hamets en mélange sont interdits par un lav et non passibles de karèt, il suffit d’énumérer une espèce de hamets imparfait et une espèce de mélange. Tosafot].
Mais ils les ont toutes énumérées
afin que
tout homme
soit familiarisé avec elles et avec leurs noms,
et sache de quoi elles sont faites ; ainsi, il n’en vient pas à trébucher.
La Guemara ajoute l’exemple d’un fait qui s’est produit :
C’est comme
le fait
de cet homme de l’Occident [
fils de la Terre d’Israël], qui arriva en Babylonie.
Et il avait de la viande [
de la viande]
avec lui
chez lui pour son repas.
Il leur dit
aux habitants du lieu :
« Approchez »
apportez
moi du metakhilta [
apportez-moi un accompagnement].
Il entendit
cet homme de l’Occident
qu’ils disaient
les habitants du lieu les uns aux autres :
« Approchez »
apportez-lui
du kouta’h.
Lorsqu’il entendit
qu’on lui apportait
du kouta’h
comme accompagnement,
il se sépara
de lui, car il avait mangé de la viande pour son repas et le kouta’h contient du lait.
Il s’avéra que, grâce au fait qu’il connaissait les espèces que les Sages avaient mentionnées, il fut sauvé de l’interdit.
Nous avons appris dans la Michna :
« celles-ci sont sous avertissement ».
Toutes les espèces énumérées dans notre Michna : certaines sont du hamets complet, mais il n’est pas présent en tant que tel, car il est mélangé à un autre aliment, comme le kouta’h babylonien, la bière mède et le vinaigre iduméen. Et certaines sont du hamets présent en tant que tel, mais ne sont pas du hamets complet : c’est du hamets imparfait, impropre à la consommation humaine, comme le zoman des teinturiers et les produits de toilette des femmes.
Introduction à la sougya du hamets imparfait
A.
La distinction entre le chaor et le chiour.
Il faut prêter attention à la distinction entre
« chiour »
avec un youd, et
« chaor »
sans youd !
Le « chaor » est une matière levante. Voici comment on le fabrique : d’abord, on mélange de la farine et de l’eau ; puis on enfouit le mélange dans de la farine sèche jusqu’à ce qu’il devienne dur. Ensuite, on le retire de la farine et il sert de matière levante pour d’autres pâtes.
La Torah a aggravé le cas de la consommation du
chaor, en imposant le karèt bien qu’il ne soit pas habituel de le manger tel quel, puisqu’il n’est pas un aliment mais une matière levante.
En revanche,
« chiour »
est la définition d’un pain fait d’une pâte qui n’a pas complètement levé, mais a seulement commencé à lever ; selon tous, on n’est pas passible de karèt pour sa consommation.
Notre sougya traite du chiour et non du chaor !
B. La controverse entre Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda : qu’est-ce que le chiour et quel est son statut ? «
Le chiour » est le commencement de la fermentation de la pâte, et le pain cuit à partir d’une telle pâte est considéré comme « sorti de la catégorie de la matsa mais n’étant pas entré dans celle du hamets » [Rachi, Houlin 23b, s.v. chiour].
Nous trouvons en plusieurs endroits que Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda ont divergé au sujet du chiour, tant concernant le hamets à Pessa’h que concernant les offrandes de farine [qui doivent être faites en matsa et non en hamets].
Leur controverse comporte deux aspects :
Le premier : à quel stade de la fermentation de la pâte est-elle appelée « chiour » ?
Le second : quel est son statut ?
Ils ont divergé dans la définition du chiour :
Rabbi Méïr estime que dès que « son aspect s’est terni », la pâte est appelée « chiour ». Rabbi Yehouda, en revanche, estime qu’une pâte dans cet état n’est pas appelée « chiour » ; on peut encore en faire cuire une matsa apte à Pessa’h ou aux offrandes de farine. Ce n’est qu’à un stade ultérieur, lorsque la pâte commence à se fissurer de fines fissures en forme de cornes de sauterelles, qu’elle est appelée chiour.
