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Pessa'him 38b (לח:) — le Talmud en français

Pessa'him 38b (פסחים לח:): Rava dit : parce que le verset dit « Vous observerez les matsot ». Et nous interprétons : une matsa qui est gardée en vue de la matsa nous est nécessaire ! Car, pour toute…

Texte original — Pessa'him 38b (לח:)

אמר רבה

: משום

דאמר קרא

"ושמרתם את המצות"

. ודרשינן,

מצה המשתמרת לשם

מצה

בעינן! שכל שימור שאתה משמרה שלא תחמיץ, תכוין לשם מצה של מצות הפסח .

יצתה

חלת תודה

זו, ש

אף שהיא משומרת מחימוץ, אבל

אין

היא

משתמרת לשם מצה

של מצות הפסח,

אלא לשום

מצה של

זבח

. לפיכך, אין יוצאין בה .

רב יוסף אמר

: טעם נוסף יש לכך שאין יוצאין בחלת תודה ורקיקי נזיר. משום ד

אמר קרא

"שבעת ימים מצות תאכלו"

. ודרשינן,

מצה הנאכלת ל

כל

שבעת ימים

יוצאין בה.

יצתה

חלת תודה

זו

, שאין יוצאים בה. משום

שאינה נאכלת לשבעת ימים, אלא ליום ולילה!

שדינה כדין בשר התודה, שנאכל ביום הקרבתו ובלילה שלאחריו בלבד. ולאחר מכן הוא נעשה נותר, ויוצא לשריפה.

ואף אם עדיין לא נשחט הזבח על החלה, ואכתי לא נתקדשה להפסל בנותר, מיהו נעשתה לשם שיקדשה הזבח ותפסל לאחר יום ולילה. ואנן בעינן שישמרה לשם מצה הראויה להאכל כל שבעה.

ואף רב יוסף מודה לטעמא דרבה, דבעינן שימור לשם מצה. אלא שהוסיף עוד טעם, לומר שאף אם שימרה גם לשם מצת מצוה , לא יוצאין בה. משום דבעינן שימור לשם מצה הנאכלת כל שבעה .

תניא כוותיה דרבה. ותניא כוותיה דרב יוסף.

תניא כוותיה דרבה: יכול יצא

אדם

ידי חובתו בחלות תודה ורקיקי נזיר?

-

תלמוד לומר: "ושמרתם את המצות"

.

מצה המשתמרת לשם מצה. יצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה, אלא לשום זבח!

תניא כוותיה דרב יוסף: יכול יצא אדם ידי חובתו בחלות תודה ורקיקי נזיר?

-

תלמוד לומר: "שבעת ימים מצות תאכלו"

.

מצה הנאכלת לשבעה

ימים.

יצתה זו, שאינה נאכלת לשבעה

ימים,

אלא ליום ולילה!

והוינן בה:

ותיפוק לה

דאין יוצאין בה,

מ

דכתיב

"לחם עוני"

, וקרינן "אוני". ונדרוש,

מי שנאכל באנינות

[באבילות יום ראשוון שהיא מדאורייתא], יוצאין בו ידי מצה.

יצא

לחם תודה ורקיק נזיר

זה שאינו נאכל באנינות, אלא בשמחה

! כשם שמיעט רבי יוסי הגלילי מהאי קרא מצת מעשר שני .

ואף לחמי תודה אינם נאכלים באנינות. משום שדינם כבשר הקדשים, דילפינן להו בקל וחומר ממעשר שני, שאינם נאכלים באנינות. מה מעשר שני הקל, אמרה תורה "לא אכלתי באוני ממנו", בשר קודש החמור לא כל שכן?!

ומשנינן: האי תנא

סבר לה כרבי עקיבא, דאמר

"עני"

כתיב

, בלא וי"ו. הלכך לא קרינן ביה "אוני". ולא בעינן לחם הנאכל באנינות. ויוצאים אף במצת מעשר שני. לפיכך איצטריך למעט חלת תודה, משום שאינה משתמרת לשם מצה, או משום שאינה נאכלת כל שבעה.

