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Pessa'him 41b (מא:) — le Talmud en français

Pessa'him 41b (פסחים מא:): Rava a dit : le sacrifice pascal dont on a mangé une partie crue est le voici passible de flagellation pour cela deux fois. En raison de : « Vous n’en mangerez pas de cru…

Texte original — Pessa'him 41b (מא:)

אמר רבא

: פסח ש

אכלו נא

, הרי הוא

לוקה

עליו

שתים

. משום "לא תאכלו ממנו נא", ומשום "לא תאכלו וכו' כי אם צלי אש".

וכן האוכלו

מבושל, לוקה שתים

. משום "בשל מבושל במים", ומשום "כי אם צלי אש".

והאוכל ממנו כזית

נא ו

כזית

מבושל, לוקה שלש

מלקיות! משום "לא תאכלו ממנו נא", ומשום "בשל מבושל", ומשום "צלי אש" .

אביי אמר

: אין לוקין על לאו ד"לא תאכלו וכו' כי אם צלי אש". משום דהוי לאו שבכללות . שהרי הוא כולל כמה אופני בישול שאינם צלי, וכן בשר חי. ו

אין לוקין על לאו שבכללות

! הלכך, אכלו נא או מבושל אינו לוקה אלא אחת .

ושתי דרכים נאמרו בשיטת אביי.

איכא דאמרי: תרתי הוא דלא לקי.

שאם כבר לוקה משום נא או מבושל, אינו מוסיף ללקות אף משום "כי אם צלי אש". אבל היכא שאין באכילה לאו אחר, וכגון שבשלו בחמי טבריא,

חדא מיהא

לקי משום "צלי אש" , אף דהוי לאו שבכללות .

ואיכא דאמרי: חדא נמי לא לקי!

שאין לוקין על לאו שבכללות כלל. משום

דלא מייחד לאוויה

לאופן מסוים, ואינו

כלאו דחסימה

. שמקור עונש מלקות בכל הלאוין שבתורה הוא, מדסמיך לאו ד"לא תחסום שור בדישו" לפרשת מלקות. לפיכך, כל לאו שאינו דומה ללאו דחסימה, אין לוקין עליו.

וכן מצינו שנחלקו לגבי איסור נזיר. דכתיב "כל ימי נזרו, מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד זג לא יאכל".

דאמר רבא

: נזיר ש

אכל זג

[קלפת ענב]

לוקה שתים

. אחת משום "זג לא יאכל", ואחת משום "מכל אשר יעשה מגפן היין".

וכן אם אכל

חרצן

[גרעין הענב],

לוקה שתים

. אחת משום "מחרצן ועד זג לא יאכל". ואחת משום "מכל אשר יעשה מגפן היין".

ואם אכל

זג וחרצן, לוקה שלש

מלקיות. אחת משום "זג לא יאכל". ואחת משום "מחרצן וגו' לא יאכל". ואחת משום "מכל אשר יעשה וגו' לא יאכל".

ו

אביי אמר

: "מכל אשר יעשה מגפן היין", הוי לאו שבכללות. שהרי הוא כולל ענייני אכילה. כגון, ענבים לחים או יבישים, וזג, וחרצן, ועלי הגפן, ולולבי הגפן. ו

אין לוקין על לאו שבכללות!

איכא דאמרי

בדעת אביי:

תרתי הוא דלא לקי!

שאם כבר נתחייב משום זג, אינו מתחייב שוב מחמת הלאו שבכללות. אבל אם אכל עלין או לולבין של גפן, שאין מפורש לאו מיוחד בהם, חדא מיהא לקי עליהם, משום "מכל אשר יעשה".

ואיכא דאמרי

: אפילו

חדא נמי לא לקי

לאביי משום "מכל אשר יעשה". כיון דלא מייחד לאויה כלאו דחסימה.

