Version texte de ce daf : original et traduction

Pessa'him 40a (מ.) — le Talmud en français

Pessa'him 40a (פסחים מ.): Rav Yossef a dit : l’ébouillantage dans l’eau bouillante n’est efficace pour empêcher le ‘hamets que lorsqu’on met chaque grain de blé séparément dans l’eau bouillante. Mais…

Texte original — Pessa'him 40a (מ.)

אמר רב יוסף

: אין החליטה ברותחין מועילה למנוע מחימוץ, אלא כשהוא נותן לתוך הרותחין כל חיטה בפני עצמה. אבל

לא ליחלוט

[יחלוט]

איניש

תרי

גרעיני

חיטי בהדי הדדי

.

דלמא אזלא חדא

חיטה,

ויתבא בציריא דחברתה

[תשב על הסדק של החטה השניה] ותכסנה.

ו

נמצא ד

לא סליק להו דיקולא דמיא

[לא מגיעה רתיחת המים]

מארבע רוחתא

[מארבעת צידי החיטה], וממילא

אתי לידי חימוץ.

ואמר אביי: לא ליחרוך

[לא ישרוף]

איניש

על האש

תרי שבולי בהדי הדדי

.

דלמא נפקי מיא מהאי

שבולת,

ובלע אידך

שבולת מהמים שנפלטו מהראשונה.

ו

קודם שתספיק להחרך,

אתיא לידי חימוץ.

אמר ליה רבא: אי הכי, אפילו

שבולת

חדא נמי

לא יחרוך. משום דניחוש,

דלמא נפיק

מים

מהאי רישא

[מקצה אחד של השבולת],

ובלע אידך

רישא ממים אלו, ויחמיץ מחמתם.

אלא אמר רבא

: אין לחשוש כלל שהמים היוצאים מהשבולים עצמם יגרמו לחימוץ.

משום ד

מי פירות נינהו. ומי פירות אין מחמיצין!

הלכך מותר לחרוך אף שני שיבולים יחד.

והדר ביה

אף

אביי מההיא

, וחזר להתיר. ולא מטעמיה דרבא, אלא מטעם אחר. משום

דכל

מים

אגב מדלייהו

[אגב נפילתם],

לא מחמצי!

שאין המים מחמיצים אלא כשהם קיימים ועומדים על החטים. אבל תוך כדי דרך נפילתם, אינם מחמיצים.

ד

הא

אמר אביי: האי חצבא דאבישנא

[כד שמייבשים בו חיטים בתנור, ועושים מהן "קליות"] - אם הכד

סחיפא

[הפוך כשפיו למטה],

שרי!

ומותרות הקליות שנעשו בו בפסח. משום שהמים הנפלטים מן החטים על ידי חום התנור, נופלים מחוץ לכד. ואין הם מחמיצים בדרך נפילתם.

אבל בחצבא

זקיפא

[כשהכד זקוף ופיו למעלה],

אסור!

לפי שהמים נופלים חוזרים ונבלעים בחיטים, ומחמיצים אותן. שהרי הם קיימים ונשארים בתוך הכד.

אלמא, סבר אביי, כל שהמים הם באמצע נפילתם, אינם מחמיצים. והדר ביה ממה שאסר לחרוך שתי שבולים יחד.

ורבא אמר: אפילו

אם נתן את החטים בחצבא

זקיפא, נמי שרי

לאוכלן. משום שהמים הנפלטים מהן,

מי פירות נינהו. ומי פירות אין מחמיצין!

תנו רבנן: אין לותתין

[שורים במים]

שעורין בפסח

קודם טחינתם! משום שעלולות הן בכך לבוא לידי חימוץ, אם יתבקעו .

ו

בדיעבד,

אם לתת

אם

נתבקעו

השעורין מחמת ניפוח המים, ודאי ממהרות הן להחמיץ, ו

אסורות

.

אבל אם

לא נתבקעו

, הרי הן

מותרות

.