ותו הוינן:

ותיפוק ליה

דאין יוצאין בחלות תודה ורקיקי נזיר, משום

דהוה ליה מצה עשירה!

שהרי הם נילושים בשמן. וכבר דרש רבי עקיבא מ"לחם עני", דאין יוצאים בה. אם כן, למה לי לכל הטעמים האמורים לעיל בחלת תודה?

אמר שמואל בר רב יצחק

: חצי לוג שמן מביאים לכל ארבעים הלחם הבאים עם התודה. וחוצהו לשנים. חציו [דהיינו רביעית הלוג] נילוש עם עשר החלות ועשרת הרקיקין, וחצייו נילוש עם עשר חלות הרבוכה. ובקרבנות נזיר, שלא היו מביאים עמהם רבוכה, היה מביא רביעית שמן בלבד, ועמה היה לש את עשר החלות ועשרת הרקיקין.

וכיון ד

רביעית

הלוג שמן בלבד

היא, ומתחלקת היא לכמה חלות

[עשרים חלות] גדולות ששיעורן הכולל הוא שבעה עשרונים פחות שליש עשרון, אין בשיעור שמן כה מועט בכדי להחשיב את החלות למצה עשירה .

ותו הוינן:

ותיפוק ליה

דאין יוצאין בהן ידי מצה, משום

דאינן נאכלות בכל מושבות

, אלא בירושלים בלבד ! שהרי קדשים קלים הם, שאינם נאכלים אלא בירושלים. כדכתיב בהו "ואכלת לפני ה'".

אמר ריש לקיש

: מדלא ממעטינן להו מ"בכל מושבותיכם",

זאת אומרת, חלות תודה

ורקיקי נזיר נאכלין בנוב וגבעון!

שלא הוקם בהן המשכן. אלא בית אבנים היה שם, והוקבע בו מזבח הנחושת. והיו קרויות "במה גדולה".

ודעת רבי שמעון היא, שלא קרבו בבמה גדולה, אלא חובות שקבוע להן זמן, כגון פסחים ותמידין ומוספין .

וכן איכא מאן דאמר, דלא קרבו שם אלא עולות ושלמים בלבד [שהיו קרבים אף בבמה קטנה שכל יחיד היה עושה לעצמו, בזמן היתר במות]. אבל קרבנות מנחה ונזירות לא קרבו בבמה.

ומכאן הוכיח ריש לקיש שלא כדבריו. אלא אף לחמי תודה ושלמי נזיר, היו קרבים בבמה גדולה של נוב וגבעון. ומשום כן שפיר חשיבי חלות תודה ורקיקי נזיר כמצה שיש לה היתר במושבות, וליכא למעוטינהו מ"בכל מושבותיכם". שהרי קדשים קלים שהיו קרבים בבמה גדולה, היו נאכלים בכל ערי ישראל . לפיכך הוצרך למעטם משום דאינם משתמרים לשם מצה, או משום דאינם נאכלים כל שבעה.

[והא דאמר ריש לקיש "חלות תודה ורקיקי נזיר נאכלין בנוב וגבעון", לאו דוקא הוא. אלא קרבים הם בנוב וגבעון. אבל נאכלים בכל ערי ישראל.

ראשונים

].

תניא: אמר רבי אילעאי: שאלתי את רבי אליעזר, מהו שיצא אדם

ידי חובת מצה

בחלות תודה ורקיקי נזיר?

אמר לי: לא שמעתי

הלכה בזה!

באתי ושאלתי לפני רבי יהושע

שאלה זו. ו

אמר לי: הרי אמרו, חלות תודה ורקיקי נזיר שעשאן

כדי להביאן

ל

חובת

עצמו, אין אדם יוצא בהן

. אבל אם עשאן כדי

למכור

אותן

בשוק

לבני אדם הנצרכים להביאם עם קרבנם, הרי הוא

יוצא בהן!

ו

כשבאתי והרציתי דברים

אלו שאמר לי רבי יהושע

לפני רבי אליעזר, אמר לי: ברית

[לשון שבועה].

הן הן הדברים שנאמרו לו למשה מסיני!

שכן האמת כדברי רבי יהושע.

