Version texte de ce daf : original et traduction
Pessa'him 38a (לח.) — le Talmud en français
Pessa'him 38a (פסחים לח.): De même, les pains de la dîme seconde — - selon Rabbi Méïr, l’homme ne s’acquitte pas avec eux de son obligation à Pessa’h ! Car ils ne lui appartiennent pas . Et selon les…
Texte original — Pessa'him 38a (לח.)
וכן
מצות של מעשר שני
-
לדברי רבי מאיר, אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח
! לפי שאינה שלו .
ול
דברי חכמים, אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח!
שהרי ממונו היא .
וכן
אתרוג של מעשר שני
-
לדברי רבי מאיר, אין אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב
ראשון של סוכות! לפי שאינו שלו.
ול
דברי חכמים, אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב!
מתקיף לה רב פפא
לרב אסי:
בשלמא עיסה דכתיב
בה "ראשית
עריסותיכם
תרימו חלה", לכך בעינן דתהא
משלכם
כדי שתתחייב בחלה. שכן משמע לשון "עריסותיכם". וכן
אתרוג
ביום טוב
נמי
, אין אדם יוצא בו אלא אם כן הוא שלו. כ
דכתיב
ביה
"ולקחתם לכם
ביום הראשון". ודרשינן,
"לכם"
-
משלכם יהא!
הלכך, אם הם של מעשר שני, הרי הם תלויים במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, האם ממון גבוה הוא, או ממון הדיוט.
אלא מצה
של מעשר, אמאי אין יוצאין בה לרבי מאיר? והא אף אי אינה שלו, וכי
מי כתיב
בתורה
"מצתכם"?
אמר רבא, ואיתימא רב יימר בר שלמיא
: אף במצה אין אדם יוצא אלא במצה שלו. ד
אתיא
מצה בגזירה שוה ד
"לחם"
"לחם"
מחלה.
כתיב הכא
במצה
"לחם עוני"
.
וכתיב התם
בחלה,
"והיה באכלכם מלחם הארץ"
.
מה להלן
בחלה, אין חיובה נוהג אלא בעיסה שהיא
משלכם,
כדדרשינן מ"עריסותכם",
אף כאן
במצה, אין אתם יוצאים אלא במצה שהיא
משלכם.
הלכך, לרבי מאיר דאמר "מעשר שני ממון גבוה הוא", לא קרינא ביה משלכם, ואין יוצאין בו ידי חובת מצה.
והוינן:
לימא
ברייתא
מסייע ליה
לרב אסי. דתניא:
עיסה של מעשר שני, פטורה מן החלה
-
דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: חייבת!
ותמהינן: וכי נכון לומר בזה
"לימא מסייע"?
והלא דברי הברייתא ודברי רב אסי
היינו הך
הם.
ומפרשינן:
הכי קאמר: לימא
מסייע ליה הברייתא לכל דברי רב אסי, ואף במה שתלה דין אתרוג של מעשר שני ביום טוב בפלוגתא דרבי מאיר ורבי יהודה?
מי אמרינן,
מדפליגי בעיסה
של מעשר שני,
בהנך
[באתרוג]
נמי פליגי?
או דלמא, שאני התם
בחלה, משום
דכתיב
בה "ראשית
עריסותיכם
תרימו חלה". והדר כתיב "מראשית
עריסותיכם
תתנו לה'". ומדכתיב
תרי זימני
"עריסותיכם", שפיר דרשינן דבעינן עיסה משלכם. אבל אתרוג דלא כתיב ביה "לכם" אלא פעם אחת, דלמא לא אתא למעט אלא אתרוג שאול או גזול. אבל לא אתרוג של מעשר שני. שהרי הוא ניתן לבעליו לאכילה. ואף שאין הוא ממונו, אלא משלחן גבוה הוא אוכלו, שפיר קרינא ביה "לכם".
בעי רבי שמעון בן לקיש: מהו שיצא אדם ידי חובתו
בפסח
בחלה של מעשר שני בירושלים?
שאף המעשר שני מחויב בהפרשת חלה, ובנתינתה לכהן. ויש בה שתי קדושות. קדושת מעשר שני, וקדושת חלה.