Quant au statut du chiour, chacun selon sa définition, ils ont divergé : selon Rabbi Méïr, on est passible de flagellation pour avoir consommé le chiour à Pessa’h [car, comme indiqué, il s’agit selon lui d’un pain fait d’une pâte dont l’aspect s’est terni] ; de même, on ne s’acquitte pas avec lui de l’obligation de manger de la matsa ni de celle d’apporter une offrande de farine.
Selon Rabbi Yehouda, on n’est pas passible de flagellation pour avoir consommé le chiour [qui est selon lui un pain fait d’une pâte ayant atteint l’état où s’y sont formées des fissures semblables aux cornes de sauterelles].
[Les premiers décisionnaires ont divergé sur la question de savoir si, selon Rabbi Yehouda, son interdit relève de la Torah ou des paroles des Sages].
C. Le hamets imparfait.
Nous ne trouvons pas dans la Michna ni dans une baraïta l’expression « hamets imparfait » ; toutefois, la Guemara appelle certaines des espèces de hamets de notre Michna « hamets imparfait » et compare son statut à celui du chiour.
Dans les paroles de nos premiers maîtres, nous trouvons plusieurs formulations pour définir le « hamets imparfait ». Rachi [s.v. quel tan[nai]] le définit comme un « mauvais hamets », ce qui laisse entendre que le défaut concerne sa fermentation ; plus loin [à la fin de s.v. chiour], il le définit comme une chose impropre à la consommation.
Les derniers décisionnaires ont examiné en quoi il ressemble au chiour, puisque le chiour est une chose propre à la consommation, qui n’a simplement pas fermenté comme il convient. Certes, Rachi explique que le fait de ne pas avoir fermenté comme il convient le rend semblable à un aliment impropre à la consommation ; mais nos derniers maîtres ont éprouvé des difficultés à comprendre ses paroles, car apparemment le défaut de fermentation ne détériore pas la consommation du pain.
Dans notre explication, nous suivrons l’explication des derniers décisionnaires, selon laquelle il existe un point commun entre le chiour et le hamets imparfait : tous deux ne sont pas considérés comme du « hamets complet », l’un en raison du défaut de fermentation de la pâte, l’autre parce qu’il est impropre à la consommation.
Et nous nous sommes interrogés à son sujet :
quel
est celui qui a enseigné notre
tan[nai
dans notre Michna, et qui soutient les deux lois
selon lesquelles le hamets complet de céréales par mélange, et le hamets imparfait présent en tant que tel,
sont interdits à Pessa’h
par
un interdit
de lav ?
Rav Yehouda dit au nom de Rav : notre Michna est conforme à l’opinion de
Rabbi
Méïr.
Car il a été enseigné : le chiour
à Pessa’h
doit être brûlé.
Et on le donne
à ce chiour, avant
son chien.
Et celui qui le mange
son statut est
de quarante
coups, moins un.
Et nous nous sommes interrogés à son sujet :
ce texte même
de la baraïta
présente une difficulté
en lui-même.
D’un côté,
tu as dit :
« le chiour doit être brûlé ».
Il en ressort donc qu’il est interdit
le chiour
d’en tirer profit.
Et
si
ensuite tu enseignes
« et on le donne à son chien »,
bien qu’il s’agisse pour lui d’un profit,
il en ressort donc qu’il est permis
de lui
en tirer profit.
Mais nécessairement,
voici ce que dit
le tan[nai] dans la baraïta :
a.
« Le chiour doit être brûlé » :
il s’agit du chiour
de Rabbi Méïr,
la pâte dont l’aspect s’est terni ;
selon
la méthode de
Rabbi Méïr,
qui estime qu’il s’agit de hamets, pour lequel on est passible de flagellation et dont il est également interdit de tirer profit ; son statut est donc d’être brûlé.
De même, le chiour
de Rabbi Yehouda, lorsque la pâte s’est déjà fissurée comme des cornes de sauterelles, doit être brûlé, même
selon
la méthode de
Rabbi Yehouda.
b.
« Et on le donne à son chien » :
le chiour
de Rabbi Méïr,
dont l’aspect s’est terni, est donné
selon
la méthode de
Rabbi Yehouda, car celui-ci estime que dans cet état, tant que la pâte ne s’est pas fissurée, ce n’est pas du hamets du tout et il est permis d’en tirer profit [mais il ne faut pas le manger, en vertu d’un décret rabbinique ; c’est pourquoi on le donne seulement à son chien].
c.