איכא דאמרי

: בתמיה אמר לו כן רבי אליעזר:

ברית

, וכי

הן הן הדברים שנאמרו לו למשה בסיני, ולא טעמא בעיא?!

ומאחר שאין טעם לחלק בין אם עשאן לעצמו לבין אם עשאן למכור בשוק, אין לחלק בזה. שהרי אין זו הלכה למשה מסיני שיש לקבלה בלא טעם.

והוינן בה:

וטעמא מאי

יוצא בהן כשעשאן למוכרן בשוק, לרבי יהושע? והלא סוף סוף לא נשתמרו לשם מצה, אלא לשם זבח.

אמר רבה: כל

שעושה אותן כדי

ל

מוכרן ב

שוק, אימלוכי מימלך

. ואינו מחליט לגמרי שיהיו לשם זבח. אלא מתנה בלבו

ואומר: אי מזדבן

[אם אמצא להם קונים] לצרכי זבח,

מזדבן

. ויהיו לשם כן. ו

אי לא מזדבן, איפוק בהו אנא

ידי חובת מצה! נמצא דאם לבסוף לא מכרן, הרי לשם מצה נעשו.

Traduction française

Rava dit :

parce que

le verset dit

« Vous observerez les matsot ».

Et nous interprétons :

une matsa qui est gardée en vue de

la matsa

nous est nécessaire ! Car, pour toute garde par laquelle tu la gardes afin qu’elle ne fermente pas, tu dois avoir l’intention qu’elle soit une matsa des mitsvot de Pessa’h .

Est exclue

la ‘halla de reconnaissance

que voici, car

bien qu’elle soit gardée de la fermentation,

elle n’est

pas

gardée en vue de la matsa

des mitsvot de Pessa’h,

mais en vue de

la matsa du

sacrifice.

C’est pourquoi on ne peut pas s’en acquitter .

Rav Yossef dit :

Il y a une autre raison pour laquelle on ne peut pas s’acquitter avec la ‘halla de reconnaissance et les galettes du naziréen. Parce que

le verset dit :

« Pendant sept jours, vous mangerez des matsot ».

Et nous interprétons :

une matsa qui est mangée pendant

tous

les sept jours

permet de s’en acquitter.

Est exclue

la ‘halla de reconnaissance

que voici :

on ne peut pas s’en acquitter, parce

« qu’elle n’est pas mangée pendant sept jours, mais pendant un jour et une nuit ! »

Car son statut est celui de la chair du sacrifice de reconnaissance, qui est mangée seulement le jour de son offrande et la nuit qui le suit. Ensuite, elle devient du notar et doit être brûlée.

Et même si le sacrifice n’a pas encore été égorgé sur le pain, et qu’il n’a donc pas encore été sanctifié de manière à devenir impropre à cause du notar, néanmoins, il a été fait en vue de ce que le sacrifice le sanctifie et le rende impropre après un jour et une nuit. Or nous avons besoin qu’il soit gardé en vue d’une matsa apte à être mangée pendant les sept jours.

Et Rav Yossef reconnaît lui aussi la raison de Rava, à savoir que nous avons besoin d’une garde en vue de la matsa. Mais il ajoute une autre raison : même si on l’a gardée également en vue de la matsa de la mitsva ], on ne peut pas s’en acquitter, car nous avons besoin d’une garde en vue d’une matsa qui est mangée pendant les sept jours .

Une baraïta enseigne conformément à Rava. Et une baraïta enseigne conformément à Rav Yossef.

Une baraïta enseigne conformément à Rava : Peut-être une personne peut-elle s’acquitter

de son obligation

avec les ‘hallot de reconnaissance et les galettes du naziréen ? —

Le verset enseigne : « Vous observerez les matsot ».

Une matsa gardée en vue de la matsa. Est exclue celle-ci, qui n’est pas gardée en vue de la matsa, mais en vue du sacrifice !

Une baraïta enseigne conformément à Rav Yossef : Peut-être une personne peut-elle s’acquitter de son obligation avec les ‘hallot de reconnaissance et les galettes du naziréen ? —

Le verset enseigne : « Pendant sept jours, vous mangerez des matsot ».

