Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 41a (מא.) — le Talmud en français
Pessa'him 41a (פסחים מא.): Rav Na'hman bar Its'hak dit à Rav Houna, fils de Rav Yehouda : sur quoi as-tu dit : « La halakha est comme les Sages » ? Est-ce également la 'harosset, que vous dites ?…
Texte original — Pessa'him 41a (מא.)
אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב הונא בריה דרב יהודה
: על מה אמרת "הלכה כחכמים"? האם אף
אחרוסת קאמר
כן
מר
, ולדעתך חכמים מתירים אף בחרוסת.
או
דלמא, דוקא
אחרדל קאמר
כן
מר!
אבל בחרוסת, אף לחכמים תשרף.
אמר ליה
רב הונא:
למאי נפקא מינה?
הלא אין שום הבדל ביניהם.
אמר ליה רב נחמן בר יצחק: מצינו
לדרב כהנא
שחילק ביניהם.
דאמר רב כהנא: מחלוקת
בנותן קמח
לתוך החרדל. אבל
הנותן
לתוך החרוסת, לדברי הכל ישרף מיד
!
אמר ליה
: הא דרב כהנא
לא שמיע לי. כלומר, לא סבירא לי
כוותיה! אלא בחרוסת נמי התירו חכמים לאכול מיד. והלכה כמותן.
אמר רב אשי: כוותיה דרב כהנא מסתברא
, דלא התירו חכמים לאכול מיד אלא בקמח שניתן בחרדל, ולא בחרוסת. דכן מוכח
מדאמר שמואל: אין הלכה כרבי יוסי
דאמר בשעורין שנתבקעו, "שורן בחומץ, והחומץ צומתן"! אלא אף כששורן בחומץ הן מחמיצות.
ואסיק רב אשי לראייתו:
מאי לאו, מד
חומץ
לא צמית
, ואינו מעכב את השעורים שנתנפחו מלהחמיץ, שמע מינה ד
חמועי נמי מחמעא!
וממהר הוא להחמיץ את הקמח שניתן בו מלכתחלה. אלמא, סבר שמואל כרב כהנא, דקמח שניתן לחרוסת ישרף מיד, מחמת החומץ שבה .
ודחינן:
לא
ראיה היא משמואל. ד
דילמא
לא אמר, אלא דהחומץ
לא מצמת צמית
. ואינו מונע את החיטים מלהחמיץ מחמת המים שנבלעו בהם בשריה, עוד טרם שניתנו בו. אבל
לא
אמרינן ד
חמוע מחמע!
אלא אינו מונע את החימוץ, אבל אף לא ממהרו. ואכתי מצינו לומר, דאם נתן קמח לחרוסת, לחכמים תיאכל מיד.
שנינו במתניתין:
אין מבשלין
את הפסח, לא במשקין ולא במי פירות!
תנו רבנן
: כתיב "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל
במים"
.
אין לי אלא
שאסור לאוכלו מבושל ב
מים
. ב
שאר משקין מנין
שאסור?
אמרת, קל וחומר
הוא.
ומה מים שאין
הם
מפיגין
את
טעמן
של הפסחים,
אסורין
לבשל בהם את הפסח -
שאר משקין,
ש
הם
מפיגין
את
טעמן
של הפסחים,
לא כל שכן
שאסור לבשל בהם .
רבי אומר
: "ובשל מבושל
במים"
כתיב.
אין לי אלא
שאסור הבישול ב
מים
. ב
שאר משקין מנין?
תלמוד לומר: "ובשל מבושל", מכל מקום!
שדי לו לכתוב "לא תאכלו ממנו נא ומבושל". ו"בשל" אייתר. ומרבינן מיניה לאסור אף שאר משקין .
והוינן בה:
מאי בינייהו
, בין חכמים לרבי? ומאי נפקא מינה אם מקל וחומר מרבינן שאר משקין, או מייתורא?
ומשנינן:
איכא בינייהו צלי קדר!