ומפרשינן:
אליבא דרבי יוסי הגלילי
דדריש מ"לחם עוני", שאין יוצאין אלא בלחם שנאכל באנינות ולא במעשר שני שאינו נאכל באנינות - ודאי
לא תיבעי לך
, ופשיטא דאינו יוצא בחלת המעשר, ד
השתא, ב
מעשר שני גופו שהוא
חולין
ואין בו קדושת חלה,
לא נפיק, בחלתו
של המעשר
מיבעיא
לן למימר דאינו יוצא?!
כי תיבעי לך, אליבא דרבי עקיבא
דלא דריש כן מ"לחם עוני".
שהרי אף הוא מודה דבעינן לחם שנאכל בכל מושבותיכם, ואין יוצאין בלחם שאינו נאכל אלא בירושלים. והא ד
בחולין
[במעשר שני גופו]
הוא דנפיק
ידי חובת מצה אף שאינו נאכל אלא בירושלים, טעמיה משום
דאי מיטמו
המעשר פודין אותו אף משנכנס לירושלים. ושוב
יש להן היתר
אכילה אף
במושבות.
אבל חלה
של מעשר, ממה נפשך אין לה שום היתר במושבות. שהרי כל זמן שלא נטמאה, אינה נאכלת אלא בירושלים, משום קדושת המעשר שבה. ואף פדיון ליתא למעשר שני טהור משקלטוהו מחיצות ירושלים. ו
אי מטמיא
, שוב
לית לה היתר במושבות
, משום קדושת חלה שבה. ואין לקדושת חלה פדיון כלל.
ו
כיון שנטמאה,
לשריפה אזלא ולא נפיק
ידי חובתו.
או דלמא
, אף דבפועל אין לחלת המעשר היתר במושבות, מכל מקום,
הואיל ואילו לא קרא עליה שם
חלה ,
ואיטמי
[והיתה נטמאת],
אית לה היתר במושבות
על ידי פדיון כדין מעשר שני חולין,
ו
הוה
נפיק בה
ידי חובת מצה. הלכך, אפילו
השתא
לאחר שקרא לה שם חלה
נמי נפיק
בה ! שהרי מצד קדושת חלה שבה, לא נתמעטה ממצה. לפי שסתם חלה נאכלת אף במושבות. ומצד קדושת מעשר שני שבה לחוד, נמי יש לה היתר במושבות, על ידי טומאה. ואף שעל יד צירוף שתי הקדושות יחד שוב אין לה היתר במושבות, מכל מקום יוצאין בה ידי חובה.
איכא דאמרי: הא ודאי לא תיבעי לך
, ופשיטא דיוצאין בחלת מעשר. משום
דודאי אמרינן, הואיל
ואילו לא קרא לה שם חלה היה לה היתר במושבות בטומאה, יוצאין בה.
כי תיבעי לך
, ב
חלה
שהופרשה מעיסה
הלקוח
ה
בכסף מעשר שני!
שקדושת המעשר של הכסף נתחללה ונתפסה על חלה זו.
ואליבא דרבנן לא תיבעי לך
אף בזו.
כיון דאמרי
רבנן, אף דבר הלקוח בכסף מעשר שני, ונטמא,
יפדה!
שדין חלה זו
היינו
כחלת
מעשר
שני עצמו! ויוצאין בה בפסח משום "הואיל", כאמור.
כי תיבעי לך, אליבא דרבי יהודה דאמר
הלקוח מכסף מעשר שני שנטמא, אין לו פדיון. אלא
יקבר.
דתנן
: דבר מאכל
הלקוח בכסף מעשר שנ
י
\- שנתחללה ונתפסה בו קדושת המעשר שבכסף -
שנטמא, יפדה!
שכשם שלמעשר שני עצמו יש פדיון, אף יש פדיון לאוכל שנתפס בקדושת מעשר מכח חילול .
רבי יהודה אומר
: הלקוח בכסף מעשר שני שנטמא,
יקבר!
שאין פדיון אלא למעשר עצמו או לכסף המעשר. אבל הלקוח בכסף המעשר, כבר הוקלשה קדושתו. ואינה אלימה דיה כקדושת מעשר, כדי להתפיס את קדושתה בדבר אחר.