Une matsa qui est mangée pendant sept

jours.

Est exclue celle-ci, qui n’est pas mangée pendant sept

jours,

mais pendant un jour et une nuit !

Et nous avons objecté :

Et qu’elle soit exclue

du fait que l’on ne peut pas s’en acquitter

par

ce qui est écrit :

« pain de pauvreté »,

et que nous lisons « pain de deuil ». Et nous interpréterons :

celui qui est mangé dans le deuil [c’est-à-dire dans le deuil du premier jour, qui est d’ordre toranique]

permet de s’acquitter de l’obligation de la matsa.

Est sorti

le pain de reconnaissance et la galette du naziréen,

qui ne sont pas mangés dans le deuil, mais dans la joie !

De même que Rabbi Yossi le Galiléen a exclu, à partir de ce verset, la matsa de la seconde dîme .

Même les pains de reconnaissance ne sont pas mangés dans le deuil, car leur statut est celui de la chair des choses saintes. Nous l’apprenons par un kal va'homer de la seconde dîme, qui n’est pas mangée dans le deuil : si, au sujet de la seconde dîme, qui est légère, la Torah a dit : « Je n’en ai pas mangé dans mon deuil », la chair sainte, qui est plus grave, à plus forte raison ?!

Et nous répondons :

cet enseignement suit l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit que

« pauvre »

est écrit sans vav. Par conséquent, nous n’y lisons pas « pain de deuil ». Il n’est donc pas nécessaire d’avoir un pain qui est mangé dans le deuil. Et l’on peut même s’acquitter avec la matsa de la seconde dîme. C’est pourquoi il fallait exclure la ‘halla de reconnaissance, parce qu’elle n’est pas gardée en vue de la matsa, ou parce qu’elle n’est pas mangée pendant les sept jours.

Et nous avons encore objecté :

Et qu’elle soit exclue

du fait que l’on ne peut pas s’acquitter avec les ‘hallot de reconnaissance et les galettes du naziréen, parce

qu’elles sont une matsa riche !

Car elles sont pétries avec de l’huile. Et Rabbi Akiva a déjà interprété à partir de « pain de pauvreté » qu’on ne peut pas s’en acquitter. Dès lors, pourquoi avons-nous besoin de toutes les raisons mentionnées plus haut au sujet de la ‘halla de reconnaissance ?

Chmouel bar Rav Its’hak dit :

On apporte un demi-log d’huile pour les quarante pains qui viennent avec le sacrifice de reconnaissance, et on le divise en deux. La moitié [c’est-à-dire un quart de log] est pétrie avec les dix ‘hallot et les dix galettes, et l’autre moitié est pétrie avec les dix ‘hallot bouillies. Pour les sacrifices du naziréen, avec lesquels on n’apportait pas de ‘halla bouillie, on apportait seulement un quart de log d’huile, avec lequel on pétrissait les dix ‘hallot et les dix galettes.

Et puisque

le quart

du log d’huile seulement

est réparti entre plusieurs ‘hallot [vingt grandes ‘hallot], dont la mesure totale est de dix-sept issaron moins un tiers d’issaron, cette quantité d’huile est trop faible pour donner aux ‘hallot le statut de matsa riche .

Et nous avons encore objecté :

Et qu’elle soit exclue

du fait que l’on ne peut pas s’acquitter avec elles de l’obligation de la matsa, parce

qu’elles ne sont pas mangées dans toutes les résidences,

mais seulement à Jérusalem ! Car ce sont des choses saintes de moindre sainteté, qui ne sont mangées qu’à Jérusalem, comme il est écrit à leur sujet : « Et tu mangeras devant l’ Éternel ».

Rech Lakich dit :

Puisque nous ne les excluons pas de « dans toutes vos résidences »,

cela signifie que les ‘hallot de reconnaissance

et les galettes du naziréen sont mangées à Nov et à Guivon !

Car le Sanctuaire n’y avait pas été érigé. Il y avait seulement une maison de pierres, et l’autel de cuivre y avait été établi. On les appelait un « grand autel privé ».