« Et celui qui le mange »
ce hamets, qui selon Rabbi Yehouda est permis d’utilisation, est passible
de quarante
coups,
et nous revenons à Rabbi Méïr,
selon lequel toute pâte dont l’aspect s’est terni est un « chiour », et celui qui la mange est passible de flagellation.
Rav Yehouda au nom de Rav explique pourquoi notre Michna est conforme à Rabbi Méïr :
Nous apprenons donc de cette baraïta
que Rabbi Méïr estime
que le hamets
imparfait
qui se trouve
en tant que tel, et non en mélange, bien qu’il ne soit pas du hamets complet, comme le chiour n’est pas du hamets complet, est interdit
par un lav.
Et,
dès lors,
à plus forte raison
Rabbi Méïr estime que
le hamets complet de céréales, lorsqu’il est
en
mélange, est interdit à la consommation par un lav de la Torah.
Rav Yehouda estime que le hamets complet en mélange est plus grave que le hamets imparfait, bien que celui-ci soit présent en tant que tel.
C’est pourquoi notre Michna, qui interdit par un lav le mélange de hamets et le hamets imparfait, est conforme à Rabbi Méïr.
Rav Na’hman dit :
notre Michna est conforme à
Rabbi Éliézer !
Car il a été enseigné : pour
la consommation de
hamets complet de céréales, celui qui le mange est passible
de la peine de
karèt.
Pour son mélange [
mélange de hamets], celui qui le mange transgresse
un lav —
paroles de Rabbi Éliézer.
Bien que, lorsqu’il ne mange qu’un kazayit du mélange, il ne mange pas un kazayit complet de hamets lui-même, puisqu’il y a aussi dans le mélange des éléments permis, l’élément permis s’ajoute néanmoins à l’interdit pour compléter la mesure d’un kazayit.
Et les Sages disent : pour le hamets complet de céréales, il est passible de karèt.
Pour son mélange,
il ne transgresse
rien du tout.
Rav Na’hman conclut ses paroles :
Et nous apprenons de Rabbi Éliézer qu’il dit
« le hamets complet de céréales par mélange,
on est averti à son sujet
par un lav. »
Et,
dès lors,
à plus forte raison, le hamets
imparfait présent en tant que tel
est soumis à un lav. Rav Na’hman estime que le hamets imparfait présent en tant que tel est plus grave que le hamets complet en mélange ; notre Michna est donc conforme à Rabbi Éliézer.
Et nous nous sommes interrogés à son sujet :
et Rav Na’hman,
pourquoi n’a-t-il pas dit comme Rav Yehouda,
selon lequel notre Michna est conforme à Rabbi Méïr ?
Et nous répondons : parce que
Rav Na’hman pourrait te dire :
peut-être que Rabbi Méïr n’a dit cela, là-bas,
qu’il y a transgression d’un lav,
que
dans le cas du chiour, puisqu’il s’agit d’un hamets qui n’est pas complet, semblable au hamets
imparfait, et qu’il est
présent en tant que tel. Mais
il n’a pas dit cela du hamets complet de céréales par mélange : peut-être ne transgresse-t-on absolument rien à son sujet, parce qu’il est moins grave que le hamets imparfait présent en tant que tel.
Nous nous interrogeons encore :
et Rav Yehouda [
au nom de Rav],
pourquoi n’a-t-il pas dit comme Rav Na’hman,
selon lequel notre Michna est conforme à Rabbi Éliézer ?
Parce que
Rav Yehouda pourrait te dire :
Rabbi Éliézer n’a dit cela, là-bas,
qu’il y a transgression d’un lav,
que dans le cas du hamets complet de céréales par mélange. Mais dans le hamets
imparfait présent en tant que tel, il ne l’a pas dit. Peut-être ne transgresse-t-on absolument rien à son sujet, parce qu’il est moins grave que le hamets complet en mélange.
Dans la parasha Bo [au chapitre 15] il est dit trois versets au sujet de la consommation de chametz à Pessa'h.
a. [verset 15] Car quiconque mange
chametz
et cette âme sera retranchée.
b. [verset 19] Car quiconque mange
mechamets
et cette âme sera retranchée.
c. [verset 20] Tout
mechamets
vous ne mangerez pas.