ולשיטת רבי יהודה, אין ללקוח בכסף מעשר שני שום היתר במושבות. שהרי אף אם נטמא אין לו פדיון, אלא לקבורה אזיל. וכשהוא טהור אינו נאכל אלא בירושלים. אלא דמספקא ליה לריש לקיש אליביה:
מי אמרינן, הואיל ואי לא לקוח
בכסף מעשר
הוי
, אלא היה מעשר שני גופו, והיה נטמא, היה לו היתר במושבות על ידי פדיון! וכשם שבמעשר שני גופו יוצאין ידי מצה, כן יוצאין בלקוח בכסף מעשר. שהרי כל קדושתו לא באה אלא המעשר עצמו. ואף דבפועל אין לו היתר במושבות, אין זה משום חומרתו. אלא אדרבה, קולתו גורמת לו לכך שאין לו פדיון. שמשום שקלושה קדושתו, אינה תופסת את פדיונה. הלכך, לא מסתברא דלענין מצה בפסח יהיה חמור יותר ממעשר גופיה .
ו
גם מצד קדושת החלה שיש בו, נמי אין להחשיבו כמי שאין לו היתר במושבות. דהרי כבר אמרינן לעיל,
הואיל ו
אילו
לא קרא עליה שם
חלה,
ואיטמי, יש לו היתר במושבות, ונפיק ביה
ידי מצה,
השתא נמי נפיק ביה.
או דלמא, חד
"הואיל"
אמרינן
. וכגון בחלת מעשר שני, "הואיל ואילו לא קרא לה שם". או בלקוח בכסף מעשר שני, "הואיל ואי לא לקוח הוי". אבל בחלה של הלקוח בכסף מעשר שני, שבכדי להכשירה למצה בפסח אנו צריכים להשתמש עם שני ה"הואיל" האמורים גם יחד, דלמא
תרי
"הואיל"
לא אמרינן.
[ואם תאמר, הרי אף בחלת מעשר שני עצמו בעינן לתרי "הואיל". קודם כל יש לומר, "הואיל ואילו לא קרא לה שם", היה דינה כמעשר שני חולין. ואף מעשר שני של חולין, אין יוצאין בו אלא על ידי הואיל. דאמרינן ביה, הואיל ואם נטמא יש לו פדיון ונאכל במושבות, השתא נמי חשיב כיש לו היתר במושבות.
ויש לומר, דמעשר שני גופו אין צריך לסברת "הואיל". אלא חשיב כיש לו היתר בפועל. שהרי בידו לטמאותו ולפדותו.
רש"י
.].
אמר רבא: מסתברא
דאף בחלת עיסה הלקוחה בכסף מעשר שני, יוצאין ידי חובת מצה, ואף לרבי יהודה. דהא
שם מעשר חד הוא!
וכשם שיוצאים במעשר שני, כן יוצאים בלקוח מכסף מעשר שהרי כל קדושתו באה מכח המעשר גופו. וכשם שיוצאין בו, יוצאין בחלתו. שהרי קדושת חלה בפני עצמה, אינה מעכבת מלצאת ידי מצה. לפיכך, אף כשהיא מצטרפת לקדושת מעשר, יוצאים בה.
שנינו במתניתין:
חלת תודה ורקיקי נזיר
עשאן לעצמו, אין יוצא בהן !
והוינן בה:
מנא הני מילי?
Traduction française
De même,
les pains de la dîme seconde —
selon Rabbi Méïr, l’homme ne s’acquitte pas avec eux de son obligation à Pessa’h !
Car ils ne lui appartiennent pas .
Et
selon les paroles des Sages, l’homme s’acquitte avec elle de son obligation à Pessa’h !
Car elle est son bien .
De même,
un étrog de la dîme seconde —
selon Rabbi Méïr, l’homme ne s’acquitte pas avec lui de son obligation le premier jour de la fête
de Soukkot ! Car il ne lui appartient pas.
Et
selon les paroles des Sages, l’homme s’acquitte avec lui de son obligation le jour de la fête !
Rav Papa objecta à Rav Assi :
certes, pour la pâte, il est écrit
en elle : « Lorsque vous prélèverez la première partie de
vos pâtes », c’est pourquoi il faut qu’elle soit
de vous, afin qu’elle soit soumise à la ‘hala. Telle est en effet la signification du terme « vos pâtes ». De même, pour
l’étrog, le jour de la fête,
également, l’homme ne s’en acquitte que s’il est à lui, comme
il est écrit
en lui :
« Vous prendrez pour vous le premier jour ». Et nous interprétons :
« pour vous » —
il sera de vous !
