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Pessa'him 37a (לז.) — le Talmud en français

Pessa'him 37a (פסחים לז.): Et Beth Hillel permettent. Et nous avons objecté à ce sujet : combien est la mesure d’un pain épais ? Rav Houna dit : son épaisseur est d’un téfa’h ! C’est cela que Beth…

Texte original — Pessa'him 37a (לז.)

ובית הלל מתירין.

והוינן בה:

וכמה

הוא שיעור

פת עבה?

אמר רב הונא

: עובי

טפח!

ובזה אסרו בית שמאי. ובית הלל התירו,

ש

הרי

כן מצינו בלחם הפנים

, שהיה עוביו

טפח!

ש"לחם הפנים" קרוי כן, משום שהיו לו פנים. ואין פנים פחותים מטפח. ואף הוא לא היה בא מן החמץ. כדכתיב, "כל המנחה אשר תקריבו לה', לא תעשה חמץ". ודרשינן, "כל המנחה" - לרבות לחם הפנים! אלמא, אף בעובי טפח אינו מחמיץ.

אבל אם הוא עבה יותר מטפח, אף בית הלל אוסרים בו, משום חשש חימוץ.

מתקיף לה רב יוסף

: וכי מה ראיה מלחם הפנים שעשייתו היא על ידי כהנים שהם זריזין? ו

אם אמרו בזריזין

שיכולים לשמר מחימוץ אף בעובי טפח, וכי

יאמרו

כן אף

ב

מצה המסורה לכל, ואף ל

שאינן זריזין?!

ועוד: הרי בעשיית לחם הפנים היו עמלים הרבה, כדין כל המנחות. דשנינו: כל המנחות טעונות שלש מאות שיפה [שפשוף החיטה בין ידו לכלי], ושלש מאות בעיטה [שהיו מבעטין את החיטה באגרוף]! ומרוב העמל שעמלו בהן לא היו ממהרות להחמיץ.

ואם אמרו ב

לחם הפנים שהוא

פת עמילה,

שאינו מחמיץ בעובי טפח, וכי

יאמרו

כן

ב

סתם

פת, שאינה עמילה?!

ועוד: הרי לא היו כורתים עצים לצורך המקדש אלא בימות החמה, עד ט"ו באב, כדי שיהיו יבשים טובא. ופת הנאפית על עצים אלו אינה ממהרת להחמיץ. הלכך,

אם אמרו

בלחם הפנים שנאפה

בעצים יבשים

, שאינו מחמיץ אף בעובי טפח, וכי

יאמרו

כן בסתם מצות שנאפות

בעצים לחים?!

ועוד: הרי את התנור שבמקדש היו מסיקים כל יום בלא הפסק, לצורך אפית מנחות ולחמי תודה. ומתוך כך היה חם הרבה. הלכך,

אם אמרו

בלחם הפנים שאינו מחמיץ בעובי טפח, הלא הוא משום שנאפה

בתנור

חם. וכי

יאמרו

כן אף בסתם מצה שנאפית

בתנור צונן?!

ועוד: הרי לחם הפנים נאפה בתנור של מתכת. ו

אם אמרו בתנור של מתכת

שאין הלחם מחמיץ בו, וכי

יאמרו

כן אף במצה הנאפית

בתנור של חרס?!

אמר רב ירמיה בר אבא: שאילית את רבי ביחוד

[שאלתי את רבי ביחידות] מהי פת עבה? -

ומנו

הוא רבו של רב ירמיה -

רב

הוא.

ואיכא דאמרי: אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב

: שאלה זו

שאילית את רבי ביחוד

-

ומנו

הוא רבו של רב -

רבי

הוא.

ואמר לי:

מאי פת עבה?

היא

פת

[עיסה]

מרובה!

שכל מצה בפני עצמה אינה עבה. אלא שלש עיסה של הרבה מצות בבת אחת. ולאו משום חשש חימוץ אסרוה בית שמאי. אלא משום שטירחה מרובה יש בלישתה. ואסור ביום לטרוח טירחה שאינה צריכה .

ואמאי קרו ליה

"פת עבה"?

-

משום דנפישי בלישה!

שבזמן שלשין את כל העיסה יחד, היא עבה.