מיהו אף לאביי, אם אכל זג וחרצן לוקה שתים. ואף דכללם בלאו אחד, כדכתיב "מחרצנים ועד זג לא יאכל", לא חשיבי לאו שבכללות. שהרי מפורט כל אחד מהם לחוד. והרי זה כאילו כתיב "לא יאכל" לכל אחד מהם בנפרד.

תנו רבנן

: מי ש

אכל כזית נא

מבשר הפסח, אם אכלו

מבעוד יום

, קודם ליל ט"ו, הרי הוא פטור ממלקות. משום שעדין לא הגיע זמן אכילת הפסח. ולהלן יבואר מקור דין זה.

ואם אכל

כזית נא משחשיכה

ליל ט"ו, הרי הוא

חייב

מלקות. שהרי כבר הגיע זמן הפסח.

קיימא לן: אין אוכלים את הפסח בשתי מקומות. ומי שאכל מהפסח במקום אחד, שוב אינו אוכלו במקום אחר. כדכתיב "בבית אחד יאכל". וכן אין אוכלים את הפסח בשתי חבורות. ואם אכלו בחבורה אחת, שוב אינו אוכלו עם בני חבורה אחרת. דהא כתיב "בבית אחד יאכל". ומתרגמינן "בחבורה חדא יתאכל".

אבל אם

אכל

מן הפסח

כזית צלי

[כתיקון הפסח וכהלכתו]

מבעוד יום

, קודם זמן אכילתו,

לא פסל

את

עצמו מ

לאכול את הפסח בלילה עם

בני

ה

חבורה

האחרת שנמנה עמהם, או לאוכלו במקום אחר! לפי שאכילה קודם זמנה לאו אכילה היא.

אבל אם אכל מן הפסח שהוא מנוי עליו

כזית צלי משחשיכה,

כשכבר הגיע זמן אכילתו, אז

פסל

את

עצמו מ

לאכול עם

בני החבורה

האחרת, או מלאכול במקום אחר.

תניא אידך: יכול

שאם

אכל כזית נא מבעוד יום, יהא חייב?

שהרי

דין

קל וחומר

הוא

שיתחייב.

ומה בשעה שישנו ב

מצות

"קום

אכול צלי"

[ליל ט"ו]

ישנו

באיסור

"בל תאכל נא", בשעה שאינו ב"קום אכול צלי"

[ביום י"ד], וכי

אינו דין שישנו ב"בל תאכל נא"?!

או לא

נאמר כן. אלא נאמר בדרך אחרת. ודוקא מבעוד יום, שהוא

בשעה שאינו

במצות

"קום אכול צלי"

, אז

ישנו ב

איסור

"בל תאכל נא"

. אבל בליל ט"ו, שהוא

בשעה שישנו ב"קום אכול צלי"

, שמא

אינו ב"בבל תאכל נא"

.

ואל תתמה

על כך. דהרי כן מסתבר טפי.

שהרי

ליל ט"ו

הותר מכללו

באכילת הפסח

אצל צלי.

ולכך יש לומר שאף אין לוקים על אכילתו נא [אף שלכתחלה היא אסורה]. מה שאין כן מבעוד יום, שלא הותר הפסח כלל באכילה, ואף בצלי הוא עדיין אסור, כדכתיב "ואכלת את הבשר בלילה הזה", חמורה יותר אכילתו נא, ולוקים עליה.

ומסיקה הברייתא: אין הדין כשתי הדרכים האמורות. שהרי

תלמוד לומר: "אל תאכלו

ממנו נא ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש"

.

שאין תלמוד לומר

"כי אם צלי אש"

, שהרי כבר נאמר בפסוק הקודם "ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות".

ומה תלמוד לומר

"כי אם צלי אש"?

-

לומר לך: בשעה שישנו ב"קום אכול צלי", ישנו ב"בל תאכל נא"

. אבל

בשעה שאינו ב"קום אכול צלי"

, אף

אינו ב"בל תאכל נא"

.

רבי אומר

: כתיב בפסח "ובשל מבושל במים".