Ainsi, s’ils sont de la dîme seconde, ils dépendent de la controverse entre Rabbi Méïr et Rabbi Juda : est-elle la propriété du Trésor céleste, ou la propriété ordinaire ?
Mais la matsa,
de la dîme, pourquoi, selon Rabbi Méïr, ne s’en acquitte-t-on pas ? Même si elle ne lui appartient pas,
est-ce qu’il est écrit
dans la Torah
« votre matsa » ?
Rava dit — et certains disent : Rav Yémar bar Chelémia :
même pour la matsa, l’homme ne s’acquitte qu’avec une matsa qui lui appartient. Car
la matsa vient par la gzera chava de
« pain »
« pain » depuis la ‘hala.
Il est écrit ici,
au sujet de la matsa,
« pain de pauvreté ».
Et il est écrit là-bas,
au sujet de la ‘hala :
« Lorsque vous mangerez du pain de la terre ».
De même que là,
pour la ‘hala, son obligation ne s’applique qu’à une pâte qui est
de vous, comme nous l’interprétons à partir de « vos pâtes »,
de même ici,
pour la matsa, vous ne vous acquittez qu’avec une matsa qui est
de vous.
Ainsi, selon Rabbi Méïr, qui dit : « la dîme seconde est la propriété du Trésor céleste », on ne peut pas lui appliquer « de vous », et l’on ne s’acquitte pas avec elle de son obligation de matsa.
Et nous nous interrogeons :
Peut-on dire que la
bajaraïta
vient en appui de Rav Assi ? Car il est enseigné :
« La pâte de la dîme seconde est exemptée de la ‘hala » —
paroles de Rabbi Méïr. Et les Sages disent : elle est soumise !
Et nous nous étonnons : est-il exact de dire ici
« peut-on dire : vient en appui » ? Les paroles de la baraïta et celles de Rav Assi
sont une seule et même chose
!
Et nous expliquons :
voici ce qu’il dit : peut-on dire que la baraïta vient en appui de toutes les paroles de Rav Assi, y compris lorsqu’il a fait dépendre le statut de l’étrog de la dîme seconde, le jour de la fête, de la controverse entre Rabbi Méïr et Rabbi Juda ?
Disons-nous :
du fait qu’ils sont en désaccord au sujet de la pâte
de la dîme seconde,
sont-ils également en désaccord [
au sujet de l’étrog]
sur ces objets ?
Ou bien est-ce différent là-bas,
au sujet de la ‘hala, parce qu’
il est écrit en elle : « Lorsque vous prélèverez la première partie de
vos pâtes ». Puis il est encore écrit : « De la première partie de
vos pâtes, vous la donnerez à l’Éternel ». Et puisque
« vos pâtes » est écrit deux fois, on interprète correctement qu’il faut une pâte qui soit de vous. Mais, pour l’étrog, le mot « à vous » n’est écrit qu’une seule fois ; peut-être ne vient-il exclure que l’étrog emprunté ou volé, mais non l’étrog de la dîme seconde. En effet, il est remis à ses propriétaires pour être mangé. Et bien qu’il ne soit pas son bien, mais qu’il le mange de la table du Trésor céleste, on peut correctement lui appliquer « à vous ».
Rabbi Chim‘on ben Lakich demanda : que doit faire l’homme pour s’acquitter de son obligation
à Pessa’h
avec de la ‘hala de la dîme seconde à Jérusalem ?
La dîme seconde elle-même est également soumise au prélèvement de la ‘hala et à sa remise au cohen. Elle possède deux saintetés : la sainteté de la dîme seconde et la sainteté de la ‘hala.
Et nous expliquons :
selon Rabbi Yossi le Galiléen —
qui interprète « pain de pauvreté » comme signifiant que l’on ne s’acquitte qu’avec un pain qui peut être mangé dans le deuil, et non avec la dîme seconde, qui ne peut pas être mangée dans le deuil —
cela ne fait certainement pas l’objet de ta question,
et il est évident qu’on ne s’acquitte pas avec la ‘hala de la dîme, car
à plus forte raison, dans
la dîme seconde elle-même, qui est
profane
et ne possède pas la sainteté de la ‘hala,
on ne s’acquitte pas ; avec sa ‘hala,
de la dîme,
faudrait-il
se demander si l’on ne s’acquitte pas ?!