ואי בעית אימא: באתריה דהאי תנא

[במקומו של התנא דברייתא ההיא],

לפת מרובה,

"פת עבה"

קרו ליה!

שמשמעות לשון "עבה", היתה אצלם "מרובה".

והוינן בה:

מאי טעמא

אסרו בית שמאי ללוש פת עבה?

אי משום ד

טירחתה מרובה, ו

קא טרח טירחא דלא צריך

ביום טוב [שהרי יכול ללוש פת מועטת שאין בה טירחה], אם כן,

מאי איריא בפסח

דוקא? הלא

אפילו ביום טוב

אחר

נמי

אסורה טירחא דלא צריך.

ומשנינן:

אין הכי נמי

, ולאו דוקא בפסח הוא דאסור לעשות כן.

והאי תנא, ביום טוב של פסח

הוה

קאי

כששנה דין זה, ולכן נקט פסח. והוא הדין לשאר ימים טובים.

תניא נמי הכי: אין אופין פת עבה ביום טוב

-

דברי בית שמאי.

ובית הלל מתירין

! אלמא, לאו דוקא ביום טוב של פסח פליגי.

תנו רבנן: יוצאין

ידי חובת מצה, בין

בפת נקיה ו

בין

בהדראה

[פת קיבר]! וכדאיתא לעיל, ד"מצות מצות ריבה".

ו

כן יוצאים

בסריקין המצויירין

[מצות שעשאון בצורת ציורים שונים]

בפסח!

ו

אף על פי שאמרו, אין עושין

לכתחלה

סריקין המצויירין בפסח,

בדיעבד יוצאים בהן.

אמר רב יהודה: דבר זה שאל בייתוס בן זונין לחכמים: מפני מה שאין עושין סריקין המצויירין בפסח?

אמרו לו: מפני ש

אם נתיר לעשותם, תהא

האשה שוהה עליה

[על העיסה] כדי לציירה, ולא תמהר להכניסה לתנור.

ו

תוך כדי כך, היא

מחמצתה.

אמר להם

בייתוס: אם משום כן אסרו, הרי

אפשר

לעשותם באופן שאין לחשוש לכך. וכגון ש

יעשנה

לצורה זו

בדפוס, ויקבענה

[את תבנית הצורה]

כיון

[מהר, בדחיפה אחת] על גבי הבצק! ובכהאי גוונא אינו משתהה בעשית הצורה, וליכא למיחש לחימוץ.

אמרו לו

: אף בדפוס אסור לעשות כן. שהרי לרוב הנחתומין אין דפוס כזה. ואם נתיר,

יאמרו: כל הסריקין

המצויירין

אסורין

לעשותם.

וסריקי בייתוס

בן זונין

מותרין!

הלכך, אסרו לעשותם בכל אופן, משום לא פלוג.

אמר רבי אלעזר בר צדוק: פעם אחת נכנסתי אחר אבא, לבית רבן גמליאל. והביאו לפניו סריקין המצויירין בפסח.

אמרתי לו: אבא,

וכי

לא כך אמרו חכמים: אין עושין סריקין המצויירין בפסח?!

אמר לי: בני, לא

בסריקין

של כל אדם אמרו

כן,

אלא

רק בסריקין

של נחתומין

אסרו! שמשום שהן עושים אותם למוכרם, הם מקפידים על יופיים, ומשתהים הרבה בעשיית צורתן. אבל בעל הבית שעושה אותם לעצמו, אינו מקפיד כל כך לייפותן. ואינו משהה אותם חוץ לתנור.

איכא דאמרי: הכי קאמר ליה

רבי צדוק לבנו:

לא

בסריקין

של נחתומין אמרו

לאוסרם,

אלא

בסריקין

של כל אדם!

לפי שהנחתומין בקיאים ורגילים בדבר, וכן יש להם דפוסים. הלכך, אין חוששין בהם שישהו אותם קודם אפייתם. ואותם סריקין שבבית לרבן גמליאל, היו של נחתומין.

אמר רבי יוסי: עושין

בפסח

סריקין

מצוירים, כשהם דקים

כמין רקיקין!

שמאחר והם דקים וקלושים [דלילים], אינם ממהרים להחמיץ.

אבל

אין עושין סריקין

מצוירים כשהם עבים

כמין גלוסקאות!