אקרא אני

"ובשל

במים" בלבד ו"מבושל" הוא ייתור דברים. ו

מה תלמוד לומר

"מבושל"?

-

שיכול אין לי

שחייב על אכילתו

אלא

כש

בישלו משחשיכה

, לפי שאז הוא עיקר זמנו של הפסח. אבל אם

בשלו מבעוד יום, מנין

שהוא לוקה אם אכלו בלילה?

תלמוד לומר: "בשל מבושל"

מכל מקום

! ואף אם בישלו מבעוד יום, לוקה על אכילתו .

ומקשינן:

ו

הרי

האי

"בשל מבושל", אפקיה

[דרשו]

רבי ל

חייב אף ב

צלי קדר

[שנתבשל במים של עצמו], ו

ל

חייב ב

שאר משקין

, ולא רק בנתבשל במים.

ומשנינן:

אם כן

[דלצלי קדר הוא דאתא],

לימא קרא או

"בשל בשל במים", או "מבושל מבושל

במים". דמייתור זה שפיר סגי למילף צלי קדר ושאר משקין.

מאי "בשל מבושל"?

-

אלא שמעת מיניה תרתי

דרשות. שמשינוי הלשון שבין "בשל" ל"מבושל", ילפינן נמי דאף אם בישלו קודם חשיכה לוקה על אכילתו.

תנו רבנן: אכל

כזית

צלי

מהפסח

מבעוד יום

[ביום י"ד], הרי הוא

חייב

מלקות! ולקמן יפורש משום מה הוא חייב.

ו

כן האוכל

כזית נא משחשיכה,

בליל ט"ו,

חייב

מלקות!

והוינן בה:

קתני

דאיסור אכילת

צלי

מבעוד יום, הוא

דומיא ד

איסור אכילת

נא

משתחשך.

מה

איסור

נא

בלילה הוא

בלאו, אף

איסור אכילת

צלי

מבעוד יום הוא

בלאו

. ובתרוייהו חייב מלקות.

ותמהינן:

בשלמא

איסור

נא

משתחשך, מקורו הוא מהא ד

כתיב

"אל תאכלו ממנו נא"

.

אלא

איסור אכילת

צלי

במעוד יום,

מנלן?

ומשנינן: מ

דכתיב

בפסח,

"ואכלו את הבשר בלילה הזה"

. ודרשינן,

בלילה

של ט"ו,

אין

[יאכלוהו]. אבל

ביום

י"ד

לא

יאכלוהו .

ושוב תמהינן: והרי

האי לאו

לא נכתב בתורה בלשון לאו, אלא בלשון עשה. ולאו

הבא מכלל עשה הוא

.

ו

קיימא לן:

כל לאו הבא מכלל עשה

, דינו כ

עשה!

ואינו חשוב כלאו. ונפקא מינה, דאין לוקין עליו כשאר לאוין שבתורה.

Traduction française

Rava a dit :

le sacrifice pascal dont

on a mangé une partie crue est

le voici

passible de flagellation

pour cela

deux fois.

En raison de : « Vous n’en mangerez pas de cru », et en raison de : « Vous n’en mangerez pas, etc., si ce n’est rôti au feu ».

Et de même, celui qui en mange

cuit est passible de flagellation deux fois.

En raison de : « Cuit, cuit dans l’eau », et en raison de : « Si ce n’est rôti au feu ».

Et celui qui en mange une quantité d’une olive

crue et

une quantité d’une olive

cuite est passible de flagellation trois fois

flagellations ! En raison de : « Vous n’en mangerez pas de cru », en raison de : « Cuit, cuit », et en raison de : « Rôti au feu ».

Abbayé a dit :

on ne flagelle pas pour l’interdit de : « Vous n’en mangerez pas, etc., si ce n’est rôti au feu ». Parce qu’il s’agit d’un interdit général. En effet, il inclut plusieurs modes de cuisson qui ne sont pas de la rôtisserie, ainsi que la viande crue. Et

on ne flagelle pas pour un interdit général !