Ta question ne se pose que selon Rabbi Akiva,
qui n’interprète pas ainsi « pain de pauvreté ».
En effet, lui aussi reconnaît qu’il faut un pain qui puisse être mangé dans toutes vos demeures, et l’on ne s’acquitte pas avec un pain qui ne peut être mangé qu’à Jérusalem. Si
dans le profane [
la dîme seconde elle-même]
on s’acquitte de l’obligation de matsa, bien qu’elle ne puisse être mangée qu’à Jérusalem, c’est parce que
si elle devient impure,
on peut la racheter même après son entrée à Jérusalem. Et de nouveau,
elle a une permission
de consommation même
dans les demeures.
Mais la ‘hala,
de la dîme, n’a, de quelque manière qu’on l’envisage, aucune permission dans les demeures. Tant qu’elle n’est pas devenue impure, elle ne peut être mangée qu’à Jérusalem, en raison de la sainteté de la dîme qu’elle contient. Et le rachat n’existe pas pour une dîme seconde pure, une fois que les enceintes de Jérusalem l’ont saisie. Et
si elle devient impure,
elle n’a plus de permission dans les demeures, en raison de la sainteté de la ‘hala qu’elle contient. Et la sainteté de la ‘hala n’est aucunement susceptible de rachat.
Et,
puisqu’elle est devenue impure,
elle va à la combustion et on ne s’acquitte pas
de son obligation.
Ou peut-être,
bien qu’en pratique la ‘hala de la dîme n’ait pas de permission dans les demeures, néanmoins
puisque, si elle n’avait pas été désignée
‘hala ,
et qu’elle était devenue impure [
et avait été rendue impure],
elle aurait eu une permission dans les demeures
par le rachat, comme une dîme seconde profane,
et
elle aurait
permis de s’acquitter avec elle
de l’obligation de matsa. Ainsi, même
à présent,
après qu’on l’a désignée comme ‘hala,
on s’acquitte également
avec elle ! En effet, du côté de la sainteté de la ‘hala qu’elle contient, elle n’est pas exclue de la matsa, puisque la ‘hala ordinaire peut être mangée également dans les demeures. Et du seul côté de la sainteté de la dîme seconde qu’elle contient, elle possède également une permission dans les demeures par l’impureté. Et bien que l’association des deux saintetés fasse qu’elle n’ait plus de permission dans les demeures, on s’acquitte néanmoins avec elle de son obligation.
Certains disent : cela, certainement, ne fait pas l’objet de ta question,
et il est évident que l’on s’acquitte avec la ‘hala de la dîme, car
nous disons certainement : puisque,
si elle n’avait pas été désignée comme ‘hala, elle aurait eu une permission dans les demeures lorsqu’elle était impure, on s’acquitte avec elle.
Ta question ne se pose que pour une
‘hala
prélevée d’une pâte
achetée
avec
l’argent de la dîme seconde !
La sainteté de la dîme de l’argent a été profanée et s’est reportée sur cette ‘hala.
Selon les Sages, ta question ne se pose pas
même dans ce cas.
Puisqu’ils disent
les Sages que même un aliment acheté avec l’argent de la dîme seconde et devenu impur
doit être racheté !
Le statut de cette ‘hala
est le même
que celui de la ‘hala de
la dîme
seconde elle-même ! Et l’on s’acquitte avec elle à Pessa’h en vertu du « puisque », comme il a été dit.
Ta question ne se pose que selon Rabbi Juda, qui dit
que l’aliment acheté avec l’argent de la dîme seconde et devenu impur n’a pas de rachat, mais
doit être enterré.
Car nous avons appris :
un aliment
acheté avec l’argent de la dîme second
e -
sur lequel la sainteté de la dîme contenue dans l’argent a été profanée et s’est reportée —
s’il devient impur, il doit être racheté !
De même que la dîme seconde elle-même peut être rachetée, l’aliment qui a reçu la sainteté de la dîme par l’effet d’une profanation peut également être racheté .
Rabbi Juda dit :
un aliment acheté avec l’argent de la dîme seconde et devenu impur
doit être enterré !