שמבשלים את הפסח בקדרה, בלא תוספות מים או משקה. והוא מתבשל במים הנפלטים ממנו עצמו. לחכמים האוסרים שאר משקין מקל וחומר, הכא ליכא לקל וחומר. שהרי המשקין הנפלטים מגופו אינם מפיגים את טעמו. הלכך מותר לאוכלו .
אבל לרבי, דמרבה שאר משקין לאיסור מייתורא ד"בשל ומבושל", אף המים של עצמו נכללים באיסור זה.
והוינן:
ורבנן
האוסרים בישול בשר משקין מקל וחומר,
האי
"בשל מבושל", מאי עבדי להו
עם ייתור זה?
ומשנינן:
מבעי להו
האי ייתורא,
ל
דרוש ממנו
כ
חידוש המובא בברייתא.
דתניא
: אם
בשלו
לפסח, אף על פי
שאחר כך צלאו,
הרי הוא לוקה משום לאו ד"בשל ומבושל במים".
או
אף
שצלאו, ואחר כך בישלו, חייב
על אכילתו משום הלאו האמור! ומרבינן לה, מדלא כתיב "מבושל" לחוד, אלא "בשל מבושל".
והוינן בה:
בשלמא
הא דקתני
"בשלו ואחר
כך צלאו חייב"
, שפיר מסתבר כן.
דהא
כיון דקודם
בשליה
, כבר נאסר באכילה .
אלא
"צלאו ואחר כך בשלו", הא
כבר
צלי אש הוא.
ותו לא שייך בו בישול.
ואמאי
חייבים על אכילתו?
אמר רב כהנא: הא
ברייתא
מני רבי יוסי היא
, דסבר יש בישול אחר אפיה!
דתניא: יוצאין
ידי חובת מצה
ברקיק השרוי
בתבשיל לאחר אפייתו ! ואף על פי שהוא נמס בתבשיל, עדיין הוא קרוי "לחם", כל זמן שלא נימוח לגמרי.
ו
כן יוצאין
ב
רקיק ה
מבושל
לאחר שנאפה,
כל זמן שלא נימוח!
ואף על פי שאין קרוי "לחם" אלא דבר אפוי, ובעינן במצה "לחם עוני", יוצאין בו. לפי שאפוי הוא. ואין הבישול שלאחר האפיה נחשב לבישול, ואינו מפקיעו מתורת "לחם" -
דברי רבי מאיר.
רבי יוסי אומר: יוצאין ברקיק השרוי
, לפי שאפוי הוא.
אבל לא
יוצאין
ב
רקיק ה
מבושל, ואף על פי שלא נימוח!
משום שהבישול שלאחר האפיה מבטלו מתורת לחם .
אלמא, אית ליה לרבי יוסי, יש בישול אחר אפיה . והוא הדין דיש בישול אחר צליה . הלכך, פסח שצלאו ואחר כך בישלו, שפיר חשיב כמבושל . לפיכך לוקים על אכילתו .
עולא אמר: אפילו תימא
, דברייתא דפסח כ
רבי מאיר
היא, נמי אתיא שפיר. דאף דבעלמא אין בישול אחר צליה,
שאני הכא
בפסח,
דאמר קרא
"ובשל מבושל
במים". דמרבינן מינה, בישול
מכל מקום!
ואף בישול שלאחר הצליה אוסר את הפסח באכילה וגזירת הכתוב היא.
תנו רבנן: יכול
אף אם
צלאו
לפסח
כל צרכו יהא חייב
מלקות על אכילתו, משום דאינו קרוי "צלי אש", אלא קלי אש ושרוף הוא ?
תלמוד לומר: "אל תאכל ממנו נא ובשל מבושל במים"
. דוקא
"נא"
[צלוי מעט]
ו"בשל מבושל"
אמרתי לך
שלא לאוכלו. אבל
לא
אסרתי לך פסח
שצלאו כל צרכו.