שמשום עוביים הם מחמיצים אף בשהייה מועטת.

תנן התם: הסופגנין

[בצק שהוא דליל כספוג],

והדובשנין

[בצקות המטוגנים בדבש],

והאיסקריטין

[בצקות העשויין כצפיחית, שעיסתם רכה מאוד],

וחלת המסרת

[המחבת, דהיינו בצק שנעשה במחבת]

ו

לחם

המדומע

[שמעורב בו קמח של תרומה] - כל מיני הלחמים הללו

פטורים מן החלה!

המדומע פטור מן החלה, משום דכתיב בחלה "תרימו תרומה". וממעטינן, ולא לחם שכבר יש בו תרומה .

וכל השאר פטורים, משום דלאו "לחם" נינהו. ואין חיוב חלה נוהג אלא בלחם. כדכתיב "באכלכם מלחם הארץ".

והוינן בה:

מאי

"חלת המסרת"?

אמר רבי יהושע בן לוי: זה

הוא בצק

חלוט

[שהוטל למים רותחים במחבת]

של בעלי בתים!

שלא נעשה כתיקון לחם .

אמר ריש לקיש

: כל המינים

הללו

השנויים במשנה זו,

מעשה אלפס הן!

שנתבשלו בכלי העומד על גבי האש. הלכך לאו "לחם" הם. שאין לחם אלא מאפה תנור.

ורבי יוחנן אמר

: אף

מעשה אלפס

"לחם" נינהו, ו

חייבין

בחלה.

והללו

השנויים במשנה, פטורים מחלה משום

שעשאן

[בישלם]

ב

חום ה

חמה

.

מיתיבי

: תניא:

הסופגנין והדובשנין והאיסקריטין

אם

עשאן באלפס

הרי הם

חייבין

. ואם עשאן

בחמה,

הרי הם

פטורין!

הרי להדיא ד"מעשה אלפס חייבין".

ותיובתיה

ל

דרבי שמעון בן לקיש.

אמר עולא: אמר לך רבי שמעון בן לקיש

, הא דקתני "מעשה אלפס חייבין",

הכא במאי עסקינן

כ

ש

קודם

הרתיח

את האלפס על גבי האש,

ולבסוף הדביק

בו את הלחם. וכיון שדפנות האלפס רותחים, הרי זה כעין מאפה תנור. הלכך חייבין בו בחלה.

ולא פטר ריש לקיש במעשה אלפס, אלא כשהדביק את הלחם באלפס כשהוא עדיין צונן. ואין מגיע ללחם חום גדול בפעם אחת כמו בתנור. אלא מעט מעט הולך ומתגבר חומו. הלכך לא דמי למאפה תנור, והרי הוא פטור מחלה.

ותמהינן:

אבל

אם

הדביק

את הלחם באלפס

ולבסוף הרתיח

אותו,

מאי

דינו? - אם תאמר, דאין

הכי נמי דפטורין

, תקשה סיפא דברייתא.

ד

אדתני

ב

סיפא

"עשאן בחמה פטורין", ליפלוג וליתני בדידה

[במעשה אלפס גופו]. ולימא הכי:

במה דברים אמורים

דמעשה אלפס חייבין,

כגון שהרתיח

את האילפס

ולבסוף הדביק

בו את הלחם.

אבל

אם

הדביק

את הלחם

ולבסוף הרתיח

את האלפס, לאו כמאפה תנור נינהו,

ופטורין

מחלה!

ומשנינן: כן באמת אמרה הברייתא. אלא ד

חיסורי מחסרי, והכי קתני

: מעשה אילפס חייבין.

במה דברים אמורים, כשהרתיח ולבסוף הדביק. אבל הדביק ולבסוף הרתיח,

אינו כמאפה תנור. ו

נעשה כמי שעשאן בחמה. ו

לפיכך, הרי הם

פטורין!

ומקשינן:

תא שמע: יוצאין

ידי חובת מצה,

במצה הינא

[שאינה אפויה כל צרכה, לשון "נא"].

ו

כן יוצאין

במצה העשויה באילפס!

וקשיא לריש לקיש דאמר, דאין הוא בכלל "לחם". והא אף במצה בעינן לחם, כדכתיב "לחם עוני".