רבי יוסי אומר

: אם הוא רואה שנתנפחו והן עומדות להתבקע, הרי הוא

שורן בחומץ,

ובכך הן ניתרות. לפי שה

חומץ צומתן

[מחזק אותן], ואינו מניחן להחמיץ .

אמר שמואל: אין הלכה כרבי יוסי!

ואם נתבקעו לבסוף, אין החומץ מצילן מחימוץ.

אמר רב חסדא, אמר מר עוקבא

: הא דשנינו "נתבקעו אסורות",

לא

רק אם

נתבקעו ממש

נאסרו.

אלא כל

שהתנפחו במדה כזו

שאילו

הוא

מניחן על פי חבית

של יין

ו

מחמת ריח היין

הן נתבקעות מאליהן

, הרי הן באות לידי חימוץ .

ושמואל אמר

: אין השעורים נאסרות אלא אם

נתבקעו ממש.

שמואל עבד עובדא בדורא דבי בר חשו

[בכפר של איש ששמו "בר חשו"], והתיר שם שעורין שהתנפחו על ידי שרייתן, ועדיין לא נתבקעו. ואפילו שאילו היה מניחים אותן על חבית היו מתבקעין מאליהם. ולא אסר אלא כשנתבקעו

ממש.

אמר רבה: בעל נפש

[חסיד, ירא שמים החרד על נפשו]

לא ילתות

בפסח! וקא סליק אדעתין דבשעורין איירי.

ותמהינן:

מאי אירייא

"בעל נפש"

, דמשמע דאינו אלא חומרא בעלמא? והא מעיקר הדין הוא.

ואפילו לכולי עלמא נמי

אסור ללתות שעורין, ולא דוקא ל"בעל נפש".

דהא תניא: אין לותתין

לכתחלה

שעורין בפסח!

ומשנינן:

הכי קאמר

: מן הדין אין אסורה לתיתה אלא בשעורים. אבל

בעל נפש, אפילו

חיטין דשרירי

[שהן קשות יותר משעורים ואינן באות במהרה לידי חימוץ], נמי

לא ילתות.

אמר ליה רב נחמן

לרבה:

מאן דציית ליה לאבא

[הוא "רבה". וקראו "אבא" שהוא לשון רבנות], ולא ילתות חטים בפסח, הרי

אכיל נהמא דעיפושא

[פת מעופשת]! לפי שבלא לתיתה, אי אפשר להסיר יפה את קלפת החטים, ואין סולתם נקיה.

וקסבר רב נחמן, שאין שום חשש בלתיתת חטים. ואף לבעל נפש ראוי לעשות כן.

דהא בי רב הונא לתתי

חטים בפסח.

ו

כן

בי רב אבין לתתי

חטים בפסח.

ורבא אמר

: לא לבעל נפש בלבד אין ראוי ללתות, אלא מעיקר הדין

אסור

לכל אדם

ללתות

חטים בפסח.

ומקשינן:

אלא הא דתניא

"אין לותתין שעורין בפסח"

, הרי משמע, דוקא

שעורין הוא דלא

לותתין,

הא חיטי שרי

ללתות. וקשיא לרבא דאסר אף בחטים.

ומשנינן: על דרך

לא מיבעיא קאמר

כן תנא דברייתא.

לא מיבעיא

למימר

בחיטין

דאסור ללותתן.

דכיון דאית ביה

בחטים

ציריא

[סדקים],

עיילי בהו מיא

ובאות לידי חימוץ.

אבל שערי

[שעורין]

דשיעי

[שהן חלקות בלא סדקים] ואין נבלעים המים בתוכן,

אימא שפיר דמי

[מותר] ללתותן.

קא משמע לן

, דאף שעורין לא ילתות! משום שעל ידי הניפוח, עלולות הן להתבקע ולהחמיץ.

לבסוף,

הדר

[חזר בו] ו

אמר רבא: מותר ללתות

חטין לכתחלה! והוכיח כן מהא

דתניא: יוצאין

בין

בפת נקיה, ו

בין

בהדראה

[פת קיבר]! ושפיר קרינן בתרוייהו "לחם עוני".