והוינן בה:
היכי דמי
"צלאו כל צרכו", דסליק אדעתין שייאסר באכילה?
אמר רב אשי: היכא
דשויא חרוכא
[ששרפו] !
תנו רבנן: יכול
אם
אכל כזית חי
[שלא נצלה כלל] מן הפסח,
יהא חייב
מלקות? -
תלמוד לומר: "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל
במים".
"נא"
ו"בשל"
אמרתי לך
שלוקים עליהם. אבל
לא
חייבתי מלקות על בשר
חי
.
יכול יהא מותר
לגמרי לאוכלו חי? -
תלמוד לומר
: "לא תאכלו ממנו נא וכו'
כי אם צלי אש
, ראשו על כרעיו ועל קרבו"! והרי זה כאילו כתיב, לא תאכלו ממנו כשאינו צלוי. וכל שאוכלו בלא צליה, הרי הוא עובר בלאו זה. אלא דהוי לאו שבכללות. לפי שכמה עניינים נכללו באיסור "אינו צלוי". ואין לוקין על לאו שבכללות .
והוינן בה:
היכי דמי
"נא"?
אמר רב
: הרי זה
כ
אותה צליה
דאמרי
עליה
פרסאי, "אברנים"
! שכן היא קרויה בלשונם. ובלשון הקודש קרויה "נא".
אמר רב חסדא: המבשל
במעינות רותחים של
חמי טבריא
בשבת, הרי הוא
פטור!
שאין חייב משום "מבשל". אלא כשבישל על גבי האש או על תולדת האש.
אבל
פסח שבישלו בחמי טבריא,
הרי הוא
חייב
על אכילתו! וקא סליק אדעתין, דלקי משום לאו ד"בשל מבושל במים".
והוינן בה:
מאי שנא בשבת דלא
חייב, הלא הוא משום
דתולדות האש בעינן
כדי שיהיה קרוי "בישול".
ו
בחמי טבריא הא
ליכא
. אם כן, ב
פסח נמי
יפטר המבשל בהם, דהא
לאו תולדות האש הוא,
ולא חשיב בישול.
אמר רבא: מאי
"חייב"
דקאמר
רב חסדא? - לא משום לאו ד"בשל מבושל". אלא
דקא עבר משום
לאו ד"לא תאכלו וכו' כי אם
צלי אש"
! ואף לוקה עליו, משום דקסבר, לוקין על לאו שבכללות.
רב חייא בריה דרב נתן מתני לה להא דרב חסדא בהדיא
, כמו שפירשו רבא.
וכך שנה:
אמר רב חסדא: המבשל בחמי טבריא בשבת, פטור. ופסח שבשלו בחמי
טבריא, חייב
מלקות. לפי
שעבר משום
לאו
ד"צלי אש"
!
Traduction française
Rav Na'hman bar Its'hak dit à Rav Houna, fils de Rav Yehouda :
sur quoi as-tu dit : « La halakha est comme les Sages » ? Est-ce également
la 'harosset,
que
vous
dites ? Selon toi, les Sages permettent donc également [de manger la pâte] dans la 'harosset.
Ou
peut-être as-tu dit cela précisément au sujet
de la moutarde,
que
vous
dites ? Mais dans la 'harosset, même selon les Sages, elle doit être brûlée.
Il lui dit
Rav Houna :
quelle différence pratique y a-t-il ?
Il n'y a pourtant aucune différence entre les deux.
Rav Na'hman bar Its'hak lui dit : Nous avons trouvé
dans l'enseignement de Rav Kahana
qu'il établissait une distinction entre eux.
Car Rav Kahana a dit : la controverse
concerne celui qui met de la farine
dans la moutarde. Mais
celui qui met
dans la 'harosset, selon tous, elle doit être brûlée immédiatement !
Il lui dit :
L'enseignement de Rav Kahana,
je ne l'ai pas entendu ; c'est-à-dire que je ne le retiens pas
comme lui ! Au contraire, dans la 'harosset également les Sages ont permis de la manger immédiatement. Et la halakha est comme eux.