ומשנינן:

הכא נמי

איירי,

בהרתיח

את האלפס

ולבסוף הדביק

בו את המצה! דבכהאי גוונא, אף לריש לקיש הוא קרוי "לחם".

שנינו לעיל: יוצאין במצא הינא!

והוינן בה:

מאי

הוא שיעור האפיה שעל ידו נחשבת המצה ל

"מצא הינא"?

אמר רב יהודה אמר שמואל: כ

ל שנאפתה בשיעור כזה,

ש

אם הוא

פורסה

[שוברה] שוב

אין חוטין נמשכין הימנה,

הרי היא קרויה לחם, ויוצאין בה.

אמר רבא: וכן

הוא דין

לחמי תודה!

ששחיטת זבח התודה מקדשת את הלחם הבא עמו. ואין השחיטה מקדשתו, אלא משקרמו פניו בתנור, וכבר הוא קרוי "לחם". והוא אותו שיעור של "פורסה ואין חוטין נמשכין הימנה", האמור כאן.

ותמהינן:

פשיטא

דדין מצה ודין לחמי תודה היינו הך הם. שהרי

הכא

במצה,

"לחם

עוני"

כתיב

.

ו

אף

הכא

בתודה, "חלת

לחם"

כתיב

.

Traduction française

Et Beth Hillel permettent.

Et nous avons objecté à ce sujet :

combien

est la mesure d’un

pain épais ?

Rav Houna dit :

son épaisseur est d’un

téfa’h !

C’est cela que Beth Chammaï ont interdit. Et Beth Hillel ont permis,

car

voici que

nous trouvons ainsi pour le pain de proposition,

dont l’épaisseur était d’un

téfa’h !

Le « pain de proposition » est appelé ainsi parce qu’il avait des faces. Or il n’y a pas de face qui ait moins d’un téfa’h. Et lui non plus ne provenait pas de pâte levée, comme il est écrit : « Toute offrande de farine que vous offrirez à Hachem, vous ne la ferez pas levée. » Et nous interprétons : « toute offrande de farine » — pour inclure le pain de proposition ! Il s’ensuit que, même d’une épaisseur d’un téfa’h, il ne lève pas.

Mais s’il est plus épais qu’un téfa’h, même Beth Hillel l’interdisent, par crainte qu’il ne lève.

Rav Yossef objecta :

Quelle preuve peut-on tirer du pain de proposition, dont la confection était effectuée par des cohanim, qui sont diligents ?

Et si l’on a dit cela au sujet des diligents,

qui peuvent préserver la pâte de la fermentation même avec une épaisseur d’un téfa’h, peut-on

dire

cela également

pour

la matsa confiée à tous, y compris à ceux qui

ne sont pas diligents ?!

En outre : lors de la confection du pain de proposition, ils peinaient beaucoup, comme c’est la règle pour toutes les offrandes de farine. Car nous avons enseigné : toutes les offrandes de farine requièrent trois cents frottements [frottement du grain entre sa main et le récipient], et trois cents coups [ils frappaient le grain avec le poing] ! Et, en raison du grand effort qu’ils y consacraient, elles ne levaient pas rapidement.

Et si l’on a dit cela au sujet du

pain de proposition, qui est

un pain travaillé,

qui ne lève pas avec une épaisseur d’un téfa’h, peut-on

dire

cela

pour

un

pain ordinaire, qui n’est pas travaillé ?!

En outre : ils ne coupaient du bois pour les besoins du Sanctuaire que pendant la saison chaude, jusqu’au quinze Av, afin qu’il soit très sec. Et le pain cuit sur ce bois ne levait pas rapidement. Par conséquent,

si l’on a dit

pour le pain de proposition, cuit

avec du bois sec,

qu’il ne lève pas même avec une épaisseur d’un téfa’h, peut-on

dire

cela pour les matsot ordinaires, cuites

avec du bois humide ?!

En outre : le four du Sanctuaire était chauffé chaque jour sans interruption, pour la cuisson des offrandes de farine et des pains de remerciement. De ce fait, il était très chaud. Par conséquent,

si l’on a dit

du pain de proposition qu’il ne lève pas avec une épaisseur d’un téfa’h, c’est certainement parce qu’il était cuit

dans un four

chaud. Et peut-on

dire

cela également pour une matsa ordinaire, cuite

dans un four froid ?!