והרי לא משכחת לה פת נקיה, בלא שלתתו את החיטין קודם טחינתם. אלמא, לותתין חטים לכתחלה .

איתיביה רב פפא לרבא: הקמחין והסלתות

[קמחים נקיים]

של נכרים

, אם הם

של כפרים

, הרי הם

טהורים!

לפי שאין בני הכפרים מקפידים על סולת נקיה ביותר, ואינם לותתים במים את החיטים קודם טחינתם. וכיון שלא ניתנו במים, אין הם מקבלים טומאה. שאין האוכל מקבל טומאה, אלא אם כן הוכשר על ידי משקין.

אבל קמחים וסלתות

של כרכים, טמאין!

שדרך בני הכרכים ללתות את החטים במים. וכיון שהוכשרו במשקין, חיישינן שמא נטמאו.

ואסיק רב פפא לקושייתו: קמחים וסלתות

דכפרים, מאי טעמא

טהורים הם? - וכי

לאו משום דלא לתתי

ולא הוכשרו במשקין?

ו

אפילו הכי

קא קרי להו

"סולת"

. וסולת היינו קמח נקי. אלמא, אף בלא לתיתה משכחת לה "פת נקיה". ואם כן, איך הוכיח רבא דלותתים חטים מדקתני "יוצאין בפת נקיה"? והא מיתוקמא שפיר אף בלא לתיתה. וכגון שעשאה מסולת.

והשיבו רבא: לעולם לא משכחת "פת נקיה", אלא בחיטין שנלתתו. אבל בלא לתיתה אינה קרויה "סולת". והא דקתני "של כפרים טהורים",

תרגומא אקמחא!

ולא קאי אלא על "קמחים", ולא על "סלתות". והא דקתני "סלתות", על של כרכין קאי, שדרכם ללתות.

בתר דנפיק

רבא מבי מדרשא, נצטער רב פפא ו

אמר

לעצמו:

מאי טעמא

לא זכרתי לדחות את דברי רבא ממקום אחר? ואמאי

לא אימא ליה

[לא השבתיו]

מהא דאמר רבי זירא, אמר רב ירמיה, אמר שמואל: חיטין של מנחות אין לותתין אותם!

כדי שלא יבואו לידי חימוץ. והמנחות אינן באות אלא מצה.

והרי המנחות באות מן הסולת.

ו

אף על גב דאין לותתין אותן,

קא קרי להו "סולת"

! אלמא, משכחת לה פת נקיה אף בחיטין שלא נלתתו .

הדר אמר רבא

: לא די שמותר ללתות את החיטים לצורך המצות בפסח, אלא

מצוה ללתות

אותן. לפי

שנאמר

"ושמרתם את המצות"

. ודרשינן, שתהא המצה משתמרת מחימוץ לשם מצה.

ואי לא דבעי לתיתה

במים,

שימור

החיטין

ל

שם

מאי

איצטריך ליה? והרי בלא מגע מים, אינן יכולות לבוא לידי חימוץ, ולא שייך בהן שמירה מחימוץ.

ו

אי

תאמר דעל

שימור דלישה

קאמר קרא שישתמר לשם מצה - הא ליכא למימר הכי. דהא

שימור דלישה לאו שימור הוא!

כלומר, לא די בשימור הבצק בלבד. שהרי מוכח מדברי רב הונא, דאף שימור החיטין קודם שנילושו צריך להיעשות לשם מצוה.

דאמר רב הונא: בצקות של נכרים

[שנילושו על ידי נכרים, ואפאן הישראל],

אדם ממלא כריסן מהן

בליל פסח! ולא חיישינן בהם שמא החמיצו. לפי שאפשר להכיר על פי סימנים, שלא באו לידי חימוץ . שאם לא הכסיפו, ואין בהם קרני חגבים, בידוע שלא החמיצו .

ובלבד שיאכל כזית מצה

שנשתמרה לשם מצוה

באחרונה!

שאף על פי שאין בבציקות הנכרים משום חשש חמץ, אין יוצאין בהם ידי חובת מצה. שהרי לא נעשו לשם מצוה .