Rav Achi dit : l'opinion de Rav Kahana est vraisemblable,
car les Sages n'ont permis de manger immédiatement que la farine qui a été mise dans la moutarde, et non dans la 'harosset. Cela est en effet démontré
par ce que Chmouel a dit : la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi,
qui disait, au sujet de l'orge qui s'était ouverte : « Trempez-la dans le vinaigre, et le vinaigre la coagule » ! Mais même lorsqu'on la trempe dans le vinaigre, elle fermente.
Rav Achi conclut sa preuve :
n'est-ce pas que, puisque
le vinaigre
ne coagule pas,
et qu'il n'empêche pas l'orge qui a gonflé de fermenter, il s'ensuit
qu'il fait lui aussi fermenter !
Et il fait fermenter plus rapidement la farine qui y a été mise dès le départ. Il ressort donc que Chmouel pense comme Rav Kahana : la farine mise dans la 'harosset doit être brûlée immédiatement, à cause du vinaigre qu'elle contient .
Et nous repoussons :
non,
ce n'est pas une preuve tirée de Chmouel.
Peut-être
n'a-t-il dit que ceci : le vinaigre
ne coagule véritablement pas.
Il n'empêche pas le blé de fermenter à cause de l'eau qui y a été absorbée pendant le trempage, avant même qu'il y soit mis. Mais
nous ne disons pas
qu'il
fait fermenter !
Il n'empêche pas la fermentation, mais il ne l'accélère pas non plus. Il reste donc possible de dire que, si l'on a mis de la farine dans la 'harosset, selon les Sages elle peut être mangée immédiatement.
Nous avons appris dans la Michna :
On ne fait pas cuire
le sacrifice pascal, ni dans des liquides ni dans des jus de fruits !
Les maîtres ont enseigné :
Il est écrit : « Vous n'en mangerez pas à moitié cuit, ni cuit,
dans l'eau ».
Je ne sais
que l'interdiction concerne le fait de le manger cuit dans
l'eau.
Pour
les autres liquides, d'où
savons-nous que cela est interdit ?
Tu l'as dit : c'est un raisonnement a fortiori,
le
raisonnement est le suivant : même l'eau, qui ne
altère pas
le
goût
des sacrifices pascals,
il est interdit
de faire cuire le sacrifice pascal dedans —
les autres liquides,
qui
altèrent
le
goût
des sacrifices pascals,
à plus forte raison
qu'il est interdit de le faire cuire dedans .
Rabbi dit : « Et cuit,
dans l'eau,
est écrit ».
Je ne sais
que la cuisson dans
l'eau
est interdite. Pour
les autres liquides, d'où le savons-nous ?
Le verset enseigne : « Et cuit, il sera cuit », en tout cas !
Il aurait suffi d'écrire : « Vous n'en mangerez pas à moitié cuit ni cuit ». Le mot « cuit » est donc superflu. Et nous en déduisons l'interdiction des autres liquides .
Quelle différence y a-t-il entre eux,
entre les Sages et Rabbi ? Et quelle différence pratique y a-t-il selon que nous incluons les autres liquides par un raisonnement a fortiori ou par un mot superflu ?
Et nous répondons :
il y a entre eux le rôti en marmite !
On fait cuire le sacrifice pascal dans une marmite, sans ajouter d'eau ni de liquide. Il cuit dans les liquides qui s'en échappent lui-même. Selon les Sages, qui interdisent les autres liquides par un raisonnement a fortiori, il n'y a ici aucun raisonnement a fortiori. En effet, les liquides qui s'échappent de son corps n'en altèrent pas le goût. Il est donc permis de le manger .
Mais selon Rabbi, qui inclut les autres liquides dans l'interdit à partir du mot superflu « cuit, il sera cuit », même les liquides qui lui sont propres sont inclus dans cette interdiction.