En outre : le pain de proposition était cuit dans un four de métal.

Et si l’on a dit cela dans un four de métal,

où le pain ne lève pas, peut-on

dire

cela également pour une matsa cuite

dans un four de terre cuite ?!

Rav Yirmeya bar Abba dit : « J’ai interrogé Rabbi en particulier » [je lui ai demandé en privé] : quelle est la définition d’un pain épais ? —

Et qui est-ce ?

C’était le maître de Rav Yirmeya —

Rav

était-ce.

Certains disent : Rav Yirmeya bar Abba dit au nom de Rav :

cette question, je

l’ai posée à Rabbi en particulier —

et qui est-ce ?

C’était le maître de Rav —

Rabbi

était-ce.

Et il me dit :

qu’est-ce qu’un pain épais ? —

C’est

un pain [une pâte]

en grande quantité !

Car chaque matsa prise séparément n’est pas épaisse ; mais on pétrit la pâte de nombreuses matsot en une seule fois. Et Beth Chammaï ne l’ont pas interdite par crainte qu’elle ne lève, mais parce que son pétrissage exige beaucoup de labeur. Or il est interdit, un jour de fête, de se livrer à un labeur qui n’est pas nécessaire .

Et pourquoi l’appelle-t-on

« pain épais » ? —

Parce que la pâte est abondante lors du pétrissage !

Car, lorsqu’on pétrit toute la pâte ensemble, elle est épaisse.

Et si tu veux, dis : dans le lieu de ce

tan[n]a [dans le lieu de ce tan[n]a de cette baraïta],

pour un pain abondant,

« pain épais »

était leur appellation !

Car le sens du mot « épais » était chez eux : « abondant ».

Et nous avons objecté à ce sujet :

pour quelle raison

Beth Chammaï ont-ils interdit de pétrir un pain épais ?

Si c’est parce que

son labeur est important, et qu’

il se livre à un labeur qui n’est pas nécessaire

un jour de fête [puisqu’il peut pétrir une petite quantité, qui n’exige pas de labeur], dans ce cas,

pourquoi cela concerne-t-il précisément Pessa’h

? N’est-ce pas que

même un autre jour de fête

également

aussi

un labeur qui n’est pas nécessaire est interdit ?

Et nous répondons :

c’est effectivement ainsi,

et ce n’est pas uniquement à Pessa’h qu’il est interdit d’agir ainsi.

Et ce tan[n]a se trouvait, le jour de fête de Pessa’h,

lorsqu’il

énonça

cette loi ; c’est pourquoi il mentionna Pessa’h. Et il en va de même pour les autres jours de fête.

Une baraïta enseigne également ainsi : « On ne cuit pas de pain épais un jour de fête » —

telles sont les paroles de Beth Chammaï.

Et Beth Hillel permettent !

Il s’ensuit que leur désaccord ne concerne pas uniquement le jour de fête de Pessa’h.

Nos maîtres ont enseigné : « On accomplit

son obligation de matsa, aussi bien

avec un pain fin et

aussi

avec un pain grossier [un pain bis] ! Comme il est indiqué plus haut : « des matsot, des matsot » — cela vient inclure [toutes sortes de matsot]. »

Et

ainsi accomplissent-ils leur obligation

avec des matsot décorées [des matsot fabriquées sous différentes formes]

à Pessa’h !

Et

bien qu’ils aient dit : « On ne fait pas

a priori

de matsot décorées à Pessa’h »,

a posteriori, on accomplit son obligation avec elles.

Rav Yehouda dit : « Cette question, Beitous ben Zounin la posa aux Sages : pourquoi ne fait-on pas de matsot décorées à Pessa’h ? »

Ils lui dirent : « Parce que

si nous permettons de les faire,

la femme s’attardera dessus [sur la pâte] afin de la décorer, et ne se hâtera pas de l’introduire dans le four.

Et

pendant ce temps, elle

la fera fermenter. »

Il leur dit,

Beitous : si c’est pour cette raison qu’ils les ont interdites,

il est possible

de les faire d’une manière qui ne laisse pas place à cette crainte, par exemple en

la faisant

sous cette forme

avec un moule, et en le fixant [le modèle de la forme]

d’un seul coup [rapidement, en le pressant d’un seul geste] sur la pâte ! De cette manière, il ne s’attarde pas à réaliser la forme, et il n’y a pas à craindre la fermentation.