Les deux premiers versets traitent de la peine infligée pour la consommation de chametz ou de mechamets [comme il sera expliqué], tandis que le troisième verset traite de l'interdit lui‑même.
Dans les deux premiers versets le pluriel kol est employé à l'égard de la personne qui mange le chametz, alors que dans le troisième verset kol est employé à l'égard du chametz qui est mangé.
Dans la sugya qui suit il sera expliqué :
quelle est la mechamets dont il est question dans les deux derniers versets.
quel est le statut d'une femme à propos de l'interdiction de manger du chametz, et de la peine de karet qui s'y rattache.
quelle est la peine pour la consommation d'un mélange contenant du chametz ou pour du chametz dur — des malkot ou karet ?
Il a été enseigné, selon l'opinion de Rabbi Yehouda
que le chametz véritable en mélange est plus grave que le chametz dur, et c'est pourquoi on ne peut pas dire que, d'après Rabbi Eliezer qui interdit le chametz véritable en mélange, il faudrait aussi interdire le chametz dur.
Car il a été enseigné : il est écrit
"Tout mechamets vous ne mangerez pas"
y compris le kote'ach ha‑bavli, shechar ha‑madi, chometz ha‑adomi et zeitum ha‑mitzri.
Car bien qu'ils ne soient pas chametz en eux‑mêmes mais des mélanges contenant du chametz, ils sont quand même interdits par le lo. Car l'expression de l'Écriture mechamets [et non chametz] vient enseigner l'interdiction de la consommation même du chametz en mélange.
Peut‑on
aussi
être puni de karet
pour leur consommation ?
Il est dit : "Car tout mangeur de chametz et sera retranché"
cette âme d'Israël.
Le verset vient t'enseigner que c'est seulement à propos du "chametz" dont le sens est précisément lorsqu'il est en lui‑même en essence qu'on est passible de karet, et non pour son mélange.
et donc,
Concernant
la consommation
du chametz de céréales pleinement fermenté en substance il est puni de karet.
mais
Et pour
la consommation
de son eruv
du chametz avec une autre chose n'entraîne cependant que
le be‑lo.
Et du fait que le tanna n'a pris dans la baraïta que ces quatre espèces de chametz, qui sont des mélanges de chametz, il en résulte que seuls eux seuls relèvent de l'interdit du lo.
Mais les autres espèces mentionnées dans notre Mishna, telles que le zuman des teinturiers, l'amidon des cuisiniers et le kolan des scribes, qui sont chametz dur en substance, ne sont pas interdits par le lo.
Et la Guemara le démontre :
De qui as‑tu entendu dire au sujet de
l'eruv
que du chametz pleinement fermenté ces gens-là transgressent
par le lo ?
C'est Rabbi Eliezer.
Et si le Tanna n'a interdit dans la Baraïta [suivant Rabbi Eliezer] que le chametz véritable en mélange,
et quant au dur en lui il n'a pas dit
que le Tanna l'interdit par le be‑lo —
on en déduit :
chametz
dur en lui
pour Rabbi Eliezer il n'existe
qu'il soit be‑lo.
Et cela prouve, comme le soutient Rav Yehouda : selon Rabbi Eliezer seul le chametz véritable en mélange est interdit et non le chametz dur. C'est pourquoi Rav Yehouda n'a pas présenté la Mishna qui interdit par le be‑lo aussi le chametz dur selon Rabbi Eliezer, mais il la place selon Rabbi Meïr.
Et la Guemara expose la méthode de Rabbi Eliezer :
On peut objecter :
Rabbi Eliezer ,
voici que
l'eruv
du chametz est
un be‑lo —
D'où le tire‑t‑il ?
Il est évident que sa source est ce qui est écrit
"car il est écrit"
"Tout mechamets ne
mangerez pas" ,
ce qui laisse entendre par la langue du verset qu'il a employé "mechamets" au lieu de "chametz", l'intention étant le mélange du chametz.