ואותו כזית מצה השמורה לשמה, יאכל באחרונה. לפי שעיקר חובת אכילת המצה היא עם קרבן הפסח. כדכתיב "על מצות ומרורים יאכלהו". והפסח נאכל על השובע. כדתנן: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן! שצריך לאוכלו בסוף הסעודה, ואין לאכול אחריו שום דבר .

ומסיק רבא לראייתו:

באחרונה, אין!

דוקא אם אכל לבסוף כזית מצה השמורה לשמה יצא. אבל

ב

אכילה ה

ראשונה

שאכל מבציקות הנכרים,

לא

יצא ידי מצה.

מאי טעמא?

הלא הוא

משום דלא עבד בהו שימור

לשמה.

ואי אמרת דסגי בשימור הבצק, אמאי אין יוצא בהן?

ו

הא מצי

לעביד ליה

לבצק

שימור

לשם מצוה לאחר שבאו ליד הישראל,

מ

מלאכת ה

אפייה ואילך!

וכגון בעריכת הבצק, ובקיטופו [החלקת פניו], ובהכנסתו לתנור .

אלא לאו, שמע מינה

, אף

שימור מעיקרא

[בחיטים עצמן]

בעינן

לשם מצוה! אלמא, צריך ללתות אותן. שהרי בלא לתיתה אינן יכולות לבוא לידי חימוץ. ולא שייך שימור אלא רק בדבר שעלול להחמיץ. ובלא שימור לשם מצה, אינו יוצא בהן .

ודחינן:

וממאי

דבעינן שימור אף בחיטין?

דילמא

סגי בשימור הבצק. ו

שאני התם

בבציקות הנכרים דאין יוצא בהן, משום

דבעידנא דנחית

הבצק

ל

חשש חמץ והוא כבר צריך

שימור, לא עבד לה

הישראל

שימור

לשמה! ואף אם ישמור את הבצק מכאן ואילך, לא סגי בזה. וצריך שימור לשמה מנתינת המים לקמח, לפי שמאז מתחיל חשש החימוץ .

אבל היכא דבעידנא דנחית

הבצק

ל

תורת

שימור, עביד לה שימור

, אין

הכי נמי ד

ב

שימור דלישה

בלבד

הוי שימור

, ואין צריך שימור אף בחיטים.

ו

אף דנדחתה ראית רבא,

אפילו הכי לא הדר ביה רבא

ממה שאמר דבעינן שימור אף קודם הלישה .

שהרי מצינו,

דאמר להו

רבא

להנהו דמהפכי כיפי

[לאותם שהופכים את העומרים, ומאלמים אותם לאלומות]:

כי מהפכיתו

את החיטין של מצות הפסח,

הפיכו

אותן

לשום מצוה

דמצה !

אלמא, קסבר

רבא: הא דכתיב "ושמרתם את המצות" -

שימור מעיקרא

בעינן, אף בעודן חיטים. ו

מתחלתו

של עסק המצה

ועד סופו, בעינן

שתהא המצה משתמרת לשם מצוה .

Traduction française

Rav Yossef a dit :

l’ébouillantage dans l’eau bouillante n’est efficace pour empêcher le ‘hamets que lorsqu’on met chaque grain de blé séparément dans l’eau bouillante. Mais

qu’un homme ne fasse pas bouillir [

faire bouillir ]

deux !

grains

de blé

ensemble.

Peut-être qu’un

grain de blé

ira se placer dans la fissure de son compagnon [

s’assiéra sur la fente du second grain et la recouvrira.

Et

il se trouvera que

le bouillonnement de l’eau ne l’atteint pas [

le bouillonnement de l’eau n’atteint pas le grain ]

de ses quatre côtés [

des quatre côtés du grain, et de toute façon ]

et il en vient au ‘hamets.

Et Abayé a dit : qu’un homme ne fasse pas griller [

ne brûle pas ]

sur le feu

deux épis

ensemble.

Peut-être que l’eau sortira de cet

épi

et que l’autre

épi absorbera l’eau expulsée du premier.