Ils lui dirent :

même avec un moule, il est interdit d’agir ainsi. Car la plupart des boulangers ne possèdent pas un tel moule. Et si nous le permettons,

ils diront : toutes les matsot

décorées

sont interdites

à faire,

mais les matsot de Beitous

ben Zounin

sont permises !

C’est pourquoi ils ont interdit de les faire de quelque manière que ce soit, en vertu du principe de l’absence de distinction.

Rabbi Éléazar ben Tsadoq dit : « Une fois, je suis entré derrière mon père dans la maison de Rabban Gamliel. On lui apporta des matsot décorées à Pessa’h.

Je lui dis : “Père,

n’est-ce pas que

les Sages ont dit ainsi : on ne fait pas de matsot décorées à Pessa’h ?” »

Il me dit : “Mon fils, ce n’est pas

pour les matsot

de tout homme qu’ils l’ont dit,

ainsi,

mais

ils ont interdit seulement les matsot

des boulangers

! Parce qu’ils les fabriquent pour les vendre, ils veillent à leur beauté et s’attardent beaucoup à réaliser leur forme. Mais le maître de maison qui les fait pour lui-même ne veille pas autant à les embellir, et ne les laisse pas hors du four.”

Certains disent : voici ce que Rabbi Tsadoq lui dit

à son fils :

ce n’est pas

pour les matsot

des boulangers qu’ils ont dit

de les interdire,

mais

pour les matsot

de tout homme !

Car les boulangers sont compétents et habitués à cette tâche, et ils disposent également de moules. Il n’y a donc pas à craindre qu’ils les laissent attendre avant leur cuisson. Or les matsot qui se trouvaient chez Rabban Gamliel étaient celles de boulangers.

Rabbi Yossi dit : « On fait

à Pessa’h

des matsot

décorées lorsqu’elles sont fines

comme des galettes !

Car, puisqu’elles sont fines et peu denses [minces], elles ne fermentent pas rapidement.

Mais

on ne fait pas de matsot

décorées lorsqu’elles sont épaisses

comme des pains !

En raison de leur épaisseur, elles fermentent même après un bref délai.

Nous avons enseigné là-bas : « Les soufganin [pâte fluide comme une éponge],

les douvechnin [pâtes frites dans le miel],

les iskaritin [pâtes faites comme une galette au miel, dont la pâte est très molle],

la ‘halat hamasseret [de la poêle, c’est-à-dire une pâte faite dans une poêle],

et

le pain

médoum’a [dans lequel est mélangée de la farine de térouma] — toutes ces sortes de pains

sont exemptes de la ‘hala ! »

Le médoum’a est exempt de la ‘hala, car il est écrit, au sujet de la ‘hala : « Vous prélèverez un prélèvement ». Et nous en excluons : mais non un pain qui contient déjà de la térouma .

Et tout le reste est exempt, parce que ce ne sont pas du « pain ». Or l’obligation de ‘hala ne s’applique qu’au pain, comme il est écrit : « Lorsque vous mangerez du pain du pays ».

Et nous avons objecté à ce sujet :

qu’est-ce que

« la ‘halat hamasseret » ?

Rabbi Yehoucha ben Lévi dit : « C’est

une pâte

ébouillantée [jetée dans de l’eau bouillante, dans une poêle]

des maîtres de maison !

Elle n’a pas été faite selon la manière régulière de faire du pain .

Rech Lakich dit :

toutes les espèces

susmentionnées

qui sont enseignées dans cette Michna sont

des préparations à la poêle !

Elles ont été cuites dans un ustensile placé sur le feu. C’est pourquoi elles ne sont pas du « pain », car il n’y a de pain que celui qui est cuit au four.

Et Rabbi Yo’hanan dit :

même

les préparations à la poêle sont du « pain », et

sont soumises

à la ‘hala.

Et celles-ci,

qui sont enseignées dans la Michna, en sont exemptes parce qu’

ils les ont faites [les ont cuites]

à

la chaleur du

soleil .

Meytivi :

une baraïta enseigne :

les soufganin, les douvechnin et les iskaritin —

si on

les a faits dans une poêle, ils

sont soumis [à la ‘hala].