L’opinion de Rabbi Chim’on est qu’on n’offrait sur le grand autel privé que les obligations dont le temps est fixé, comme les sacrifices de Pessa’h, les sacrifices perpétuels et les sacrifices supplémentaires .

De même, certains disent qu’on n’y offrait que des holocaustes et des sacrifices rémunératoires [qui étaient également offerts sur un petit autel privé, que chaque particulier faisait pour lui-même, à l’époque où les autels privés étaient permis]. Mais on n’y offrait pas d’offrandes de farine ni de sacrifices de naziréat.

Et de là Rech Lakich a démontré que ce n’était pas conforme à son opinion. Mais même les pains de reconnaissance et les sacrifices rémunératoires du naziréen étaient offerts sur le grand autel privé de Nov et de Guivon. C’est pourquoi les ‘hallot de reconnaissance et les galettes du naziréen sont correctement considérées comme une matsa dont la consommation est permise dans les résidences, et il n’est pas possible de les exclure de « dans toutes vos résidences ». En effet, les choses saintes de moindre sainteté qui étaient offertes sur le grand autel privé étaient mangées dans toutes les villes d’Israël . C’est pourquoi il fallait les exclure parce qu’elles ne sont pas gardées en vue de la matsa, ou parce qu’elles ne sont pas mangées pendant les sept jours. [

Quant à ce que Rech Lakich a dit : « Les ‘hallot de reconnaissance et les galettes du naziréen sont mangées à Nov et à Guivon », ce n’est pas exactement cela. Elles étaient offertes à Nov et à Guivon, mais elles étaient mangées dans toutes les villes d’Israël.

Les Richonim].

Une baraïta enseigne : Rabbi Ilaï dit : J’ai demandé à Rabbi Éliézer : que se passe-t-il si une personne s’acquitte

de l’obligation de la matsa

avec les ‘hallot de reconnaissance et les galettes du naziréen ?

Il m’a dit : Je n’ai pas entendu

la halakha à ce sujet !

Je suis venu et j’ai posé cette question devant Rabbi Yehochoua

Et

il m’a dit : Ils ont dit que les ‘hallot de reconnaissance et les galettes du naziréen qu’une personne a faites

afin de les apporter

pour

son obligation

ne permettent pas à une personne de s’en acquitter.

Mais si elle les a faites afin de

les vendre

au

marché

à des personnes qui ont besoin de les apporter avec leur sacrifice, elle

peut s’en acquitter avec elles !

Et

lorsque je suis venu exposer ces paroles que Rabbi Yehochoua m’avait dites

devant Rabbi Éliézer,

il m’a dit : Par le pacte [

expression de serment],

ce sont précisément les paroles qui ont été dites à Moïse au Sinaï !

Car la vérité est conforme aux paroles de Rabbi Yehochoua.

Certains disent :

Rabbi Éliézer lui a dit cela sur le ton de l’étonnement :

Par le pacte,

mais

ce sont précisément les paroles qui ont été dites à Moïse au Sinaï, et il ne faudrait pas de raison ?

Puisqu’il n’y a aucune raison de distinguer entre le cas où il les a faites pour lui-même et celui où il les a faites pour les vendre au marché, il ne faut pas établir de distinction sur ce point. En effet, il ne s’agit pas d’une halakha donnée à Moïse au Sinaï, qu’il faudrait accepter sans raison.

Et nous avons objecté :

Mais quelle est la raison

pour laquelle, selon Rabbi Yehochoua, on peut s’en acquitter lorsqu’on les a faites pour les vendre au marché ? Après tout, elles n’ont pas été gardées en vue de la matsa, mais en vue du sacrifice.

Rava dit : Toute

personne qui les fait afin de

les

vendre au

marché se ravise.

Elle ne décide pas définitivement qu’elles seront destinées au sacrifice. Mais elle pose dans son cœur une condition

et dit : Si elles sont vendues [si je leur trouve des acheteurs]

pour les besoins du sacrifice,

elles sont vendues

et seront destinées à cela. Et

si elles ne sont pas vendues, je m’en acquitterai avec elles, moi

de mon obligation de la matsa ! Il s’avère donc que, si finalement il ne les a pas vendues, elles ont été faites en vue de la matsa.

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