Et

avant qu’il n’ait le temps de griller,

il en viendra au ‘hamets.

Rava lui dit : s’il en est ainsi, même

un épi

unique

ne devra pas non plus être grillé, car nous craindrons

que l’eau sorte

de

cette extrémité [

d’une extrémité de l’épi ],

et que l’autre

extrémité absorbe cette eau et devienne ‘hamets à cause d’elle.

Mais Rava a dit :

il ne faut nullement craindre que l’eau sortant des épis eux-mêmes cause le ‘hamets.

Car

ce sont des eaux de fruits ; or les eaux de fruits ne rendent pas ‘hamets !

Il est donc permis de faire griller même deux épis ensemble.

Et

même

Abayé s’est rétracté sur ce point,

et il est revenu à l’autoriser. Non pas pour le motif de Rava, mais pour une autre raison :

toute

eau

au cours de sa chute [

au cours de leur chute ]

ne rend pas ‘hamets !

Car l’eau ne rend ‘hamets que lorsqu’elle demeure et reste sur les grains de blé ; mais pendant sa chute, elle ne rend pas ‘hamets.

C’est ce qu’a dit

Abayé : cette jarre dans laquelle nous faisons sécher [

]les grains de blé dans un four et dont on fait des « קליות » — si la jarre est

renversée [

renversée, son ouverture vers le bas ],

c’est permis !

Les קליות qui y ont été préparées pendant Pessa’h sont permises, car l’eau expulsée des grains par la chaleur du four tombe à l’extérieur de la jarre ; elle ne rend pas ‘hamets pendant sa chute.

Mais si la jarre est

dressée [

lorsque la jarre est droite, son ouverture vers le haut ],

c’est interdit !

Car l’eau, en tombant, revient et est absorbée par les grains, et les rend ‘hamets ; elle demeure en effet et reste à l’intérieur de la jarre.

Il ressort de là qu’Abayé pensait que tant que l’eau est au milieu de sa chute, elle ne rend pas ‘hamets ; il s’est donc rétracté de ce qu’il avait interdit de faire griller deux épis ensemble.

Et Rava a dit : même

si l’on a mis les grains de blé dans une jarre

dressée, cela aussi est permis

de les manger, car l’eau qui en sort

est de l’eau de fruits, et l’eau de fruits ne rend pas ‘hamets !

Nos maîtres ont enseigné : on ne fait pas tremper [

on ne trempe pas dans l’eau ]

de l’orge pendant Pessa’h

avant de la moudre, car elle risque ainsi de devenir du ‘hamets si elle se fend .

Et,

a posteriori,

si l’on a fait tremper —

si

l’orge s’est fendue

l’orge à cause du gonflement produit par l’eau, elle se hâte certainement de devenir ‘hamets, et

elle est interdite.

Mais si

elle ne s’est pas fendue,

elle est

permise.

Rabbi Yossi dit :

s’il voit qu’elles ont gonflé et sont sur le point de se fendre,

il les trempe dans du vinaigre,

et elles deviennent ainsi permises, car le

vinaigre les resserre [

les affermit ] et ne les laisse pas devenir ‘hamets .

Chmouel a dit : la halakha n’est pas conforme à Rabbi Yossi !

Si elles se sont finalement fendues, le vinaigre ne les sauve pas du ‘hamets.

Rav ‘Hisda a dit au nom de Mar Oukva :

ce que nous avons enseigné : « si elles se sont fendues, elles sont interdites »,

ce n’est pas

seulement si

elles se sont effectivement fendues

qu’elles sont interdites.

Mais toute

celle qui a gonflé à un point tel

que si

on

la plaçait sur l’ouverture d’un tonneau

de vin

et,

à cause de l’odeur du vin,

elles se fendaient d’elles-mêmes,

elle en vient au ‘hamets .

Et Chmouel a dit :

l’orge n’est interdite que si

elle s’est effectivement fendue.