Car le rachat ne concerne que la dîme elle-même ou l’argent de la dîme. Mais l’aliment acheté avec l’argent de la dîme a déjà une sainteté affaiblie. Elle n’est pas assez puissante, comme la sainteté de la dîme, pour reporter sa sainteté sur un autre objet.
Selon la méthode de Rabbi Juda, l’aliment acheté avec l’argent de la dîme seconde n’a aucune permission dans les demeures. En effet, même s’il devient impur, il ne peut pas être racheté, mais doit être enterré. Et lorsqu’il est pur, il ne peut être mangé qu’à Jérusalem. Toutefois, Rabbi Chim‘on ben Lakich s’interroge selon son opinion :
disons-nous : puisque, s’il n’avait pas été acheté
avec l’argent de la dîme,
il avait été
la dîme seconde elle-même et était devenu impur, il aurait eu une permission dans les demeures par le rachat ! Et de même que l’on s’acquitte avec la dîme seconde elle-même de l’obligation de matsa, on s’acquitte avec l’aliment acheté avec l’argent de la dîme. En effet, toute sa sainteté ne provient que de la dîme elle-même. Et bien qu’en pratique il n’ait pas de permission dans les demeures, ce n’est pas en raison d’une plus grande rigueur à son égard. Au contraire, c’est sa facilité qui lui vaut de ne pas avoir de rachat. Parce que sa sainteté est faible, elle ne se reporte pas sur le produit de son rachat. Ainsi, il n’est pas logique que, pour la matsa de Pessa’h, il soit plus rigoureux que la dîme elle-même .
Et
même du côté de la sainteté de la ‘hala qu’il contient, il ne faut pas non plus le considérer comme un objet qui n’a pas de permission dans les demeures. En effet, nous avons déjà dit plus haut :
puisque,
si
on ne l’avait pas désigné
‘hala,
et qu’il était devenu impur, il aurait eu une permission dans les demeures, et l’on se serait acquitté avec lui
de l’obligation de matsa,
à présent également, on s’acquitte avec lui.
Ou peut-être : un seul
« puisque »
disons-nous.
Par exemple, pour la ‘hala de la dîme seconde : « puisque, si on ne l’avait pas désignée ». Ou, pour l’aliment acheté avec l’argent de la dîme seconde : « puisque, s’il n’avait pas été acheté, il aurait été [la dîme elle-même] ». Mais pour la ‘hala de l’aliment acheté avec l’argent de la dîme seconde, pour la rendre apte à la matsa de Pessa’h, nous devons recourir aux deux « puisque » susmentionnés simultanément ; peut-être
deux
« puisque »
ne les disons-nous pas. [
Si tu objectes : même pour la ‘hala de la dîme seconde elle-même, nous avons besoin de deux « puisque ». Il faut d’abord dire : « puisque, si on ne l’avait pas désignée », elle aurait eu le statut de dîme seconde profane. Or, même avec une dîme seconde profane, on ne s’acquitte que grâce au « puisque ». Nous disons à son sujet : puisque, si elle devenait impure, elle pourrait être rachetée et mangée dans les demeures, elle est maintenant également considérée comme ayant une permission dans les demeures.
On peut répondre que la dîme seconde elle-même n’a pas besoin du raisonnement du « puisque ». Elle est considérée comme ayant effectivement une permission, puisqu’il est en son pouvoir de la rendre impure et de la racheter.
Rachi.]
Rava dit : cela est logique :
même avec la ‘hala d’une pâte achetée avec l’argent de la dîme seconde, on s’acquitte de l’obligation de matsa, même selon Rabbi Juda. En effet,
la désignation de dîme est une seule et même chose !
De même que l’on s’acquitte avec la dîme seconde, on s’acquitte avec l’aliment acheté avec l’argent de la dîme, puisque toute sa sainteté provient de la dîme elle-même. Et de même que l’on s’en acquitte, on s’acquitte avec sa ‘hala. En effet, la sainteté propre de la ‘hala n’empêche pas de s’acquitter de la matsa. Par conséquent, même lorsqu’elle s’associe à la sainteté de la dîme, on s’en acquitte.
Nous avons appris dans la Michna :
la ‘hala de l’offrande de remerciement et les galettes du naziréen —
s’il les a faites pour lui-même, il ne s’en acquitte pas !
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
d’où viennent ces paroles ?