Et si on les a faits

au soleil, ils

sont exempts !

Il est donc explicitement enseigné que « les préparations à la poêle sont soumises ».

Et c’est une réfutation

de

Rech Lakich.

Oula dit : Rabbi Chimon ben Lakich pourrait te dire : cette affirmation de la baraïta, « les préparations à la poêle sont soumises »,

dans quel cas nous trouvons-nous ?

C’est

lorsqu’on

a d’abord

chauffé

la poêle sur le feu,

puis qu’on y a collé

le pain. Et puisque les parois de la poêle sont brûlantes, cela ressemble à une cuisson au four. C’est pourquoi il est soumis à la ‘hala.

Rech Lakich n’a exempté la préparation à la poêle que lorsque l’on a collé le pain dans la poêle alors qu’elle était encore froide. La pâte ne reçoit pas en une seule fois une grande chaleur, comme dans un four ; sa chaleur augmente peu à peu. Elle ne ressemble donc pas à une cuisson au four et elle est exempte de la ‘hala.

Et nous nous étonnons :

mais

si l’on

a collé

le pain dans la poêle

et qu’ensuite on a chauffé

celle-ci,

quel

est son statut ? Si tu dis qu’

il est également exempt, la fin de la baraïta pose difficulté.

Car,

au lieu d’enseigner

dans

la fin : « s’ils les ont faits au soleil, ils sont exempts »,

qu’elle distingue et l’enseigne dans le cas lui-même [dans le cas de la préparation à la poêle elle-même]. Et qu’elle dise ainsi :

dans quel cas cela s’applique-t-il

— que les préparations à la poêle sont soumises —

par exemple lorsque l’on a chauffé

la poêle

puis qu’on y a collé

le pain.

Mais

si l’on

a collé

le pain

puis qu’on a chauffé

la poêle, elles ne sont pas comparables à une cuisson au four,

et sont exemptes

de la ‘hala !

Et nous répondons : c’est effectivement ce qu’a dit la baraïta. Mais

il y a une omission dans le texte, et voici ce qu’elle enseigne : les préparations à la poêle sont soumises.

Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’on a chauffé puis collé. Mais si l’on a collé puis chauffé,

ce n’est pas comparable à une cuisson au four, et

cela devient comme si on les avait faites au soleil. Et

par conséquent, elles

sont exemptes !

Et nous objectons :

ta chma : « On accomplit

son obligation de matsa

avec une matsa crue [qui n’est pas cuite à point, selon le terme « cru »].

Et

ainsi accomplit-on son obligation

avec une matsa faite dans une poêle !

Cela est difficile pour Rech Lakich, qui dit qu’elle n’entre pas dans la catégorie du « pain ». Or, pour la matsa également, il faut du pain, comme il est écrit : « pain de pauvreté ».

Et nous répondons :

ici également,

il s’agit d’un cas où l’on

a chauffé

la poêle

puis collé

la matsa. Dans un tel cas, même selon Rech Lakich, elle est appelée « pain ».

Nous avons enseigné plus haut : on accomplit son obligation avec une matsa crue !

Et nous avons objecté à ce sujet :

quelle

est la mesure de cuisson grâce à laquelle la matsa est considérée comme une

« matsa crue » ?

Rav Yehouda dit au nom de Chemouel :

toute matsa qui a été cuite au point

que,

si on

la rompt [la casse],

à nouveau,

aucun fil ne s’en détache,

est appelée pain, et l’on accomplit son obligation avec elle.

Rava dit : et il en va de même

pour

les pains de remerciement !

Car l’abattage du sacrifice de remerciement sanctifie le pain qui l’accompagne. Et l’abattage ne le sanctifie que lorsque sa surface s’est croûtée dans le four, et qu’il est déjà appelé « pain ». C’est la même mesure que celle énoncée ici : « on le rompt et aucun fil ne s’en détache ».

Et nous nous étonnons :

c’est évident,

que la loi de la matsa et celle des pains de remerciement sont identiques. Car

ici,

pour la matsa, il est

écrit « pain

de pauvreté »

; et

ici également,

pour le sacrifice de remerciement, il est écrit : « une ‘halat

de pain »

est écrit.

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