Chmouel appliqua cette décision dans le village de la maison de Bar ‘Hachou [

dans le village d’un homme nommé « Bar ‘Hachou », et il y permit de l’orge qui avait gonflé à cause du trempage, mais ne s’était pas encore fendue, bien que, si on l’avait placée sur un tonneau, elle se serait fendue d’elle-même. Il ne l’interdit que lorsqu’elle s’était

effectivement fendue.

Rabba a dit : l’homme attaché à son âme [

pieux, craignant le Ciel et soucieux de son âme ]

ne fera pas tremper

pendant Pessa’h ! Et nous pensions qu’il parlait de l’orge.

Et nous nous étonnons :

pourquoi précisément

« l’homme attaché à son âme »,

ce qui laisse entendre qu’il ne s’agit que d’une simple rigueur ? Or c’est la règle selon le strict droit.

Et même selon tout le monde,

il est interdit de faire tremper l’orge, et pas seulement pour « l’homme attaché à son âme ».

Car il a été enseigné : on ne fait pas tremper,

a priori,

l’orge pendant Pessa’h !

Et nous répondons :

voici ce qu’il dit :

selon le strict droit, le trempage n’est interdit que pour l’orge. Mais

l’homme attaché à son âme, même

le blé, qui est dur [

qui est plus dur que l’orge et ne devient pas rapidement ‘hamets ], également

ne fera pas tremper.

Rav Na’hman dit

à Rabba :

celui qui lui obéit, à Abba [

il s’agit de Rabba, appelé « Abba », expression de rabbinat ], et ne fait pas tremper le blé pendant Pessa’h,

mange du pain moisi [

pain moisi ] ! Car sans trempage, il est impossible de retirer correctement l’enveloppe du blé, et sa semoule n’est pas propre.

Rav Na’hman pensait qu’il n’y avait aucune crainte dans le trempage du blé, et que même l’homme attaché à son âme devait agir ainsi.

Car, chez Rav Houna, ils faisaient tremper

du blé pendant Pessa’h.

Et

ainsi

chez Rav Avin, ils faisaient tremper

du blé pendant Pessa’h.

Et Rava a dit :

ce n’est pas seulement pour l’homme attaché à son âme qu’il ne convient pas de faire tremper ; selon le strict droit,

il est interdit

à tout homme

de faire tremper

du blé pendant Pessa’h.

Et nous objectons :

mais ce qui a été enseigné

« on ne fait pas tremper l’orge pendant Pessa’h »,

cela signifie apparemment que précisément

l’orge est ce qu’on ne

fait pas tremper,

mais le blé est permis

à faire tremper. Cela est donc difficile pour Rava, qui interdit même le blé.

Et nous répondons, selon le principe de

« il n’était pas nécessaire de dire » :

ainsi le tan­ na de la baraïta s’exprime.

Il n’était pas nécessaire

de dire

concernant le blé

qu’il est interdit de le faire tremper,

car puisqu’il y a dans

le blé

des fissures [

fentes ],

l’eau y pénètre

et il en vient au ‘hamets.

Mais l’orge [

orge ]

qui est lisse [

qui est lisse, sans fissures, et dans laquelle l’eau ne pénètre pas ],

disons qu’il est parfaitement convenable [

permis ] de la faire tremper.

Il nous enseigne

que même l’orge ne doit pas être trempée, car, du fait du gonflement, elle risque de se fendre et de devenir ‘hamets.

Finalement,

il se rétracta [

il revint en arrière, et

Rava dit : il est permis de faire tremper

du blé a priori ! Il le prouva de ce qui suit :

car il a été enseigné : on s’acquitte

aussi bien

avec du pain blanc, et

aussi bien

avec du pain grossier [

pain de son ] ! Et dans les deux cas, on les appelle à juste titre « pain de pauvreté ».

Or on ne trouve du pain blanc qu’après avoir fait tremper le blé avant de le moudre. Il ressort donc que l’on fait tremper le blé a priori .

Rav Papa objecta à Rava : les farines et les semoules [

farines propres ]

des non-Juifs,

si elles sont

des villages,

les voilà

pures !