C’est pourquoi, s’il en a mangé cru ou cuit, il n’est passible que d’une seule flagellation.

Deux voies ont été dites au sujet de la méthode d’Abbayé.

Il y en a qui disent : c’est deux fois qu’il ne reçoit pas la flagellation.

Si, ayant déjà été flagellé en raison du cru ou du cuit, il ne reçoit pas en plus la flagellation en raison de « si ce n’est rôti au feu ». Mais lorsqu’aucun autre interdit n’est présent dans la consommation, par exemple s’il l’a cuit dans les eaux thermales de Tibériade,

au moins une

flagellation lui est infligée en raison de « rôti au feu », bien qu’il s’agisse d’un interdit général.

Et il y en a qui disent : même une seule flagellation, il ne la reçoit pas !

On ne flagelle donc jamais pour un interdit général, parce que

son interdit n’est pas particularisé

à un mode déterminé, et qu’il n’est pas

semblable à l’interdit de la muselière.

Car la source de la peine de flagellation pour tous les interdits de la Torah est que l’interdit de : « Tu ne muselleras pas le bœuf lorsqu’il foule » est placé à proximité du passage des flagellations. Par conséquent, tout interdit qui ne ressemble pas à l’interdit de la muselière n’entraîne pas de flagellation.

De même, nous trouvons qu’ils sont en désaccord au sujet de l’interdit du nazir. Car il est écrit : « Tous les jours de son vœu de naziréat, de tout ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu’à la peau, il n’en mangera pas ».

Rava a dit :

le nazir qui

a mangé une peau de raisin

[écorce du raisin]

reçoit deux flagellations.

Une fois en raison de : « Il ne mangera pas de peau de raisin », et une fois en raison de : « De tout ce qui provient de la vigne ».

Et de même, s’il a mangé

un pépin

[le grain du raisin],

il reçoit deux flagellations.

Une fois en raison de : « Depuis les pépins jusqu’à la peau, il n’en mangera pas », et une fois en raison de : « De tout ce qui provient de la vigne ».

Et s’il a mangé

une peau de raisin et un pépin, il reçoit trois

flagellations : une fois en raison de : « Il ne mangera pas de peau de raisin », une fois en raison de : « Depuis les pépins, etc., il n’en mangera pas », et une fois en raison de : « De tout ce qui provient de la vigne, il n’en mangera pas ».

Et

Abbayé a dit : «

“De tout ce qui provient de la vigne” est un interdit général. Car il inclut les différentes matières comestibles, par exemple les raisins frais ou secs, la peau du raisin, le pépin, les feuilles de vigne et les vrilles de vigne. Et

on ne flagelle pas pour un interdit général ! »

Il y en a qui disent,

selon l’opinion d’Abbayé :

c’est deux fois qu’il ne reçoit pas la flagellation !

Si, ayant déjà été rendu passible en raison de la peau du raisin, il ne devient pas de nouveau passible du fait de l’interdit général. Mais s’il a mangé des feuilles ou des vrilles de vigne, pour lesquelles aucun interdit particulier n’est explicité, au moins une flagellation leur est infligée en raison de : « De tout ce qui provient de la vigne ».

Et il y en a qui disent :

même

une seule flagellation, il ne la reçoit pas,

selon Abbayé, en raison de : « De tout ce qui provient de la vigne », puisqu’il ne particularise pas son interdit comme l’interdit de la muselière.

Toutefois, même selon Abbayé, s’il a mangé une peau de raisin et un pépin, il reçoit deux flagellations. Bien qu’il les ait inclus dans un seul interdit, comme il est écrit : « Depuis les pépins jusqu’à la peau, il n’en mangera pas », ils ne sont pas considérés comme un interdit général, puisque chacun d’eux est détaillé séparément. C’est comme si « il n’en mangera pas » avait été écrit séparément pour chacun d’eux.