Et nous nous interrogeons :
et les Sages,
qui interdisent la cuisson dans les liquides par un raisonnement a fortiori,
que font-ils de
ce « cuit, il sera cuit »
qui est superflu ?
Et nous répondons :
ils en ont besoin
pour ce mot superflu,
pour
en tirer
comme
enseignement le renouvellement rapporté dans la baraïta.
Car il a été enseigné : si
l'on
a fait cuire
le sacrifice pascal, même si
ensuite on l'a rôti,
il reçoit des coups en raison de l'interdit : « cuit, il sera cuit dans l'eau ».
Ou
même
si on l'a rôti, puis qu'ensuite on l'a fait cuire, il est passible
pour le fait de le manger, en raison de l'interdit mentionné ! Nous l'incluons dans cet interdit parce qu'il n'est pas écrit « cuit » seul, mais « cuit, il sera cuit ».
Et nous nous interrogeons :
il est certes compréhensible
que ce qui est enseigné :
« si on l'a fait cuire, puis
qu'ensuite on l'a rôti, il est passible »,
soit parfaitement logique.
Car,
puisque auparavant on
l'avait fait cuire,
il était déjà interdit à la consommation .
Mais
« s'il l'a rôti, puis qu'ensuite il l'a fait cuire », il
était déjà
un rôti au feu.
La cuisson ne peut donc plus s'y appliquer.
Pourquoi
sont-ils passibles pour le fait de le manger ?
Rav Kahana dit : cette
baraïta
est celle de Rabbi Yossi,
qui pense qu'il y a une cuisson après la cuisson au four !
Car il a été enseigné : on s'acquitte
de l'obligation de la matsa
avec une galette trempée
dans un plat après sa cuisson ! Et bien qu'elle se dissolve dans le plat, elle est encore appelée « pain » tant qu'elle ne s'est pas entièrement dissoute.
Et
l'on s'acquitte également
avec
une galette
cuite
après avoir été cuite au four,
tant qu'elle ne s'est pas dissoute !
Et bien qu'on n'appelle « pain » qu'une chose cuite au four, et que, pour la matsa, nous ayons besoin de « pain de misère », on s'acquitte avec elle, puisqu'elle a été cuite au four. La cuisson postérieure à la cuisson au four n'est pas considérée comme une cuisson et ne lui retire pas son statut de « pain » —
telles sont les paroles de Rabbi Méir.
Rabbi Yossi dit : on s'acquitte avec une galette trempée,
puisqu'elle a été cuite au four.
Mais on ne
s'acquitte pas
avec
une galette
cuite, même si elle ne s'est pas dissoute !
Car la cuisson postérieure à la cuisson au four lui retire son statut de pain .
Il ressort donc que Rabbi Yossi pense qu'il y a une cuisson après la cuisson au four . Il en va de même : il y a une cuisson après un rôtissage . Par conséquent, le sacrifice pascal qu'on a rôti puis fait cuire est effectivement considéré comme cuit . C'est pourquoi on reçoit des coups pour l'avoir mangé .
Oula dit : même si tu dis,
que la baraïta concernant le sacrifice pascal est celle de
Rabbi Méir, elle s'explique également parfaitement. Bien qu'en règle générale il n'y ait pas de cuisson après un rôtissage,
ici c'est différent,
au sujet du sacrifice pascal,
car
le verset dit
« cuit, il sera cuit
dans l'eau ». Nous en incluons la cuisson
en tout cas !
Même une cuisson postérieure au rôtissage interdit la consommation du sacrifice pascal, et c'est un décret du verset.
Les maîtres ont enseigné : on pourrait penser que,
même si
on l'a rôti
le sacrifice pascal
à point, on serait passible
de coups pour l'avoir mangé, parce qu'il ne serait plus appelé « rôti au feu », mais seulement rôti au feu et brûlé ?
Le verset enseigne : « Vous n'en mangerez pas à moitié cuit, ni cuit dans l'eau ».