Car les habitants des villages ne se montrent pas exigeants pour obtenir une semoule particulièrement propre et ne font pas tremper les grains dans l’eau avant de les moudre. Puisqu’ils n’ont pas été mis en contact avec l’eau, ils ne contractent pas l’impureté ; un aliment ne contracte en effet l’impureté que s’il a été préparé à la recevoir par des liquides.

Mais les farines et les semoules

des villes sont impures !

Car les habitants des villes ont pour habitude de faire tremper le blé dans l’eau ; puisqu’il a été préparé par des liquides à contracter l’impureté, nous craignons qu’il ne soit devenu impur.

Rav Papa conclut son objection : les farines et les semoules

des villages, pour quelle raison

sont-elles pures ? — N’est-ce pas

parce qu’elles n’ont pas été trempées

et n’ont pas été préparées par des liquides ?

Et

malgré cela

on les appelle

« semoule ».

La semoule est une farine propre. Il ressort donc que même sans trempage, on peut trouver du « pain blanc ». Dès lors, comment Rava a-t-il prouvé que l’on fait tremper le blé à partir de l’enseignement « on s’acquitte avec du pain blanc » ? Cela peut très bien se comprendre même sans trempage, lorsqu’on l’a fait avec de la semoule.

Rava lui répondit : en vérité, on ne trouve du « pain blanc » qu’avec du blé qui a été trempé. Mais sans trempage, il n’est pas appelé « semoule ». Et ce qui est enseigné : « celles des villages sont pures »,

interprète-le comme se rapportant à la farine !

Cela ne porte que sur les « farines », et non sur les « semoules ». Et ce qui est enseigné au sujet des « semoules » se rapporte à celles des villes, dont l’usage est de faire tremper le blé.

Après que

Rava fut sorti du bейт-mидраш, Rav Papa s’affligea et

se dit

à lui-même :

pour quelle raison

n’ai-je pas pensé à réfuter les paroles de Rava à partir d’un autre endroit ? Et pourquoi

ne lui ai-je pas dit [

je ne lui ai pas répondu ]

ce qu’a dit Rabbi Zeïra au nom de Rav Yirmeya, au nom de Chmouel : « Le blé des offrandes de farine, on ne le fait pas tremper ! »

Afin qu’il n’en vienne pas au ‘hamets ; et les offrandes de farine ne sont apportées que sous forme de matsa.

Or les offrandes de farine proviennent de la semoule.

Et,

bien qu’on ne les fasse pas tremper,

on les appelle « semoule » !

Il ressort donc que l’on trouve du pain blanc même avec du blé qui n’a pas été trempé .

Rava revint alors et dit :

il ne suffit pas qu’il soit permis de faire tremper le blé destiné aux matsot de Pessa’h, mais

c’est une mitsva de le faire tremper

ces grains. Car

il est dit :

« Vous garderez les matsot ».

Et nous l’interprétons ainsi : la matsa doit être gardée du ‘hamets au nom de la matsa.

Et si elle n’avait pas besoin d’être trempée

dans l’eau,

la garde

des grains

au

nom

de quoi

lui serait-elle nécessaire ? En effet, sans contact avec l’eau, ils ne peuvent pas devenir ‘hamets, et une garde contre le ‘hamets ne s’applique pas à eux.

Et

si

tu dis que c’est au sujet de

la garde du pétrissage

que le verset dit qu’il doit être gardé au nom de la matsa — on ne peut pas le dire ainsi. Car

la garde du pétrissage n’est pas une garde !

C’est-à-dire qu’il ne suffit pas de garder la pâte seulement ; il ressort en effet des paroles de Rav Houna que même la garde des grains avant leur pétrissage doit être faite au nom de la mitsva.

Car Rav Houna a dit : les pâtes des non-Juifs [

qui ont été pétries par des non-Juifs et cuites par l’Israélite ],

un homme peut en remplir son ventre

la nuit de Pessa’h ! Nous ne craignons pas qu’elles soient devenues ‘hamets, car il est possible de reconnaître par des signes qu’elles n’en sont pas venues au ‘hamets . Si elles n’ont pas pris une teinte blafarde et ne présentent pas de « cornes de sauterelles », il est certain qu’elles ne sont pas devenues ‘hamets .