Les maîtres ont enseigné :

celui qui

a mangé une quantité d’une olive de viande crue

du sacrifice pascal, s’il l’a mangée

avant le jour,

avant la nuit du quinze, il est exempt de flagellation, car le moment de la consommation du sacrifice pascal n’était pas encore arrivé. La source de cette règle sera expliquée plus loin.

Et s’il a mangé

une quantité d’une olive de viande crue après la tombée de la nuit,

la nuit du quinze, il est

passible

de flagellation, car le moment du sacrifice pascal est déjà arrivé.

Nous avons pour principe : on ne mange pas le sacrifice pascal en deux endroits. Celui qui a mangé du sacrifice pascal à un endroit ne le mange plus à un autre endroit, comme il est écrit : « Il sera mangé dans une seule maison ». De même, on ne mange pas le sacrifice pascal en deux groupes. S’il en a mangé avec un groupe, il ne le mange plus avec les membres d’un autre groupe, car il est écrit : « Il sera mangé dans une seule maison ». Et nous le traduisons : « Il sera mangé dans un seul groupe ».

Mais si

il a mangé

du sacrifice pascal

une quantité d’une olive de viande rôtie

[comme il convient au sacrifice pascal et conformément à sa loi]

avant le jour,

avant le moment de sa consommation, il

n’a pas disqualifié

son

propre statut pour

manger le sacrifice pascal durant la nuit avec

les membres

de l’

autre groupe auquel il est associé, ou pour le manger à un autre endroit ! Car une consommation faite avant son moment n’est pas une consommation.

Mais s’il a mangé du sacrifice pascal auquel il était inscrit

une quantité d’une olive de viande rôtie après la tombée de la nuit,

alors que le moment de sa consommation était déjà arrivé, il a alors

disqualifié

son

propre statut pour

manger avec

les membres du groupe

autre, ou pour manger à un autre endroit.

Une autre baraïta a enseigné : peut-être

que, s’il

a mangé une quantité d’une olive de viande crue avant le jour, il sera passible ? —

Car

la règle

du kal va’homer

est

qu’il soit passible.

Et puisque, au moment où il est soumis à

la mitsva de

« Lève-toi,

mange du rôti »

[la nuit du quinze], il

est soumis

à l’interdit de

« Ne mange pas de viande crue », au moment où il n’est pas soumis à « Lève-toi, mange du rôti »

[le quatorze durant le jour],

n’est-il pas logique qu’il soit soumis à « Ne mange pas de viande crue » ?

Ou non,

ne doit-on pas le dire ainsi ? Il faut plutôt le dire autrement. C’est précisément avant le jour, lorsqu’il

est à un moment où il n’est pas

soumis à la mitsva de

« Lève-toi, mange du rôti »,

qu’il

est soumis à

l’interdit de

« Ne mange pas de viande crue ».

Mais durant la nuit du quinze, lorsqu’il

est à un moment où il est soumis à « Lève-toi, mange du rôti »,

peut-être

n’est-il pas soumis à « Ne mange pas de viande crue ».

Et ne t’en étonne pas,

car cela est davantage logique.

En effet,

la nuit du quinze

a été permise par exception

pour la consommation du sacrifice pascal

à l’état rôti.

Il faut donc dire que même sa consommation à l’état cru n’entraîne pas de flagellation [bien qu’elle soit interdite a priori]. Il n’en va pas de même avant le jour : le sacrifice pascal n’a alors été rendu permis d’aucune manière à la consommation, même rôti il est encore interdit, comme il est écrit : « Vous mangerez la viande durant cette nuit » ; sa consommation à l’état cru est donc plus grave, et elle entraîne la flagellation.

La baraïta conclut : la règle n’est conforme à aucune des deux voies mentionnées. En effet,

l’Écriture dit : « Vous n’en mangerez

pas de cru ni de cuit dans l’eau, si ce n’est rôti au feu ».

Il n’était pas nécessaire d’écrire

« si ce n’est rôti au feu »,

puisque le verset précédent avait déjà dit : « Ils mangeront la viande durant cette nuit, rôtie au feu et avec des matsot ».