Si tel est le cas —
aussi doit‑on imposer le karet
sur le mélange de chametz,
car il est écrit
concernant la peine pour la consommation de mechamets
"Car tout mangeur de mechamets
et sera retranché" — et selon Rabbi Eliezer "mechamets" signifie le chametz en mélange.
Et nous l'apprenons différemment : "mechamets" mentionné au sujet de la peine de karet n'a pas le sens de mélange de chametz.
Au contraire, le verset
le dit
celui‑ci
que "tout mangeur de mechamets, et sera retranché" —
il a fallu
un verset particulier afin d'en tirer,
pour établir la baraïta :
"Je n'enseigne pas
que l'on est passible de karet pour la consommation de chametz
sauf
pour le chametz
qui s'est fermenté de lui‑même."
Le chametz qui s'est fermenté
par suite d'une autre chose [par exemple qui a été rendu chametz par des levains de vin] —
d'où
vient qu'il est soumis au karet ?
Il est dit : "Car tout mangeur de mechamets, et sera retranché"
cette âme du milieu d'Israël.
Que "mechamets" signifie le chametz qui ne s'est pas fermenté par lui‑même mais qui a été fermenté à cause d'autre chose.
Et de nouveau nous objectons :
Si tel est le cas —
qu'il était nécessaire à l'Écriture d'écrire un verset particulier pour la peine de karet sur le chametz qui a été fermenté par autre chose, et qu'elle l'a appelé "mechamets", — il en aurait fallu de même pour l'interdit du lo : il aurait fallu que l'Écriture écrive un verset distinct pour interdire le chametz qui a été fermenté par autre chose.
Et si donc, on pourrait dire que le verset "Tout mechamets vous ne mangerez pas"
que
est écrit concernant
l'interdit
aussi c'est ainsi que ce verset est venu.
c'est‑à‑dire que le verset est venu nous instruire que l'on transgresse le lo même pour le chametz en essence qui a été fermenté par autre chose. Et d'où pour Rabbi Eliezer qui tient que l'eruv du chametz est un lo ?
Et on répond : jamais — de la signification de "mechamets" Rabbi Eliezer ne déduit le mélange de chametz.
Mais la raison de Rabbi Eliezer
est
de
ce qui est écrit
"Tout
mechamets ne mangerez pas". que le pluriel "kol" vient à inclure aussi le mélange de chametz.
Et de nouveau nous trouvons objection : si Rabbi Eliezer interprète le mot "kol" comme multiplicité incluant le mélange de chametz, alors,
là‑bas ,
dans le verset de la peine de karet
aussi —
le texte
emploie la multiplicité
"kol
mangeur de mechamets et sera retranché". et si c'est ainsi, la multiplicité de son eruv de chametz se prolongerait même jusqu'à la peine de karet !
Et on répond :
ce
le "kol" écrit dans le verset "Tout mangeur de mechamets et sera retranché" —
est nécessaire pour inclure les femmes
afin de les interdire dans la consommation du chametz.
Et la Guemara s'étonne qu'il faille ce pluriel pour interdire les femmes du chametz :
Or voici que
les femmes
sont interdites de manger du chametz —
d'après Rav Yehouda qui a rapporté de Rav : c'est évident !
Car Rav Yehouda ayant rapporté de Rav, et ainsi la baraïta de la maison de Rabbi Yishmaël : il est dit concernant le korban asham de vol "homme ou femme, si l'un fait une faute" —
à propos du korban asham de vol
"homme ou femme, si l'un commet une faute en son égard" —
l'Écriture a rendu semblable femme et homme pour toutes les peines de la Torah.
Et du fait que l'Écriture a châtié les femmes comme les hommes par les malkot, il est prouvé que les femmes sont soumises à tous les lo'im de la Torah comme les hommes.
Et puisque de là on peut apprendre que les femmes sont interdites de manger du chametz, le pluriel "kol" du verset "Tout mangeur de mechamets et sera retranché" paraît superflu.
Et la difficulté revient, car de là l'on augmente pour Rabbi Eliezer qui tient que l'on doit karet même pour la consommation d'un mélange de chametz.
Et l'on répond :
Aura‑t‑on
besoin d'une multiplicité spéciale concernant les femmes pour les interdire de la consommation du chametz ?