À condition toutefois qu’il mange un kezayit de matsa

qui a été gardée au nom de la mitsva

en dernier !

Car, bien que les pâtes des non-Juifs ne présentent aucune crainte de ‘hamets, on ne s’acquitte pas avec elles de l’obligation de la matsa, puisqu’elles n’ont pas été faites au nom de la mitsva .

Et ce kezayit de matsa gardée avec cette intention, il le mangera en dernier. Car l’essentiel de l’obligation de manger la matsa est avec le sacrifice de Pessa’h, comme il est écrit : « Avec des matsot et des herbes amères, ils le mangeront ». Et le sacrifice de Pessa’h est mangé rassasié, comme nous l’enseignons : « Après le sacrifice de Pessa’h, on ne termine pas par l’afikoman ! » Il faut le manger à la fin du repas et ne rien manger après lui .

Rava conclut sa preuve :

« En dernier », oui !

C’est précisément s’il a mangé à la fin un kezayit de matsa gardée avec cette intention qu’il s’est acquitté. Mais

dans

la

première

qu’il a mangée des pâtes des non-Juifs,

il ne

s’est pas acquitté de la matsa.

Pour quelle raison ?

N’est-ce pas

parce qu’il n’a pas assuré leur garde

avec cette intention ?

Et si tu dis que la garde de la pâte suffit, pourquoi ne s’acquitte-t-il pas avec elles ?

Et

il pourrait

assurer pour elle

la pâte

une garde

au nom de la mitsva après qu’elle est passée aux mains de l’Israélite,

à partir de

l’acte de

cuisson et au-delà !

Par exemple, lors de l’étalement de la pâte, de l’égalisation de sa surface et de son introduction dans le four .

Mais n’est-ce pas qu’il faut en déduire

que même

la garde dès le commencement [

sur les grains eux-mêmes ]

est requise

au nom de la mitsva ! Il ressort donc qu’il faut les faire tremper, car sans trempage elles ne peuvent pas devenir ‘hamets. Or la garde ne s’applique qu’à une chose susceptible de devenir ‘hamets ; et sans garde au nom de la matsa, on ne s’acquitte pas avec elles .

Et nous repoussons :

et d’où

faut-il que la garde soit requise même pour le blé ?

Peut-être

que la garde de la pâte suffit. Et

là-bas, c’est différent,

dans le cas des pâtes des non-Juifs avec lesquelles on ne s’acquitte pas, parce que

au moment où

la pâte

au

statut de susceptible de ‘hamets, alors qu’elle a déjà besoin de

garde, il ne lui a pas assuré

l’Israélite

une garde

avec cette intention ! Même s’il garde la pâte à partir de ce moment, cela ne suffit pas ; il faut une garde avec cette intention depuis le moment où l’eau est ajoutée à la farine, car c’est alors que commence la crainte du ‘hamets .

Mais lorsque, au moment où

la pâte

au

statut de

garde, il lui assure une garde,

alors

il en est effectivement ainsi :

la

garde du pétrissage

seule

est une garde,

et il n’est pas nécessaire d’assurer une garde également pour les grains.

Et

bien que la preuve de Rava ait été rejetée,

même ainsi, Rava ne s’est pas rétracté

de ce qu’il avait dit : qu’il faut une garde même avant le pétrissage .

Car nous avons trouvé

qu’a dit

Rava

à ceux qui retournent les gerbes

ceux qui retournent les gerbes et les lient en bottes :

lorsque vous retournez

les grains destinés aux matsot de Pessa’h,

retournez

les

en vue de la mitsva

de la matsa !

Il ressort donc que, selon Rava : ce qui est écrit : « Vous garderez les matsot » — il faut une garde depuis le début même lorsqu’elles sont encore des grains. Et

dès le début

de l’activité liée à la matsa

et jusqu’à sa fin, il faut

que la matsa soit gardée en vue de la mitsva .

Mots de ce daf dans le dictionnaire