Que vient donc enseigner

« si ce n’est rôti au feu » ? —

Cela vient t’enseigner : au moment où il est soumis à « Lève-toi, mange du rôti », il est soumis à « Ne mange pas de viande crue ».

Mais

au moment où il n’est pas soumis à « Lève-toi, mange du rôti »,

il

n’est pas non plus soumis à « Ne mange pas de viande crue ».

Rabbi dit :

il est écrit, au sujet du sacrifice pascal : « Cuit, cuit dans l’eau ».

Je pourrais lire

« cuit

dans l’eau » seulement, et « cuit » est une répétition. Et

que vient donc enseigner

« cuit » ?

Je pourrais penser que je ne sais

qu’il est passible pour sa consommation

que

lorsqu’il

l’a fait cuire après la tombée de la nuit,

puisque c’est alors le moment principal du sacrifice pascal. Mais s’il

l’a fait cuire avant le jour, comment

sait-on qu’il reçoit une flagellation s’il le mange durant la nuit ?

L’Écriture enseigne : « Cuit, cuit »

en toute circonstance !

Même s’il l’a fait cuire avant le jour, il reçoit une flagellation pour sa consommation.

Et l’on objecte :

et

voici que

ce

« cuit, cuit », il l’a employé

[ils l’ont déduit]

Rabbi pour

rendre passible même pour le

rôti en marmite

[qui a cuit dans sa propre eau], et

pour

rendre passible pour les

autres liquides,

et non seulement lorsqu’il a cuit dans l’eau.

Et l’on répond :

si c’était ainsi

[si cela venait pour le rôti en marmite],

que le verset dise soit

« cuit, cuit dans l’eau », soit « cuit, cuit

dans l’eau ». Cette répétition suffirait parfaitement pour déduire le rôti en marmite et les autres liquides.

Que signifie donc « cuit, cuit » ?

Mais tu en déduis deux

enseignements : de la différence d’expression entre « cuit » et « cuit », nous déduisons également que, même s’il l’a fait cuire avant la tombée de la nuit, il reçoit une flagellation pour sa consommation.

Les maîtres ont enseigné : celui qui a mangé

une quantité

rôtie

du sacrifice pascal

avant le jour

[le quatorze durant le jour] est

passible

de flagellation ! La raison pour laquelle il est passible sera expliquée plus loin.

Et

de même, celui qui mange

une quantité d’une olive de viande crue après la tombée de la nuit,

durant la nuit du quinze,

est passible

de flagellation !

Et nous examinons cette baraïta : elle

enseigne

que l’interdit de consommer du

rôti

avant le jour est

semblable à l’

interdit de consommer du

cru

après la tombée de la nuit.

De même que

l’interdit du

cru

durant la nuit est

un interdit, de même

l’interdit de consommer du

rôti

avant le jour est

un interdit.

Et, dans les deux cas, il est passible de flagellation.

Et nous nous étonnons :

certes,

l’interdit du

cru

après la tombée de la nuit a pour source ce qui

est écrit :

« Vous n’en mangerez pas de cru ».

Mais

l’interdit de consommer du

rôti

avant le jour,

d’où le savons-nous ?

Et l’on répond : de ce qui

est écrit

au sujet du sacrifice pascal :

« Ils mangeront la viande durant cette nuit ».

Et nous l’interprétons ainsi :

durant la nuit

du quinze,

ils ne

[la mangeront]. Mais

durant le jour

du quatorze,

ils ne la

mangeront pas.

Et nous nous étonnons encore :

cet interdit

n’est pas écrit dans la Torah sous la forme d’un interdit, mais sous la forme d’un commandement positif. C’est un interdit

qui découle implicitement d’un commandement positif.

Et

nous avons pour principe :

tout interdit qui découle implicitement d’un commandement positif

a le statut d’un

commandement positif !

Il n’est pas considéré comme un interdit. Il en résulte qu’on ne le flagelle pas comme pour les autres interdits de la Torah.

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