Précisément
« à moitié cuit » [
rôti légèrement]
et « cuit, il sera cuit »,
je te l'ai dit,
ne pas le manger. Mais
je n'ai pas
interdit le sacrifice pascal
que l'on a rôti à point.
Et nous nous interrogeons :
qu'est-ce que
« l'avoir rôti à point », dont nous avions envisagé qu'il serait interdit à la consommation ?
Rav Achi dit : c'est lorsque
il l'a rendu carbonisé [
il l'a brûlé] !
Les maîtres ont enseigné : on pourrait penser que,
si
l'on mange une olive de chair crue [
qui n'a pas du tout été rôtie] du sacrifice pascal,
on serait passible
de coups ? —
Le verset enseigne : « Vous n'en mangerez pas à moitié cuit, ni cuit
dans l'eau ».
« À moitié cuit »
et « cuit »,
je te l'ai dit,
on reçoit des coups pour eux. Mais
je n'ai pas
rendu passible de coups pour la chair
crue.
Pourrait-on penser qu'il serait permis
de le manger entièrement cru ? —
Le verset enseigne : « Vous n'en mangerez pas à moitié cuit, etc.,
mais
si ce n'est rôti au feu,
sa tête avec ses jambes et ses entrailles » ! C'est comme si le verset disait : vous n'en mangerez pas lorsqu'il n'est pas rôti. Quiconque le mange sans rôtissage transgresse cet interdit. Mais il s'agit d'un interdit général, car plusieurs éléments sont inclus dans l'interdiction de « ce qui n'est pas rôti ». Et l'on ne reçoit pas de coups pour un interdit général .
Et nous nous interrogeons :
quel est le cas de
« à moitié cuit » ?
Rav dit : c'est
une
telle
cuisson au feu
que les Perses
appellent
« avranim » !
C'est ainsi qu'elle est appelée dans leur langue ; dans la langue sacrée, elle est appelée « à moitié cuite ».
Rav 'Hisda dit : celui qui fait cuire
dans les sources brûlantes
des eaux chaudes de Tibériade
pendant Chabbat est
exempt !
Car on n'est passible pour « cuire » que lorsqu'on a cuit sur le feu ou sur un dérivé du feu.
Mais
le sacrifice pascal qu'on a fait cuire dans les eaux chaudes de Tibériade
est
passible
pour l'avoir mangé ! Nous avions envisagé qu'il recevait des coups en raison de l'interdit de « cuit, il sera cuit dans l'eau ».
Et nous nous interrogeons :
pourquoi, concernant Chabbat, n'est-il pas
passible, alors que c'est parce que
nous avons besoin d'un dérivé du feu
pour que cela soit appelé « cuisson ».
Et
dans les eaux chaudes de Tibériade,
il n'y en a pas.
Si tel est le cas,
pour le sacrifice pascal aussi
celui qui le fait cuire dans ces eaux devrait être exempt, car
ce n'est pas un dérivé du feu,
et cela n'est pas considéré comme une cuisson.
Rava dit : que signifie
« passible »
dans les paroles de
Rav 'Hisda ? — Ce n'est pas en raison de l'interdit « cuit, il sera cuit ». Mais
c'est parce qu'il transgresse
l'interdit : « Vous n'en mangerez pas, etc., si ce n'est
rôti au feu » ! Et il reçoit également des coups pour cela, car il pense que l'on reçoit des coups pour un interdit général.
Rav Hiyya, fils de Rav Nathan, enseigne cette déclaration de Rav Hisda explicitement,
comme l’a expliqué Rava.
Et ainsi l’enseigna :
Rav Hisda a dit : celui qui cuit dans les eaux chaudes de Tibériade le Chabbat est exempt. Et le Pessa’h qu’il a fait cuire dans les eaux chaudes de
Tibériade est passible de coups
parce qu’il a transgressé l’
interdit
de
« rôti au feu » !